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Document 31964L0054

    Directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

    JO 12 du 27.1.1964, p. 161–165 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 99 - 102

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogé et remplacé par 31995L0002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/54/oj

    31964L0054

    Directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

    Journal officiel n° 012 du 27/01/1964 p. 0161 - 0165
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0092
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0099
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0013
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0043
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0089
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0013
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0043


    COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (64/54/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 100 et son article 227 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que dans toute législation relative aux agents conservateurs qui peuvent être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, il doit être tenu compte en premier lieu des nécessités de la protection de la santé publique, et ensuite des nécessités de la protection des consommateurs contre les falsifications, ainsi que des nécessités économiques et technologiques dans les limites imposées par la protection sanitaire;

    considérant que les différences entre les législations nationales concernant ces agents entravent la libre circulation des denrées destinées à l'alimentation humaine, peuvent créer des conditions de concurrence inégales et ont de ce fait une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;

    considérant que le rapprochement de ces législations est nécessaire en vue de la libre circulation des denrées destinées à l'alimentation humaine;

    considérant que ce rapprochement suppose dans un premier stade l'établissement d'une liste unique des agents conservateurs dont l'emploi en vue de la protection des denrées destinées à l'alimentation humaine contre les altérations provoquées par les micro-organismes, est autorisé, ainsi que la fixation de critères de pureté auxquels ces agents conservateurs doivent répondre;

    considérant que la détermination des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques est une mesure d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; (1)Journal officiel des Communautés européennes nº 106 du 12 juillet 1963, p. 1923/63. (2)Voir ci-après, page 169/64.

    considérant que, pour tenir compte des nécessités économiques et technologiques dans certains États membres, il convient de prévoir un délai durant lequel ces États membres peuvent maintenir pour certains agents conservateurs les législations existantes;

    considérant que, dans un deuxième stade, le Conseil devra décider du rapprochement des législations concernant les denrées destinées à l'alimentation humaine considérées individuellement, auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive peuvent être ajoutés, et des conditions dans lesquelles cette addition doit avoir lieu,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres ne peuvent autoriser, pour la protection des denrées destinées à l'alimentation humaine, ci-après dénommées «denrées alimentaires», contre les altérations provoquées par des micro-organismes, que les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs, pour lesquels l'annexe prévoit certaines conditions d'emploi, soient utilisés seulement dans ces conditions.

    2. Sous réserve du paragraphe 1, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales déterminant les denrées alimentaires auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe peuvent être ajoutés et les conditions de cette addition ; toutefois, ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet d'exclure totalement l'emploi dans les denrées alimentaires de l'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe.

    Article 3

    Les États membres n'autorisent la fumaison de certaines denrées alimentaires qu'au moyen de la fumée produite à partir de bois ou de végétaux ligneux, à l'état naturel, à l'exclusion des bois ou végétaux imprégnés, colorés, collés, peints ou ayant été traités de façon analogue, et à condition qu'il ne résulte de cette fumaison aucun risque pour la santé humaine.

    Article 4

    1. Au cas où l'emploi dans les denrées alimentaires de l'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe, ou sa teneur en l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 7, serait susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, un État membre peut, pour une période maximale d'un an, suspendre l'autorisation d'emploi de cet agent conservateur ou réduire la teneur maximale autorisée en l'un ou plusieurs des éléments dont il s'agit. Il en informe, dans le délai d'un mois, les autres États membres et la Commission.

    2. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide sans délai si la liste de l'annexe doit être modifiée et, le cas échéant, arrête par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut également prolonger d'un an au maximum la période mentionnée au paragraphe 1 première phrase.

    Article 5

    Par dérogation à l'article premier, les États membres peuvent: a) Pendant une période de trois ans à compter de la notification de la présente directive, maintenir les dispositions des législations nationales relatives à l'emploi dans les denrées alimentaires de l'acide formique et de ses sels, de l'acide borique et de ses sels, des composés organo-boratés, ainsi que de l'hexaméthylènetétramine;

    b) Maintenir jusqu'au 31 décembre 1965 les dispositions des législations nationales relatives au traitement en surface des agrumes par le diphényle, l'orthophénylphénol et l'orthophénylphénate de sodium.

    Article 6

    La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales concernant: a) Les produits utilisés comme denrées alimentaires mais pouvant en outre posséder des propriétés conservatrices, notamment le vinaigre, le chlorure de sodium, l'alcool éthylique, les huiles alimentaires et les sucres;

    b) La nisine;

    c) Les produits utilisés pour l'enrobage des denrées alimentaires;

    d) Les produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux;

    e) Les produits ayant une action antimicrobienne utilisés pour le traitement des eaux potables;

    f) Les produits ayant une action anti-oxygène.

    Article 7

    Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires répondent a) Aux critères de pureté généraux suivants: - ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb;

    - ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, ni aucune trace dosale d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement des critères spécifiques visés à l'alinéa b);

    b) Aux critères de pureté spécifiques établis le cas échéant conformément à l'article 8 paragraphe 1.

    Article 8

    1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, établit par voie de directive les critères de pureté spécifiques visés à l'article 7 alinéa b).

    2. Après consultation des États membres, la Commission détermine par voie de directive les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques visés à l'article 7.

    Article 9

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne puissent être mis dans le commerce que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes: a) Le nom et l'adresse du fabricant ou d'un vendeur responsable au sens de la législation de l'État membre où il réside ; la personne qui importe un produit d'un pays tiers est assimilée au fabricant;

    b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent à l'annexe;

    c) La mention «pour denrées alimentaires (emploi limité)»;

    d) En cas de mélange d'agents conservateurs avec d'autres produits, le pourcentage de l'agent conservateur et la dénomination du produit mélangé.

    2. Les États membres ne peuvent interdire l'introduction dans leur territoire et la mise dans le commerce des agents conservateurs énumérés à l'annexe pour la seule raison qu'ils considèrent l'étiquetage comme insuffisant, si les indications prévues au paragraphe 1 figurent sur les emballages ou récipients, et si celles prévues aux alinéas b) et c), sont rédigées dans deux langues officielles de la Communauté, l'une d'origine germanique et l'autre d'origine latine.

    Article 10

    1. La présente directive s'applique également aux agents conservateurs destinés à être employés dans les denrées alimentaires et aux denrées alimentaires, importés dans la Communauté.

    2. La présente directive ne s'applique pas aux agents conservateurs et aux denrées alimentaires destinés à être exportés hors de la Communauté.

    Article 11

    1. Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes, et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée aux agents conservateurs et denrées alimentaires mis dans le commerce dans les États membres au plus tard deux ans après cette notification.

    2. En cas d'application de l'article 5 alinéa a) la date d'expiration de la période prévue audit alinéa est substituée à celle de la notification visée au paragraphe 1.

    Article 12

    La présente directive s'applique également aux départements d'outre-mer de la République française.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1963.

    Par le Conseil

    Le président

    J.M.A.H. LUNS

    ANNEXE

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    CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine» A. DEMANDE D'AVIS

    Lors de sa 100e session des 1er et 2 avril 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux dispositions de l'article 100 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

    La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Schaus, président du Conseil, à M. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 3 avril 1963.

    Proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que dans toute législation relative aux agents conservateurs qui peuvent être employés dans les denrées alimentaires, il doit être tenu compte en premier lieu des nécessités de la protection de la santé publique, ainsi que des nécessités de la protection des consommateurs contre les falsifications et des nécessités économiques;

    considérant que les différences entre les législations nationales concernant ces matières entravent la libre circulation des denrées alimentaires, peuvent créer des conditions de concurrence inégale et ont de ce fait une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;

    considérant que le rapprochement de ces législations est nécessaire en vue de la libre circulation des denrées alimentaires;

    considérant que l'harmonisation des législations en la matière suppose dans un premier stade l'établissement d'une liste unique des agents conservateurs, dont l'emploi en vue de la protection des denrées alimentaires contre les altérations et notamment contre les altérations provoquées par des micro-organismes est autorisé, ainsi que la fixation de critères de pureté auxquels ces agents conservateurs doivent satisfaires;

    considérant que la fixation des critères spécifiques de pureté auxquels les agents conservateurs autorisés doivent satisfaire et la détermination des méthodes d'analyses nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques, sont des mesures d'application de caractère technique, dont il convient de confier l'adoption à la Commission;

    considérant que, pour tenir compte des nécessités économiques dans certains États membres, il convient de prévoir un délai durant lequel les États membres peuvent maintenir, pour certains agents conservateurs, les législations existantes;

    considérant que, dans un deuxième stade, le Conseil devra décider de l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement, auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive peuvent être ajoutés et les conditions dans lesquelles cette addition peut avoir lieu;

    considérant que pour certains agents conservateurs il est possible de passer dès maintenant à ce deuxième stade,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres ne peuvent autoriser pour la protection des denrées alimentaires contre les altérations, notamment contre celles provoquées par des micro-organismes, que les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs pour lesquels l'annexe prévoit certaines conditions d'emploi, soient utilisés seulement dans ces conditions.

    2. Sous réserve du paragraphe précédent, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales déterminant les denrées alimentaires auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe peuvent être ajoutés et les conditions de cette addition ; toutefois, ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet d'exclure totalement l'emploi dans les denrées alimentaires d'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe.

    Article 3

    Les États membres n'autorisent la fumaison de certaines denrées alimentaires qu'au moyen de la fumée produite à partir de bois ou d'autres végétaux ligneux, à l'état naturel, à l'exclusion des bois ou végétaux imprégnés, colorés, collés, peints ou ayant été traités de façon analogue, et à condition qu'il ne résulte de cette fumaison aucun risque pour la santé humaine.

    Article 4

    1. Au cas où l'emploi dans les denrées alimentaires d'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe serait ultérieurement reconnu comme susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, un État membre peut suspendre, pour une durée maximum d'un an, l'autorisation d'emploi de cet agent conservateur dans les denrées alimentaires. Il en informe, dans le délai d'un mois, la Commission et les autres États membres.

    2. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, sans délai, si la liste de l'annexe doit être modifiée, et, le cas échéant, arrête par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, le Conseil peut également prolonger le délai mentionné à la première phrase du paragraphe précédent.

    Article 5

    Par dérogation à l'article premier, les États membres peuvent: a) Pendant une durée de trois ans à compter de la notification de la présente directive, maintenir les législations nationales réglementant l'emploi dans les denrées alimentaires de l'acide formique et de ses sels, de l'acide borique et de ses sels, des composés organo-boratés, de l'hexaméthylènetétramine, de la paraffine liquide et, pour la conservation des oeufs en coquille exclusivement, de l'huile minérale raffinée;

    b) Jusqu'au 31 décembre 1965 maintenir les législations nationales réglementant le traitement en surface des agrumes par le diphényle, l'ortophénylphénol et l'ortophénylphénate de sodium.

    Article 6

    La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales concernant: a) Les produits utilisés également comme denrées alimentaires, notamment le vinaigre de fermentation, le chlorure de sodium, l'alcool éthylique, les huiles alimentaires et les sucres;

    b) Les produits utilisés pour l'enrobage des denrées alimentaires, à l'exception de la paraffine solide;

    c) Les produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux;

    d) Les produits ayant une action antimicrobienne utilisés pour le traitement des eaux potables;

    e) Les produits ayant une action anti-oxygène.

    Article 7

    Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires, répondent: a) Aux critères de pureté généraux suivants: - ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb;

    - ils ne doivent pas contenir plus de 25 mg/kg de cuivre et zinc, pris isolément, ni aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations prévues dans les critères spécifiques visés à l'alinéa b) ci-dessous;

    b) Aux critères de pureté spécifique établis pour chaque agent conservateur conformément à l'article 8.

    Article 8

    Après consultation des États membres, la Commission arrête, par voie de directive, en se basant sur les résultats des recherches scientifiques en matière de protection de la santé publique, - les critères de pureté spécifiques prévus à l'article 7,

    - les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques.

    Article 9

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne puissent être mis dans le commerce que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes: a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, établis à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

    b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent à l'annexe;

    c) La mention «Pour denrées alimentaires (emploi limité)»;

    d) En cas de mélange d'agents conservateurs avec d'autres produits, le pourcentage de l'agent conservateur et la dénomination du produit mélangé.

    2. Les États membres ne peuvent interdire l'introduction dans leur territoire et la mise dans le commerce des agents conservateurs énumérés à l'annexe, pour la seule raison d'un étiquetage insuffisant, si les inscriptions prévues au paragraphe précédent figurent sur les emballages ou récipients et si les mentions prévues aux alinéas b) et c) sont rédigées dans deux langues officielles de la Communauté économique européenne, l'une d'origine germanique et l'autre d'origine latine.

    Article 10

    1. La présente directive s'applique également aux dispositions des législations nationales concernant les denrées alimentaires et les agents conservateurs destinés à être employés dans les denrées alimentaires importés à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

    2. La présente directive ne s'applique pas aux dispositions des législations nationales concernant les agents conservateurs et les denrées alimentaires destinés à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne.

    Article 11

    1. Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes, et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée aux produits mis dans le commerce dans les États membres au plus tard deux ans après cette notification.

    2. Pour l'application de l'article 5 alinéa a) la date d'expiration du délai prévu à cet article se substitue à celle de la notification prévue au paragraphe précédent.

    Article 12

    La présente directive est destinée à tous les États membres.

    ANNEXE

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    B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Au cours de sa XXXe session tenue à Bruxelles les 2 et 3 juillet 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    sur la proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

    vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 3 avril 1963, concernant la «Proposition d'une directive du Conseil relative au rapprochement des législations de États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»,

    vu la décision de son bureau en date du 27 mars 1963, anticipant sur la consultation du Comité sur le sujet considéré, de charger la section spécialisée pour l'agriculture de l'étude de la question,

    vu les articles 100 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Kuipers, devant la section spécialisée pour l'agriculture, et les délibérations de celle-ci, lors de sa réunion du 12 juin 1963,

    vu les délibérations du Comité au cours de sa session plénière tenue les 2 et 3 juillet 1963,

    considérant la nécessité, en vue de la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté, de procéder à l'harmonisation des dispositions législatives nationales en la matière, les différences présentées par celles-ci selon les États membres équivalant à un obstacle à la libre circulation considérée;

    considérant en conséquence la nécessité de procéder à une harmonisation des législations des États membres relatives aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

    considérant la nécessité, à cet égard, de tenir compte en premier lieu des exigences relatives à la protection de la santé publique;

    considérant la nécessité de tenir compte également, en la matière, de l'impératif d'assurer la protection des consommateurs contre les falsifications, de même que de prendre en considération les besoins économiques;

    considérant la nécessité de pouvoir adapter une liste des agents conservateurs autorisés dans les denrées alimentaires aux résultats de développements scientifiques nouveaux et généralement reconnus relevant du domaine considéré;

    considérant la nécessité d'une collaboration et d'une coordination en la matière entre les États membres, ainsi que d'une garantie d'information satisfaisante,

    ÉMET L'AVIS SUIVANT:

    La proposition de directive est approuvée sous réserve des observations ci-après:

    I. Considérations générales

    a) Le Comité économique et social estime important que l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement soit entreprise rapidement.

    Il souligne l'opportunité d'un droit alimentaire européen et recommande la réalisation immédiate, tant dans le domaine du personnel que du point de vue matériel, de toutes les conditions préalables à une mise au point des propositions nécessaires en la matière.

    Il exprime le désir que la «deuxième étape» mentionnée dans la proposition de directive, étape au cours de laquelle une harmonisation plus poussée devra intervenir, soit d'une durée réduite, afin d'éviter qu'il ne se produise ce que l'on pourrait appeler une lacune dans le domaine de la législation horizontale et verticale des États membres en matière de denrées alimentaires, ce qui, à son avis, serait susceptible de nuire aussi bien aux intérêts des consommateurs qu'à ceux de l'industrie et de l'agriculture.

    b) A cet égard, il exprime le désir d'être consulté sur toutes les propositions de la Commission portant sur la législation alimentaire, également dans les cas où aucun agent conservateur n'est employé ou ne peut être décelé. Ce désir est insspiré aussi par le fait que tout jugement porté sur la présence de certains agents conservateurs dans les denrées alimentaires dépend des quantités employées tant dans chaque produit que dans la diète quotidienne, ce qui fait apparaître la nécessité de pouvoir considérer également la ration alimentaire comme un ensemble.

    c) Le Comité estime, en outre, qu'il convient de viser à une harmonisation rapide des dispositions concernant d'autres catégories d'additifs alimentaires, ainsi que de celles relatives aux insecticides et aux produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux. Il exprime le désir d'être consulté sur ce sujet également.

    d) Le Comité économique et social ne se prononce pas sur les propriétés des agents conservateurs alimentaires autorisés par la directive comme étant inoffensifs pour la santé humaine. Au premier stade ici considéré, stade auquel il s'agit uniquement d'établir une liste positive, il marque toutefois son accord sur la méthode suivie, ayant consisté en une consultation des instances et des experts reconnus des États membres, ceux-ci assumant une responsabilité collective.

    e) Le Comité se prononce pour une coopération étroite des autorités et instances intéressées des États membres et la Commission dans le domaine de la protection de la santé humaine aussi bien concernant les agents conservateurs figurant sur la liste que concernant des agents conservateurs nouveaux susceptibles de présenter des avantages du point de vue de la santé humaine et du point de vue technologique. A son avis, une information mutuelle satisfaisante en la matière revêt une importance essentielle.

    f) Le Comité économique et social estime souhaitable de porter également attention en la matière aux développements extérieurs à la Communauté. Il se prononce, ceci également en vue de la promotion du commerce international, en faveur d'un effort dans le sens d'une harmonisation mondiale des législations concernant des agents conservateurs et les additifs alimentaires, dans le respect des trois principes cités dans la proposition de directive. Une semblable extension d'harmonisation ne doit évidemment pas conduire à un affaiblissement qualitatif de la législation communautaire en la matière, mais signifier au contraire un progrès aussi bien dans le domaine scientifique que dans celui de la protection de la santé humaine.

    II. Considérations particulières

    Concernant les considérants

    Afin de donner davantage de clarté au texte, de même que pour tenir compte du fait que la présence d'agents conservateurs dans les denrées alimentaires peut être due à d'autres causes qu'à l'addition directe, le Comité propose de rédiger l'avant-dernier considérant comme suit:

    «considérant que, dans un deuxième stade, le Conseil devra décider de l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement, auxquelles un ou plusieurs agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive peut ou peuvent être ajoutés ou qui peuvent contenir lesdits agents conservateurs, ou l'un de ceux-ci, et les conditions dans lesquelles cette addition peut avoir lieu ou dans lesquelles la présence de ces agents conservateurs peut être admise.»

    Concernant les articles

    Article 1

    Afin de donner davantage de clarté au texte, le Comité économique et social estime devoir donner sa préférence à la rédaction ci-après:

    «Les États membres ne peuvent autoriser, pour la protection des denrées alimentaires contre les altérations, notamment contre celles provoquées par des micro-organismes, que les agents conservateurs énumérés dans l'annexe de la présente directive, sous réserve de l'article 10 paragraphe 2.»

    Article 2

    Le Comité économique et social demande à la Commission de bien vouloir modifier la rédaction du deuxième alinéa de cet article de manière qu'il en ressorte clairement dans quelle mesure les législations nationales actuelles et futures devraient tenir compte de l'exigence que chacun des agents conservateurs figurant sur la liste de la Commission puisse être utilisé dans une denrée alimentaire au moins.

    Article 3

    Le Comité économique et social propose la suppression de l'article 3 de la proposition de directive, tout en attirant l'attention sur la modification qu'il propose à l'article 8.

    Article 4

    Afin d'accroître encore, si possible, la protection de la santé publique, notamment par une extension de l'obligation d'information mutuelle des suspicions d'un danger relatif à l'emploi d'un agent conservateur dans les denrées alimentaires et par la création de la possibilité d'inclure dans la liste des agents conservateurs préférables, pour des raisons de santé publique et partant de considérations économiques, à ceux employés actuellement, ou qu'il convient d'approuver à côté de ceux-ci, le Comité économique et social propose à la Commission de rédiger l'article 4 comme suit: 1. «Si, ultérieurement, la Commission ou l'un des États membres soupçonne un agent conservateur mentionné dans l'annexe de présenter un danger pour la santé publique, les États membres ou la Commission et les autres États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de huit jours.»

    2. «S'il est constaté ultérieurement que l'emploi, dans les denrées alimentaires, d'un agent conservateur cité dans l'annexe peut présenter un danger pour la santé publique, la Commission et tous les États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de huit jours.»

    3. «Au cas où ce danger pour la santé publique serait reconnu, un État membre peut suspendre, pour une durée maximum d'un an, l'autorisation d'emploi de cet agent conservateur dans les denrées alimentaires. Il en informe, dans un délai d'un mois, la Commission et les autres États membres.»

    4. «Au cas où d'autre part l'innocuité pour la santé humaine de l'emploi d'un certain agent conservateur serait constatée et où son utilisation serait souhaitable, la Commission et tous les États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de 30 jours.»

    5. «Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide de toute modification de la liste en annexe et arrête éventuellement par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, le Conseil peut également prolonger le délai mentionné à la première phrase du paragraphe 3.»

    Article 6

    Afin de rendre plus clair le texte présenté, le Comité économique et social propose la rédaction suivante pour les paragraphes a) et e) de cet article: a) «les produits utilisés également comme denrées alimentaires, mais possédant cependant, en outre, des propriétés conservatrices, notamment, par exemple, le vinaigre de fermentation...»

    e) «les produits ayant une action anti-oxygène et ceux ayant une action émulsive, stabilisante ou colorante ; de même que les autres additifs ne possédant pas de propriétés conservatrices.»

    Article 8

    Le Comité économique et social propose d'ajouter à la fin de cet article le membre de phrase:

    «- les critères, la nature et les méthodes de la fumaison de denrées alimentaires.

    »

    Article 9

    Afin d'éviter toute erreur lors de l'emploi des agents conservateurs autorisés et d'augmenter encore de la sorte la protection de la santé de la population, le Comité économique et social propose de modifier le paragraphe 1 b) comme suit:

    1 b) «le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent en annexe, ainsi que leur concentration.»

    Article 10

    Le Comité économique et social estime la rédaction du paragraphe 2 susceptible de donner lieu à confusion. Il accorde, de ce fait, sa préférence au texte ci-après:

    «La présente directive ne s'applique pas aux agents conservateurs et denrées alimentaires destinés à l'exportation hors de la Communauté européenne.»

    Concernant l'annexe

    Le Comité économique et social demande en premier lieu à la Commission de bien vouloir réviser la traduction des différentes désignations des agents conservateurs figurant sur la liste.

    Le Comité économique et social attire ensuite l'attention sur le résultat, figurant aux pages 21 et suivantes du rapport de la section spécialisée pour l'agriculture, d'une comparaison entre la situation actuelle dans les États membres, le Royaume-Uni et les États-Unis dans le domaine des agents conservateurs et les propositions de la Commission, ainsi que sur les explications technologiques et l'observation relatives au contenu de l'annexe de la proposition de directive.

    Il estime toutefois nécessaire, à cet égard, de rappeler la restriction qu'il a formulée au point d) des considérations générales du présent avis. A la lumière de ces réserves, il convient que les recommandations figurant aux pages 21 et suivantes du rapport ne soient pas considérées comme partie intégrante du présent avis.

    Comme il appert de la partie II, 6, dudit rapport, la section spécialisée ne disposait ni du temps nécessaire, ni des moyens adéquats pour formuler un avis détaillé et scientifiquement justifié sur la teneur de l'annexe. En outre, les données complémentaires nécessaires concernant les conditions d'emploi des agents conservateurs et des autres produits d'addition évoqués dans le présent avis en I b) et c) font défaut.

    Ainsi délibéré à Bruxelles, le 2 juillet 1963.

    Le président

    du

    Comité économique et social

    Emile ROCHE

    ANNEXE

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    CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine» A. DEMANDE D'AVIS

    Lors de sa 100e session des 1er et 2 avril 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux dispositions de l'article 100 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

    La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Schaus, président du Conseil, à M. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 3 avril 1963.

    Proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que dans toute législation relative aux agents conservateurs qui peuvent être employés dans les denrées alimentaires, il doit être tenu compte en premier lieu des nécessités de la protection de la santé publique, ainsi que des nécessités de la protection des consommateurs contre les falsifications et des nécessités économiques;

    considérant que les différences entre les législations nationales concernant ces matières entravent la libre circulation des denrées alimentaires, peuvent créer des conditions de concurrence inégale et ont de ce fait une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;

    considérant que le rapprochement de ces législations est nécessaire en vue de la libre circulation des denrées alimentaires;

    considérant que l'harmonisation des législations en la matière suppose dans un premier stade l'établissement d'une liste unique des agents conservateurs, dont l'emploi en vue de la protection des denrées alimentaires contre les altérations et notamment contre les altérations provoquées par des micro-organismes est autorisé, ainsi que la fixation de critères de pureté auxquels ces agents conservateurs doivent satisfaires;

    considérant que la fixation des critères spécifiques de pureté auxquels les agents conservateurs autorisés doivent satisfaire et la détermination des méthodes d'analyses nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques, sont des mesures d'application de caractère technique, dont il convient de confier l'adoption à la Commission;

    considérant que, pour tenir compte des nécessités économiques dans certains États membres, il convient de prévoir un délai durant lequel les États membres peuvent maintenir, pour certains agents conservateurs, les législations existantes;

    considérant que, dans un deuxième stade, le Conseil devra décider de l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement, auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive peuvent être ajoutés et les conditions dans lesquelles cette addition peut avoir lieu;

    considérant que pour certains agents conservateurs il est possible de passer dès maintenant à ce deuxième stade,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres ne peuvent autoriser pour la protection des denrées alimentaires contre les altérations, notamment contre celles provoquées par des micro-organismes, que les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs pour lesquels l'annexe prévoit certaines conditions d'emploi, soient utilisés seulement dans ces conditions.

    2. Sous réserve du paragraphe précédent, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales déterminant les denrées alimentaires auxquelles les agents conservateurs énumérés à l'annexe peuvent être ajoutés et les conditions de cette addition ; toutefois, ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet d'exclure totalement l'emploi dans les denrées alimentaires d'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe.

    Article 3

    Les États membres n'autorisent la fumaison de certaines denrées alimentaires qu'au moyen de la fumée produite à partir de bois ou d'autres végétaux ligneux, à l'état naturel, à l'exclusion des bois ou végétaux imprégnés, colorés, collés, peints ou ayant été traités de façon analogue, et à condition qu'il ne résulte de cette fumaison aucun risque pour la santé humaine.

    Article 4

    1. Au cas où l'emploi dans les denrées alimentaires d'un des agents conservateurs énumérés à l'annexe serait ultérieurement reconnu comme susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, un État membre peut suspendre, pour une durée maximum d'un an, l'autorisation d'emploi de cet agent conservateur dans les denrées alimentaires. Il en informe, dans le délai d'un mois, la Commission et les autres États membres.

    2. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, sans délai, si la liste de l'annexe doit être modifiée, et, le cas échéant, arrête par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, le Conseil peut également prolonger le délai mentionné à la première phrase du paragraphe précédent.

    Article 5

    Par dérogation à l'article premier, les États membres peuvent: a) Pendant une durée de trois ans à compter de la notification de la présente directive, maintenir les législations nationales réglementant l'emploi dans les denrées alimentaires de l'acide formique et de ses sels, de l'acide borique et de ses sels, des composés organo-boratés, de l'hexaméthylènetétramine, de la paraffine liquide et, pour la conservation des oeufs en coquille exclusivement, de l'huile minérale raffinée;

    b) Jusqu'au 31 décembre 1965 maintenir les législations nationales réglementant le traitement en surface des agrumes par le diphényle, l'ortophénylphénol et l'ortophénylphénate de sodium.

    Article 6

    La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales concernant: a) Les produits utilisés également comme denrées alimentaires, notamment le vinaigre de fermentation, le chlorure de sodium, l'alcool éthylique, les huiles alimentaires et les sucres;

    b) Les produits utilisés pour l'enrobage des denrées alimentaires, à l'exception de la paraffine solide;

    c) Les produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux;

    d) Les produits ayant une action antimicrobienne utilisés pour le traitement des eaux potables;

    e) Les produits ayant une action anti-oxygène.

    Article 7

    Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires, répondent: a) Aux critères de pureté généraux suivants: - ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb;

    - ils ne doivent pas contenir plus de 25 mg/kg de cuivre et zinc, pris isolément, ni aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations prévues dans les critères spécifiques visés à l'alinéa b) ci-dessous;

    b) Aux critères de pureté spécifique établis pour chaque agent conservateur conformément à l'article 8.

    Article 8

    Après consultation des États membres, la Commission arrête, par voie de directive, en se basant sur les résultats des recherches scientifiques en matière de protection de la santé publique, - les critères de pureté spécifiques prévus à l'article 7,

    - les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques.

    Article 9

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les agents conservateurs énumérés à l'annexe et destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne puissent être mis dans le commerce que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes: a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, établis à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

    b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent à l'annexe;

    c) La mention «Pour denrées alimentaires (emploi limité)»;

    d) En cas de mélange d'agents conservateurs avec d'autres produits, le pourcentage de l'agent conservateur et la dénomination du produit mélangé.

    2. Les États membres ne peuvent interdire l'introduction dans leur territoire et la mise dans le commerce des agents conservateurs énumérés à l'annexe, pour la seule raison d'un étiquetage insuffisant, si les inscriptions prévues au paragraphe précédent figurent sur les emballages ou récipients et si les mentions prévues aux alinéas b) et c) sont rédigées dans deux langues officielles de la Communauté économique européenne, l'une d'origine germanique et l'autre d'origine latine.

    Article 10

    1. La présente directive s'applique également aux dispositions des législations nationales concernant les denrées alimentaires et les agents conservateurs destinés à être employés dans les denrées alimentaires importés à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

    2. La présente directive ne s'applique pas aux dispositions des législations nationales concernant les agents conservateurs et les denrées alimentaires destinés à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne.

    Article 11

    1. Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes, et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée aux produits mis dans le commerce dans les États membres au plus tard deux ans après cette notification.

    2. Pour l'application de l'article 5 alinéa a) la date d'expiration du délai prévu à cet article se substitue à celle de la notification prévue au paragraphe précédent.

    Article 12

    La présente directive est destinée à tous les États membres.

    ANNEXE

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    B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Au cours de sa XXXe session tenue à Bruxelles les 2 et 3 juillet 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    sur la proposition d'une «Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

    vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 3 avril 1963, concernant la «Proposition d'une directive du Conseil relative au rapprochement des législations de États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires»,

    vu la décision de son bureau en date du 27 mars 1963, anticipant sur la consultation du Comité sur le sujet considéré, de charger la section spécialisée pour l'agriculture de l'étude de la question,

    vu les articles 100 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Kuipers, devant la section spécialisée pour l'agriculture, et les délibérations de celle-ci, lors de sa réunion du 12 juin 1963,

    vu les délibérations du Comité au cours de sa session plénière tenue les 2 et 3 juillet 1963,

    considérant la nécessité, en vue de la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté, de procéder à l'harmonisation des dispositions législatives nationales en la matière, les différences présentées par celles-ci selon les États membres équivalant à un obstacle à la libre circulation considérée;

    considérant en conséquence la nécessité de procéder à une harmonisation des législations des États membres relatives aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

    considérant la nécessité, à cet égard, de tenir compte en premier lieu des exigences relatives à la protection de la santé publique;

    considérant la nécessité de tenir compte également, en la matière, de l'impératif d'assurer la protection des consommateurs contre les falsifications, de même que de prendre en considération les besoins économiques;

    considérant la nécessité de pouvoir adapter une liste des agents conservateurs autorisés dans les denrées alimentaires aux résultats de développements scientifiques nouveaux et généralement reconnus relevant du domaine considéré;

    considérant la nécessité d'une collaboration et d'une coordination en la matière entre les États membres, ainsi que d'une garantie d'information satisfaisante,

    ÉMET L'AVIS SUIVANT:

    La proposition de directive est approuvée sous réserve des observations ci-après:

    I. Considérations générales

    a) Le Comité économique et social estime important que l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement soit entreprise rapidement.

    Il souligne l'opportunité d'un droit alimentaire européen et recommande la réalisation immédiate, tant dans le domaine du personnel que du point de vue matériel, de toutes les conditions préalables à une mise au point des propositions nécessaires en la matière.

    Il exprime le désir que la «deuxième étape» mentionnée dans la proposition de directive, étape au cours de laquelle une harmonisation plus poussée devra intervenir, soit d'une durée réduite, afin d'éviter qu'il ne se produise ce que l'on pourrait appeler une lacune dans le domaine de la législation horizontale et verticale des États membres en matière de denrées alimentaires, ce qui, à son avis, serait susceptible de nuire aussi bien aux intérêts des consommateurs qu'à ceux de l'industrie et de l'agriculture.

    b) A cet égard, il exprime le désir d'être consulté sur toutes les propositions de la Commission portant sur la législation alimentaire, également dans les cas où aucun agent conservateur n'est employé ou ne peut être décelé. Ce désir est insspiré aussi par le fait que tout jugement porté sur la présence de certains agents conservateurs dans les denrées alimentaires dépend des quantités employées tant dans chaque produit que dans la diète quotidienne, ce qui fait apparaître la nécessité de pouvoir considérer également la ration alimentaire comme un ensemble.

    c) Le Comité estime, en outre, qu'il convient de viser à une harmonisation rapide des dispositions concernant d'autres catégories d'additifs alimentaires, ainsi que de celles relatives aux insecticides et aux produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux. Il exprime le désir d'être consulté sur ce sujet également.

    d) Le Comité économique et social ne se prononce pas sur les propriétés des agents conservateurs alimentaires autorisés par la directive comme étant inoffensifs pour la santé humaine. Au premier stade ici considéré, stade auquel il s'agit uniquement d'établir une liste positive, il marque toutefois son accord sur la méthode suivie, ayant consisté en une consultation des instances et des experts reconnus des États membres, ceux-ci assumant une responsabilité collective.

    e) Le Comité se prononce pour une coopération étroite des autorités et instances intéressées des États membres et la Commission dans le domaine de la protection de la santé humaine aussi bien concernant les agents conservateurs figurant sur la liste que concernant des agents conservateurs nouveaux susceptibles de présenter des avantages du point de vue de la santé humaine et du point de vue technologique. A son avis, une information mutuelle satisfaisante en la matière revêt une importance essentielle.

    f) Le Comité économique et social estime souhaitable de porter également attention en la matière aux développements extérieurs à la Communauté. Il se prononce, ceci également en vue de la promotion du commerce international, en faveur d'un effort dans le sens d'une harmonisation mondiale des législations concernant des agents conservateurs et les additifs alimentaires, dans le respect des trois principes cités dans la proposition de directive. Une semblable extension d'harmonisation ne doit évidemment pas conduire à un affaiblissement qualitatif de la législation communautaire en la matière, mais signifier au contraire un progrès aussi bien dans le domaine scientifique que dans celui de la protection de la santé humaine.

    II. Considérations particulières

    Concernant les considérants

    Afin de donner davantage de clarté au texte, de même que pour tenir compte du fait que la présence d'agents conservateurs dans les denrées alimentaires peut être due à d'autres causes qu'à l'addition directe, le Comité propose de rédiger l'avant-dernier considérant comme suit:

    «considérant que, dans un deuxième stade, le Conseil devra décider de l'harmonisation des législations concernant les denrées alimentaires considérées individuellement, auxquelles un ou plusieurs agents conservateurs énumérés à l'annexe de la présente directive peut ou peuvent être ajoutés ou qui peuvent contenir lesdits agents conservateurs, ou l'un de ceux-ci, et les conditions dans lesquelles cette addition peut avoir lieu ou dans lesquelles la présence de ces agents conservateurs peut être admise.»

    Concernant les articles

    Article 1

    Afin de donner davantage de clarté au texte, le Comité économique et social estime devoir donner sa préférence à la rédaction ci-après:

    «Les États membres ne peuvent autoriser, pour la protection des denrées alimentaires contre les altérations, notamment contre celles provoquées par des micro-organismes, que les agents conservateurs énumérés dans l'annexe de la présente directive, sous réserve de l'article 10 paragraphe 2.»

    Article 2

    Le Comité économique et social demande à la Commission de bien vouloir modifier la rédaction du deuxième alinéa de cet article de manière qu'il en ressorte clairement dans quelle mesure les législations nationales actuelles et futures devraient tenir compte de l'exigence que chacun des agents conservateurs figurant sur la liste de la Commission puisse être utilisé dans une denrée alimentaire au moins.

    Article 3

    Le Comité économique et social propose la suppression de l'article 3 de la proposition de directive, tout en attirant l'attention sur la modification qu'il propose à l'article 8.

    Article 4

    Afin d'accroître encore, si possible, la protection de la santé publique, notamment par une extension de l'obligation d'information mutuelle des suspicions d'un danger relatif à l'emploi d'un agent conservateur dans les denrées alimentaires et par la création de la possibilité d'inclure dans la liste des agents conservateurs préférables, pour des raisons de santé publique et partant de considérations économiques, à ceux employés actuellement, ou qu'il convient d'approuver à côté de ceux-ci, le Comité économique et social propose à la Commission de rédiger l'article 4 comme suit: 1. «Si, ultérieurement, la Commission ou l'un des États membres soupçonne un agent conservateur mentionné dans l'annexe de présenter un danger pour la santé publique, les États membres ou la Commission et les autres États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de huit jours.»

    2. «S'il est constaté ultérieurement que l'emploi, dans les denrées alimentaires, d'un agent conservateur cité dans l'annexe peut présenter un danger pour la santé publique, la Commission et tous les États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de huit jours.»

    3. «Au cas où ce danger pour la santé publique serait reconnu, un État membre peut suspendre, pour une durée maximum d'un an, l'autorisation d'emploi de cet agent conservateur dans les denrées alimentaires. Il en informe, dans un délai d'un mois, la Commission et les autres États membres.»

    4. «Au cas où d'autre part l'innocuité pour la santé humaine de l'emploi d'un certain agent conservateur serait constatée et où son utilisation serait souhaitable, la Commission et tous les États membres doivent en être informés sans tarder et dans un délai de 30 jours.»

    5. «Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide de toute modification de la liste en annexe et arrête éventuellement par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, le Conseil peut également prolonger le délai mentionné à la première phrase du paragraphe 3.»

    Article 6

    Afin de rendre plus clair le texte présenté, le Comité économique et social propose la rédaction suivante pour les paragraphes a) et e) de cet article: a) «les produits utilisés également comme denrées alimentaires, mais possédant cependant, en outre, des propriétés conservatrices, notamment, par exemple, le vinaigre de fermentation...»

    e) «les produits ayant une action anti-oxygène et ceux ayant une action émulsive, stabilisante ou colorante ; de même que les autres additifs ne possédant pas de propriétés conservatrices.»

    Article 8

    Le Comité économique et social propose d'ajouter à la fin de cet article le membre de phrase:

    «- les critères, la nature et les méthodes de la fumaison de denrées alimentaires.

    »

    Article 9

    Afin d'éviter toute erreur lors de l'emploi des agents conservateurs autorisés et d'augmenter encore de la sorte la protection de la santé de la population, le Comité économique et social propose de modifier le paragraphe 1 b) comme suit:

    1 b) «le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent en annexe, ainsi que leur concentration.»

    Article 10

    Le Comité économique et social estime la rédaction du paragraphe 2 susceptible de donner lieu à confusion. Il accorde, de ce fait, sa préférence au texte ci-après:

    «La présente directive ne s'applique pas aux agents conservateurs et denrées alimentaires destinés à l'exportation hors de la Communauté européenne.»

    Concernant l'annexe

    Le Comité économique et social demande en premier lieu à la Commission de bien vouloir réviser la traduction des différentes désignations des agents conservateurs figurant sur la liste.

    Le Comité économique et social attire ensuite l'attention sur le résultat, figurant aux pages 21 et suivantes du rapport de la section spécialisée pour l'agriculture, d'une comparaison entre la situation actuelle dans les États membres, le Royaume-Uni et les États-Unis dans le domaine des agents conservateurs et les propositions de la Commission, ainsi que sur les explications technologiques et l'observation relatives au contenu de l'annexe de la proposition de directive.

    Il estime toutefois nécessaire, à cet égard, de rappeler la restriction qu'il a formulée au point d) des considérations générales du présent avis. A la lumière de ces réserves, il convient que les recommandations figurant aux pages 21 et suivantes du rapport ne soient pas considérées comme partie intégrante du présent avis.

    Comme il appert de la partie II, 6, dudit rapport, la section spécialisée ne disposait ni du temps nécessaire, ni des moyens adéquats pour formuler un avis détaillé et scientifiquement justifié sur la teneur de l'annexe. En outre, les données complémentaires nécessaires concernant les conditions d'emploi des agents conservateurs et des autres produits d'addition évoqués dans le présent avis en I b) et c) font défaut.

    Ainsi délibéré à Bruxelles, le 2 juillet 1963.

    Le président

    du

    Comité économique et social

    Emile ROCHE

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