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Document 31988R1078

    Règlement (CEE) n° 1078/88 de la Commission du 25 avril 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de la catégorie de produits n° 16 (numéro d' ordre 40.0160), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

    JO L 105 du 26.4.1988, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1078/oj

    31988R1078

    Règlement (CEE) n° 1078/88 de la Commission du 25 avril 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de la catégorie de produits n° 16 (numéro d' ordre 40.0160), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

    Journal officiel n° L 105 du 26/04/1988 p. 0007


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1078/88 DE LA COMMISSION

    du 25 avril 1988

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de la catégorie de produits no 16 (numéro d'ordre 40.0160), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil, du 3 décembre 1987, portant mode de gestion des préférences tarifaires généralisées ouvertes pour l'année 1988 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4,

    considérant que, en vertu de l'article 2 dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II du règlement (CEE) no 3782/87 du Conseil (2) de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 7 desdites annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 3 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que pour les costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de la catégorie de produits no 16 (numéro d'ordre 40.0160), le plafond s'établit à 50 000 pièces que, à la date du 19 avril 1988, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 29 avril 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3782/87 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde:

    1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // 40.0160 // 16 (1 000 pièces) // 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 // Costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // // // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 1988.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    (1) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 58.

    (2) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 1.

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