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Document 31970D0325

70/325/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1970, relative au modèle de compte rendu type sur la base duquel les États membres adresseront à la Commission les informations nécessaires en vue de l' établissement du rapport global que celle-ci doit adresser annuellement au Conseil concernant l' application, par les États membres, du règlement du Conseil relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº543/69)

JO L 140 du 27.6.1970, p. 20–23 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 392 - 395

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/325/oj

31970D0325

70/325/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1970, relative au modèle de compte rendu type sur la base duquel les États membres adresseront à la Commission les informations nécessaires en vue de l' établissement du rapport global que celle-ci doit adresser annuellement au Conseil concernant l' application, par les États membres, du règlement du Conseil relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº543/69)

Journal officiel n° L 140 du 27/06/1970 p. 0020 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0048
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0338
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0048
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0392
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0059
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 1 p. 0141
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 1 p. 0141


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juin 1970 relative au modèle de compte rendu type sur la base duquel les États membres adresseront à la Commission les informations nécessaires en vue de l'établissement du rapport global que celle-ci doit adresser annuellement au Conseil concernant l'application, par les États membres, du règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 543/69) (70/325/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu le règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 17,

vu les avis exprimés par les États membres au cours de la consultation à laquelle la Commission a procédé le 6 novembre 1969, à Bruxelles, conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil précité,

considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil du 25 mars 1969, la Commission doit adresser tous les ans au Conseil un rapport global concernant l'application dudit règlement par les États membres ; que, afin de permettre à la Commission d'établir ce rapport, les États membres doivent lui adresser chaque année les informations nécessaires sur la base d'un compte rendu type dont il appartient à la Commission d'établir le modèle après consultation des États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres adressent à la Commission les informations visées à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sur la base d'un compte rendu type conforme au modèle figurant en annexe à la présente décision dont elle fait partie intégrante.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1970.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49.

ANNEXE

Modèle du compte rendu type sur la base duquel les États membres adresseront à la Commission les informations nécessaires en vue de l'établissement du rapport global que celle-ci doit adresser annuellement au Conseil concernant l'application, par les États membres, du règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (article 17 du règlement (CEE) nº 543/69)

I. ORGANISATION DU CONTROLE

1. Comment est organisé, sur le plan administratif, le contrôle de l'application des dispositions du règlement? a) sur la route,

b) au siège de l'entreprise.

2. Quel est le nombre et quels sont les pouvoirs des agents chargés du contrôle? a) sur la route,

b) au siège de l'entreprise.

3. Quelles sont les méthodes d'inspection en ce qui concerne le lieu et la fréquence du contrôle? a) sur la route,

b) au siège de l'entreprise.

Observations:

Dans la mesure où, dans un premier stade, certains États membres ne sont pas encore à même de fournir des données quantitatives, ces États membres fournissent les renseignements qui sont actuellement disponibles même si, pendant une période transitoire, il ne s'agit que de données ayant essentiellement un caractère descriptif ; ces États membres prendront en ce cas des mesures permettant de fournir des données plus complètes dans les meilleurs délais.

II. INFRACTIONS ET SANCTIONS

1. Quel est, relevé séparément pour les transports de marchandises, les transports réguliers de voyageurs et les transports occasionnels de voyageurs, le nombre des infractions constatées, pour chacune des dispositions du règlement citées ci-après (1)?

Observations:

Pour autant que cela leur soit possible, les États membres relèvent séparément, pendant une période transitoire, les infractions commises sur leur territoire par des ressortissants nationaux, d'une part, et celles commises par des ressortissants non nationaux, d'autre part.

Ils prennent des mesures permettant, à une époque ultérieure, de distinguer, à l'intérieur des catégories des ressortissants étrangers, selon les pays d'origine de ces ressortissants.

2. Quelle est l'importance des infractions commises respectivement par les ressortissants nationaux et les ressortissants non nationaux en ce qui concerne chacune des dispositions du règlement citées ci-après?

Observations:

Les États membres prennent les mesures appropriées permettant, à une époque ultérieure, de faire une distinction selon le pays d'origine, pour les infractions commises par des ressortissants non nationaux. (1)Les infractions aux dispositions plus contraignantes au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement ne sont à mentionner que dans la mesure où elles constituent des infractions aux dispositions du règlement.

3. Quelles sont les sanctions qui ont été appliquées dans chacun de ces cas?

Observations:

Dans le cas où ils ne sont pas à même, dans un stade initial, de fournir des données détaillées, les États membres donnent une vue d'ensemble sur les sanctions qui ont été appliquées concernant notamment le niveau de ces sanctions. Ils étudieront la possibilité d'obtenir, à une époque ultérieure, des renseignements plus détaillés permettant de fournir à la Commission une vue d'ensemble plus approfondie.

Relevé des infractions

a) Limitation de la distance (450 km) pour certaines catégories de véhicules lorsqu'il n'y a pas deux conducteurs à bord dès le début du voyage (art. 6)

b) Durée de la conduite continue (articles 7 paragraphe 1 et 9 a)) - véhicules visés à l'article 6 : 4 h,

- autres véhicules : 4 h 30.

c) Interruptions de la conduite (art. 8)

d) Durée journalière de la conduite (art. 7 paragraphes 2 et 3 et art. 9 b) et c)) - véhicules visés à l'article 6 : 8 h,

- autres véhicules : 9 h - 2 x par semaine 10 h.

e) Durée hebdomadaire de la conduite (art. 7 paragraphe 4 et art. 9 d)) - véhicules visés à l'article 6 : 48 h,

- autres véhicules : 50 h.

f) Repos journalier (art. 11) 1. Transports de marchandises: - 11 heures sur les 24 heures précédentes avec dérogation de 2 x 9 h par semaine au lieu de stationnement ou 2 x 8 h en dehors du lieu de stationnement.

2. Transports de voyageurs: - 10 heures sur les 24 heures précédentes, ou

- 11 heures sur les 24 heures précédentes avec dérogation de 2 x 9 h et 2 x 10 h par semaine (condition : un repos ininterrompu de 4 h ou 2 x 2 h pendant la journée).

g) Repos hebdomadaire (art. 12)

Toute période de 7 jours consécutifs doit comprendre une période de repos de 24 h précédée ou suivie immédiatement d'un repos journalier.

h) Livret de contrôle (art. 14 et annexes) 1. Mesure dans laquelle les conducteurs contrôlés apparaissent être porteurs du livret.

2. Tenue du livret conformément aux dispositions du règlement.

i) Contrôle des services réguliers (art. 15) 1. Obligation pour l'exploitant d'établir: - un horaire de service,

- un registre de service.

2. Obligation pour chaque membre de l'équipage d'être porteur: - d'une copie de l'horaire de service,

- d'un extrait du registre de service.

III. ASSISTANCE MUTUELLE MULTILATÉRALE ENTRE ÉTATS MEMBRES ET COMMUNICATION DES INFRACTIONS (art. 18 paragraphes 2 et 3)

1. Assistance mutuelle (art. 18 paragraphe 2) - dans quel domaine et suivant quelles modalités l'État membre a-t-il accordé assistance aux autres États membres?

- dans quel domaine et suivant quelles modalités l'État membre a-t-il bénéficié de l'assistance des autres États membres?

2. Communication des infractions (art. 18 paragraphe 3) - communications faites par l'État membre,

- communications reçues par l'État membre.

3. Communication des sanctions (art. 18 paragraphe 3) - communications faites par l'État membre,

- communications reçues par l'État membre.

IV. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

1. Appréciation d'ensemble sur l'application des dispositions du règlement.

2. a) L'utilisation du livret individuel de contrôle a-t-elle donné lieu à des difficultés pour le contrôle des transports internationaux entre États membres ? Lesquelles?

b) Quelles solutions peuvent y être apportées?

3. Proposition d'adaptation du schéma pour le compte rendu type en vue de son application - aux transports nationaux (à partir du 1.10.1970),

- aux transports internationaux à destination et en provenance des pays tiers (1.10.1970).

4. Propositions de mesures qui pourraient être envisagées pour améliorer ou faciliter l'application du règlement.

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