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Document 31991L0442

    Directive 91/442/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants

    JO L 238 du 27.8.1991, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0045

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/442/oj

    31991L0442

    Directive 91/442/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants

    Journal officiel n° L 238 du 27/08/1991 p. 0025 - 0027
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0138
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0138


    DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants (91/442/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/492/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

    considérant que l'article 6 paragraphe 2 de la directive 88/379/CEE prévoit que les récipients contenant certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants ou porter une indication de danger détectable au toucher; que l'article 6 paragraphe 3 prévoit que les catégories des préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis des dispositifs mentionnés ci-dessus sont définies selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE (4);

    considérant que la directive 90/35/CEE de la Commission (5) définit en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants;

    considérant que certaines préparations bien que n'appartenant pas à ces catégories de danger peuvent cependant, de par leur composition, présenter des dangers pour les enfants, que de telles préparations doivent être clairement identifiées par certaines caractéristiques et que, par conséquent, leurs emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants;

    considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et répondant à l'une des caractéristiques figurant à l'annexe doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants. Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l'annexe IX partie A de la directive 67/548/CEE.

    Article 2

    Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la directive 90/35/CEE ainsi que celles de l'article 1er de la présente directive, à l'exception des préparations caractérisées au point a) de son annexe, sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au grand public sous forme d'aérosols.

    Article 3

    En cas de doute sur la conformité des dispositifs visés tant par la directive 90/35/CEE que par la présente directive, les autorités des États membres chargées du contrôle de l'application de la directive 88/379/CEE peuvent exiger que le responsable de la mise sur le marché de telles préparations leur fournisse toute information utile, y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX partie A de la directive 67/548/CEE.

    Article 4

    Les États membres adoptent et publient au plus tard le 1er août 1992 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 1992.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1991. Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Vice-président

    (1) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. (2) JO no L 275 du 5. 10. 1990, p. 35. (3) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. (4) JO no L 287 du 19. 10. 1990, p. 37. (5) JO no L 19 du 24. 1. 1990, p. 14.

    ANNEXE

    Caractéristiques visées à l'article 1er:

    a) préparations liquides ayant une viscosité cinématique mesurée par viscosimètre rotatif selon la norme ISO 3219 (édition du 15 décembre 1977) inférieure à 7 × 10 6 m2/sec à 40 °C et contenant des hydrocarbures aliphatiques et/ou aromatiques en concentration totale égale ou supérieure à 10 %;

    b) au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle fixée.

    Identification de la substance Limite de concentration CAS Reg. No EINECS No 1 67-56-1 2006596 Méthanol ' 3 % 2 75-09-2 2008389 Dichlorométhane ' 1 %

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