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Document 31991R2083

Règlement (CEE) n° 2083/91 de la Commission du 16 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3461/85 relatif à l'organisation de campagne promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin

JO L 193 du 17.7.1991, pp. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2083/oj

31991R2083

Règlement (CEE) n° 2083/91 de la Commission du 16 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3461/85 relatif à l'organisation de campagne promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin

Journal officiel n° L 193 du 17/07/1991 p. 0014 - 0015


RÈGLEMENT (CEE) No 2083/91 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3461/85 relatif à l'organisation de campagne promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 (1) du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 46 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3461/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2106/89 (4), prévoit les règles pour l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisin;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3461/85 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1989/1990; qu'il est nécessaire de le modifier étant donné que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 a prorogé la réalisation de ces campagnes jusqu'en 1991/1992;

considérant que, pour que les campagnes promotionnelles obtiennent un meilleur résultat, il s'est avéré nécessaire de prévoir un engagement plus précis des professionnels qui participent à la production et/ou à la commercialisation de jus de raisin, en vue de dynamiser les objectifs poursuivis par la campagne institutionnelle;

considérant que la période de deux semaines prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 3461/85 pour désigner l'organisme compétent pour signer le contrat s'est avérée trop courte pour donner le temps nécessaire pour consulter les organisations professionnelles; que, dès lors, il est nécessaire de l'élargir à quatre semaines;

considérant que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin sont réalisées par le financement communautaire; que, dès lors, il est indiqué que l'emblème communautaire apparaisse dans le matériel utilisé dans la réalisation de ces campagnes promotionnelles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3461/85 est modifié comme suit.

1) L'article premier paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin communautaires prévues jusqu'à la campagne 1991/1992 par l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 sont organisées dans les États membres dans lesquels:

- les perspectives d'augmenter l'écoulement du jus de raisin sont les plus favorables,

- les conditions de commercialisation existantes permettent l'adaptation rapide de l'offre à l'élargissement de la demande engendré par les campagnes en cause. »

2) À l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, la période de « deux semaines » est remplacée par celle de « quatre semaines ».

3) L'article 3 paragraphe 2 premier alinéa dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - l'indication détaillée de l'engagement des organisations professionnelles en vue de dynamiser les objectifs poursuivis par la campagne institutionnelle ».

4) À l'article 3 paragraphe 2, après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant:

« En outre, il est à prévoir dans le matériel utilisé pour la réalisation de ces campagnes promotionnelles de faire apparaître l'emblème communautaire, tel qu'il est décrit officiellement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 22. (4) JO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 20.

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