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Document 22014D0428

2014/428/UE: Décision n ° 1/2014 du Conseil des Ministres ACP-UE du 20 juin 2014 concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

JO L 196 du 3.7.2014, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/428/oj

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/40


DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

du 20 juin 2014

concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

(2014/428/UE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-CE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement.

(2)

Des engagements internationaux en faveur de l'efficacité de l'aide ont été pris par les parties à l'accord de partenariat ACP-CE à Busan, à Accra et au sein du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris en 2010.

(3)

Les règles de nationalité et d'origine pourraient être encore améliorées conformément aux engagements internationaux susmentionnés.

(4)

La clarification et la simplification des dispositions de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE pourraient améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 19 c, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément à l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), et à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les États ACP sont exécutés conformément à la législation applicable en matière environnementale et aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.»

2)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toute personne physique qui est ressortissante d'un État ou pays suivant ou toute personne morale effectivement établie dans:

a)

un État ACP, un État membre de la Communauté européenne, un État bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion de la Communauté européenne, un État membre de l'Espace économique européen et les pays et territoires d'outre-mer concernés par la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (4);

b)

les pays et territoires en développement, tels qu'ils figurent sur la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD de l'OCDE, qui ne sont pas membres du G-20, sans préjudice du statut de la République d'Afrique du Sud, tel que régi par le protocole no 3;

c)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi par la Commission, en accord avec les pays ACP.

L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux entités de la Communauté et de pays éligibles au titre du présent article;

d)

un État membre de l'OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé (PMA) ou dans un pays pauvre lourdement endetté, tel que figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du CAD/OCDE.

(4)  JO L 344 du 19.12.2013, p. 1.»"

3)

À l'article 20, le paragraphe 1a est supprimé.

4)

À l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'ensemble des fournitures et matériaux acquis au titre d'une passation de marchés, ou conformément à une convention de subvention, financée par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont originaires d'un pays éligible, tel que défini dans le présent article.

Ils peuvent néanmoins être originaires de n'importe quel État lorsque le montant de ces fournitures et matériaux devant être acquis est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle, établie en vertu de l'article 19 c, paragraphe 1.

Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière, et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournisseurs et aux matériaux.»

6)

À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

7)

À l'article 20, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée avec un partenaire ou un autre donateur, ou mise en œuvre par un fonds fiduciaire institué par la Commission, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit partenaire ou de l'autre donateur ou en vertu des règles établies dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire.

Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'entités à qui les tâches d'exécution budgétaires ont été confiées, qui sont des États membres ou leurs agences, la Banque européenne d'investissement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales ou leurs agences, les personnes physiques et morales qui sont éligibles en vertu des règles dudit organisme agréé, telles qu'elles ont été définies dans les conventions conclues avec l'organisme de cofinancement ou de mise en œuvre, sont également éligibles. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

8)

À l'article 20, les nouveaux paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée en vertu d'un autre instrument financier de l'Union européenne, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu de l'un de ces instruments. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

9.   L'éligibilité telle qu'elle est définie dans le présent article peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les objectifs de l'action et, au besoin, pour sa mise en œuvre effective.»

9)

À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisés à participer aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions financées par la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ou les fournitures et matériaux d'origine non éligibles peuvent être jugés éligibles, sur demande justifiée des États ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP:

a)

pour les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ou

b)

pour les cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations.»

10)

À l'article 26, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % lors de l'évaluation financière;».

11)

À l'article 26, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas des marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 300 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP, soit à titre individuel, soit en consortium avec des partenaires européens, bénéficient d'une préférence de 15 % lors de l'évaluation financière;».

12)

À l'article 26, le paragraphe 1, point c), est remplacé par ce qui suit:

«c)

en ce qui concerne les contrats de services autres que les contrats-cadres de la Commission européenne, lorque les offres techniques sont évaluées, la préférence est accordée aux offres soumises par des personnes morales ou physiques des États ACP, soit à titre individuel, soit en consortium.»

13)

À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lorsque deux offres de contrats de travaux, de fournitures ou de services sont reconnues équivalentes, la préférence est donnée:

a)

à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP; ou

b)

si une telle offre fait défaut:

i)

à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP;

ii)

à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP; ou

iii)

à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Nairobi, le 20 juin 2014.

Par le Conseil des ministres ACP-UE

La présidence

A. OMARI KIGODA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.


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