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Document 31988R4061

Règlement (CEE) n° 4061/88 de la Commission du 21 décembre 1988 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

JO L 356 du 24.12.1988, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/1999; abrogé par 399R0982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4061/oj

31988R4061

Règlement (CEE) n° 4061/88 de la Commission du 21 décembre 1988 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

Journal officiel n° L 356 du 24/12/1988 p. 0045 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0041
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0041


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4061/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2247/88 ( 2 ), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement ( CEE ) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie ( 3 ), et notamment son article 5,

considérant que la Yougoslavie s'est engagée à limiter l'exportation de ces produits vers la Communauté à un volume annuel de 19 900 tonnes; que le règlement ( CEE ) no 1201/88 prévoit que la Commission suspend la délivrance des certificats d'importation dès que les importations dépassent le volume précité;

considérant qu'il convient de définir certaines modalités d'application pour assurer une bonne gestion du régime en cause, et notamment pour garantir que les quantités fixées annuellement ne seront pas dépassées; que ces modalités doivent concerner en particulier la délivrance des certificats au terme d'un délai devant permettre le contrôle des quantités disponibles, ainsi que les communications nécessaires de la part des États membres; que ces modalités sont complémentaires aux dispositions arrêtées par le règlement ( CEE ) no 743/87 de la Commission, du 13 mars 1987, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 4 ) et par le règlement ( CEE ) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ), sauf dans le cas où le présent règlement précise qu'il y déroge;

considérant que, afin de garantir une meilleure gestion du régime d'importation en cause, il est nécessaire, par ailleurs, de prévoir une durée de validité des certificats d'importation plus courte et une limitation de toutes les opérations concernant les certificats à la même année civile, ainsi qu'une communication régulière de la part des États membres des quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Les importations des produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie, repris à l'annexe II du règlement ( CEE ) no 1201/88 du Conseil, sont soumises aux dispositions du présent règlement .

Article 2 1 . Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que la Commission n'a pas arrêté des mesures particulières dans l'intervalle . La demande ne peut être déposée avant le 1er janvier de l'année d'importation du produit .

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées .

2 . Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation . Le chiffre 3 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat .

Article 3 Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 743/87, les certificats d'importation pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement ( CEE ) no 1201/88 sont valables pendant une période de deux mois à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3719/88 . Toutefois cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause .

Article 4 1 . Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés .

Ces communications ont lieu avant le 15 de chaque mois .

2 . L'article 33 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 3719/88 s'applique .

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2 ) JO no L 198 du 26 . 7 . 1988, p. 21 .

( 3 ) JO no L 115 du 3 . 5 . 1988, p . 9 .

( 4 ) JO no L 75 du 17 . 3 . 1987, p . 6 .

( 5 ) JO no L 331 du 2 . 12 . 1988, p . 1 .

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