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Document 31988R1314
Council Regulation (EEC) No 1314/88 of 26 April 1988 on the import arrangements applicable for 1988 to products falling within CN codes 0714 10 90 and 0714 90 10 and originating in certain third countries which are not members of GATT, other than the People' s Republic of China
Règlement (CEE) n° 1314/88 du Conseil du 26 avril 1988 relatif au régime applicable à l'importation, pour l'année 1988, aux produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la République populaire de Chine
Règlement (CEE) n° 1314/88 du Conseil du 26 avril 1988 relatif au régime applicable à l'importation, pour l'année 1988, aux produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la République populaire de Chine
JO L 123 du 17.5.1988, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Règlement (CEE) n° 1314/88 du Conseil du 26 avril 1988 relatif au régime applicable à l'importation, pour l'année 1988, aux produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 123 du 17/05/1988 p. 0001 - 0001
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1314/88 DU CONSEIL du 26 avril 1988 relatif au régime applicable à l'importation, pour l'année 1988, aux produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la république populaire de Chine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, par le règlement (CEE) no 430/87 (1), le Conseil a défini le régime applicable à l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10 (07.06 A du tarif douanier commun), originaires des pays tiers, pour les années 1987, 1988, 1989 et, selon le cas, 1990; que, toutefois, pour les produits importés des pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la république populaire de Chine, visés à l'article 1er point e) du règlement (CEE) no 430/87, les quantités bénéficiant du régime en cause n'ont été déterminées que pour l'année 1987; considérant qu'il convient de déterminer les quantités pour l'année 1988 en prenant en considération, d'une part, les mesures que la Communauté sera amenée à adopter pour stabiliser les productions agricoles et, d'autre part, de la nécessité de maintenir le courant d'échanges avec ces pays tout en veillant à ne pas porter préjudice à l'équilibre du marché intérieur des produits céréaliers; considérant que le quota alloué peut faire l'objet de demandes d'importations supérieures; que, parmi les demandes, certaines qui représentent un volume limité, visent de fait traditionnellement d'autres utilisations que l'alimentation animale; que, afin de ne pas les éliminer totalement, il convient de prévoir en conséquence que l'importation des produits en question dans le cadre du régime en cause ne soit pas assujettie aux limitations quantitatives fixées pour les produits utilisés dans l'alimentation animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les produits relevant des codes NC 0714 10 90 et 0714 90 10, la perception du prélèvement applicable à l'importation plafonné à 6 % ad valorem est limitée, pour l'année 1988, à 30 000 tonnes originaires des pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, autres que la république populaire de Chine, visés à l'article 1er point e) du règlement (CEE) no 430/87. La limitation quantitative, prévue au premier alinéa, ne s'applique toutefois pas lors de l'importation des produits qui ne sont utilisés que pour la consommation humaine directe. Article 2 La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (3), les modalités d'application du présent règlement et détermine les produits visés à l'article 1er deuxième alinéa du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 1988. Par le Conseil Le président H.-D. GENSCHER (1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 7.