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Document 22014A0712(01)

Accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

JO L 205 du 12.7.2014, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/451/oj

Related Council decision

12.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


TRADUCTION

ACCORD DE PARTICIPATION

entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «UE» ou «Union»),

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (1),

la lettre datée du 6 novembre 2013 du chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, proposant d'apporter une contribution à l'EUBAM Libya,

la décision EUBAM LIBYA/2/2014 du Comité politique et de sécurité (2) du 14 janvier 2014 relative à l'acceptation de la contribution de la Confédération suisse à la mission de l'Union européenne en Libye,

la décision EUBAM LIBYA/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 14 janvier 2014 établissant le comité des contributeurs pour la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (3),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à la mission

1.   La Confédération suisse souscrit à la décision 2013/233/PESC du Conseil, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'EUBAM Libya, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités d'application se révélant nécessaires.

2.   La contribution de la Confédération suisse à l'EUBAM Libya est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union.

3.   La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'EUBAM Libya exécute sa mission en conformité avec:

la décision 2013/233/PESC du Conseil et les modifications ultérieures,

le plan de mission,

les mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché par la Confédération suisse auprès de la mission exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'EUBAM Libya.

5.   La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de mission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de toute modification apportée à sa participation à l'opération.

Article 2

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel détaché par la Confédération suisse auprès de l'EUBAM Libya est régi par l'accord entre l'Union européenne et la Libye sur le statut de l'EUBAM Libya en Libye.

2.   Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUBAM Libya relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation à l'EUBAM Libya en Libye, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, à l'encontre de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

4.   Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités l'une à l'encontre de l'autre, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie/utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

5.   La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'EUBAM Libya, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union s'engage à veiller à ce que les États membres de l'UE fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à l'EUBAM Libya, et le fassent lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

L'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (4), conclu à Bruxelles le 28 avril 2008, s'applique dans le cadre de l'EUBAM Libya.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUBAM Libya reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d'opération civile de l'Union.

3.   Le commandant d'opération civile est responsable de l'EUBAM Libya et en exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique.

4.   Le chef de mission est responsable de l'EUBAM Libya et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'EUBAM Libya et en assure la gestion quotidienne.

6.   La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE qui y participent.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l'EUBAM Libya. S'il y a lieu, les mesures disciplinaires sont du ressort des autorités nationales suisses.

8.   La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'EUBAM Libya. Le PCN rend compte au chef de mission sur les questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

9.   L'Union prend la décision de mettre fin à la mission après consultation de la Confédération suisse, si ce pays apporte encore une contribution à l'EUBAM Libya à la date à laquelle la mission prend fin.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'EUBAM Libya, sans préjudice du paragraphe 3.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission, s'il est disponible, visé à l'article 2, paragraphe 1.

3.   L'Union exempte la Confédération suisse de toute contribution financière aux coûts communs de l'EUBAM Libya.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Les autorités appropriées de l'Union et les autorités appropriées de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission.

4.   Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification.

Fait à Bruxelles, le quatre juillet deux mille quatorze, en langue anglaise et en deux exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la Confédération suisse


(1)  JO L 138 du 24.5.2013, p. 15.

(2)  JO L 14 du 18.1.2014, p. 15.

(3)  JO L 14 du 18.1.2014, p. 13.

(4)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 58.


Déclaration des États membres de l'UE

«Les États membres de l'UE qui appliquent la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'EUBAM Libya, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:

a été causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUBAM Libya, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'UE originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»


Déclaration de la Confédération suisse

«La Confédération suisse, qui applique la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'EUBAM Libya en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par la mission de l'UE, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:

a été causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUBAM Libya, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la mission de l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'UE utilisant ces biens.»


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