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Document 22014A0617(01)
Agreement between the European Union and the State of Israel on the participation of the State of Israel in the Union programme ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’
Accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël concernant la participation de l'État d'Israël au programme de l'Union intitulé «Programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020)»
Accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël concernant la participation de l'État d'Israël au programme de l'Union intitulé «Programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020)»
JO L 177 du 17.6.2014, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/617/oj
17.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/1 |
ACCORD
entre l'Union européenne et l'État d'Israël concernant la participation de l'État d'Israël au programme de l'Union intitulé «Programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020)»
LA COMMISSION EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Commission», au nom de l'Union européenne,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après dénommé «Israël»,
d'autre part, ci-après dénommés les «parties»,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole (1) à l'accord euro-méditerranéen (2) établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'État d'Israël aux programmes communautaires, ci-après dénommé le «protocole», pose les principes généraux de la participation d'Israël aux programmes de l'Union en laissant à la Commission et aux autorités compétentes israéliennes le soin de déterminer les modalités et les conditions précises, y compris les contributions financières, de cette participation à chaque programme particulier. |
(2) |
Le programme «Horizon 2020» a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
«Horizon 2020» devrait contribuer à l'achèvement de l'Espace européen de la recherche. |
(4) |
En application de l'article 7 du règlement (UE) no 1291/2013, les modalités et conditions précises de participation d'un pays associé à «Horizon 2020», y compris la contribution financière du pays établie sur la base de son produit intérieur brut, sont définies par un accord international entre l'Union et le pays associé, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d'application
Israël participe au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé le «programme») conformément aux conditions posées dans le protocole et selon les modalités et conditions établies dans le présent accord.
Article 2
Modalités et conditions de la participation au programme
1. Israël participe aux activités du programme conformément aux objectifs, critères et procédures définis dans le règlement (UE) no 1291/2013, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris les actes délégués et toute autre règle ultérieure, la décision 2013/743/UE du Conseil (5) et toute autre règle concernant la réalisation du programme.
Le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), s'applique à la participation des entités juridiques israéliennes aux communautés de la connaissance et de l'innovation.
Si l'Union arrête des dispositions relatives à l'application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Israël est autorisé à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées en vue d'établir ces structures juridiques.
2. Les entités israéliennes éligibles participent aux actions directes du Centre commun de recherche et aux actions indirectes menées au titre du programme dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne.
3. En ce qui concerne les entités israéliennes éligibles, les modalités et conditions applicables à l'évaluation des propositions ainsi qu'à la conclusion des conventions de subvention et à la notification des décisions d'octroi de subvention sont les mêmes que celles applicables aux conventions et décisions d'octroi de subvention en faveur d'entités de recherche dans l'Union.
4. L'une des langues officielles de l'Union, en l'occurrence l'anglais, est utilisée pour les procédures relatives aux demandes, conventions de subvention et rapports, ainsi que pour d'autres aspects juridiques et administratifs du programme.
5. Des représentants d'Israël sont autorisés à prendre part, en qualité d'observateurs, aux comités chargés de contrôler les mesures, prises dans le cadre du programme, auxquelles Israël contribue financièrement et pour les points de l'ordre du jour concernant des mesures auxquelles Israël participe.
Ces comités siègent sans les représentants d'Israël au moment du vote. Israël est tenu informé des résultats.
La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.
6. Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.
7. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts israéliens pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2013/743/UE établissant le programme spécifique d'exécution d'«Horizon 2020», ou à d'autres réunions liées à la réalisation du programme, sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants des États membres de l'Union européenne.
Article 3
Contribution financière
Pour participer au programme, Israël verse chaque année une contribution financière au budget général de l'Union européenne conformément à l'annexe I du présent accord.
La contribution financière d'Israël pour sa participation au programme et la réalisation de celui-ci s'ajoute au montant affecté chaque année, dans le budget général de l'Union européenne, aux crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières résultant de différentes formes de mesures nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement du programme.
Article 4
Rapports et évaluation
Les règles régissant les rapports et les évaluations, en ce qui concerne la participation d'Israël au programme, sont fixées à l'annexe II du présent accord.
Article 5
Comité mixte UE-Israël
1. Il est institué un comité mixte UE-Israël composé de représentants de la Commission européenne et d'Israël.
2. Les fonctions du comité consistent notamment à:
a) |
assurer, évaluer et examiner la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
assurer et faciliter la fourniture, en temps utile et sans interruption, d'informations concernant le déroulement des activités au titre du programme «Horizon 2020». |
3. Les travaux du comité sont complémentaires des travaux menés par les organismes chargés du dialogue et de la coopération au niveau bilatéral, établis par le Conseil d'association UE-Israël, et conformes aux objectifs de ces travaux.
4. Le comité se réunit à la demande de l'une des parties. Il mène ses travaux de façon continue par l'échange de documents, l'envoi de messages électroniques et l'utilisation d'autres moyens de communication. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6
Dispositions finales
1. Conformément à la politique de l'Union européenne, le présent accord ne s'applique pas aux zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. Cette position ne saurait être interprétée comme entamant l'opposition de principe d'Israël à ce sujet. Par conséquent, les parties conviennent que l'application du présent accord est sans préjudice du statut de ces zones.
2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. La participation d'Israël au programme suivant de recherche pluriannuel de l'Union, si Israël en fait la demande, peut faire l'objet d'un nouvel accord à convenir entre les parties.
3. Les parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment pendant la durée du programme, en notifiant par écrit leur intention de mettre fin à leur participation au programme.
Nonobstant la phrase précédente, si le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'État d'Israël aux programmes communautaires cesse de s'appliquer, le présent accord cesse de s'appliquer à la même date sans qu'il soit nécessaire de le notifier par écrit à l'avance.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessous, l'accord cesse d'être applicable au terme d'un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire.
L'expiration et/ou la dénonciation et/ou la cessation de l'application du présent accord n'ont pas d'effet sur:
a) |
les projets ou activités en cours; |
b) |
l'exécution des dispositions contractuelles applicables aux projets et activités visés au paragraphe 4, point a), ci-dessus. |
5. Si le présent accord est dénoncé ou cesse de s'appliquer:
a) |
Israël paye, pour l'année au cours de laquelle l'accord cesse de s'appliquer, une contribution financière au prorata de sa participation au programme, en mois, durant l'année en question. Aux fins du calcul de cette contribution, le mois entamé au moment de la réception de la notification, en application du premier alinéa du paragraphe 3, ou lorsque l'accord cesse de s'appliquer, en application du second alinéa du paragraphe 3, est comptabilisé comme un mois entier; |
b) |
l'Union rembourse à Israël la part de sa contribution, déjà versée au budget général de l'Union européenne, qui ne sera pas dépensée en raison de la dénonciation et/ou de la cessation d'application du présent accord. |
6. Les annexes font partie intégrante du présent accord.
7. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. Dans ce cas, les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.
Fait à Jérusalem le 8 juin de l'an deux mille quatorze, qui correspond au 10e jour du mois de Sivan de l'an cinq mille sept cent soixante-quatorze dans le calendrier hébraïque, en deux exemplaires en anglais et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour le gouvernement d'Israël
Yaakov PERRY
Pour la Commission,
au nom de l'Union européenne
Lars FAABORG-ANDERSEN
(1) JO L 129 du 17.5.2008, p. 40.
(2) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.
(3) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(4) Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
(5) Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
(6) Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).
ANNEXE I
RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'ISRAËL AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION «HORIZON 2020» (2014-2020)
I. Calcul de la contribution financière d'Israël
1. |
La contribution financière d'Israël au programme est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l'Union européenne pour les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement du programme. |
2. |
Le facteur de proportionnalité déterminant la contribution d'Israël est obtenu par calcul du rapport entre le produit intérieur brut d'Israël, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. Ce calcul est effectué sur la base des dernières statistiques fournies, pour la même année, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et disponibles au moment de la publication du projet de budget de l'Union européenne. |
3. |
La Commission communique à Israël, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l'année précédant chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:
Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Israël, dans l'état des dépenses correspondant à la participation d'Israël, les montants définitifs visés au premier tiret. |
4. |
Dans la quatrième année suivant la date d'applicabilité du présent accord, les parties réexaminent le facteur de proportionnalité déterminant la contribution d'Israël, en fonction des données relatives à la participation d'entités juridiques israéliennes à des actions indirectes et directes menées au titre du programme au cours de la période 2014-2016. |
II. Paiement de la contribution financière d'Israël
1. |
La Commission lance, au plus tard en janvier et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution en vertu du présent accord. Ces appels de fonds prévoient, respectivement, le paiement des six douzièmes de la contribution d'Israël au plus tard 90 jours après la réception des appels de fonds. Toutefois, les six douzièmes à payer au plus tard 90 jours après réception de l'appel lancé en janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du projet de budget: la régularisation de la somme payée a lieu lors du paiement des six douzièmes au plus tard 90 jours après réception de l'appel de fonds lancé au plus tard en juin. La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les 30 jours qui suivent son entrée en vigueur. Si cet appel est lancé après le 15 juin, il prévoit le paiement des douze douzièmes de la contribution d'Israël dans les 90 jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget. |
2. |
Les contributions d'Israël sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par Israël sont crédités aux programmes de l'Union en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé le «règlement financier» applicable au budget général de l'Union européenne, s'applique à la gestion des crédits. |
3. |
Israël s'acquitte de sa contribution en vertu du présent accord selon l'échéancier indiqué au point 1. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par Israël d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, à la date d'échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage. Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre gravement la réalisation et la gestion du programme, la Commission suspend la participation d'Israël au programme pour l'exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'envoi à Israël d'une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à l'Union en vertu des conventions de subvention et/ou contrats déjà conclus concernant l'exécution d'actions indirectes sélectionnées. |
4. |
Au plus tard le 30 juin de l'année suivant un exercice financier, l'état des crédits du programme correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information à Israël, dans le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission. |
5. |
Lors de la clôture des comptes de chaque exercice, effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation d'Israël. Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Elle a lieu au moment du second paiement pour l'exercice suivant et en juillet 2021 pour le dernier exercice. D'autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'en juillet 2023. |
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE II
CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS ISRAÉLIENS AUX PROGRAMMES COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD
I. Communication directe
La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Israël et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés au présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus pour les appliquer.
II. Audits
1. |
Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommé le «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (1) (ci-après dénommé les «règles d'application») ainsi qu'aux autres règles visées au présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis en Israël peuvent prévoir la réalisation à tout moment, par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci, d'audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants. |
2. |
Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont dûment accès aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu'à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ces audits sur place, sous réserve de la mention expresse de ce droit d'accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants israéliens pour appliquer les instruments visés au présent accord. Le fait de ne pas accorder cet accès serait considéré comme un manquement à l'obligation de justifier les coûts et, par conséquent, comme une violation potentielle des conventions de subvention. |
3. |
Les audits peuvent être réalisés après expiration du programme ou du présent accord, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention et/ou contrats en question. Tout audit effectué après expiration du programme ou du présent accord est réalisé conformément aux modalités établies dans la présente annexe II. |
III. Contrôles sur place de l'OLAF
1. |
Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants israéliens et de leurs sous-traitants en Israël, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (2). |
2. |
La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l'autorité compétente israélienne désignée par le gouvernement israélien. Aux fins du présent point de l'annexe II, l'autorité israélienne désignée en ce qui concerne les litiges civils ou administratifs est le Bureau du scientifique en chef du ministère de l'économie. Toutefois, les demandes en vue de procéder à des investigations ou vérifications et d'obtenir des documents en rapport avec une affaire ou une enquête criminelle sont effectuées conformément aux dispositions de la loi 5758-1998 relative à l'assistance juridique internationale. En ce qui concerne les questions relatives à ces demandes, l'autorité israélienne désignée est le département des affaires internationales du Bureau du procureur d'État du ministère israélien de la justice. L'autorité désignée est informée suffisamment à l'avance de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes israéliennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. |
3. |
Si les autorités israéliennes concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission. |
4. |
Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités israéliennes, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l'aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place. |
5. |
La Commission informe, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente israélienne de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités, qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications. |
IV. Information et consultation
1. |
Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes israéliennes et de l'Union échangent régulièrement des informations, sous réserve des interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l'une des parties, procèdent à des consultations. |
2. |
Les autorités compétentes israéliennes informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments visés au présent accord. |
V. Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit israélien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou sur le territoire des États membres ou d'Israël, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties (3).
VI. Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal israélien, la Commission peut imposer des mesures et sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement délégué (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (4).
VII. Recouvrement et exécution
Toute décision prise par la Commission au titre des programmes couverts par le présent accord, qui impose une obligation pécuniaire à des personnes autres que les États, a force exécutoire en Israël. Si la Commission en fait la demande, l'autorité désignée par le gouvernement de l'État d'Israël entame la procédure pour faire appliquer une telle décision au nom de la Commission. Dans ce cas, la décision de la Commission est présentée à la juridiction israélienne, sans autre formalité que la vérification de son authenticité, par l'autorité désignée à cet effet par le gouvernement de l'État d'Israël, qui en informe la Commission. L'exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure israéliens. Les dispositions d'exécution pertinentes sont incorporées dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants israéliens. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission et suspendre son exécution. En outre, les plaintes concernant la régularité des dispositions d'exécution relèvent de la compétence des juridictions israéliennes.
(1) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(3) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(4) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).