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Document 31977R2891

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés

JO L 336 du 27.12.1977, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1989; abrogé par 31989R1552

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2891/oj

31977R2891

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés

Journal officiel n° L 336 du 27/12/1977 p. 0001 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 2 p. 0064
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 2 p. 0076
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 2 p. 0076


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( 1 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 19 .

( 2 ) JO N C 266 DU 7 . 11 . 1977 , P . 50 .

( 3 ) JO N L 145 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 3 DU 5 . 1 . 1971 , P . 1 .

( 5 ) VOIR P . 8 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2891/77 DU CONSEIL

DU 19 DECEMBRE 1977

PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 78 NONO ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 209 ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 183 ,

VU LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( 1 ) , CI-APRES DENOMMEE " DECISION DU 21 AVRIL 1970 " , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE LA COUR DES COMPTES ,

CONSIDERANT QUE LE TRAITE DU 22 JUILLET 1975 , PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FINANCIERES DES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1977 ;

CONSIDERANT QUE LE SYSTEME DES RESSOURCES PROPRES PREVU PAR LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 SERA INTEGRALEMENT APPLICABLE A PARTIR DE 1978 ;

CONSIDERANT QUE LES COMMUNAUTES DOIVENT AVOIR LA DISPONIBILITE DES RESSOURCES PROPRES QUI SONT VISEES A L'ARTICLE 4 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 ET QUI LEUR SONT OBLIGATOIREMENT ATTRIBUEES DANS LA MESURE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , POUR CE QUI EST DES RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , CI-APRES DENOMMEES " RESSOURCES TVA " , L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES _ SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 3 ) , PEUT CREER DES DISTORSIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS LA MISE A DISPOSITION DESDITES RESSOURCES ET QU'IL CONVIENT D'ELIMINER CETTE CAUSE DE DISTORSION , EN PREVOYANT QUE TOUS LES ETATS MEMBRES METTRONT A LA DISPOSITION DES COMMUNAUTES LA PREVISION BUDGETAIRE DE CES RESSOURCES SOUS FORME DE DOUZIEMES MENSUELS CONSTANTS , QUITTE A PROCEDER ULTERIEUREMENT A LA REGULARISATION DES SOMMES AINSI MISES A DISPOSITION EN FONCTION DE L'ASSIETTE REELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES QUE CELLE-CI SERA ENTIEREMENT CONNUE ;

CONSIDERANT QUE LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES PEUT S'EFFECTUER SOUS LA FORME D'UNE INSCRIPTION DES MONTANTS DUS AU CREDIT D'UN COMPTE OUVERT A CET EFFET , AU NOM DE LA COMMISSION , AUPRES DU TRESOR DE CHAQUE ETAT MEMBRE OU DE L'ORGANISME DESIGNE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE ; QUE , POUR RESTREINDRE LES MOUVEMENTS DE FONDS A CE QUI EST NECESSAIRE A L'EXECUTION DU BUDGET , LES COMMUNAUTES PEUVENT SE LIMITER A PREVOIR SUR LES COMPTES PRECITES DES PRELEVEMENTS DESTINES A COUVRIR LES SEULS BESOINS DE TRESORERIE DE LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DEFINIR LE SOLDE D'UN EXERCICE A REPORTER A L'EXERCICE SUIVANT , AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES RECETTES ET LE SOLDE A REPORTER SERONT BUDGETAIREMENT IMPUTES ;

CONSIDERANT QUE , POUR GARANTIR DANS TOUS LES CAS LE FINANCEMENT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE , IL CONVIENT DE FIXER LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DES CONTRIBUTIONS BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT , PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 ;

CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT TENIR A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , LUI COMMUNIQUER LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LUI SONT ATTRIBUEES EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES PROPRES ET LA PROCEDURE BUDGETAIRE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AUX VERIFICATIONS ET ENQUETES RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES ; QU'IL CONVIENT QUE LA COMMISSION EXERCE SES COMPETENCES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'UNE NOUVELLE UNITE DE COMPTE , DITE " UNITE DE COMPTE EUROPEENNE " SERA INTRODUITE DANS LE BUDGET A PARTIR DE 1978 ;

CONSIDERANT QU'UNE ETROITE COLLABORATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION FACILITERA L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT DONT L'OBJET EST DE PERMETTRE AUX COMMUNAUTES DE DISPOSER DES RESSOURCES PROPRES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION INTEGRALE DU SYSTEME DES RESSOURCES PROPRES IMPLIQUE UNE MODIFICATION GENERALISEE DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2/71 DU CONSEIL , DU 2 JANVIER 1971 , PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( 4 ) ; QU'IL APPARAIT DES LORS UTILE DE REMPLACER CE REGLEMENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

LES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES PREVUES PAR LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 , CI-APRES DENOMMEES " RESSOURCES PROPRES " , SONT CONSTATEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES ET SONT MISES A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION ET CONTROLEES , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT , SANS PREJUDICE DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2892/77 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1977 , PORTANT APPLICATION , POUR LES RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( 5 ) .

ARTICLE 2

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , UN DROIT EST CONSTATE DES QUE LA CREANCE CORRESPONDANTE A ETE DUMENT ETABLIE PAR LE SERVICE OU L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE .

LORSQU'IL Y A LIEU DE PROCEDER A UNE RECTIFICATION D'UNE CONSTATATION EFFECTUEE CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA , LE SERVICE OU L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE PROCEDE A UNE NOUVELLE CONSTATATION .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES UTILES POUR QUE LES PIECES JUSTIFICATIVES SE RAPPORTANT A LA CONSTATATION ET A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES SOIENT CONSERVEES PENDANT AU MOINS TROIS ANNEES CIVILES A COMPTER DE LA FIN DE L'ANNEE A LAQUELLE CES PIECES JUSTIFICATIVES SE REFERENT .

ARTICLE 4

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , SUR DEMANDE DE CELLE-CI :

A ) LA DENOMINATION DES SERVICES OU ORGANISMES RESPONSABLES DE LA CONSTATATION DES RESSOURCES PROPRES ET , LE CAS ECHEANT , LEUR STATUT ;

B ) LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES , ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES DE CARACTERE GENERAL RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA MISE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DES RESSOURCES PROPRES .

2 . LA COMMISSION COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES , SUR LEUR DEMANDE , LES RENSEIGNEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 5

CHAQUE ETAT MEMBRE ETABLIT ANNUELLEMENT UN COMPTE RECAPITULATIF , ASSORTI D'UN RAPPORT RELATIF A LA CONSTATATION ET AU CONTROLE DES RESSOURCES PROPRES , ET LE TRANSMET A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE QUI SUIT L'EXERCICE EN QUESTION .

ARTICLE 6

LE TAUX VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 EST FIXE PAR LE BUDGET DES COMMUNAUTES . IL EST EXPRIME PAR UN CHIFFRE ARRONDI A LA QUATRIEME DECIMALE ET CALCULE EN POURCENTAGE DE L'ASSIETTE PREVISIONNELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ) DE MANIERE A COUVRIR INTEGRALEMENT LA PARTIE DU BUDGET QUI N'EST PAS FINANCEE PAR LES DROITS DE DOUANE , LES PRELEVEMENTS AGRICOLES , LES RECETTES DIVERSES ET , LE CAS ECHEANT , LES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT ( PNB ) .

TITRE II

COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES

ARTICLE 7

1 . UNE COMPTABILITE DES RESSOURCES PROPRES EST TENUE AUPRES DU TRESOR DE CHAQUE ETAT MEMBRE OU DE L'ORGANISME DESIGNE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE ET VENTILEE PAR NATURE DE RESSOURCES .

2 . LES DROITS CONSTATES SONT REPRIS DANS LA COMPTABILITE AU PLUS TARD LE 20 DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE DROIT A ETE CONSTATE .

TOUTEFOIS , LES RESSOURCES TVA SONT REPRISES DANS CETTE COMPTABILITE :

_ LE PREMIER JOUR OUVRABLE DE CHAQUE MOIS , A RAISON DU DOUZIEME VISE PAR L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

_ ANNUELLEMENT EN CE QUI CONCERNE LE SOLDE PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 .

3 . CHAQUE ETAT MEMBRE TRANSMET A LA COMMISSION UN RELEVE MENSUEL DE SA COMPTABILITE .

ARTICLE 8

LES NOUVELLES CONSTATATIONS EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DEUXIEME ALINEA SONT REPRISES DANS LE RELEVE MENSUEL CORRESPONDANT A LA DATE DE CES CONSTATATIONS ET PORTEES EN AUGMENTATION OU EN DIMINUTION DU MONTANT TOTAL DES DROITS CONSTATES .

TITRE III

MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES

ARTICLE 9

1 . LE MONTANT DES RESSOURCES PROPRES CONSTATEES EST INSCRIT PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AU CREDIT DU COMPTE OUVERT A CET EFFET AU NOM DE LA COMMISSION AUPRES DE SON TRESOR OU DE L'ORGANISME QU'IL A DESIGNE .

TOUTEFOIS , LES RESSOURCES TVA ET , LE CAS ECHEANT , LES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT SONT INSCRITES SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 3 ET 4 .

CE COMPTE EST TENU SANS AUCUN FRAIS .

2 . CHAQUE MONTANT EST INSCRIT EN BRUT . DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DE CHAQUE INSCRIPTION , LA COMMISSION EMET UN ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE L'ETAT MEMBRE POUR LES MONTANTS CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE PERCEPTION VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 CINQUIEME ALINEA DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 .

3 . LES SOMMES INSCRITES SONT CONVERTIES PAR LA COMMISSION ET REPRISES DANS SA COMPTABILITE EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ( UCE ) SUR LA BASE DES COTATIONS DU DERNIER JOUR CORRESPONDANT AU DELAI PREVU POUR L'INSCRIPTION OU DU PREMIER JOUR PRECEDENT OU DES COTATIONS SONT DISPONIBLES .

ARTICLE 10

1 . L'INSCRIPTION VISEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 INTERVIENT AU PLUS TARD LE 20 DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE DROIT A ETE CONSTATE .

2 . EN CAS DE BESOIN , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE INVITES PAR LA COMMISSION A ANTICIPER D'UN MOIS L'INSCRIPTION DES RESSOURCES AUTRES QUE LES RESSOURCES TVA SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS DONT ILS DISPOSENT AU 15 DU MEME MOIS .

LA REGULARISATION DE CHAQUE INSCRIPTION ANTICIPEE EST EFFECTUEE LE MOIS SUIVANT , LORS DE L'INSCRIPTION MENTIONNEE AU PARAGRAPHE 1 . ELLE CONSISTE DANS L'INSCRIPTION NEGATIVE D'UN MONTANT EGAL A CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE L'INSCRIPTION ANTICIPEE .

3 . TOUTEFOIS , L'INSCRIPTION DES RESSOURCES TVA OU , LE CAS ECHEANT , DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT INTERVIENT LE PREMIER JOUR OUVRABLE DE CHAQUE MOIS , ET CE A RAISON D'UN DOUZIEME DES SOMMES RESULTANT A CE TITRE DU BUDGET .

TOUTE MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU , LE CAS ECHEANT , DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT EST MOTIVEE PAR L'ARRET DEFINITIF D'UN BUDGET RECTIFICATIF OU SUPPLEMENTAIRE ET DONNE LIEU AU RAJUSTEMENT DES DOUZIEMES INSCRITS DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE .

CE RAJUSTEMENT INTERVIENT LORS DE LA PREMIERE INSCRIPTION SUIVANT L'ARRET DEFINITIF DU BUDGET RECTIFICATIF OU SUPPLEMENTAIRE .

LE DOUZIEME RELATIF A L'INSCRIPTION DU MOIS DE JANVIER DE CHAQUE EXERCICE EST CALCULE SUR LA BASE DES SOMMES PREVUES PAR LE PROJET DE BUDGET ; LA REGULARISATION DE CE MONTANT INTERVIENT A L'OCCASION DE L'INSCRIPTION RELATIVE AU MOIS SUIVANT . LORSQUE LE BUDGET N'EST PAS ARRETE DEFINITIVEMENT AVANT LE DEBUT DE L'EXERCICE , LE CALCUL DES DOUZIEMES SE FAIT EGALEMENT SUR LA BASE DES SOMMES PREVUES PAR LE PROJET DU BUDGET ; LA REGULARISATION INTERVIENT ALORS AU MOMENT DE LA PREMIERE ECHEANCE SUIVANT L'ARRET DEFINITIF DU BUDGET .

4 . SUR LA BASE DU RELEVE ANNUEL DES RESSOURCES TVA PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2892/77 , CHAQUE ETAT MEMBRE EST DEBITE DU MONTANT QUI RESULTE DES DONNEES FIGURANT DANS LEDIT RELEVE PAR APPLICATION DU TAUX RETENU POUR L'EXERCICE PRECEDENT ET CREDITE DES DOUZE INSCRIPTIONS INTERVENUES AU COURS DE CET EXERCICE . LA COMMISSION ETABLIT LE SOLDE ET LE COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES EN TEMPS UTILE POUR QUE CES DERNIERS PUISSENT L'INSCRIRE AU COMPTE VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT LE PREMIER JOUR OUVRABLE DU MOIS D'AOUT DE LA MEME ANNEE .

5 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 , LES ETATS MEMBRES QUI ONT INSCRIT AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT PROCEDENT AUX ECHEANCES INDIQUEES AU PARAGRAPHE 3 ET , SELON LA MEME METHODE , A UN AJUSTEMENT DESDITES CONTRIBUTIONS DE FACON A RETABLIR , COMPTE TENU DU PRODUIT EFFECTIF DES RESSOURCES TVA , LA REPARTITION INITIALE EXISTANT DANS LE BUDGET ENTRE CES DERNIERES ET LES CONTRIBUTIONS FINANCIERES BASEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT .

6 . LES OPERATIONS INDIQUEES AUX PARAGRAPHES 4 ET 5 CONSTITUENT DES MODIFICATIONS DES RECETTES DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES INTERVIENNENT .

ARTICLE 11

TOUT RETARD DANS LES INSCRIPTIONS AU COMPTE VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DONNE LIEU AU PAIEMENT , PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE , D'UN INTERET DONT LE TAUX EST EGAL AU TAUX D'ESCOMPTE LE PLUS ELEVE DANS LES ETATS MEMBRES APPLIQUE AU JOUR DE L'ECHEANCE . CE TAUX EST AUGMENTE DE 0,25 POINT PAR MOIS DE RETARD . LE TAUX AINSI AUGMENTE EST APPLICABLE A TOUTE LA PERIODE DU RETARD .

TITRE IV

GESTION DE LA TRESORERIE

ARTICLE 12

1 . LA COMMISSION DISPOSE DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES COMPTES VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR COUVRIR SES BESOINS DE TRESORERIE DECOULANT DE L'EXECUTION DU BUDGET .

2 . LORSQUE LES BESOINS DE TRESORERIE EXCEDENT LES AVOIRS DES COMPTES , LA COMMISSION PEUT EFFECTUER DES PRELEVEMENTS AU-DELA DE L'ENSEMBLE DE CES AVOIRS . DANS CE CAS , ELLE INFORME PREALABLEMENT LES ETATS MEMBRES DES DEPASSEMENTS PREVISIBLES .

3 . LA DIFFERENCE ENTRE LES AVOIRS GLOBAUX ET LES BESOINS DE TRESORERIE EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET CE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , PROPORTIONNELLEMENT A LA PREVISION DES RECETTES DU BUDGET EN PROVENANCE DE CHACUN D'EUX .

4 . LES ORDRES ET INSTRUCTIONS QU'ELLE TRANSMET AU TRESOR OU A L'ADMINISTRATION COMPETENTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE SONT EXECUTES DANS LES MEILLEURS DELAIS .

TITRE V

MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970

ARTICLE 13

1 . LE PRESENT ARTICLE S'APPLIQUE DANS LA MESURE OU IL EST NECESSAIRE DE RECOURIR AUX DEROGATIONS PROVISOIRES PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 .

2 . LE PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE EST CALCULE SUR LA BASE DES STATISTIQUES ETABLIES PAR L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET CORRESPONDANT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES TROIS PREMIERES ANNEES DE LA PERIODE QUINQUENNALE PRECEDANT L'EXERCICE POUR LEQUEL IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 .

3 . LE PRODUIT NATIONAL BRUT DE CHAQUE ANNEE DE REFERENCE EST ETABLI EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SUR LA BASE DU TAUX MOYEN DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE DE L'ANNEE PRISE EN CONSIDERATION .

4 . TANT QUE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 S'APPLIQUE POUR UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA COMMISSION FIXE , DANS SON AVANT-PROJET DE BUDGET , LE POURCENTAGE PREVISIONNEL DE COUVERTURE DU BUDGET QUI CORRESPOND AUX CONTRIBUTIONS FINANCIERES DE CES ETATS MEMBRES , EN FONCTION DE LA QUOTE-PART DE LEUR PRODUIT NATIONAL BRUT PAR RAPPORT A LA SOMME DES PRODUITS NATIONAUX BRUTS DES ETATS MEMBRES , ET ETABLIT LE TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE RESIDUAIRE ASSUREE PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES . CES DONNEES SONT APPROUVEES SELON LA PROCEDURE BUDGETAIRE .

ARTICLE 14

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT :

A ) LE PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE EST EGAL AU PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE , AUGMENTE DE LA REMUNERATION DES SALARIES ET DES REVENUS DE LA PROPRIETE ET DE L'ENTREPRISE RECUS DU RESTE DU MONDE ET DIMINUE DES FLUX CORRESPONDANTS VERSES AU RESTE DU MONDE ;

B ) LE PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE , QUI REPRESENTE LE RESULTAT FINAL DE L'ACTIVITE DE PRODUCTION DES UNITES PRODUCTRICES RESIDENTES , CORRESPOND A LA PRODUCTION TOTALE DE BIENS ET DE SERVICES DE L'ECONOMIE , DIMINUEE DE LA CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE ET AUGMENTEE DES IMPOTS LIES A L'IMPORTATION .

TITRE VI

MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970

ARTICLE 15

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 , LE SOLDE D'UN EXERCICE EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE :

_ L'ENSEMBLE DES RECETTES PERCUES AU TITRE DE CET EXERCICE

ET

_ LE MONTANT DES PAIEMENTS EFFECTUES SUR LES CREDITS DE CET EXERCICE , AUGMENTE DU MONTANT DES CREDITS DU MEME EXERCICE MAINTENUS EN APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 95 DU REGLEMENT FINANCIER .

CETTE DIFFERENCE EST AUGMENTEE OU DIMINUEE DU MONTANT NET QUI RESULTE DES ANNULATIONS DE CREDITS MAINTENUS PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS ET DES DEPASSEMENTS , EN PAIEMENT , DESDITS CREDITS , DUS AUX MODIFICATIONS DES TAUX DE CHANGE INTERVENUES ENTRE L'ETABLISSEMENT DU MONTANT DES CREDITS MAINTENUS ET LEUR UTILISATION .

EN OUTRE , LE SOLDE DE L'EXERCICE 1978 EST AUGMENTE DE L'EXCEDENT OU DIMINUE DU DEFICIT QUI APPARAIT LORS DE LA REEVALUATION , LE 1ER JANVIER 1978 , EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , DU BILAN ETABLI LE 31 DECEMBRE 1977 EN UNITES DE COMPTE .

ARTICLE 16

1 . AVANT LA FIN DU MOIS D'OCTOBRE DE CHAQUE EXERCICE , LA COMMISSION PROCEDE , SUR LA BASE DES DONNEES QU'ELLE POSSEDE A CETTE EPOQUE , A UNE ESTIMATION DU NIVEAU DES PERCEPTIONS DE RESSOURCES PROPRES DE L'ANNEE ENTIERE .

LORSQUE DES DIFFERENCES IMPORTANTES APPARAISSENT , PAR RAPPORT AUX PREVISIONS INITIALES , ELLES FONT L'OBJET D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE SUIVANT .

2 . LORS DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 4 ET 5 , LA PREVISION DES RECETTES FIGURANT AU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS EST AUGMENTEE OU DIMINUEE , AU MOYEN D'UN BUDGET RECTIFICATIF , DES DIFFERENCES RESULTANT DE CES OPERATIONS .

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE

ARTICLE 17

1 . LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES MONTANTS CORRESPONDANT AUX DROITS CONSTATES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1ER ET 2 SOIENT MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

2 . LES ETATS MEMBRES NE SONT DISPENSES DE METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION LES MONTANTS CORRESPONDANTS AUX DROITS CONSTATES QUE SI LE RECOUVREMENT N'A PU ETRE EFFECTUE POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE .

3 . LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE SEMESTRIELLEMENT A LA COMMISSION , LE CAS ECHEANT DANS LE CADRE DES PROCEDURES EXISTANTES , LES DONNEES GLOBALES ET LES QUESTIONS DE PRINCIPE RELATIVES AUX PROBLEMES LES PLUS IMPORTANTS SOULEVES , NOTAMMENT SUR LE PLAN CONTENTIEUX , PAR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 18

1 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AUX VERIFICATIONS ET ENQUETES RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES . LA COMMISSION EXERCE SES COMPETENCES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE .

2 . DANS CE CADRE , LES ETATS MEMBRES :

_ PROCEDENT AUX CONTROLES SUPPLEMENTAIRES QUE LA COMMISSION PEUT LEUR DEMANDER PAR UNE DEMANDE MOTIVEE ,

_ ASSOCIENT LA COMMISSION , A SA DEMANDE , AUX CONTROLES QU'ILS EFFECTUENT .

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES DE NATURE A FACILITER CES CONTROLES . LORSQUE LA COMMISSION EST ASSOCIEE A CES DERNIERS , LES ETATS MEMBRES TIENNENT A SA DISPOSITION LES PIECES JUSTIFICATIVES VISEES A L'ARTICLE 3 . EN VUE DE LIMITER AUTANT QUE POSSIBLE LES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES , ET POUR DES CAS SPECIFIQUES , LA COMMISSION PEUT DEMANDER LA COMMUNICATION DE CERTAINES PIECES .

3 . LES CONTROLES VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 NE PREJUGENT PAS :

A ) DES CONTROLES EFFECTUES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES ;

B ) DES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 206 , 206BIS ET 206TER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET AUX ARTICLES 180 , 180BIS ET 180TER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ;

C ) DES CONTROLES ORGANISES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 SOUS C ) DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE L'ARTICLE 183 SOUS C ) DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE .

4 . PERIODIQUEMENT , LA COMMISSION FAIT RAPPORT A L'ASSEMBLEE ET AU CONSEIL SUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE .

ARTICLE 19

LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES AUX DOMAINES VISES A L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA NOMENCLATURE , L'ORIGINE , LA VALEUR EN DOUANE , LE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET LE PERFECTIONNEMENT ACTIF , SONT APPLIQUEES POUR LA CONSTATATION DES RESSOURCES PROPRES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES .

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE CONSULTATIF DES RESSOURCES PROPRES

ARTICLE 20

1 . IL EST INSTITUE UN COMITE CONSULTATIF DES RESSOURCES PROPRES , CI-APRES DENOMME " COMITE " .

2 . LE COMITE EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION . CHAQUE ETAT MEMBRE EST REPRESENTE AU SEIN DU COMITE PAR CINQ FONCTIONNAIRES AU PLUS .

LE COMITE EST PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

LE SECRETARIAT DU COMITE EST ASSURE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION .

3 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .

ARTICLE 21

LE COMITE PROCEDE A L'EXAMEN DES QUESTIONS QUI SONT EVOQUEES PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE , ET QUI PORTENT SUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE :

A ) LES INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , A L'ARTICLE 5 ET A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ;

B ) LES CAS DE FORCE MAJEURE VISES A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 ;

C ) LES CONTROLES ET EXAMENS PREVUS A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 .

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22

LA COMMISSION PRESENTE , AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1979 , UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE CE DERNIER .

ARTICLE 23

LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE EN TANT QUE DE BESOIN LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 24

LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2/71 EST ABROGE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1978 . LES REFERENCES FAITES A CE REGLEMENT DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 25

POUR L'EXERCICE 1978 , LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 5 ET A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 SONT PROROGES JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1979 ET JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE DU MOIS D'OCTOBRE 1979 , RESPECTIVEMENT .

ARTICLE 26

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A COMPTER DE L'EXERCICE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . GEENS

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