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Document 31988R2503
Council Regulation (EEC) No 2503/88 of 25 July 1988 on customs warehouses
Règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers
Règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers
JO L 225 du 15.8.1988, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913
Règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers
Journal officiel n° L 225 du 15/08/1988 p. 0001 - 0007
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2503/88 DU CONSEIL du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que les opérateurs économiques, qui ne connaissent pas la destination finale de marchandises non communautaires ou qui ne veulent pas encore donner une telle destination à ces marchandises, ont intérêt à les stocker pendant des délais plus ou moins longs sans qu'elles donnent lieu au paiement des droits à l'importation ou à l'application de mesures de politique commerciale; que l'établissement d'entrepôts douaniers et l'utilisation du régime de l'entrepôt douanier répondent à ces besoins; que ce régime assure la promotion des activités relatives au commerce extérieur et notamment à la redistribution de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; que, dès lors, le régime de l'entrepôt douanier constitue un instrument essentiel de la politique commerciale de la Communauté; considérant que la directive 69/74/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a fixé les règles que doivent comporter les dispositions des États membres en matière d'entrepôts douaniers; que l'importance de ce régime dans le cadre de l'union douanière nécessite son application uniforme dans la Communauté; qu'il convient dès lors de compléter et de clarifier les règles actuellement en vigueur et d'adopter un acte directement applicable dans les États membres et offrant de ce fait une plus grande sécurité juridique pour les particuliers; considérant que le régime de l'entrepôt douanier doit pouvoir s'appliquer également, d'une part, aux marchandises com - munautaires qui, du fait de leur placement dans l'entrepôt douanier, bénéficient de certaines mesures attachées en principe à leur exportation et, d'autre part, à des marchandises communautaires qui sont soumises dans les échanges intracommunautaires à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune aussi longtemps que de telles impositions s'appliquent; considérant que des marchandises autres que celles placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent pouvoir, sous certaines conditions, être stockées sur les lieux de l'entrepôt douanier; que, dans ce cas, il incombe aux États membres de régler les conditions et les conséquences du placement en entrepôt douanier de telles marchandises si elles sont soumises à des impositions nationales, sans préjudice des dispositions fiscales communautaires; considérant que, conformément à la situation existant actuellement dans les États membres, il y a lieu d'identifier les différents types d'entrepôts douaniers; que l'autorisation de gestion d'un type déterminé d'entrepôt douanier devrait être délivrée suivant les besoins économiques, d'une part, et les possibilités de contrôle de l'autorité douanière, d'autre part; considérant que certaines facilités de procédure devraient être prévues; qu'il y a lieu notamment de prévoir que les marchandises stockées dans des entrepôts douaniers peuvent être mises en libre pratique sous certaines conditions sans présentation et sans déclaration préalable; considérant que, lorsque les circonstances le justifient, l'utilisation du régime de l'entrepôt douanier devrait être possible sans que les marchandises soient stockées dans des lieux agréés comme entrepôt douanier; considérant qu'il faut établir certaines règles de taxation pour le cas où une dette douanière naît pour des marchandises non communautaires; que, sous certaines conditions, une plus-value acquise à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ne doit pas être comprise dans la valeur en douane de ces marchandises; considérant qu'il est nécessaire de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : TITRE I Généralités Article premier 1. Le présent règlement fixe les règles applicables au régime de l'entrepôt douanier . 2 . Le régime de l'entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier : a ) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni, sauf disposition contraire, aux mesures de politique commerciale; b ) de marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises . 3 . Aussi longtemps que des marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune, le régime de l'entrepôt douanier permet également le stockage de ces marchandises dans un entrepôt douanier avec comme conséquence la non-application de ces impositions . 4 . Aux fins du présent règlement, on entend par : a ) entrepôt douanier : tout lieu agréé par l'autorité douanière et soumis à son contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées conformément au présent règlement; b ) entrepôt public : entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises; c ) entrepôt privé : entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur; d ) entreposeur : toute personne autorisée à gérer un entrepôt douanier; e ) entrepositaire : la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés; f ) marchandises communautaires : les marchandises : - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, - en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre, - obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets; g ) marchandises non communautaires : les marchandise autres que celles visées au point f ). Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point f ), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire; h ) droits à l'importation : tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; i ) autorité douanière : toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes; j ) personne : - soit une personne physique, - soit une personne morale, - soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale . Article 2 1 . Sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 4, peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt douanier les marchandises visées à l'article 1er paragraphes 2 et 3, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination . 2 . Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale . TITRE II Autorisation de gérer un entrepôt douanier Article 3 1 . La gestion d'un entrepôt douanier par une personne autre que l'autorité douanière est subordonnée à une autorisation de cette autorité . 2 . La personne qui souhaite gérer un entrepôt douanier doit faire une demande écrite comportant les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation, notamment celles faisant état d'un besoin économique d'entreposage . La demande doit être accompagnée de tout document jugé nécessaire par l'autorité douanière . 3 . L'autorisation n'est octroyée qu'aux personnes établies dans la Communauté qui offrent les garanties nécessaires pour l'application correcte des dispositions prévues par le présent règlement et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires peuvent être effectuées sans entraîner la mise en place d'un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question . Article 4 Les conditions particulières dans lesquelles l'entrepôt douanier est géré sont fixées dans l'autorisation . L'autorisation indique notamment le bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt . Elle peut indiquer, le cas échéant, que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir . S'il s'agit d'un entrepôt privé, elle peut également indiquer les catégories des marchandises admissibles dans cet entrepôt . Article 5 L'entreposeur est tenu d'informer l'autorité douanière de tout élément survenu après la délivrance de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu . Article 6 Sans préjudice de l'article 7, lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée ont changé, l'autorité douanière modifie cette autorisation en conséquence . Article 7 Les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée et ceux dans lesquels il est constaté qu'elle est de nul effet ainsi que les conséquences qui en découlent sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 28 . TITRE III Responsabilité et garantie Article 8 L'entreposeur a la responsabilité : a ) d'assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; b ) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier, et c ) d'observer des conditions particulières fixées dans l'autorisation . Article 9 1 . Par dérogation à l'article 8, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt public, elle peut prévoir que tout ou partie des responsabilités visées à l'article 8 points a ) et b ) incombent exclusivement à l'entrepositaire . Dans ce cas, l'entrepositaire doit être informé de ses responsabilités par l'entreposeur et l'entrepôt douanier est dénommé "entrepôt public sous la responsabilité de l'entrepositaire ". 2 . L'entrepositaire est toujours responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier . Article 10 Les droits et obligations de l'entreposeur ou de l'entrepositaire découlant du présent règlement peuvent, avec l'accord de l'autorité douanière, être transférés à une autre personne . Article 11 Sans préjudice des garanties prévues dans le cadre de la politique agricole commune, l'autorité douanière peut demander une garantie en relation avec les responsabilités définies aux articles 8 et 9 . TITRE IV Placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier Article 12 Les conditions relatives au placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 28 . Elles prévoient notamment, outre la procédure normale, que le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier peut s'effectuer : a ) lors de l'introduction physique des marchandises dans l'entrepôt douanier, moyennant : - l'inscription des éléments nécessaires à leur identification dans la comptabilité matières visée à l'article 14, ou - la présentation des marchandises à l'autorité douanière et le dépôt d'un document commercial ou administratif, accepté par les services des douanes, comportant les éléments nécessaires à leur identification; b ) sans que ces marchandises soient stockées dans un entrepôt douanier . TITRE V Fonctionnement de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier Article 13 L'autorité douanière prend toute disposition nécessaire pour assurer le contrôle et le bon fonctionnement de l'entrepôt douanier ainsi que le contrôle des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier . Article 14 Sous réserve de l'article 16 paragraphe 2, la personne désignée par l'autorité douanière doit tenir, dans la forme agréée par cette autorité, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier . Cette comptabilité matières doit être tenue à la disposition de l'autorité douanière afin de lui permettre d'effectuer les contrôles visés à l'article 13 . Article 15 1 . Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, l'autorité douanière peut admettre que : a ) des marchandises communautaires autres que celles visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ) et paragraphe 3 soient stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier; b ) des marchandises non communautaires subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des opérations de perfectionnement sous le régime du perfectionnement actif et aux conditions prévues par ce régime . Les formalités qui peuvent être supprimées dans un entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 du règlement ( CEE ) No 1999/85 ( 5 ); c ) des marchandises non communautaires subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des transformations sous le régime de la transformation sous douane et aux conditions prévues par ce régime . Les formalités qui peuvent être supprimées dans un entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 du règlement ( CEE ) No 1999/85 . 2 . Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne se trouvent pas placées sous le régime de l'entrepôt douanier . 3 . L'autorité douanière peut exiger que les marchandises visées au paragraphe 1 soient prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l'article 14 . Article 16 1 . Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l'entrepôt douanier, être prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l'article 14 . 2 . L'autorité douanière peut accepter que le document administratif visé à l'article 12 point a ) deuxième tiret remplace l'inscription dans la comptabilité matières prévue au paragraphe 1, étant entendu que ce document doit être apuré au moment où le régime de l'entrepôt douanier prend fin . Article 17 1 . La durée du séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas limitée. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l'autorité douanière peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'entrepositaire doit donner aux marchandises une destination au sens des articles 21 ou 24 . 2 . Pour certaines marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ) et relevant de la politique agricole commune, des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure prévue à l'article 28, sans préjudice de l'article 29 . Article 18 1 . Les marchandises non communautaires, ainsi que les marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 3, qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente . Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il peut être établi une liste des cas dans lesquels ces manipulations sont interdites pour des marchandises relevant de la politique agricole commune . 2 . Les marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ) qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier et qui relèvent de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises . 3 . Les manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2 doivent être autorisées préalablement par l'autorité douanière qui fixe les conditions auxquelles elles peuvent avoir lieu . 4 . Les listes des manipulations visées aux paragraphes 1 et 2 sont établies selon la procédure prévue à l'article 28 sans préjudice de l'article 29. Article 19 Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier . Cet enlèvement doit être autorisé préalablement par l'autorité douanière qui fixe les conditions auxquelles il peut avoir lieu . Pendant leur séjour hors de l'entrepôt douanier, les marchandises peuvent être soumises aux manipulations visées à l'article 18, et ce aux même conditions . Article 20 L'autorité douanière peut permettre que les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier soient transférées d'un entrepôt à un autre . Les conditions dans lesquelles des marchandises peuvent être transférées d'un entrepôt à un autre sans qu'il soit mis fin au régime sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 28 . TITRE VI Apurement du régime de l'entrepôt douanier Article 21 Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre de réglementations douanières spécifiques, le régime de l'entrepôt douanier est apuré pour les marchandises non communautaires : - mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier, - placées dans une zone franche, - exportées, - abandonnées au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale, ou - détruites sous le contrôle de l'autorité douanière, les déchets et débris résultant de cette destruction pouvant eux-mêmes recevoir l'une des destinations visées à l'un des tirets précédents . L'abandon ou la destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public . Article 22 1 . Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise non communautaire placée sous le régime de l'entrepôt douanier, la valeur en douane de cette marchandise est déterminée selon les dispositions du règlement ( CEE ) No 1224/80 ( 6 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal . Lorsque cette valeur est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans l'entrepôt, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise . 2 . Lorsque ladite marchandise a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 18, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération si la marchandise en question n'avait pas été soumise auxdites manipulations . Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 . Article 23 1 . Les marchandises communautaires relevant de la politique agricole commune, placées sous le régime de l'entrepôt douanier et visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ), doivent recevoir une des destinations prévues par la réglementation qui leur accorde, du fait de leur placement sous ledit régime, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à leur exportation . 2 . L'annulation de la déclaration relative au placement de ces marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier peut être demandée . L'autorité douanière donne suite à cette demande dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en question en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises . La liste des cas dans lesquels la déclaration ne peut être annulée est déterminée selon la procédure prévue à l'article 28, sans préjudice de l'article 29 . 3 . Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'ar - ticle 17 paragraphe 2, les marchandises communautaires visées par ladite disposition n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une destination visée au paragraphe 1, l'autorité douanière invalide la déclaration relative au placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et prend les mesures visées au paragraphe 2 . Article 24 Les marchandises communautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier et visées à l'article 1er paragraphe 3 peuvent recevoir toute destination admise pour ces marchandises . Article 25 Les conditions d'apurement du régime de l'entrepôt douanier sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 28 . Elles prévoient notamment, outre la procédure normale, que : - la mise en libre pratique de marchandises non communautaires, ainsi que la mise à la consommation de marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 3, qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier, ont lieu sans que les marchandises soient présentées à l'autorité douanière et avant le dépôt de la déclaration qui s'y rapporte : a ) à condition que l'espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises aient été reconnues ou admises lors du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier . Ces éléments de taxation sont appliqués également lors de la mise en libre pratique à moins que l'intéressé ne demande l'application, lors de cette mise en libre pratique, d'éléments de taxation plus favorables et sous réserve que ces éléments puissent être contrôlés sans examen physique des marchandises, ou b ) moyennant l'inscription des éléments nécessaires à leur identification dans la comptabilité matières visée à l'article 14; - l'exportation ou l'expédition des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier a lieu sans que les marchandises soient présentées à l'autorité douanière et avant le dépôt de la déclaration qui s'y rapporte, moyennant l'inscription des éléments nécessaires à leur identification dans la comptabilité matières visée à l'article 14, - pour les autres destinations douanières admises, les procédures simplifiées prévues dans le cadre desdites destinations sont appliquées . TITRE VII Dispositions finales Article 26 1 . Il est institué un comité des entrepôts douaniers et des zones franches, dénommé ci-après "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission . 2 . Le comité établit son règlement intérieur . Article 27 Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre . Article 28 1 . Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 . 2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote . 3 . a ) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité . b ) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée . c ) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission . Article 29 Le présent règlement ne préjuge pas l'adoption de dispositions particulière en matière de politique agricole commune qui restent soumises aux règles relatives à la mise en oeuvre de cette politique . Article 30 1 . Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes . Il est mis en application un an après la date d'entrée en vigueur des dispositions d'application arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 . 2 . La directive 69/74/CEE et les dispositions de la directive 71/235/CEE ( 7 ) prises pour son application sont abrogées à la date de mise en application du présent règlement . Les références faites à ces directives doivent s'entendre comme faites au présent règlement . 3 . Les autorisations octroyées par les autorités douanières relatives à la gestion d'entrepôts douaniers sont révoquées lorsque leur contenu est contraire aux dispositions du présent règlement . Elles continuent à produire leurs effets dans les autres cas . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1988 . Par le Conseil Le président Th . PANGALOS EWG:L333UMBF00.97 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 3178 mm; 569 Zeilen; 27449 Zeichen; Bediener : HELM Pr .: B; Kunde : ( 1 ) JO No C 283 du 6 . 11 . 1985, p . 3 . ( 2 ) JO No C 120 du 20 . 5 . 1986, p . 16 . ( 3 ) JO No C 283 du 20 . 10 . 1986, p . 6 . ( 4 ) JO No L 58 du 8 . 3 . 1969, p . 7.(5 ) JO No L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1.(6 ) JO No L 134 du 31 . 5 . 1980, p . 1.(7 ) JO No L 143 du 29 . 6 . 1971, p . 28 .