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Document 31985L0574

Directive 85/574/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

JO L 372 du 31.12.1985, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/574/oj

31985L0574

Directive 85/574/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

Journal officiel n° L 372 du 31/12/1985 p. 0025 - 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 40 p. 0106
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 40 p. 0106
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0069
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0069


DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (85/574/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, par sa directive 77/93/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/378/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux; considérant qu'il convient, compte tenu de l'évolution intervenue depuis lors, de modifier certaines de ses dispositions pour les motifs exposés ci-après; considérant qu'il est utile de donner une définition précise de certains termes utilisés en relation avec la terme «végétaux»; considérant qu'un mécanisme devrait être établi en vue de définir, au niveau communautaire, des tolérances acceptables pour certains organismes nuisibles se trouvant sur des produits autres que des végétaux destinés à être plantés; considérant qu'en vue de l'adoption envisagée des spécimens de certificats approuvés par la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme de présentation uniformisée, il convient de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction de végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers; considérant qu'il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la directive 77/93/CEE; considérant que l'adoption de certaines nouvelles positions aux annexes aurait pour effet que l'État membre intéressé pourrait appliquer les interdictions ou restrictions dont il s'agit aussi dans les cas où les produits en cause, originaires de pays tiers, proviennent d'autres États membres; considérant qu'il convient de supprimer certaines dispositions figurant dans le dispositif de ladite directive, du fait de l'adoption de dispositions plus appropriées dans les annexes par la directive 84/378/CEE; considérant que les dérogations aux dispositions générales de la directive 77/93/CEE octroyées selon les conditions fixées au niveau communautaire en application de l'article 14 paragraphes 2 et 3 de ladite directive, ont présenté des avantages considérables du fait qu'elles ont permis de prendre en compte des situations spécifiques; que le champ d'application de telles dérogations pourrait, par conséquent, être étendu; considérant en outre que, comme l'expérience l'a montré, ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les dispositions de garantie prévues à l'article 15 de ladite directive; que, par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée à l'article 17 de ladite directive devrait également s'appliquer à ces dérogations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 2 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:«a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.Les parties vivantes de plantes comprennent les: - fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, -légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, -tubercules, bulbes, rhizomes, -fleurs coupées, -branches avec feuillage, -arbres coupés avec feuillage, -cultures de tissus végétaux.»; Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; 2)à l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est inséré après le point c):«d)végétaux destinés à la plantation: -végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou -végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci.».Les points d) et e) deviennent respectivement les points e) et f); 3)à l'article 3:- les paragraphes 2 et 3 sont supprimés,-l'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 2,-le paragraphe suivant est inséré: «3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 16, dans le cas d'uns légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A ou à l'annexe II partie A et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire.»,-les anciens paragraphes 5, 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6; 4)à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 paragraphes 1 et 2, que les conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VIII partie A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire.Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication ''copie'' ou ''duplicata'' imprimée ou estampillée.Par dérogation au premier alinéa, des stocks non épuisés de certificats phytosanitaires conformes ou modèle fixé par l'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 dans sa version originale peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1986.»; 5)à l'article 7 paragraphe 3, la date du 31 décembre 1980 est remplacée par celle du 31 décembre 1986; 6)à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa deuxième phrase, les termes «un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle de l'annexe VIII partie B et rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté, de préférence celle de l'État membre destinataire» sont remplacés par les termes «un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire unique, conforme au modèle fixé à l'annexe VIII partie B, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire»; 7)à l'article 8 paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le premier alinéa:«Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa s'appliquent par analogie.»; 8)à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, la date du 31 décembre 1980 est remplacée par celle du 31 décembre 1986; 9)l'article 10 est supprimé; 10)à l'article 12 paragraphe 1 point b) deuxième phrase, les termes «les certificats sont délivrés» sont remplacés par les termes «les certificats prescrits aux articles 7, 8 ou 9 contiennent l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés»; 11)à l'article 12 paragraphe 1 point b), l'alinéa suivant est ajouté:«Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire. La date d'expiration de la période susvisée peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 16.»; 12) à l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:«Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 16, sont adoptés:- les positions complémentaires à l'annexe III de la présente directive concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition: - que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers, -que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté et -que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être détectée efficacement lors de l'introduction de ceux-ci,-les positions complémentaires aux autres annexes de la présente directive concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition: - que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers et -que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté à l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue,-toute modification de la partie B des annexes de la présente directive, en accord avec l'État membre concerné;-toute autre modification des annexes de la présente directive, nécessitée par l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques.»; 13) à l'article 14 paragraphe 1 point a), le point i) est supprimé et les points ii), iii) et iv) deviennent respectivement les points i), ii) et iii); 14)à l'article 14 paragraphe 1 point a):-au point i), les termes «à l'article 10» sont supprimés,-au point iii), les termes «5 à 10 et 12» sont remplacés par les termes «5 à 9 et 12»; 15)à l'article 14 paragraphe 1 point c) sous i), les termes «à l'article 4 paragraphe 1, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe III partie A point 8» sont supprimés; 16)à l'article 14 paragraphes 2 et 3, les termes «ou, dans des cas urgents, à l'article 17» sont insérés après les termes «Selon la procédure prévue à l'article 16»; 17)à l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret, les termes «points 1 à 8 et 10» sont remplacés par les termes «points restants», et les termes «en ce qui concerne les exigences visées à l'article IV partie A points 2, 3 et 4» sont remplacés par les termes «en ce qui concerne les autres exigences visées à l'article IV partie A»; 18)à l'article 14 paragraphe 3, le texte suivant est inséré après le deuxième tiret:«- à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 12 paragraphe 1 point b), en ce qui concerne le bois si des garanties équivalentes sont fournies».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1$e$$r$ janvier 1987. 2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute disposition législative, réglementaire ou administrative prise en application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985. Par le Conseil Le Président M. FISCHBACH

(1) JO n$o$C 186 du 13. 7. 1984, p. 6.

(2) JO n$o$C 300 du 12. 11. 1984, p. 53.

(3) JO n$o$C 25 du 28. 1. 1985, p. 31.

(4) JO n$o$L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(5) JO n$o$L 207 du 2. 8. 1984, p. 1.

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