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Document 31973S0287

    73/287/CECA: Décision de la Commission, du 25 juillet 1973, relative aux charbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté

    JO L 259 du 15.9.1973, p. 36–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/287/oj

    31973S0287

    73/287/CECA: Décision de la Commission, du 25 juillet 1973, relative aux charbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté

    Journal officiel n° L 259 du 15/09/1973 p. 0036 - 0042
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0182
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0182


    ++++

    ( 1 ) JO N 36 DU 28 . 2 . 1967 , P . 562/67 .

    ( 2 ) PAR LA DECISION N 2177/68 CECA DE LA COMMISSION DU 27 . 12 . 1968 ( JO N L 315 DU 31 . 12 . 1968 , P . 1 ) .

    ( 3 ) JO N L 2 DU 6 . 1 . 1970 , P . 10 .

    ( 4 ) ABSTRACTION FAITE DU SOUTIEN PUBLIC JUSTIFIE PAR DES CONSIDERATIONS PROPRES AU SORT DES CHARBONNAGES .

    DECISION DE LA COMMISSION

    DU 25 JUILLET 1973

    RELATIVE AUX CHARBONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE DE LA COMMUNAUTE

    ( 73/287/CECA )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 A 5 ET 95 PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS ; APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE ,

    I

    CONSIDERANT QUE LES TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES DU MARCHE DE L'ENERGIE ONT AMENE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER , LE 21 AVRIL 1964 , UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX PROBLEMES ENERGETIQUES ; QUE , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 11 DE CE PROTOCOLE , ET SUR LA BASE DE L'ARTICLE 95 PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS DU TRAITE , LA COMMISSION A PRIS , LE 22 DECEMBRE 1970 , UNE DECISION N 3/71/CECA RELATIVE AU REGIME COMMUNAUTAIRE DES INTERVENTIONS DES ETATS MEMBRES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE HOUILLERE , FAISANT SUITE A LA DECISION N 3/65 DE LA HAUTE AUTORITE DU 17 FEVRIER 1965 ;

    CONSIDERANT QUE LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU MARCHE DES CHARBONS A COKE ET DES COKES DESTINES A LA SIDERURGIE ONT AMENE LA HAUTE AUTORITE A PRENDRE _ APRES AVIS CONFORME DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE _ LA DECISION N 1/67 , DU 21 FEVRIER 1967 , RELATIVE AUX CHARBONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE ( 1 ) ;

    CONSIDERANT QUE CETTE DECISION , APRES AVOIR ETE &COLONGEE POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE ( 2 ) , A EXPIRE LE 31 DECEMBRE 1969 ;

    CONSIDERANT QUE POUR LES MEMES RAISONS ET DANS LES MEMES FORMES LA COMMISSION A PRIS LE 19 DECEMBRE 1969 UNE DECISION N 70/1/CECA RELATIVE AUX CHARBONS A COKE ET COKES ( 3 ) , LAQUELLE A CESSE D'ETRE EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE 1972 ;

    CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE QUE , AU TERME DE LA DECISION N 70/1/CECA , LA GRANDE MAJORITE DES PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DE CHARBON A COKE N'AVAIENT PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR REALISER UNE SITUATION OU LES CHARGES FINANCIERES DECOULANT DE SES APPROVISIONNEMENTS EN COKE SERAIENT INTEGRALEMENT SUPPORTEES PAR LA SIDERURGIE ;

    CONSIDERANT QUE , PENDANT LES ANNEES A VENIR , IL SUBSISTERA DES DIFFICULTES D'ORDRE ECONOMIQUE EN LIAISON AVEC LA PRODUCTION ET L'ECOULEMENT DES CHARBONS A COKE ET DES COKES DESTINES A LA SIDERURGIE ; QUE , EN EFFET , UNE GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE RESTE FINANCIEREMENT DEFICITAIRE A MOYEN ET A LONG TERME ; QUE DE FORTES REDUCTIONS DE CAPACITE POURRAIENT ENCORE SE REVELER NECESSAIRES ; QUE , EN MEME TEMPS , DES INCERTITUDES EXISTENT QUANT AUX CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT EN CHARBONS A COKE DE PAYS TIERS QUI RESULTERAIENT D'UNE DIMINUTION TROP RAPIDE OU TROP GRANDE DES CAPACITES DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ; QUE DES RESTRICTIONS EXISTENT ENCORE EN MATIERE DE POLITIQUE COMMERCIALE ;

    CONSIDERANT , EN OUTRE , QUE LA DISPARITION SOUDAINE D'UN REGIME SPECIFIQUE D'AIDES AUX CHARBONS A COKE DESTINES A LA SIDERURGIE RISQUERAIT AINSI DE FAIRE REAPPARAITRE LES MEMES FACTEURS DESINTEGRATEURS QUE LES DECISIONS N S 1/67 ET 70/1/CECA AVAIENT POUR OBJET DE NEUTRALISER ;

    CONSIDERANT , NOTAMMENT , QU'UNE SITUATION CONTRAIRE A LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE RISQUERAIT DE SE DEVELOPPER TANT SUR LE PLAN DES QUANTITES DISPONIBLES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QUE DANS LE DOMAINE DE L'ALIGNEMENT SUR LES PRIX DES CHARBONS A COKE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;

    CONSIDERANT QU'UNE TELLE EVOLUTION METTRAIT EN DANGER CERTAINS DES OBJECTIFS FONDAMENTAUX QUE LA COMMUNAUTE A POUR TACHE DE REALISER ET EN PARTICULIER CEUX DEFINIS AUX ALINEAS A ) ET D ) DE L'ARTICLE 3 DU TRAITE ;

    CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR REALISER CES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE , DE CREER UN NOUVEAU REGIME SPECIFIQUE D'AIDES AUX ENTREPRISES CHARBONNIERES QUI FACILITE LA PRODUCTION NECESSAIRE DE CHARBONS A COKE ET COKES ET QUI , GRACE A UNE EXTENSION DES REGLES D'ALIGNEMENT , PERMETTE D'ABAISSER , EN TANT QUE DE BESOIN , LES PRIX DES CHARBONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE , TOUT EN PREVOYANT UN SYSTEME DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET D'AUTRES CHARGES CONSECUTIVES A L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE ;

    CONSIDERANT QUE LE TRAITE N'A PAS PREVU LES POUVOIRS D'ACTION REQUIS A CET EFFET ; QUE , DANS CE CAS NON PREVU , IL FAUT RECOURIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 PREMIER ALINEA POUR ASSURER LA REALISATION DES OBJECTIFS EN CAUSE ;

    II

    CONSIDERANT QU'UN NOUVEAU REGIME SPECIFIQUE D'AIDES AUX CHARBONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE DOIT PERMETTRE PROGRESSIVEMENT TANT AUX PRODUCTEURS QU'AUX UTILISATEURS DE CES CHARBONS DE PRENDRE , PENDANT SA DUREE DE VALIDITE , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ABOUTIR A L'EXPIRATION DE CE REGIME A UNE SITUATION OU LES CHARGES FINANCIERES DECOULANT DE SES APPROVISIONNEMENTS EN COKE SERONT INTEGRALEMENT SUPPORTEES PAR LA SIDERURGIE :

    _ SOIT QU'ELLE PAYE LE CHARBON COMMUNAUTAIRE ( 4 ) A UN PRIX QUI EN PERMETTRA LA PRODUCTION , COMPTE TENU EVENTUELLEMENT D'UNE PRIME DE SECURITE ,

    _ SOIT QU'ELLE S'EN REMETTE AU MARCHE INTERNATIONAL , CE QUI PEUT IMPLIQUER , DANS LA PERIODE COUVERTE PAR LE SYSTEME D'AIDES , UN CHANGEMENT D'ORIENTATION DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES ;

    CONSIDERANT QUE , DANS CE BUT , LE NOUVEAU REGIME DOIT ETRE LIMITE DANS LE TEMPS ET DEGRESSIF ;

    CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES , LE MEILLEUR MOYEN DE REALISER LES OBJECTIFS DEFINIS CI-DESSUS PARAIT ETRE DE FACILITER LA PRODUCTION NECESSAIRE DE CHARBONS A COKE AU MOYEN D'UNE AIDE A LA PRODUCTION D'UN TAUX VARIABLE POUR CHAQUE BASSIN PENDANT SIX ANS ET DE FACILITER EN OUTRE L'ECOULEMENT DANS LES ZONES ELOIGNEES DU BASSIN DE PRODUCTION ET LES LIVRAISONS FAITES DANS LE CADRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES AU MOYEN D'UNE AIDE A L'ECOULEMENT DONT LE TAUX VARIERAIT SUIVANT LES POSSIBILITES D'APPROVISIONNEMENT DES USINES ET SERAIT REDUIT POUR LES DEUX DERNIERES ANNEES D'APPLICATION DE LA DECISION ;

    CONSIDERANT QUE , POUR QU'IL PUISSE ETRE MIEUX TENU COMPTE DES CONDITIONS ECONOMIQUES DIFFERENTES QUI CARACTERISENT LES DIFFERENTS BASSINS , LES ETATS MEMBRES DOIVENT AVOIR LA POSSIBILITE DE FIXER , POUR L'AIDE A LA PRODUCTION , DES TAUX QUI TIENNENT COMPTE NOTAMMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COUTS MOYENS DE PRODUCTION DU BASSIN ET LES PRIX DU CHARBON A COKE DANS SA ZONE PRINCIPALE D'ECOULEMENT AINSI QUE LES CONDITIONS D'ECOULEMENT A LONG TERME , MEME SI CETTE DIFFERENCE DEPASSE CE QUI SERAIT STRICTEMENT JUSTIFIE POUR DES RAISONS DE SECURITE D'APPROVISIONNEMENT ; QUE CETTE FIXATION DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION LIEE AUX CRITERES REPRIS CI-DESSUS ;

    CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER AU NOUVEAU REGIME D'AIDES SA PLEINE EFFICACITE , LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DE CHARBONS A COKE ET DE COKES DOIVENT SE PLACER SUR UNE BASE DURABLE ET METTRE LES PARTICIPANTS DANS UNE SITUATION COMPARABLE ; QU'A CET EFFET L'OCTROI DES AIDES DOIT ETRE LIE A L'EXISTENCE DE CONTRATS A LONG TERME ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE L'AIDE A L'ECOULEMENT , IL DOIT ETRE ASSURE QU'ELLE EST TRANSMISE AUX ACHETEURS SOUS FORME DE RABAIS DE PRIX ET QU'EN CE QUI CONCERNE L'AIDE A LA PRODUCTION SA TRANSMISSION EVENTUELLEMENT NE DOIT PAS INTRODUIRE DE DISCRIMINATION ENTRE LES CONTRATS A LONG TERME ;

    III

    CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 B ) DERNIER ALINEA , L'ALIGNEMENT SUR LES PRIX RENDUS DES PRODUITS DES PAYS TIERS N'EST LICITE QUE LA OU L'ACHETEUR A UNE POSSIBILITE REELLE DE RECEVOIR CES PRODUITS ; QUE , POUR LES CHARBONS A COKE ET LES COKES , LA CONCURRENCE EFFECTIVE DES PRODUITS DES PAYS TIERS N'EXISTE PAS DANS TOUTES LES REGIONS DU MARCHE COMMUN ;

    CONSIDERANT QUE L'OBJECTIF DE LA DECISION NE PEUT ETRE ATTEINT QUE SI LES ENTREPRISES ONT LA FACULTE D'ACCORDER , POUR LES LIVRAISONS FAITES DANS LE CADRE DE CONTRATS A LONG TERME , DES RABAIS SUR LEURS PRIX DE BAREME , MEME LA OU IL N'EXISTE PAS DE CONCURRENCE EFFECTIVE AU LIEU D'UTILISATION ;

    CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE CREER DES GARANTIES PERMETTANT D'ASSURER QUE LES POSSIBILITES ACCRUES EN MATIERE D'ALIGNEMENT DECOULANT DE LA PRESENTE DECISION NE MENERONT PAS A DES SOUS-COTATIONS PAR RAPPORT AUX PRIX DES CHARBONS A COKE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ; QU'IL SUFFIT A CET EFFET DE DONNER A LA COMMISSION LA FACULTE DE FIXER DES PRIX INDICATIFS ;

    CONSIDERANT QU'IL IMPORTE D'EMPECHER QUE , EN CAS DE LIVRAISON DE COKES DE HAUT FOURNEAU , LE COUT NET DE COKEFACTION NE SOIT PAS INTEGRALEMENT COUVERT ; QUE , A CET EFFET , IL FAUT DONNER A LA COMMISSION LE POUVOIR DE FIXER DES VALEURS STANDARD PERMETTANT DE CALCULER UN PRIX DE COKE A PARTIR D'UN PRIX DE CHARBON A COKE ;

    CONSIDERANT QU'UNE APPLICATION CORRECTE DE LA PRESENTE DECISION EXIGE EN OUTRE QUE LA COMMISSION PUISSE FIXER DES CRITERES POUR L'EVALUATION DES DIFFERENCES DE QUALITE ENTRE LES CHARBONS A COKE ET LES COKES FAISANT L'OBJET DES LIVRAISONS VISEES PAR LA PRESENTE DECISION ;

    CONSIDERANT QUE LES INFRACTIONS A CETTE DECISION DOIVENT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU TRAITE ;

    IV

    CONSIDERANT QUE , AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS, ONT ETE EXPOSEES LES RAISONS POUR LESQUELLES L'OCTROI AUX ENTREPRISES CHARBONNIERES D'AIDES DESTINEES A FACILITER LA PRODUCTION NECESSAIRE DE CHARBONS A COKE ET COKES , AINSI QUE L'ECOULEMENT DE CES PRODUITS , EST DE NATURE A REALISER PLUSIEURS DES OBJECTIFS DEFINIS A L'ARTICLE 3 DU TRAITE ; QUE , DANS CE DOMAINE , L'IMPORTANCE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET LES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 59 DU TRAITE EN CAS DE PENURIE JUSTIFIENT UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES A L'ECOULEMENT AFFERENTES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;

    CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE FIXER LES REGLES DE FINANCEMENT DES AIDES EN TENANT COMPTE DES INTERETS DES ETATS MEMBRES ET DE L'INDUSTRIE CONSOMMATRICE DE COKE DE HAUT FOURNEAU ;

    CONSIDERANT QUE LES DEUX TIERS ENVIRON DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE CHARBONS ET COKES DESTINES A L'ALIMENTATION DES HAUTS FOURNEAUX SONT CONSOMMES DANS LES PAYS PRODUCTEURS DE CHARBON ET QU'IL EST DONC EQUITABLE QUE L'AIDE A LA PRODUCTION SOIT SUPPORTEE PAR CES MEMES PAYS ;

    CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE JUSTIFIE UN RELEVEMENT SENSIBLE DU TAUX DE L'AIDE A L'ECOULEMENT PAR RAPPORT A LA DECISION ANTERIEURE , CE QUI SE TRADUIT PAR DES CHARGES PLUS LOURDES : QU'ETANT DONNE L'IMPOSSIBILITE DE COUVRIR CES CHARGES INTEGRALEMENT PAR DES MOYENS FISCAUX NATIONAUX IL CONVIENT DE PREVOIR UNE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU PAIEMENT D'AIDES A L'ECOULEMENT AFFERENTES AUX LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES ; QUE , ETANT DONNE QU'UNE TELLE CONTRIBUTION NE FIGURE PAS PARMI LES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 50 PREMIER ALINEA DU TRAITE , IL FAUT RECOURIR DANS CE CAS NON PREVU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 PREMIER ALINEA ;

    CONSIDERANT QUE LES AVANTAGES PROCURES AUX CONSOMMATEURS DE COKE DE HAUT FOURNEAU PAR LE SYSTEME INSTAURE JUSTIFIENT QU'ILS CONTRIBUENT EGALEMENT AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES A L'ECOULEMENT POUR LES LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES ; QUE , EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE PARTICIPATION , LE TRAITE , DANS SON ARTICLE 53 , DONNE DES POSSIBILITES D'ETABLIR DES MECANISMES FINANCIERS RECONNUS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L'ARTICLE 3 ; MAIS QUE CES MECANISMES , DONT LA FORME LA PLUS COURANTE EST UNE CAISSE DE PEREQUATION , PRESUPPOSENT NORMALEMENT LA REPARTITION DE DEPENSES EN FAVEUR D'UN NOMBRE LIMITE D'ENTREPRISES OU DE TRANSACTIONS PARMI L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES EN CAUSE ; QUE DANS LE CAS D'ESPECE LA CONSOMMATION DE CHARBON COMMUNAUTAIRE DEPASSE SENSIBLEMENT LA CONSOMMATION DE CHARBON IMPORTE , DE SORTE QUE LE RECOURS A UNE CAISSE DE PEREQUATION SE REVELERAIT INADEQUAT ; QUE DANS CE CAS NON PREVU AU TRAITE IL FAUT RECOURIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 PREMIER ALINEA ;

    CONSIDERANT QUE LA CONTRIBUTION DES CONSOMMATEURS DE COKE DE HAUT FOURNEAU DOIT ETRE ETABLIE SUR LA BASE LA PLUS NEUTRE POSSIBLE ET A UN NIVEAU NON SUSCEPTIBLE DE DETERIORER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ;

    CONSIDERANT QUE LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS EMANANT DE SIDERURGIES NE PARTICIPANT PAS AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET COUVRANT UNE LARGE PART DE LEURS BESOINS EN CHARBON A COKE D'ORIGINE NATIONALE PEUT SERVIR A ALLEGER LES CHARGES DES PAYS PRODUCTEURS INTERESSES ;

    CONSIDERANT QUE LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE A LA FOIS SIMPLE ET EFFICACE ; QU'IL SUFFIT , A CET EGARD , DE PREVOIR LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL GERE PAR LA COMMISSION ;

    V

    CONSIDERANT QU'UNE APPLICATION CORRECTE DE LA DECISION N 3/71/CECA , DU 22 DECEMBRE 1970 , NE SERAIT PAS GARANTIE SI LA COMMISSION NE TENAIT PAS COMPTE DES AIDES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION POUR APPRECIER SI LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 6 A 9 DE LA DECISION N 3/71/CECA SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; QUE , D'AUTRE PART , LA COMMISSION DOIT VEILLER A CE QUE LES AIDES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION N'AIENT PAS POUR EFFET D'ALTERER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON OU DE COKE OU ENTRE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ;

    CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR , POUR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , LA POSSIBILITE DE REVISER L'ESSENTIEL DES DISPOSITIONS FINANCIERES EN VUE NOTAMMENT DE LES ADAPTER A L'EVOLUTION DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT A LONG TERME ET DES COURANTS D'APPROVISIONNEMENT DANS LA COMMUNAUTE ELARGIE , AINSI QUE LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE LA PRESENTE DECISION AU CAS OU IL RESULTERAIT DE SON APPLICATION DES DIFFICULTES GRAVES DANS LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L'ACIER OU DES DIFFICULTES POUVANT SE TRADUIRE PAR L'ALTERATION D'UNE SITUATION ECONOMIQUE REGIONALE , AINSI QUE DANS LE CAS OU DES CHANGEMENTS SENSIBLES INTERVIENDRAIENT DANS LES CONDITIONS , LE VOLUME OU LA REPARTITION DES COURANTS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , MODIFIANT AINSI LES CONDITIONS ECONOMIQUES QUI ONT CONDUIT A L'ADOPTION DE LA PRESENTE DECISION ; QUE LA COMMISSION DOIT POUVOIR LIMITER LE BENEFICE DE L'OCTROI DES AIDES AU CAS OU LE DEROULEMENT DE CONTRATS A LONG TERME MET EN DANGER LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE DECISION ;

    CONSIDERANT QU'IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE PRECISER , PAR DES DECISIONS GENERALES , LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES ETABLIES PAR LA PRESENTE DECISION ET QUE DES PROCEDURES APPROPRIEES DOIVENT ETRE PREVUES A CET EFFET ;

    CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DECISION TEND A APPORTER UNE CONTRIBUTION TEMPORAIRE A LA SOLUTION DES PROBLEMES POSES PAR LES PRODUITS NON SUBSTITUABLES QUE SONT LES CHARBONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE ; QUE SA DUREE DE VALIDITE DOIT DONC ETRE LIMITEE A SIX ANS ; QU'IL PARAIT INDIQUE , AFIN D'EVITER UNE SOLUTION DE CONTINUITE , QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DECISION RELATIVES AUX AIDES , AUX REGLES DE PRIX ET AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PRENNENT EFFET AU 1ER JANVIER 1973 ,

    A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

    SECTION I

    AIDES DES ETATS MEMBRES

    ARTICLE PREMIER

    LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER AUX ENTREPRISES CHARBONNIERES RELEVANT DE LEUR JURIDICTION QUI EFFECTUENT DES LIVRAISONS DE CHARBONS A COKE ET DE COKES DESTINEES A L'APPROVISIONNEMENT DES HAUTS FOURNEAUX DE LA SIDERURGIE DE LA COMMUNAUTE , DES AIDES TENDANT A FACILITER LA PRODUCTION , L'ECOULEMENT DANS LES ZONES ELOIGNEES DU BASSIN DE PRODUCTION ET LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES AINSI QUE LA CONCLUSION ET L'EXECUTION DE CONTRATS A LONG TERME . A CET EFFET , PEUVENT ETRE ACCORDEES LES AIDES SUIVANTES :

    A ) UNE AIDE A LA PRODUCTION , POUR LAQUELLE LES GOUVERNEMENTS FIXENT CHAQUE ANNEE UN TAUX PAR BASSIN , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES COUTS MOYENS DE PRODUCTION DU BASSIN , DES PRIX DU CHARBON A COKE DANS SA ZONE PRINCIPALE D'ECOULEMENT ET DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT A LONG TERME ;

    B ) UNE AIDE A L'ECOULEMENT , APPLICABLE EN CAS DE LIVRAISON DESTINEE A UNE ZONE ELOIGNEE DU BASSIN DE PRODUCTION OU FAITE DANS LE CADRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . LE TAUX DE CETTE AIDE PEUT ALLER JUSQU'A 3 UC PAR TONNE DE CHARBON A COKE EN CAS DE LIVRAISON A UNE USINE DISPOSANT DE POSSIBILITES D'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR VOIE MARITIME ET JUSQU'A 1,60 UC PAR TONNE DANS LES AUTRES CAS . CES TAUX SONT RAMENES RESPECTIVEMENT A 2,60 ET 1,40 UC POUR LA CINQUIEME ANNEE ET A 2 ET 1 UC PAR LA SIXIEME ANNEE DE VALIDITE DE LA DECISION . CES NIVEAUX SONT FIXES EN PARTANT DES TAUX APPLICABLES POUR LA PREMIERE ANNEE D'APPLICATION , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 . LA MODULATION ADOPTEE PAR UN GOUVERNEMENT NE DOIT PAS INTRODUIRE DE DISCRIMINATION DANS LES AIDES AFFERENTES AUX LIVRAISONS DES ENTREPRISES CHARBONNIERES .

    ARTICLE 2

    1 . DANS LA MESURE OU UN ETAT MEMBRE FAIT USAGE DE LA FACULTE OUVERTE PAR L'ARTICLE 1ER , LES REGLES SUIVANTES S'APPLIQUENT :

    A ) LES AIDES DOIVENT ETRE VERSEES AUX ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBONS A COKE POUR LEURS LIVRAISONS DE CHARBON DE PROPRE PRODUCTION ;

    B ) LES AIDES NE PEUVENT ETRE VERSEES QUE DANS LA MESURE OU CE CHARBON EST UTILISE POUR LA FABRICATION DE COKE ET CE COKE EST EFFECTIVEMENT ENFOURNE DANS LES HAUTS FOURNEAUX DE LA SIDERURGIE COMMUNAUTAIRE ;

    C ) LES AIDES NE PEUVENT ETRE VERSEES QUE POUR DES LIVRAISONS DE CHARBONS A COKE ET DE COKES DE HAUT FOURNEAU EFFECTUEES DANS LE CADRE D'UN CONTRAT A LONG TERME .

    2 . LES AIDES A LA PRODUCTION VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) NE PEUVENT ETRE VERSEES QU'APRES AUTORISATION DE LEUR TAUX PAR LA COMMISSION . L'AUTORISATION EST DONNEE PAR LA COMMISSION DANS LA MESURE OU LES CRITERES VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ONT ETE PRIS EN DUE CONSIDERATION . A CET EFFET , LES ETATS MEMBRES INTRODUISENT , AVANT LE 30 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE POUR L'ANNEE DE CALENDRIER SUIVANTE , DES DEMANDES ACCOMPAGNEES DE PIECES JUSTIFICATIVES . LA COMMISSION FAIT CONNAITRE SA POSITION DANS LES DEUX MOIS QUI SUIVENT L'ARRIVEE DU DOSSIER .

    3 . L'AIDE A L'ECOULEMENT VISEE A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE SI ELLE EST TRANSMISE SOUS FORME DE RABAIS SUR LE PRIX A L'ACHETEUR DE CHARBONS A COKE OU DE COKES DE HAUT FOURNEAU . LORSQU'UNE ENTREPRISE CHARBONNIERE TRANSMET L'AIDE A LA PRODUCTION A SES ACHETEURS , CETTE TRANSMISSION NE DOIT PAS INTRODUIRE DE DISCRIMINATION ENTRE LES DIFFERENTS CONTRATS A LONG TERME DONT ELLE DOIT ASSURER L'EXECUTION .

    SECTION II

    REGLES DE PRIX

    ARTICLE 3

    1 . LES ENTREPRISES CHARBONNIERES SONT AUTORISEES A PRATIQUER , EN TANT QUE DE BESOIN , POUR LEURS LIVRAISONS DE CHARBONS A COKE ET COKES SERVANT A L'ALIMENTATION DES HAUTS FOURNEAUX DE LA SIDERURGIE DE LA COMMUNAUTE EFFECTUEES DANS LE CADRE D'UN CONTRAT A LONG TERME , DES RABAIS PAR RAPPORT A LEURS PRIX DE BAREME MEME LORSQU'IL N'EXISTE PAS , AU LIEU D'UTILISATION , DE CONCURRENCE EFFECTIVE AVEC DES CHARBONS A COKE OU DES COKES DE PAYS TIERS .

    2 . LES RABAIS POSSIBLES AUX TERMES DE L'ALINEA 1 CI-DESSUS NE DOIVENT PAS CONDUIRE A DES PRIX RENDUS POUR LES CHARBONS ET COKES DE LA COMMUNAUTE INFERIEURS A CEUX QUI POURRAIENT S'APPLIQUER POUR LES CHARBONS A COKE DES PAYS TIERS ET POUR LES COKES QUI SERAIENT FABRIQUES A PARTIR DE CHARBONS A COKE DE PAYS TIERS .

    3 . TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALIGNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 B ) DERNIER ALINEA DU TRAITE , AINSI QUE LES DECISIONS D'APPLICATION , SONT APPLICABLES AUX TRANSACTIONS VISEES A L'ALINEA 1 CI-DESSUS , NOTAMMENT CELLES QUI PERMETTENT A LA COMMISSION DE SUPPRIMER OU DE LIMITER , EN CAS D'ABUS , A L'EGARD DES ENTREPRISES EN CAUSE , LE BENEFICE DE LA PRATIQUE DE CES RABAIS .

    ARTICLE 4

    EN CAS D'INFRACTION D'UNE ENTREPRISE AUX REGLES DECOULANT DE L'ARTICLE 3 , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64 DU TRAITE SONT APPLICABLES .

    ARTICLE 5

    1 . LES PRIX RENDUS , VISES A L'ARTICLE 3 ALINEA 2 POUR LES CHARBONS A COKE DE PAYS TIERS , SONT A CALCULER A PARTIR DES PRIX CAF PORTS DE LA COMMUNAUTE POUR DES TRANSACTIONS COMPARABLES . LA COMMISSION PEUT FIXER DES PRIX CAF INDICATIFS .

    2 . LES PRIX RENDUS , VISES A L'ARTICLE 3 ALINEA 2 POUR DES COKES DE HAUT FOURNEAU DE PAYS TIERS , SONT A CALCULER SUR LA BASE DES PRIX CAF POUR LES CHARBONS A COKE VISES A L'ALINEA 1 CI-DESSUS ET DE MANIERE A COUVRIR INTEGRALEMENT LE COUT NET DE COKEFACTION DES COKERIES LIVRANCIERES . DES VALEURS STANDARD CORRESPONDANTES PEUVENT ETRE FIXEES PAR LA COMMISSION .

    3 . LA COMMISSION PEUT FIXER DES CRITERES POUR L'EVALUATION DES DIFFERENCES DE QUALITE ENTRE LES CHARBONS A COKE ET LES COKES .

    SECTION III

    FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

    ARTICLE 6

    UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST INSTITUE :

    _ POUR LES AIDES A L'ECOULEMENT VERSEES EN APPLICATION DE LA SECTION I DE LA PRESENTE DECISION ET AFFERENTES A DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;

    _ POUR LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS EMANANT DES SIDERURGIES DE PAYS MEMBRES QUI NE PARTICIPENT PAS AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , DANS LA MESURE OU LEUR PRODUCTION DE CHARBON A COKE COUVRE AU MOINS 75 % DES BESOINS DE LEURS HAUTS FOURNEAUX .

    IL EST CREE A CET EFFET UN FONDS SPECIAL GERE PAR LA COMMISSION .

    ARTICLE 7

    1 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PORTE SUR UN TONNAGE DE CHARBONS A COKE S'ELEVANT AU MAXIMUM A 15 MILLIONS DE TONNES PAR AN , AINSI QUE SUR LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 CI-DESSUS .

    2 . LE FONDS SPECIAL EST FINANCE COMME SUIT :

    A ) LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER SE MONTE :

    _ POUR LA PREMIERE ANNEE , A 0,266 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT A 4 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LA DEUXIEME ANNEE , A 0,333 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT A 5 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LES ANNEES SUIVANTES , A 0,400 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT A 6 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM PAR AN ;

    B ) LES ETATS MEMBRES ONT A FOURNIR LES CONTRIBUTIONS GLOBALES SUIVANTES , REPARTIES SUIVANT LA CLE INDIQUEE AU PARAGRAPHE 3 CI-DESSOUS :

    _ POUR LA PREMIERE ANNEE , 0,627 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 9,4 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LA DEUXIEME ANNEE , 0,560 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 8,4 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LES TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES , 0,493 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 7,4 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM PAR AN ;

    _ POUR LA CINQUIEME ANNEE , 0,273 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 4,1 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LA SIXIEME ANNEE , 0,207 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 3,1 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    C ) LA CONTRIBUTION GLOBALE DES SIDERURGIES NON VISEES A L'ARTICLE 6 DEUXIEME TIRET SE MONTE :

    _ POUR LES QUATRE PREMIERES ANNEES , A 1,107 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 16,6 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM PAR AN ;

    _ POUR LA CINQUIEME ANNEE , A 1,027 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 15,5 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM ;

    _ POUR LA SIXIEME ANNEE , A 0,593 UC PAR TONNE DE CHARBON , SOIT 8,8 MILLIONS D'UC AU MAXIMUM .

    LE MONTANT GLOBAL DE LA CONTRIBUTION EST REPARTI ENTRE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES SUR LA BASE DE LEUR CONSOMMATION DE COKE DE HAUT FOURNEAU .

    LA CONTRIBUTION DES SIDERURGIES VISEES A L'ARTICLE 6 DEUXIEME TIRET EST CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX PAR TONNE DE CONSOMMATION APPLICABLE AUX AUTRES ENTREPRISES .

    3 . LA CONTRIBUTION A FOURNIR PAR LES ETATS MEMBRES SE REPARTIT SUIVANT LA CLE SUIVANTE :

    ALLEMAGNE 31 %

    BELGIQUE 13 %

    FRANCE 28 %

    ITALIE 12 %

    LUXEMBOURG 10 %

    PAYS-BAS 6 %

    ARTICLE 8

    1 . LES ETATS FOURNISSEURS PEUVENT DEMANDER LE REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES AIDES EFFECTIVEMENT VERSEES .

    2 . LA COMMISSION VERIFIE LES DEMANDES ET ARRETE LES MONTANTS A REMBOURSER PAR LE FONDS SPECIAL AUX ETATS MEMBRES INTERESSES . SI LES TONNAGES CORRESPONDANTS DEPASSENT LA LIMITE FIXEE A L'ARTICLE 7 ALINEA 1 , LES REMBOURSEMENTS SONT REDUITS A DUE CONCURRENCE , SUIVANT UN POURCENTAGE DE REDUCTION IDENTIQUE POUR CHACUN DES ETATS FOURNISSEURS .

    3 . LA COMMISSION FIXE , SUR LA BASE DE CES MONTANTS ET DE LA CONTRIBUTION DES SIDERURGIES VISEES A L'ARTICLE 7 ALINEA 1 , LES CONTRIBUTIONS A VERSER AU FONDS SPECIAL .

    4 . POUR ACCELERER LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE , LES PAYS FOURNISSEURS ONT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LES LIVRAISONS DE CHARBONS A COKE OUVRANT DROIT A L'AIDE EFFECTUEE PENDANT LE TRIMESTRE PRECEDENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 6 . LA COMMISSION , SUR LA BASE DE CES DECLARATIONS , DEMANDE AUX ETATS MEMBRES DE VERSER LES MONTANTS CORRESPONDANTS . ELLE REPARTIT IMMEDIATEMENT CES DERNIERS ENTRE LES ETATS INTERESSES , EN MEME TEMPS QUE LA CONTRIBUTION CORRESPONDANTE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER . LA COMMISSION APPELLE LES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ET REPARTIT IMMEDIATEMENT LES VERSEMENTS ENTRE LES ETATS INTERESSES .

    5 . LES COMPTES DEFINITIFS SONT ARRETES AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE DE CALENDRIER POUR L'ANNEE ECOULEE .

    SECTION IV

    DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

    ARTICLE 9

    1 . LA COMMISSION TIENT COMPTE DES AIDES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION POUR APPRECIER SI LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 6 A 9 DE LA DECISION N 3/71/CECA , DU 22 DECEMBRE 1970 , SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .

    2 . LA COMMISSION VEILLE EGALEMENT A CE QUE LES AIDES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION N'AIENT PAS POUR EFFET D'ALTERER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON OU DE COKE OU ENTRE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES .

    ARTICLE 10

    1 . EN CAS D'URGENCE ET SINON A L'ISSUE DE LA PREMIERE ANNEE D'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION , PUIS DE DEUX EN DEUX ANNEES , LA COMMISSION POURRA , PAR DECISIONS PRISES APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET AVIS CONFORME DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE , MODIFIER :

    _ LE TAUX DE L'AIDE A L'ECOULEMENT ,

    _ LE PLAFOND DES ECHANGES ,

    _ LES REGLES DE FINANCEMENT DU FONDS SPECIAL ,

    _ LA CLE DE REPARTITION VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 .

    CES MODIFICATIONS DOIVENT TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT A LONG TERME ET DES COURANTS D'APPROVISIONNEMENT DANS LA COMMUNAUTE ELARGIE .

    2 . SI , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , LA COMMISSION CONSTATE QUE :

    A ) L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION RISQUE DE PROVOQUER DES PERTURBATIONS GRAVES DANS LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L'ACIER , OU DES DIFFICULTES POUVANT SE TRADUIRE PAR L'ALTERATION D'UNE SITUATION ECONOMIQUE REGIONALE , OU QUE

    B ) DES CHANGEMENTS SENSIBLES INTERVIENNENT DANS LES CONDITIONS , LE VOLUME OU LA REPARTITION DES COURANTS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , MODIFIANT AINSI LES CONDITIONS ECONOMIQUES QUI ONT CONDUIT A L'ADOPTION DE LA PRESENTE DECISION ,

    LA COMMISSION PEUT SUSPENDRE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION . ELLE EN REFERE IMMEDIATEMENT AU CONSEIL .

    3 . SI , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , LA COMMISSION CONSTATE QUE LE DEROULEMENT DES CONTRATS A LONG TERME MET EN DANGER LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE DECISION , ELLE PEUT LIMITER , A L'EGARD DES ENTREPRISES EN CAUSE , LE BENEFICE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS .

    4 . EN CAS D'URGENCE , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , LA COMMISSION FIXE SANS DELAI LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES , LES COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET EN REFERE IMMEDIATEMENT AU CONSEIL .

    ARTICLE 11

    LA COMMISSION FERA PERIODIQUEMENT RAPPORT AU CONSEIL SUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION ET SUR L'EVOLUTION DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT , NOTAMMENT DANS LE CADRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

    ARTICLE 12

    LA COMMISSION PREND , APRES CONSULTATION DU CONSEIL ET CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF , TOUTE MESURE NECESSAIRE A L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION .

    ARTICLE 13

    LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1973 . LES SECTIONS I , II ET III PRENNENT EFFET RETROACTIVEMENT LE 1ER JANVIER 1973 ET S'APPLIQUENT AUX LIVRAISONS DE CHARBONS A COKE ET DE COKES EFFECTUEES A PARTIR DE CETTE DATE . LES DEMANDES PREVUES A L'ARTICLE 2 ALINEA 2 CONCERNANT L'ANNEE 1973 SONT A PRESENTER POUR LE 31 OCTOBRE 1973 . POUR L'ANNEE 1973 , LES DISPOSITIONS RELATIVES AU VERSEMENT DES AIDES ( ARTICLE 2 . 1 C ) , AUX RABAIS POSSIBLES EN L'ABSENCE DE CONCURRENCE EFFECTIVE ( ARTICLE 3 . 1 ) ET AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 ) S'APPLIQUENT NONOBSTANT L'ABSENCE D'UN CONTRAT A LONG TERME .

    LA PRESENTE DECISION CESSE D'ETRE EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE 1978 .

    FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1973 .

    PAR LA COMMISSION

    LE PRESIDENT

    FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

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