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Document 31986R3810
Council Regulation (EEC) No 3810/86 of 11 December 1986 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for boysenberries, preserved by freezing, not containing added sugar, intended for any form of processing except for the manufacture of jam entirely from boysenberries, falling within subheading ex 08.10 D of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 3810/86 du Conseil du 11 décembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des "boysenberries", congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l' exception de la fabrication de confiture entièrement de "boysenberries", relevant de la sous-position ex 08.10 D du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 3810/86 du Conseil du 11 décembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des "boysenberries", congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l' exception de la fabrication de confiture entièrement de "boysenberries", relevant de la sous-position ex 08.10 D du tarif douanier commun
JO L 355 du 16.12.1986, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 3810/86 du Conseil du 11 décembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des "boysenberries", congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l' exception de la fabrication de confiture entièrement de "boysenberries", relevant de la sous-position ex 08.10 D du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 355 du 16/12/1986 p. 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3810/86 DU CONSEIL du 11 décembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des « boysenberries », congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de « boysenberries », relevant de la sous-position ex 08.10 D du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, considérant que l'approvisionnement de la Communauté en « boysenberries » dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement le droit du tarif douanier commun pour les produits en question, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume approprié; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de la production de fruits dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de limiter le bénéfice du contingent tarifaire à une quanité de 1 500 tonnes, d'ouvrir ce contingent tarifaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 et de fixer le droit contingentaire à 15 %; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communaué audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, dans le cas présent, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique du Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1987, le droit du tarif douanier commun applicable à l'importation des produits désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en regard: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Volume du contingent // Droit contingentaire // // // // // // 09.1929 // ex 08.10 D // « Boysenberries », congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de « boysenberries » // 1 500 tonnes // 15 % // // // // // Dans la limite de ce contingent tarifaire, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion. 2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet. 3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire. Article 2 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. 3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 4. L'état d'épuisement du contingent est consaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3. Article 3 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent. Article 4 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986. Par le Conseil Le président K. CLARKE