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Document 31982L0606
Council Directive 82/606/EEC of 28 July 1982 relating to the organization by the Member States of surveys on the earnings of permanent and seasonal workers employed in agriculture
Directive 82/606/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture
Directive 82/606/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture
JO L 247 du 23.8.1982, p. 22–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/1997; abrogé par 31997D0664
Directive 82/606/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture
Journal officiel n° L 247 du 23/08/1982 p. 0022 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0141
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 3 p. 0036
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0141
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 3 p. 0036
DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juillet 1982 relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture (82/606/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu le projet de directive soumis par la Commission. considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 39, 117, 118, 119 et 122, la Commission doit connaître la situation et l'évolution des salaires dans les États membres; considérant que les renseignements statistiques disponibles dans les États membres sur les salaires des ouvriers agricoles ne permettent pas actuellement de procéder à des comparaisons valables et que, dès lors, le recours à une enquête communautaire spécifique, menée sur la base de définitions et de caractéristiques uniformes, s'impose; considérant qu'il est nécessaire que la Commission dispose à intervalles réguliers d'informations aussi complètes que possible sur les salaires et qu'il importe donc que toutes les catégories de travailleurs agricoles des deux sexes soient couvertes par les enquêtes; considérant toutefois que, le nombre de travailleurs agricoles appartenant à certaines catégories étant peu significatif dans plusieurs États membres, il y a intérêt à procéder par sélection; considérant qu'il convient de prévoir une exception en faveur de la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne les ouvriers agricoles bénéficiant d'avantages en nature, en raison de leur nombre non significatif, dans ce pays, pour les fins de la présente directive; considérant qu'il est possible et également plus économique d'effectuer de telles enquêtes par sondage aléatoire et que, ce faisant, il importe, pour assurer un degré similaire de précision des résultats, de prévoir une marge d'erreurs d'observation à la fois constante et aussi réduite que possible; considérant qu'il importe de définir les modalités d'octroi aux États membres d'une contribution financière de la Communauté accordée jusqu'à 1986 pour l'exécution des enquêtes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres procèdent en 1984, et ensuite tous les deux ans, à une enquête sur les gains effectifs des ouvriers permanents occupés à temps complet et/ou des ouvriers saisonniers, de sexe masculin et de sexe féminin, employés dans l'agriculture. Les catégories d'ouvriers devant faire l'objet de cette enquête dans chaque État membre sont déterminées à l'annexe I. 2. Toutefois, les États membres peuvent procéder à l'enquête pour la première fois déjà en 1982. 3. En outre, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, inclure dans l'enquête les ouvriers permanents occupés à temps partiel, compte tenu de leur importance relative. 4. Les définitions des différentes catégories d'ouvriers visées aux paragraphes 1 et 3 sont données à l'annexe II. Article 2 L'enquête est effectuée sur la base de renseignements statistiques relatifs aux mois de septembre, d'octobre ou de novembre en ce qui concerne les ouvriers permanents et aux mois désignés par la Commission, en collaboration avec les services nationaux de statistiques des États membres, en ce qui concerne les ouvriers saisonniers. Article 3 L'enquête s'étend, dans les conditions fixées à l'article 1er, à toutes les exploitations qui occupent des ouvriers permanents et/ou saisonniers et qui exercent des activités délimitées et définies par la classe 01 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), à l'exception des exploitations dont l'activité consiste exclusivement ou principalement dans la création et l'entretien de jardins et parcs, dans la chasse et dans l'exécution d'activités annexes de l'agriculture. Article 4 L'enquête est effectuée par sondage aléatoire. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, notamment en ce qui concerne la base de l'échantillon, afin de maintenir ou, si nécessaire, d'améliorer la qualité des résultats de l'enquête. Article 5 L'enquête consiste à recueillir, pour chaque ouvrier concerné, toutes les données sur le gain brut en espèces pour le ou les mois visés à l'article 2, la nature de l'activité exercée, la base du calcul du salaire et le nombre d'heures rémunérées, le sexe, l'âge et la qualification professionnelle, ainsi que, sauf en république fédérale d'Allemagne, sur l'existence d'avantages en nature. Article 6 La Commission détermine, en collaboration avec les États membres, les modalités techniques de l'enquête ainsi que les modalités selon lesquelles les résultats doivent lui être transmis. Article 7 Les États membres reçoivent, pour l'exécution des enquêtes mises en oeuvre jusqu'en 1986 inclus, une somme forfaitaire par exploitation interrogée. Cette somme est imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget général des Communautés européennes. Article 8 Le Conseil réexamine la présente directive pour la première fois avant la fin de 1990 et ensuite tous les six ans sur la base d'un rapport de la Commission comportant une évaluation des expériences faites dans l'exécution des enquêtes mises en oeuvre. Article 9 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1984. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1982. Par le Conseil Le président O. MØLLER ANNEXE I Catégories d'ouvriers visées à l'article 1er 1. Pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne (à l'exception des länder de Berlin, de Brême,de Hambourg et de Sarre), la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et leRoyaume-Uni : ouvriers permanents occupés à temps complet. 2. Pour la Grèce : ouvriers permanents et ouvriers saisonniers. ANNEXE II Définition des catégories d'ouvriers visées à l'article 1er 1. L'«ouvrier permanent» est le travailleur manuel, non membre de la famille de l'exploitant,qui occupe dans l'exploitation un emploi permanent, c'est-à-dire susceptible d'être tenu,soit à temps complet, soit à temps partiel, de manière continue et régulière tout au long del'année. Il s'agit d'un ouvrier salarié au sens strict du terme, c'est-à-dire qui est rétribué régulièrementet qui, en vertu d'un contrat de travail verbal ou écrit, travaille «toute l'année», sous réserveévidemment des rythmes saisonniers imposés par le travail agricole. a) L'«ouvrier permanent occupé à temps complet» est l'ouvrier qui, en vertu de son contratde travail, est tenu le long de l'année à des prestations égales ou supérieures à la duréeconventionnelle ou usuelle de travail. b) L'«ouvrier permanent occupé à temps partiel» est l'ouvrier qui, en vertu de son contratde travail, est tenu le long de l'année à des prestations inférieures à la durée conventionnelleou usuelle de travail, mais supérieures à quinze heures par semaine. Le travail àtemps partiel ne se limite pas au seul travail à mi-temps ; il peut être envisagé selon unrythme journalier, hebdomadaire ou mensuel, adapté aux besoins de l'exploitation agricole. Le distinction entre ouvrier permanent occupé à temps complet et ouvrier permanent occupéà temps partiel sera faite par référence à l'année de travail et non par référence au seul moisde l'enquête. Par exemple, l'ouvrier qui est tenu de travailler en moyenne quarante heurespar semaine sur l'année (durée conventionnelle ou usuelle), mais qui n'a presté que vingtheures pendant le mois de référence de l'enquête, sera considéré comme ouvrier permanentoccupé à temps complet. 2. L'«ouvrier saisonnier» est le travailleur manuel, non membre de la famille de l'exploitant,qui occupe dans l'exploitation un emploi non permanent, c'est-à-dire susceptible d'être tenupour une période dont la durée est limitée à une fraction de l'année et liée à l'exécution detravaux bien définis. Il s'agit d'un ouvrier salarié au sens strict du terme, c'est-à-dire qui est employé en vertu d'uncontrat de travail verbal ou écrit.