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Document 31989D0651

89/651/CEE: Décision de la Commission, du 26 octobre 1989, relative aux définitions des caractéristiques et à la liste des produits agricoles en vue des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997

JO L 391 du 30.12.1989, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/1999; abrogé par 300D0115

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/651/oj

31989D0651

89/651/CEE: Décision de la Commission, du 26 octobre 1989, relative aux définitions des caractéristiques et à la liste des produits agricoles en vue des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997

Journal officiel n° L 391 du 30/12/1989 p. 0001 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 31 p. 0033
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 31 p. 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 1989

relative aux définitions des caractéristiques et à la liste des produits agricoles en vue des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997

(89/651/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation des enquêtes sur la structure

des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (1), modifié par le règlement (CEE) N° 807/89 (2), et notamment son article 8,

considérant que les résultats des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles prévues par le règlement (CEE)

N° 571/88 ne peuvent concorder dans l'ensemble de la Communauté économique européenne que si les concepts contenus dans la liste des caractéristiques sont compris et utilisés de façon uniforme; qu'il faut, par conséquent, établir des définitions communautaires pour ces concepts, dans la mesure où elles se révèlent nécessaires;

considérant qu'il convient, à des fins de comparabilité des résultats d'enquête, de conserver dans toute la mesure du possible les définitions et délimitations géographiques utilisées pour les enquêtes similaires précédentes sur la structure des exploitations agricoles;

considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 571/88, les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques ainsi qu'aux régions et circonscriptions sont celles prévues par la décision 83/461/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision

85/643/CEE (4), et que les modifications éventuelles sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) N° 571/88;

considérant que le règlement (CEE) N° 571/88 porte sur une période allant de 1988 à 1997 et qu'il est valable pour plusieurs enquêtes communautaires; qu'il est utile d'établir une liste complète et mise à jour des définitions communautaires, telles que convenues, des caractéristiques à enquêter;

considérant qu'il est utile, en outre, de compléter ces définitions par des explications et exemples pour faciliter l'utilisation pratique de la liste des caractéristiques dans les États membres et l'interprétation des résultats d'enquête;

considérant que la définition statistique de l'exploitation agricole, notamment au sens du règlement (CEE) N° 571/88 modifié, doit être uniforme dans l'ensemble de la Communauté économique européenne et que, cette définition se référant à des produits agricoles, il faut, par conséquent, reprendre la liste normalisée de ces produits agricoles;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les définitions communautaires à utiliser dans le cadre des enquêtes statistiques communautaires sur la structure des

exploitations agricoles, tel que prévu dans le règlement (CEE) N° 571/88, figurent à l'annexe I, de même que les explications et exemples y afférents.

Article 2

La liste des produits agricoles, à laquelle il est fait référence dans la définition de l'exploitation agricole, fait l'objet de l'annexe II.

Article 3

Compte tenu des conditions propres à certains États

membres, des exceptions aux définitions communautaires sont admises et énoncées à l'annexe III.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente

décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1989.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO N° L 56 du 2. 3. 1988, p. 1.

(2) JO N° L 86 du 31. 3. 1989, p. 1.

(3) JO N° L 251 du 12. 9. 1983, p. 100.

(4) JO N° L 379 du 31. 12. 1985, p. 61.

ANNEXE I

DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS SE RAPPORTANT À LA LISTE DES CARACTÉRISTIQUES À UTILISER POUR LES ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(I = définitions; II = explications)

EXPLOITATION AGRICOLE

I.

Unité technico-économique, soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

II.

1.

L'exploitation agricole est donc définie par les critères suivants:

1.1.

Production de produits agricoles

On entend par produits agricoles, au sens de cette enquête, les produits prévus à l'annexe II.

1.2.

Gestion unique

Il y a également gestion unique si elle est assurée par plusieurs personnes en commun.

1.3.

Unité technico-économique

Celle-ci se caractérise généralement par l'utilisation en commun de la main-d'oeuvre et des moyens de production.

2.

Cas spéciaux

2.1.

a) Lorsqu'une exploitation est répartie au nom de plusieurs personnes pour des raisons fiscales ou d'autres raisons

ou

b) lorsque plusieurs exploitations (constituant antérieurement plusieurs exploitations indépendantes) sont sous la direction d'un seul exploitant,

il s'agit d'une seule exploitation s'il y a une gestion unique et s'il s'agit d'une unité technico-économique.

2.2.

Le lopin de terre que l'exploitant précédent a réservé pour lui-même quand il a remis l'exploitation à son successeur (héritier, fermier, etc.):

a) est relevé avec l'exploitation du successeur, si le lopin de terre est mis en valeur avec le reste de l'exploitation et, en règle générale, avec la même main-d'oeuvre et les mêmes moyens de production;

b) est considéré comme appartenant à l'exploitation du concédant, si le lopin de terre est normalement exploité par l'exploitant précédent avec sa propre main-d'oeuvre et ses propres moyens de production.

2.3.

Sont aussi considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête, pour autant que les autres critères susmentionnés pour la définition d'une exploitation agricole soient remplis:

a) les élevages de taureaux, verrats, boucs et béliers pour la reproduction, haras, couvoirs;

b) les exploitations agricoles des instituts de recherche, des hôpitaux, des communautés religieuses, des écoles et des prisons;

c) les exploitations agricoles des entreprises industrielles;

d) les exploitations communales constituées par des prairies permanentes et pâturages, des superficies horticoles ou d'autres superficies, pour autant qu'elles soient exploitées pour le compte de l'administration communale (par exemple terres laissées pour utilisation par les animaux en pension moyennant paiement) (;).

(;) Ne sont pas considérées ici:

- les terres communales attribuées (C/03),

- les terres communales affermées (C/02).

2.4.

Ne sont pas considérées comme exploitations agricoles au sens de cette enquête:

a) les écuries, les terres utilisées pour l'exercice des chevaux de course;

b) les chenils;

c) les commerces d'animaux, abattoirs, etc. (sans élevage).

2.5.

Un groupement partiel d'exploitations (;) est à considérer comme une exploitation agricole indépendante des exploitations associées s'il emploie surtout des facteurs de production propres (et non principalement les facteurs de production des exploitations associées).

A. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation avec toutes ses données est recensée dans la circonscription où se trouve le siège de l'exploitation (A/01).

Siège de l'exploitation

Le siège de l'exploitation est défini selon les règles des États membres.

A/01Circonscriptions

I.Les régions et circonscriptions, au sens des enquêtes de structure, se composent comme suit:

ALLEMAGNE (numéro de code du pays = 01)

Régions

Circonscriptions

001. Schleswig-Holstein

001. Schleswig-Holstein

003. Niedersachsen

001. Braunschweig

002. Hannover

003. Lueneburg

004. Weser-Ems

005. Nordrhein-Westfalen

001. Duesseldorf

003. Koeln

005. Muenster

007. Detmold

009. Arnsberg

006. Hessen

004. Darmstadt

005. Giessen

006. Kassel

007. Rheinland-Pfalz

001. Koblenz

002. Trier

003. Rheinhessen-Pfalz

008. Baden-Wuerttemberg

001. Stuttgart

002. Karlsruhe

003. Freiburg

004. Tuebingen

009. Bayern

001. Oberbayern

002. Niederbayern

003. Oberpfalz

004. Oberfranken

005. Mittelfranken

006. Unterfranken

007. Schwaben

010. Saarland

001. Saarland

012. Hamburg, Bremen und Berlin (West)

001. Hamburg, Bremen und Berlin (West)

(;) Un groupement partiel d'exploitations est caractérisé par le fait que chaque exploitation associée met à la disposition de ce groupement un secteur de son exploitation pour être exploité en commun (par exemple une plantation d'arbres fruitiers commune ou une étable commune) (fusion partielle).

FRANCE (numéro de code du pays = 02)

Régions

Circonscriptions

011. Île-de-France

075. Paris

077. Seine-et-Marne

078. Yvelines

091. Essonne

092. Hauts-de-Seine

093. Seine-Saint-Denis

094. Val-de-Marne

095. Val-d'Oise

021. Champagne-Ardenne

008. Ardennes

010. Aube

051. Marne

052. Haute-Marne

022. Picardie

002. Aisne

060. Oise

080. Somme

023. Haute-Normandie

027. Eure

076. Seine-Maritime

024. Centre

018. Cher

028. Eure-et-Loir

036. Indre

037. Indre-et-Loire

041. Loir-et-Cher

045. Loiret

025. Basse-Normandie

014. Calvados

050. Manche

061. Orne

026. Bourgogne

021. Côte-d'Or

058. Nièvre

071. Saône-et-Loire

089. Yonne

031. Nord-Pas-de-Calais

059. Nord

062. Pas-de-Calais

041. Lorraine

054. Meurthe-et-Moselle

055. Meuse

057. Moselle

088. Vosges

042. Alsace

067. Bas-Rhin

068. Haut-Rin

043. Franche-Comté

025. Doubs

039. Jura

070. Haute-Saône

090. Belfort (Territoire de)

052. Pays-de-la-Loire

044. Loire-Atlantique

049. Maine-et-Loire

053. Mayenne

072. Sarthe

085. Vendée

053. Bretagne

022. Côte-du-Nord

029. Finistère

035. Ille-et-Vilaine

056. Morbihan

054. Poitou-Charentes

016. Charente

017. Charente-Maritime

079. Deux-Sèvres

086. Vienne

072. Aquitaine

024. Dordogne

033. Gironde

040. Landes

047. Lot-et-Garonne

064. Pyrénées-Atlantiques

073. Midi-Pyrénées

009. Ariège

012. Aveyron

031. Haute-Garonne

032. Gers

046. Lot

065. Hautes-Pyrénées

081. Tarn

082. Tarn-et-Garonne

074. Limousin

019. Corrèze

023. Creuse

087. Haute-Vienne

082. Rhône-Alpes

001. Ain

007. Ardèche

026. Drôme

038. Isère

042. Loire

069. Rhône

073. Savoie

074. Haute-Savoie

083. Auvergne

003. Allier

015. Cantal

043. Haute-Loire

063. Puy-de-Dôme

091. Languedoc-Roussillon

011. Aude

030. Gard

034. Hérault

048. Lozère

066. Pyrénées-Orientales

093. Provence-Alpes-Côte-d'Azur

004. Alpes-de-Haute-Provence

005. Hautes-Alpes

006. Alpes-Maritimes

013. Bouches-du-Rhône

083. Var

084. Vaucluse

094. Corse

02A. Corse-du-Sud

02B. Haute-Corse

ITALIE (numéro de code du pays = 03)

Régions

Circonscriptions

001. Piemonte

001. Torino

002. Vercelli

003. Novara

004. Cuneo

005. Asti

006. Alessandria

002. Valle d'Aosta

007. Valle d'Aosta

003. Lombardia

008. Varese

009. Como

010. Sondrio

011. Milano

012. Bergamo

013. Brescia

014. Pavia

015. Cremona

016. Mantova

005. Veneto

017. Verona

018. Vicenza

019. Belluno

020. Treviso

021. Venezia

022. Padova

023. Rovigo

006. Friuli-Venezia Giulia

024. Pordenone

025. Udine

026. Gorizia

027. Trieste

007. Liguria

028. Imperia

029. Savona

030. Genova

031. La Spezia

008. Emilia Romagna

032. Piacenza

033. Parma

034. Reggio nell'Emilia

035. Modena

036. Bologna

037. Ferrara

038. Ravenna

039. Forlì

009. Toscana

040. Massa-Carrara

041. Lucca

042. Pistoia

043. Firenze

044. Livorno

045. Pisa

046. Arezzo

047. Siena

048. Grosseto

010. Umbria

049. Perugia

050. Terni

011. Marche

051. Pesaro e Urbino

052. Ancona

053. Macerata

054. Ascoli Piceno

012. Lazio

055. Viterbo

056. Rieti

057. Roma

058. Latina

059. Frosinone

013. Abruzzi

060. L'Aquila

061. Teramo

062. Pescara

063. Chieti

014. Molise

064. Isernia

065. Campobasso

015. Campania

066. Caserta

067. Benevento

068. Napoli

069. Avellino

070. Salerno

016. Puglia

071. Foggia

072. Bari

073. Taranto

074. Brindisi

075. Lecce

017. Basilicata

076. Potenza

077. Matera

018. Calabria

078. Cosenza

079. Catanzaro

080. Reggio di Calabria

019. Sicilia

081. Trapani

082. Palermo

083. Messina

084. Agrigento

085. Caltanissetta

086. Enna

087. Catania

088. Ragusa

089. Siracusa

020. Sardegna

090. Sassari

091. Nuoro

092. Oristano

093. Cagliari

021. Bolzano-Bozen

094. Bolzano-Bozen

022. Trento

095. Trento

PAYS-BAS (numéro de code du pays = 04)

Régions

Circonscriptions

001. Noord-Nederland

001. Groningen

002. Friesland

003. Drenthe

002. Oost-Nederland

004. Overijssel

005. Flevoland

006. Gelderland

003. West-Nederland

007. Utrecht

008. Noord-Holland

009. Zuid-Holland

010. Zeeland

004. Zuid-Nederland

011. Noord-Brabant

012. Limburg

BELGIQUE (numéro de code du pays = 05)

Régions

Circonscriptions

001. Vlaams gewest en Brussel

002. Région wallonne

001. Antwerpen

002. Brabant

003. West Vlaanderen

004. Oost Vlaanderen

005. Hainaut

006. Liège

007. Limburg

008. Luxembourg

009. Namur

LUXEMBOURG (numéro de code du pays = 06)

Une région - Luxembourg (code = 001)

Une circonscription - Luxembourg (code = 001)

ROYAUME-UNI (numéro de code du pays = 07)

Régions

Circonscriptions

001. North

001. Cumbria

002. Northumberland, Tyne & Wear, Durham,

Cleveland

002. Yorkshire and Humberside

003. Humberside

004. North Yorkshire

005. South Yorkshire, West Yorkshire

003. East Midlands

006. Derbyshire, Nottinghamshire

007. Leicestershire, Northamptonshire

008. Lincolnshire

004. East Anglia

009. Norfolk and Suffolk

010. Cambridge

005. South East

011. Bedford, Hertfordshire, Greater London

012. Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire

013. East Sussex, Surrey, West Sussex

014. Essex

015. Hampshire, Isle of Wight

016. Kent

006. South West

017. Avon, Gloucestershire, Wiltshire

018. Cornwall, Devon, Isles of Scilly

019. Dorset, Somerset

007. West Midlands

020. Hereford and Worcester, Warwickshire,

West Midlands (County)

021. Shropshire (Salop), Staffordshire

008. North West

022. Cheshire

023. Greater Manchester, Lancashire, Merseyside

009. Wales

024. Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys

025. Gwent, Mid-South-West Glamorgan

010. Scotland

026. South East (comprising Borders, Central, Fife, Lothian, Tayside)

027. South West (comprising Dumfries and

Galloway, Strathclyde)

028. North West (comprising Highland,

Western Isles, Orkney, Shetland)

029. North East (comprising Grampian Region)

011. Northern Ireland

036. Northern Ireland

IRLANDE (numéro de code du pays = 08)

Une seule région = Irlande (numéro de code = 001)

Circonscriptions

001. Carlow

002. Dublin

003. Kildare

004. Kilkenny

005. Laoighis

006. Longford

007. Louth

008. Meath

009. Offaly

010. Westmeath

011. Wexford

012. Wicklow

013. Clare

014. Cork

015. Kerry

016. Limerick

017. Tipperary North Riding

018. Tipperary South Riding

019. Waterford

020. Galway

021. Leitrim

022. Mayo

023. Roscommon

024. Sligo

025. Cavan

026. Donegal

027. Monaghan

DANEMARK (numéro de code du pays = 09)

Une seule région = Danemark (numéro de code = 001)

Circonscriptions

001. Koebenhavn, Frederiksborg, Roskilde

002. Vestsjaelland

003. Storstroem

004. Bornholm

005. Fyn

006. Soenderjylland

007. Ribe

008. Vejle

009. Ringkoebing

010. AArhus

011. Viborg

012. Nordjylland

GRÈCE (numéro de code du pays = 10)

Régions

Circonscriptions

001. ÁíáôïëéêÞ Ìáêaaaeïíssá êáé ÈñUEêç

001. Ñïaeueðçò

002. ÎUEíèçò

003. éAAâñïõ

004. ÊáâUEëáò

005. AEñUEìáò

002. ÊaaíôñéêÞ Ìáêaaaeïíssá

006. Óaaññaaþí

007. Èaaóóáëïíssêçò

008. ×áëêéaeéêÞò

009. Êéëêssò

010. Ðéaañssáò

011. Çìáèssáò

012. ÐÝëëáò

003. AEõôéêÞ Ìáêaaaeïíssá

013. OEëþñéíáò

014. ÊáóôïñéUEò

015. ÊïaeUEíçò

016. Ãñaaâaaíþí

004. Èaaóóáëssá

017. ËUEñéóáò

018. Ìáãíçóssáò

019. ÔñéêUEëùí

020. Êáñaessôóáò

005. ÁôôéêÞ

021. ÁôôéêÞò

006. ÓôaañaaUE AAëëUEaeá

022. Âïéùôssáò

023. OEèéþôéaeáò

024. OEùêssaeáò

025. AAõñõôáíssáò

026. AAýâïéáò

007. Íueôéï Áéãássï

027. ÊõêëUEaeùí

028. AEùaeaaêáíÞóùí

008. Âueñaaéï Áéãássï

029. ËÝóâïõ

030. ÓUEìïõ

031. ×ssïõ

009. AEõôéêÞ AAëëUEaeá

032. Áéôùëïáêáñíáíssáò

033. Á÷ássáò

034. Çëaassáò

010. Ðaaëïðueííçóïò

035. Êïñéíèssáò

036. Áñãïëssaeáò

037. Ìaaóóçíssáò

038. Ëáêùíssáò

039. Áñêáaessáò

011. ÍçóéUE Éïíssïõ

040. AEáêýíèïõ

041. Êaaoeáëëçíssáò

042. ÊÝñêõñáò

043. ËaaõêUEaeáò

012. éÇðaaéñïò

044. Éùáííssíùí

045. éÁñôáò

046. ÐñÝâaaaeáò

047. Èaaóðñùôssáò

013. ÊñÞôç

048. Çñáêëaassïõ

049. ×áíssùí

050. Ëáóçèssïõ

051. Ñaaèýìíçò

AAÓÐÁÃÍAA (íèìÝñï aeaa oeïaeaa aeè ðáaeó = 11)

Régions

Circonscriptions

001. Andalucía

001. Almería

002. Cádiz (incluido Ceuta)

003. Córdoba

004. Granada

005. Huelva

006. Jaén

007. Málaga (incluido Melilla)

008. Sevilla

002. Aragón

001. Huesca

002. Teruel

003. Zaragoza

003. Asturias

001. Asturias

004. Baleares

001. Baleares

005. Canarias

001. Las Palmas

002. Sta. Cruz de Tenerife

006. Cantabria

001. Cantabria

007. Castilla-León

001. Ávila

002. Burgos

003. León

004. Palencia

005. Salamanca

006. Segovia

007. Soria

008. Valladolid

009. Zamora

008. Castilla-La Mancha

001. Albacete

002. Ciudad Real

003. Cuenca

004. Guadalajara

005. Toledo

009. Cataluña

001. Barcelona

002. Gerona

003. Lérida

004. Tarragona

010. Extremadura

001. Badajoz

002. Cáceres

011. Galicia

001. La Coruña

002. Lugo

003. Orense

004. Pontevedra

012. Madrid

001. Madrid

013. Murcia

001. Murcia

014. Navarra

001. Navarra

015. Comunidad Valenciana

001. Alicante

002. Castellón de la Plana

003. Valencia

016. País Vasco

001. Álava

002. Guipúzcoa

003. Vizcaya

017. La Rioja

001. La Rioja

PORTUGAL (numéro de code du pays = 12)

Régions

Circonscriptions

001. Norte

001. Minho-Lima

002. Cávado

003. Ave

004. Grande Porto

005. Tâmega

006. Entre Douro e Vouga

007. Douro

008. Alto Trás-os-Montes

002. Centro

001. Baixo Vouga

002. Baixo Mondego

003. Pinhal Litoral

004. Pinhal Interior Norte

005. Dão-Lafões

006. Pinhal Interior Sul

007. Serra da Estrela

008. Beira Interior Norte

009. Beira Interior Sul

010. Cova da Beira

003. Lisboa e Vale do Tejo

001. Oeste

002. Grande Lisboa

003. Península de Setúbal

004. Médio Tejo

005. Lezíria do Tejo

004. Alentejo

001. Alentejo Litoral

002. Alto Alentejo

003. Alentejo Central

004. Baixo Alentejo

005. Algarve

001. Algarve

006. Açores

001. Açores

007. Madeira

001. Madeira

A/02

Zone défavorisée

Zone considérée, à la date de l'enquête, comme défavorisée au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (;), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 797/85 ($) (et aussi, le cas échéant, des dispositions législatives les plus récentes), figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2 de la directive 75/268/CEE.

A/02

a) Zone de montagne

I.

Zone considérée, à la date de l'enquête, comme zone de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2 de la directive 75/268/CEE.

(;) JO N° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

($) JO N° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

B.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET GESTION DE L'EXPLOITATION

B/01

et

B/02Le responsable juridique et économique de l'exploitation (ci-après dénommé «exploitant»)

I.

La personne (physique ou juridique) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est mise en valeur. L'exploitant peut être propriétaire, fermier, emphytéote, usufruitier ou trustee.

II.

L'exploitant peut avoir remis tout ou une partie du pouvoir de décision au chef d'exploitation.

Lorsque, dans une exploitation, deux ou plusieurs personnes physiques ont la fonction d'exploitant, une seule sera indiquée comme exploitant (par exemple la personne assurant la plus grande partie des risques, la personne apportant la plus grande contribution à la gestion de l'exploitation, etc.; si ces critères ne permettent pas de désigner l'exploitant, on peut, par exemple, prendre l'âge comme critère). En cas de métayage, le métayer est indiqué comme exploitant.

B/01

Personne physique

I.

Au sens de ce poste, on comprend une personne individuelle ou un groupe de personnes.

II.

Sont considérés comme groupe de personnes, par exemple, époux, frères et soeurs, cohéritiers, etc.

B/02

Chef d'exploitation

I.

La personne responsable de la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole.

II.

Le chef d'exploitation est, en règle générale mais pas toujours, identique à l'exploitant. Au cas où l'exploitant n'est pas en même temps le chef d'exploitation, il a chargé une autre personne, par exemple un membre de sa famille, de la gestion de l'exploitation.

Pour chaque exploitation, on comptera seulement une personne comme chef d'exploitation. Sera considérée comme chef d'exploitation la personne qui apporte la plus grande contribution à la gestion de l'exploitation.

Si cette contribution est répartie d'une manière égale, l'âge peut être pris en considération.

B/03

Formation professionnelle agricole du chef d'exploitation

Expérience exclusivement pratique

I.

Expérience acquise par un travail pratique dans une exploitation agricole.

Formation élémentaire

I.

Tout cycle de formation terminé dans une école d'enseignement agricole de base et/ou dans un centre de formation limité à certaines disciplines (y compris horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole et disciplines associées).

II.

Est également considéré comme formation élémentaire un apprentissage agricole terminé.

Formation agricole complète

I.

Tout cycle de formation d'une durée d'au moins deux ans après la fin de la scolarité obligatoire (;) terminé dans une école d'enseignement agricole, école supérieure ou université dans les disciplines agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole, ou dans une discipline associée.

B/04

Existe-t-il une comptabilité agricole pour la gestion de l'exploitation?

I.

La comptabilité agricole doit comporter au moins l'enregistrement systématique et régulier de toutes les recettes et dépenses courantes conduisant, après clôture de la période comptable, à la détermination du bénéfice de l'exploitation.

(;) Âge de la fin de la scolarité obligatoire: voir note de bas de page à la page 28 du présent Journal officiel.

II.

Il y a également comptabilité si cet enregistrement n'a commencé qu'au cours des douze mois précédant l'enquête.

La comptabilité agricole peut servir au chef d'exploitation comme base pour la gestion de l'exploitation; elle peut également conduire à l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultats.

Ne sont pas considérés comme «comptabilité»:

- des écrits occasionnels concernant certaines opérations dans un journal ou un livre de poche,

- des enregistrements (pour calculer la rentabilité) limités aux recettes et dépenses d'une partie des spéculations,

- les compilations de données servant exclusivement à des fins fiscales.

C.

MODE DE FAIRE-VALOIR ET MORCELLEMENT DE L'EXPLOITATION

C/01

à

C/03Superficie agricole utilisée

I.

Ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux utilisée par l'exploitation, exploité en faire-valoir direct, en fermage, en métayage ou exploité à titre gracieux.

II.

Mode de faire-valoir - Cas spéciaux

1. Dans le cas d'un groupement partiel d'exploitations (exploitation agricole, sous 2.5) traité comme une exploitation indépendante, on affecte la totalité des terres (superficie agricole utilisée), selon les modes de faire-valoir, à la personne indiquée comme exploitant (B/01 II).

2. Des terres en copropriété ou louées et exploitées avec plusieurs exploitations, pour autant qu'elles ne constituent pas un groupement partiel d'exploitations, sont affectées, selon les modes de faire-valoir, à l'exploitant qui en assure la gestion principale.

C/01

Superficie agricole utilisée en faire-valoir direct

I.

Terres de l'exploitation enquêtée qui sont la propriété de l'exploitant et qui sont mises en valeur par celui-ci. Sont comprises également ici les terres mises en valeur par l'exploitant à titre d'usufruitier, d'emphytéote ou d'autres titres équivalents.

II.

Les terres mises à la disposition d'un travailleur agricole sous forme de salaire comptent comme partie intégrante de l'exploitation qui met ces terres à disposition pour autant que le travailleur agricole n'utilise pas ses propres moyens de production.

Le lopin de terre d'un ascendant (exploitation agricole sous 2.2) est considéré également comme partie intégrante de l'exploitation pour autant que les ascendants n'utilisent pas leurs propres moyens de production.

En revanche, les droits de pâturage des superficies communes en herbe ne sont pas à considérer (par exemple pâturages communaux ou de coopératives) (ces superficies, n'étant pas des superficies d'exploitation, ne sont pas relevées dans cette enquête).

C/02

Superficie agricole utilisée en fermage

I.

Terres louées par l'exploitation, en général, pour une période d'au moins douze mois et pour une redevance fixée d'avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location.

II.

Les terres louées peuvent se présenter sous forme:

- d'une exploitation entière,

- de lots de terre.

Des terres ou des exploitations louées à l'exploitant par des membres de sa famille (comme bailleurs) sont comprises si ces superficies sont exploitées par l'exploitation enquêtée.

Sont comprises les terres d'une autre exploitation dont l'exploitant dispose avec comme contrepartie la fourniture d'un certain nombre d'heures de travail pour autant qu'il ne s'agisse pas de terres mises à la disposition d'un travailleur agricole sous forme de salaire (;).

(;) À l'encontre de terres mises à la disposition d'un travailleur agricole comme forme de salaire, qui sont généralement incluses dans l'assolement de l'exploitation, le contrat de fermage prévu ici ne fixe pas seulement une certaine superficie mais également l'emplacement et la délimitation de la superficie.

Dans ce poste, on comprend également le système irlandais et irlandais du Nord conacre, ou «onze mois», où les terres sont louées pour onze mois, ainsi que le zaaiklaargehuurd land, où les terres préparées pour être semées sont louées pour un an.

Ne sont pas comprises les terres louées à une autre personne, étant donné qu'elles ne font pas partie de l'exploitation.

C/03

Superficie agricole utilisée en métayage et en autres modes de faire-valoir

I.

a) Superficie agricole utilisée en métayage

Terres (éventuellement une exploitation entière) exploitées en association par le concédant et le métayer sur la base d'un bail à métayage (écrit ou oral). Le produit est partagé entre les associés selon une répartition convenue.

b) Superficie agricole utilisée en autres modes de faire-valoir

Modes de faire-valoir particuliers autres que ceux indiqués sous C/01, C/02 et C/03, I, sous a).

II.

Sont comprises entre autres:

1) les terres laissées par l'ayant-droit pour jouissance à l'exploitant en tant que fonctionnaire ou employé (par exemple garde-forestier, ecclésiastique, professeur, etc.),

les terres laissées à l'exploitation par l'administration communale ou une autre institution, par exemple superficies communes en herbe attribuées selon la superficie (à ne pas confondre avec un droit de pâture);

2) les terres exploitées à titre gracieux (par exemple superficies des exploitations abandonnées et exploitées par l'exploitation enquêtée);

3) colonia parziaria de fermes entières et de terres loties (;).

C/04

Nombre de blocs constituant la superficie agricole utilisée

I.

On appelle bloc toute partie de terres de l'exploitation entièrement entourée de terres, d'eau, de routes, de forêts, etc., ne faisant pas partie de cette exploitation.

II.

Un bloc peut comprendre un ou plusieurs champs adjacents. Un champ est un terrain situé dans le bloc, mais séparé du reste de celui-ci par des lignes de démarcation clairement visibles, par exemple passages, fossés, ruisseaux, haies. Un champ peut comporter un ou plusieurs lopins. Un lopin est la partie ou l'intégralité du champ où est pratiquée une culture ou une association de cultures données.

D

à

IUTILISATION DU SOL ($)

La superficie totale de l'exploitation (D à H) comprend la superficie agricole utilisée (D à G), exploitée par l'exploitation, et les autres superficies (H).

I.

La superficie agricole utilisée de l'exploitation comprend les superficies en culture principale destinées à la récolte de l'année de l'enquête.

II.

Pour la ventilation des superficies selon l'utilisation du sol, chaque superficie est à signaler une seule fois.

Sont comprises les cultures permanentes et les cultures occupant le sol pendant plusieurs années (par exemple: asperges, fraises, plantes vivaces) non encore en production.

Sont exclus les champignons de culture.

Dans le cas de cultures associées, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci.

(;) a) Dans la colonia parziaria de fermes entières, le concédant confie une ferme à un chef de famille qui s'engage à exécuter, avec l'aide des membres de sa famille (famille fermière), les travaux de la ferme en prenant à sa charge une partie des dépenses et en partageant les fruits avec le concédant dans des proportions données.

b) Dans la colonia parziaria de terres loties, le concédant confie uniquement un ou plusieurs lopins de terre, qui sont utilisées dans les mêmes conditions que celles décrites sous a).

($) Les numéros de référence figurant dans les définitions des chapitres D à G sont basés sur la liste des produits agricoles (annexe II).

Les superficies agricoles associées aux superficies boisées sont réparties de la même façon. Ce principe ne s'applique pas aux cultures mixtes (cultures cultivées et récoltées ensemble sur la même superficie, par exemple céréales mixtes) ni aux cultures successives (par exemple, le trèfle sous l'orge récolté ultérieurement).

Dans le cas de cultures associées où l'une de ces cultures n'a pas une utilisation pour l'exploitation, celle-ci est considérée comme non existante pour la ventilation des superficies.

Dans le cas de cultures successives, on ne doit pas retenir la superficie de chaque culture mais la superficie doit être affectée à la culture principale (;).

Il peut être dérogé au principe de la répartition au prorata dans des cas où l'application de ce principe donnerait des résultats trop peu satisfaisants sous la condition que les règles qui ont été fixées par les États membres en accord avec la Commission soient respectées.

D.

TERRES ARABLES

I.

Terres travaillées régulièrement et entrant généralement dans un assolement.

II.

Les terres arables comprennent les catégories de culture D/01 à D/20 et les jachères (D/21).

D/01

à

D/08Céréales pour la production de grains (y compris semences)

II.

Sont exclues les céréales récoltées ou consommées en vert. Celles-ci figurent sous D/18.

D/01

Blé tendre et épeautre

D/02

Blé dur

D/03

Seigle

I.

Y compris le méteil.

D/04

Orge

D/05

Avoine

I.

Y compris les mélanges de céréales d'été.

D/06

Mais en grain

D/07

Riz

D/08

Autres céréales

D/09

Légumes secs pour la récolte en grains (y compris semences et mélanges de légumes secs avec des céréales)

D/09

a) dont en culture pure à destination fourragère: pois, fèves et féveroles, vesces, lupins doux

D/09

b) autres (en culture pure ou mélange)

D/10

Pommes de terre (y compris primeurs et plants)

(;) La culture principale parmi plusieurs cultures successives cultivées pendant la même période de végétation est celle dont la valeur de la production est la plus élevée. Dans le cas où les valeurs de la production ne sont pas nettement différentes, la culture qui occupe le sol le plus longtemps est à considérer comme culture principale.

D/11

Betteraves sucrières (non compris semences)

D/12

Plantes sarclées fourragères (non compris semences)

D/13

Plantes industrielles (y compris semences pour les plantes oléagineuses herbacées, non compris semences pour les plantes textiles, le houblon, le tabac et les autres plantes industrielles)

dont:

D/13

a) Tabac

D/13

b) Houblon

D/13

c) Coton

D/13

d) Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles

D/13

d) ii) Graines oléagineuses (total)

dont:

- colza et navette

- tournesol

- soja

D/13

d) ii) Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires

II.

Parmi les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires, on peut citer, en particulier, les cultures suivantes:

Angélique (Angelica spec.), belladone (Atropa spec.), camomille (Matricaria spec.), cumin (Carum spec.), digitale (Digitalis spec.), gentiane (Gentiana spec.), hysope (Hyssopus spec.), jasmin (Jasminum spec.), lavande et lavandin (Lavandula spec.), marjolaine (Origanum spec.), mélisse (Melissa spec.), menthe (Mentha spec.), oeillette-pavot (Papaver spec.), pervenche (Vinca spec.), psyllium (graines) (Psyllium spec.), safran (Curcuma spec.), sauge (Salvia spec.), souci (Calendula spec.), valériane (Valeriana spec.).

D/13

d) iii) Autres plantes industrielles

dont:

- canne à sucre

D/14

et

D/15Légumes frais, melons et fraises

II.

Sont exclus les champignons de culture (I/02).

D/14

Légumes frais, melons, fraises - de plein air ou sous abris bas

D/14

a) Cultures de plein champ

I.

Légumes, melons et fraises cultivés sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures agricoles.

D/14

b) Cultures maraîchères

I.

Légumes, melons et fraises cultivés sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures horticoles.

D/15,

D/17

et

G/07Cultures sous serre ou abri haut

I.

Cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible), pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif.

II.

Sont exclues les feuilles flexibles de matière plastique posées à même le sol, les cultures en tunnels en plastique non accessibles à l'homme, sous cloches et sous châssis portables.

Dans le cas de serres et d'abris hauts mobiles, on compte toutes les superficies couvertes au cours des douze mois précédents et on les additionne pour obtenir la superficie totale des cultures sous serre; ne pas compter seulement la superficie de base de ces installations.

Les superficies des cultures cultivées temporairement sous serre et temporairement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous serre pour autant que la période sous serre ne soit pas très limitée.

Dans le cas où la même superficie sous serre est utilisée plusieurs fois, on ne doit la compter qu'une seule fois.

Dans le cas de serres à étages, on compte seulement la superficie de base.

D/16

et

D/17Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières)

D/18

Plantes fourragères

I.

Ensemble des cultures fourragères herbacées entrant dans l'assolement et occupant la même superficie pendant moins de cinq ans (fourrages annuels et pluriannuels).

II.

Sont comprises les céréales et les plantes industrielles récoltées et/ou consommées en vert.

Sont exclues les plantes sarclées fourragères (D/12).

D/18

a) Prairies et pâturages temporaires

I.

Fourrages occupant le sol pendant au moins la durée d'une campagne et moins de cinq années, les semis étant faits de graminées pures ou en mélange.

D/18

b) Autres

I.

Autres fourrages surtout annuels (par exemple vesces, maïs-fourrage, céréales récoltées et/ou consommées en vert, luzerne).

D/19

Semences et plants de terres arables (non compris céréales, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses)

I.

Superficies pour la production de semences et de plants destinés à la vente, à l'exclusion de céréales, riz, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses. Les semences et plants pour les besoins propres de l'exploitation (par exemple jeunes plants légumiers comme plants de choux ou de salades) sont repris dans les postes relevant des cultures.

II.

Sont comprises les semences des plantes fourragères herbacées.

D/20

Autres cultures de terres arables

I.

Cultures de terres arables non comprises sous D/01 à D/19 et sous D/21.

D/21

Jachères

I.

Terres comprises dans l'assolement, travaillées ou non, ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de la campagne.

II.

Ne pas confondre les jachères avec les cultures dérobées (I/01) et la superficie agricole non utilisée (H/01). La caractéristique essentielle des terres en jachère est qu'elles sont laissées en repos, généralement durant une campagne, en vue de leur amélioration.

Les jachères peuvent se présenter sous la forme de:

1) terres nues ne portant aucune culture;

2) terres portant une végétation spontanée. Cette végétation peut être utilisée dans certains cas par les animaux ou enfouie;

3) terres ensemencées en vue de la production exclusive d'engrais vert.

E.

JARDINS FAMILIAUX

I.

Jardins situés à part, reconnaissables comme jardins, consacrés à la culture de produits destinés principalement à la consommation des personnes vivant sur l'exploitation.

II.

Sont exclus:

- les jardins d'agrément (parcs et pelouses) (H/03),

- les superficies cultivées pour les besoins des ménages collectifs, par exemple les centres de recherche, les communautés religieuses, les pensionnats, les prisons, etc., à condition qu'une telle exploitation liée à un ménage collectif remplisse les autres critères d'une exploitation agricole. Ces superficies comptent comme des superficies d'une exploitation agricole, réparties selon la nature de leur utilisation.

F.

PRAIRIES ET PÂTURAGES PERMANENTS

F/01

Prairies et pâturages permanents, non compris les pâturages pauvres

I.

Terres autres que les pâturages pauvres, non comprises dans l'assolement, consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans et plus) à des productions herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels.

II.

Sont exclus:

- les pâturages pauvres, utilisés périodiquement ou en permanence (F/02),

- les prairies, pâturages et alpages non utilisés (H/01).

F/02

Pâturages pauvres

I.

Pâturages situés fréquemment dans des zones accidentées, non améliorés par l'engrais, la culture, l'ensemencement ou le drainage.

II.

Peuvent être comprises des terres rocheuses, des bruyères, des landes et les deer forests en Écosse.

Sont exclus les pâturages pauvres non utilisés (H/01).

G.

CULTURES PERMANENTES

I.

Cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes et pâturages qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes répétées.

II.

Sont compris dans cette rubrique les pépinières (à l'exclusion des pépinières forestières non commerciales qui se trouvent en forêt et qui sont relevées dans la superficie forestière) ainsi que les plants à tresser (osier, roseau, jonc, etc.) (G/06).

Sont exclues de cette rubrique les cultures permanentes sous forme de légumes, plantes ornementales ou plantes industrielles (par exemple asperges, roses, plantes ornementales pour la fleur et/ou la verdure et le feuillage, fraises, houblon).

G/01

Plantations d'arbres fruitiers et baies

I.

Ensembles d'arbres destinés à la production de fruits. Les plantations comprennent aussi bien les formes de plantation à écartement minimal que les formes de plantation à fort écartement, en association ou non avec d'autres cultures.

II.

Sont inclus les châtaigniers.

Sont exclues les agrumeraies, les oliveraies et les vignes (G/02, 03, 04).

G/01

a) Fruits frais et baies d'espèces d'origine tempérée

G/01

b) Fruits et baies d'espèces d'origine subtropicale

II.

Sont considérés comme fruits et baies d'espèces subtropicales les cultures suivantes:

Anone (Anona spec.), ananas (Ananas spec.), avocat (Persea spec.), banane (Musa spec.), figue de Barbarie (Opuntia spec.), litchi (Litchi spec.), kiwi (Actinidea spec.), papayes (Carica spec.), mangues (Mangifera spec.), goyaves (Psidium spec.), grenadille (Passiflora spec.).

G/01

c) Fruits à coque

G/02

Agrumeraies

G/03

Oliveraies

G/03

a) produisant normalement des olives de table

G/03

b) produisant normalement des olives pour l'huile

G/04

Vignes

G/04

a) Vignes produisant normalement du vin de qualité

I.

Cultures de variétés de raisins de cuve destinées normalement à la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions des règlements (CEE) N° 817/70 (;) et (CEE) N° 823/87 du Conseil ($) (ou, le cas échéant, aux dispositions législatives les plus récentes) et aux prescriptions arrêtées en application de ceux-ci, et définies par les réglementations nationales.

G/04

b) Vignes produisant normalement d'autres vins

I.

Cultures de variétés de raisins de cuve destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.

G/04

c) Vignes produisant normalement des raisins de table

G/04

d) Vignes produisant normalement des raisins secs

G/05

Pépinières

I.

Superficie de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être transplantées:

a) pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe;

b) pépinières d'arbres fruitiers;

c) pépinières d'ornement;

d) pépinières forestières (non compris les pépinières forestières se trouvant en forêt et destinées aux besoins de l'exploitation);

e) arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des routes, des talus (par exemple plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement), ainsi que leurs porte-greffes et jeunes plants.

II.

Sont comprises les pépinières forestières commerciales se trouvant ou non en forêt et les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation en dehors de la forêt.

Ne sont pas comprises les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation (généralement à dimensions réduites) se trouvant en forêt et qui sont reprises sous superficie boisée (H/02).

Sous forme de tableau:

>TABLE>

G/06

Autres cultures permanentes

I.

Cultures permanentes de plein air non comprises sous G/01 à G/05, et notamment les plants à tresser (011.93).

G/07

Cultures permanentes sous serre (voir sous D/15, D/17)

H.

AUTRES SUPERFICIES

Appartiennent aux «autres superficies» la superficie agricole non utilisée (H/01), la superficie boisée (H/02) et les autres superficies comme le sol des bâtiments, les cours, les chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc. (H/03).

H/01

et

H/03Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement) et autre superficie (sol des bâtiments, cours, jardins d'agrément, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.).

II.

À partir de 1988, les catégories H/01 et H/03, traitées séparément jusqu'à l'enquête de 1987, sont enquêtées comme une seule caractéristique, c'est-à-dire comme la somme de «H/01 + H/03».

Dans la présente liste des définitions, ces deux caractéristiques continuent à figurer séparément pour assurer la continuité entre les enquêtes exécutées à partir de 1988 et celles exécutées avant.

H/01

Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement)

I.

Superficie déjà utilisée antérieurement comme superficie agricole mais qui, pendant l'année de référence de l'enquête, n'est plus utilisée à des fins agricoles pour des raisons économiques, sociales ou autres, et qui n'entre pas dans l'assolement.

II.

Cettte superficie peut être utilisée de nouveau à l'aide de moyens normalement disponibles dans une exploitation.

Sont exclus:

- les jardins d'argrément (parcs et pelouses) (H/03),

- les jachères (D/21).

H/02

Superficie boisée

I.

Superficie couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers, y compris les peupleraies, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des forêts, ainsi que les pépinières forestières qui se trouvent en forêts et qui sont destinées aux besoins propres de l'exploitation.

II.

En cas d'association entre cultures agricoles et sylvicoles, la superficie est répartie au prorata de l'utilisation du sol (voir également les explications sous «D à I - Utilisation du sol»).

Sont inclus également les rideaux brise-vent et limites boisées se trouvant sur l'exploitation qu'il semblerait opportun d'inclure dans la superficie boisée.

Sont compris les arbres de Noël.

Sont exclus:

- les noyers et châtaigniers qui sont destinés principalement à la production fruitière (G/01), les autres plantations non forestières (G) et les oseraies (G/06),

- les surfaces portant des arbres isolés, petits groupes et lignes d'arbres (H/03),

- les parcs (H/03), jardins d'agrément (H/03), pâturages (F/01 et F/02) et pâturages pauvres non utilisés (H/01),

- les landes (F/01 ou H/01),

- les pépinières commerciales et autres pépinières hors forêts (G/05).

H/02

a) Non commerciale

I.

Superficies boisées non exploitées commercialement.

II.

Superficies boisées dont la production de bois est destinée principalement à la consommation propre ou qui ont principalement d'autres objectifs que la production de bois.

H/02

b) Commerciale

I.

Superficies boisées entretenues avec l'intention de vendre la plus grande partie du bois produit.

et/ou

H/02

c) Feuillus

I.

Toutes les superficies boisées dont le peuplement se compose d'au moins 75 % d'arbres feuillus.

H/02

d) Conifères

I.

Toutes les superficies boisées dont le peuplement se compose d'au moins 75 % de conifères.

H/02

e) Mixtes

I.

Toutes les autres superficies forestières qui n'entrent pas dans une des deux catégories précitées.

H/03

Autre superficie (sol des bâtiments, jardins d'agrément, cours, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.)

I.

Toutes les parties de la superficie totale de l'exploitation qui n'entrent pas dans la superficie agricole utilisée, la superficie agricole non utilisée ou la superficie boisée.

II.

Dans ce poste entrent en particulier:

1) les superficies ne servant pas directement à la production végétale, mais étant cependant nécessaires à l'exploitation (par exemple le sol occupé par les bâtiments et les chemins menant vers les champs et se trouvant sur l'exploitation);

2) les superficies ne convenant pas aux fins de production agricole, c'est-à-dire les superficies qu'on peut seulement mettre en culture à l'aide de moyens très puissants qui ne se trouvent pas normalement sur une exploitation agricole (par exemple, la mise en culture des marais, landes, etc.);

3) les jardins d'agrément (parcs et pelouses).

I.

CULTURES ASSOCIÉES ET SUCCESSIVES SECONDAIRES, CHAMPIGNONS, IRRIGATION, SERRES, RETRAIT DES TERRES ARABLES

I/01

Cultures successives secondaires (non compris les cultures maraîchères, ni les cultures sous serre)

I.

Cultures suivant (éventuellement précédant) la culture principale et récoltées au cours des douze mois de référence.

II.

Sont exclues:

- les cultures maraîchères, les cultures sous serre et dans les jardins familiaux,

- les cultures dérobées en vue de la production d'engrais vert.

I/01

a) Céréales (D/01 à D/08), non fourragères

I/01

b) Légumes secs (D/09), non fourragers

I/01

c) Graines oléagineuses (D/13/i) non fourragères

I/01

d) Autres cultures successives secondaires

I/02

Champignons

I.

Champignons de culture cultivés aussi bien dans des bâtiments spécialement érigés ou adaptés pour la culture des champignons que dans les souterrains, grottes et caves.

II.

Est relevée la superficie des couches disponibles pour la culture qui, pendant les douze mois de référence, sont ou seront remplies, une ou plusieurs fois, de compost.

Si cela arrive plusieurs fois, la superficie des couches est comptée une seule fois.

I/03

Superficie irriguée

I/03

a) Superficie irrigable totale

I.

Superficie maximale qui, au cours de l'année de référence, pourrait, si nécessaire, être irriguée à l'aide des installations techniques et par une quantité d'eau normalement disponibles pour l'exploitation.

II.

La superficie irrigable totale peut être différente du total des superficies équipées d'installations d'irrigation car, d'une part, ces installations peuvent être mobiles et donc être utilisées sur plusieurs champs au cours de la période de végétation et, d'autre part, la capacité peut être réduite du fait de la quantité d'eau disponible et de la période au cours de laquelle on peut tirer profit des installations mobiles.

I/03

b) Superficie des cultures irriguées au moins une fois au cours de l'année

I.

Superficie des cultures qui, au cours des douze derniers mois avant le jour de l'enquête, ont été effectivement irriguées au moins une fois.

II.

Ne sont pas incluses les cultures sous serre et les jardins familiaux qui sont presque toujours irrigués.

Si, au cours de la période de végétation, plusieurs cultures sont cultivées sur un champ, la superficie ne doit être indiquée qu'une fois et ce, pour la culture principale si celle-ci a été irriguée et sinon, pour la plus importante culture secondaire (ou culture successive) irriguée.

I/04

Superficie de base des serres utilisées

I.

Par serres, on comprend les installations fixes ou mobiles, en verre ou feuilles de matière plastique ou tout autre matériel translucide mais imperméable à l'eau, dans lesquelles des cultures sont pratiquées sous abri.

Sont exclus:

- les châssis fixes, mobiles ou articulés,

- les tunnels en plastique bas,

- les cloches.

II.

Sont seulement comptées les serres qui ont été utilisées au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête.

Ici sont à indiquer les superficies de base des serres. On doit faire attention, en ce qui concerne les serres mobiles, à ce que soit inscrite la superficie qui peut être couverte une seule fois. Même quand on utilise les superficies sous serre plusieurs fois dans une année, les superficies sont également à compter une seule fois.

I/05

Cultures associées

I.

Association de cultures temporaires (cultures des terres arables ou herbages) et de cultures permanentes et/ou de plants forestiers sur une seule et même superficie; dans un sens plus large, également association de cultures permanentes de différentes espèces ou de différentes cultures temporaires sur une seule et même superficie.

II.

Sous cette caractéristique, il faut relever la superficie totale effectivement occupée par les cultures associées. La ventilation de la superficie totale entre les différentes cultures concernées est fixée sous «D à I - Utilisation du sol».

I/05

a) Cultures agricoles (y inclus les prairies et pâturages) - espèces forestières

I/05

b) Cultures permanentes - cultures annuelles

I/05

c) Cultures permanentes - cultures permanentes

I/05

d) Autres

I/06

Superficies en régime d'aides concernant le retrait des terres arables et répertoriées sous:

a)

Jachères avec possibilité de rotation (D/21);

b)

Prairies permanentes et pâturages aux fins d'un élevage extensif (F/01 + F/02);

c)

Lentilles, pois chiches et vesces (D/09);

d)

Superficies boisées ou en cours de boisement (H/02);

e)

Superficies utilisées actuellement ou définitivement à des fins non agricoles (H/01 + H/03);

f)

Total.

I.

Superficies pour lesquelles l'exploitation a droit à une aide financière, destinée à encourager le retrait des terres arables, conformément au règlement (CEE) N° 797/85 du Conseil (1), modifié en dernier lieu

par le règlement (CEE) N° 1137/88 (2), et conforméments aux règlement (CEE) N° 1272/88 (3) et (CEE) N° 1273/88 (4) de la Commission et aux éventuelles dispositions légales plus récentes.

II.

Sont seulement comprises les superficies pour lesquelles l'exploitation a droit à une aide financière se rapportant à l'année de référence de l'enquête.

J.

EFFECTIF DES ANIMAUX (AU JOUR DE L'ENQUÊTE)

J/01

à

J/16Effectif des animaux

I.

Effectif, en nombre de têtes, des animaux propriété de l'exploitation ou des animaux pris sous contrat ou en pension. Au moment de l'enquête, ces animaux peuvent se trouver sur l'exploitation (sur des superficies utilisées ou dans des écuries utilisées par l'exploitation) ou en dehors de l'exploitation (superficies communes, migration, etc.).

II.

Sont inclus les animaux se trouvant sur l'exploitation sous contrat ou en pension mais appartenant à une entreprise non agricole (par exemple: entreprise d'aliments pour bétail, moulin, abattoir).

Les troupeaux migrants qui n'appartiennent pas à des exploitations utilisant des superficies agricoles sont considérés comme exploitations indépendantes.

Sont exclus:

- les animaux de passage (par exemple: animaux femelles conduits à la monte),

- les animaux donnés sous contrat ou en pension à une autre exploitation.

J/01

Équidés

II.

Sont inclus les chevaux de course et de selle.

J/02

à

J/08Bovins (y compris les bufflonnes)

J/02

Bovins de moins d'un an

J/03

Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

J/04

Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles

II.

Sont exclus les bovins ayant déjà vêlé (J/07 et J/08).

J/05

Bovins de deux ans et plus, mâles

J/06

Génisses

I.

Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé.

II.

Sont inclus les bovins femelles de deux ans et plus, n'ayant jamais vêlé, même si ces femelles sont pleines le jour du dénombrement.

J/07

et

J/08Vaches laitières - Autre vaches

I.

Vaches: bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans).

J/07

Vaches laitières

I.

Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers. Sont incluses les vaches laitières de réforme (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage).

J/08

Autres vaches

I.

1. Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de veaux et dont le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

2. Vaches de travail.

II.

Sont comprises les «autres vaches» de réforme (qu'elles soient engraissées ou non avant l'abattage).

J/09

Ovins (tous âges)

J/09

a) Ovins: femelles reproductrices

I.

Ovins femelles ayant mis bas.

II.

Sont comprises:

- les brebis et agnelles destinées à la souche,

- les femelles de réforme.

J/09

b) Autres ovins

I.

Tous les ovins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

J/10

Caprins (tous âges)

J/10

a) Caprins: femelles reproductrices

I.

Caprins femelles ayant mis bas.

II.

Sont comprises:

- les chèvres et chevrettes destinées à la souche,

- les femelles de réforme.

J/10

b) Autres caprins

I.

Tous les caprins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

J/11

à

J/13Porcins

J/11

Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kilogrammes

J/12

Truies reproductrices de 50 kilogrammes et plus

II.

Sont exclues les truies de réforme.

J/13

Autres porcs

I.

Porcs d'un poids vif de 20 kilogrammes à moins de 50 kilogrammes, porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus (qu'ils soient engraissés ou non avant l'abattage) et les verrats reproducteurs d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus.

J/14

à

J/16Volaille

J/14

Poulets de chair

II.

Sont exclus les poussins, poules pondeuses et poules de réforme.

J/15

Poules pondeuses

II.

Sont comprises les poulettes n'ayant pas encore commencé à pondre et les poules de réforme. Sont comprises toutes les poules déjà entrées en ponte, que les oeufs soient destinés à la consommation ou à la reproduction. Sont compris les coqs reproducteurs pour poules pondeuses.

J/16

Autres volailles (canards, dindes, oies et pintades)

J/17

Lapines mères

I.

Femelles ayant déjà mis bas.

J/18

Abeilles

I.

Nombre de ruches occupées par des abeilles destinées à la production de miel.

II.

On compte une ruche par colonie (essaim) indépendamment de la nature et du type de l'abri.

K.

TRACTEURS, MOTOCULTEURS, MACHINES ET INSTALLATIONS

Utilisation des machines

I.

Machines utilisées par l'exploitation au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête.

Appartenant à l'exploitation

I.

Véhicules à moteur, machines et installations techniques constituant la propriété exclusive de l'exploitation agricole au jour de l'enquête.

II.

Sont inclus les véhicules à moteur, machines et installations techniques même s'ils sont prêtés temporairement à d'autres exploitations agricoles.

Utilisé par plusieurs exploitations

1.

Appartenant à une autre exploitation

I. Véhicule à moteur, machines et installations techniques, constituant la propriété d'une autre exploitation agricole et temporairement utilisés par l'exploitation recensée (par exemple entraide ou syndicat pour prêts de machines).

2.

Appartenant à une coopérative

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques constituant la propriété de coopératives et utilisés par l'exploitation agricole enquêtée.

3.

En copropriété

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, achetés en commun par deux ou plusieurs exploitations agricoles ou appartenant à un groupement de machines.

Appartenant à une entreprise de travaux agricoles

I.

Véhicules à moteur, machines et installations techniques constituant la propriété d'entrepreneurs de travaux agricoles.

II.

Les entreprises de travaux agricoles sont des entreprises qui exécutent, professionnellement, des travaux sur des exploitations agricoles à l'aide de véhicules à moteur, etc. Cette activité rémunérée peut être une activité principale ou secondaire (par exemple, des entreprises avec activité principale dans le commerce ou l'artisanat des machines agricoles, dans le commerce ou la transformation des produits agricoles, dans la mise en valeur d'exploitations agricoles ainsi que des administrations, par exemple pour la protection du paysage).

K/01

Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils

I.

Tous les tracteurs à deux essieux ou plus, utilisés pour l'exécution des travaux de l'exploitation agricole, ainsi que les véhicules à moteur, pour autant qu'ils servent de tracteur agricole (par exemple: jeeps, Unimog).

Sont exclus tous les types de véhicules à moteur exclusivement utilisés, pendant les douze mois considérés, pour la sylviculture, la pêche, la construction de fossés et de routes et d'autres travaux fonciers.

K/02

Motoculteurs, motohoues, motofraises, motofaucheuses

I.

Véhicules à moteurs, utilisés en agriculture, horticulture et viticulture, à un essieu ou véhicules similaires sans essieu.

II.

Les machines uniquement utilisées pour les parcs et les pelouses sont exclues.

K/03

Moissonneuses-batteuses

I.

Machines automotrices, tractées ou portées par tracteur pour la récolte (moissonnage et battage) de céréales (y compris riz et maïs en grain), légumes secs et graines oléagineuses, semences de légumineuses et de graminées.

II.

Sont exclues les machines spécialisées pour la récolte de pois.

K/04

Ramasseuses-hacheuses

I.

Machines automotrices tractées, portées ou semi-portées, pour le ramassage continu de la paille et du fourrage à l'état vert, préfané ou sec sur pied ou mis en andains, les ramassant, les hachant et les chargeant mécaniquement ou pneumatiquement sur une remorque.

K/05

Machines pour la récolte complètement mécanisée de pommes de terre

I.

Machines automotrices, tractées ou portées par le tracteur, qui arrachent les pommes de terre, les séparent des fanes (éventuellement les placent en rangées), les ramassent et/ou les chargent en sacs ou en caisses, ou en bacs de chargement ou dans une remorque.

II.

La récolte peut être exécutée en une ou plusieurs opérations (par exemple quand des machines aux fonctions différentes sont utilisées dans une série ininterrompue d'opérations). Dans ce dernier cas, les différentes machines sont comptées comme une seule.

K/06

Machines pour la récolte complètement mécanisée de betteraves sucrières

I.

Machines automotrices, tractées ou portées par le tracteur, qui décollettent les betteraves sucrières, les arrachent, les placent en rangées ou les ramassent en bacs et/ou détruisent les feuilles ou les placent en andains transversaux ou longitudinaux.

II.

La récolte peut être exécutée en une ou plusieurs opérations (par exemple quand des machines aux fonctions différentes sont utilisées dans une série ininterrompue d'opérations). Dans ce dernier cas, les différentes machines sont comptées comme une seule.

K/07

Installations (fixes et mobiles) de traite mécanique

I.

Installations de traite avec pots ou canalisation, salles de traite et camions pour la traite (camions munis des installations pour la traite et le ramassage du lait) fonctionnant selon le principe d'aspiration.

K/08

Salle de traite séparée

I.

Installations de traite mécanique auxquelles les vaches viennent pour la traite simultanée de plusieurs vaches.

II.

Les vaches sont présentes dans l'installation spécifiquement pour la traite.

Sont exclues les étables à vaches où les activités de séjour et de la traite sont combinées.

Sont incluses, par exemple, les salles de traite:

- à carrousel,

- côte à côte (par exemple 2×2 emplacements),

- en enfilade (par exemple 2×2 emplacements),

- en arête de poisson (par exemple 2×6 emplacements),

- en losange (par exemple 4×6 emplacements).

K/08

a) Salle de traite séparée totalement automatisée

I.

Dans le cas où l'entrée et la sortie des vaches sont commandées automatiquement et où l'installation

de traite est déconnectée automatiquement quand l'écoulement du lait est réduit d'une manière

significative.

II.

Une telle installation peut traire au moins cinquante vaches par heure.

L.

MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE

L/01

à

L/06Main-d'oeuvre agricole de l'exploitation

I.

Toutes les personnes à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire (1) qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête (2), ont effectué des travaux agricoles pour l'exploitation agricole enquêtée.

Sont compris:

- l'exploitant (L/01) et le chef d'exploitation (L/01a),

- les membres de la famille de l'exploitant (L/02 et L/03),

- la main-d'oeuvre non familiale (L/04 à L/06).

II.

Par travaux agricoles, on comprend tous les travaux effectués pour l'exploitation agricole enquêtée qui contribuent à la production des produits énumérés à l'annexe II.

Par travaux contribuant à la production, on comprend par exemple les travaux suivants qui, pour autant qu'ils sont exécutés par la main-d'oeuvre de l'exploitation, sont à relever:

- les travaux d'organisation et de gestion (achats et ventes, comptabilité, etc.),

- les travaux de champs (labours, fenaison, récoltes, etc.),

- les travaux pour l'élevage (préparation des aliments, distribution des aliments, traite, soins, etc.),

- les travaux de stockage, de conditionnement et de transformation sur l'exploitation (engrangement, barattage, emballage, etc.),

- les travaux d'entretien (des bâtiments, des machines, des installations, etc.),

- les propres transports pour l'exploitation, pour autant que ces travaux soient effectués par la main-d'oeuvre de l'exploitation.

N'est pas à relever la main-d'oeuvre occupée sur l'exploitation agricole enquêtée pour le compte d'une autre personne ou comme entraide (par exemple la main-d'oeuvre d'une entreprise de travaux agricoles ou d'une coopérative).

Sont exclus des travaux agricoles pour l'exploitation agricole:

- les travaux ménagers effectués pour le ménage privé de l'exploitant ou du chef d'exploitation et de leurs familles,

- les travaux de sylviculture, de chasse, de pêche et de pisciculture, y compris les travaux effectués sur l'exploitation agricole. Néanmoins, une quantité limitée de tels travaux exécutés par de la main-d'oeuvre agricole n'est pas exclue s'il est impossible de les mesurer séparément,

- les travaux effectués pour une entreprise non agricole appartenant à l'exploitant.

Les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et qui continuent à travailler sur l'exploitation doivent être comptées dans la main-d'oeuvre agricole.

Dans le cas des exploitations dont l'exploitant n'est pas une personne physique, les cases «exploitant» (L/01), «conjoint» (L/02) et «autres membres de la famille» [L/03 a) et L/03 b)] ne seront pas remplies. Le chef d'exploitation sera enquêté sous L/01 a), mais considéré comme main-d'oeuvre non familiale.

L/01

Exploitant et chef d'exploitation

et

L/01a)

II.

L'exploitant et le chef d'exploitation sont définis sous B/01 et B/02.

Âge de la fin de la scolarité obligatoire pour chaque État membre:

- Belgique: 14 ans,

- Danemark: 16 ans,

- Allemagne: 15 ans,

- Grèce: 14 ans,

- Espagne: 16 ans,

- France: 16 ans,

- Irlande: 15 ans,

- Italie: 14 ans,

- Luxembourg: 15 ans,

- Pays-Bas: 16 ans,

- Portugal: 14 ans,

- Royaume-Uni: 16 ans.

Bien qu'au Portugal la scolarité obligatoire soit terminée à l'âge de 14 ans, dans le cadre des «enquêtes structures», les jeunes travaillant dans l'agriculture sont retenus à partir de l'âge de 12 ans.

La période d'observation peut être inférieure à douze mois si les données fournies correspondent à douze mois.

L/02

Conjoint de l'exploitant

II.

Sont à retenir seulement les conjoints effectuant des «travaux agricoles» (voir plus haut) pour l'exploitation enquêtée. Lorsqu'il est par ailleurs chef de l'exploitation, le conjoint de l'exploitant n'est pas dénombré ici, mais sous L/01 a).

L/03

Autres membres de la famille de l'exploitant

I.

Par autres membres de la famille de l'exploitant, on entend les membres de la famille de l'exploitant, excepté le conjoint de l'exploitant, qui vivent sur l'exploitation enquêtée et sont occupés aux travaux agricoles

de l'exploitation ou qui n'y vivent pas, mais sont occupés aux travaux agricoles de l'exploitation enquêtée.

II.

Par membres de la famille, on entend le conjoint, les descendants, les ascendants et les autres apparentés, y compris les personnes apparentées par le mariage et par l'adoption. Le fait que les membres de la famille soient salariés ou non n'a aucune influence sur leur inclusion dans ce poste.

Lorsqu'il est par ailleurs chef d'exploitation, le membre de la famille de l'exploitant n'est pas dénombré ici, mais sous L/01 a).

L/04

à

L/06Main-d'oeuvre non familiale

I.

Toutes les personnes rétribuées par l'exploitation et occupées aux travaux agricoles pour l'exploitation, autres que l'exploitant et les membres de sa famille.

L/04

Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement

I.

Occupée régulièrement: personnes qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, ont travaillé chaque semaine sur l'exploitation enquêtée sans considération de la durée de travail hebdomadaire.

Sont comprises également les personnes qui, bien qu'ayant travaillé régulièrement pendant une partie des douze derniers mois, n'ont pas pu travailler chaque semaine pendant cette période précédant le jour de l'enquête, par suite des raisons suivantes:

1) conditions particulières de production dans l'exploitation;

2) absence de travail du fait de congés, service militaire, maladie, accident, décès, etc.;

3) entrée ou départ de l'exploitation;

4) arrêt total de travail sur l'exploitation imputable à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.).

II.

Au point 1, on comprend, par exemple, les exploitations d'oléiculture et de viticulture, les exploitations spécialisées dans l'engraissement sur pâturages des animaux ou de production de fruits ou légumes de plein air et où la main-d'oeuvre n'est requise que pour un nombre limité de mois.

Au point 3, on comprend la main-d'oeuvre en rotation, pendant les douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête. La main-d'oeuvre saisonnière travaillant pendant des courtes périodes, par exemple la main-d'oeuvre occupée uniquement comme cueilleur de fruits ou légumes, n'est pas à relever ici, mais sous L/05 et L/06 avec le nombre de jours de travail.

L/05

et

L/06Main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement

I.

Occupées irrégulièrement: personnes qui, au cours des douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête, n'ont pas travaillé chaque semaine sur l'exploitation, pour d'autres causes que celles énumérées au poste L/04.

L/01

à

L/06Temps de travail consacré à l'exploitation

I.

Temps de travail effectivement consacré aux travaux agricoles pour l'exploitation agricole non compris

le temps consacré aux travaux ménagers pour les besoins du ménage de l'exploitant ou du chef d'exploitation.

Le travail à temps complet est à considérer selon le nombre d'heures minimal mentionné dans les contrats nationaux de travail. Si le nombre d'heures n'est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 1 800 heures annuelles (deux cent vingt-cinq jours de travail de huit heures) sera retenu.

Par journée de travail, on entend le travail normalement effectué par la main-d'oeuvre agricole à temps complet durant au moins huit heures par jour. Les jours de congé et de maladie ne comptent pas comme journées de travail.

AUTRE ACTIVITÉ LUCRATIVE

L/07

à

L/09Autre activité lucrative

I.

Toute activité, à l'exception de l'activité relative à des travaux agricoles définis sous L exercée en contrepartie d'une rémunération (rétribution, salaire, honoraire ou autre revenu selon le service rendu, y compris paiement en nature).

II.

Sont comprises les activités lucratives exercées sur l'exploitation même (terrain de camping, logements pour touristes, etc.) ou dans une autre exploitation agricole ainsi que les activités exercées dans une entreprise non agricole.

Activité principale

I.

Activité déclarée par le répondant comme étant l'activité principale.

II.

Normalement, l'activité qui occupe plus de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée.

Activité secondaire

I.

Toute autre activité d'un répondant qui déclare que l'activité agricole pour l'exploitation est l'activité principale.

II.

Normalement, l'activité qui occupe moins de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée.

L/10

Nombre total de jours de travail agricole, non indiqués sous L/01 à L/06, prestés dans l'exploitation par des personnes non employées directement par l'exploitant (par exemple: salariés d'entreprises de travaux à façon)

I.

Travaux agricoles de toute nature sur l'exploitation [au sens du commentaire de la définition des caractéristiques L/01 à L/06 (main-d'oeuvre agricole de l'exploitation)] effectués par des personnes qui n'ont pas été engagées par l'exploitation en question mais qui travaillent pour leur propre compte ou qui sont engagées par des tiers, tels que des entreprises à façon qui exécutent des travaux au stade de la production agricole, ou des coopératives.

II.

Est incluse la main-d'oeuvre occupée sur l'exploitation agricole enquêtée pour le compte d'une autre personne. Sont exclus les activités des entreprises de comptabilité agricole et le travail d'entraide non payé. Le nombre d'heures de travail prestées doit être converti en équivalent journées ou semaines de travail à plein temps.

(1) JO N° L 99 du 5. 5. 1970, p. 20.

(2) JO N° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

(1) JO N° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(2) JO N° L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

(3) JO N° L 121 du 11. 5. 1988, p. 36.

(4) JO N° L 121 du 11. 5. 1988, p. 41.

(1) (2)

ANNEXE II

A. LISTE DES PRODUITS AGRICOLES (¹)

011

PRODUITS VÉGÉTAUX DE L'AGRICULTURE ET DE CUEILLETTE

011.1

Céréales (sauf riz) (²)

011.11

Blé et épeautre

.111

Blé tendre et épeautre

.111.1

Blé d'hiver (y compris épeautre)

.111.2

Blé de printemps

.112

Blé dur

.112.1

Blé d'hiver

.112.2

Blé de printemps

011.12

Seigle et méteil

.121

Seigle

.121.1

Seigle d'hiver

.121.2

Seigle de printemps

.122

Méteil

011.13

Orge

.130.1

Orge d'hiver

.130.2

Orge de printemps

011.14

Avoine et mélanges de céréales d'été

.141

Avoine

.142

Mélanges de céréales d'été

011.15

Maïs en grain

011.19

Autres céréales (sauf riz)

.191

Sarrasin

.192

Millet

.193

Sorgho

.194

Alpiste

.199

Céréales non dénommées ailleurs (nda) (sauf riz)

011.2

Riz en paille ou paddy (³)

011.3

Légumes secs

011.31

Pois secs et fourragers

.311

Pois secs autres que pois fourragers

.311.1

Pois secs (sauf pois chiches)

.311.2

Pois chiches

.312

Pois fourragers

(¹) Source: NAPRO 1971 (nomenclature des biens agricoles); établie par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base de la classe 01, nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes/classification et nomenclature des branches entrées-sorties (NACE/CLIO).

(²) Les semences de céréales (sans riz) sont comprises respectivement dans les positions et sous-positions du sous-groupe 011.1.

(³) Les semences de riz sont comprises dans le sous-groupe 011.2.

011.32

Haricots secs, fèves et féveroles

.321

Haricots secs

.322

Fèves et féveroles

011.39

Autres légumes secs

.391

Lentilles

.392

Graines de vesces

.393

Graines de lupins

.399

Légumes secs nda et mélanges de légumes secs entre eux ou avec des céréales

011.4

Plantes sarclées

011.41

Pommes de terre

.411

Pommes de terre (autres que de semence)

.411.1

Pommes de terre hâtives

.411.2

Pommes de terre non hâtives

.412

Pommes de terre de semence

011.42

Betteraves sucrières

011.49

Betteraves fourragères: rutabagas, carottes et navets fourragers; autres plantes sarclées

.491

Betteraves fourragères

.492

Rutabagas, carottes et navets fourragers

.492.1

Rutabagas

.492.2

Carottes, navets fourragers

.493

Choux fourragers

.499

Autres plantes sarclées

.499.1

Topinambours

.499.2

Patates douces

.499.9

Plantes sarclées nda

011.5

Plantes industrielles

011.51

Graines et fruits oléagineux (sauf olives)

.511

Graines de colza et de navette

.511.1

Colza d'hiver

.511.2

Colza d'été

.511.3

Navette

.512

Graines de tournesol

.513

Fèves de soya

.514

Graines de ricin

.515

Graines de lin

.516

Graines de sésame, chanvre, moutarde, oeillette, pavot

.516.1

Graines de sésame

.516.2

Graines de chanvre

.516.3

Graines de moutarde

.516.4

Graines d'oeillette-pavot

011.52

(019.52)

011.53

Plantes textiles

.531

Lin

.532

Chanvre

011.54

(019.54)

011.55

Tabacs brut (y compris séchés)

011.56

Houblon

011.57

Autres plantes industrielles

.571

Chicorée à café

.572

Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires

.572.1

Safran

.572.2

Cumin

.572.9

Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires nda

011.58

(019.58)

011.6

Légumes frais

011.61

Choux potagers

.611

Choux-fleurs

.619

Autres choux

.619.1

Choux de Bruxelles

.619.2

Choux blancs

.619.3

Choux rouges

.619.4

Choux de Savoie (ou de Milan)

.619.5

Choux verts

.619.9

Choux nda

011.62

Légumes feuillus et à tige autres que choux

.621

Céleris-raves et céleris eu branches

.622

Poireaux

.623

Laitues pommées

.624

Chicorées frisées et scaroles

.625

Épinards

.626

Asperges

.627

Chicorées witloof (endives)

.628

Artichauts

.629

Autres légumes feuillus et à tige

.629.1

Mâche

.629.2

Cardes et cardons

.629.3

Fenouil

.629.4

Rhubarbe

.629.5

Cresson

.629.6

Persil

.629.7

Brocoli de rave

.629.9

Légumes feuillus et à tige nda

011.63

Légumes cultivés pour le fruit

.631

Tomates

.632

Concombres et cornichons

.633

Melons

.634

Aubergines, courges, courgettes

.635

Poivrons

.639

Autres légumes cultivés pour le fruit

011.64

Racines, bulbes et tubercules

.641

Choux-raves

.642

Navets potagers

.643

Carottes

.644

Ail

.645

Oignons et échalotes

.646

Betteraves potagères

.647

Salsifis et scorsonères

.649

Autres racines, bulbes et tubercules (civette, radis, raves, raifort)

011.65

Légumes à cosse

.651

Petits pois

.652

Haricots

.659

Autres légumes à cosse

011.66

Champignons de culture (¹)

011.7

Fruits frais, y compris agrumes (sauf raisins et olives)

011.71

Pommes et poires de table

.711

Pommes de table

.712

Poires de table

011.72

Pommes à cidre et poires à poiré

.721

Pommes à cidre

.722

Poires à poiré

011.73

Fruits à noyau

.731

Pêches

.732

Abricots

.733

Cerises

.734

Prunes (y compris mirabelles, reines-claudes, quetsches)

.739

Autres fruits à noyau

011.74

Fruits à coque

.741

Noix

.742

Noisettes

.743

Amandes

.744

Châtaignes

.745

Autres fruits à coque (sauf tropicaux)

.745.1

Pistaches

.745.9

Fruits à coque nda (sauf tropicaux)

011.75

Autres fruits de plantes ligneuses

.751

Figues

.752

Coings

.759

Fruits de plantes ligneuses nda (sauf tropicaux)

011.76

Fraises

011.77

Baies

.771

Groseilles et cassis

.771.1

Cassis

.771.2

Groseilles

.772

Framboises

.773

Groseilles à maquereau

.774

Autres baies (par exemple mûres de culture, sauf mûres sauvages)

(¹) Pour l'Allemagne, les champignons de culture dans les souterrains, les grottes, etc. ou dans les bâtiments spécialement érigés ou adaptés pour la culture des champignons sont exclus.

011.78

Agrumes

.781

Oranges

.782

Mandarines et clémentines

.783

Citrons

.784

Pamplemousses

.785

Autres agrumes

.785.1

Cédrats

.785.2

Limettes

.785.3

Bergamotes

.785.9

Agrumes nda

011.79

(019.79)

011.8

Raisins et olives

011.81

Raisins

.811

Raisins de table

.812

Autres raisins (à vinifier, pour la production de jus et pour la production de raisins secs)

011.82

Olives

.821

Olives de table

.822

Autres olives (pour la production d'huile)

011.9

Autres produits végétaux

011.91

Plantes fourragères (¹)

011.92

Plants de pépinières

.921

Arbres et arbustes fruitiers

.922

Plants de vignes

.923

Arbres et arbustes d'ornement

.924

Plants forestiers

011.93

Matières à tresser

.931

Osiers, joncs, rotins

.932

Roseaux, bambous

.939

Autres matières à tresser

011.94

Fleurs, plantes ornementales et arbres de Noël

.941

Oignons et tubercules à fleurs

.942

Plantes d'ornement

.943

Fleurs à couper, verdure et feuillages

.944

Arbres de Noël (a)

.945

Plantes vivaces de plein air

011.95

Semences

.951

Semences de produits agricoles (²) (a)

.952

Semences de fleurs

011.96

Produits de cueillette (³) (a)

(a) Voir partie B.

(¹) Par exemple foin, trèfle (à l'exclusion des choux fourragers).

(²) Sauf semences de céréales, de riz et de pommes de terre (011.1, 011.2, 011.4).

(³) Par exemple champignons sauvages, airelles, myrtilles, mûres sauvages, framboises sauvages, etc.

.

011.97

Produits fatals (¹) (a)

.971

Produits fatals des cultures de céréales (sauf riz)

.972

Produits fatals des cultures de riz

.973

Produits fatals des cultures de légumes secs

.974

Produits fatals des cultures de plantes sarclées

.975

Produits fatals des cultures de plantes industrielles

.976

Produits fatals des cultures de légumes frais

.977

Produits fatals des cultures de fruits et d'agrumes

.978

Produits fatals des cultures de raisins et d'olives

.979

Autres produits fatals des cultures de plantes

011.99

Produits végétaux nda

012

MOÛT ET VIN (a)

012.0

Moût et vin

012.01

Moût

012.02

Vin

012.09

Produits fatals de la production de vin (²)

013

HUILE D'OLIVE NON RAFFINÉE (a)

013.0

Huile d'olive

013.01

Huile d'olive vierge

013.02

Huile d'olive non raffinée (³)

013.09

Produits fatals de l'extraction de l'huile d'olive (%)

014

ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE

014.1

Bovins

014.10

Bovins domestiques

.101

Veaux

.102

Autres bovins de moins d'un an

.103

Génisses

.104

Vaches

.105

Bovins mâles reproducteurs

.105.1

Bovins mâles reproducteurs de 1 à 2 ans

.105.2

Bovins mâles reproducteurs de plus de 2 ans

.106

Bovins de boucherie et à l'engrais

.106.1

Bovins de boucherie et à l'engrais de 1 à 2 ans

.106.2

Bovins de boucherie et à l'engrais de plus de 2 ans

(a) Voir partie B.

(¹)

Par exemple paille, feuilles, gousses de pois et de haricots.

(²)

Par exemple lies de vin, tartre brut, etc.

(³)

Les positions 013.01 et 013.02 ne se distinguent pas par des stades de production différents, mais par le processus de transformation.

(%)

Par exemple grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive.

014.2

Porcins

014.20

Porcins domestiques

.201

Porcelets

.202

Jeunes porcs

.203

Porcins à l'engrais

.204

Truies reproductrices

.205

Verrats reproducteurs

014.3

Équidés

014.31

Chevaux

014.32

Ânes

014.33

Mulets et bardots

014.4

Ovins et caprins

014.41

Ovins domestiques

014.42

Caprins domestiques

014.5

Volaille, lapins, pigeons et autres animaux

014.51

Poules, coqs, poulets, poussins

014.52

Canards

014.53

Oies

014.54

Dindes

014.55

Pintades

014.56

Lapins domestiques

014.57

Pigeons domestiques

014.59

Autres animaux (a)

.591

Abeilles

.592

Vers à soie

.593

Animaux de fourrure

.594

Escargots (autres que de mer)

.599

Animaux nda

014.6

Gibier et viande de gibier (a)

014.61

Gibier (¹)

014.62

Viande de gibier

014.7

Lait à la production

014.71

Lait de vache

014.72

Lait de brebis

014.73

Lait de chèvre

014.74

Lait de bufflonne

(a) Voir partie B.

(¹) Le gibier vivant ne comprend que le gibier d'élevage ainsi que le gibier en captivité.

014.8

OEufs

014.81

OEufs de poule

.811

OEufs de poule à couver

.812

Autres oeufs de poule

014.82

OEufs autres que de poule

.821

OEufs (autres que de poule) à couver

.822

Autres oeufs (autres que de poule)

014.9

Autres produits animaux

014.91

Laine (y compris poils) (¹)

014.92

Miel (a)

014.93

Cocons de vers à soie (a)

014.94

Produits fatals des produits animaux (²) (a)

014.95

Produits animaux nda (a)

014.96

(019.96)

015

SERVICES AGRICOLES (³) (a)

019

PRODUITS AGRICOLES QUASI EXCLUSIVEMENT IMPORTÉS

019.52

Graines et fruits oléagineux

.521

Graines d'arachides

.522

Coprah

.523

Noix et amandes de palmiste

.524

Graines de coton

.529

Graines et fruits oléagineux nda

019.54

Plantes textiles tropicales

.541

Coton

.542

Autres plantes textiles

.542.1

Abaca

.542.2

Jute

.542.3

Sisal

.542.4

Coco

.542.5

Ramie

.542.9

Plantes textiles nda

019.58

Autres plantes industrielles tropicales

.581

Café

.582

Cacao

.583

Canne à sucre

(a) Voir partie B.

(¹)

Pour autant qu'ils constituent des produits principaux.

(²)

Par exemple peaux, poils, pelleteries de gibier abattu, cire, fumier, purin.

(³)

C'est-à-dire services qui, normalement, sont exercés par les entreprises agricoles elles-mêmes, comme par exemple labourer, moissonner, battre le blé, sécher le tabac, tondre les moutons, soigner les animaux.

019.79

Fruits tropicaux

.791

Fruits à coque tropicaux

.791.1

Noix de coco

.791.2

Noix de cajou

.791.3

Noix de Brésil

.791.4

Noix de pécan

.792

Autres fruits tropicaux

.792.1

Dattes

.792.2

Bananes

.792.3

Ananas

.792.4

Papayes

.792.5

Fruits tropicaux nda

019.96

Ivoire brut

B. LISTE DES PRODUITS EXCLUS

Pour les besoins de la définition du champ de l'enquête sont exclus de la liste (normalisée) des produits agricoles précédente les produits suivants:

011.944

Arbres de Noël

011.96

Produits de cueillette (¹)

011.97

Produits fatals (des cultures des céréales, riz, légumes secs, plantes sarclées, plantes industrielles, légumes frais, fruits et agrumes, raisins et olives, autres produits fatals des cultures de plantes) (²)

012

Moût et vin (³)

013

Huile d'olive non raffinée (³)

014.59

Autres animaux (vers à soie, animaux de fourrure, escargots, animaux non dénommés ailleurs)

014.6 (ex)

Gibier destiné à la chasse

014.92

Miel (³)

014.93

Cocons de vers à soie

014.94

Produits fatals des produits animaux (²)

014.95

Produits animaux non dénommés ailleurs

015

Services agricoles

(¹) Puisqu'ils ne se sont pas récoltés normalement par l'exploitation, qu'ils ne poussent pas sur la superficie agricole utilisée et ne peuvent pas être saisis par la statistique.

(²) Puisque le produit principal est relevé.

(³) Puisque le premier stade de la production est relevé.

ANNEXE III

LISTE DES EXCEPTIONS ADMISES À LA LISTE DES DÉFINITIONS

a)

Danemark

E

La rubrique «jardins familiaux» est reprise dans «autre superficie» (H).

J/15

Les coqs reproducteurs pour poules pondeuses ne sont pas repris dans la rubrique «poules pondeuses».

b)

France

I/02

Pour la rubrique «champignons», la production est relevée et convertie en superficie des couches.

J/14

La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15).

c)

Irlande

D/14 et

D/15

La rubrique «légumes frais, melons et fraises» ne comprend pas les fraises qui relèvent de la rubrique «plantations d'arbres fruitiers et baies» (G/01).

J/09 a)

Ne sont pas comprises les femelles de réforme.

d)

Italie

C/03

Pour la rubrique «superficie agricole utilisée en métayage et en autres modes de faire-

valoir»:

- les terres sont considérées comme étant en propriété et non en métayage si elles relèvent d'un droit de jouissance pour un fonctionnaire ou un employé ou qu'elles ont été attribuées par une administration ou une autre institution,

- les terres exploitées à titre gracieux sont considérées comme étant en fermage.

J/09 a)

La rubrique «brebis» ne comprend pas les agnelles destinées à la souche.

e)

Pays-Bas

D/13

La rubrique «plantes industrielles» comprend les semences de plantes textiles de houblon et de tabac.

E

La rubrique «jardins familiaux» est reprise dans «autre superficie» (H).

J/14 et

J/15

Les rubriques «poulets de chair» et «poules pondeuses» comprennent les poussins respectivement concernés. Les coqs reproducteurs sont exclus de ces rubriques.

L/03

Les enfants de l'exploitant travaillant sur l'exploitation sont toujours considérés comme «main-d'oeuvre familiale». Les autres membres de la famille de l'exploitant travaillant, mais ne résidant pas sur l'exploitation, sont inclus dans la catégorie «main-d'oeuvre non familiale» (L/04 à L/06).

f)

République fédérale d'Allemagne

J/14

La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs pour poules pondeuses qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15).

L/03

Les autres membres de la famille de l'exploitant, travaillant mais ne résidant pas sur l'exploitation, sont inclus dans la catégorie «main-d'oeuvre non familiale» (L/04 à L/06).

g)

Royaume-Uni

D/11 et

D/12

Les rubriques «betteraves sucrières» et «plantes sarclées fourragères» comprennent les semences contrairement aux autres États membres.

D/13

La rubrique «plantes industrielles» comprend les semences de plantes textiles, de houblon et de tabac.

D/19

La rubrique «semences et plants de terres arables» ne comprend ici que les superficies pour graminées de prairies et pour trèfle, toutes les autres étant reprises dans les postes relevant des cultures.

E

La rubrique «jardins familiaux» est reprise dans «autre superficie» (H).

h)

Portugal

J/14

La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs pour poules pondeuses qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15).

i)

Espagne

C/04

La rubrique «nombre de blocs» se réfère à la superficie totale de l'exploitation et non à la superficie agricole utilisée.

J/14

La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs pour poules pondeuses qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15).

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