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Document 31980R0802

Règlement (CEE) n° 802/80 de la Commission, du 27 mars 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun

JO L 87 du 1.4.1980, p. 54–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogé par 31995R1359

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/802/oj

31980R0802

Règlement (CEE) n° 802/80 de la Commission, du 27 mars 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 087 du 01/04/1980 p. 0054 - 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0161
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0161
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0203
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0203


RÈGLEMENT (CEE) Nº 802/80 DE LA COMMISSION du 27 mars 1980 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment par son article 3,

considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun relativement à certains produits ayant la structure physique, le goût typique et la composition chimique qualitative de beurre, mais contenant seulement de 75 à 80 % de matière grasse butyrique;

considérant que la position 04.03 du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3000/79 (4), vise le beurre;

considérant que la présence d'une quantité d'eau supérieure à la moyenne n'enlève pas aux produits en question le caractère de marchandise de la position 04.03 du tarif douanier commun;

considérant que, à l'intérieur de la position 04.03 il y a lieu de choisir la sous-position 04.03 A;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits ayant la structure physique, le goût typique et la composition chimique qualitative du beurre, mais contenant seulement de 75 à 80 % de matière grasse butyrique, relèvent dans le tarif douanier commun de la position:

04.03 Beurre:

A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 %

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1980.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 342 du 31.12.1979, p. 1.

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