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Document 31991R1517
Council Regulation (EEC) No 1517/91 of 31 May 1991 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on a number of agricultural products
RÈGLEMENT (CEE) No 1517/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles
RÈGLEMENT (CEE) No 1517/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles
JO L 142 du 6.6.1991, pp. 7–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992
RÈGLEMENT (CEE) No 1517/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles -
Journal officiel n° L 142 du 06/06/1991 p. 0007 - 0009
RÈGLEMENT (CEE) No 1517/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour les produits visés par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de procéder à la suspension totale dans certains cas, et de ne suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun que partiellement en raison, notamment, de l'existence d'une production communautaire, dans les autres cas; considérant que, compte tenu des difficultés d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans les secteurs intéressés, il convient de ne prendre ces mesures de suspension qu'à titre temporaire, en fixant leur durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits qui sont visés à l'annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux. Ces suspensions sont valables: - du 1er juillet au 31 décembre 1991 pour les produits repris au tableau I, - du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 pour les produits repris au tableau II. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par le Conseil Le président A. BODRY ANNEXE TABLEAU I Code NC Désignation des marchandises Taux des droits autonomes (%) ex 0713 33 90 Haricots blancs, secs, de l'espèce Phaseolus vulgaris, dont pas plus de 2 % en poids sont retenus par un tamis comportant des ouvertures d'un diamètre de 8 mm, destinés à l'industrie des conserves alimentaires (a) 0 ex 1212 20 00 Algues, destinées à l'industrie de la transformation, à l'exclusion de la fabrication d'aliments pour animaux (a) 0 ex 1518 00 90 Mélanges non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou végétales ou de leurs fractions non modifiées chimiquement 2 ex 1605 30 00 Chair de homard cuite, destinée à l'industrie de la transformation pour la fabrication de beurre de homard, de terrines, de soupes ou de sauces (a) (c) 10 TABLEAU II Code NC Désignation des marchandises Taux des droits autonomes (%) 0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 ex 0304 90 97 Aiguillats (Squalus acanthias), frais, réfrigérés ou congelés 6 ex 0302 69 98 ex 0302 79 98 Vivaneau (Lutjanus purpurens), frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (a) (c) 0 ex 0302 69 98 Lump (Cycloperus lumpus) gros de leurs oeufs, à l'état frais ou réfrigéré, destinés à la transformation (a) 0 ex 0302 69 98 ex 0303 79 98 Esturgeons, frais ou congelés, destinés à la transformation (a) (b) 0 ex 0302 70 00 ex 0303 80 00 OEufs de poissons, réfrigérés ou congelés 0 ex 0303 10 00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), congelés, étêtés, destinés à l'industrie de la transformation pour la fabrication de pâté à tartiner (a) 0 ex 0303 80 00 Laitances de poissons, congelées, destinées à la production de l'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (a) 0 ex 0305 20 00 OEufs de poissons, salés ou en saumure 0 ex 0306 19 90 ex 0306 29 90 Krill, destiné à la transformation (a) 0 ex 0710 21 00 Pois en cosses de l'espèce Pisum sativum de la variété Hortense axiphium, congelés, d'une épaisseur totale n'excédant pas 6 mm, destinés à être utilisés, dans leurs cosses, dans la fabrication de plats préparés (a) (c) 0 ex 0711 90 50 Champignons, à l'exception des champignons des espèces Agaricus spp., conservés provisoirement dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais impropres à l'alimentation en l'état, destinés à l'industrie des conserves alimentaires (a) 0 ex 0712 30 00 Champignons, à l'exception des champignons des espèces Agaricus spp., desséchés, présentés entiers, en tranches ou morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (a) (c) 0 ex 0804 10 00 Dattes fraîches ou sèches, destinées à l'industrie de la transformation, à l'exclusion de la fabrication d'alcool (a) 0 ex 0804 10 00 Dattes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg (a) 0 ex 0810 40 50 Fruits du Vaccinium macrocarpon, frais 0 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 90 Fruits du genre Vaccinium, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 0 ex 1507 90 10 Huile de soja purifiée présentée en flacons de verre. Chaque flacon contient 10 l d'huile de soja purifiée contenant en poids: - 8,5 % ou plus mais pas plus de 12 % d'esters de l'acide palmitique, - 2,5 % ou plus mais pas plus de 4,7 % d'esters de l'acide stéarique, - 22,4 % ou plus mais pas plus de 29 % d'esters de l'acide oléique, - 46,6 % ou plus mais pas plus de 53,7 % d'esters de l'acide linoléique, - 7,4 % ou plus mais pas plus de 11 % d'esters de l'acide linolénique, et d'une teneur: - en acides gras libres n'excédant pas 5 mmol/kg d'huile - en phosphalipides correspondant à une teneur en azote n'excédant pas 0,04 mg/g d'huile. L'huile de soja qui répond à la présente description est destinée à la fabrication d'émulsions injectables (a) 8 max. 125 écus/100 kg net plus un montant compensatoire prévu sous certaines conditions ex 1604 11 00 ex 1604 20 10 Saumons du Pacifique (Oncorhyachus spp.), destinés à l'industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner (a) 0 ex 1604 30 00 OEufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation (a) 0 ex 1605 10 00 Crabes des espèces « King » (Paralithodes camchaticus), « Hanasaki » (Paralithodes brevipes), « Kegani » (Erimacrus isenbecki), « Queen » et « Snow » (Chionoecetes spp.), « Red » (Geryon quinquedens), « Rough stone » (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, « Mud » (Seylla serrata), « Blue » (Portunus spp.), simplement cuits à l'eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d'un contenu net de 2 kg ou plus 0 (a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. (b) La suspension est admise pour les poissons destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: - nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, - découpage, à l'exclusion du filetage ou du découpage de blocs congelés, - échantillonnage, triage, - étiquetage, - conditionnement, - réfrigération, - congélation, - surgélation, - décongélation, séparation. La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine. (c) Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.