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Document 31982D0043

82/43/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

JO L 20 du 28.1.1982, p. 35–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2008; abrogé par 32008D0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/43/oj

31982D0043

82/43/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

Journal officiel n° L 020 du 28/01/1982 p. 0035 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 2 p. 0164
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 3 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 2 p. 0164
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 3 p. 0003


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1981

relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

(82/43/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que la traduction dans les faits du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit être stimulée par une meilleure collaboration et des échanges de vues et d'expériences entre les organes qui, dans les États membres, sont spécialement chargés de la promotion de l'égalité des chances, et la Commission;

considérant que la mise en oeuvre complète, y compris dans les faits, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (1), de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2), et de la directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (3), sera considérablement accélérée grâce aux concours d'instances nationales disposant d'un réseau d'informations spécifiques;

considérant la directive 72/161/CEE, du 17 avril 1972, concernant l'information et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (4);

considérant également que la préparation et la mise en oeuvre des actions de la Communauté concernant l'emploi des femmes, l'amélioration de la situation des femmes travaillant dans les professions indépendantes et l'agriculture et la promotion de l'égalité des chances requièrent une collaboration étroite avec les instances spécialisées dans les États membres;

considérant que, par conséquent, un cadre institutionnalisé en vue de consultations régulières avec ces instances doit être mis en place,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ci-après dénommé «le comité».

Article 2

1. Le Comité a pour tâche, d'une part, d'assister la Commission dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de sa politique en matière de promotion de l'emploi des femmes et de l'égalité des chances et, d'autre part, d'assurer un échange permanent des expériences faites et des actions engagées dans la Communauté dans les domaines en question.

2. Afin de réaliser les objectifs visés au premier paragraphe, le comité

- procède à un échange d'informations avec la Commission sur les actions entreprises aux niveaux communautaire et national et, le cas échéant, sur les suites qui doivent être réservées à celles-ci,

- émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, notamment dans le cadre de la politique d'égalité de chances, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, et stimule à cette fin entre les États membres des échanges sur les expériences faites dans les domaines relevant de sa compétence.

3. Les modalités de diffusion des avis et rapports du comité seront déterminées en accord avec la Commission.

Article 3

1. Le comité comprend vingt membres.

2. Il est composé de deux représentant(es) par État membre des comités ou organismes nationaux créés par un acte officiel et chargés spécifiquement du travail des femmes et/ou de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes représentant les milieux intéressés. Lorsqu'il y a plusieurs comités ou organismes dans un État membre qui s'occupent de ces questions, la Commission détermine l'organisme qui, par ses objectifs, sa structure, sa représentativité et son degré d'indépendance, a la plus grande vocation à être représenté dans le comité. La participation des pays ne possédant pas de tels comités sera assurée par des personnes représentant des organismes considérés par la Commission comme exerçant des missions analogues.

3. Les membres du Comité sont nommés à titre personnel par la Commission sur proposition des organismes visés au paragraphe 2, parmi les membres de ces organismes ou de leur secrétariat.

4. Les représentants des partenaires sociaux au niveau communautaire peuvent participer, en tant qu'observateurs, aux réunions du Comité selon des modalités à définir entre leurs organisations et la Commission.

Article 4

Pour chacun des membres du comité, il est procédé dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 3, à la nomination d'un(e) suppléant(e). Sans préjudice de l'article 7, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il (elle) supplée.

Article 5

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d'appartenance à l'organisme qu'il représente, ou par décès. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement.

Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions du comité et les groupes de travail créés selon l'article 8 seront couverts par la Commission en application des règles administratives en vigueur.

Article 6

Le comité est présidé par un(e) président(e) élu(e) parmi ses membres pour une durée d'un an. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents; un minimum de dix votes en faveur est pourtant requis.

Deux vice-président(e)s seront élu(e)s à la même majorité et dans les mêmes conditions. Ils (elles) auront la tâche de remplacer le (la) président(e) en cas d'empêchement. Les président(e)s et vice-président(e)s doivent provenir d'États membres différents.

L'organisation du travail du comité sera effectuée par la Commission en liaison étroite avec le (la) président(e) et le secrétariat sera assuré par le bureau pour les problèmes concernant l'emploi et l'égalité des femmes de la Commission.

Article 7

Le (la) président(e) peut inviter à participer aux travaux du comité, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Les experts participent aux travaux pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 8

1. Le comité peut constituer des groupes de travail.

2. Pour l'établissement de ses avis, le comité peut faire établir des rapports par un rapporteur ou un expert externe, selon des modalités à déterminer.

Article 9

Les mesures prises en application des articles 7 et 8 qui ont une implication financière sur le budget des Communautés européennes sont soumises au préalable à l'accord de la Commission et doivent être exécutées selon les règles administratives en vigueur.

Article 10

1. Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Il tiendra trois réunions au minimum par an.

2. Les représentants de la Commission participent de droit aux réunions du comité et des groupes de travail.

Article 11

En cas de délibérations suivies d'un vote, le vote sera acquis à la majorité des deux tiers des membres présents. Un minimum de dix votes en faveur est pourtant requis. Les positions de la minorité éventuelle figureront dans le compte-rendu qui sera joint à l'avis. Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail lorsque la Commission informe ceux-ci qu'un avis ou une question porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux séances.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1981.

Par la Commission

Le président

G. THORN

(1) JO no L 45 du 19. 2. 1975, p. 19.

(2) JO no L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.

(3) JO no L 6 du 10. 1. 1979, p. 24.

(4) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 15.

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