Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1630

    Règlement (CEE) n° 1630/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 150 du 15.6.1991, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1630/oj

    31991R1630

    Règlement (CEE) n° 1630/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 150 du 15/06/1991 p. 0019 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0008
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0008


    RÈGLEMENT (CEE) No 1630/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 (4), fixe pour chaque État membre la quantité globale de livraison de lait et d'équivalent lait à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers que la somme des quantités de référence individuelles ne peut dépasser;

    considérant que le marché du lait et des produits laitiers est caractérisé par une situation excédentaire persistante due notamment à une réduction des possibilités d'exportation vers les pays tiers et à la baisse continue de la consommation de certains produits laitiers dans la Communauté; que, dans la nécessité impérative d'atteindre un certain équilibre entre l'offre et la demande, il convient de procéder à une réduction de 2 % des quantités globales garanties; que, pour des raisons de cohérence, il convient de diminuer les quantités fixées, pour la période 1991/1992, à l'article 5 quater paragraphe 3 troisième alinéa point f) du règlement (CEE) no 804/68, de 2 % des quantités de base fixées aux termes du deuxième alinéa dudit paragraphe; que la réduction nouvelle doit en effet s'appliquer à l'ensemble des États membres, lesquels doivent tous participer à l'effort de solidarité requis;

    considérant que la réduction des quantités de référence individuelles qui doit intervenir en cours de période, notamment à la suite de la diminution des quantités globales garanties, rend nécessaire l'assouplissement, pour la huitième période d'application du régime des quotas, de la disposition relative à la mise en oeuvre dans le temps des cessions temporaires de quantités de référence;

    considérant que, pour garantir une certaine stabilité dans le temps du régime d'intervention établi par l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68, dans l'intérêt d'une meilleure gestion du marché, il convient de prévoir l'application dudit article jusqu'à la fin du régime du prélèvement supplémentaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 804/68 est ainsi modifié.

    1) À l'article 5 quater:

    a) au paragraphe 1 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, pour la huitième période de douze mois, autoriser et enregistrer les cessions temporaires jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard.»

    b)

    au paragraphe 3 troisième alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f) pour la période de douze mois allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, la quantité globale est établie comme suit en milliers de tonnes:

    Belgique 3 025,531 (5)

    Danemark4 589,080 (6)

    Allemagne28 514,420 (7)

    Grèce544,780 (8)

    Espagne4 571,000 (9)

    France24 195,960 (10)

    Irlande4 963,200 (11)

    Italie8 620,120 (12)

    Luxembourg249,100 (13)

    Pays-Bas11 260,260 (14)

    Portugal1 743,420 (15)

    Royaume-Uni14 409,800 (16)

    (17) Dont 6 463,800 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

    2) À l'article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa, les termes «jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois de l'application du régime» sont remplacés par les termes «jusqu'à la fin du régime».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    L'article 1er point 1 b) est applicable à partir du 1er avril 1991.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BODRY

    (1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 52.

    (2) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (4) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5.

    Top