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Document 31979R0885

    Règlement (CEE) n° 885/79 de la Commission, du 3 mai 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 75.03 B du tarif douanier commun

    JO L 111 du 4.5.1979, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogé par 32005R0705

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/885/oj

    31979R0885

    Règlement (CEE) n° 885/79 de la Commission, du 3 mai 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 75.03 B du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 111 du 04/05/1979 p. 0019 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0138
    édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0208
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0138
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0003
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0003


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 885/79 DE LA COMMISSION du 3 mai 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 75.03 B du tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,

    considérant que des dispositions doivent être prises pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en ce qui concerne la classification d'un produit obtenu à partir de sulfure de nickel par calcination à température de frittage et par réduction à l'aide d'hydrogène, dont la composition chimique est la suivante: >PIC FILE= "T0015872">

    et qui est présenté en granulés gris argenté de dimensions irrégulières de 0,2 à 0,4 millimètre;

    considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 882/79 (4), visé, à la position 75.01, entre autres, les produits intermédiaires de la métallurgie du nickel, y compris les sinters d'oxyde de nickel et, à la sous-position 75.03 B, les poudres et paillettes de nickel;

    considérant que, dans le produit en cause, l'oxygène a été réduit à une teneur de 1,30 % et que, du fait de cette réduction poussée, ledit produit a dépassé le stade de sinters d'oxyde de nickel et présente une composition chimique objective telle qu'il est à considérer comme nickel à l'état métallique;

    considérant que le nickel à l'état métallique, autre que sous forme brute, est, selon sa forme, à classer dans les positions 75.02 à 75.06 du tarif douanier commun;

    considérant que les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, nº 75.01, exclusion b), excluent les poudres des formes brutes, et que, suivant les mêmes notes explicatives, nº 75.03, chiffre 2, les poudres de nickel, de toutes espèces et quel que soit l'usage auquel elles sont destinées relèvent de la position 75.03;

    considérant que, suivant les notes explicatives de la sous-position 75.03 B du tarif douanier commun, les produits pulvérulents dont au moins 90 % passent au tamis ayant une ouverture de maille de 0,5 millimètre de la poudre;

    considérant que, dès lors, il y a lieu de classer le produit en question dans la sous-position 75.03 B du tarif douanier commun;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le produit obtenu à partir de sulfure de nickel, par calcination à température de frittage et par réduction à l'aide d'hydrogène, dont la composition chimique est la suivante: >PIC FILE= "T0015873">

    et qui est présenté en granulés gris argenté de dimensions irrégulières de 0,2 à 0,4 millimètre, relève, dans le tarif douanier commun, de la sous-position:

    75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel ; poudres et paillettes de nickel:

    B. Poudres et paillettes.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)Voir page 14 du présent Journal officiel.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mai 1979.

    Par la Commission

    Étienne DAVIGNON

    Membre de la Commission

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