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Document 31975R2766
Regulation (EEC) No 2766/75 of the Council of 29 October 1975 establishing the list of products for which sluice-gate prices are to be fixed and laying down the rules for fixing the sluice-gate price for pig carcases
Règlement (CEE) n° 2766/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d' écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d' écluse du porc abattu
Règlement (CEE) n° 2766/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d' écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d' écluse du porc abattu
JO L 282 du 1.11.1975, p. 25–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290
Règlement (CEE) n° 2766/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d' écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d' écluse du porc abattu
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0025 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0185
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0025
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0185
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0105
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0105
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2766/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 12 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2759/75 autres que le porc abattu, des prix d'écluse ne doivent être fixés en vertu de l'article 12 dudit règlement que pour certains produits dont les prix d'écluse doivent être dérivés du prix d'écluse du porc abattu; considérant que le système du prix d'écluse n'atteint son but qu'à condition qu'un prix d'offre suffisamment représentatif pour l'ensemble des produits relevant d'une seule position tarifaire puisse être déterminé ; que pour certains produits qui sont fabriqués à partir des différentes pièces de découpe et avec des méthodes différentes, et qui sont, de ce fait, présentés sur le marché avec une large gamme de qualité, cette détermination n'est pas toujours possible ; qu'il convient, dès lors, de ne pas fixer actuellement des prix d'écluse pour ces produits; considérant que, au titre de l'article 12 du règlement (CEE) nº 2759/75, le prix d'écluse pour le porc abattu se compose de trois éléments: - d'un montant égal à la valeur, sur le marché mondial, d'une quantité de céréales fourragères équivalant à la quantité d'aliments nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un kilogramme de viande de porc, - d'un montant forfaitaire correspondant à l'excédent de valeur par rapport à celle des céréales fourragères, des aliments autres que les céréales, nécessaires à la production d'un kilogramme de viande de porc, - d'un montant forfaitaire représentant les frais généraux de production et de commercialisation; considérant qu'il convient d'établir cette quantité de céréales fourragères en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 5,46 ; que ce coefficient est obtenu en affectant la somme des quantités d'aliments nécessaires à la production et l'engraissement du porcelet, ces quantités contenant en moyenne environ 15 % d'aliments autres que céréales, d'un coefficient de 1,3 exprimant le rapport entre la valeur d'un kilogramme de porc vivant et celle d'un kilogramme de porc abattu; considérant qu'il y a lieu de prendre comme représentatif pour la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial un mélange de céréales ayant la composition suivante: >PIC FILE= "T0008431"> considérant que, pour calculer la valeur de la quantité de céréales fourragères et en raison de sa composition, il apparaît nécessaire que son prix sur le marché mondial soit égal à la moyenne pondérée, selon la composition de ladite ration, des prix pour chacune des céréales concernées; considérant que, pour calculer le prix de chacune des céréales y entrant, il convient de retenir la moyenne arithmétique des prix caf pour chaque céréale concernée pour la période visée à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75, cette moyenne devant être majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales pour tenir compte des frais d'acheminement vers le lieu d'utilisation et des frais de transformation en aliments; considérant que la quantité de céréales fourragères ne tient pas compte de la plus-value des aliments protéiques, sels minéraux et vitamines ; que, en raison des expériences acquises sur le marché mondial au cours des dernières années, cette plus-value peut être évaluée en général à 15 % de la valeur de la quantité de céréales fourragères ; qu'il y a lieu, dès lors, d'augmenter la valeur de ladite quantité de ce pourcentage; (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. considérant que les données disponibles permettent d'évaluer les frais vétérinaires, de stabulation et de main-d'oeuvre sur le marché mondial à 15,63 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu et les frais d'assurance, de transport et de marge de commercialisation sur le marché mondial à 4,37 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu ; qu'il convient, dès lors, d'augmenter la valeur de la quantité de céréales fourragères d'un montant de 20 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu; considérant que, lors des fixations des prix d'écluse valables à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si la valeur de la quantité de céréales fourragères accuse une variation minimale par rapport à celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent; considérant qu'une variation de moins de 3 % n'a pas de répercussion appréciable sur les coûts d'alimentation du porc ; qu'il convient de fixer la variation minimale à 3 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Outre pour les viandes de l'espèce porcine domestique, en carsasses ou demi-carcasses, fraîches, réfrigérées, congelées, salées ou en saumure, même sans la tête, les pieds ou la panne (sous-positions 02.01 A III a) 1 et 02.06 B I a) 1 du tarif douanier commun), des prix d'écluse sont fixés pour les produits suivants: >PIC FILE= "T0007946"> >PIC FILE= "T0007947"> Article 2 1. La valeur de la quantité de céréales fourragères visée à l'article 12 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 2759/75 est égale au prix de la quantité de céréales fourragères s'élevant à 5,46 kilogrammes de céréales fourragères ayant la composition suivante: >PIC FILE= "T0008432"> 2. Le prix de cette quantité de céréales fourragères est égal à la moyenne pondérée selon les pourcentages figurant au paragraphe 1, des prix, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par 5,46. 3. Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale, pour la période de six mois prévue à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75, majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales. Article 3 1. Le montant forfaitaire visé à l'article 12 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 2759/75 s'élève à 15 % de la valeur visée à l'article 2. 2. Le montant forfaitaire visé à l'article 12 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 2759/75 s'élève à 20 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu. Article 4 La variation minimale visée à l'article 12 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75 s'élève à 3 %. Article 5 1. Le règlement nº 134/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3158/73 (2), est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975. (1)JO nº 120 du 21.6.1967, p. 2367/67. (2)JO nº L 322 du 23.11.1973, p. 1. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975. Par le Conseil Le président G. MARCORA