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Document 31986R2392
Council Regulation (EEC) No 2392/86 of 24 July 1986 establishing a Community vineyard register
Règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire
Règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire
JO L 208 du 31.7.1986, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrogé par 32008R0479
Règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire
Journal officiel n° L 208 du 31/07/1986 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0173
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0173
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2392/86 DU CONSEIL du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 64 paragraphe 2 et son article 64 bis, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 64 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit qu'en vue d'assurer les conditions indispensables à l'application intégrale des mesures prévues par ledit règlement, le Conseil arrête les règles générales instituant un casier viticole communautaire; considérant qu'un tel casier est nécessaire pour obtenir les renseignements indispensables sr le potentiel et l'évolution de la production afin d'assurer un bon fonctionnement de l'organisation commune du marché viti-vinicole, et en particulier des régimes communautaires d'intervention et de plantation ainsi que des mesures de contrôle; considérant qu'il convient, pour des raisons d'ordre économique et technique, d'exclure de l'obligation d'établir un tel casier les États membres dont la superficie totale en vignoble est très limitée; considérant que le casier doit contenir les renseignements essentiels relatifs à la structure, à l'évolution de cette structure et à la production de l'exploitation en question; qu'afin d'assurer une utilisation pratique du casier, il y a lieu de prévoir le regroupement de tous les renseignements dans un seul dossier d'exploitation; que, toutefois, lorsque la réglementation nationale relative à la protection des données individuelles ne permet pas un tel regroupement, il convient d'admettre un classement séparé par exploitation, dans le mesure où cette séparation ne met pas en cause les objectifs à atteindre avec l'établissement du casier; considérant qu'il convient d'inclure dans le casier les dossiers de production relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits d'origine viticole; considérant que, afin d'éviter tout risque d'atteinte à la vie privée, il convient de prévoir que les États membres mettent en place les moyens garantissant la protection des personnes concernées; que, à ce titre, il importe notamment que les informations recueillies uniquement à des fins statistiques ne puissent avoir d'autres usages et que les personnes concernées aient la faculté de faire effacer des fichiers informatisés les données dont la détention au-delà des délais nécessaires à l'application des réglementations en vertu desquelles elles y figurent ne se justifie pas; considérant que, d'une part, il est souhaitable de disposer des informations du casier dans les délais les plus courts possible; que, d'autre part, compte tenu de l'étendue des travaux administratifs à réaliser pour établir le casier, il convient de prévoir pour l'établissement complet du casier un délai de six ans; que, toutefois, vu l'importance particulière de la connaissance de certaines données dans certaines régions de production pour la bonne gestion du marché, il peut s'avérer nécessaire de prévoir, pour ces régions, que ce délai soit raccourci; considérant que, pour arriver à l'établissement complet du casier en six ans, les États membres peuvent procéder par étapes; qu'il convient, pour celles-ci, de fixer des délais raisonnables en ce qui concerne la collecte et le traitement des informations, à savoir dix-huit mois pour celles qui existent déjà et trente-six mois pour les autres; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres, en liaison avec la Commission, établissent des programmes de réalisation du casier; que, compte tenu de l'étendue de ces programmes, de la durée de leur exécution et de la nécessité d'avoir un casier uniforme dans toute la Communauté, il apparaît indispensable que la Commission assure, en liaison avec les organismes nationaux responsables de la réalisation et de l'exploitation du casier, le suivi de ce dernier; considérant qu'il importe que les renseignements contenus dans le casier correspondent constamment à la situation réelle de la viticulture; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'en prévoir la mise à jour permanente ainsi que la vérification régulière de cette mise à jour; considérant que le casier, par les informations qu'il contient, constitue un instrument indispensable de gestion et de contrôle; qu'il importe, pour cette raison, qu'aussi bien les instances compétentes chargées de la gestion que celles responsables des contrôles puissent y avoir accès; considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que la Communauté participe au financement de l'établissement du casier; que le coût de cette participation est évalué à 59 millions d'Écus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les États membres producteurs de raisins cultivés en plein air établissent pour leur territoire, conformément au présent règlement, un casier viticole communautaire ci-après dénommé « casier ». Ce casier est constitué de l'ensemble des informations visées à l'article 2. 2. Ne sont pas soumis à l'obligation visée au paragraphe 1 les États membres dont la superficie totale du vignoble en plein air est inférieure à 500 hectares. Article 2 1. Afin d'établir le casier, les États membres: a) recensent, pour chaque exploitation où sont cultivées des vignes, les informations relatives: - à son identification et à sa localisation, - à la référence des parcelles plantées en vignes, - à ses caractéristiques générales et - aux caractéristiques des vignes qui la composent et des produits qui en sont issus. Les États membres peuvent, en outre, recenser des informations complémentaires utiles à une meilleure connaissance du potentiel de production et de commercialisation, relatives notamment aux superficies cultivées sous serres et à la présence d'installations de vinification; b) recueillent, pour chaque exploitant de vignes tenu de faire l'une des déclarations prévues par la réglementation viti-vinicole communautaire ou nationale, toutes les informations, telles qu'elles résultent desdites déclarations, relatives notamment à la production, à l'évolution du potentiel viticole, aux mesures d'intervention, ainsi qu'aux primes perçues; c) rassemblent pour toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, tenus de faire l'une des déclarations prévues par la réglementation vitivinicole communautaire ou nationale, qui transforme et commercialise des matières premières d'origine vitivinicole en un des produits régis par l'article 1er du règlement (CEE) no 337/79, à l'exclusion des jus de raisin, du vinaigre et des sous-produits de la vinification, toutes les informations, telles qu'elles résultent desdites déclarations, relatives notamment aux primes perçues, aux produits transformés ainsi qu'aux pratiques oenologiques. Les États membres peuvent, en outre, rassembler les informations concernant toute personne physique ou morale ou groupement de personnes, qui procèdent à une distillation. 2. Sur la base des informations obtenues en application du paragraphe 1, les États membres constituent: a) un dossier d'exploitation pour chaque exploitant de vignes visé au paragraphe 1 point b). Ce dossier comporte toutes les informations obtenues en application du paragraphe 1 points a), b) et, lorsque l'exploitant est également transformateur, c); b) un dossier de production pour chaque personne ou groupement, visés au paragraphe 1 point c). Ce dossier comporte toutes les informations obtenues en application du paragraphe 1 point c). Les dossiers d'exploitation ou de production peuvent ne pas comporter la totalité des informations visées au premier alinéa lorsque la réglementation nationale relative à la protection des données individuelles ne permet pas de les regrouper dans un seul dossier. Dans ce cas les États membres s'assurent que les informations qui ne figurent pas dans le dossier d'exploitation ou de production font l'objet d'un classement par assujetti, effectué par un ou plusieurs organismes désignés par les États membres. 3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 point a), et après vérification de celles-ci, les États membres s'assurent en particulier: - que toutes les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, tenus de faire les déclarations requises par la réglementation communautaire viti-vinicole, respectent cette obligation, - de l'authenticité des données et notamment de celles relatives à la structure de l'exploitation. Article 3 1. Les États membres assurent: - la conservation des données figurant dans le casier pendant la durée nécessaire à l'application des mesures auxquelles elles se rapportent et, en tout état de cause, au minimum pendant les cinq campagnes viticoles qui suivent celle à laquelle elles se rapportent, - que le casier n'est utilisé que pour la mise en application de la réglementation viti-vinicole ou à des fins statistiques ou pour des mesures structurelles. Pour autant que leur réglementation le permette, les États membres peuvent également prévoir l'utilisation du casier à d'autres fins, en particulier dans le domaine pénal ou fiscal, - que les données recensées uniquement dans un but statistique ne peuvent être utilisées à d'autres fins, - l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations, - l'accès, sans délais ou frais excessifs, des assujettis aux dossiers les concernant, - aux assujettis, le droit de faire prendre en compte toute modification justifiée des renseignements les concernant et notamment le droit de faire effacer périodiquement les données ne présentant plus d'intérêt. 2. Les exploitants de vignes: - ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation du recensement effectué par les agents qualifiés à cet effet et - doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement. Article 4 1. Le casier est établi en totalité au plus tard dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, pour les unités administratives pour lesquelles la connaissance de certains éléments s'avère indispensable pour une gestion correcte du marché en raison, en particulier, de la nature ou du volume de la production ou du recours aux mesures d'intervention communautaires, la durée d'établissement du casier est réduite à une période à déterminer. 2. Lorsque l'établissement du casier est effectué sur la base d'une programmation géographique, dans chaque unité administrative doivent être réalisés, à compter du début des travaux, la collecte et le traitement des informations visées: - à l'article 2 paragraphe 1 point a), dans un délai de trente-six mois au maximum, - à l'article 2 paragraphe 1 points b) et c), dans un délai de dix-huit mois au maximum. Lorsque l'établissement du casier est effectué par collecte et traitement successifs des différentes informations visées à l'article 2, ces opérations doivent être réalisées, à compter du début des travaux: - dans un délai de trente-six mois au maximum pour les informations visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), - dans un délai de dix-huit mois au maximum pour les informations visées à l'article 2 paragraphe 1 points b) et c). 3. Les États membres, en liaison avec la Commission, établissent, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le programme de réalisation du casier. Ce programme: - fait apparaître les délais d'exécution des différentes opérations prévues, les zones prioritaires où le casier doit être mis en oeuvre, les moyens consacrés, ainsi que l'échelonnement des dépenses au cours de la période de réalisation, - peut prévoir la participation des associations de producteurs à l'établissement de tout ou partie du casier, - est transmis à la Commission, dès son établissement. Article 5 1. Les États membres mettent en place les moyens matériels nécessaires pour permettre la gestion informatisée du casier. 2. Les dossiers d'exploitation et de production sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés par chaque État membre. Les États membres communiquent dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement le nom du ou des organismes visés au premier alinéa et à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa. 3. Les États membres assurent la mise à jour régulière du casier au fur et à mesure que les informations recueillies sont disponibles. 4. Les États membres procèdent pour chaque exploitation, visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), au moins tous les cinq ans et pour la première fois au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la constitution du dossier y relatif, à la vérification de la correspondance entre la situation structurelle résultant du dossier de cette exploitation et la situation réelle de l'exploitation. Les dossiers sont adaptés sur la base de cette vérification. 5. Les États membres mettent en place une procédure de vérification des informations recueillies dans les dossiers individuels visés à l'article 2 paragraphe 2. Cette vérification est effectuée: - par des moyens à déterminer dans le cadre du programme de réalisation visé à l'article 4 paragraphe 3, - dans un délai qui ne peut excéder de plus de douze mois les délais prévus à l'article 4 paragraphe 2. Article 6 1. La Commission, en liaison avec les organismes nationaux chargés de l'établissement du casier, s'assure de sa réalisation et veille à l'application uniforme du présent règlement. 2. Pour l'application du présent règlement, la Commission peut obtenir auprès des organismes nationaux visés au paragraphe 1, au besoin sur place, toute information sur la réalisation et l'exploitation du casier, à l'exception de celle permettant l'identification des individus. La réalisation et l'exploitation du casier restent sous la responsabilité desdits organismes. Article 7 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs instances chargées de l'application de la réglementation viti-vinicole et de son contrôle aient accès aux informations visées à l'article 2. 2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des instances visées au paragraphe 1. Article 8 Les États membres communiquent périodiquement un rapport à la Commission sur l'état d'avancement des travaux afférents à la réalisation du casier ainsi que des mesures arrêtées pour en assurer la gestion. Ce rapport doit faire état des difficultés éventuellement rencontrées, assorties, le cas échéant, de suggestions de réorientation des travaux et de révision des délais. La Commission communique aux États membres les programmes d'établissement du casier ainsi que les rapports visés au premier alinéa. À la demande de la Commission, le ou les États membres concernés fournissent les éléments supplémentaires d'appréciation. Article 9 1. La Communauté participe au financement des mesures prévues aux articles 1er et 2, à raison de 50 % des coûts effectifs: - d'établissement du casier, - des investissements en informatique visés à l'article 5 paragraphe 1 nécessaires à la gestion du casier. 2. Des travaux ou investissements bénéficiant d'une participation communautaire au titre d'autres actions sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article. 3. La participation communautaire est effectuée sous forme de remboursements à décider par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2). Toutefois, un régime d'avances aux États membres peut être décidé. 4. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent au financement communautaire visé au paragraphe 1 du présent article. 5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 10 La liste des informations obligatoires et facultatives visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et c) ainsi que la décision visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. Selon la même procédure sont arrêtées les autres modalités d'application du présent règlement et notamment: - celles permettant l'exploitation statistique et administrative des informations figurant dans le casier et notamment leur communication à la Commission et aux États membres, - celles déterminant les informations à n'utiliser qu'à des fins statistiques, - celles relatives à l'application de l'article 6, - celles relatives aux conditions particulières d'établissement du casier au Portugal. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986. Par le Conseil Le président A. CLARK (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.