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Document 31967R0470

    Règlement n 470/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions qu'ils appliquent

    JO 204 du 24.8.1967, p. 8–12 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1967 p. 263 - 266

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996; abrogé par 31996R1528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/470/oj

    31967R0470

    Règlement n 470/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions qu'ils appliquent

    Journal officiel n° 204 du 24/08/1967 p. 0008 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0218
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0241
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0218
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0263
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0143
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0062
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0062


    RÈGLEMENT Nº 470/67/CEE DE LA COMMISSION du 21 août 1967 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions qu'ils appliquent

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5 paragraphe 5,

    considérant que le règlement nº 359/67/CEE prévoit que les prix d'intervention du riz sont (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1.

    fixés pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz paddy offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de montants correcteurs et de bonifications ou de réfactions;

    considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats ; que, pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatologiques des régions productrices de la Communauté ; qu'en vue de simplifier la gestion normale de l'intervention, et notamment de permettre la constitution de lots homogènes, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'est pas tenu d'accepter l'offre;

    considérant que, pour appliquer les bonifications et réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité ; que l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence;

    considérant que, pour le calcul des montants correcteurs, il convient de retenir les différences de valeur des autres variétés par rapport à la variété correspondant à la qualité type ; que, pour le calcul des bonifications et des réfactions, il convient de tenir compte de la répercussion des caractéristiques précitées sur la valeur de transformation du riz paddy;

    considérant que les conditions d'offre aux organismes d'intervention et de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans la Communauté afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs ; que, toutefois, il peut paraître utile que les organismes d'intervention appliquent, parallèlement au présent règlement, certaines mesures adaptées aux conditions qui leur sont propres et notamment aux usages du commerce;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de 10 tonnes, de riz paddy récolté dans la Communauté est habilité à présenter ce riz à l'organisme d'intervention. Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

    Article 2

    1. Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand.

    2. Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il est exempt de flair et d'insectes vivants, et lorsque - le taux d'humidité ne dépasse pas 16 %;

    - le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe III, de 14 points pour le riz à grains ronds et de 10 points pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains crayeux ne dépasse pas 8 % pour le riz à grains ronds et 5 % pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains striés de rouge ne dépasse pas 10 % pour le riz à grains ronds et 5 % pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains tachetés ne dépasse pas 4 % pour le riz à grains ronds et 3 % pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains tachés ne dépasse pas 2 % pour le riz à grains ronds et 1 % pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains ambrés ne dépasse pas 2 % pour le riz à grains ronds et 1 % pour les autres riz;

    - le pourcentage en grains jaunes ne dépasse pas 0,25 %.

    Article 3

    1. Lorsque la variété de riz paddy offert à l'intervention diffère de la variété retenue pour la qualité type, le montant correcteur qui s'applique au prix d'intervention est fixé à l'annexe I.

    2. Lorsque le taux d'humidité du riz paddy offert à l'intervention dépasse le taux retenu pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer résultent de l'annexe II.

    3. Lorsque le rendement à l'usinage du riz paddy offert à l'intervention s'écarte du rendement retenu pour la qualité type du riz paddy, les bonifications et les réfactions à appliquer résultent de l'annexe III.

    4. Lorsque les défauts des grains du riz paddy offert à l'intervention dépassant les tolérances pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer résultent de l'annexe IV.

    5. Les bonifications et réfactions visées ci-dessus sont calculées par application des pourcentages figurant aux annexes au prix d'intervention valable au début de la campagne pour le centre de commercialisation désigné par le vendeur, ce prix étant affecté du montant correcteur visé au paragraphe 1.

    Article 4

    1. Toute offre de vente à l'intervention doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention.

    2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l'acceptation.

    3. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l'article 2 du règlement nº 364/67/CEE (1), pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable pour le mois désigné lors de l'acceptation de l'offre comme mois de livraison et compte tenu des montants correcteurs, des bonifications et des réfactions prévues aux annexes I à V.

    4. Le paiement doit être effectué dans les meilleurs délais suivant la prise en charge.

    Article 5

    1. La date de la prise en charge par l'organisme d'intervention est à convenir entre le vendeur et l'organisme d'intervention.

    2. La prise en charge effective est effectuée par l'organisme d'intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés.

    3. Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques du riz paddy offert, les échantillons prélevés contradictoirement sont soumis à l'analyse d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants.

    4. Le vendeur et l'organisme d'intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs.

    Article 6

    Les organismes d'intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1967.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 1967.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 30.

    ANNEXE I Montants correcteurs

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    ANNEXE II Réfactions relatives au taux d'humidité

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    ANNEXE III Bonifications et réfactions relatives au rendement à l'usinage

    >PIC FILE= "T0011141"> Rendement de base à l'usinage

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    ANNEXE IV Réfactions relatives aux défauts des grains

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