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Document 22014D0036

2014/36/UE: Décision de la Commission Mixte UE/Mauritanie du 5 novembre 2013 concernant des mesures d’application du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie

JO L 21 du 24.1.2014, pp. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 21 du 24.1.2014, pp. 7–11 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/36(1)/oj

24.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/14


DÉCISION DE LA COMMISSION MIXTE UE/MAURITANIE

du 5 novembre 2013

concernant des mesures d’application du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie

(2014/36/UE)

LA COMMISSION MIXTE UE/MAURITANIE,

vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) («l’accord de partenariat de pêche»), et en particulier son article 10, paragraphe 1,

vu le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (2) («le protocole»), et en particulier son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La commission mixte UE/Mauritanie prévue à l’article 10 de l’accord de partenariat de pêche s’est réunie, les 17 et 18 septembre 2013, à Nouakchott, pour adopter des mesures d’application impliquant une révision de certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre du protocole.

(2)

Ces mesures ont été inscrites au procès-verbal de ladite commission mixte.

(3)

Il convient de traduire ces mesures inscrites au procès-verbal sous la forme d’une décision de la commission mixte

(4)

Il est nécessaire de prévoir l’applicabilité retroactive de ces mesures à compter du 22 septembre 2013 afin que leurs effets bénéficient aux parties dans les plus brefs délais et conformément à la circulaire no 2758/MPEM/GCM du 22 septembre 2013 émise par le ministère des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie.

(5)

Il convient dès lors d’approuver lesdites mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conditions techniques de la catégorie 1 – navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe – relatives à la zone de pêche, aux captures accessoires de céphalopodes et au niveau des redevances sont révisées conformément à la fiche technique figurant à l’annexe 1 de la présente décision.

Article 2

Les conditions techniques de la catégorie 7 – chalutiers congélateurs de pêche pélagique – relatives à la zone de pêche sont révisées conformément à la fiche technique figurant à l’annexe 2 de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 22 septembre 2013.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.

Pour l’Union européenne

Commission européenne Le chef d’unité accords bilatéraux et contrôle des pêches de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche

Roberto CESARI

Pour la Mauritanie

Le conseiller technique du ministre des pêches

Cheikh BAYA


(1)   JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.

(2)   JO L 361 du 31.12.2012, p. 43.


ANNEXE 1

CATÉGORIE 1 – NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS, À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

CATÉGORIE DE PÊCHE 1

NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS, À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

1.   Zone de pêche

La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:

a)

au nord du parallèle 19°19′12″N, ligne joignant les points suivants:

20°46′30″N

17°03′30″W

20°40′00″N

17°08′30″W

20°10′12″N

17°16′12″W

19°35′24″N

16°51′00″W

19°19′12″N

16°45′36″W

19°19′12″N

16°41′24″W

b)

au sud du parallèle 19°19′12″N jusqu’au parallèle 17°50′00″N, à 9 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer;

c)

au sud du parallèle 17°50′00″N, à 6 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engins autorisés

Chalut de fond à la crevette, y compris gréé avec une chaîne crevettière et tout autre dispositif sélectif.

La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d’une unique longueur de chaîne présentant des maillons d’un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet.

L’utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la commission mixte, sur la base d’une évaluation scientifique, technique et économique conjointe.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

Les tabliers de protection sont autorisés.

3.   Maillage minimal autorisé

50  mm

4.   Tailles minimales

Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax.

Crevettes profondes:

crevette rose ou Gamba (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Crevettes côtières:

crevette blanche ou Langostino (Penaeus notialis) et crevette grise (Penaeus kerathurus) 200 ind/kg

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

5.   Captures accessoires

Autorisées

Interdites

15 % poissons, dont 2 % de redevance en nature

 

10 % crabes

langoustes

8 % céphalopodes

 

La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   Possibilités de pêche/Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

5 000

5 000

Redevance

400 EUR/t

400 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l’issue de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 1 000  EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l’octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 36.

7.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre-novembre.

Toute modification de la période de repos biologique, après avis scientifique, est notifiée sans tarder à l’Union européenne.

8.   Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du protocole.


ANNEXE 2

CATÉGORIE 7 – CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

CATÉGORIE DE PÊCHE 7

CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1.   Zone de pêche

La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:

a)

au nord du parallèle 19°00′00″N: ligne joignant les points suivants:

20°46′30″N

17°03′00″W

20°36′00″N

17°11′00″W

20°36′00″N

17°30′00″W

20°21′50″N

17°30′00″ W

20°10′00″N

17°35′00″W

20°00′00″N

17°30′00″W

19°45′00″N

17°05′00″W

19°00′00″N

16°34′50″W

19°00′00″N

16°39′50″W

b)

au sud du parallèle 19°00′00″N et jusqu’au parallèle 17°05′00″N, à 20 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer;

c)

au sud du parallèle 17°05′00″N et jusqu’au parallèle 16°04′00″N, à 13 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engins autorisés

Chalut pélagique:

Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit, et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

3.   Maillage minimal autorisé

40  mm

4.   Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4).

La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

5.   Captures accessoires

Autorisées

Interdites

3 % du total de l’espèce ou groupe d’espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif).

Crustacés ou céphalopodes, à l’exception du calmar.

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l’appendice 4.

6.   Possibilités de pêche/Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

300 000

300 000

Redevance

123 EUR/t

123 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l’issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 5 000  EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l’octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à dix-neuf.

7.   Repos biologique

Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la commission mixte sur la base de l’avis scientifique du CSC.

8.   Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du protocole.

Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l’appendice 5.

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 8 peuvent être utilisées, pour un maximum de deux licences par mois.


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