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Document 22016X1011(01)
Notice concerning the provisional application of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part
Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
JO L 274 du 11.10.2016, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/1 |
Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
L'Union européenne et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d'Afrique du Sud et le Royaume du Swaziland ont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (1), conformément à l'article 113 dudit accord. En conséquence, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du 10 octobre 2016 entre l'Union européenne et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d'Afrique du Sud et le Royaume du Swaziland. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/1623 du Conseil (2) relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 12, paragraphe 4, n'est pas appliqué à titre provisoire. Le 10 octobre 2016, en ce qui concerne les produits originaires du Botswana, de Namibie et du Swaziland, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1076 du Conseil (3), le protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» se substituera aux dispositions énoncées à l'annexe II dudit règlement.
(1) JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.
(2) JO L 250 du 16.9.2016, p. 1.
(3) JO L 185 du 8.7.2016, p. 1.