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Document 31984R1708

    Règlement (CEE) n° 1708/84 de la Commission du 19 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante

    JO L 162 du 20.6.1984, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. implic. par 32006R0967

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1708/oj

    31984R1708

    Règlement (CEE) n° 1708/84 de la Commission du 19 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante

    Journal officiel n° L 162 du 20/06/1984 p. 0007 - 0007
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0052
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0052
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0160
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0160


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1708/84 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 1984

    portant deuxième modification du règlement (CEE) no 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,

    considérant que l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le début de la période de stockage du sucre reporté à la campagne de commercialisation suivante peut varier en fonction du moment où le sucre en cause a été produit; que le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 948/82 (4), dispose dans son article 2 que la période de stockage commence à la date communiquée par l'entreprise en cause; que la date indiquée dans la communication peut être antérieure à la communication elle-même, laissant ainsi la possibilité à l'entreprise en cause de donner à sa communication un caractère rétroactif non voulu par l'article 27 précité; qu'il est approprié de prévoir que désormais la date de début de la période de stockage ne peut être antérieure à celle de la réception de la communication elle-même;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 65/82 est remplacé par le texte suivant:

    « Pour autant que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, la période de stockage du sucre reporté visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 commence à la date communiquée par l'entreprise à l'organisme compétent de l'État membre en cause. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de la réception de la communication par ledit organisme. Si la demande indique une date antérieure à celle de la réception, la période de stockage commence à la date de la réception de la communication. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

    (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 9 du 14. 1. 1982, p. 14.

    (4) JO no L 113 du 27. 4. 1982, p. 7.

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