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Document 31991L0328
Council Directive 91/328/EEC of 21 June 1991 amending Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Directive 91/328/CEE du Conseil du 21 juin 1991 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
Directive 91/328/CEE du Conseil du 21 juin 1991 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
JO L 178 du 6.7.1991, pp. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogé et remplacé par 396L0096
Directive 91/328/CEE du Conseil du 21 juin 1991 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 178 du 06/07/1991 p. 0029 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 20 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 20 p. 0118
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 juin 1991 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (91/328/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 19 décembre 1984, une résolution concernant la sécurité routière (4); considérant que la directive 77/143/CEE (5) limite les contrôles techniques périodiques à certaines catégories de véhicules (autobus, autocars, poids lourds, remorques et semi-remorques dépassant 3,5 tonnes, taxis et ambulances); considérant que la directive 88/449/CEE (6) a étendu le contrôle technique aux véhicules à moteur qui servent normalement au transport de choses par route et dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes (camionnettes et fourgonnettes), à l'exception des tracteurs et machines agricoles, et qu'elle a complété, pour ces véhicules, les points obligatoires à contrôler conformément à l'annexe II de la directive 77/143/CEE; considérant que, en vue de compléter l'harmonisation communautaire des règles relatives au contrôle technique, il convient d'étendre ce contrôle technique également aux voitures privées; considérant que les systèmes actuels de contrôle des voitures privées, là où ils existent, diffèrent sensiblement et qu'il convient non seulement d'exiger le contrôle mais aussi d'harmoniser, autant que possible, la périodicité des contrôles et les points de contrôles obligatoires; considérant que la date d'application des mesures visées par la présente directive doit tenir compte des délais indispensables à la mise en place ou au renforcement de l'appareil administratif et technique destiné à l'exécution des contrôles, notamment dans les États membres où ce régime de contrôle n'existe pas encore, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/143/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté: « 3. En ce qui concerne les véhicules visés au paragraphe 6 de l'annexe I, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1994. Toutefois, dans les États membres où, au 31 décembre 1991, il n'existe pas de système de contrôle technique périodique pour cette catégorie de véhicules comparable à celui visé par la présente directive, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1998. » 2) À l'annexe I, le point suivant est ajouté: « 6. Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit Quatre ans après la date de la première immatriculation, ensuite tous les deux ans » 3) À l'annexe II, le titre de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: « VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 5 ET 6 ». Article 2 1. Les États membres, après consultation de la Commission, arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai de deux ans à compter de sa notification (7). Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente directive. Article 3 La Commission présente au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1998, un rapport sur la mise en application de la présente directive, accompagné de toute proposition nécessaire, notamment en ce qui concerne la périodicité et le contenu des contrôles. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1991. Par le Conseil Le président R. GOEBBELS (1) JO no C 133 du 31. 5. 1986, p. 3. (2) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 194. (3) JO no C 333 du 29. 12. 1986, p. 7. (4) JO no C 341 du 21. 12. 1984, p. 1. (5) JO no L 47 du 18. 2. 1977, p. 47. (6) JO no L 222 du 12. 8. 1988, p. 10. (7) La présente directive a été notifiée aux États membres le 1er juillet 1991.