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Document 31992R3477

Règlement (CEE) n° 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994

JO L 351 du 2.12.1992, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3477/oj

31992R3477

Règlement (CEE) n° 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994

Journal officiel n° L 351 du 02/12/1992 p. 0011 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 3477/92 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1992 relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment ses articles 11, 14 et 27,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac; que les quantités disponibles par groupe de variétés sont réparties entre les États membres par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité;

considérant que l'attribution d'une certaine quantité donnant droit au paiement de la prime pour une récolte donnée n'implique pas l'acquisition d'un droit quelconque, en ce qui concerne les récoltes ultérieures;

considérant qu'il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas suffisamment tôt pour permettre aux producteurs et aux entreprises de transformation de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces données lors de la production du tabac;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit la distribution de quotas de transformation aux entreprises de première transformation proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation lors de la période de référence; que cette période couvre les années 1989 à 1991; qu'il convient de regrouper les livraisons par récolte afin de tenir compte notamment des dépassements des quantités maximales garanties fixées en vertu du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (3);

considérant que le calcul du quota doit être modulé de manière à exclure les productions spéculatives de tabac ayant dépassé des quantités maximales garanties applicables en vertu du règlement (CEE) no 727/70; que cette modulation doit intervenir en appliquant aux quantités en cause une réduction au prorata du dépassement; qu'il convient cependant de prévoir que cette réduction ne frappe pas les entreprises n'ayant pas contribué au dépassement des quantités maximales garanties; qu'il convient à cette fin de leur attribuer, le cas échéant, des quantités de référence de base;

considérant qu'il importe de garantir que les entreprises de transformation répartissent leurs quotas de manière équitable et non discriminatoire entre les producteurs qui leur ont livré du tabac lors des périodes de référence prises en compte; qu'il convient cependant de prévoir la possibilité que les entreprises de transformation ne délivrent pas de certificats de culture à certains producteurs, pour des raisons de rationalisation et d'amélioration qualitative;

considérant qu'il importe de tenir compte des programmes de reconversion prévus à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 ainsi que de la nécessité pour certains producteurs d'abandonner leurs anciennes variétés en faveur de la production de variétés mieux adaptées aux besoins du marché, en leur réservant une partie des quantités disponibles; qu'il convient, en outre, de tenir compte de la situation particulière des producteurs établis dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant qu'il convient de prévoir des certificats de culture à délivrer aux producteurs sur la base de leurs livraisons de tabac lors des récoltes 1989, 1990 et 1991 afin de leur permettre, sur présentation de ce certificat, de changer d'entreprise de transformation d'une récolte à l'autre; que les États membres doivent pouvoir adapter à la hausse des quantités à prendre en considération pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs;

considérant que les quantités attribuées à certains producteurs doivent être disponibles pour les autres producteurs lorsque l'ayant droit ne conclut pas de contrat de culture;

considérant qu'il importe de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la transformation du tabac dans un autre État membre que celui de sa production; qu'il convient, dans ce cas, d'une part de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle été produite, et d'autre part d'obliger les entreprises de transformation à utiliser le quota de transformation en résultant au profit des producteurs de cet État membre;

considérant que les mêmes principes doivent être applicables lorsque l'État membre choisit, en vertu de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2075/92, de distribuer les quotas directement aux producteurs; qu'il doit, dans ce cas, informer la Commission suffisamment tôt de son intention pour qu'elle puisse vérifier l'existence des données nécessaires à la distribution directe de quotas aux producteurs;

considérant qu'il convient de restreindre la transmissibilité des quotas à des cas économiquement justifiés par le transfert de la propriété de l'entreprise de transformation ou de l'exploitation du producteur;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'exploitation commune d'une unité de production par les membres d'une famille, notamment en ce qui concerne les quantités minimales par certificat de culture et la prévention de fraudes;

considérant que des transferts temporaires de quotas ne peuvent pas être admis afin d'éviter le détournement des restrictions prévues par le régime des quotas; que le travail à façon effectué par un transformateur pour le compte d'un autre transformateur peut cependant être admis pour que les ayants droit de quotas puissent les utiliser pleinement même si leurs capacités de transformation se révèlent insuffisantes; qu'il convient cependant d'exclure la possibilité d'attribuer des quotas à des entreprises qui n'effectuent pas elles-mêmes la transformation d'une partie importante du tabac acheté aux producteurs;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre des litiges éventuels par des recours à des organismes paritaires;

considérant qu'il convient de préciser le rôle que peuvent jouer les organisations interprofessionnelles dans la gestion et le contrôle du régime de quotas; qu'il convient, en outre, de prévoir que les données et documents des transformateurs soient accessibles et utilisables pour les contrôles à effectuer; que des dispositions transitoires sont nécessaires pour la période où des organisations interprofessionnelles ne sont pas encore reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil (4);

considérant que les États membres doivent, dès à présent, prendre les mesures appropriées pour se doter des moyens nécessaires à la distribution des quotas directement aux producteurs à partir de la récolte 1995;

considérant qu'il convient d'établir la capacité de transformation d'une nouvelle entreprise en tenant compte des pratiques existantes dans le secteur de la première transformation, ainsi que du niveau technologique de l'entreprise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

Le présent règlement arrête les modalités régissant l'application des quotas prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 ainsi que leur répercussion sur les producteurs pour les récoltes 1993 et 1994.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

- première transformation de tabac, la transformation de tabac brut livré par un producteur (cultivateur), en un produit stable, stockable et conditionné dans des ballots ou colis homogènes de qualité correspondant aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures),

- entreprise de transformation, toute personne physique ou morale qui exploite en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation du tabac brut possédant des installations et équipements appropriés à cette fin,

- producteur, toute personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui livre à une entreprise de transformation du tabac brut produit par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom,

- État membre de production, l'État membre dans lequel le tabac brut livré à une entreprise de transformation a été produit,

- État membre de transformation, l'État membre dans lequel a lieu la première transformation du tabac.

TITRE II Quotas de transformation

Article 3

1. Les États membres fixent les quotas de transformation pour chacune des entreprises de transformation et pour chaque groupe de variétés défini à l'annexe du règlement (CEE) no 2075/92 au plus tard le 15 janvier 1993, en ce qui concerne la récolte 1993, et le 15 décembre 1993, en ce qui concerne la récolte 1994.

2. Les États membres déterminent les données devant figurer dans les demandes d'attribution de quota et le délai dans lequel elles doivent parvenir à l'autorité compétente.

3. Aucun quota n'est attribué à une entreprise de transformation qui ne s'engage pas à procéder à la délivrance de certificats de culture, conformément à l'article 9.

Article 4

L'attribution d'un quota ou d'un certificat de culture au titre d'une récolte ne préjuge pas de l'attribution de quotas ou de certificats de culture au titre des récoltes suivantes.

Article 5

1. Le quota de chaque entreprise de transformation est égal au pourcentage que représente sa quantité moyenne par rapport à la somme des quantités moyennes calculées conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 ainsi que de l'article 6 et de l'article 7 du présent règlement, pourcentage appliqué au seuil de garantie spécifique de l'État membre pour le groupe de variétés en cause, sans préjudice de l'application de l'article 9 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92.

2. Le pourcentage de l'entreprise de transformation est exprimé avec au moins quatre décimales. Les quotas sont fixés en kilogrammes.

Article 6

1. La moyenne des quantités livrées pour la transformation de chacune des entreprises de transformation est calculée, par groupe de variétés, selon les dispositions du présent article.

2. Pour le calcul de la moyenne des quantités livrées pour la transformation, tout le tabac d'une récolte est considéré livré au cours de l'année de la récolte en cause.

Toutefois, les quantités de tabac livrées par des producteurs établis hors des zones de production reconnues conformément à l'article 5 point a) du règlement (CEE) no 2075/92 ne sont pas prises en compte pour le calcul visé au premier alinéa.

3. Lorsque la quantité maximale garantie fixée pour une variété de tabac en vertu du règlement (CEE) no 727/70 n'a pas été dépassée lors d'une récolte, la totalité de la quantité livrée à l'entreprise de transformation au titre de cette récolte est prise en compte.

4. Sous réserve de l'application de l'article 7, lorsque les quantités des différentes variétés de tabac livrées aux entreprises de transformation ont dépassé pour la récolte 1989, 1990 ou 1991 la quantité maximale garantie fixée en vertu du règlement (CEE) no 727/70, ces quantités sont multipliées par un coefficient de réduction. Ce coefficient de réduction est égal à la quantité maximale garantie en cause, divisée par la quantité totale de tabac livré.

Article 7

1. Lorsque les quantités des différentes variétés de tabac livrées aux entreprises de transformation n'ont pas dépassé, lors de la récolte 1989 et/ou 1990, la quantité maximale garantie fixée en vertu du règlement (CEE) no 727/70, mais la dépassent lors de la récolte suivante ou des récoltes suivantes, chaque entreprise de transformation obtient une quantité de référence de base.

Celle-ci est égale à la quantité livrée à l'entreprise de transformation en cause lors de la dernière récolte n'ayant pas donné lieu à un dépassement de la quantité maximale garantie. Cette quantité de référence de base est prise en compte au titre de la récolte suivante ou des récoltes suivantes, dans la limite de la quantité effectivement livrée.

2. Si la quantité totale de tabac livrée donnant lieu à l'attribution de quantités de référence de base est supérieure à la quantité maximale garantie de la récolte suivante ou des récoltes suivantes, les quantités de référence de base sont réduites de manière à ce que leur somme ne dépasse pas la quantité maximale garantie en cause.

3. Pour le calcul du coefficient de réduction visé à l'article 6 paragraphe 4, la quantité maximale garantie et la quantité totale de tabac livrée sont diminuées de la totalité des quantités de référence de base de la récolte concernée. Ce coefficient de réduction ne s'applique qu'aux quantités livrées aux entreprises de transformation au-delà de leurs quantités de référence de base.

Article 8

1. Lorsque du tabac produit dans un État membre a été transformé dans un autre État membre, la répartition des quotas de transformation est effectuée selon les dispositions du présent article, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.

2. L'État membre de transformation communique à l'État membre de production concerné, pour chaque entreprise de transformation et par groupe de variétés, les quantités de tabac brut livrées à la transformation pendant les années 1989, 1990 et 1991, en provenance de l'État membre de production.

3. La communication est effectuée au plus tard le 15 décembre 1992, en ce qui concerne la récolte 1993, et au plus tard le 15 novembre 1993, en ce qui concerne la récolte 1994.

4. Lors du calcul des quotas de transformation, l'État membre de production assimile les entreprises de transformation établies dans un autre État membre aux entreprises de transformation établies sur son propre territoire.

Lorsque l'État membre de production a décidé de procéder à la répartition des quotas directement entre producteurs, il réserve une quantité correspondante de sa quantité de seuil de garantie spécifique pour les transformateurs établis dans un autre État membre.

5. Après la répartition des quotas de transformation, l'État membre de production communique immédiatement à l'État membre de transformation le quota de transformation à attribuer à chaque entreprise de transformation intéressée sur la base des quantités de tabac brut en provenance de l'État membre de production. L'État membre de transformation en informe l'entreprise de transformation sans délai.

6. Le quota de transformation obtenu par référence à la transformation de tabac produit dans un autre État membre ne peut être utilisé que pour la transformation de tabac produit dans le même État membre de production.

Article 9

1. Pour chaque groupe de variétés, l'entreprise de transformation délivre, le cas échéant sur demande de l'intéressé, dans la limite de son quota de transformation, des certificats de culture aux producteurs établis dans une zone de production reconnue conformément à l'article 5 point a) du règlement (CEE) no 2075/92 au prorata de leurs livraisons de tabac appartenant à ce même groupe lors des trois récoltes 1989, 1990 et 1991. Pour le calcul de ces livraisons dans le cas où les quantités maximales garanties fixées pour les récoltes 1989, 1990 et/ou 1991 ont été dépassées, les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis. Les certificats de culture indiquent notamment l'ayant droit, le groupe de variété et la quantité de tabac pour lesquels ils sont valables.

2. Les États membres déterminent la procédure de délivrance des certificats de culture ainsi que les mesures de prévention de fraudes conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2075/92.

Ils peuvent prévoir des quantités minimales pour la délivrance de certificats de culture. Celles-ci ne peuvent pas être supérieures à 500 kilogrammes.

3. Lorsque un producteur apporte la preuve que sa production a été anormalement basse lors d'une récolte donnée à la suite de circonstances exceptionnelles, l'État membre détermine, sur demande de l'intéressé, la quantité à prendre en considération au titre de cette récolte pour l'établissement de son certificat de culture. La quantité de référence de l'entreprise de transformation en cause est adaptée en conséquence. Les États membres informent la Commission des décisions qu'ils envisagent de prendre.

4. L'Italie et la Grèce peuvent constituer une réserve de tabac en feuilles appartenant à d'autres groupes de variétés pour distribution prioritaire à des producteurs s'engageant dans un programme de reconversion, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92.

L'Allemagne est autorisée à affecter au maximum 35 % de la quantité de seuil aux producteurs dont l'exploitation se situe sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

5. Lorsque, pour une récolte et pour un État membre, le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2075/92 est supérieur au seuil de garantie, respectivement à la quantité maximale garantie, fixée en vertu du règlement (CEE) no 727/70, applicable à la récolte précédente, la quantité dépassant ce dernier seuil de garantie ou cette quantité maximale garantie est répartie, sur leur demande, entre tous les producteurs ayant livré du tabac à l'entreprise de transformation en cause et au prorata des quantités livrées. Les États membres peuvent prévoir des coefficients d'équivalence afin de tenir compte des rendements respectifs des différentes variétés de tabac ainsi que des différentes zones de production.

Le cas échéant, les quantités disponibles au titre du premier alinéa sont diminuées de celles réservées en vue de l'application du paragraphe 4.

6. Les certificats de culture sont délivrés au plus tard le 1er mars de l'année de la récolte.

Article 10

1. Chaque producteur ne peut livrer du tabac d'un groupe de variétés donné qu'à une seule entreprise de transformation. Lorsqu'il a obtenu un certificat de culture de plusieurs entreprises de transformation auxquelles il a livré du tabac du même groupe de variétés lors des récoltes 1989, 1990 et 1991, la totalité de la quantité est réunie auprès de l'entreprise de transformation à laquelle il a livré ce tabac lors de la récolte 1991. Si lors de cette récolte, le producteur a livré du tabac à plusieurs entreprises de transformation, il indique l'entreprise auprès de laquelle il souhaite obtenir le certificat de culture.

Toutefois, les groupements de producteurs ayant eux-mêmes la qualité de producteur en vertu de l'article 2 troisième tiret peuvent livrer leur production à plusieurs entreprises de transformation.

2. Le producteur peut conclure un contrat de culture avec une autre entreprise de transformation que celle ayant délivré le certificat de culture, sur présentation de ce dernier.

3. L'État membre opère, entre les entreprises de transformation, les transferts de quotas nécessaires à l'application du présent article.

Article 11

1. Les certificats de culture qui n'ont pas été utilisés pour la conclusion de contrats à la date fixée pour leur conclusion doivent être rendus par le producteur à l'entreprise de transformation en cause, au plus tard dix jours ouvrables après cette date.

2. Si le producteur ne remet pas ce certificat à l'entreprise de transformation dans le délai prévu, sa quantité de référence pour la récolte suivante et pour le même groupe de variétés est réduite de 0,5 % par jour de retard, et de 15 % au maximum.

3. Les quantités inscrites sur les certificats de culture non utilisés, ainsi que d'autres quantités restant éventuellement disponibles, sont réparties par les entreprises de transformation avant le 1er avril de l'année de la récolte de manière équitable et sur la base de critères objectifs. Ces critères peuvent être établis par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2077/92.

TITRE III Quotas de production

Article 12

Si un État membre envisage de répartir les quotas directement entre producteurs conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2075/92, il en informe la Commission avant le 15 décembre de l'année en cause, en indiquant les sources des données disponibles pour le calcul des quotas.

Article 13

Les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des dispositions suivantes.

1) Les certificats de culture sont remplacés par des attestations de quotas de production délivrées par l'autorité compétente de l'État membre.

2) En vertu de l'article 11, les attestations de quotas non utilisées par les producteurs doivent être rendues à l'autorité qui les a établies. Les quantités restant disponibles sont réparties entre les producteurs intéressés selon les critères de l'article 11 paragraphe 3.

TITRE IV Transfert des droits

Article 14

Sauf dans les cas prévus au présent titre, les quotas ne peuvent pas être transférés ou faire l'objet de transactions onéreuses ou gratuites, et les quantités produites par un producteur ou transformées par une entreprise de transformation ne peuvent pas être prises en compte en faveur d'un autre producteur ou d'une autre entreprise de transformation aux fins du calcul de leur quota.

Article 15

1. La location, ou toute autre forme d'aliénation temporaire de l'entreprise de transformation ou d'une partie de cette entreprise à une autre personne physique ou morale, n'entraîne pas le transfert du quota de transformation.

Pour le calcul du quota de transformation, les quantités transformées par le locataire d'une installation de transformation sont prises en compte en sa faveur.

2. Lorsque une entreprise de transformation est reprise par une autre entreprise de transformation, les quotas alloués à la première entreprise ainsi que les quantités servant au calcul de ses futurs quotas, sont attribués à l'entreprise qui reprend.

3. Lorsqu'une entreprise de transformation cesse son activité sans qu'elle ne soit reprise par un autre transformateur, lorsqu'elle renonce à la totalité ou à une partie de son quota ou lorsqu'elle ne s'engage pas à délivrer des certificats de culture conformément à l'article 9, son quota ou la partie de son quota restant disponible est distribué au prorata entre les autres entreprises de transformation. Toutefois, aucune distribution complémentaire de quotas de transformation ne peut intervenir après le 30 mai de l'année de la récolte en cause. Les droits des producteurs ayant livré du tabac à une entreprise de transformation abandonnant son quota ou une partie de son quota sont transférés aux autres entreprises de transformation selon des modalités à déterminer par l'État membre.

4. Lorsque du tabac brut est transformé dans le cadre d'un contrat de travail à façon, cette quantité est considérée comme transformée par l'entreprise pour le compte de laquelle la transformation a lieu, à condition que cette dernière transforme elle-même au moins 50 % du quota alloué ou de la quantité de référence retenue.

Article 16

1. Lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, et notamment à la suite d'une vente, d'une location, d'un affermage ou en cas d'héritage, le nouvel exploitant obtient le droit au certificat de culture ou au quota pour toute la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires.

2. Lorsque seulement une partie d'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, le nouvel exploitant obtient le droit au certificat de culture ou au quota au prorata des surfaces agricoles acquises. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir que ce droit reste acquis en totalité à l'ancien ayant droit.

3. Les quantités de référence et droits acquis par un producteur, locataire des surfaces exploitées, lui restent acquis lorsqu'il est mis fin au bail.

4. Lorsque plusieurs membres d'une famille exploitent, ou ont exploité, en commun une exploitation de tabac, ils doivent demander qu'un seul certificat de culture ou une seule attestation de quota soit délivré sur la base des quantités cumulées auxquelles ils ont droit.

TITRE V Dispositions finales et transitoires

Article 17

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la distribution ou le transfert de quotas ou de certificats de production doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres déterminent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes; ceux-ci doivent comprendre en nombre égal des représentants de producteurs et de transformateurs.

Article 18

1. Les États membres procèdent au contrôle de la répartition des quotas par les entreprises de transformation conformément aux dispositions prévues à cet effet. Ils peuvent associer des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2077/92 à ces contrôles, ainsi qu'à la gestion des quotas, et notamment à l'application des dispositions de l'article 9 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les entreprises de transformation permettent aux autorités compétentes et aux organisations en cause l'accès aux données et documents nécessaires pour la répartition des quotas et l'établissement des certificats de culture, ainsi que leur utilisation.

Article 19

Pour la récolte 1993, les États membres peuvent, pour l'application de l'article 11 paragraphe 3 et de l'article 12, associer des organisations professionnelles existantes et reconnues, de manière paritaire, aussi longtemps que des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2077/92 n'ont pas été établies.

Article 20

Les États membres constituent une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrées, pour chacune des entreprises de transformation et pour chacun des producteurs, les indications permettant l'identification de leurs établissements ou exploitations, les quotas ou les quantités figurant sur les certificats de culture qui leur sont attribués, ainsi que toute autre indication utile en vue du contrôle du régime de quotas, d'une part, et de la distribution des quotas directement aux producteurs à partir de la récolte 1995, d'autre part.

Article 21

Lorsque le quota ou le certificat de culture est établi en faveur d'un groupement de producteurs lui-même producteur de tabac conformément à l'article 2 troisième tiret, l'État membre veille à la répartition équitable de la quantité en cause entre tous les membres du groupement. Dans ce cas, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis à la répartition entre les membres du groupement; toutefois, en accord avec tous les producteurs concernés, le groupement peut procéder à une répartition différente en vue d'une meilleure organisation de la production.

Article 22

Pour l'application de l'article 9 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92, l'État membre estime la capacité de transformation d'une entreprise en se référant à la capacité de transformation des entreprises existantes, en tenant compte notamment des éventuelles différences technologiques ou d'équipement.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. (2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (3) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1. (4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 80.

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