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Document 31977R1844

Règlement (CEE) n° 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

JO L 205 du 11.8.1977, p. 11–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999; abrogé par 31999R0479 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1844/oj

31977R1844

Règlement (CEE) n° 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

Journal officiel n° L 205 du 11/08/1977 p. 0011 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0053
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0044
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0044


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1844/77 DE LA COMMISSION du 10 août 1977 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,

vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 557/76 (4), et notamment son article 6,

considérant que l'article 2 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 876/77 (6), prévoit qu'une aide spéciale peut être fixée notamment pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 sous d) dudit règlement, s'il est utilisé pour l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux ; que, en raison de la situation actuelle du marché du lait écrémé en poudre, il est opportun de faire usage de cette possibilité et d'arrêter les mesures d'application nécessaires;

considérant que, pour fixer le montant de l'aide spéciale, il est indiqué d'avoir recours à la procédure d'adjudication qui permet de tenir compte de la situation générale du marché du lait écrémé en poudre et d'établir une coordination avec les ventes particulières de lait écrémé en poudre de stocks publics prévues, d'une part, par le règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1825/77 (8), et le règlement (CEE) nº 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) nº 1687/76 et (CEE) nº 368/77 (9) ; que, afin de donner aux adjudications une plus grande efficacité, il y a lieu d'appliquer une procédure d'adjudication permanente ; que les règles prévues pour l'adjudication permanente par le règlement (CEE) nº 368/77 peuvent être reprises en les adaptant au cas particulier de l'octroi d'aides;

considérant que, compte tenu de l'importance de l'aide accordée, il est nécessaire d'arrêter les mesures garantissant que le lait écrémé en poudre n'est pas détourné de sa destination ; qu'il convient, à cet effet, de reprendre l'obligation pour les acheteurs, prévue par le règlement (CEE) nº 368/77, d'effectuer une dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans des aliments composés de façon à exclure son utilisation dans l'alimentation des veaux ; qu'il y a lieu d'appliquer les méthodes de dénaturation fixées au règlement précité ; qu'il est également indiqué de prévoir la constitution d'une caution d'adjudication et de dénaturation;

considérant que, afin d'assurer une égalité de traitement entre les transformateurs des différents États membres et faciliter le contrôle de la dénaturation, il convient de prévoir que les offres doivent être introduites auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où la dénaturation sera effectuée;

considérant qu'il convient de fixer un délai maximal pour le paiement de l'aide, afin de limiter les charges financières des acheteurs de lait écrémé en poudre et d'éviter des conditions de paiement sensiblement différentes d'un État membre à l'autre;

considérant que, compte tenu de l'importance de l'aide qui sera accordée, il y a lieu d'adapter en conséquence les montants compensatoires monétaires prévus au règlement (CEE) nº 974/71;

considérant que les États membres doivent apporter à la Commission les informations nécessaires pour connaître le déroulement de l'opération;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 1. (5)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (6)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 25. (7)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (8)JO nº L 203 du 9.8.1977, p. 20. (9)JO nº L 58 du 3.3.1977, p. 16.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Procédure d'adjudication

Article premier

1. Une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 986/68, s'il est dénaturé selon l'une des formules visées à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement, à l'exclusion du lait écrémé en poudre vendu en vertu des règlements (CEE) nº 368/77 et (CEE) nº 443/77.

2. L'aide est accordée par l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre est dénaturé.

3. Le montant de l'aide spéciale est fixé selon la procédure d'adjudication permanente.

Article 2

1. Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication indiquant notamment: a) le délai et le lieu de la présentation des offres;

b) les formalités relatives à la constitution de la caution d'adjudication et de dénaturation.

2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 30 août 1977.

En outre, les organismes d'intervention peuvent procéder à d'autres publications.

Article 3

1. Le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième mardi du mois, à 12 heures. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à 12 heures.

2. En ce qui concerne la première adjudication particulière, le délai pour la présentation des offres expire le 13 septembre 1977 à 12 heures.

Article 4

1. L'intéressé ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à dénaturer, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 et dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2, la quantité de lait écrémé en poudre stipulée dans l'offre.

2. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où la dénaturation a lieu, contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex.

3. L'offre indique notamment: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) le niveau de l'aide proposé, exprimé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, dans la monnaie de l'État membre où l'offre est introduite;

c) la quantité de lait écrémé en poudre concernée par cette aide et destinée à être dénaturée, dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.

La quantité visée sous c) ne peut être inférieure à 50 tonnes.

4. Une offre n'est valable que si: a) elle comporte les engagements écrits visés au paragraphe 1;

b) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière concernée, la caution d'adjudication et de dénaturation visée à l'article 5;

c) l'offre ne comporte aucune condition et/ou réserve qui ne soit expressément admise.

5. L'offre ne peut être retirée.

Article 5

1. La caution d'adjudication et de dénaturation s'élève à 5 unités de compte par 100 kilogrammes.

2. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.

3. La caution est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Article 6

1. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, un montant maximal de l'aide exprimé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, est fixé, pour chaque adjudication particulière, en tenant compte notamment du prix minimal valable pour l'adjudication particulière du mois concerné au titre du règlement (CEE) nº 368/77, de la situation sur les marchés du lait écrémé en poudre et du soja ainsi que des quantités offertes.

Selon la procédure précitée, il peut également être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Le montant de l'aide, applicable à la quantité de lait écrémé en poudre stipulée dans l'offre, est valable pendant une période de trois mois, calculée à partir du jour de l'envoi de l'information visée à l'article 8.

Article 7

1. L'offre est refusée si le niveau de l'aide proposé est supérieur au montant maximal fixé pour l'adjudication particulière en cause.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, sont adjudicataires les soumissionnaires qui ont proposé un niveau de l'aide inférieur ou égal au montant maximal fixé de l'aide.

3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 8

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention, par lettre recommandée, du résultat de sa participation à l'adjudication.

2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment: a) la date de l'expiration du délai pour la présentation des offres introduites pour l'adjudication particulière concernée;

b) les indications visées à l'article 4 paragraphe 3 sous b) et c);

c) la date limite de la dénaturation de la quantité de lait écrémé en poudre contenue dans l'offre.

TITRE II Dénaturation du lait écrémé en poudre destiné à bénéficier de l'aide spéciale

Article 9

1. L'adjudicataire procède, dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2, à la dénaturation de la quantité de lait écrémé en poudre figurant dans l'offre.

2. La dénaturation est effectuée: - soit selon l'une des formules figurant à l'annexe paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 368/77, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe, dans un centre de dénaturation agréé, conformément à l'article 10 du présent règlement et remplissant les conditions visées à l'article 12,

- soit par une incorporation directe dans un aliment pour animaux dans les conditions visées à l'article 11 du présent règlement et à l'annexe paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe et dans une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 12 du présent règlement.

3. Un État membre peut décider que sur son territoire: - il n'est pas fait application de la dénaturation du lait écrémé en poudre par incorporation directe,

- ne sont pas fabriqués ni commercialisés les produits résultant de l'application d'une ou de plusieurs des formules de dénaturation figurant au paragraphe 2 de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77.

Article 10

1. Ne peut être agréé comme centre de dénaturation qu'un établissement qui a) dispose d'installations techniques appropriées, d'une capacité minimale à déterminer par l'État membre concerné, et de moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions prévues au présent règlement;

b) s'engage à ne pas dénaturer du lait écrémé en poudre vendu en vertu des règlements (CEE) nº 368/77 et (CEE) nº 443/77.

Toutefois, dans le cas où l'établissement pour lequel l'agrément est demandé présente des garanties suffisantes pour permettre un contrôle efficace, l'État membre concerné peut déroger à la condition visée sous b), et, le cas échéant, limiter l'agrément à un atelier de l'établissement concerné.

2. La capacité minimale précitée ne peut être inférieure à dix tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour dans le cadre du présent règlement.

3. L'agrément est retiré dans le cas où les exigences visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies ou lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement.

Article 11

1. La dénaturation par incorporation directe dans un aliment pour animaux dans les conditions figurant à l'annexe paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77 ne peut être effectuée que par les entreprises disposant d'un établissement agréé à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement se trouve.

2. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé à une entreprise que pour un établissement: a) dans lequel ni ne sont fabriqués des aliments composés au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 990/72, ni n'est dénaturé ou incorporé du lait écrémé en poudre vendu en vertu des règlements (CEE) nº 368/77 et (CEE) nº 443/77;

b) où une quantité minimale de lait écrémé en poudre déterminée par l'État membre concerné peut être couramment traitée ;

c) qui dispose d'installations techniques appropriées et de moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions prévues au présent règlement.

Toutefois, dans le cas où l'établissement pour lequel l'agrément est demandé présente des garanties suffisantes pour permettre un contrôle efficace, l'État membre concerné peut déroger à la condition visée sous a) et, le cas échéant, limiter l'agrément à un atelier de l'établissement concerné.

3. L'agrément est retiré dans le cas où les exigences visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies ou lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement.

Article 12

Les entreprises visées aux articles 10 et 11 tiennent un relevé journalier comportant au moins les indications suivantes: a) entrées de lait écrémé en poudre ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur;

b) date de fabrication et quantités des produits résultant de l'une des opérations visées à l'article 9 paragraphe 2, avec indication de la composition du produit et le pourcentage de ses éléments constitutifs;

c) date de vente des produits visés sous b) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

d) pertes, échantillons, quantités rendues ou remplacées de lait écrémé en poudre et de produits visés à l'article 9 paragraphe 2;

e) stocks de lait écrémé en poudre au début et à la fin de chaque jour.

Article 13

1. L'autorité compétente de l'État membre concerné assure le contrôle de la dénaturation ou de l'incorporation directe, en complétant le contrôle de comptabilité par un contrôle sur place. Toutefois, dans le cas de l'incorporation directe, celui-ci peut être assuré par des inspections inopinées et fréquentes.

2. L'entreprise qui effectue la dénaturation ou l'incorporation directe communique par écrit à l'organisme visé au paragraphe 1, en temps utile avant la dénaturation ou l'incorporation directe: a) sa raison sociale et son adresse;

b) la quantité de lait écrémé en poudre devant faire l'objet de dénaturation ou d'incorporation directe, avec indication de la ou des formules choisies, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77;

c) le lieu de dénaturation ou d'incorporation directe;

d) la période prévue pour la dénaturation ou l'incorporation directe.

L'organisme compétent peut demander des renseignements supplémentaires.

3. Une demande de contrôle de dénaturation au sens de l'article 9 paragraphe 2 premier tiret n'est acceptée que si la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet de cette opération n'est pas inférieure à cinq tonnes par jour de contrôle. Toutefois, au cas où l'application de cette disposition se heurterait dans un État membre à des difficultés, il peut y être dérogé selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.

4. En cas de dénaturation par incorporation directe, au sens de l'article 9 paragraphe 2 deuxième tiret, les frais de contrôle de cette opération sont à la charge de l'entreprise concernée. Ces frais sont établis forfaitairement à raison de 3 unités de compte par tonne de lait écrémé en poudre et, s'il s'agit d'un contrôle physique permanent, ne peuvent être inférieurs à 30 unités de compte par jour de contrôle.

5. Les sacs, les emballages et les récipients utilisés pour le transport et le stockage du lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé, conformément à l'article 9 paragraphe 2, portent le numéro du présent règlement, l'indication de la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K) et mentionnent, en cas d'incorporation directe, le pourcentage de lait écrémé en poudre contenu dans le produit fini.

6. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires afin de s'assurer, lors de la dénaturation ou de l'incorporation directe, que le lait écrémé en poudre destiné à bénéficier de l'aide spéciale n'a pas antérieurement bénéficié de l'aide conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 990/72 et n'a pas été vendu au titre des règlements (CEE) nº 368/77 ou (CEE) nº 443/77.

7. L'organisme qui assure le contrôle de la dénaturation, après avoir constaté que la dénaturation a été effectuée conformément au présent règlement, délivre à l'intéressé une attestation de dénaturation, en précisant les quantités de lait écrémé dénaturées et la ou les dates de cette dénaturation.

TITRE III Paiement de l'aide spéciale et dispositions générales

Article 14

Le paiement de l'aide spéciale est effectué sur présentation de l'attestation visée à l'article 13 paragraphe 7, dans un délai maximal d'un mois calculé à partir du jour de la réception de cette attestation par l'organisme compétent pour l'octroi de l'aide.

Article 15

Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication et de dénaturation, visée à l'article 5, n'est libérée que pour la quantité de lait écrémé en poudre a) pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre

ou

b) pour laquelle le soumissionnaire n'a pas retiré l'offre avant la décision de fixation du montant de l'aide

et

pour laquelle a été délivrée l'attestation de dénaturation visée à l'article 13 paragraphe 7.

Article 16

1. En cas de force majeure, les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1687/76 s'appliquent par analogie.

2. Dans les cas de force majeure qui ne sont pas couverts par les dispositions précitées, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

3. Les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, les cas dans lesquels ils ont fait usage du présent article, en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées ainsi que les mesures arrêtées.

Article 17

En ce qui concerne le lait écrémé en poudre dénaturé conformément à l'article 9 paragraphe 2: - expédié vers un autre État membre ou bien,

- exporté vers des pays tiers,

les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés, en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 23.07 B I a) 3, 23.07 B I a) 4, 23.07 B I b) 3, 23.07 B I c) 3 et 23.07 B II du tarif douanier commun, du coefficient 0,25.

Article 18

Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement.

Article 19

À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 210/69, les dispositions du point A II sous a) et b) sont respectivement complétées par les termes suivants : «en indiquant séparément les quantités de lait écrémé en poudre bénéficiant de l'aide spéciale visée au règlement (CEE) nº 1844/77 et en précisant les quantités dénaturées soit selon le premier tiret soit selon le deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 9 dudit règlement».

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

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