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Document 31975R2764

    Règlement (CEE) n° 2764/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul d' un élément du prélèvement applicable au porc abattu

    JO L 282 du 1.11.1975, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2764/oj

    31975R2764

    Règlement (CEE) n° 2764/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul d' un élément du prélèvement applicable au porc abattu

    Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0021 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0181
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0021
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0181
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0101
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0101


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2764/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 déterminant les règles pour le calcul d'un élément du prélèvement applicable au porc abattu

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 9 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le prélèvement applicable au porc abattu se compose notamment d'un élément égal à la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc;

    considérant que, vu les conditions de production de viande de porc dans la Communauté, il convient d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 4,2 ; que, en effet, ce coefficient exprime le rapport entre un kilogramme de viande de porc et la quantité de céréales nécessaire à sa production;

    considérant qu'il y a lieu de prendre comme représentatif pour ladite quantité, dans la Communauté, un mélange de céréales ayant la composition suivante: >PIC FILE= "T0008427">

    considérant que, en raison de la composition de la quantité de céréales fourragères, il apparaît nécessaire que son prix dans la Communauté et sur le marché mondial soit égal à la moyenne pondérée selon la composition mentionnée, d'une part, des prix dans la Communauté, d'autre part, sur le marché mondial, de chacune des céréales concernées;

    considérant que, pour calculer le prix de chacune des céréales y entrant, il convient de retenir: - la moyenne arithmétique des prix de seuil augmentés de leur majoration mensuelle, valables durant la période visée à l'article 9 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75,

    - la moyenne arithmétique des prix caf établis pour la période visée à l'article 9 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La quantité de céréales fourragères, visée à l'article 9 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 2759/75, s'élève à 4,2 kilogrammes ayant la composition suivante: >PIC FILE= "T0008428">

    Article 2

    1. Dans la Communauté, le prix de la quantité de céréales fourragères visée à l'article 1er est égal à la moyenne pondérée selon les pourcentages figurant à l'article 1er, des prix dans la Communauté, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par 4,2.

    2. Dans la Communauté, le prix de chaque céréale est égal à la moyenne arithmétique des prix de seuil, augmentés de leur majoration mensuelle, valables pour cette céréale pendant une période de douze mois débutant le 1er août. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

    Article 3

    1. Sur le marché mondial, le prix de la quantité de céréales fourragères visée à l'article 1er est égal à la moyenne pondérée selon les pourcentages figurant à l'article 1er, des prix sur le marché mondial, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par 4,2.

    2. Sur le marché mondial, le prix de chaque céréale est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale pour la période de six mois prévue à l'article 9 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75.

    Article 4

    1. Le règlement nº 133/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, déterminant les règles pour le calcul d'un élément du prélèvement applicable au porc abattu (1), est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MARCORA

    (1)JO nº 120 du 21.6.1967, p. 2366/67.

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