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Document 31980R2735
Commission Regulation (EEC) No 2735/80 of 27 October 1980 amending Regulation (EEC) No 1391/78 laying down amended rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
Règlement (CEE) n° 2735/80 de la Commission, du 27 octobre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 portant modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
Règlement (CEE) n° 2735/80 de la Commission, du 27 octobre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 portant modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
JO L 283 du 28.10.1980, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
28.10.1980 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/5 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 2735/80 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 1980
modifiant le règlement (CEE) no 1391/78 portant modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/80 (2), et notamment son article 7,
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1799/79 (4), des demandes de prime de non-commercialisation n'ont pu être déposées que jusqu'au 15 septembre 1980 tandis que, par le règlement (CEE) no 1365/80, le régime de primes de reconversion a été prorogé jusqu'à la fin de la campagne laitière 1980/1981;
considérant que l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1391/78 a prévu pour les bénéficiaires de la prime de reconversion la faculté d'opter ultérieurement pour le régime des primes de non-commercialisation; que, dans ce cas, la situation des intéressés est adaptée à celle qui aurait existé s'ils avaient demandé dès le début la prime de non-commercialisation;
considérant que, en ce qui concerne les bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé leur demande à partir du 16 septembre 1980, il convient de préciser que, suite à la suppression du régime de primes de non-commercialisation à partir de cette date, la faculté d'option précitée n'a pu naître pour eux puisqu'il ne leur aurait plus été possible de demander cette prime dès le début;
considérant que, en ce qui concerne les bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé leur demande avant le 16 septembre 1980, le maintien de la faculté d'option serait de nature à tourner la suppression du régime de non-commercialisation à partir de cette date; que, dans ces conditions, il y a lieu de prévoir qu'après expiration d'une période transitoire ces bénéficiaires de la prime de reconversion ne pourront plus avoir recours à cette faculté;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1391/78 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3. Toutefois, la déclaration visée au paragraphe 1 ne peut être introduite auprès de l'autorité compétente que jusqu'au 31 décembre 1980 par des bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé la demande de cette prime avant le 16 septembre 1980.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.
(2) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 18.
(3) JO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45.
(4) JO no L 206 du 14. 8. 1979, p. 12.