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Document 31993D0038

93/38/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1992, modifiant la décision 85/634/CEE autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le bois de chêne originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

JO L 16 du 25.1.1993, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/38/oj

31993D0038

93/38/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1992, modifiant la décision 85/634/CEE autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le bois de chêne originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0044 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1992 modifiant la décision 85/634/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le bois de chêne originaire du Canada ou des États-Unis d'Amérique (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(93/38/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/103/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 deuxième tiret,

vu les demandes présentées par le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le royaume d'Espagne,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, le bois de chêne avec écorce originaire des pays d'Amérique du Nord ne peut en principe être introduit dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (flétrissement du chêne);

considérant que, par ses décisions 85/634/CEE (3), 89/256/CEE (4), 90/548/CEE (5), 91/21/CEE (6) et 92/437/CEE (7), la Commission a accordé, pendant une période déterminée, des dérogations à l'égard du bois de chêne originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, dérogations pouvant être revues à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que la décision 92/437/CEE a stipulé que la dérogation en cause expirerait le 31 décembre 1992;

considérant que les dispositions prévues aux annexes de la directive 77/93/CEE ont fait l'objet d'un examen tenant compte d'une évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles en vue d'adapter ces dispositions à la notion de marché unique;

considérant que cette évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles est à la base d'une modification et d'une révision des dispositions concernées de ladite directive;

considérant toutefois que, conformément aux dispositions de la directive 91/683/CEE du Conseil (8), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE;

considérant qu'il se révèle que la révision a été retardée;

considérant que l'autorisation est applicable sans préjudice de la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires, à partir du 1er janvier 1993;

considérant que, sur la base de renseignements disponibles à l'heure actuelle, il convient de maintenir les conditions régissant les dérogations visées aux décisions susmentionnées;

considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prolonger d'une durée limitée la période pour laquelle des dérogations ont été accordées pour le bois de chêne originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision 85/634/CEE, les termes « expire le 31 décembre 1992 » sont remplacés par les termes « est applicable pendant une période qui expire à la date limite fixée pour la réception dans la législation nationale des modifications de la directive 77/93/CEE, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE ».

Article 2

Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le royaume d'Espagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 45.

(4) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 45.

(5) JO no L 313 du 13. 11. 1990, p. 34.

(6) JO no L 13 du 18. 1. 1991, p. 20.

(7) JO no L 239 du 22. 8. 1992, p. 15.

(8) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.

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