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Document 31972L0211

    Directive 72/211/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat

    JO L 128 du 3.6.1972, p. 28–29 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 484 - 485

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1998; abrogé par 31998R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/211/oj

    31972L0211

    Directive 72/211/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat

    Journal officiel n° L 128 du 03/06/1972 p. 0028 - 0029
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 2 p. 0097
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0466
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 2 p. 0097
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0484
    édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0244
    édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0024
    édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0024


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mai 1972 concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat (72/211/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

    vu le projet soumis par la Commission,

    considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, la Commission doit disposer d'une documentation statistique cohérente et comparable d'État à État sur l'économie industrielle et artisanale des États membres;

    considérant qu'en ce qui concerne les statistiques servant à l'observation de l'évolution conjoncturelle et économique, le Conseil, par sa recommandation du 28 juillet 1966 aux États membres concernant certaines dispositions à adopter en vue de l'amélioration des statistiques conjoncturelles, avait déjà attiré l'attention sur d'importantes lacunes dans la statistique conjoncturelle et avait souligné la nécessité d'y apporter certaines améliorations ; que, dans un avis du 22 juillet 1969 concernant la mise en oeuvre de cette recommandation, le Comité de politique conjoncturelle a de son côté constaté que certaines tâches prévues par la recommandation ont été, il est vrai, réalisées, mais que - notamment dans le domaine industriel - quelques données essentielles pour l'analyse et la politique conjoncturelle ne sont toujours pas disponibles pour la majorité des États membres ; qu'il a donc attiré l'attention sur certaines données statistiques concernant l'industrie, mentionnées dans la recommandation du Conseil, qui devraient être établies par priorité pour servir de base à une statistique conjoncturelle mensuelle afin de combler, au moins partiellement, les lacunes dans ce domaine;

    considérant que les données statistiques ne permettent de comparaisons valables que si elles sont menées sur la base de définitions et de méthodes coordonnées;

    considérant que l'imbrication et l'interdépendance internationales croissantes des entreprises industrielles et artisanales et des marchés concurrents, de même que des conjonctures et des politiques économiques, requièrent maintenant l'établissement de statistiques sur l'industrie et l'artisanat pour l'observation de l'évolution conjoncturelle et économique des Communautés, et que ces statistiques constituent en même temps une documentation indispensable pour la coordination de la politique économique à court terme en liaison avec les objectifs économiques à moyen terme;

    considérant qu'on attend en outre d'une statistique industrielle et artisanale à court terme, non seulement qu'elle fournisse une importante documentation pour l'observation globale des évolutions et des rapports économiques généraux, mais également qu'elle distingue l'évolution conjoncturelle dans les diverses branches industrielles ; qu'elle doit, de ce fait, contribuer à permettre l'analyse de perturbations ou discordances, d'intensités de croissance ou de régression de certains marchés partiels des Communautés, ce qui présuppose une ventilation par branches industrielles,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres, en coopération technique avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour recueillir, sur la base de définitions et méthodes coordonnées, des données statistiques quantitatives, nécessaires à l'observation de l'évolution conjoncturelle et économique dans l'industrie et l'artisanat. Les travaux préparatoires doivent être terminés au plus tard à la fin de l'année 1972 pour permettre la transmission à la Commission des premiers résultats.

    Article 2

    Les statistiques couvrent les activités industrielles définies aux divisions 1 à 4 de la nomenclature générale des activités dans les Communautés européennes (NACE - édition 1970). Elles couvrent au moins des entreprises occupant 20 personnes ou plus. Dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide des résultats, la collecte des données de base individuelles peut être faite de manière représentative.

    L'unité statistique est l'unité d'activité économique. La NACE sert de base à la présentation de ces statistiques pour les besoins des Communautés.

    Article 3

    Ces statistiques, ventilées par branche industrielle et regroupées par grands secteurs producteurs significatifs pour l'analyse de la conjoncture et de l'économie tels que: - industries productrices de biens d'investissement,

    - industries productrices de biens de consommation,

    - industries productrices de biens intermédiaires et de demi-produits,

    portent sur les variables ou indicateurs suivants: - mensuellement: 1. les indices de la production industrielle,

    2. le chiffre d'affaires,

    3. les entrées de commandes, ventilées en commandes en provenance du marché intérieur et commandes en provenance de l'étranger;

    - d'abord au moins trimestriellement: 4. les salaires et traitements bruts,

    5. le nombre de salariés ou appointés, dont ouvriers,

    6. le volume de travail presté.

    Pour la documentation statistique concernant les commandes visées au point 3, on retiendra uniquement celles des branches industrielles pour lesquelles l'observation de la situation des commandes fournit des renseignements significatifs pour l'observation des marchés et de l'évolution de la production.

    Ces branches, qui valent de façon uniforme et obligatoire pour tous les États membres, sont celles appartenant aux industries transformatrices des métaux (NACE 31 à 37), aux industries textiles (NACE 43), aux industries des fibres artificielles et synthétiques (NACE 26), à l'industrie des chaussures et de l'habillement (NACE 45), à l'industrie du bois et du meuble en bois (NACE 46) et à l'industrie du papier et fabrication d'articles en papier (NACE 471 et 472).

    Article 4

    Une directive ultérieure du Conseil détermine, sur la base de définitions et de méthodes coordonnées, les mesures utiles pour l'établissement de statistiques nécessaires à l'observation conjoncturelle et économique dans le bâtiment et le génie civil - le cas échéant en s'écartant des variables mentionnées à l'article 3 - ainsi que la périodicité de chacune de ces statistiques.

    Article 5

    Les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour réduire les délais d'enquêtes, de dépouillement et de calcul à un minimum, afin de mettre les résultats des statistiques le plus rapidement possible à la disposition de la Commission.

    Article 6

    Les frais occasionnés par l'élaboration des statistiques dans les États membres restent à la charge des budgets nationaux.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    J.P. BUCHLER

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