Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R0388

    Règlement (CEE) nº388/75 du Conseil, du 13 février 1975, concernant la communication à la Commission des exportations d' hydrocarbures vers les pays tiers

    JO L 45 du 19.2.1975, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1996; abrogé par 31996R0545

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/388/oj

    31975R0388

    Règlement (CEE) nº388/75 du Conseil, du 13 février 1975, concernant la communication à la Commission des exportations d' hydrocarbures vers les pays tiers

    Journal officiel n° L 045 du 19/02/1975 p. 0001 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0067
    édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0076
    édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0067
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 2 p. 0031
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 2 p. 0031


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 388/75 DU CONSEIL du 13 février 1975 concernant la communication à la Commission des exportations d'hydrocarbures vers les pays tiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 213,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que les Communautés se sont assignés et qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre pour ce but;

    considérant que l'établissement d'une vue d'ensemble sur les approvisionnements de la Communauté constitue un des éléments d'une telle politique et doit notamment permettre à la Communauté de procéder aux confrontations nécessaires;

    considérant que l'accomplissement de cette tâche exige pour le pétrole brut, les produits pétroliers et le gaz naturel une connaissance aussi exacte que possible des exportations, c'est-à-dire tant de leur développement passé que de leur évolution future ; qu'une connaissance exacte de l'origine, de la destination et de la qualité de ces produits est également indispensable;

    considérant que, pour ce but, les États membres doivent communiquer à la Commission, avec leurs commentaires éventuels, les données statistiques relatives aux exportations réalisées pendant le semestre écoulé et un aperçu global des données concernant les exportations prévues pour l'année suivante ; que, à cet effet, les personnes et entreprises concernées doivent être tenues de communiquer aux États membres les renseignements permettant à ceux-ci de remplir l'obligation en question;

    considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'abréger les délais de communication de ces données, de modifier les périodes sur lesquelles les communications doivent porter et de demander, éventuellement à titre temporaire, la communication des prévisions par entreprise;

    considérant qu'il y a intérêt à permettre à la Commission de préciser, le cas échéant, certaines modalités d'application, telles que la forme ou la teneur des communications à effectuer;

    considérant qu'il convient de garantir le respect des obligations prévues dans le présent règlement et le caractère confidentiel des données recueillies,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées à l'annexe I, les renseignements qu'ils ont recueillis sur la base des dispositions de l'article 2 sur les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers de la position 27.09 et des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun et de gaz naturel de la sous-position 27.11 B II du tarif douanier commun: a) par entreprise, au plus tard le 30 septembre et le 31 mars de chaque année, les exportations réalisées pendant le semestre civil précédent;

    b) globalement, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les exportations prévues pour l'année suivante pour toutes les entreprises de l'État membre considéré.

    Les États membres assortissent leurs communications de leurs commentaires éventuels.

    2. Au sens du présent règlement, on entend par exportation la sortie du territoire douanier de la Communauté des pétroles bruts, des produits pétroliers et du gaz naturel, à l'exception de ceux de ces produits qui s'y trouvent sous un régime comportant suspension ou ristourne de droits de douane ou d'autres impositions à l'importation, notamment sous le régime des entrepôts douaniers, des zones franches, de l'admission temporaire, du transit ou du trafic de perfectionnement actif à destination des pays tiers.

    Article 2

    Pour remplir l'obligation définie à l'article 1er toute personne ou entreprise qui a exporté ou se propose d'exporter de la Communauté une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes par an de pétrole brut et de produits pétroliers, ou une quantité équivalente de gaz naturel, est tenue de communiquer, selon les modalités fixées à l'annexe II, à l'État membre en provenance duquel ces exportations ont été réalisées ou sont prévues: a) avant le 15 septembre et le 15 mars de chaque année, les exportations réalisées pendant le semestre civil précédent;

    b) avant le 15 décembre de chaque année, les exportations prévues pour l'année suivante.

    Article 3

    Afin de permettre à la Commission d'apprécier la situation de l'approvisionnement, les États membres effectuent selon les modalités qu'elle définit: - les communications prévues aux articles 1er et 2 dans des délais abrégés ou pour des périodes modifiées,

    - les communications prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous b), éventuellement à titre temporaire, par entreprise.

    Article 4

    La Commission est autorisée, dans les limites fixées par le présent règlement et par ses annexes, à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues aux articles 1er, 2 et 3.

    Article 5

    La Commission présente au Conseil une synthèse des données recueillies en application du présent règlement.

    Article 6

    Les informations transmises en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèse ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

    Article 7

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant des articles 2, 3 et 6.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 1975.

    Par le Conseil

    Le président

    P. BARRY

    ANNEXE I Communications des États membres à la Commission

    Ces communications comprendront les données suivantes: A. Pour les exportations effectuées au cours du semestre civil précédant la déclaration:

    Pour les exportations de pétrole brut relevant de la position 27.09, de produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II et pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.11 B II du tarif douanier commun:

    Transmission complète des données recueillies par les gouvernements auprès des personnes ou des entreprises, y compris les noms et sièges de ces personnes ou entreprises.

    B. Pour les exportations prévues pour l'année suivant la déclaration: i) Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,

    2. Pays où le pétrole brut à exporter sera extrait,

    3. Pourcentage des livraisons effectuées sur la base de contrats d'une durée supérieure à un an,

    4. Pays de destination des exportations.

    ii) Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun: 1. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,

    2. Pays où les produits pétroliers à exporter seront raffinés,

    3. Pourcentage des livraisons effectuées sur la base de contrats d'une durée supérieure à un an,

    4. Pays de destination des exportations.

    iii) Pour le gaz naturel relevant de la position 27.11 B II du tarif douanier commun: 1. Quantité (millions m3, 0º, 760 mm Hg),

    2. Pays où le gaz naturel à exporter sera extrait,

    3. Port d'exportation ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,

    4. Pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel qui sera exporté (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg),

    5. Pays de destination des exportations.

    ANNEXE II Communications des personnes et entreprises aux États membres

    Ces communications comprendront les données suivantes:

    I. Pour les exportations effectuées au cours du semestre civil précédant la déclaration:

    A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Quantité en milliers de tonnes métriques,

    3. Pays où le pétrole brut exporté a été extrait,

    4. Désignation commerciale du pétrole brut exporté,

    5. Noms et sièges des contractants,

    6. Pour toutes les exportations effectuées sur la base de contrats de livraison d'une durée supérieure à un an: i) durée du contrat,

    ii) échéance,

    7. Pays de destination des exportations.

    B. Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Désignation selon le tarif douanier commun des produits pétroliers exportés, y compris la teneur en soufre (% en poids), dans la mesure où cette dernière information est disponible,

    3. Quantité en milliers de tonnes métriques pour chaque produit,

    4. Pays où les produits pétroliers exportés ont été raffinés,

    5. Noms et sièges des contractants,

    6. Pour toutes les exportations effectuées sur la base de contrats de livraison d'une durée supérieure à un an: i) durée du contrat,

    ii) échéance,

    7. Pays de destination des exportations.

    C. Pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.11 B II du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Quantité (millions m3, 0º, 760 mm Hg),

    3. Pays où le gaz naturel exporté a été extrait,

    4. Port d'exportation, ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,

    5. Pouvoir calorifique supérieur (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg).

    II. Pour les exportations prévues pour l'année suivant la déclaration:

    A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,

    3. Pays où le pétrole brut à exporter sera extrait,

    4. Désignation commerciale du pétrole brut qui sera exporté,

    5. Noms et sièges des contractants,

    6. Pour toutes les exportations à effectuer sur la base de contrats de livraison d'une durée supérieure à un an: i) durée du contrat,

    ii) échéance,

    7. Pays de destination des exportations.

    B. Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Désignation selon le tarif douanier commun des produits pétroliers qui sont exportés, y compris la teneur en soufre (% en poids), dans la mesure où cette dernière information est disponible,

    3. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques pour chaque produit,

    4. Pays où les produits pétroliers à exporter seront raffinés,

    5. Noms et sièges des contractants,

    6. Pour toutes les exportations à effectuer sur la base de contrats de livraison d'une durée supérieure à un an: i) durée du contrat,

    ii) échéance,

    7. Pays de destination des exportations.

    C. Pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.11 B II du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,

    2. Quantité (millions m3, 0º, 760 mm Hg),

    3. Pays où le gaz naturel à exporter sera extrait,

    4. Port d'exportation, ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,

    5. Pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel qui sera exporté (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg),

    6. Pays de destination des exportations.

    Top