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Document 31985R1668
Commission Regulation (EEC) No 1668/85 of 18 June 1985 classifying goods in subheading 24.02 C of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) no 1668/85 de la Commission du 18 juin 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun
Règlement (CEE) no 1668/85 de la Commission du 18 juin 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun
JO L 160 du 20.6.1985, p. 30–30
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991; abrogé par 31991R0439
Règlement (CEE) no 1668/85 de la Commission du 18 juin 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 160 du 20/06/1985 p. 0030 - 0030
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 13 p. 0221
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 13 p. 0221
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1668/85 DE LA COMMISSION du 18 juin 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement du tabac coupé (cut cigarette rag), mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes; considérant que la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), concerne le tabac à fumer; considérant que le produit en question est susceptible d'être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle et que, ainsi, il possède les propriétés du tabac à fumer de la sous-position 24.02 C; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le tabac coupé (cut cigarette rag), mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes, doit être classé à la sous-position du tarif douanier commun: 24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss): C. Tabac à fumer. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juin 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.