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Document 31982R2938

Règlement (CEE) n° 2938/82 de la Commission, du 3 novembre 1982, portant cinquième modification du règlement (CEE) n° 1842/81 relatif à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

JO L 308 du 4.11.1982, p. 12–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2938/oj

4.11.1982   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/12


RÈGLEMENT (CEE) No 2938/82 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 1982

portant cinquième modification du règlement (CEE) no 1842/81 relatif à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81, les quantités de céréales faisant l'objet d'un régime de perfectionnement actif doivent être exclues lors de la détermination des quantités mises sous contrôle et du coefficient, afin d'éviter que des céréales pour lesquelles le prélèvement à l'importation n'est pas dû ne bénéficient d'une restitution à l'exportation;

considérant toutefois que les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif ne peuvent être constatées que lorsque les importations dans le cadre de ce régime ont eu lieu; que le coefficient ne peut être établi avant le 1er août de chaque année, dans le cas où il est fait recours au régime de perfectionnement actif pendant la campagne au cours de laquelle le coefficient est d'application;

considérant que l'inconvénient précité peut être éliminé et le but de la mesure atteint, même si l'on prend en compte, pour la détermination du coefficient, les quantités de whisky obtenues dans le cadre du régime de perfectionnement actif, à condition qu'il soit assuré que, quand on utilise le régime de perfectionnement actif, une certaine quantité de céréales importées soit utilisée pour la fabrication de boissons spiritueuses sans faire l'objet de la déclaration de paiement visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2440/82 (5); que, dans ce cas, lors de l'autorisation d'importation dans le cadre du régime de perfectionnement actif, les États membres concernés doivent affecter les quantités de céréales présentées aux autorités douanières d'un coefficient indentique au coefficient visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 1842/81; que, par l'ensemble de ces opérations, la modification dans le mode de calcul de ce dernier coefficient est neutralisée par la modification du mode de détermination de la quantité auquel il s'applique;

considérant que, si le rapport entre les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité et les céréales faisant l'objet du régime de perfectionnement actif est sensiblement modifié ou si la restitution est abolie pour certaines destinations, l'application de la méthode susvisée de calcul du coefficient aboutira à des résultats inexacts; que l'application de cette méthode ne doit être autorisée que s'il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions relatives à ces cas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit.

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1.   Pour l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, on entend par:

a)

quantités totales exportées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable. Les preuves à apporter sont celles visées à l'article 12;

b)

quantités totales commercialisées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur mise à la consommation humaine.

2.   Toutefois, dans le cas où les États membres, lors de l'autorisation d'importation dans le cadre du régime de perfectionnement actif:

affectent la quantité de céréales présentée aux autorités douanières du coefficient visé à l'article 9, et

veillent à ce que la quantité de céréales mise en libre circulation par suite de cette pondération soit également utilisée pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81, on entend par

quantités totales exportées et quantités totales commercialisées, les quantités de boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, majorées des boissons spiritueuses qui sont considérées comme ayant accompli les opérations dans le cadre du régime de perfectionnement actif.

3.   Le paragraphe 2 premier tiret n'est pas applicable lorsque les conditions d'application de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 sont remplies.

4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne préjugent pas une adaptation du coefficient en vue d'assurer le paiement des prélèvements à l'importation en ce qui concerne les sous-produits obtenus dans le cadre du régime de perfectionnement actif, non destinés à l'exportation.

5.   Lorsque le paragraphe 2 est applicable, les céréales mises en libre circulation, visées au deuxième tiret dudit paragraphe, ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation. »

2)

À l'article 16 est ajouté le paragraphe suivant:

« 4.   Les États membres qui appliquent l'article 6 paragraphe 2 fournissent, conjointement aux renseignements visés aux paragraphes 2 et 3, des indications quant à la quantité de céréales visée à l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2)  JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3)  JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

(4)  JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10.

(5)  JO no L 261 du 9. 9. 1982, p. 15.


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