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Document 31968R0989

Règlement (CEE) n° 989/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine

JO L 169 du 18.7.1968, p. 10–11 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 264 - 265

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé par 31999R1254 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/989/oj

31968R0989

Règlement (CEE) n° 989/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 169 du 18/07/1968 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0104
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0254
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0104
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0264
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0124
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0198
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0198


RÈGLEMENT (CEE) Nº 989/68 DU CONSEIL du 15 juillet 1968 établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 8 paragraphe 1 et son article 14 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 805/68 prévoit la possibilité d'intervenir dans le secteur de la viande bovine sous forme d'octroi d'aides au stockage privé;

considérant que le fonctionnement de ce régime d'aide peut être facilité par la conclusion de contrats avec des organismes d'intervention;

considérant qu'afin d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi de l'aide, comme ceux-ci sont définis dans le règlement (CEE) nº 805/68, le montant de l'aide doit être établi compte tenu des frais découlant du stockage ; qu'à cette fin, il convient de prévoir deux méthodes pour la détermination de ce montant ; que, dans les deux cas, l'octroi de l'aide doit s'effectuer sans discrimination entre les intéressés établis dans la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de réserver le bénéfice découlant de l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68 aux contrats d'aides dont le montant a été fixé compte tenu de ce bénéfice ; qu'en effet, dans ce cas, la réduction du montant de l'aide est susceptible d'être compensée par la possibilité d'importer en suspension totale du prélèvement;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures appropriées pour le cas où la situation du marché des produits en cause nécessiterait la modification des conditions des contrats à conclure ou celle de la durée de stockage prévue dans les contrats déjà conclus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Est considérée comme stockage privé, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) nº 805/68, la conservation en entrepôt de produits relevant du secteur de la viande bovine et visés au même article pour autant que cette opération est effectuée pour leur propre compte et à leurs propres risques par des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté autres que les organismes d'intervention visés audit article.

2. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé que les produits provenant de bovins originaires de la Communauté, dont la conservation sous l'une des présentations visées à la section c) de l'annexe du règlement (CEE) nº 805/68 s'effectue dans des conditions à déterminer.

3. L'aide est octroyée conformément aux dispositions de contrats conclus avec des organismes d'intervention ; ces contrats déterminent les obligations réciproques des co-contractants dans des conditions uniformes pour chaque produit. (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24.

Article 2

Sauf autorisation particulière, une demande d'aide au stockage privé ne peut être présentée que dans le pays où le produit doit être stocké.

Article 3

Si la situation du marché l'exige, la diminution ou la prolongation de la durée du stockage fixée dans le contrat peut être décidée dans des conditions à déterminer.

Article 4

1. Le montant de l'aide est: - soit établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication annoncée au Journal officiel des Communautés européennes,

- soit fixé forfaitairement à l'avance ; dans ce cas, il peut être substitué en tout ou en partie à l'aide, l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68.

2. L'égalité de traitement des intéressés quant à la recevabilité de leur offre est assurée quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

Seuls sont admis à la procédure d'adjudication et à la conclusion des contrats les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement.

Le délai pour l'entrée des produits en entrepôt et la durée du stockage doivent être fixés.

Le montant de l'aide ne peut en principe dépasser un montant correspondant aux frais qui seraient occasionnés par un stockage effectué par les organismes d'intervention.

Article 5

1. Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour la Communauté.

2. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une procédure d'adjudication.

Article 6

Dans le cas où le montant de l'aide est fixé forfaitairement à l'avance: a) ce montant est unique pour chaque produit et est fixé compte tenu des frais occasionnés par le stockage, de la dépréciation normale de la qualité et, le cas échéant, du bénéfice des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68, ainsi que, dans la mesure du possible, de l'augmentation prévisible du prix du produit en cause;

b) il est donné suite aux demandes d'octroi de l'aide dans des conditions à déterminer, notamment en ce qui concerne le délai entre le dépôt de la demande et la conclusion du contrat;

c) la conclusion des contrats de stockage peut être suspendue ou les conditions des contrats à conclure peuvent être révisées, lorsque l'examen de la situation du marché, des quantités faisant l'objet de contrats et des demandes de contrat en instance rend une de ces mesures nécessaire.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1968.

Par le Conseil

Le président

G. SEDATI

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