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Document 31979R0234

Règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

JO L 34 du 9.2.1979, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj

31979R0234

Règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 034 du 09/02/1979 p. 0002 - 0003
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0131
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0131
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0173
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0173


RÈGLEMENT (CEE) Nº 234/79 DU CONSEIL du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) nº 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1117/78 (2), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

considérant que les produits soumis à des taxes différentes à l'importation doivent faire l'objet de désignations distinctes dans la nomenclature du tarif douanier commun afin que les taxes à l'importation puissent être correctement appliquées ; qu'à cet effet, la plupart des règlements agricoles de base prévoient des dispositions spécifiques en matière de taxes à l'importation autres que les droits de douane;

considérant qu'il convient de remédier à l'absence de telles dispositions dans le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1346/78 (6), et dans le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1766/78 (8);

considérant que la nomenclature du tarif douanier commun est basée sur la nomenclature du conseil de coopération douanière; que la nomenclature du tarif douanier commun doit être adaptée non seulement en fonction des modifications de la nomenclature du conseil de coopération douanière, mais aussi sous l'angle de la conformité dans les diverses versions linguistiques ; que, même si ces ajustements ont un caractère technique et restent sans incidence sur les droits de douane, ils doivent dans certains cas être introduits par des règlements fondés sur l'article 43 du traité;

considérant que, dans de nombreux règlements du Conseil, la nomenclature du tarif douanier commun est utilisée comme un moyen de distinguer entre diverses catégories de marchandises et de décrire les produits;

considérant que les modifications de la nomenclature du tarif douanier commun peuvent rendre nécessaires des adaptations desdits règlements;

considérant que les procédures en vigueur ne permettent pas toujours d'adapter assez rapidement les règlements en cause ; que, compte tenu du caractère technique de ces adaptations, il paraît souhaitable de prévoir la possibilité de les apporter, après consultation du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, selon la procédure définie à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1562/78 (10), ou dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant établissement d'organisations communes des marchés pour les produits agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La disposition suivante est ajoutée en tant qu'article 8 bis au règlement (CEE) nº 2358/71 et en tant qu'article 22 bis au règlement (CEE) nº 1035/72:

«Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.»

Article 2

1. La nomenclature du tarif douanier commun applicable aux produits faisant l'objet d'une organisation commune des marchés peut être adaptée, après consultation du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, selon la procédure fixée à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant établissement d'organisations communes des marchés, si ces adaptations:

- sont dues à des modifications de la nomenclature du conseil de coopération douanière, ou

- sont nécessaires pour assurer la conformité du texte dans les différentes langues.

2. La désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions du tarif douanier commun dans les règlements du Conseil peuvent être adaptées selon la même procédure si de telles adaptations sont la conséquence de celles de la nomenclature du tarif douanier commun visées au paragraphe 1 ou d'un acte juridique du Conseil.

3. Aux fins du présent règlement, le comité institué par l'article 37 du règlement nº 136/66/CEE est déclaré compétent en ce qui concerne les produits régis par le règlement (CEE) nº 827/68.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 1979.

Par le Conseil

Le président

P. MEHAIGNERIE

(1)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 16.

(2)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1.

(3)JO nº C 160 du 6.7.1978, p. 10.

(4)JO nº C 239 du 9.10.1978, p. 50.

(5)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1.

(6)JO nº L 165 du 22.6.1978, p. 1.

(7)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1.

(8)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 12.

(9)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(10)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 1.

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