Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0134

89/134/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1989 portant approbation du programme relatif au secteur du coton en Espagne conformément au règlement (CEE) n° 389/82 du Conseil (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

JO L 49 du 21.2.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/134/oj

31989D0134

89/134/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1989 portant approbation du programme relatif au secteur du coton en Espagne conformément au règlement (CEE) n° 389/82 du Conseil (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 049 du 21/02/1989 p. 0033 - 0034


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 1989

portant approbation du programme relatif au secteur du coton en Espagne conformément au règlement (CEE) no 389/82 du Conseil

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(89/134/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton (1), modifié par le règlement (CEE) no 3465/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1,

considérant que le gouvernement espagnol a communiqué, le 16 mai 1988, le programme portant sur le secteur du coton et a fourni des renseignements complémentaires le 15 novembre 1988;

considérant que le programme vise le développement et la rationalisation de la production et de la mise en marché du coton et qu'il comporte tous les éléments énumérés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 389/82 qui démontrent que les objectifs de l'action commune visée par le titre II dudit règlement peuvent être atteints;

considérant que les prévisions du programme en ce qui concerne le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », restent compatibles avec le coût prévisionnel visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 389/82;

considérant que, sur base du progrès qui sera enregistré dans le déroulement des actions prévues au titre II du règlement (CEE) no 389/82 dans les États membres bénéficiaires, la Commission se réserve le droit de réviser les prévisions financières du programme présenté par l'Espagne, en respectant le coût prévisionnel visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement susvisé;

considérant qu'il est nécessaire de fixer, en accord avec l'Espagne, les modalités de l'information périodique à fournir sur l'application du règlement (CEE) no 389/82 et que cet accord a été arrêté;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme portant sur le secteur du coton communiqué par le gouvernement espagnol le 16 mai 1988, et complété le 15 novembre 1988 conformément au règlement (CEE) no 389/82 est approuvé.

Article 2

Le rapport annuel visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 389/82 contient les indications suivantes:

1.2 // 1. // Groupements de producteurs: // 1.1. // groupements de producteurs reconnus, ventilés par province et par grandeur: // // - nombre de reconnaissances, // // - lieu d'implantation, // // - nombre d'exploitations groupées, // // - par groupement de producteurs, rapport de taille, en hectares, entre la plus large et la plus petite des exploitations groupées, // // - par groupement de producteurs, pourcentage des surfaces des exploitations en faire valoir direct, fermage ou d'autres formes de faire valoir, // // - aide au démarrage, // // - volume de la production, // // - nombre de machines de récolte disponibles avant la reconnaissance, subsidiées dans le cadre du règlement (CEE) no 389/82 (nombre par groupement, montant d'investissement), // // - équipement spécifique de transport, // // - autre équipement spécifique facilitant la récolte mécanisée: pulvérisateurs, etc. (nombre et montant des investissements); // 1.2. // retrait de la reconnaissance. // 2. // Des informations correspondant au point 1 pour les unions des groupements des producteurs. // 3. // Entreprises d'égrenage ventilées par capacité et par province: // 3.1. // capacités d'égrenage effectivement utilisées pendant les deux campagnes précédentes (par taille et par province); // 3.2. // nombre d'entreprises modernisées - aire géographique, type de modernisation, extension des capacités, nombre de groupements de producteurs adhérents (et 11. 1987, p. 6.

// 3.3. // nombre de nouvelles entreprises - aire géographique, capacité, nombre de groupements adhérents (et des unions), montant d'investissements, aide octroyée; // 3.4. // autres investissements subsidiés au niveau de l'égrenage. // 4. // Nombre d'installations de préséchage et nettoyage de coton brut, capacités, localisation, nombre de groupements de producteurs adhérents (et des unions), montant d'investissements, aide octroyée. // 5. // Nombre d'installations de stockage modernisées, capacités, localisation, nombre de groupements de producteurs adhérents (et des unions), montant d'investissements, aide octroyée. // 6. // Effets économiques de l'application du règlement (CEE) no 389/82.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission des unions), montant d'investissements, aide octroyée;

(1) JO no L 51 du 23. 2. 1982, p. 1. (2) JO no L 329 du 20.

Top