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Document 31976L0579

    Directive 76/579/Euratom du Conseil, du 1er juin 1976, fixant les normes de base révisées relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

    JO L 187 du 12.7.1976, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; abrogé par 31996L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/579/oj

    31976L0579

    Directive 76/579/Euratom du Conseil, du 1er juin 1976, fixant les normes de base révisées relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

    Journal officiel n° L 187 du 12/07/1976 p. 0001 - 0044
    édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 2 p. 0003
    édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0121
    édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 2 p. 0003


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er juin 1976 fixant les normes de base révisées relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (76/579/Euratom)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

    vu la proposition de la Commission établie après avis du groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prescrit que les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, telles qu'elles sont prévues notamment à l'article 30, doivent être fixées en vue de mettre chaque État membre en mesure, conformément à l'article 33, d'établir les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à en assurer le respect, de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle et d'établir de telles dispositions en harmonie avec les dispositions applicables à cet égard dans les autres États membres;

    considérant que le Conseil a arrêté, le 2 février 1959, des directives fixant de telles normes de base (3), qui ont été modifiées en dernier lieu par la directive 66/45/Euratom (4);

    considérant que l'intérêt d'une révision générale de ces directives est progressivement apparu tant à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques en matière de radioprotection qu'en raison de l'expérience pratique tirée de l'application de ces directives dans les législations nationales;

    considérant que la protection sanitaire des travailleurs et de la population exige que soit soumise à réglementation toute activité impliquant un danger résultant des rayonnements ionisants;

    considérant que les normes de base doivent être adaptées aux conditions d'emploi de l'énergie nucléaire et qu'elles varient selon qu'il s'agit de la sécurité individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ou de la protection de la population; (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 12. (2)Avis rendu le 24.5.1973. (3)JO nº 11 du 20.2.1959, p. 221/59. (4)JO nº 216 du 26.11.1966, p. 3693/66.

    considérant que la protection sanitaire des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants exige, d'une part, la mise en oeuvre d'une organisation de la prévention de l'irradiation et de l'évaluation de l'irradiation et, d'autre part, une surveillance médicale adéquate;

    considérant que la protection sanitaire de la population implique un système de surveillance, d'inspection et d'intervention en cas d'accident,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    TITRE PREMIER DÉFINITIONS

    Article premier

    Pour l'application de la présente directive, les termes ci-après s'entendent de la manière suivante: a) Termes physiques, grandeurs et unités

    Les rayonnements ionisants sont des rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement.

    L'activité (A) d'une quantité d'un radionucléide est le quotient de dN par dt où dN est le nombre de transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans cette quantité pendant le temps dt. >PIC FILE= "T0009236"> >PIC FILE= "T0009238">

    b) Termes radiologiques, biologiques et médicaux

    L'irradiation est toute exposition de personnes à des rayonnements ionisants. On distingue: - irradiation externe : irradiation résultant de sources situées en dehors de l'organisme;

    - irradiation interne : irradiation résultant de sources situées dans l'organisme;

    - irradiation totale : somme de l'irradiation externe et de l'irradiation interne.

    L'exposition continue est une irradiation externe dans laquelle la source de rayonnements soumet l'organisme ou l'organe critique à une irradiation permanente dont l'intensité peut cependant varier dans le temps, ou une irradiation interne résultant d'une incorporation permanente dont l'importance peut cependant varier dans le temps.

    L'exposition unique est une irradiation externe dans laquelle la source de rayonnements soumet l'organisme ou l'organe critique à une irradiation de courte durée, ou une irradiation interne consécutive à l'incorporation de radionucléides en un temps court.

    L'équivalent de dose (H) est le produit de la dose absorbée (D) par le facteur de qualité (Q) et par le produit de tous les autres facteurs de modification (N). Lorsque le mot «dose» est utilisé seul, il y a lieu de considérer qu'il s'agit toujours d'équivalent de dose.

    Le rem est l'unité spéciale d'équivalent de dose. >PIC FILE= "T0009311">

    La dose cumulée exprime, pour un travailleur exposé, l'addition de toutes les doses intégrées dans le temps pendant les heures de travail et provenant de sources connues à l'exception de celles qui proviennent du fond naturel des rayonnements et des examens et traitements médicaux.

    La dose globale est la dose qui résulte d'une irradiation considérée comme homogène du corps entier.

    La dose partielle est la dose qui résulte de l'irradiation d'une partie du corps ou d'un ou plusieurs organes.

    La dose totale est la somme des doses qui résultent de l'irradiation totale.

    La dose engagée est la dose qui sera reçue en cinquante ans au niveau d'un organe ou d'un tissu, par suite de l'incorporation d'un ou des plusieurs radionucléides.

    La dose génétique pour une population donnée est la dose qui, si elle était effectivement reçue par chaque individu, de la conception à l'âge moyen de procréation, entraînerait la même charge génétique pour cette population considérée dans son ensemble que les doses réellement reçues par les individus de cette population. La dose génétique peut être évaluée en effectuant le produit de la dose annuelle génétiquement significative par l'âge moyen de procréation fixé à 30 ans.

    La dose annuelle génétiquement significative pour une population est égale à la moyenne des doses annuelles individuelles aux gonades, chaque dose individuelle étant pondérée par un facteur tenant compte du nombre probable d'enfants qui seront engendrés après l'irradiation.

    L'organe critique est l'organe pour lequel le rapport entre la dose résultant d'une exposition aux rayonnements externes et internes et la dose partielle maximale admissible pour cet organe est le plus élevé.

    Les doses maximales admissibles sont les limites fixées pour l'irradiation des travailleurs. Elles ne s'appliquent qu'à l'irradiation qui résulte de leur travail, à l'exclusion de l'irradiation résultant du fond naturel de rayonnements et de l'irradiation résultant des examens et traitements médicaux auxquels ils sont soumis.

    La limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air inhalé, exprimée en unité d'activité par unité de volume, est la concentration moyenne annuelle dans l'air qui, inhalé pendant 2 000 heures de travail, entraîne, au niveau de l'organisme ou de l'organe critique, une dose engagée égale à la dose annuelle maximale admissible.

    La contamination radioactive est la souillure d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'une personne par des substances radioactives.

    Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit.

    L'incorporation est la quantité d'activité prélevée par l'organisme dans le milieu extérieur.

    La limite d'incorporation annuelle est, pour un individu donné, l'activité qui, introduite dans l'organisme, entraîne, pour l'organisme entier ou l'organe critique, une dose engagée égale à la limite appropriée fixée pour la dose annuelle aux articles 7, 8, 9 et 11.

    La radiotoxicité est la toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un radionucléide incorporé et par ses produits de filiation ; la radiotoxicité n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce radionucléide mais à son état chimique et physique et également au métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans l'organe.

    c) Autres termes

    La source est un appareil ou une substance capable d'émettre des rayonnements ionisants.

    La source scellée est une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives et toute possibilité de contamination.

    La substance radioactive est toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.

    Le fond naturel de rayonnements est constitué par l'ensemble des rayonnements ionisants qui proviennent des sources naturelles terrestres et cosmiques, dans la mesure où l'irradiation qui en résulte n'est pas augmentée de manière significative du fait de l'homme.

    L'assemblage critique est un ensemble de matières fissiles dans lequel une réaction en chaîne peut être entretenue.

    La population dans son ensemble est toute la population qui comprend les travailleurs exposés, les apprentis, les étudiants et les personnes du public.

    Les travailleurs exposés sont les personnes qui, de par leur travail, sont susceptibles de recevoir une dose annuelle supérieure au 1/10 des doses annuelles maximales admissibles.

    Les groupes critiques de la population sont les groupes comprenant les personnes dont l'exposition est raisonnablement homogène et représentative de celle des individus les plus exposés de la population.

    Les personnes du public sont les individus de la population à l'exception des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants pendant leurs heures de travail.

    La zone contrôlée est une zone soumise à une réglementation pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et dont l'accès est réglementé.

    La zone surveillée est une zone soumise à une surveillance adéquate pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants.

    Les limites de dose sont les limites fixées pour l'irradiation des personnes du public et de la population dans son ensemble ainsi que des apprentis et des étudiants. Elles ne s'appliquent pas à l'irradiation résultant du fond naturel de rayonnements ni à l'irradiation subie par les individus du fait des examens et traitements médicaux auxquels ils sont soumis.

    Le niveau d'intervention est une valeur de dose absorbée, d'équivalent de dose ou une valeur dérivée que l'on fixe en vue d'établir des plans d'urgence.

    Le médecin agréé est un médecin responsable de la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A visés à l'article 19, dont la qualification et l'autorité sont reconnues par les autorités compétentes.

    Les experts qualifiés sont des personnes ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires soit pour effectuer des examens physiques ou techniques, ou des examens radiotoxicologiques, soit pour donner tous les conseils en vue d'assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des installations de protection, selon le cas, et dont la qualification est reconnue par l'autorité compétente.

    L'accident est un événement imprévisible qui provoque des dommages à une installation ou une perturbation de la bonne marche de cette installation et qui est susceptible d'entraîner pour une ou plusieurs personnes une dose supérieure aux doses maximales admissibles.

    L'irradiation exceptionnelle concertée est une irradiation supérieure à la dose trimestrielle maximale admissible que l'on autorise pour une situation particulière survenant au cours d'opérations normales, lorsque les moyens techniques qui permettraient d'éviter cette irradiation sont indisponibles ou impraticables.

    L'irradiation accidentelle est une irradiation qui présente un caractère fortuit et involontaire et qui entraîne le dépassement d'une dose maximale admissible.

    L'irradiation d'urgence est une irradiation volontaire, justifiée lorsqu'il s'agit de porter assistance à des individus en danger, de prévenir l'irradiation d'un grand nombre de personnes ou de sauver une installation de valeur et qui entraîne le dépassement d'une dose maximale admissible.

    TITRE II CHAMP D'APPLICATION, DÉCLARATION ET AUTORISATION

    Article 2

    La présente directive s'applique à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport et à l'élimination de substances radioactives naturelles et artificielles et à toute autre activité qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants.

    Article 3

    Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées à l'article 2 à une déclaration.

    Sans préjudice de l'article 5, compte tenu du danger possible et d'autres considérations pertinentes, ces activités sont soumises à une autorisation préalable dans les cas déterminés par chaque État membre.

    Article 4

    Sans préjudice de l'article 5, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué aux activités impliquant: a) des substances radioactives lorsque les quantités concernées ne dépassent pas au total les valeurs figurant à l'annexe I;

    b) les substances radioactives dont la concentration est inférieure à 0,002 ¶Ci g-1, cette limite étant portée à 0,01 ¶Ci g-1 pour les substances naturelles solides radioactives;

    c) l'usage d'instruments de navigation et d'appareils d'horlogerie contenant des peintures radioluminescentes, mais non leur fabrication ou leur réparation à l'exception du cas prévu sous a);

    d) des appareils émettant des rayonnements ionisants et contenant des substances radioactives en quantités supérieures aux valeurs prévues sous a), aux conditions suivantes: 1. être d'un type agréé par l'autorité compétente;

    2. présenter des avantages qui, par rapport au risque potentiel et de l'avis des autorités compétentes, justifient leur utilisation;

    3. être construits sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci

    et

    4. ne présenter, en aucun point situé à 0,1 m de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de fonctionnement normales, un débit de dose supérieur à 0,1 mrem h-1;

    e) des appareils autres que les appareils récepteurs de télévision émettant des rayonnements ionisants mais ne contenant pas de substances radioactives, aux conditions suivantes: 1. être d'un type agréé par l'autorité compétente;

    2. présenter des avantages qui, par rapport au risque potentiel et de l'avis des autorités compétentes, justifient leur utilisation

    et

    3. ne présenter, en aucun point situé à 0,1 m de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de fonctionnement normales, un débit de dose supérieur à 0,1 mrem h-1;

    f) des appareils récepteurs de télévision qui ne présentent, en aucun point situé à 0,05 m de la surface accessible de l'appareil, un débit de dose supérieur à 0,5 mrem h-1.

    Article 5

    En dehors des cas d'interdiction prévus par la législation nationale et quelle que soit l'importance du danger, un régime d'autorisation préalable doit être appliqué pour: a) l'administration de substances radioactives à des personnes à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche;

    b) l'utilisation des substances radioactives dans les jouets et l'importation de jouets contenant des substances radioactives;

    c) l'addition de substances radioactives dans la production et la fabrication des denrées alimentaires, des médicaments, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique [à l'exception des instruments et appareils visés à l'article 4 sous c)], ainsi que l'importation commerciale de telles denrées, médicaments et produits, s'ils contiennent des substances radioactives.

    TITRE III LIMITATION DES DOSES POUR DES IRRADIATIONS CONTRÔLABLES

    Article 6

    1. L'irradiation des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent être aussi réduits que raisonnablement praticable ; de toute manière, les doses reçues ne doivent pas dépasser les doses maximales admissibles pour les travailleurs exposés et les limites de dose pour les personnes du public, les apprentis et les étudiants, telles qu'elles sont fixées dans le présent titre.

    2. Dans la mesure du possible, en cas d'irradiation totale, la somme des doses résultant de l'irradiation externe et interne est calculée de manière appropriée.

    3. Aucun travailleur de moins de 18 ans révolus ne doit être affecté à un poste de travail qui ferait de lui un travailleur exposé.

    4. Les femmes enceintes ou en période d'allaitement ne sont pas admises aux travaux qui comportent un risque d'irradiation élevée ; le cas échéant, une surveillance particulière de la contamination corporelle radioactive sera assurée.

    CHAPITRE PREMIER DOSES MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS

    Article 7

    Dose globale

    1. Sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 2, la dose globale maximale admissible pour les travailleurs exposés est fixée à 5 rem par an.

    2. Dans certains cas, pour des raisons valables, il peut être dérogé au paragraphe 1, sous réserve que ne soit pas dépassée la dose cumulée maximale admissible à un âge déterminé établie par la formule suivante:

    D = 5 (N - 18)

    D = la dose cumulée exprimée en rem

    N = l'âge exprimé en années

    et que la dose trimestrielle ne dépasse pas la valeur fixée au paragraphe 4.

    3. Lorsque la dose antérieurement cumulée n'est pas connue avec certitude pour un certain nombre d'années de travail exposant aux rayonnements ionisants, il est admis qu'elle est égale pour chacune de ces années à la dose globale maximale admissible fixée au paragraphe 1.

    4. La dose globale maximale admissible au cours d'un trimestre est fixée à 3 rem. L'administration en une fois de cette dose de 3 rem ne peut être tolérée qu'exceptionnellement. Pour les femmes susceptibles de procréer, la dose à l'abdomen ne doit pas dépasser 1,3 rem au cours d'un trimestre.

    5. Dès qu'une grossesse a été déclarée, les dispositions doivent être prises pour que l'irradiation de la femme en milieu professionnel soit telle que la dose au foetus, accumulée durant le laps de temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi réduite que raisonnablement praticable et ne dépasse en aucun cas 1 rem.

    Article 8

    Doses partielles

    Dans le cas d'une irradiation partielle de l'organisme, les doses maximales admissibles sont les suivantes: a) pour les irradiations intéressant la moelle osseuse ou les gonades : 5 rem par an et 3 rem au cours d'un trimestre. L'article 7 paragraphes 2 et 3 s'applique par analogie;

    b) pour les irradiations externes intéressant les extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) : 75 rem par an et 40 rem au cours d'un trimestre;

    c) pour les irradiations intéressant la thyroïde, la peau ou le tissu osseux, à l'exclusion des extrémités désignées sous b) : 30 rem par an et 15 rem au cours d'un trimestre;

    d) pour les irradiations intéressant les organes ou tissus autres que les extrémités, la thyroïde, la peau, le tissu osseux, la moelle osseuse et les gonades : 15 rem par an et 8 rem au cours d'un trimestre.

    CHAPITRE II LIMITATION DES DOSES POUR LES APPRENTIS ET LES ÉTUDIANTS

    Article 9

    1. Les limites de dose pour les apprentis et les étudiants âgés de 18 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui, du fait de leurs études, sont obligés d'utiliser des sources, sont égales aux doses maximales admissibles pour les travailleurs exposés, fixées à l'article 7, à l'exception du paragraphe 2, et à l'article 8.

    2. Les limites de doses pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui, du fait de leurs études, sont obligés d'utiliser des sources, sont égales aux 3/10 des doses annuelles maximales admissibles pour les travailleurs exposés, fixées aux articles 7 et 8.

    3. Les limites de dose pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui ne relèvent pas des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 et pour les apprentis et étudiants âgés de moins de 16 ans, sont les mêmes que les limites de dose pour des personnes du public, fixées à l'article 11. De plus, les contributions aux doses annuelles qu'ils sont susceptibles de recevoir de par leur formation ne doivent pas dépasser 1/10 des limites de dose fixées à l'article 11 et chaque irradiation ne doit pas dépasser 1/100 de ces limites de dose.

    CHAPITRE III IRRADIATIONS EXCEPTIONNELLES CONCERTÉES

    Article 10

    1. Seuls des travailleurs appartenant à la catégorie A, définis à l'article 19, peuvent être soumis à des irradiations exceptionnelles concertées. Toute irradiation exceptionnelle concertée doit faire l'objet d'une autorisation appropriée.

    2. Les doses reçues ou engagées à l'occasion d'irradiations exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser le double des doses annuelles maximales admissibles fixées aux articles 7 et 8 à l'occasion d'un événement donné et le quintuple de ces doses au cours de la vie.

    3. Les irradiations exceptionnelles concertées ne doivent pas être autorisées: a) si, dans le cas d'une irradiation globale, d'une irradiation de la moelle osseuse ou des gonades, la valeur obtenue en ajoutant la dose prévue pour l'irradiation exceptionnelle concertée à la dose antérieurement cumulée dépasse la limite établie par la formule figurant à l'article 7 paragraphe 2;

    b) si le travailleur a subi, dans les douze mois qui précèdent, une irradiation unique dépassant les doses trimestrielles maximales admissibles fixées aux articles 7 et 8;

    c) si le travailleur a subi auparavant des irradiations accidentelles ou d'urgence dont la somme dépasse cinq fois les doses annuelles maximales admissibles fixées aux articles 7 et 8;

    d) si le travailleur est une femme susceptible de procréer.

    4. Les doses résultant de l'irradiation exceptionnelle concertée sont ajoutées aux doses reçues antérieurement. Les irradiations ultérieures seront limitées de telle façon que: a) dans le cas d'irradiation globale, d'irradiation de la moelle osseuse ou des gonades, la dose reçue ou engagée en un trimestre soit inférieure à la moitié de la limite trimestrielle fixée aux articles 7 et 8 jusqu'à ce que le débit moyen de dose, au cours de la période débutant immédiatement avant les irradiations exceptionnelles concertées et se terminant à l'époque où l'on envisage la suppression de ces restrictions, redevienne inférieur au débit de dose correspondant à la dose trimestrielle maximale admissible;

    b) dans le cas d'une irradiation d'une partie du corps ou d'un ou de plusieurs organes, autres que la moelle osseuse ou les gonades, la dose reçue ou engagée en un an soit inférieure à la moitié de la limite annuelle fixée à l'article 8 jusqu'à ce que le débit moyen de dose, au cours de la période débutant immédiatement avant les irradiations exceptionnelles concertées et se terminant à l'époque où l'on envisage la suppression de ces restrictions, redevienne inférieur au débit de dose correspondant à la dose annuelle maximale admissible.

    5. Le dépassement des doses maximales admissibles du fait d'une irradiation exceptionnelle concertée n'est pas en soi une raison pour exclure le travailleur de ses occupations habituelles.

    6. Toute irradiation exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical, prévu à l'article 31, où seront également portées la valeur estimée de la dose et celle des activités incorporées dans l'organisme.

    7. Tout travailleur exposé à une irradiation exceptionnelle concertée doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de ces opérations.

    CHAPITRE IV LIMITES DE DOSE POUR LA POPULATION

    Article 11

    Limites de dose pour des personnes du public

    Sans préjudice de l'article 12, les limites de dose pour des personnes du public sont les suivantes: a) la limite de dose globale est fixée à 0,5 rem par an;

    b) les limites de doses partielles sont fixées de la façon suivante: 1. pour la moelle osseuse ou les gonades : 0,5 rem par an;

    2. pour les irradiations externes intéressant les extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) : 7,5 rem par an;

    3. pour les irradiations intéressant la peau ou le tissu osseux à l'exclusion des extrémités désignées au point 2 : 3 rem par an;

    4. pour les irradiations intéressant la thyroïde des personnes âgées de 16 ans ou plus : 3 rem par an;

    pour les irradiations intéressant la thyroïde des personnes âgées de moins de 16 ans : 1,5 rem par an;

    5. pour les irradiations intéressant les autres organes ou tissus : 1,5 rem par an.

    Article 12

    Dose pour la population dans son ensemble

    Chaque État membre veille: a) que les contributions à la dose pour la population dans son ensemble soient maintenues à la valeur minimale nécessitée par la pratique responsable de ces contributions;

    b) que le total de toutes ces contributions soit maintenu sous contrôle;

    c) que, compte tenu du fait qu'une bonne planification et une bonne pratique de la radioprotection est de nature à maintenir les irradiations à un niveau très bas, la dose génétique totale résultant de toutes les sources, à l'exclusion des contributions du fond naturel de rayonnements et des examens et traitements médicaux, n'excède pas 5 rem pour chaque génération, chacune couvrant une période fixée à trente ans;

    d) que le total des contributions à la dose génétique fasse l'objet d'une estimation;

    e) que les contributions à la dose génétique dues aux examens et traitements médicaux soient maintenues au niveau minimal compatible avec les nécessités de la médecine.

    TITRE IV LIMITES DÉRIVÉES OPÉRATIONNELLES

    Article 13

    1. Les valeurs des facteurs de qualité et les débits de fluence à utiliser pour parvenir à une évaluation de la dose sont fixés, pour les différents. types de rayonnements, à l'annexe II.

    2. Les valeurs des incorporations et des concentrations de radionucléides dans l'air à utiliser conformément aux conditions prévues aux articles 7 à 12 sont fixées à l'annexe III. a) Le tableau du point 1 de l'annexe III fixe: - les limites d'incorporation annuelle de radionucléides par inhalation pour les travailleurs exposés;

    - les limites dérivées de concentration de radionucléides dans l'air inhalé pour les travailleurs exposés. Ces valeurs doivent être considérées comme des moyennes portant sur une période d'une année ; cependant, la concentration moyenne au cours d'un trimestre peut être égale au double de la valeur limite;

    - les limites d'incorporation annuelle de radionucléides par inhalation et par ingestion pour les personnes du public.

    b) Lors d'une contamination par un mélange de radionucléides, il y a lieu d'utiliser, selon les cas, les valeurs fixées ou la méthode indiquée au point 2 de l'annexe III.

    3. Les limites d'incorporation annuelle pour les apprentis et étudiants et pour la population dans son ensemble se déduisent des limitations de dose fixées respectivement aux articles 9 et 12.

    TITRE V IRRADIATIONS ACCIDENTELLES ET IRRADIATIONS D'URGENCE

    Article 14

    Dans la mesure du possible, les doses reçues ou engagées au cours d'irradiations accidentelles ou d'urgence doivent être enregistrées séparément sur la fiche d'irradiation et dans le dossier médical du travailleur prévus aux articles 26 et 31.

    TITRE VI PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS

    Article 15

    La surveillance de la santé des travailleurs exposés repose sur les principes suivants: a) classification des lieux de travail en différentes zones;

    b) classification des travailleurs en différentes catégories;

    c) mise en oeuvre des dispositions et mesures de contrôle afférentes à ces différentes zones et liées aux différentes catégories de travailleurs.

    Ces principes de surveillance s'appliquent également aux apprentis et aux étudiants visés à l'article 9 paragraphes 1 et 2.

    CHAPITRE PREMIER MESURES DE PRÉVENTION DE L'IRRADIATION

    Section 1 Classification et délimitation des zones

    Article 16

    Aux fins de la radioprotection, chaque État membre prend des dispositions à l'égard de tous les lieux de travail où il existe un risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

    Dans les zones de travail où l'irradiation n'est pas susceptible de dépasser 1/10 des doses annuelles maximales admissibles fixées pour les travailleurs exposés, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières aux fins de la radioprotection.

    Dans les zones de travail où l'irradiation est susceptible de dépasser 1/10 des doses annuelles maximales admissibles fixées pour les travailleurs exposés, les dispositions doivent être adaptées à la nature de l'installation et des sources, ainsi qu'à l'ampleur et à la nature des risques. L'importance de moyens de prévention et de surveillance ainsi que leur nature et leur qualité doivent être fonction des risques liés aux travaux exposant aux rayonnements ionisants.

    On distingue: a) la zone contrôlée,

    b) la zone surveillée.

    a) Toute zone dans laquelle les 3/10 des doses annuelles maximales admissibles fixées pour les travailleurs exposés sont susceptibles d'être dépassés doit constituer ou être incluse dans une zone contrôlée.

    À l'annexe IV figure, à titre indicatif, une liste des établissements et des installations dans lesquels la présence de générateurs ou de sources susceptibles d'être à l'origine d'une irradiation justifie d'une façon générale la délimination d'une ou de plusieurs zones contrôlées.

    b) Est considérée comme zone surveillée toute zone dans laquelle 1/10 des doses annuelles maximales admissibles fixées pour les travailleurs exposés est susceptible d'être dépassé et qui n'est pas considérée comme zone contrôlée.

    Article 17

    Les zones contrôlées doivent être délimitées.

    Compte tenu de la nature et de l'importance des risques radiologiques, il y a lieu: a) d'organiser, à l'intérieur des zones contrôlées et surveillées, une surveillance des nuisances radiologiques dans l'ambiance et notamment de procéder, selon les cas, à la mesure des activités, des doses et des débits de doses ainsi qu'à l'enregistrement des résultats;

    b) de prévoir, à l'intérieur des zones contrôlées et surveillées, des consignes de travail adaptées au risque radiologique;

    c) de signaler les risques inhérents aux sources à l'intérieur des zones contrôlées;

    d) de signaliser les sources à l'intérieur des zones contrôlées et surveillées.

    L'exécution de ces tâches est assurée par des experts qualifiés.

    Article 18

    Dans toute zone contrôlée, il y a lieu pour le moins de réglementer l'accès par une signalisation appropriée.

    Section 2 Classification des travailleurs exposés

    Article 19

    On distingue, pour des raisons de contrôle et de surveillance, deux catégories de travailleurs exposés: - catégorie A : ceux qui sont susceptibles de recevoir une dose supérieure aux 3/10 des doses annuelles maximales admissibles;

    - catégorie B : ceux qui ne sont pas susceptibles de recevoir cette dose.

    Article 20

    Les travailleurs exposés doivent être informés des risques que leur travail présente pour leur santé, des précautions à prendre et de l'importance qu'il y a à se conformer aux prescriptions techniques et médicales.

    Les apprentis et les étudiants visés à l'article 9 paragraphes 1 et 2 doivent également recevoir une formation adéquate dans le domaine de la radioprotection et toutes les informations adéquates relatives aux risques que comporte leur travail.

    Section 3 Examen et contrôle des dispositifs de protection et des instruments de mesure

    Article 21

    L'examen et le contrôle des dispositifs de protection et des instruments de mesure doivent être assurés par des experts qualifiés.

    Ces examens et contrôles comprennent: a) l'examen critique préalable des projets d'installation du point de vue de la radioprotection,

    b) la réception des nouvelles installations du point de vue de la radioprotection,

    c) la vérification périodique de l'efficacité des dispositifs et des techniques de protection,

    d) la vérification périodique du bon état de fonctionnement des instruments de mesure et de leur emploi correct.

    CHAPITRE II ÉVALUATION DE L'IRRADIATION

    Article 22

    La nature et la fréquence des évaluations de l'irradiation sont établies de manière à assurer dans chaque cas le respect de la présente directive.

    Section 1 Surveillance collective de l'irradiation

    Article 23

    Compte tenu des nuisances radiologiques, il y a lieu de procéder à la mesure: a) des débits de dose ou des débits de fluence avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en cause;

    b) de la concentration atmosphérique et de la densité superficielle des substances radioactives contaminantes avec indication de leur nature et de leurs états physique et chimique.

    Dans les cas appropriés, les résultats de ces mesures servent à estimer les doses individuelles.

    Section 2 Surveillance individuelle de l'irradiation

    Article 24

    L'évaluation des doses individuelles doit être systématique pour les travailleurs de la catégorie A. Cette évaluation repose sur des mesures individuelles ou, lorsque celles-ci s'avèrent impossibles ou insuffisantes, sur une estimation effectuée soit à partir de mesures individuelles faites sur d'autres travailleurs exposés, soit à partir des résultats de la surveillance collective prévue à l'article 23.

    Section 3 Évaluation des irradiations accidentelles ou d'urgence

    Article 25

    Dans le cas d'irradiations accidentelles ou d'urgence, on doit évaluer les doses absorbées, qu'il s'agisse d'irradiations globales ou d'irradiations partielles.

    Section 4 Enregistrement des résultats

    Article 26

    Sont consignés et gardés en archives durant une période d'au moins trente ans: a) les résultats des mesures de la surveillance collective qui ont servi à l'établissement des doses individuelles;

    b) la fiche d'irradiation contenant les documents relatifs à l'évaluation des doses individuelles;

    c) en cas d'irradiation accidentelle ou d'urgence, les rapports relatifs aux circonstances et aux mesures d'intervention.

    Pour les documents visés sous b) et c), la période de trente ans commence à courir à la fin du travail exposant aux rayonnements ionisants.

    CHAPITRE III SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS

    Article 27

    La surveillance médicale des travailleurs exposés est fondée sur les principes qui régissent habituellement la médecine du travail. Elle comprend, selon les cas, des examens d'embauche et des examens de santé périodiques, la fréquence et la nature de ces derniers étant déterminées par l'état de santé du travailleur, les conditions de travail et les incidents qui peuvent y être associés.

    Article 28

    Aucun travailleur ne peut être employé pendant quelque période que ce soit en tant que travailleur exposé si les conclusions médicales s'y opposent.

    Section 1 Surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A

    Article 29

    La surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A est assurée par des médecins agréés.

    Elle comprend: a) un examen médical d'embauche

    Cet examen a pour but de déterminer l'aptitude du travailleur à occuper l'emploi auquel il est destiné initialement. Il comprend une anamnèse mentionnant toutes les expositions antérieures et connues aux rayonnements ionisants résultant soit des fonctions exercées, soit d'examens et traitements médicaux ; il comprend également un examen clinique général et tous les autres examens nécessaires pour apprécier l'état de santé général du travailleur.

    b) une surveillance médicale générale

    Le médecin agréé doit avoir accès à toute information qu'il estime nécessaire pour apprécier l'état de santé des travailleurs surveillés et pour évaluer les conditions d'environnement existant sur les lieux de travail dans la mesure où elles pourraient affecter l'aptitude médicale des travailleurs à effectuer les tâches qui leur sont assignées.

    c) des examens de santé périodiques

    La santé des travailleurs doit faire l'objet d'examens de routine pour vérifier si les travailleurs continuent à être aptes à exercer leurs fonctions. La nature de ces examens dépend du caractère et de l'importance de l'exposition aux rayonnements ionisants et de l'état de santé du travailleur. L'état de santé de chaque travailleur doit être examiné au moins une fois par an et plus fréquemment si les conditions d'exposition ou l'état de santé du travailleur le rendent nécessaire.

    Le médecin agréé peut indiquer qu'il est nécessaire de prolonger la surveillance médicale après la cessation du travail aussi longtemps qu'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

    Article 30

    La classification médicale suivante est adoptée en ce qui concerne l'aptitude des travailleurs de la catégorie A: - apte;

    - apte, sous certaines conditions;

    - inapte.

    Article 31

    1. Pour chaque travailleur de la catégorie A, il est établi un dossier médical tenu à jour aussi longtemps que l'intéressé appartient à cette catégorie. Ce dossier sera ensuite conservé en archives durant une période d'au moins trente ans.

    2. Le dossier médical comporte les informations concernant les affectations du travailleur, les résultats de l'examen médical d'embauche et des examens de santé périodiques, le relevé des doses servant à vérifier que les valeurs fixées aux articles 7, 8 et 10 ont été respectées, ainsi que le relevé des doses reçues au cours d'irradiations accidentelles et d'irradiations d'urgence.

    Section 2 Surveillance exceptionnelle des travailleurs exposés

    Article 32

    Une surveillance exceptionnelle doit intervenir chaque fois que les doses maximales admissibles fixées aux articles 7 et 8 sont dépassées. Les conditions ultérieures d'exposition sont subordonnées à l'accord du médecin agréé.

    Article 33

    Les examens de santé périodiques prévus à l'article 29 sont complétés par les examens et par les mesures de décontamination et de thérapeutique d'urgence que le médecin agréé estime nécessaires.

    Section 3 Recours

    Article 34

    Chaque État membre arrête les modalités de recours contre les conclusions et décisions prises en vertu des articles 28 et 32.

    CHAPITRE IV

    Article 35

    1. Chaque État membre prend toutes les mesures pour que soit assurée de manière efficace la surveillance de la santé des travailleurs exposés. Il fixe des prescriptions relatives à la classification des lieux de travail et des travailleurs, à la mise en oeuvre des dispositions visant à prévenir l'irradiation et aux mesures de contrôle y afférentes. Il crée en outre un ou plusieurs systèmes d'inspection en vue d'exercer la supervision des examens et contrôles prévus dans la présente directive et de promouvoir les mesures de surveillance et d'intervention chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires.

    2. Chaque État membre prend les dispositions pour reconnaître la qualification des experts responsables de l'examen et du contrôle des divers dispositifs de protection et des instruments de mesure et pour agréer des médecins chargés de la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A. À cet effet, chaque État membre veille à la formation de tels spécialistes.

    3. Chaque État membre s'assure que les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette surveillance sont mis à la disposition des services responsables. La création d'un service spécialisé de radioprotection est nécessaire chaque fois qu'il s'agit d'installations comportant un risque d'irradiation ou de contamination important. Ce service, qui peut être commun à plusieurs installations, doit être distinct des unités de production et d'exploitation.

    4. Chaque État membre facilite l'accès, à l'intérieur de la Communauté et selon des modalités appropriées, aux informations utiles concernant les affectations de chaque travailleur exposé et les doses reçues.

    5. Chaque État membre établit à l'intention des médecins chargés de la surveillance des travailleurs exposés une liste indicative des critères dont il convient de tenir compte pour juger de l'aptitude à l'exposition aux rayonnements ionisants.

    TITRE VII PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION

    Article 36

    La surveillance de la santé de la population repose notamment sur l'évaluation des doses reçues par les groupes critiques de la population et par la population dans son ensemble aussi bien dans les circonstances normales qu'en cas d'accident.

    Article 37

    La surveillance est l'ensemble des dispositions et contrôles qui servent à dépister et à éliminer les facteurs qui, dans la production et l'utilisation des rayonnements ionisants ou au cours d'une opération quelconque exposant à leur action, sont susceptibles de créer pour la population un risque d'irradiation non justifié. L'ampleur des moyens mis en oeuvre est fonction de l'importance des risques d'irradiation, notamment accidentelle, et des données démographiques.

    La surveillance s'exerce: a) sur les groupes critiques de la population et notamment en tous lieux où de tels groupes peuvent exister;

    b) sur l'ensemble du territoire pour lequel la dose limite est celle fixée pour la population dans son ensemble.

    Article 38

    La surveillance doit comprendre l'examen et le contrôle des dispositions de protection ainsi que les déterminations dosimétriques à effectuer pour la protection de la population. a) L'examen et le contrôle des dispositions de protection comportent entre autres: 1. l'examen et l'approbation des projets d'installations comportant un danger d'irradiation et des projets d'implantation de ces installations sur le territoire;

    2. la réception des nouvelles installations en ce qui concerne la protection contre toute irradiation ou contamination susceptible de déborder l'enceinte de l'établissement, compte tenu des conditions démographiques, météorologiques, géologiques, hydrologiques et écologiques;

    3. la vérification de l'efficacité des dispositifs techniques de protection;

    4. la réception, du point de vue de la surveillance des nuisances radiologiques, des équipements pour la mesure de l'irradiation et de la contamination;

    5. la vérification du bon état de fonctionnement des instruments de mesure et de leur emploi correct;

    6. autant que de besoin, l'établissement de plans d'urgence et leur approbation;

    7. l'établissement et l'application de formules de rejets et les dispositions à prendre en matière de mesure.

    Les tâches mentionnées aux points 1 à 7 sont réalisées selon les modalités déterminées par les autorités compétentes en fonction du degré de risque d'irradiation rencontré.

    b) Les déterminations des doses à effectuer pour la protection de la population comportent entre autres, compte tenu des nuisances radiologiques: 1. l'évaluation des irradiations externes, avec l'indication, selon le cas, de la qualité des rayonnements en cause;

    2. l'évaluation des contaminations radioactives, avec indication de la nature et des états physique et chimique des substances radioactives contaminantes ainsi que la détermination de l'activité des substances radioactives et de leur concentration;

    3. l'évaluation des doses que les groupes critiques de la population sont susceptibles de recevoir dans des circonstances normales ou exceptionnelles et la spécification des caractéristiques de ces groupes;

    4. l'évaluation de la dose génétique et de la dose annuelle génétiquement significative, effectuée en tenant compte des caractéristiques démographiques. La sommation des irradiations dues aux diverses sources doit être effectuée dans toute la mesure du possible.

    c) La fréquence des évaluations est fixée de manière à assurer dans chaque cas le respect de la présente directive.

    d) Les documents relatifs à la mesure de l'irradiation externe ou de la contamination radioactive, ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues par la population, doivent être conservés en archives.

    Article 39

    1. Chaque État membre crée un système d'inspection en vue d'exercer la supervision de la protection sanitaire de la population et le respect des limites de doses fixées aux articles 11 et 12.

    2. Chaque État membre doit promouvoir toutes les mesures de surveillance et d'intervention chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires.

    3. Chaque État membre prend des mesures pour que soit assurée et coordonnée de manière efficace la surveillance sanitaire de la population, fixe le rythme des évaluations et prend toutes les mesures nécessaires pour que les groupes critiques de la population soient identifiés compte tenu du cheminement effectif de la radioactivité. S'il y a lieu, ces mesures peuvent être prises par un État membre conjointement avec d'autres États membres.

    4. Au cas où se produirait un accident, chaque État membre: a) prévoit des niveaux d'intervention, les mesures à prendre par les autorités compétentes et les modalités de surveillance à l'égard des groupes de population susceptibles de recevoir une irradiation supérieure aux limites fixées aux articles 11 et 12;

    b) arrête et met en place les dispositifs d'intervention, personnel et matériel, nécessaires à la sauvegarde et au maintien de la santé de la population. S'il y a lieu, ces mesures peuvent être prises par un État membre conjointement avec d'autres États membres.

    5. Tout accident qui entraîne une irradiation de la population doit être déclaré d'urgence, lorsque les circonstances le réclament, aux États membres voisins et à la Commission.

    Article 40

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application de la présente directive.

    Article 41

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 1er juin 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    G. THORN

    ANNEXE I

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    Liste alphabétique des éléments

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    ANNEXE II

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    ANNEXE III

    1. Limites d'incorporation annuelle par inhalation et limites dérivées de concentration de radionucléides dans l'air inhalé pour les travailleurs exposés et limites d'incorporation annuelle par inhalation et par ingestion pour les personnes du public

    Les valeurs qui figurent dans les tableaux suivants correspondent aux doses annuelles maximales admissibles fixées pour les travailleurs exposés et aux limites annuelles de dose fixées pour les personnes du public.

    Ces valeurs sont en concordance avec les valeurs des concentrations maximales admissibles qui figuraient dans les directives du 2 février 1959, modifiées par les directives du 5 mars 1962 et du 27 octobre 1966.

    Les valeurs des limites d'incorporation annuelle par inhalation pour les travailleurs exposés sont égales au produit de la valeur, avant arrondissement, de la concentration maximale admissible correspondante par le volume d'air inhalé annuellement en 2 000 heures de travail (2 500 m3).

    Les valeurs des limites d'incorporation annuelle par inhalation pour les personnes du public sont égales au 1/10 des valeurs fixées pour les travailleurs exposés.

    Les valeurs des limites d'incorporation annuelle par ingestion pour les personnes du public sont égales au produit de la valeur, avant arrondissement, de la concentration maximale admissible correspondante par le volume de liquide ingéré annuellement (0,8 m3).

    Ces valeurs se rapportent à des adultes. Leur application à des enfants peut nécessiter des corrections tenant compte de certaines caractéristiques anatomiques et physiologiques. Les valeurs à utiliser sont fixées si nécessaire par l'autorité compétente.

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    2. Mélange de radionucléides

    Lorsque plusieurs radionucléides sont mélangés dans l'air ou dans l'eau, les valeurs limites des incorporations annuelles pour ces mélanges sont établies comme suit: a) si la composition détaillée du mélange n'est pas connue, mais si les radionucléides de ce mélange ont été identifiés, on pourra utiliser soit les limites d'incorporation annuelle des tableaux suivants, soit la plus restrictive des limites fixées pour les radionucléides présents;

    b) si la concentration et la toxicité d'un radionucléide du mélange sont telles qu'elles prédominent, les incorporations annuelles utilisées sont celles données pour ce radionucléide au paragraphe 1;

    c) en présence d'un mélange de radionucléides de composition connue, on devra: - soit diviser l'incorporation de chaque radionucléide par sa limite d'incorporation annuelle et faire la somme de ces rapports. Cette somme ne devra pas dépasser 1,

    - soit évaluer sur la base de données plus complètes la dose engagée au niveau des différents organes, compte tenu de l'incorporation de chaque radionucléide. Les doses engagées ne devront pas dépasser les limites de doses correspondantes:

    d) au cas où les dispositions prévues sous a), b) et c) ne peuvent être appliquées, on a recours à un expert qualifié pour apprécier la situation.

    2.1. Inhalation de mélanges de radionucléides dont la composition est inconnue ou partiellement inconnue >PIC FILE= "T0009265">

    2.2. Ingestion de mélanges de radionucléides dont la composition est inconnue ou partiellement inconnue >PIC FILE= "T0009266">

    ANNEXE IV Établissement et installations visés à l'article 16 sous a) deuxième alinéa

    1. Établissements et installations comportant des réacteurs et des assemblages critiques

    2. Établissements et installations comportant des accélérateurs et des générateurs de rayons X

    3. Établissements et installations comportant des sources scellées utilisées en radiothérapie et en gammagraphie, et irradiateurs industriels

    4. Installations industrielles travaillant sur le thorium et sur l'uranium naturel ou enrichi: - usines de raffinage de l'uranium

    - usines de concentration de minerai

    5. Usines de fabrication d'éléments combustibles

    6. Usines de traitement de combustibles irradiés

    7. Exploitations minières d'uranium et de thorium

    8. Usines de traitement de déchets radioactifs et aires de stockage

    9. Laboratoires et usines de haute activité.

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