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Document 22022D2582

    Décision NO 2/2022 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part du 30 novembre 2022 en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur régissant le règlement des différends [2022/2582]

    PUB/2022/1653

    JO L 335 du 29.12.2022, p. 103–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2582/oj

    29.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 335/103


    DÉCISION NO 2/2022 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LE GHANA, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART

    du 30 novembre 2022

    en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur régissant le règlement des différends [2022/2582]

    LE COMITÉ APE,

    vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 28 juillet 2016, et notamment son article 59,

    considérant que l’article 59, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les procédures de règlement des différends sont régies par le règlement intérieur, qui doit être adopté par le comité APE dans les trois mois suivant sa création, et que l’article 64, paragraphe 2, de l’accord indique que le code de conduite est annexé au présent règlement intérieur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur régissant le règlement des différends tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision est adopté.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.


    (1)  JO L 287 du 21.10.2016, p. 3.


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    A.   DÉFINITIONS

    1.

    Au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) de l’accord et aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

    a)

    «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

    b)

    «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial;

    c)

    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre du groupe spécial ou l’assiste dans ses fonctions;

    d)

    «partie requérante»: toute partie qui demande la constitution d’un groupe spécial en application de l’article 49 (Engagement de la procédure d’arbitrage) de l’accord;

    e)

    «jour»: un jour civil;

    f)

    «groupe spécial»: un groupe spécial constitué en vertu de l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord;

    g)

    «membre du groupe spécial» ou «arbitre»: un membre d’un groupe spécial;

    h)

    «partie adverse»: la partie présumée enfreindre les dispositions concernées;

    i)

    «représentant d’une partie»: un employé ou toute personne nommée par un ministère, un organisme d’État ou toute autre entité publique d’une partie qui représente cette dernière aux fins d’un différend relevant de l’accord.

    B.   NOTIFICATIONS

    2.

    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:

    a)

    du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux parties;

    b)

    d’une partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l’autre partie; et

    c)

    d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial, s’il y a lieu.

    3.

    Toute notification visée à la règle 2 est effectuée par courrier électronique ou, s’il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée reçue le jour même de son envoi.

    4.

    Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au directeur général du ministère du commerce et de l’industrie du Ghana.

    5.

    Les erreurs mineures d’écriture figurant dans un avis, une demande, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

    6.

    Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document tombe un jour non ouvrable des institutions de l’Union européenne ou du gouvernement du Ghana, le délai prévu pour la remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

    C.   NOMINATION DES MEMBRES DU GROUPE SPÉCIAL

    7.

    Si, conformément à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 3, de l’accord, un membre du groupe spécial est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité APE de la partie requérante informe sans délai le coprésident de la partie adverse de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident du comité APE de la partie requérante, ou son représentant, est invité à procéder au tirage au sort conformément à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage), paragraphes 3 et 4, de l’accord. Le coprésident du comité APE de la partie requérante peut déléguer cette sélection par tirage au sort du membre du groupe spécial.

    8.

    Le coprésident du comité APE de la partie requérante sélectionne par tirage au sort le membre du groupe spécial ou le président, dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, si l’une des sous-listes visées à l’article 64 (Liste d’arbitres), paragraphe 1:

    a)

    n’est pas établie, parmi les personnes qui ont été formellement proposées par l’une des parties ou par les deux parties en vue de l’établissement de cette sous-liste particulière; ou

    b)

    ne contient plus au moins cinq personnes, parmi celles qui figurent encore sur cette sous-liste particulière.

    Le coprésident du comité APE de la partie requérante peut déléguer cette sélection par tirage au sort du membre du groupe spécial.

    9.

    Le coprésident du comité APE de la partie requérante informe par écrit chaque personne sélectionnée pour faire office de membre du groupe spécial de sa nomination. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa nomination. Aux fins de la détermination de la date de constitution du groupe spécial au titre de l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 5, de l’accord, la date à laquelle les membres du groupe spécial sont sélectionnés est considérée comme étant la date à laquelle le dernier des trois membres sélectionnés a notifié qu’il acceptait sa nomination.

    D.   MANDAT

    10.

    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:

    «examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord invoquées par les parties, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial, formuler des conclusions sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions de l’accord énoncées à l’article 46 (Champ d’application) et remettre un rapport conformément à l’article 51 (Rapport intérimaire du groupe spécial) et à l’article 52 (Décision du groupe spécial d’arbitrage)».

    11.

    Si les parties conviennent d’un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai fixé à la règle 10.

    E.   FONCTIONS DU GROUPE SPÉCIAL

    12.

    Le groupe spécial:

    a)

    procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et de l’applicabilité des dispositions concernées ainsi que de la conformité avec lesdites dispositions;

    b)

    expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions; et

    c)

    devrait consulter régulièrement les parties et s’efforcer de les aider à parvenir à une solution convenue d’un commun accord.

    13.

    Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.

    F.   RÉUNION D’ORGANISATION

    14.

    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties ou le groupe spécial jugent appropriées, en ce compris:

    a)

    la rémunération des membres du groupe spécial et les frais à leur rembourser, à moins qu’un accord n’ait été conclu préalablement. La rémunération est conforme aux normes de l’OMC;

    b)

    la rémunération à verser aux assistants, à moins qu’un accord n’ait été conclu préalablement. Le montant total de la rémunération d’un ou des assistants de chaque membre du groupe spécial ne dépasse pas 50 % de la rémunération de ce membre;

    c)

    le calendrier de la procédure; et

    d)

    des procédures ad hoc pour protéger les informations confidentielles.

    15.

    Les membres du groupe spécial et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

    G.   COMMUNICATIONS ÉCRITES

    16.

    La partie requérante remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie adverse remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.

    H.   FONCTIONNEMENT DU GROUPE SPÉCIAL

    17.

    Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

    18.

    Sauf dispositions contraires au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) de l’accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

    19.

    Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial, mais ce dernier peut permettre à leurs assistants d’être présents aux délibérations.

    20.

    La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.

    21.

    Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) de l’accord, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

    22.

    Lorsque le groupe spécial juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) de l’accord, ou d’apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il consulte préalablement les parties puis les informe, par écrit, des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.

    I.   REMPLACEMENT

    23.

    Lorsqu’une partie considère qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite applicable aux membres du groupe spécial et aux médiateurs (annexe du présent règlement intérieur) et qu’il convient de le remplacer pour cette raison, cette partie le notifie à l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par le membre du groupe spécial des exigences dudit code de conduite.

    24.

    Les parties se consultent dans un délai de 15 jours à compter de la notification visée à la règle 23. Elles informent le membre du groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre du groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord.

    25.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le membre du groupe spécial, autre que le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

    Si le président du groupe spécial juge que le membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite applicable aux membres du groupe spécial et aux médiateurs, un nouveau membre du groupe spécial est sélectionné conformément à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord.

    26.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l’un des membres figurant encore sur la sous-liste des présidents établie au titre de l’article 64 (Liste d’arbitres) de l’accord. Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité APE de la partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne sélectionnée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est définitive.

    Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite applicable aux membres du groupe spécial et aux médiateurs, un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord.

    27.

    Le délai prévu pour la communication du rapport ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.

    J.   SUSPENSION ET CLÔTURE

    28.

    Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties ou à la fin de cette période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie requérante adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial à l’expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement des différends est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.

    K.   AUDIENCES

    29.

    Sur la base du calendrier fixé conformément à la règle 14, et après avoir consulté les parties et les autres membres du groupe spécial, le président du groupe spécial informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci doit se tenir à huis clos.

    30.

    Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est le Ghana, et à Accra lorsque la partie requérante est l’Union européenne. La partie adverse prend en charge les frais liés à l’administration logistique de l’audience.

    31.

    Le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

    32.

    Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l’audience.

    33.

    Sauf convention contraire des parties, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

    a)

    les représentants des parties;

    b)

    les conseillers;

    c)

    les assistants et le personnel administratif;

    d)

    les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et

    e)

    les experts, selon une décision du groupe spécial à cet effet conformément à l’article 60 (Information générale et technique) de l’accord.

    34.

    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

    35.

    Le groupe spécial conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la partie requérante et la partie adverse disposent de temps d’argumentation et de réfutation identiques:

    Argumentation

    a)

    argumentation de la partie requérante;

    b)

    argumentation de la partie adverse.

    Réfutation

    a)

    réponse de la partie requérante;

    b)

    réplique de la partie adverse.

    36.

    Le groupe spécial peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment durant l’audience.

    37.

    Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

    38.

    Dans un délai de 10 jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

    L.   QUESTIONS ÉCRITES

    39.

    Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question adressée à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

    40.

    Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur les réponses de l’autre partie dans les cinq jours suivant la transmission de cette copie.

    41.

    À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander aux parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties apportent une réponse prompte et complète à cette demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.

    M.   CONFIDENTIALITÉ

    42.

    Chaque partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l’autre partie et que cette dernière a désigné comme confidentielle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une version dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

    43.

    Aucune disposition du présent règlement intérieur n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations désignées comme confidentielles par l’autre partie.

    44.

    Le groupe spécial fait en sorte que les parties concernées de la session se déroulent à huis clos lorsque les communications et argumentations d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci se tiennent à huis clos.

    N.   CONTACTS EX PARTE

    45.

    Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

    46.

    Un membre du groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres membres du groupe spécial.

    O.   COMMUNICATIONS À TITRE D’AMICUS CURIAE

    47.

    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:

    a)

    soit reçue par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial;

    b)

    soit concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages, annexes comprises, tapées en double interligne;

    c)

    soit directement pertinente au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;

    d)

    contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

    e)

    précise la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et

    f)

    soit rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément aux règles 54 et 55 du présent règlement intérieur.

    48.

    Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de 10 jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial.

    49.

    Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications reçues en application de la règle 47. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, s’il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application de la règle 48.

    P.   CAS URGENTS

    50.

    Dans les cas urgents visés à l’article 52 (Décision du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, de l’accord, le groupe spécial, après avoir consulté les parties, adapte, s’il y a lieu, les délais fixés dans le présent règlement intérieur, à l’exception des délais visés à la règle 10. Le groupe spécial notifie ces adaptations aux parties.

    51.

    Si une partie en fait la demande, le groupe spécial décide, dans les 10 jours suivant sa constitution, si l’affaire concerne une question urgente.

    Q.   FRAIS

    52.

    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure du groupe spécial.

    53.

    Sans préjudice de la règle 30, les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres du groupe spécial et de leurs assistants.

    R.   TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

    54.

    Pendant la concertation prévue à l’article 47 (Concertation) de l’accord ou la médiation prévue à l’article 48 (Médiation) de l’accord, et au plus tard lors de la réunion prévue à la règle 14, du présent règlement intérieur, les parties s’efforcent de convenir d’une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

    55.

    Si les parties ne parviennent pas à convenir d’une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Chaque partie fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l’une des langues de travail de l’OMC. La partie adverse prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

    56.

    Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l’une des langues de travail de l’OMC.

    57.

    Toute partie peut présenter des observations sur l’exactitude de la traduction de tout document rédigé conformément au présent règlement intérieur.

    58.

    Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais de traduction d’une décision sont supportés à parts égales par les parties.

    S.   AUTRES PROCÉDURES

    59.

    Les délais fixés dans le présent règlement intérieur sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l’adoption d’un rapport ou d’une décision par le groupe spécial dans le cadre des procédures prévues à l’article 54 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), à l’article 55 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), à l’article 56 (Remèdes temporaires en cas de non-conformité) et à l’article 57 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption des mesures appropriées) de l’accord.


    ANNEXE

    CODE DE CONDUITE

    I.   DÉFINITIONS

    1.

    Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

    a)

    «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;

    b)

    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

    c)

    «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des membres du groupe spécial visée à l’article 64 (Liste d’arbitres) de l’accord et qui est susceptible d’être sélectionnée comme membre du groupe spécial en vertu de l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord;

    d)

    «médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l’article 48 (Médiation) de l’accord;

    e)

    «membre du groupe spécial» ou «arbitre»: un membre d’un groupe spécial.

    II.   PRINCIPES DIRECTEURS

    2.

    Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre du groupe spécial:

    a)

    prend connaissance du présent code de conduite;

    b)

    est indépendant et impartial;

    c)

    évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

    d)

    évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

    e)

    observe des règles de conduite rigoureuses; et

    f)

    ne se laisse pas influencer par son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    3.

    Un membre du groupe spécial ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

    4.

    Un membre du groupe spécial n’use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre du groupe spécial s’abstient de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

    5.

    Un membre du groupe spécial veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

    6.

    Un membre du groupe spécial s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

    III.   OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

    7.

    Avant d’accepter sa nomination en tant que membre du groupe spécial au titre de l’article 50 (Constitution d’un groupe spécial d’arbitrage) de l’accord, le candidat auquel il est demandé de faire office de membre du groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d’intérêts d’ordre financier ou professionnel ou liés à son emploi ou à sa famille.

    8.

    L’obligation de déclaration au titre du paragraphe 7 est permanente et exige de tout membre du groupe spécial qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure.

    9.

    Le candidat ou le membre du groupe spécial communique au comité APE, aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

    IV.   FONCTIONS DES MEMBRES DU GROUPE SPÉCIAL

    10.

    Après avoir accepté sa nomination, le membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter, et s’acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.

    11.

    Le membre du groupe spécial n’examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

    12.

    Le membre du groupe spécial prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations incombant aux membres du groupe spécial en vertu des parties II, III, IV et VI du présent code de conduite et qu’ils s’y conforment.

    V.   OBLIGATIONS DES ANCIENS MEMBRES DU GROUPE SPÉCIAL

    13.

    Chaque ancien membre du groupe spécial s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.

    14.

    Chaque ancien membre du groupe spécial respecte les obligations énoncées dans la partie VI du présent code de conduite.

    VI.   CONFIDENTIALITÉ

    15.

    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Le membre du groupe spécial ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser de telles informations à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

    16.

    Le membre du groupe spécial s’abstient de divulguer tout ou partie d’une décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) de l’accord.

    17.

    Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ni l’opinion d’aucun membre du groupe spécial ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans le cadre de cette procédure.

    VII.   FRAIS

    18.

    Chaque membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

    VIII.   MÉDIATEURS

    19.

    Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.


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