Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3895

Règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux

JO L 368 du 31.12.1991, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogé par 399R1493; voir 300R1608; voir 300R2631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3895/oj

31991R3895

Règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux

Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0249
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0249


RÈGLEMENT (CEE) N° 3895/91 DU CONSEIL

du 11 décembre 1991

établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n° 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1,

considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE de la Commission (4), prévoit l'introduction du principe de la mention obligatoire du titre alcoométrique acquis de toutes les boissons alcoolisées; que, d'autre part, elle prévoit à son article 10 bis la détermination, par des dispositions spécifiques, des modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sur l'étiquetage des produits relevant du code NC 2204;

considérant que la désignation des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés n'est pas réglée par le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2356/91 (6), ni par le règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2357/91 (8); qu'il convient donc de prévoir pour ces vins des règles spécifiques relatives à l'indication du titre alcoométrique volumique dans leur étiquetage;

considérant qu'il convient d'interdire l'emploi de capsules fabriquées à base de plomb comme revêtement des dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels des vins ou des moûts de raisins sont mis dans le commerce, afin d'éviter, d'une part, le risque d'une contamination, notamment par contact accidentel avec ces produits, et, d'autre part, le risque d'une pollution de l'environnement par des déchets contenant du plomb provenant des capsules précitées; qu'il convient toutefois de prévoir une période d'adaptation pour les fabricants et les utilisateurs de ces capsules et, dans ce but, de n'appliquer l'interdiction en question qu'à partir du 1er janvier 1993;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil, du 6 mai 1986, établissant des règles pour la désignation de vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique (9),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La désignation sur l'étiquetage des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés visés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 et à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2391/89 (10) comporte l'indication du titre alcoométrique volumique acquis.

2. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite dans les conditions prévues par les modalités d'application.

¹¹

Article 2

Le dispositif de fermeture des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 3

1. Le règlement (CEE) n° 1627/86 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 6.

(3) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(4) JO n° L 42 du 16. 2. 1991, p. 27.

(5) JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.

(6) JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 1.

(7) JO n° L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.

(8) JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 2.

(9) JO n° L 144 du 29. 5. 1986, p. 4.

(10) Règlement (CEE) n° 2391/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, définissant certains produits du secteur viti-vinicole relevant des codes NC 2009 et 2204 et originaires des pays tiers

(JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 10).

ANNEXE

>TABLE>

Top