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Document 22020A1231(04)

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF AUX UTILISATIONS SÛRES ET PACIFIQUES DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Cette version a été remplacée ab initio par 22021A0430(04).

JO L 445 du 31.12.2020, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Related Council decision

31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 445/5


ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF AUX UTILISATIONS SÛRES ET PACIFIQUES DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE


Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommé le «Royaume-Uni», et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), ci-après dénommée la «Communauté», ci-après dénommés conjointement les «Parties» et individuellement la «Partie»,

CONSIDÉRANT que, le 24 janvier 2020, le Royaume-Uni, l’Union européenne (l’«Union») et la Communauté ont conclu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’«accord de retrait») et que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union sur cette base à 23h00 GMT et 00h00 HEC le 31 janvier 2020;

CONSIDÉRANT que le titre IX de l’accord de retrait régit les questions de séparation liées à l’Euratom;

NOTANT que l’Union et le Royaume-Uni sont convenus de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à la suite du retrait du Royaume-Uni;

RECONNAISSANT le degré d’intégration entre la Communauté et le Royaume-Uni dans le domaine nucléaire;

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni, la Communauté et ses États membres ont atteint un niveau avancé comparable en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire que permettent leurs législations et réglementations respectives en matière de garanties nucléaires et de sécurité nucléaire, de santé publique, de sûreté nucléaire, de protection contre les rayonnements, de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, et de protection de l’environnement;

PRENANT ACTE de l’engagement du Royaume-Uni à développer et à déployer l’énergie nucléaire dans le cadre de son bouquet énergétique diversifié et bas carbone;

DÉSIREUX de conclure des arrangements de coopération à long terme dans le domaine des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire d’une manière prévisible et pratique, qui tiennent compte des besoins de leurs programmes respectifs en matière d’énergie nucléaire et qui facilitent les échanges, la recherche et le développement ainsi que d’autres activités de coopération entre le Royaume-Uni et la Communauté;

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni et la Communauté bénéficient de leur coopération en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques;

RÉAFFIRMANT l’engagement des Parties à faire en sorte que le développement et l’utilisation sur le plan international de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques contribuent à la réalisation de l’objectif de non-prolifération des armes nucléaires;

RÉAFFIRMANT le soutien du Royaume-Uni, de la Communauté et de ses États membres en faveur des objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (l’«AIEA») et du système de garanties de l’AIEA, ainsi que leur volonté de collaborer pour assurer son efficacité constante;

OBSERVANT que le Royaume-Uni et tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968 et entré en vigueur de manière générale le 5 mars 1970 (le «TNP»),

RÉAFFIRMANT le soutien des Parties aux objectifs du TNP et leur volonté de promouvoir une adhésion universelle au TNP;

RAPPELANT l’engagement résolu du Royaume-Uni, de la Communauté et de ses États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, et notamment du renforcement et de l’application efficace des garanties et régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels s’inscrit la coopération entre le Royaume-Uni et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni, en tant qu’État doté d’armes nucléaires partie au TNP, a volontairement conclu l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que le protocole additionnel audit accord, tous deux signés à Vienne le 7 juin 2018 (ci-après collectivement dénommés l’«accord de garanties Royaume-Uni-AIEA»);

NOTANT que les garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (le «traité Euratom») et aux accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’AIEA;

RAPPELANT l’engagement résolu du Royaume-Uni, de la Communauté et de ses États membres en faveur d’une utilisation sûre des matières nucléaires, en tant que parties à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980 et entrée en vigueur de manière générale le 8 février 1987, ainsi qu’à l’amendement à ladite convention signé à Vienne le 8 juillet 2005 et entré en vigueur de manière générale le 8 mai 2016 (ci-après collectivement la «CPPMN modifiée»);

NOTANT que le Royaume-Uni et tous les États membres de la Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires;

NOTANT que les engagements contractés par le Royaume-Uni et par chacun des États membres de la Communauté dans le cadre du groupe des fournisseurs nucléaires doivent être pris en considération;

RECONNAISSANT que le présent accord est sans préjudice de l’accord de collaboration entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas en matière de développement et d’exploitation du procédé de centrifugation gazeuse pour la production d’uranium enrichi, signé à Almelo le 4 mars 1970, et de l’accord de collaboration entre les gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume des Pays-Bas, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française en matière de technologie de centrifugation, signé à Cardiff le 12 juillet 2005.

RÉAFFIRMANT le soutien du Royaume-Uni, de la Communauté et de ses États membres aux conventions internationales portant sur la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, la notification rapide d’un accident nucléaire et l’assistance en cas d’urgence;

RÉAFFIRMANT l’engagement des Parties en faveur de l’utilisation sûre des matières et installations nucléaires et de la protection des personnes et de l’environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants; l’importance pour la communauté internationale qu’il soit fait en sorte que l’utilisation de l’énergie nucléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement rationnelle; et l’importance de la coopération bilatérale et multilatérale pour établir des arrangements efficaces en matière de sûreté nucléaire et pour renforcer ces arrangements;

RECONNAISSANT le principe de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et le rôle moteur joué par les deux Parties dans ce domaine, y compris la promotion de normes élevées dans le monde entier, et reconnaissant l’importance pour chaque partie de maintenir un niveau élevé de sûreté nucléaire;

CONSIDÉRANT l’importance de la recherche scientifique et technologique dans le domaine de la fission et de la fusion nucléaires, pour les applications tant énergétiques que non énergétiques, pour les Parties, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine;

RÉAFFIRMANT qu’en signant l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (1), la Communauté s’est engagée à participer à la construction du projet ITER (ci-après dénommé «ITER») et à son exploitation future; la contribution communautaire est gérée par l’intermédiaire de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après dénommée «Fusion for Energy») établie par la décision 2007/198/Euratom du Conseil (2);

CONSIDÉRANT que les modalités et conditions spécifiques de la participation du Royaume-Uni au projet ITER ou à d’autres activités par l’intermédiaire de Fusion for Energy, et de la participation du Royaume-Uni en tant que pays associé au programme communautaire de recherche et de formation, y compris la contribution financière, sont déterminées séparément;

RECONNAISSANT le principe fondamental de la libre circulation des marchandises, des produits et des capitaux ainsi que la liberté d’emploi des spécialistes au sein du marché intérieur commun nucléaire de la Communauté;

RECONNAISSANT que le présent accord devrait être conforme aux obligations internationales qui incombent à l’Union et au Royaume-Uni au titre des accords de l’Organisation mondiale du commerce;

RÉAFFIRMANT l’attachement du Royaume-Uni et des États membres de la Communauté à leurs accords bilatéraux sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectif

1.   L’objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopération entre les Parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sur la base de l’avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque Partie.

2.   La coopération prévue par le présent accord est menée exclusivement à des fins pacifiques.

3.   Les articles relevant du présent accord sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne peuvent être utilisés ni pour la fabrication d’armes nucléaires ou de tout autre dispositif explosif nucléaire, ni à des fins de recherche ou de développement concernant des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire, ou à des fins militaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorité compétente»:

i)

pour le Royaume-Uni, le ministère des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle et le Bureau de la régulation nucléaire;

ii)

pour la Communauté, la Commission européenne;

ou toute autre instance que la Partie concernée peut désigner à tout moment par écrit à l’autre Partie;

b)

«équipements»: les articles énumérés aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires (GFN);

c)

«directives relatives aux transferts d’articles nucléaires»: les directives établies par le document INFCIRC/254/Part 1 de l’AIEA avec ses modifications éventuelles, et telles que mises en œuvre par les Parties sauf accord contraire après consultation du comité mixte;

d)

«propriété intellectuelle»: la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979, qui peut inclure d’autres objets convenus d’un commun accord par les Parties;

e)

«comité mixte»: le comité institué en vertu de l’article 19 [Comité mixte];

f)

«matières non nucléaires»: les matières non nucléaires au sens de l’annexe B des directives du GFN;

g)

«annexe B des directives du GFN»: l’annexe B des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires;

h)

«matière nucléaire»: toute «matière brute» ou «produit fissile spécial» au sens de l’article XX du statut de l’AIEA établi au Siège de l’Organisation des Nations unies le 23 octobre 1956 et entré en vigueur le 29 juillet 1957 (le «statut de l’AIEA»). Toute décision du conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du statut de l’AIEA qui modifie la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que si les deux Parties en conviennent après consultation du comité mixte;

i)

«fins pacifiques»: l’utilisation de matières nucléaires, y compris les matières nucléaires obtenues par un ou plusieurs procédés, de matières non nucléaires, d’équipements et de technologies dans des domaines tels que la production d’électricité et de chaleur, la médecine, l’agriculture et l’industrie, à l’exclusion de la fabrication, de la recherche et du développement d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs, ainsi que de toutes fins militaires; par fins militaires, on n’entend pas l’alimentation en électricité d’une base militaire à partir d’un réseau civil ou la production de radio-isotopes destinés à des fins médicales dans un hôpital militaire;

j)

«personne»: toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les législations et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des Parties, à l’exception des Parties au présent accord elles-mêmes;

k)

«technologies»: les technologies au sens l’annexe A des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires;

l)

«période de transition»: la période de transition au sens de l’accord de retrait; et

m)

«accord de commerce et de coopération»: l’accord relatif au commerce et à la coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et

sauf disposition contraire, les références faites dans le présent accord à des articles s’entendent comme faites aux articles du présent accord.

Article 3

Portée de la coopération nucléaire

1.   La coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire envisagée entre les Parties en vertu du présent accord peut porter sur:

a)

la facilitation des échanges et de la coopération commerciale;

b)

la fourniture de matières nucléaires, de matières non nucléaires et d’équipements;

c)

le transfert de technologies, y compris la fourniture d’informations pertinentes au regard du présent article;

d)

l’obtention d’équipements et de dispositifs;

e)

l’accès aux équipements et aux installations et leur utilisation;

f)

la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris le stockage géologique;

g)

la sécurité nucléaire et la protection contre les rayonnements, y compris la préparation aux situations d’urgence et le contrôle des taux de radioactivité dans l’environnement;

h)

les garanties nucléaires et la protection physique;

i)

l’utilisation de radio-isotopes et de rayonnements dans l’agriculture, l’industrie, la médecine et la recherche; notamment dans le but de réduire au maximum les risques de pénurie de radio-isotopes à usage médical et de soutenir le développement de technologies et traitements innovants faisant appel aux radio-isotopes, dans l’intérêt de la santé publique;

j)

l’exploration géologique et géophysique, le développement, la production, le traitement et l’utilisation des ressources en uranium;

k)

les aspects réglementaires des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

l)

la recherche et le développement; et

m)

d’autres domaines en rapport avec l’objet du présent accord, convenus par écrit d’un commun accord par les Parties, après consultation du comité mixte.

2.   Dans les domaines spécifiques mentionnés au paragraphe 1, la coopération peut être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’arrangements conclus entre une entité juridique établie au Royaume-Uni et une entité juridique établie dans la Communauté, dès lors que l’autorité compétente concernée a informé l’autre autorité compétente que cette entité était dûment autorisée à mettre en œuvre une telle coopération. Tout arrangement de ce type comporte des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, si de tels droits existent ou sont conférés.

Article 4

Formes de la coopération nucléaire

La coopération décrite à l’article 3 [Portée de la coopération nucléaire] peut prendre, sans s’y limiter, les formes suivantes:

a)

un transfert de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologies;

b)

l’échange d’informations dans des domaines d’intérêt mutuel, tels que les garanties nucléaires, la sûreté nucléaire, les taux de radioactivité dans l’environnement et l’approvisionnement en radio-isotopes;

c)

la facilitation des échanges, des visites et de la formation du personnel et des experts, y compris la formation professionnelle et avancée destinée au personnel administratif, scientifique et technique;

d)

l’organisation de conférences et de séminaires;

e)

l’échange d’informations, de soutien et de services scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne les activités de recherche et de développement;

f)

l’organisation de projets conjoints et la participation à ces projets, ainsi que la création d’entreprises communes et de groupes de travail ou études bilatéraux pertinents;

g)

la facilitation de la coopération commerciale relative au cycle du combustible nucléaire, telle que la prestation de services liés au cycle du combustible nucléaire et notamment la conversion de l’uranium et l’enrichissement isotopique; et

h)

d’autres formes de coopération convenues par écrit d’un commun accord par les Parties, après consultation du comité mixte.

Article 5

Articles relevant du présent accord

1.   Le présent accord s’applique aux articles mentionnés au paragraphe 2, sauf:

a)

si les Parties en conviennent autrement d’un commun accord par écrit; ou

b)

si une exception visée au paragraphe 4 s’applique.

2.   Les articles visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les équipements ou les technologies qui sont transférés entre les Parties ou entre des personnes dépendant des Parties, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers; ces matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies relèvent du présent accord dès leur entrée sur le territoire de la Partie destinataire, pour autant que la Partie expéditrice ait notifié par écrit à la Partie destinataire le transfert, que la Partie destinataire ait confirmé par écrit que ces articles relèvent ou relèveront du présent titre et que le destinataire proposé, s’il ne s’agit pas de la Partie destinataire, est une personne autorisée selon les règles applicables sur le territoire de la Partie destinataire;

b)

les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements utilisés ou produits par l’intermédiaire d’articles relevant du présent accord, ou désignés comme tels dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs];

c)

les matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies désignés, conformément aux procédures établies dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs], comme relevant du présent accord après l’entrée en vigueur du présent accord; et

d)

tout autre article convenu d’un commun accord par les Parties, après consultation du comité mixte.

3.   Les articles relevant du présent accord visés au paragraphe 1 restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce qu’il soit déterminé, conformément aux procédures prévues par les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs]:

a)

que les articles ont été transférés hors de la juridiction de la Partie destinataire, conformément aux dispositions applicables du présent accord;

b)

que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties visées à l’article 6, paragraphe 1 [Garanties] ou sont devenues pratiquement irrécupérables; afin de déterminer à quel moment les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties, les deux Parties acceptent une décision prise par l’AIEA conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l’accord de garanties pertinent auquel l’AIEA est partie;

c)

que les matières non nucléaires et les équipements ne sont plus utilisables à des fins nucléaires;

d)

que les articles ne sont plus soumis au présent accord selon les critères définis dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs]; ou

e)

sauf si les Parties en conviennent autrement d’un commun accord par écrit, après consultation du comité mixte.

4.   Les technologies sont soumises au présent accord pour tous les États membres de la Communauté, à l’exception des États membres désignés par la Communauté dans une notification écrite adressée au Royaume-Uni lors de l’entrée en vigueur du présent accord, ces États membres ayant manifesté leur volonté de ne pas inscrire les technologies dans le cadre du présent accord. Cette démarche est sans préjudice du droit communautaire, notamment des règles concernant le marché commun nucléaire. Tout État membre ayant fait l’objet d’une notification au titre du présent paragraphe assiste l’autorité compétente de la Communauté pour l’exécution des obligations découlant du présent accord en ce qui concerne les transferts et retransferts de technologies. Après consultation du comité mixte, la notification visée au présent paragraphe peut être retirée, par écrit et à tout moment, à l’égard de tout État membre concerné, cet État membre ayant exprimé sa volonté à cet effet. Les modalités pratiques de mise en œuvre de la présente disposition sont définies dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs].

Article 6

Garanties

1.   Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux conditions suivantes:

a)

dans la Communauté, aux contrôles de sécurité prévus par le traité Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties ci-dessous, tels que révisés et remplacés, le cas échéant, ainsi qu’aux dispositions du TNP:

i)

l’accord entre les États membres de la Communauté non dotés d’armes nucléaires, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, signé le 5 avril 1973 à Bruxelles et entré en vigueur le 21 février 1977 (doc. INFCIRC/193 de l’AIEA), et l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, signé en juillet 1978 et entré en vigueur le 12 septembre 1981 (doc. INFCIRC/290 de l’AIEA); et

ii)

les protocoles additionnels publiés dans les documents INFCIRC/193/Add.8 et INFCIRC/290/Add.1 de l’AIEA, signés le 22 septembre 1998 à Vienne et entrés en vigueur le 30 avril 2004 sur la base du document INFCIRC/540 (corrigé) de l’AIEA (système de garanties renforcé, partie II);

b)

au Royaume-Uni:

i)

au système national de garanties mis en œuvre par l’autorité nationale compétente; et

ii)

aux garanties de l’AIEA en vertu de l’accord de garanties entre le Royaume-Uni et l’AIEA.

2.   Si l’application de l’un des accords avec l’AIEA visés au paragraphe 1 est suspendue temporairement ou définitivement pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou au Royaume-Uni, la Partie concernée conclut sans délai avec l’AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties pertinents visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 ou, si cela n’est pas possible,

a)

la Communauté, de son côté, applique des garanties fondées sur le système de garanties d’Euratom, qui assure une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés au point a) du paragraphe 1, tandis que le Royaume-Uni, de son côté, applique des garanties qui assurent une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par l’accords de garanties visé au point b) du paragraphe 1;

b)

ou, si cela n’est pas possible, les Parties concluent des arrangements en vue de l’application de garanties assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1.

3.   Les deux Parties conviennent de mettre en œuvre, au sein de leur juridiction respective, un système solide et efficace de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires qui garantisse que les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont pas détournées de leurs utilisations pacifiques. La surveillance, y compris les inspections dans les installations détenant des matières nucléaires relevant du présent accord, est effectuée de manière à ce que les autorités compétentes puissent tirer des conclusions indépendantes et, si nécessaire, exiger des mesures correctives appropriées et surveiller lesdites mesures.

Article 7

Protection physique

1.   Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des niveaux satisfaisant au moins aux critères définis à l’annexe C des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires. Lorsqu’ils appliquent des mesures de protection physique, le Royaume-Uni, la Communauté, la Commission européenne et les États membres de la Communauté se réfèrent non seulement à l’annexe C des directives susmentionnées, mais également à leurs obligations découlant de la CPPMN, y compris à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des Parties, ainsi qu’aux recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/Rev.5 de l’AIEA (recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires), y compris à toute révision, sauf si les Parties en conviennent autrement d’un commun accord, après consultation du comité mixte.

2.   Les transports de matières nucléaires sont soumis aux dispositions de la CPPMN modifiée et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des Parties, ainsi qu’au règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (collection «Normes de sûreté» de l’AIEA, no TS-R-1), y compris à toute révision sauf si les Parties en conviennent autrement d’un commun accord, après consultation du comité mixte.

Article 8

Sûreté nucléaire

1.   La Communauté et le Royaume-Uni sont parties à la convention sur la sûreté nucléaire, adoptée le 17 juin 1994 à Vienne et entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (doc. INFCIRC/449 de l’AIEA), à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée le 5 septembre 1997 à Vienne et entrée en vigueur le 18 juin 2001 (doc. INFCIRC/546 de l’AIEA), à la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne et entrée en vigueur le 26 février 1987 (doc. INFCIRC/336 de l’AIEA), et à la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne et entrée en vigueur le 27 octobre 1986 (doc. INFCIRC/335 de l’AIEA). Toute modification de l’une des conventions susmentionnées s’applique au présent accord, sauf si une Partie notifie par écrit à l’autre Partie qu’elle n’accepte pas cette modification. La Communauté, ses États membres et le Royaume-Uni ont approuvé la déclaration de Vienne sur la sûreté nucléaire adoptée le 9 février 2015 (doc. INFCIRC/872 de l’AIEA).

2.   Les Parties affirment l’importance de la coopération internationale en vue d’arrangements efficaces relatifs à la sûreté nucléaire, constatent le rôle moteur que les deux Parties jouent dans ce domaine et collaborent pour améliorer sans cesse les normes et conventions internationales en matière de sûreté nucléaire ainsi que leur application.

3.   Reconnaissant le principe de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et le droit de chaque Partie de mettre en œuvre des normes de sûreté nucléaire, et dans la mesure où cela n’est pas en contradiction avec l’évolution des normes internationales de sûreté nucléaire juridiquement contraignantes, chaque Partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection en deçà de ceux prévus par les normes de protection, et assurés par le contrôle du respect de celles-ci, qui sont communs aux Parties à la fin de la période de transition en ce qui concerne la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements, la gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible usé, le déclassement, le transfert sûr de matières nucléaires ainsi que la préparation et l’intervention en cas de situation d’urgence.

4.   Les Parties poursuivent leur coopération, maintiennent des contacts réguliers et continuent de partager des informations pertinentes, notamment les résultats d’études internationales évaluées par les pairs, sur les questions relatives à la sûreté nucléaire, à la protection contre les rayonnements, à la préparation et à l’intervention en cas de situation d’urgence, et à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

5.   Les Parties poursuivent leur coopération dans les domaines couverts par:

a)

les systèmes établis de la Communauté relatifs au contrôle et à l’échange d’informations concernant les taux de radioactivité dans l’environnement, notamment:

i)

le système européen d’échange d’informations en cas d’urgence radiologique (ECURIE); et

ii)

la plate-forme d’échange de données radiologiques de l’Union européenne (EURDEP);

b)

des groupes consultatifs d’experts établis dans le domaine de la sûreté nucléaire, dont le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire; et

c)

tout autre système ou groupe de la Communauté approuvé par les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes.

La Communauté peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, inviter le Royaume-Uni à participer, en tant que pays tiers, à ces systèmes et groupes.

Article 9

Transferts, retransferts et facilitation des échanges

1.   Tout transfert de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologies dans le cadre des activités de coopération au titre du présent accord respecte les engagements internationaux pertinents de la Communauté, des États membres de la Communauté et du Royaume-Uni en matière d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire figurant aux articles 6 [Garanties] et 7 [Protection physique], ainsi que les engagements pris par les différents États membres de la Communauté et par le Royaume-Uni au sein du groupe des fournisseurs nucléaires, tels que définis dans les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires.

2.   Les Parties facilitent les échanges d’articles relevant du présent accord, entre elles ou entre des personnes établies sur les territoires respectifs des Parties, dans l’intérêt mutuel des producteurs, du secteur du cycle du combustible nucléaire, des distributeurs et des consommateurs.

3.   Dans toute la mesure du possible, les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l’obtention de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologies par l’une ou l’autre Partie ou par des personnes établies dans la Communauté ou sous la juridiction du Royaume-Uni.

4.   La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de l’application, à la satisfaction des deux Parties, du système de de garanties et de contrôle créé par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du système de garanties et de contrôle établi par le Royaume-Uni.

5.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour mettre en péril l’intégrité et le bon fonctionnement du marché commun nucléaire de la Communauté, ni en particulier pour entraver la libre circulation des biens et des services au sein de ce marché ou pour faire obstacle à la politique commune d’approvisionnement nucléaire de la Communauté.

6.   Les transferts de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologies et les prestations de services pertinentes sont exécutés selon des conditions commerciales équitables. L’application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux législations et aux réglementations du Royaume-Uni.

7.   Tous les retransferts de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologies relevant du présent accord hors de la juridiction des Parties sont effectués uniquement dans le cadre des engagements pris par les différents États membres de la Communauté et le Royaume-Uni au sein du groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de tous les articles relevant du présent accord sont soumis aux dispositions des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires.

8.   Les notifications écrites concernant les transferts d’articles relevant du présent accord et les retransferts de matières non nucléaires, d’équipements et de technologies relevant du présent accord sont échangées conformément aux procédures prévues dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs].

9.   Les matières non nucléaires, les équipements et les technologies relevant du présent accord ne sont pas transférés hors du territoire placé sous la juridiction de la Partie destinataire sans le consentement préalable écrit de la Partie expéditrice, sauf en application du paragraphe 11 du présent article. La présente disposition est sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4 [Articles relevant du présent accord].

10.   Lorsque les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires exigent le consentement de la Partie expéditrice, les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont pas transférées hors du territoire placé sous la juridiction de la Partie destinataire sans le consentement préalable écrit de la Partie expéditrice, sauf en application du paragraphe 11.

11.   Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent des listes de pays vers lesquels l’autre Partie est autorisée à retransférer des matières nucléaires, des matières non nucléaires, des équipements et des technologies dans les conditions prévues aux paragraphes 9 et 10 du présent article. Chaque Partie notifie à l’autre Partie toute modification apportée à sa liste de pays, conformément aux procédures définies dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs].

12.   Lorsque le Royaume-Uni ou un État membre de la Communauté transfère des technologies soumises au présent accord vers un État membre qui relève de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 4 [Articles relevant du présent accord], les paragraphes 7 et 9 du présent article s’appliquent. Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent paragraphe sont définies dans le cadre des arrangements administratifs mis en place en vertu l’article 15 [Arrangements administratifs].

Article 10

Enrichissement

Une Partie obtient le consentement écrit de l’autre Partie avant l’enrichissement en isotope uranium -235 à 20 % ou plus de toute matière nucléaire visée par le présent accord. Ce consentement, le cas échéant, doit préciser les conditions dans lesquelles l’uranium enrichi à 20 % ou plus peut être utilisé. Des dispositions ultérieures utiles à l’exécution de la présente disposition peuvent être prévues dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs].

Article 11

Retraitement

Chaque Partie consent à ce que l’autre Partie procède au retraitement du combustible nucléaire contenant des matières nucléaires relevant du présent accord, pour autant que ce retraitement s’effectue conformément aux conditions exposées à l’annexe [Retraitement].

Article 12

Coopération en matière de recherche et de développement nucléaires

1.   Lorsque les Parties ont des intérêts communs et dans la mesure où ceux-ci font l’objet de leurs programmes et activités de recherche et de développement, les Parties mènent une coopération entre elles et entre leurs agences en matière de recherche et de développement sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, liées ou non à la production d’électricité, y compris le développement de l’énergie de fusion. Les Parties ou leurs agences, selon les cas, peuvent autoriser des chercheurs et des organisations de tous les secteurs de la recherche, y compris des universités, des laboratoires et des acteurs du secteur privé, à prendre part à cette coopération. Les Parties s’efforcent, conformément à leurs législations et réglementations respectives, de faciliter cette coopération entre les personnes dans ce domaine.

2.   Dans le cadre du présent article, la coopération inclut notamment:

a)

la participation du Royaume-Uni, en tant que pays tiers, aux programmes et aux activités de recherche et de formation de la Communauté; et

b)

la participation du Royaume-Uni à Fusion for Energy,

conformément aux conditions énoncées dans l’accord de commerce et de coopération.

3.   Dans la mesure nécessaire, les Parties ou leurs autorités compétentes peuvent conclure des arrangements distincts de mise en œuvre, précisant le champ d’application, les modalités et les conditions spécifiques de la coopération relevant du présent article.

4.   Les arrangements de mise en œuvre mis en place en vertu du paragraphe 3 peuvent notamment porter sur les dispositions financières, la répartition des responsabilités de gestion et de fonctionnement opérationnel, les modalités de diffusion et de partage des informations, ainsi que la propriété intellectuelle.

Article 13

Échange d’informations et d’expertise technique

1.   Les Parties encouragent et facilitent l’échange adéquat et proportionné, entre elles et entre leurs autorités compétentes, d’informations et d’expertise technique sur les questions relevant du présent accord.

2.   Les Parties peuvent mettre les informations qu’elles détiennent sur les questions relevant du présent accord à la disposition l’une de l’autre, de leurs autorités compétentes et de personnes établies dans la Communauté ou sous la juridiction du Royaume-Uni.

3.   Les informations communiquées par des tiers à des conditions qui en empêchent la communication ultérieure sont exclues du champ d’application du présent titre.

4.   Les informations considérées par la Partie expéditrice comme présentant une valeur commerciale ne sont communiquées qu’aux conditions fixées par ladite Partie.

5.   Les Parties encouragent et facilitent les échanges d’informations sur les questions relevant du présent accord entre, d’une part, les personnes sous la juridiction du Royaume-Uni et, d’autre part, les personnes établies dans la Communauté.

6.   Les informations détenues par ces personnes ne sont communiquées qu’avec le consentement de ces personnes et aux conditions qu’elles fixent.

7.   Les Parties prennent toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent accord.

Article 14

Propriété intellectuelle

1.   Les Parties veillent à la protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle créée et des technologies transférées dans le cadre de la coopération relevant du présent accord, conformément aux accords et arrangements internationaux pertinents ainsi qu’aux législations et aux réglementations en vigueur au Royaume-Uni et dans l’Union, la Communauté ou leurs États membres.

2.   Le présent accord n’a pas vocation à transférer une quelconque propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle créée dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord est attribuée au cas par cas dans tout accord, arrangement ou contrat spécifique associé au présent accord.

Article 15

Arrangements administratifs

1.   Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives, mettent en place des arrangements administratifs pour la mise en œuvre effective du présent accord. Ces arrangements précisent les procédures nécessaires pour que les autorités compétentes puissent assurer la mise en œuvre et l’administration du présent accord.

2.   Les arrangements administratifs mis en place en vertu du présent article peuvent être modifiés comme convenu par écrit d’un commun accord par les autorités compétentes.

3.   Les arrangements administratifs peuvent prévoir l’échange de listes d’inventaire relatives aux articles relevant du présent accord.

4.   Les arrangements administratifs peuvent définir les mécanismes de consultation entre les autorités compétentes.

5.   La comptabilité des matières nucléaires et des matières non nucléaires relevant du présent accord repose sur la fongibilité ainsi que sur les principes de proportionnalité et d’équivalence de ces matières comme il est prévu dans les arrangements administratifs mis en place en vertu du présent article.

Article 16

Mise en œuvre

1.   Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter toute entrave, tout retard et toute ingérence indue dans les activités nucléaires menées au Royaume-Uni et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.

2.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, de l’une ou l’autre Partie ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire de l’une ou l’autre Partie ou des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d’articles soumis ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur les territoires relevant de la juridiction de chacune des Parties, soit entre le Royaume-Uni et la Communauté.

Article 17

Droit applicable

1.   La coopération prévue par le présent accord est conforme aux législations et aux réglementations en vigueur au Royaume-Uni et dans l’Union et la Communauté, ainsi qu’aux accords internationaux signés par les Parties, sans préjudice de l’article 18 [Accords existants]. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

2.   Chaque Partie doit, vis-à-vis de l’autre Partie, faire en sorte que les dispositions du présent accord soient acceptées et respectées, en ce qui concerne le Royaume-Uni, par toutes les personnes relevant de sa juridiction autorisées en vertu du présent accord, et, en ce qui concerne la Communauté, par toutes les personnes établies dans la Communauté autorisées en vertu du présent accord.

Article 18

Accords existants

1.   Les dispositions de tous accords bilatéraux de coopération nucléaire civile en vigueur entre le Royaume-Uni et des États membres de la Communauté sont considérées comme complémentaires des dispositions du présent accord, qui se substituent, sur les points pertinents, aux dispositions desdits accords.

2.   Le présent accord ne constitue pas un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération.

3.   Le présent accord s’applique sans préjudice de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d’une part, et l’Union et l’Euratom, d’autre part.

Article 19

Comité mixte

1.   Un comité mixte est institué par les Parties.

2.   La composition du comité mixte et les procédures concernant celui-ci sont prévues dans les arrangements administratifs mis en place en vertu de l’article 15 [Arrangements administratifs].

3.   Le comité mixte se réunit régulièrement, et à la demande de l’autorité compétente de l’une ou l’autre Partie, pour superviser la mise en œuvre du présent accord.

4.   Les fonctions du comité mixte comprennent, sans toutefois s’y limiter, les tâches suivantes:

a)

échanger des informations, examiner les meilleures pratiques, partager les expériences en matière de mise en œuvre;

b)

créer et coordonner des groupes de travail agissant dans le cadre du présent accord;

c)

recenser et examiner les questions techniques, et consulter à leur sujet;

d)

adopter des recommandations de décisions conjointes devant être prises par les Parties lorsque le présent accord le prévoit, y compris pour les décisions conjointes visant à modifier le présent accord;

e)

faire office de forum de consultation, y compris en ce qui concerne le règlement des différends;

f)

coordonner l’action en vue de la coopération dans le domaine des utilisations de l’énergie nucléaire non liées à la production d’électricité, notamment dans le but de réduire au maximum les risques de pénurie de radio-isotopes à usage médical et de soutenir le développement de technologies et traitements innovants faisant appel aux radio-isotopes, dans l’intérêt de la santé publique; et

g)

faire office de forum technique pour toute autre question relative au présent accord.

Article 20

Consultation

À la demande de l’une ou l’autre Partie, les représentants des Parties se réunissent, s’il y a lieu, pour se consulter dans le cadre du comité mixte sur toute question posée par l’application du présent accord, pour en superviser le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s’ajoutant à celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un échange de correspondance.

Article 21

Règlement des différends

1.   Les Parties entament rapidement, au sein du comité mixte, des discussions sur tout différend entre elles concernant l’application, l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, en vue de régler ce différend par voie de négociation. Ces discussions ou négociations peuvent prendre la forme d’un échange de correspondance.

2.   Tout différend de ce type qui n’est pas réglé par voie de négociation et de consultation obligatoire dans le cadre du comité mixte est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n’est ressortissant d’aucune des Parties, qui fait office de président.

3.   Si, dans un délai de 30 jours à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre, l’autre Partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d’en nommer un pour la Partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la désignation ou de la nomination d’arbitres pour les deux Parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une ou l’autre Partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre.

4.   La majorité des membres du tribunal d’arbitrage constitue le quorum et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est établie par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour les deux Parties et sont exécutées par ces dernières. Les honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice. Toute décision ou sentence arbitrale est exécutée dans le respect de l’ensemble de la législation applicable des Parties et du droit international.

Article 22

Cessation de la coopération en cas de manquement grave

1.   Dans le cas où:

a)

l’une des Parties ou tout État membre de la Communauté manque gravement à l’une quelconque des obligations matérielles découlant des articles 1 [Objectif], 5 [Articles relevant du présent accord], 6 [Garanties], 7 [Protection physique], 9 [Transferts, retransferts et facilitation des échanges], 10 [Enrichissement], 11 [Retraitement] ou 15 [Arrangements administratifs], ou à toute autre obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, convenue par écrit d’un commun accord par les Parties, après consultation du comité mixte; ou

b)

en particulier, lorsqu’un État membre de la Communauté non doté d’armes nucléaires fait exploser un dispositif explosif nucléaire, ou qu’un État membre de la Communauté doté d’armes nucléaires ou le Royaume-Uni fait exploser un dispositif explosif nucléaire utilisant un quelconque article relevant du présent accord,

l’autre Partie peut, moyennant une notification écrite, suspendre temporairement ou définitivement, en totalité ou en partie, la coopération prévue par le présent accord. Dans cette notification, la Partie précise les mesures qu’elle considère constitutives d’un manquement grave aux obligations découlant du présent accord, énumère les dispositions qu’elle entend suspendre temporairement ou définitivement et indique la date de début de la suspension temporaire ou définitive.

2.   Avant que l’une ou l’autre Partie n’agisse à cet effet, les Parties se consultent dans le cadre du comité mixte afin de parvenir à un règlement à l’amiable comprenant une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives ou autres et, le cas échéant, sur la teneur des mesures à prendre et le délai dans lequel elles doivent être adoptées.

3.   Toute suspension temporaire ou définitive en application du paragraphe 1 n’intervient qu’en cas de défaut de mise en œuvre des mesures correctives ou autres arrêtées dans le délai convenu par le comité mixte ou, si aucune solution à l’amiable n’a pu être trouvée, elle n’intervient qu’à l’issue d’un délai raisonnable mais sans tarder.

4.   Une suspension prend fin lorsque la Partie ayant procédé à la suspension a acquis la conviction que l’autre Partie honore ses obligations découlant du présent accord, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d’une décision d’un tribunal d’arbitrage.

5.   En cas de suspension temporaire ou définitive du présent accord, la Partie expéditrice a le droit d’exiger que les articles relevant du présent accord lui soient restitués.

Article 23

Modifications

1.   Les Parties peuvent se consulter, à la demande de l’une d’elles, dans le cadre du comité mixte, sur des modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale dans le domaine nucléaire.

2.   Le présent accord peut être modifié si les Parties en décident ainsi.

3.   Toute modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties, par un échange de notes diplomatiques entre les Parties ou par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, selon le cas, par lesquelles elles s’informent de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur.

4.   L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément au présent article.

Article 24

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se sont toutes deux notifié l’exécution de leurs procédures et obligations internes respectives nécessaires pour exprimer leur consentement à être liées.

2.   Le présent accord est valable pour une période initiale de 30 ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de dix ans, sauf notification par un échange de notes diplomatiques de l’une des Parties à l’autre Partie de son intention de dénoncer le présent accord, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la période initiale de 30 ans ou d’une de ces périodes supplémentaires.

3.   Nonobstant la suspension temporaire ou définitive ou l’expiration du présent accord ou de toute coopération prévue par le présent accord, pour quelque raison que ce soit, les obligations découlant des articles 1 [Objectif], 5 [Articles relevant du présent accord], 6 [Garanties], 7 [Protection physique], 9 [Transferts, retransferts et facilitation des échanges], 10 [Enrichissement], 11 [Retraitement], 13 [Échange d’informations et d’expertise technique], 14 [Propriété intellectuelle], 15 [Arrangements administratifs], 16 [Mise en œuvre], 17 [Droit applicable], 18 [Accords existants], 20 [Consultation], 21 [Règlement des différends] et 22 [Cessation de la coopération en cas de manquement grave] restent en vigueur tant que des articles relevant des dispositions des articles précités demeurent sur le territoire de l’autre Partie ou restent placés sous sa juridiction ou son contrôle, où que ce soit, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé par les Parties, conformément aux dispositions de l’article 5 [Articles relevant du présent accord], que ces matières nucléaires relevant du présent accord ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties.

Article 25

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Les Parties authentifient, au plus tard le 30 avril 2021, les versions linguistiques autres que la version anglaise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques.

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(1)  JO UE L 358 du 16.12.2006, p. 62.

(2)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO UE L 90 du 30.3.2007, p. 58).


ANNEXE - RETRAITEMENT

Article 1

Les matières nucléaires relevant du présent accord sont retraitées moyennant les conditions suivantes:

a)

le retraitement est effectué en vue de l’utilisation des ressources énergétiques ou de la gestion des matières contenues dans le combustible usé, conformément au programme du cycle du combustible nucléaire convenu par les deux Parties par consultation entre les autorités compétentes;

b)

une description de tout programme relatif au cycle du combustible nucléaire en projet, comprenant en particulier une description détaillée du cadre politique, législatif et réglementaire pertinent du point de vue du retraitement ainsi que du stockage, de l’utilisation et du transport du plutonium, doit être fournie par l’autorité compétente de la Partie envisageant de telles activités;

c)

le plutonium récupéré est stocké et utilisé conformément au programme du cycle du combustible nucléaire mentionné au point a); et

d)

le retraitement et l’utilisation du plutonium récupéré à des fins pacifiques non explosives, y compris la recherche, non compris dans le programme du cycle du combustible nucléaire mentionné au point a), ne sont entrepris qu’aux conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations au titre de l’article 2.

Article 2

Des consultations ont lieu au sein du comité mixte dans un délai de 40 jours à compter de la réception d’une demande de l’une ou l’autre Partie:

a)

pour passer en revue l’application des dispositions de la présente annexe;

b)

pour examiner les modifications du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l’article 1;

c)

pour examiner les améliorations des garanties internationales et des autres techniques de contrôle, y compris la mise en place de mécanismes internationaux nouveaux et généralement admis relatifs au retraitement et au plutonium; ou

d)

pour examiner les propositions de retraitement, d’utilisation, de stockage et de transport du plutonium récupéré à d’autres fins pacifiques non explosives, y compris la recherche.


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