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Document 22012A0731(01)

Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part

JO L 204 du 31.7.2012, p. 20–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2012/418/oj

Related Council decision
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31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/20


ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ, ci-après dénommée «Iraq»,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement «les parties»,

CONSIDÉRANT les liens existant entre l'Union, ses États membres et l'Iraq et les valeurs communes qu'ils partagent,

RECONNAISSANT que l'Union, ses États membres et l'Iraq souhaitent renforcer ces liens et instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique,

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,

RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social, qui doivent aller de pair avec le développement économique,

RECONNAISSANT l'importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt mutuel dans le respect de la souveraineté, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que de l'environnement et du principe du bénéfice mutuel,

RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Iraq pour poursuivre les réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population,

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique, civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination,

DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels des échanges commerciaux entre l'Union et l'Iraq et d'intensifier la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie et de la culture,

SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l'économie de marché,

VU la nécessité de créer des conditions propices à l'amélioration des échanges et des investissements,

CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,

TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires et de veiller à la réalisation d'objectifs légitimes de politique publique,

TENANT COMPTE de leur engagement d'effectuer leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après «l'accord OMC») et, partant, de leur intérêt mutuel pour l'adhésion de l'Iraq à cet accord,

RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l'OMC,

RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que sur la réalisation des objectifs de leur coopération,

CONSCIENTS de l'importance d'encourager et de renforcer la coopération régionale,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne ne notifie à l'Iraq que l'un ou l'autre de ces deux États est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l'Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Établissement d'un partenariat

1.   Un partenariat est établi entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Iraq, d'autre part.

2.   Ses objectifs sont les suivants:

a)

inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques;

b)

promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable; et

c)

fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle.

Article 2

Base

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'État de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Dialogue politique

1.   Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité.

2.   Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales.

3.   Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires.

Article 4

Lutte contre le terrorisme

Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

b)

par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; et

c)

par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.

Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.

Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace.

Article 5

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre;

b)

en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.

Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Article 6

Armes légères et de petit calibre

1.   Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.

Article 7

Cour pénale internationale

1.   Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international.

2.   Les parties reconnaissent que l'Iraq n'est pas encore un État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir. À cette fin, l'Iraq prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en œuvre.

3.   Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine.

TITRE II

COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

SECTION I

Commerce de marchandises

Chapitre I

Dispositions générales

Article 8

Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties.

Article 9

Droits de douane

Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par «droit de douane» tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

a)

toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11;

b)

tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord;

c)

tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après «le GATT de 1994»), à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après «mémorandum d'accord sur le règlement des différends»);

d)

toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.

Article 10

Traitement NPF

1.   Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a)

aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière ou zone de libre-échange;

b)

aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

Article 11

Traitement national

Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 12

Politique tarifaire

1.   Les produits originaires d'Iraq importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union. Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'OMC conformément à l'article Ier du GATT de 1994 n'est appliqué aux produits originaires d'Iraq importés dans l'Union.

2.   Lors de leur importation en Iraq, les produits originaires de l'Union ne sont soumis à aucun droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux produits importés.

3.   Les parties conviennent que, jusqu'à l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le niveau des droits de douane à l'importation peut être modifié après qu'elles se sont consultées.

4.   Si, après la signature du présent accord, l'Iraq applique une réduction tarifaire aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans le cadre de l'OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l'Union et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

Article 13

Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994

Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis:

a)

l'article V, avec ses notes et dispositions additionnelles;

b)

l'article VII, paragraphes 1, 2 et 3, l'article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l'article VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s'y rapportant, ainsi que l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;

c)

l'article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles;

d)

l'article IX;

e)

l'article X.

Article 14

Système harmonisé de désignation des marchandises

Le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé «SH»).

Article 15

Admission temporaire de marchandises

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de l'admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont souscrit aux obligations découlant de ces conventions.

Article 16

Interdiction de restrictions quantitatives

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et l'Iraq suppriment et s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ou toute autre mesure d'effet équivalent, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 17

Droits à l'exportation

Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances et impositions perçus à l'exportation ou liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie. Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.

Chapitre II

Instruments de défense commerciale

Article 18

Antidumping

1.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

2.   Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.

Article 19

Mesures de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

2.   Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.

Chapitre III

Exceptions

Article 20

Exceptions générales

Les dispositions de l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et de l'article XXI du GATT de 1994, qui sont incorporées dans l'accord et dont elles font partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

Chapitre IV

Questions non tarifaires

Article 21

Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques

1.   Rapports avec l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce

Les dispositions de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après «l'accord OTC»), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

2.   Portée et champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité telles que définies dans l'accord OTC.

3.   Objectifs

La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité a pour objectifs:

a)

d'éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges commerciaux entre les parties;

b)

d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité des produits;

c)

de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et l'application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration;

d)

de veiller à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de normes et de réglementations techniques soient transparentes et n'entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC;

e)

de mettre en place l'infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la normalisation, à l'évaluation de la conformité, à l'homologation, à la métrologie et à la surveillance du marché en Iraq;

f)

de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité et des réglementations en Iraq et dans l'Union;

g)

d'encourager la participation effective des institutions iraquiennes aux travaux des organismes internationaux de normalisation et du comité OTC.

4.   Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité

a)

Les parties font en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC.

b)

Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'harmoniser leurs normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité.

5.   Transparence et notification

a)

Les obligations en matière de partage d'informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de conformité prévues par l'accord OTC s'appliquent entre les parties.

b)

Les parties conviennent d'échanger, par l'intermédiaire de leurs points de contact, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et manifestations scientifiques.

c)

Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact, ainsi qu'à l'établissement et à la gestion de bases de données communes.

Chapitre V

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 22

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1.   Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires avec pour objectif de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux. Les dispositions de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après «l'accord SPS»), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

2.   Sur demande, les parties peuvent répertorier et traiter les problèmes résultant de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

SECTION II

Commerce des services et établissement

Article 23

Champ d'application

1.   La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement entre les parties.

2.   La présente section s'applique aux mesures influant sur le commerce des services et l'établissement dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception:

a)

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires;

b)

de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre;

c)

des services audiovisuels et des services culturels;

d)

des services d'enseignement;

e)

des soins de santé et des services sociaux;

f)

du cabotage maritime national;

g)

des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii)

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

les services liés aux systèmes informatisés de réservation;

iv)

les services d'assistance en escale;

v)

les services de location d'aéronefs avec équipage;

vi)

les services d'exploitation d'aéroport; et

h)

des services de transport spatial.

3.   Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

4.   Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties.

5.   Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.

Article 24

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«personne physique de l'Union», un ressortissant de l'un des États membres de l'Union conformément à sa législation et «personne physique de l'Iraq», un ressortissant de l'Iraq conformément à sa législation;

b)

«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

c)

«personne morale de l'Union» ou «personne morale de l'Iraq», une personne morale constituée conformément à la législation d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq, respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq. Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq, respectivement, une personne morale n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Iraq, respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union ou de l'Iraq, respectivement;

d)

Nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Iraq et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'Union ou en Iraq conformément à leur législation respective et battent pavillon d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq;

e)

«activité économique», toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

f)

«filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;

g)

«succursale» d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

h)

«fournisseur de services» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

i)

«commerce des services», la fourniture d'un service selon les modes suivants:

i)

en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie;

ii)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;

iii)

par un fournisseur de services d'une partie grâce à l'établissement sur le territoire de l'autre partie;

iv)

par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie;

j)

«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

k)

«mesures adoptées ou maintenues par une partie», des mesures prises par:

i)

des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux,

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux;

l)

«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

m)

«établissement», tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:

i)

de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou

ii)

de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation

sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique;

n)

«investisseur» d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement;

o)

«service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental», tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Article 25

1.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de services de l'Iraq le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses États membres dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (ci-après «l'AGCS»).

2.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Iraq accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers.

3.   L'Iraq peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que:

a)

le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Iraq réserve aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers;

b)

l'Iraq notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée «Commission») quatre mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de ces conditions. À la demande de la Commission, l'Iraq motive, de manière circonstanciée, l'application des conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Iraq dans les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union.

c)

Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération.

4.   Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du présent article, l'Iraq, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS.

Article 26

1.   Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

2.   Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.

3.   Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l'Iraq d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 27

Autres accords

Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un État membre de l'Union ou l'Iraq sont parties.

Article 28

Transparence

Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l’annexe 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.

Article 29

Exceptions

1.   Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues au présent article. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent:

i)

à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels;

iii)

à la sécurité;

d)

incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie;

e)

incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.

2.   Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

3.   Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

4.   Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 25.

5.   Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.

6.   Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.

7.   Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.

Article 30

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la présente section n'est interprétée:

a)

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)

comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

ii)

relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;

iii)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic d'autres biens et matériels;

iv)

se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale,

v)

appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c)

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 31

Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement

En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre les parties.

SECTION III

Dispositions relatives aux activités commerciales et aux investissements

Article 32

Encouragement des investissements

Les parties stimulent les investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés.

Article 33

Points de contact et échange d'informations

Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question commerciale se rapportant aux investissements privés, chacune d'elle désigne un point de contact. Le point de contact d'une partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande, le bureau ou le fonctionnaire chargé de la question visée et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la partie requérante.

SECTION IV

Paiements courants et capitaux

Article 34

Objectif et champ d'application

1.   Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales.

2.   La présente section s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les parties.

Article 35

Compte d'opérations courantes

Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les parties.

Article 36

Compte de capital

Les parties autorisent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

Article 37

Statu quo

Les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les paiements courants et les mouvements de capitaux entre leurs résidents et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l'Union ou de l'Iraq, l'Union et l'Iraq, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

2.   La partie qui prend les mesures de sauvegarde communique, le plus rapidement possible, à l'autre partie un calendrier pour leur suppression.

Article 39

Dispositions finales

1.   Aucune des dispositions de la présente ne peut porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels les parties sont parties.

2.   Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.

SECTION V

Questions commerciales

Chapitre I

Entreprises commerciales d'état

Article 40

1.   Les parties visent à se conformer aux dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles et au mémorandum d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui sont incorporés dans l'accord et dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Lorsqu'une partie est invitée par l'autre partie à lui fournir des informations concernant des cas individuels d'entreprises commerciales d'État, leur mode de fonctionnement et l'incidence de leurs activités sur le commerce bilatéral, elle doit prendre en compte la nécessité de garantir la plus grande transparence possible, sans préjudice de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994 relatif aux informations confidentielles.

3.   Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises commerciales d'État fournissant un bien ou un service se conforment aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.

Chapitre II

Marchés publics

Article 41

Introduction

1.   Les parties reconnaissent que des procédures d'appel d'offres transparentes, concurrentielles et ouvertes contribuent au développement économique durable et se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«biens ou services commerciaux», les biens et services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales, et habituellement achetés par eux;

b)

«service de construction», un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits des Nations unies (ci-après «CPC»);

c)

«jours», des jours civils;

d)

«enchère électronique», un processus itératif impliquant l'utilisation d'un dispositif électronique pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l'offre en rapport avec les critères d'évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres;

e)

«par écrit», toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique;

f)

«procédure d'appel d'offres limitée», un mode de passation de marchés selon lequel l'entité contractante contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

g)

«mesure», toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante relative à un marché visé par le présent chapitre;

h)

«liste à utilisations multiples», une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois;

i)

«avis de marché envisagé», un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;

j)

«compensation», toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d'une partie, tels que les exigences relatives au contenu local, à l'octroi de licences de technologie, aux investissements, aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires;

k)

«procédure d'appel d'offres ouverte», un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

l)

«personne», une personne physique ou morale;

m)

«entité contractante», une entité énumérée, pour une partie, à l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord;

n)

«fournisseur qualifié», un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;

o)

«procédure d'appel d'offres sélective», un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité contractante;

p)

«services», tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;

q)

«norme», un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien, un service, un procédé ou une méthode de production;

r)

«fournisseur», une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services; et

s)

«spécification technique», un élément du cahier des charges qui:

i)

définit les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation; ou

ii)

énonce les règles à suivre en matière de terminologie, symboles, emballage, marquage ou étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien ou un service.

Article 42

Portée et champ d'application

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute mesure ayant trait aux marchés visés. Aux fins du présent chapitre, un marché visé s'entend de l'acquisition, à des fins gouvernementales,

a)

de biens, de services ou de toute combinaison des deux:

i)

précisés, pour chaque partie, aux sous-annexes de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord; et

ii)

qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce;

b)

par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat;

c)

dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué, pour chacune des parties, dans les sous-annexes de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 45;

d)

par une entité contractante; et

e)

qui ne sont pas autrement exclus.

2.   Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas:

a)

à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

b)

aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

c)

aux commandes ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

d)

aux contrats d'emploi public;

e)

aux marchés passés:

i)

dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

ii)

dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet;

iii)

dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre.

3.   Chaque partie définit et précise les informations suivantes dans les sous-annexes de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord:

a)

dans la sous-annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

b)

dans la sous-annexe 2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

c)

dans la sous-annexe 3, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

d)

dans la sous-annexe 4, les services de construction couverts par le présent chapitre;

e)

dans la sous-annexe 5, les éventuelles remarques générales.

4.   Dans les cas où une entité contractante, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées dans les sous-annexes par partie de l'appendice I de l'annexe 1 passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 43 s'applique mutatis mutandis à ces prescriptions.

5.   Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché visé, l'entité contractante ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre.

6.   Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

7.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)

se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

Article 43

Principes généraux

1.   En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux biens et services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent des biens ou des services un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses biens, services et fournisseurs nationaux.

2.   En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes:

a)

n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; et

b)

n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie.

3.   En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics ainsi qu'aux marchés spécifiques, émanant des autorités publiques à tous les niveaux, ouverts à des biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, l'Iraq accorde aux biens, services et fournisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs de tout pays tiers.

4.   Lors de la passation électronique d'un marché public visé, l'entité contractante:

a)

veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public; et

b)

s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié.

5.   Les entités contractantes gèrent les procédures de passation des marchés visés en toute transparence et impartialité, de manière à éviter les conflits d'intérêt et à prévenir les pratiques de corruption, et dans le respect du présent chapitre.

6.   Aux fins d'un marché public visé, aucune partie ne peut appliquer aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie.

Article 44

Publication des informations relatives au marché

1.   Chaque partie:

a)

publie, dans les plus brefs délais, toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que toutes les décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types, imposées par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis, le dossier d'appel d'offres et la procédure d'adjudication du marché visé, ainsi que toutes leurs modifications, dans un média papier ou électronique officiellement désigné, qui est largement diffusé et reste facilement accessible au grand public;

b)

en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie;

c)

énumère, à l'appendice II de l’annexe 1 du présent règlement, les médias papier ou électroniques dans lesquels elle publie les informations visées au point a);

d)

énumère, à l'appendice III de l’annexe 1 du présent accord, les médias électroniques dans lesquels elle publie les avis visés à l'article 45, à l'article 47, paragraphe 4 et à l'article 55, paragraphe 2.

2.   Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l'autre partie toute modification apportée aux informations qui la concernent figurant à l'appendice II ou III de l’annexe I du présent accord.

Article 45

Publication des avis

1.   Pour chaque marché visé, à l'exception des cas décrits à l'article 52, l'entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média indiqué à cet effet à l'appendice III de l’annexe 1 du présent accord. Chacun de ces avis comporte les informations visées à l'appendice IV de l’annexe 1 du présent accord et peut être consulté gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.

2.   Pour chaque marché envisagé, l'entité contractante publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, dans une des langues de l'OMC. L'avis résumé contient au moins les informations suivantes:

a)

l'objet du marché;

b)

la date limite de dépôt des offres ou, s'il y a lieu, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples; et

c)

l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

3.   Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice (ci-après «avis de marché programmé»). L'avis devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

4.   Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l’annexe 1 du présent accord, ainsi qu'une déclaration invitant les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité contractante.

Article 46

Conditions de participation

1.   L'entité contractante limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières, ainsi que des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.

2.   Pour apprécier si un fournisseur répond aux conditions de participation, l'entité contractante:

a)

évalue les capacités financières, commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la partie dont elle relève;

b)

ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante de la partie concernée ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie; et

c)

peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.

3.   L'entité contractante fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

4.   Les entités contractantes doivent exclure les fournisseurs en cas, notamment, de faillite, de fausses déclarations, de manquements graves aux exigences et obligations de fond lors de l'exécution d'un ou de plusieurs contrats antérieurs, de jugements pour infractions pénales ou publiques graves, de faute professionnelle ou de non-paiement d'impôts.

Article 47

Qualification des fournisseurs

1.   Lorsqu'elle a l'intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sélective, l'entité contractante:

a)

indique, dans l'avis de marché envisagé, au moins les renseignements visés aux points 1), 2), 6, 7), 10), et 11) de l'appendice IV de l’annexe 1 du présent accord et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation; et

b)

fournit, dès que le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les renseignement visés aux points 3), 4), 5), 8) et 9) de l'appendice IV de l'ANNEXE 1 du présent accord aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé au paragraphe 2, point b), de l'appendice VI de l’annexe 1 du présent accord.

2.   Les entités contractantes reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs nationaux et tous ceux de l'autre partie qui remplissent les conditions de participation à un marché donné, à moins qu'elles n'aient indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.

3.   Dans le cas où le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 1, les entités contractantes font en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 2.

4.   Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord peuvent tenir une liste à utilisations multiples pour autant qu'elles publient chaque année un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur cette liste et qu'en cas de publication par voie électronique, cet avis soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à l'appendice III de l’annexe 1 du présent accord. Cet avis comporte les informations visées à l'appendice V de l’annexe 1 du présent accord.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, en cas de listes à utilisations multiples valables pour une période de trois ans ou moins, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord peuvent ne publier l'avis visé audit paragraphe qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, pour autant que l'avis indique la période de validité et précise qu'aucun avis ultérieur ne sera publié.

6.   Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord permettent aux fournisseurs de demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et veillent à y inscrire tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.

Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition que:

a)

l'avis soit publié conformément au paragraphe 4 et comporte les informations requises par l'appendice V de l'annexe 1 du présent accord, un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l’annexe 1 du présent accord, ainsi qu'une déclaration indiquant qu'il constitue un avis de marché envisagé;

b)

l'entité communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier leur intérêt pour le marché en question, notamment le reste des informations requises par l'appendice IV de l’annexe 1 du présent accord, dans la mesure où elles sont disponibles.

7.   Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 6 à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour s'assurer que ce fournisseur répond aux conditions de participation.

8.   Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord informent dans les plus brefs délais les fournisseurs qui ont introduit une demande de participation ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples de leur décision à ce sujet.

9.   Lorsqu'elles rejettent la demande de qualification ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples d'un fournisseur, cessent de reconnaître la qualification d'un fournisseur ou suppriment un fournisseur de la liste à utilisations multiples, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord en informent le fournisseur en question dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communiquent rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.

Article 48

Spécifications techniques

1.   L'entité contractante n'élabore, n'adopte et n'applique aucune spécification technique et n'exige aucune procédure d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce international.

2.   Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, s'il y a lieu:

a)

définit les spécifications techniques en fonction de critères de performance et de fonctionnement du produit plutôt qu'en fonction de caractéristiques descriptives ou de conception; et

b)

fonde les spécifications techniques sur des normes européennes, lorsqu'elles existent, sinon sur des réglementations techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3.   Dans les cas où des caractéristiques descriptives ou de conception sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante indique, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres de biens ou services équivalents dont il peut être démontré qu'elles satisfont aux conditions du marché en ajoutant des termes tels que «ou équivalents» dans le dossier d'appel d'offres.

4.   L'entité contractante ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que «ou équivalents» dans le dossier d'appel d'offres.

5.   L'entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché spécifique, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans ce marché.

6.   Chaque partie, y compris ses entités contractantes, peut, conformément au présent article, élaborer, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à promouvoir la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

Article 49

Dossier d'appel d'offres

1.   L'entité contractante communique aux fournisseurs un dossier d'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'élaborer et de présenter des offres valables. Sauf si ces renseignements figurent déjà dans l'avis de marché envisagé, ce dossier comportera une description complète des éléments énumérés à l'appendice VIII de l’annexe 1 du présent accord.

2.   Sur demande, l'entité contractante fournit dans les plus brefs délais le dossier d'appel d'offres à tous les fournisseurs participant à la procédure et répond à toute demande raisonnable de renseignement de leur part, pour autant que l'information demandée ne leur confère pas un avantage sur leurs concurrents pour l'attribution du marché.

3.   L'entité contractante qui, avant l'attribution du marché, modifie les critères ou prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres communiqué aux fournisseurs participants ou modifie un avis ou un dossier d'appel d'offres est tenue de communiquer par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou le dossier d'appel d'offres modifié ou republié:

a)

à tous les fournisseurs qui participaient au moment où l'information a été modifiée, s'ils sont connus, et, dans tous les autres cas, selon les mêmes modalités que l'information initiale; et

b)

en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu.

Article 50

Délais

L'entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour élaborer et introduire des demandes de participation et des offres valables en tenant compte de facteurs tels que la nature et la complexité du marché, l'importance des sous-traitances à prévoir et le temps nécessaire pour l'acheminement des offres à partir de l'étranger et du pays lui-même lorsqu'elles ne sont pas transmises par voie électronique. Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants. Les délais applicables sont indiqués à l'appendice VI de l’annexe 1 du présent accord.

Article 51

Négociations

1.   Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:

a)

dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention dans l'avis de marché envisagé; ou

b)

lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou le dossier d'appel d'offres.

2.   L'entité contractante:

a)

s'assure que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations a lieu selon les critères d'évaluation énoncés dans les avis de marché ou le dossier d'appel d'offres; et

b)

dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes offres nouvelles ou révisées par les fournisseurs restants.

Article 52

Procédure d'appel d'offres limitée

Les entités contractantes ne peuvent recourir à la procédure d'appel d'offres limitée et décider de ne pas appliquer les articles 45 à 47, 49 à 51, 53 et 54 que dans les conditions suivantes:

a)

lorsque

i)

aucune offre ou aucune demande de participation ne leur est parvenue;

ii)

aucune offre conforme aux exigences essentielles du dossier d'appel d'offres n'a été déposée;

iii)

aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

iv)

les offres soumises ont été concertées;

pour autant que les conditions essentielles du dossier d'appels d'offres ne soient pas modifiées de manière substantielle;

b)

lorsque les biens ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable ou aucun bien ou service de substitution, du fait qu'il s'agit de travaux d'art, pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)

pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial de biens et de services non prévus dans le marché initial lorsqu'un changement de fournisseur:

i)

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre de l'appel d'offres initial; et

ii)

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une duplication substantielle des coûts pour l'entité contractante;

d)

dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité contractante, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu;

e)

pour des produits achetés sur un marché de produits de base;

f)

lorsqu'une entité contractante achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché;

g)

pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre d'écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; et

h)

lorsque le marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes énoncés dans le présent chapitre, et que les candidats soient jugés par un jury indépendant en vue de l'adjudication d'un marché au lauréat.

Article 53

Enchères électroniques

Lorsqu'elle entend recourir à l'enchère électronique dans le cadre d'un marché visé, l'entité contractante, avant de lancer l'enchère, communique à chaque participant:

a)

la méthode d'évaluation automatique, notamment la formule mathématique, fondée sur les critères d'évaluation décrits dans le dossier d'appel d'offres, qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique au cours de l'enchère;

b)

le résultat de toute évaluation initiale des éléments de son offre dans les cas où le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse, et

c)

toute autre information utile sur le déroulement de l'enchère.

Article 54

Traitement des offres et attribution du marché

1.   L'entité contractante adopte des procédures de réception, d'ouverture et de traitement des offres qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché ainsi que la confidentialité des offres.

2.   L'entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.

3.   Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'adjudication du marché, l'autorité contractante donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

4.   Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres devront être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux exigences essentielles spécifiées dans les avis ou le dossier d'appel d'offres et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation.

5.   À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité contractante attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté l'offre la plus avantageuse ou, lorsque le prix est le seul critère, la plus basse.

6.   Si une entité contractante reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.

7.   L'entité contractante ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent accord.

Article 55

Transparence des informations relatives aux marchés

1.   L'entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants de la décision qu'elle a prise concernant l'attribution du marché. Elle fournit cette information par écrit si demande lui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article 56, paragraphes 2 et 3, l'entité contractante communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue.

2.   Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché visé par le présent chapitre, l'entité contractante publie un avis dans le média papier ou électronique indiqué à cet effet à l'appendice III. Lorsqu'elle est uniquement publiée par voie électronique, l'information reste facilement accessible pendant un laps de temps raisonnable. L'avis en question comporte au moins les informations indiquées à l'appendice VII de l’annexe 1 du présent accord.

Article 56

Divulgation des informations

1.   Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, toutes les informations nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect des dispositions du présent chapitre, notamment les informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit l'information ne la divulgue à aucun fournisseur, sauf après consultation et avec l'accord de la partie qui l'a communiquée.

2.   Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune des parties, y compris ses entités contractantes, ne communique à un fournisseur des informations susceptibles de nuire à la concurrence équitable entre fournisseurs.

3.   Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et instances de recours, à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la loi, pourrait nuire à une concurrence équitable entre fournisseurs, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle, ou serait, d'une autre manière, contraire à l'intérêt public.

Article 57

Procédures nationales de recours

1.   Chaque partie prévoit une procédure de recours administrative ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs de contester:

a)

une infraction au présent chapitre; ou

b)

dans les cas où les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national de la partie concernée, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre;

dans le cadre d'un marché visé pour lequel le fournisseur a ou avait un intérêt. Les règles de procédure régissant les recours sont rédigées par écrit et rendues publiques.

2.   En cas de plainte, déposée par un fournisseur dans le cadre d'un marché visé pour lequel il a ou avait un intérêt, faisant état d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1, la partie en cause encourage son entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question en consultation. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur au marché en cours ou à venir ni son droit de demander des mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administrative ou judiciaire.

3.   Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et former un recours qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fondement de celui-ci ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.

4.   Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d'examiner le recours formé par un fournisseur dans le cadre de la passation d'un marché visé.

5.   Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement le recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'autorité contractante dont le marché est contesté. Dans les cas où l'organe de recours n'est pas un tribunal, soit ledit organe est soumis à un contrôle juridictionnel, soit il présente des garanties procédurales en vertu desquelles:

a)

l'entité contractante répond par écrit à la plainte et divulgue tous les documents utiles à l'organe de recours;

b)

les participants à la procédure (ci-après «les participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue;

c)

les participants ont le droit d'être représentés et accompagnés;

d)

les participants ont accès à toutes les phases de la procédure;

e)

les participants ont le droit de demander à ce que la procédure soit publique et à ce que la présence de témoins soit admise; et

f)

les décisions ou recommandations relatives aux recours formés par les fournisseurs sont communiquées rapidement, par écrit, et motivées.

6.   Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant:

a)

l'adoption, dans les plus brefs délais, de mesures provisoires à même de garantir que le fournisseur puisse participer au marché. Ces mesures peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. Toute décision de ne pas agir est motivée par écrit; et

b)

dans les cas où l'organe de recours a établi l'existence d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1, l'adoption de mesures correctives ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant être limité, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.

Article 58

Négociations additionnelles

1.   Les parties réexaminent chaque année le bon fonctionnement du présent chapitre et l'ouverture réciproque des marchés publics. Au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engageront des négociations en vue d'étendre la ou les listes d'entités énumérées aux sous-annexes 1 et 2 de l'appendice I de l’annexe 1 du présent accord.

2.   Dans le cadre des négociations en vue de son adhésion à l'OMC, l'Iraq reconnaîtra son engagement à adhérer à l'accord plurilatéral sur les marchés publics (ci-après dénommé «GPA»).

Article 59

Régime asymétrique et mesures transitoires

En raison de ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, l'Iraq bénéficie des mesures transitoires suivantes: L'Iraq peut prévoir un programme temporaire de prix préférentiels en vertu duquel une différence de prix de 5 % sur les biens et services et de 10 % sur les travaux est applicable aux fournitures et aux services des fournisseurs exclusivement iraquiens;

Le programme de prix préférentiels sera progressivement supprimé sur une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre III

Protection de la propriété intellectuelle

Article 60

Nature et étendue des obligations

1.   Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe 2 du présent accord, l'Iraq adopte, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans le respect des normes internationales les plus strictes, notamment des règles énoncées dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après «l'accord ADPIC») figurant à l'annexe 1C de l'accord OMC, en se dotant de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.

2.   Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de l’annexe 2 du présent accord, auxquelles les États membres sont parties ou qu'ils appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.

3.   Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq respecte les conventions multilatérales en matière de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 3 de l’annexe 2 du présent accord, auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties ou qu'un ou plusieurs d'entre eux appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.

4.   Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l’annexe 2 du présent accord. Lors de l'élaboration de sa législation ou si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, chacune des parties peut demander à ce que des consultations soient organisées sans délai afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de l'adoption de dispositions plus détaillées en matière de DPI.

5.   Chaque partie accorde aux ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en matière de protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans les instruments internationaux visés à l’annexe 2 du présent accord ou qui pourraient, à l'occasion, y être ajoutés, dès leur ratification par la partie concernée.

6.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq accorde, en matière de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers en vertu d'accords bilatéraux.

SECTION VI

Règlement des différends

Chapitre I

Objectif et champ d'application

Article 61

Objectif

La présente section a pour objectif de prévenir et de régler tout différend entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante.

Article 62

Champ d'application

La présente section s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre II du présent accord, sauf disposition contraire expresse.

Chapitre II

Concertations

Article 63

Concertations

1.   Les parties s'efforcent de régler les différents concernant l'interprétation et l'application des dispositions visées à l'article 62 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

2.   La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au Comité de coopération, en précisant toute mesure en cause et les dispositions visées à l'article 62 qu'elle juge applicables.

3.   La concertation est engagée dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n'en conviennent différemment. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. Les informations échangées au cours de la concertation restent confidentielles.

4.   Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 15 jours suivant cette date.

5.   Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle se conclut sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 64.

Chapitre III

Procédures de règlement des différends

Article 64

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.   Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 63, la partie plaignante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.

2.   La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au Comité de coopération. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 62 de manière suffisamment détaillée pour constituer le fondement juridique de la plainte.

Article 65

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.   Dans les dix jours suivant la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au Comité de coopération, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.

3.   Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chacune des parties peut demander au président du Comité de coopération ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 78, les deux premiers parmi les personnes respectivement proposées par la partie requérante et la partie mise en cause et le troisième parmi les personnes qui ont été retenues par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties s'entendent sur un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure sur la liste.

4.   En présence d'un représentant de chaque partie, le président du Comité de coopération ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours à compter de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties.

5.   La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.

6.   Si l'une des listes visées à l'article 78 n'est pas établie au moment de la demande au titre du paragraphe 3, les trois arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.

Article 66

Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

Le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations, au plus tard dans les 90 jours à partir de sa constitution. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les 15 jours à compter de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire et répondent clairement aux questions et observations des deux parties.

Article 67

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 120 jours suivant sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial doit en informer par écrit les parties et le Comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. En aucun cas, le groupe spécial d'arbitrage ne peut rendre sa décision plus de 150 jours après sa constitution.

2.   Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour rendre sa décision dans les 60 jours suivant sa constitution. En aucun cas, il ne peut rendre sa décision plus de 75 jours après sa constitution. Dans les dix jours à compter de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.

Article 68

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.

Article 69

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.   Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au Comité de coopération le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après «délai raisonnable») si elle ne peut le faire immédiatement.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans les 20 jours suivant la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. Le délai pour rendre une décision est de 35 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

4.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 70

Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le Comité de coopération des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique en question et explique en quoi celle-ci est incompatible avec les dispositions visées à l'article 62. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

Article 71

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.   Si, avant l'expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause ne notifie pas les mesures prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou celui-ci estime que la mesure notifiée au titre de l'article 70, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l'article 62, la partie mise en cause fait, si elle y est invitée par la partie plaignante, une offre de compensation temporaire à la partie plaignante.

2.   En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 70, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante a le droit, après notification à la partie mise en cause et au Comité de coopération, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 62 à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie mise en cause n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie plaignante et au Comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des obligations aux parties et au Comité de coopération dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas rendu sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 45 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.

5.   La suspension des obligations est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 62 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l'article 72, ou jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.

Article 72

Examen des mesures de mise en conformité adoptées après la suspension des obligations

1.   La partie mise en cause avise la partie plaignante et le Comité de coopération de toute mesure qu'elle a adoptée pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, ainsi que de sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.

2.   Si dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à la partie mise en cause et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. S'il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la suspension des obligations prend fin.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

Article 73

Solution convenue d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend au titre de la présente section. Elles notifient cette solution au Comité de coopération et au groupe spécial d'arbitrage. Dès réception de la notification, le groupe spécial d'arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.

Article 74

Règles de procédure

1.   Les procédures de règlement des différends définies dans la présente section sont régies par le règlement intérieur et le code de conduite qui sont adoptés par le Comité de coopération.

2.   Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur et le code de conduite.

3.   Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur.

Article 75

Informations et avis spécialisés

À la demande d'une partie ou à sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Il est également autorisé à solliciter l'avis spécialisé d'experts, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément au règlement intérieur, les personnes physiques ou morales établies sur le territoire des parties ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage.

Article 76

Règles d'interprétation

Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 62 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l'article 62.

Article 77

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique.

2.   Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions de l'accord concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le Comité de coopération rend publiques les décisions du groupe spécial d'arbitrage dans leur intégralité, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.

Chapitre IV

Dispositions générales

Article 78

Liste d'arbitres

1.   Le Comité de coopération établit, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, une liste de 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie propose cinq personnes à cet effet. Les deux parties sélectionnent aussi cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre pour exercer les fonctions de président. Le Comité de coopération veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2.   Les arbitres sont, par leur formation ou leur expérience, des spécialistes du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne prennent d'instruction d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, n'ont pas d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties, et observent le code de conduite.

Article 79

Rapports avec les obligations imposées par l'OMC

1.   Dans l'attente de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, les groupes d'arbitrage adoptent une interprétation entièrement compatible avec les décisions correspondantes de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cas d'une décision sur le non-respect présumé d'une disposition visée à l'article 62 qui inclut ou mentionne une disposition en vertu de l'accord instituant l'OMC.

2.   Dès l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, les paragraphes 3 à 6 s'appliquent.

3.   Le recours aux dispositions de règlement des différends de la présente section est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris d'une action en règlement des différends.

4.   Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 64, paragraphe 1, de la présente section, soit aux termes de l'accord OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre instance avant la conclusion de la première procédure. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation qui est identique dans l'accord et dans l'accord de l'OMC devant les deux instances. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation identique en vertu de l'autre accord devant l'autre instance, à moins que l'instance saisie ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

5.   Aux fins du paragraphe 4:

a)

les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC et sont réputées terminées quand l'Organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel selon les cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d'accord;

b)

les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 64, paragraphe 1, et sont réputées terminées quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et Comité de coopération en vertu de l'article 67.

6.   Rien dans la présente section ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d'une suspension de ses obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC. L'accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du titre II du présent accord.

Article 80

Délais

1.   Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.   Tout délai mentionné dans la présente section peut être prolongé par consentement mutuel des parties.

TITRE III

DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 81

Assistance financière et technique

1.   En vue de la réalisation des objectifs du présent accord, l'Iraq bénéficie d'une assistance technique et financière qui lui est fournie par l'Union sous forme d'aides non remboursables visant à accélérer sa transformation économique et politique.

2.   Cette assistance relève de la coopération au développement de l'Union prévue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil en la matière.

Les objectifs poursuivis et les domaines couverts par l'assistance de l'Union sont définis dans un programme indicatif traduisant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties en fonction des besoins et des stratégies de développement de l'Iraq, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution de ses réformes.

3.   Les parties veillent à assurer une étroite coordination entre l'assistance technique de l'Union et celles d'autres intervenants. La politique de coopération au développement et l'action internationale de l'Union sont guidées par les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies et les principaux objectifs et principes de développement approuvés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Dans la mise en œuvre de la politique de développement de l'Union, il sera pleinement tenu compte des principes de l'efficacité de l'aide, notamment de la déclaration de Paris du 2 mars 2005 et du programme d'action d'Accra.

4.   Sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance juridique mutuelle, la partie qui bénéficie d'une assistance technique ou financière répond dans les plus brefs délais aux demandes de coopération administrative émanant des autorités compétentes de l'autre partie, dans le but d'intensifier la lutte contre la fraude et les irrégularités dans le cadre de l'aide apportée par l'Union.

5.   Le gouvernement iraquien désigne un correspondant antifraude responsable de la coopération effective avec les institutions et organes de l'Union, notamment avec la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs mesures d'audit et de contrôle dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union.

Article 82

Coopération au développement social et humain

La coopération dans ce domaine affirmera la dimension sociale de la mondialisation et rappelle le lien existant entre développement social, développement économique et développement durable du point de vue environnemental. Elle soulignera aussi combien il est important de réduire la pauvreté, de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, y compris pour les groupes vulnérables et les populations déplacées, ainsi que de satisfaire les besoins essentiels en matière de santé, d'éducation et d'emploi. Les activités de coopération dans tous ces domaines viseront notamment à polariser l'attention sur le renforcement des capacités et des institutions en tenant compte des principes d'inclusion, de bonne gouvernance et de gestion saine et transparente.

Article 83

Éducation, formation et jeunesse

1.   Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, sur la base de l'avantage mutuel, en tenant compte des ressources disponibles et en favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes.

2.   Les parties encouragent tout particulièrement les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'universitaires, de ressources techniques, de jeunes et de jeunes travailleurs, de même que le renforcement des capacités, en exploitant les mécanismes mis en place dans le cadre des programmes de coopération existants et en tirant parti de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.

3.   Les deux parties conviennent également d'intensifier la coopération entre leurs établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de dispositifs tels que le programme Erasmus Mundus et de contribuer ainsi à l'excellence et à l'internationalisation de leurs systèmes éducatifs.

Article 84

Emploi et développement social

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale, de travail décent, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, de législation du travail, de dialogue social, de valorisation des ressources humaines et d'égalité entre les femmes et les hommes en vue de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent pour tous en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté.

2.   Les parties réaffirment leurs engagements de promouvoir et de mettre efficacement en œuvre les normes sociales et les normes du travail reconnues au niveau international. Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail.

3.   La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, un renforcement des capacités ou encore une coopération et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral.

4.   Les parties conviennent d'associer les partenaires sociaux et les autres parties prenantes intéressées au dialogue et à la coopération.

Article 85

Société civile

Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier au niveau des milieux universitaires et des liens entre les groupes de réflexion, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et conviennent de promouvoir un véritable dialogue avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation effective.

Article 86

Droits de l'homme

1.   Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, notamment en veillant à la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux dans ce domaine, en fournissant une assistance technique, en dispensant des formations et en renforçant les capacités lorsqu'il y a lieu. Les parties ont conscience que tout programme de coopération et de développement qui ne défend pas, ne renforce pas et ne respecte pas les droits de l'homme est voué à avoir des retombées limitées.

2.   La coopération en matière de droits de l'homme englobe, entre autres:

a)

le renforcement des institutions gouvernementales compétentes en matière de droits de l'homme et des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;

b)

la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question, aux niveaux national et local, notamment au sein de l'administration publique, du système judiciaire et des instances chargées de faire respecter la loi, en mettant l'accent sur les droits des femmes et des enfants;

c)

le développement de la législation iraquienne en conformité avec le droit humanitaire international et le droit international des droits de l'homme;

d)

la coopération et l'échange d'informations avec les institutions des Nations unies en faveur des droits de l'homme;

e)

l'appui aux efforts déployés par le gouvernement iraquien pour assurer un niveau de vie correct aux citoyens de l'Iraq et préserver leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels sans discrimination;

f)

l'appui à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'impunité;

g)

la mise en place d'un vaste dialogue sur les droits de l'homme.

Article 87

Coopération en matière de politique industrielle et de politique à l'égard des petites et moyennes entreprises

1.   La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie iraquienne tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer des conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie iraquienne et l'industrie de l'Union.

A   Généralités

2.   La coopération:

a)

favorise une stratégie industrielle globale en Iraq qui tient compte de la réalité que connaissent actuellement les entreprises industrielles des secteurs public et privé;

b)

encourage l'Iraq à restructurer et à moderniser son industrie dans des conditions garantissant la protection de l'environnement, le développement durable et la croissance économique;

c)

encourage le développement d'un climat favorable à l'initiative industrielle privée afin de stimuler et de diversifier la production destinée aux marchés locaux et aux marchés d'exportation;

d)

contribue à créer un environnement susceptible de stimuler la croissance et la diversification de la production industrielle dans une perspective de développement durable;

e)

favorise l'échange d'informations utiles à la coopération conjointe dans les secteurs industriels;

f)

encourage l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptées au niveau de l'Union et au niveau international pour faciliter l'intégration de l'Iraq dans l'économie mondiale et instaure des échanges réguliers entre les organismes de normalisation des deux parties;

g)

contribue à créer un climat propice à l'activité industrielle;

h)

favorise et encourage l'amélioration des services d'assistance en matière d'information en tant que facteurs essentiels pour la croissance de l'activité des entreprises et le développement économique;

i)

développe les relations entre les opérateurs industriels des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations professionnelles, mouvements syndicaux, etc.);

j)

encourage les projets industriels conjoints, ainsi que la création d'entreprises communes et la mise en place de réseaux d'information.

B   Petites et moyennes entreprises

3.   Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

4.   Les parties:

a)

cherchent à développer et à renforcer les PME ainsi qu'à encourager la coopération entre ces dernières;

b)

développent l'aide répondant aux besoins des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en matière de financement, de formation professionnelle, de technologie, de commercialisation ou encore d'innovation, ainsi que l'aide visant d'autres conditions nécessaires à la création de PME, telles que les pépinières d'entreprises, et les autres domaines où une action est nécessaire;

c)

soutiennent les activités des PME par la mise en place de réseaux adaptés; et

d)

facilitent la coopération entre entreprises en soutenant les initiatives de coopération des secteurs privés des deux parties par la création de liens entre opérateurs du secteur privé d'Iraq et de l'Union dans le but d'améliorer le flux d'informations.

Article 88

Coopération dans le domaine de l'investissement

1.   Les parties coopèrent pour créer un climat propice aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, et assurer une protection adéquate des investissements, des transferts de capitaux et des échanges d'informations sur les possibilités d'investissement.

2.   Les parties conviennent d'encourager la promotion et la protection des investissements sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.

3.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que sur les pratiques administratives dans le domaine des investissements.

4.   Les parties s'engagent à encourager la coopération entre leurs établissements financiers respectifs en vue de faciliter les investissements.

5.   Afin de faciliter les investissements et les échanges, l'Union est disposée à soutenir, lorsqu'il y a lieu, les efforts déployés par l'Iraq pour rapprocher ses cadres législatifs et réglementaires de ceux de l'Union dans les domaines couverts par l'accord.

Article 89

Normes industrielles et évaluation de la conformité

En ce qui concerne les normes, les réglementations techniques et l'évaluation de la conformité, les parties peuvent coopérer dans les domaines suivants:

1.

la promotion, sur le territoire des parties, d'un recours accru aux normes internationales pour ce qui est des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité, et plus particulièrement des mesures sectorielles, et l'intensification de la coopération entre les parties dans le cadre des travaux des organisations et institutions internationales compétentes en la matière;

2.

l'appui aux initiatives de renforcement des capacités iraquiennes en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, d'homologation, de métrologie et de surveillance du marché;

3.

la promotion et l'encouragement de la coopération bilatérale entre les organisations responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de l'homologation, de la métrologie et de la surveillance du marché en Iraq et dans l'Union;

4.

l'adoption de vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, entre autres:

a)

la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité;

b)

la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs;

c)

l'utilisation de normes internationales comme base d'élaboration des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis;

d)

l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché;

5.

le renforcement de la coopération réglementaire, scientifique et technique grâce, entre autre, à l'échange d'informations, d'expériences et de données, en vue d'améliorer la qualité et le niveau des réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires;

6.

l'amélioration de la compatibilité et de la convergence des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité.

Article 90

Coopération dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural

L'objectif est de promouvoir la coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural afin d'encourager la diversification, les pratiques respectueuses de l'environnement, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire. Les parties examinent à cette fin:

a)

les actions de renforcement des capacités et de formation à l'intention des institutions publiques;

b)

les mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, à développer les capacités des associations de producteurs et le soutien aux actions de promotion commerciale;

c)

les mesures concernant l'hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et phytosanitaires et autres aspects connexes, en tenant compte de la législation en vigueur pour les deux parties, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords multilatéraux sur l'environnement;

d)

les mesures liées au développement socioéconomique durable des territoires ruraux, notamment les pratiques respectueuses de l'environnement, la sylviculture, la recherche, le transfert de savoir-faire, l'accès aux terres, la gestion de l'eau et l'irrigation, le développement rural durable et la sécurité alimentaire;

e)

les mesures liées à la préservation des connaissances agricoles traditionnelles qui façonnent l'identité des populations, notamment la coopération en matière d'indications géographiques, les échanges d'expériences au niveau local et la mise en place de réseaux de coopération;

f)

la modernisation du secteur agricole, notamment des méthodes de production, et la diversification des produits.

Article 91

Énergie

1.   Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie, dans le respect des principes de liberté, de compétitivité et d'ouverture des marchés, dans le but:

a)

d'améliorer la sécurité énergétique tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique;

b)

de mettre en place des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans le secteur de l'énergie en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché et de stimuler les investissements dans ce secteur;

c)

de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Iraq dans les domaines de la prospection, de la production, de la transformation, du transport, de la distribution et des services dans le secteur de l'énergie;

d)

d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur l'énergie entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre du marché euro-arabe du gaz dans le Machrek et d'autres initiatives régionales.

2.   À cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin:

a)

de soutenir l'élaboration, par l'Iraq, d'une politique énergétique appropriée, ainsi que la mise en place du cadre réglementaire et des infrastructures connexes, dans le respect des principes de la durabilité de l'environnement, de la bonne gestion des ressources énergétiques, ainsi que de la liberté, de la compétitivité et de l'ouverture du marché;

b)

de coopérer à l'amélioration des capacités administratives et juridiques et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur de l'énergie en Iraq;

c)

d'encourager la coopération technique dans les domaines de la prospection et de l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel iraquiennes, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures pétrolières et gazières, notamment des réseaux de transport et de transit vers la région du Machrek, vers d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et vers le marché de l'Union;

d)

d'améliorer la fiabilité du système d'alimentation électrique en Iraq;

e)

d'intensifier la coopération en vue d'améliorer la sécurité énergétique et de lutter contre le changement climatique en favorisant les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction du torchage de gaz;

f)

de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels;

g)

d'encourager la participation de l'Iraq au processus d'intégration régionale des marchés de l'énergie.

Article 92

Transports

1.   Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur des transports, de manière à mettre en place un système de transport efficace et durable, dans le but:

a)

de stimuler le développement des transports et les interconnexions tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique;

b)

de développer des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans l'ensemble des secteurs des transports pour assurer le bon fonctionnement du marché et stimuler les investissements;

c)

de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Iraq dans les domaines de la prospection, du renforcement des capacités, du développement des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité et des services dans le secteur des transports;

d)

d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur les transports entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne dans le secteur des transports et d'autres initiatives régionales.

2.   À cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin:

a)

de soutenir l'élaboration d'une politique des transports propice au développement de tous les modes de transport et la mise en place de son cadre réglementaire, ainsi que la remise en état et la modernisation des infrastructures de transport en Iraq, en insistant sur l'importance de la durabilité; d'assurer l'intermodalité et l'intégration de tous les modes de transport; d'examiner la possibilité de rapprocher encore les cadres législatif et réglementaire des normes européennes et internationales, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité;

b)

d'œuvrer conjointement à l'amélioration/au rétablissement des capacités administratives et juridiques en vue d'élaborer des plans spécifiques pour les secteurs prioritaires et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur des transports en Iraq, en s'inspirant des pratiques et politiques de l'Union, et de mettre en place les autorités de régulation indépendantes nécessaires;

c)

de favoriser la coopération technique dans les domaines de la prospection et du développement de tous les secteurs des transports en Iraq, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures de transport, notamment des interconnexions avec les réseaux de transport du Machrek, d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et de l'Union;

d)

d'améliorer la fiabilité des flux de transport vers l'Iraq et transitant par son territoire;

e)

de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion de meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels, aspects essentiels de la coopération qui sont traités en priorité;

f)

d'encourager la participation de l'Iraq au processus d'interconnexion aux systèmes régionaux de transport;

g)

de mettre en œuvre une politique nationale de l'aviation, portant notamment sur le développement des aéroports et la gestion du trafic aérien, et de continuer à renforcer les capacités administratives (notamment en mettant en place une autorité de l'aviation civile autonome aux réelles fonctions de régulation), de négocier un accord de transport aérien «horizontal» afin de rétablir la sécurité juridique des accords bilatéraux en matière de transport aérien et d'examiner la possibilité de négocier un accord global Union-Iraq dans le domaine de l'aviation.

Article 93

Environnement

1.   Les parties conviennent de renforcer et d'intensifier leurs efforts de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la diversité biologique en tant que fondements du développement des générations actuelles et futures.

2.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devrait promouvoir la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Le résultat, défini d'un commun accord, du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.

3.   Les actions de coopération dans ce domaine seront, entre autres, centrées sur:

a)

l'échange d'informations et de compétences techniques dans le domaine de l'environnement (par exemple, sur les questions urbaines, la protection de la nature, la gestion de l'eau et des déchets, la gestion des catastrophes, etc.);

b)

l'encouragement et la promotion de la coopération régionale dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment des investissements dans des programmes et projets environnementaux;

c)

la promotion de la sensibilisation à l'environnement et de la participation accrue des populations locales aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;

d)

l'appui au renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement en vue, par exemple, d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter;

e)

la coopération en matière de négociation et de mise en œuvre d'accords multilatéraux portant sur l'environnement;

f)

l'encouragement des échanges d'assistance technique en matière de programmation environnementale et de prise en compte des considérations environnementales dans les autres domaines d'action;

g)

l'appui aux travaux d'analyse et de recherche dans le secteur de l'environnement.

Article 94

Télécommunications

Les parties coopèrent en vue:

a)

de stimuler les échanges d'information concernant la législation en vigueur et les éventuelles réformes législatives à venir dans le secteur des télécommunications afin de permettre une meilleure compréhension de leurs cadres réglementaires respectifs en la matière;

b)

d'échanger des informations sur l'évolution de la technologie et des normes en matière d'information et de communications.

Article 95

Science et technologie

1.   Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique (RDT) et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes de recherche respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.   La coopération en matière de science et technologie couvre notamment:

a)

les échanges de coopération scientifique et technologique; les programmes;

b)

l'organisation de réunions scientifiques conjointes;

c)

des activités communes de RDT;

d)

la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les spécialistes de la recherche et du développement technologique des deux parties.

3.   Cette coopération est mise en œuvre conformément à des arrangements spécifiques, négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle.

Article 96

Coopération douanière et fiscale

1.   Les parties instaurent une coopération douanière portant notamment sur la formation, la simplification des formalités, des procédures et des documents douaniers, la prévention, l'instruction et la répression des infractions à la réglementation douanière afin de garantir le respect de toutes les dispositions relatives aux échanges qu'il est prévu d'adopter et de rapprocher le système douanier iraquien de celui de l'Union.

2.   Sans préjudice de leurs compétences respectives et en vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance, notamment les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence fiscale loyale, et s'engagent à les appliquer dans le domaine fiscal. À cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 97

Coopération statistique

Les parties conviennent d'encourager les activités de coopération dans le domaine de la statistique, lesquelles viseront au renforcement des institutions, des capacités et du système national de statistiques, notamment à l'élaboration de méthodes statistiques, ainsi qu'à la production et à la diffusion de statistiques sur les échanges de biens et de services et, plus généralement, sur tout autre domaine à l'appui des priorités nationales de développement socioéconomique couvertes par le présent accord et se prêtant au traitement statistique.

Article 98

Stabilité macroéconomique et finances publiques

1.   Les parties conviennent qu'il est important pour l'Iraq de parvenir à la stabilité macroéconomique en menant une politique monétaire saine visant à atteindre et à maintenir la stabilité des prix, ainsi qu'une politique budgétaire tendant à assurer la viabilité de la dette.

2.   Les parties conviennent qu'il est important d'assurer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques, ainsi que l'obligation de justifier ces dépenses, aux niveaux national et local, en Iraq.

3.   Les parties conviennent de coopérer, entre autres, pour améliorer le système de gestion des finances publiques iraquien en visant, entre autres, à l'exhaustivité de la programmation budgétaire et à la création d'un compte de trésorerie unique.

Article 99

Développement du secteur privé

Les parties conviennent de coopérer au développement d'une économie de marché en Iraq, en améliorant le climat d'investissement, en diversifiant l'activité économique, en progressant dans la réalisation du programme de privatisation, ainsi qu'en améliorant les autres conditions nécessaires pour accélérer la création d'emplois dans le secteur privé.

Article 100

Tourisme

1.   Les parties préconisent une amélioration de leur coopération en vue d'assurer un développement durable et équilibré du tourisme et des aspects connexes.

2.   Les parties conviennent dès lors de développer la coopération dans le domaine du tourisme et, plus particulièrement, d'échanger informations, expériences et meilleures pratiques en ce qui concerne l'organisation du cadre institutionnel du secteur touristique et le cadre général dans lequel les entreprises de ce secteur évoluent.

Article 101

Services financiers

Les parties coopèrent au rapprochement de leurs règles et de leurs normes, en vue notamment:

a)

de renforcer le secteur financier en Iraq;

b)

d'améliorer les systèmes de comptabilité, de surveillance et de régulation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Iraq;

c)

d'échanger des informations sur les lois en vigueur ou en cours d'élaboration,

d)

de développer des systèmes d'audit compatibles.

TITRE IV

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 102

État de droit

1.   Dans le cadre de leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties montrent un engagement constant et attachent une importance particulière au principe de l'État de droit, notamment à l'indépendance du système judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable.

2.   Les parties coopéreront pour continuer d'améliorer le fonctionnement des institutions chargées de faire respecter la loi et d'administrer la justice, notamment en renforçant leurs capacités.

Article 103

Coopération juridique

1.   Les parties conviennent de développer la coopération judiciaire en matière civile, en particulier en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des conventions de la conférence de la Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.   Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges civils et commerciaux privés chaque fois que les instruments internationaux applicables le permettent.

3.   En ce qui concerne la coopération en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer la coopération en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Il s'agit notamment d'adhérer aux instruments internationaux des Nations unies en la matière, y compris au statut de Rome instituant la Cour pénale internationale mentionné à l'article 7 du présent accord, et de les mettre en œuvre.

Article 104

Protection des données personnelles

1.   Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, notamment sur les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).

2.   La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.

Article 105

Coopération en matière de migration et d'asile

1.   Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engagent un vaste dialogue sur toutes les questions relatives aux migrations, dont l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, ainsi que la prise en compte des questions de migration dans les stratégies nationales de développement socioéconomique des régions d'origine des migrants.

2.   La coopération se fonde sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation par les parties et est mise en œuvre conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale en vigueur. Elle se concentre notamment sur:

a)

les causes profondes des migrations;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, de son protocole de 1967 et d'autres instruments internationaux dans ce domaine et de faire respecter le principe du non-refoulement, tout en reconnaissant que l'Iraq n'est pas encore partie à la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et à son protocole de 1967 mais qu'il envisage la possibilité d'y adhérer dans l'avenir;

c)

les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d)

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e)

le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;

f)

les visas, notamment sur des points d'intérêt commun, dans le cadre de l'acquis Schengen existant;

g)

la gestion et le contrôle des frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain ainsi que, le cas échéant, la fourniture d'équipements pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet d'un double usage.

3.   Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi de réadmettre leurs migrants clandestins. À cet effet:

a)

l'Iraq réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d'un État membre de l'Union, à la demande de celui-ci et sans autres formalités;

b)

et chaque État membre de l'Union réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Iraq, à la demande de celui-ci et sans autres formalités.

4.   Les États membres de l'Union et l'Iraq fournissent à leurs ressortissants les documents appropriés confirmant leur identité afin de leur permettre de voyager à cet effet. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de l'Iraq prennent, à la demande de l'Iraq ou de l'État membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.

5.   Dans ce contexte, les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles telles qu'elles sont définies à l'article 122 et dans les plus brefs délais, un accord sur la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine et sur les procédures et obligations spécifiques régissant la réadmission qui couvrira aussi, si les parties le jugent nécessaire, la réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

6.   La coopération dans ce domaine respecte pleinement les droits, obligations et responsabilités des parties découlant du droit international en la matière et du droit humanitaire international.

Article 106

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le respect plein et entier de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption.

Article 107

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme.

2.   Les parties conviennent de coopérer par une assistance administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

3.   La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), par l'Union et par les organismes internationaux actifs dans ce domaine.

Article 108

Lutte contre les drogues illicites

1.   Conformément à leurs législations et réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans le cadre de leur coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de la répression et de la justice ainsi que d'une réglementation du marché licite.

2.   Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, adoptées en juin 1998 lors de la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues.

Article 109

Coopération culturelle

1.   Les parties s'engagent à encourager la coopération bilatérale dans le domaine de la culture afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et de favoriser leurs relations culturelles.

2.   Les parties soutiennent les échanges d'informations et de compétences techniques, ainsi que les initiatives contribuant au renforcement des capacités, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel.

3.   Les parties intensifient leur coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, conformément à la résolution du Conseil de sécurité en la matière concernant l'Iraq. Elles favorisent la ratification et la mise en œuvre effective des accords internationaux conclus dans ce domaine, notamment de la convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

4.   Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les personnes, les institutions culturelles et les organisations représentant la société civile organisée de l'Union et de l'Iraq.

5.   Les parties coordonnent leurs efforts dans les enceintes internationales, notamment dans le cadre de l'UNESCO et/ou d'autres organismes internationaux, en vue de promouvoir la diversité culturelle, notamment en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 110

Coopération régionale

1.   Les parties conviennent que la coopération devrait contribuer à faciliter et à soutenir la stabilité en Iraq et son intégration dans la région. À cet effet, elles conviennent de promouvoir des activités visant à renforcer les relations avec l'Iraq, ses pays voisins et d'autres partenaires dans la région.

2.   Les parties acceptent le principe que leur coopération puisse s'étendre à des actions entreprises dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres pays de la même région, sous réserve que ces actions soient compatibles avec le présent accord et conformes à leurs intérêts.

3.   Sans pour autant exclure aucun domaine, les parties conviennent d'envisager les actions suivantes en priorité:

a)

la promotion des échanges commerciaux intrarégionaux;

b)

l'appui aux institutions régionales et aux projets et initiatives conjoints lancés par des organisations régionales compétentes.

TITRE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 111

Conseil de coopération

1.   Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord. Il peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.

2.   Le Conseil de Coopération est composé de représentants des parties.

3.   Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

4.   Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

5.   Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.

6.   Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les dispositions spécifiques concernant le règlement des différends du titre II du présent accord et ne préjugent en rien de ces mêmes dispositions.

Article 112

Comité de coopération et sous-comités spécialisés

1.   Il est institué un Comité de coopération, constitué de représentants des parties, pour assister le Conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

Article 113

Commission parlementaire de coopération

1.   Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement iraquien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues.

2.   La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement iraquien.

3.   La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.

4.   La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

Article 114

Ressources

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent, d'accorder, conformément à leurs règles et réglementations internes, les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés jouant un rôle actif dans la mise en œuvre de la coopération.

Article 115

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Iraq.

Article 116

Entrée en vigueur et reconduction

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception, par le dépositaire, de la dernière notification par les parties de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est conclu pour une période de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce au plus tard six mois avant la date de son expiration. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de la notification par l'autre partie. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.

Article 117

Application provisoire

1.   Nonobstant l'article 116, l'Union et l'Iraq conviennent d'appliquer l'article 2, de même que les titres II, III et V du présent accord à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'Union et l'Iraq se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Les notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

2.   Si, conformément au paragraphe 1, les parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 1.

Article 118

Non-discrimination

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a)

le régime appliqué par l'Iraq à l'égard de l'Union ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b)

le régime appliqué par l'Union à l'égard de l'Iraq ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés de ce dernier.

Article 119

Clause évolutive

1.   Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.

2.   Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre. Tout élargissement du champ d'application de la coopération dans le cadre du présent accord sera décidé par le Conseil de coopération.

Article 120

Autres accords

1.   Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Iraq ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec ce pays.

2.   Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.

Article 121

Non-exécution de l'accord

1.   Les parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations découlant du présent accord et veillent à ce que les objectifs qui y sont définis soient atteints.

2.   Si une des parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au Conseil de coopération, dans un délai de 30 jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie en fait la demande.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, une partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de:

a)

dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international;

b)

violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés aux articles 2 et 5.

L'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les parties, dans un délai de 15 jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, si une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant du titre II du présent accord, elle doit exclusivement avoir recours et s'en tenir aux procédures de règlement des différends mises en place au titre II, section VI, du présent accord.

Article 122

Définition des parties

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, l'Union ou ses États Membres, ou l'Union et ses États Membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, l'Iraq.

Article 123

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence, il est fait référence à la langue dans laquelle le présent accord a été négocié, à savoir l'anglais.

Article 124

Annexes, appendices, protocoles et notes

Les annexes, apprendices, protocoles et notes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli dňa jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Гια την Eλληvιкή Δημoкρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Гια την Kυπριαкή Δημoкρατία,

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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ANNEXE 1

MARCHÉS PUBLICS

Appendice I

Marchés visés

Sous-annexe 1

Entités du gouvernement central qui passent des marchés conformément aux dispositions du titre II, Section V, chapitre II, du présent accord

Biens

Seuils

130 000 DTS

Services (précisés à la sous-annexe 3)

Seuils

130 000 DTS

Travaux (précisés à la sous-annexe 4)

Seuils

5 000 000 DTS

Engagements de l'Iraq

1.   Toutes les entités gouvernementales centrales, y compris les entités qui leur sont subordonnées et toutes les autres entités dont les politiques en matière de marchés publics sont contrôlées ou influencées par le gouvernement central ou en dépendent, qui sont financées par le gouvernement central ou dont la gestion est supervisée par le gouvernement central.

2.   Liste indicative de ces entités (les titres exacts sont susceptibles de changement):

 

Ministère de l'agriculture

 

Ministère des communications

 

Commission nationale des médias et des communications

 

Commission de l'intégrité publique

 

Ministère de la culture

 

Ministère de la défense

 

Ministère des migrations

 

Ministère de l'éducation

 

Ministère de l'électricité

 

Ministère de l'environnement

 

Ministère des finances

 

Ministère des affaires étrangères

 

Ministère de la santé

 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

 

Ministère de la construction et du logement (et toutes les entreprises d'État qui en dépendent)

 

Ministère des droits de l'homme

 

Ministère de l'industrie et des mines (et toutes les entreprises d'État qui en dépendent)

 

Ministère de l'intérieur

 

Ministère de la justice

 

Ministère de l'emploi et des affaires sociales

 

Ministère des municipalités et des travaux publics

 

Ministère du pétrole

 

Ministère de la planification et de la coopération au développement

 

Ministère des sciences et de la technologie

 

Ministère du commerce

 

Ministère des transports

 

Ministère des ressources en eau

 

Ministère de la jeunesse et des sports

 

Ministère d'État pour le tourisme et les antiquités

 

Ministère d'État pour les affaires provinciales

 

Ministère d'État pour la condition féminine

 

Banque centrale d'Iraq

 

Universités d'État

Engagements de l'Union

Entités de l'Union:

1.   Le Conseil de l'Union européenne

2.   La Commission européenneLes autorités contractantes des États membres:

1.   Tous les ministères des gouvernements centraux et les organismes de droit public

Pour l'Union, «organisme de droit public» s'entend de tout organisme:

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

jouissant de la personnalité juridique et

dont l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci ou l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

2.   Les entités gouvernementales centrales ci-après passant des marchés conformément aux dispositions du titre II, section V, chapitre II du présent accord (liste indicative)

LISTE INDICATIVE DES AUTORITÉS CONTRACTANTES QUI SONT DES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES AU SENS DE LA DIRECTIVE CE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Belgique

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulgarie

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Organismes publics, commissions de l'État, organes exécutifs et autres autorités publiques établis en vertu de la loi ou par décret du Conseil des ministres, remplissant une fonction en rapport avec l'exercice du pouvoir exécutif:

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

République tchèque

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Danemark

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (plusieurs départements et institutions, dont le Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Chef de la police nationale, procureur, 1 direction générale et un certain nombre de départements)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorités diocésaines)

Kulturministeriet — Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 départements et un certain nombre d’institutions)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 départements)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 départements)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 directions générales et institutions)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 département et plusieurs institutions)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 départements et plusieurs institutions)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 départements, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (plusieurs départements et institutions)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 départements et institutions)

Allemagne

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (biens civils uniquement)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (biens non militaires)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonie

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Irlande

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Parlement]

Department of the Taoiseach — [Premier ministre]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [régions de langue gaélique] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Grèce

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Espagne

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

France

1)   Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

2)   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

3)   Établissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A)

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national des sciences de l’univers

Institut national des sports et de l’education physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4)   Autres organismes publics nationaux

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Italie

1)   Entités acheteuses

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

2)   Autres organismes publics nationaux:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Chypre

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Lettonie

a)   Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et les institutions qui en dépendent

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

b)   Autres institutions publiques

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères)

Lituanie

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Institutions qui rendent compte au Seimas [Parlement]:

Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausybės kanceliarija

Institutions qui rendent compte au Vyriausybės [gouvernement]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Institutions qui dépendent de l'Aplinkos ministerija [ministère de l'environnement]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybinė metrologijos tarnyba;

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Finansų ministerija

Institutions qui dépendent du Finansų ministerija [ministère des finances]:

Muitinės departamentas;

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė mokesčių inspekcija;

Finansų ministerijos mokymo centras

Krašto apsaugos ministerija

Institutions qui dépendent du Krašto apsaugos ministerijos [ministère de la défense nationale]:

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

Karo prievolės administravimo tarnyba;

Krašto apsaugos archyvas;

Krizių valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

Infrastruktūros plėtros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras

Lietuvos kariuomenė

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kultūros ministerija

Institutions qui dépendent du Kultūros ministerijos [ministère de la culture]:

Kultūros paveldo departamentas;

Valstybinė kalbos inspekcija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Institutions qui dépendent du Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [ministère de la sécurité sociale et du travail]:

Garantinio fondo administracija;

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo birža;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trišalės tarybos sekretoriatas;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Ginčų komisija;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

Neįgaliųjų reikalų departamentas

Susisiekimo ministerija

Institutions qui dépendent du Susisiekimo ministerijos [ministère des transports et des communications]:

Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Valstybinė geležinkelio inspekcija;

Valstybinė kelių transporto inspekcija;

Pasienio kontrolės punktų direkcija

Sveikatos apsaugos ministerija

Institutions qui dépendent du Sveikatos apsaugos ministerijos [ministère de la santé]:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

Valstybinė ligonių kasa;

Valstybinė medicininio audito inspekcija;

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacinės saugos centras

Švietimo ir mokslo ministerija

Institutions qui dépendent du Švietimo ir mokslo ministerijos [ministère de l'enseignement et des sciences]:

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras

Teisingumo ministerija

Institutions qui dépendent du Teisingumo ministerijos [ministère de la justice]:

Kalėjimų departamentas;

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

Europos teisės departamentas

Ūkio ministerija

Prie Ūkio ministerijos įsteigtos įstaigos [ministère de l'économie]:

Įmonių bankroto valdymo departamentas;

Valstybinė energetikos inspekcija;

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

Vidaus reikalų ministerija

Institutions qui dépendent du Vidaus reikalų ministerijos [ministère de l’intérieur]:

Asmens dokumentų išrašymo centras;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Gyventojų registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

Turto valdymo ir ūkio departamentas;

Vadovybės apsaugos departamentas;

Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

Valstybės tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryšių departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos priežiūros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras

Žemės ūkio ministerija

Institutions qui dépendent du Žemės ūkio ministerijos [ministère de l'agriculture]:

Nacionalinė mokėjimo agentūra;

Nacionalinė žemės tarnyba;

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

Žuvininkystės departamentas

Teismai [tribunaux]:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygardų teismai;

apygardų administraciniai teismai;

apylinkių teismai;

Nacionalinė teismų administracija

Generalinė prokuratūra

Autres entités de l’administration centrale publique (institucijos [institutions], įstaigos [établissements], tarnybos [agences]):

Aplinkos apsaugos agentūra;

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projektų valdymo agentūra;

Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

Muitinės kriminalinė tarnyba;

Muitinės informacinių sistemų centras;

Muitinės laboratorija;

Muitinės mokymo centras;

Valstybinis patentų biuras;

Lietuvos teismo ekspertizės centras;

Centrinė hipotekos įstaiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilinės aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investicijų direkcija;

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

Pabėgėlių priėmimo centras

Luxembourg

Ministère d'État

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement

Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle

Ministère de l'égalité des chances

Ministère de l’environnement

Ministère de la famille et de l’intégration

Ministère des finances

Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative

Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire

Ministère de la justice

Ministère de la santé

Ministère de la sécurité sociale

Ministère des transports

Ministère du travail et de l’emploi

Ministère des travaux publics

Hongrie

Egészségügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Malte

Uffiċċju tal-Prim Ministru [bureau du premier ministre]

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali [ministère de la famille et de la sécurité sociale]

Ministeru tal-Edukazzjoni Zgħazagħ u Impjiegi [ministère pour l'éducation de la jeunesse et l'emploi]

Ministeru tal-Finanzi [ministère des finances]

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura [ministère des ressources et de l'infrastructure]

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura [ministère du tourisme et de la culture]

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern [ministère de la justice et des affaires intérieures]

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent [ministère des affaires rurales et de l'environnement]

Ministeru għal Għawdex [ministère de Gozo]

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità [ministère de la santé et des soins à la vieillesse et à la communauté]

Ministeru tal-Affarijiet Barranin [ministère des affaires étrangères]

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni [ministère de l'investissement, de l'industrie et des technologies de l'information]

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni [ministère de la compétitivité et des communications]

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq [ministère du développement urbain et des routes]

Pays-Bas

Ministerie van Algemene Zaken

Bestuursdepartement

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuursdepartement

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

Centrale diensten ressorterend onder de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris- generaal (S/PlvS) (services centraux relevant du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

Ministerie van Defensie — (Ministry of Defence)

Bestuursdepartement

Commando Diensten Centra (CDC)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Ministerie van Economische Zaken

Bestuursdepartement

Centraal Planbureau (CPB)

SenterNovem

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland

Consumentenautoriteit

Ministerie van Financiën

Bestuursdepartement

Belastingdienst Automatiseringscentrum

Belastingdienst

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (les différentes directions de l’administration des impôts)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (isk. Economische Controle dienst (ECD))

Belastingdienst Opleidingen

Dienst der Domeinen

Ministerie van Justitie

Bestuursdepartement

Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Centraal Justitie Incasso Bureau

Openbaar Ministerie

Immigratie en Naturalisatiedienst

Nederlands Forensisch Instituut

Dienst Terugkeer & Vertrek

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestuursdepartement

Dienst Regelingen (DR)

Agentschap Plantenziektekundige Dienst (PD)

Algemene Inspectiedienst (AID)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bestuursdepartement

Inspectie van het Onderwijs

Erfgoedinspectie

Centrale Financiën Instellingen

Nationaal Archief

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestuursdepartement

Inspectie Werk en Inkomen

Agentschap SZW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart

Directoraat-generaal Personenvervoer

Directoraat-generaal Water

Centrale diensten (Services centraux)

Centrale diensten van de Organisatie Verkeer en Watersaat

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI

Rijkswaterstaat, Bestuur

de afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

de afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Bouwdienst

Corporate Dienst

Data ICT Dienst

Dienst Verkeer en Scheepvaart

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

Waterdienst

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

Toezichthouder Beheer Eenheid Water

Toezichthouder Beheer Eenheid Land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

Directoraat-generaal Ruimte

Directoraat-general Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

VROM Inspectie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuursdepartement

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Raad van State

Algemene Rekenkamer

Nationale Ombudsman

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kabinet der Koningin

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

Autriche

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für Justiz

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH

Bundesbeschaffung GmbH

Bundesrechenzentrum GmbH

Pologne

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu RP

Kancelaria Senatu RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Wojewódzkie sądy administracyjne

Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne

Trybunał Konstytucyjny

Najwyższa Izba Kontroli

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Ochrony Rządu

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wyższy Urząd Górniczy

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Statystyczny

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Inspekcja Pracy

Rządowe Centrum Legislacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Akademia Nauk

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Polska Organizacja Turystyczna

Polski Komitet Normalizacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Straży Granicznej

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Weterynarii

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Wywiadu

Agencja Mienia Wojskowego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomości Rolnych

Państwowa Agencja Atomistyki

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Agencja Rezerw Materiałowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Urzędy wojewódzkie

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

Portugal

Presidência do Conselho de Ministros

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Ministério da Defesa Nacional

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ministério da Administração Interna

Ministério da Justiça

Ministério da Economia e da Inovação

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministério da Educação

Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior

Ministério da Cultura

Ministério da Saúde

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

Presidência da República

Tribunal Constitucional

Tribunal de Contas

Provedoria de Justiça

Romanie

Administrația Prezidențială

Senatul României

Camera Deputaților

Înalta Curte de Casație și Justiție

Curtea Constituțională

Consiliul Legislativ

Curtea de Conturi

Consiliul Superior al Magistraturii

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Secretariatul General al Guvernului

Cancelaria prim-ministrului

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministerul Justiției

Ministerul Apărării

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Culturii și Cultelor

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Consiliul Național al Audiovizualului

Consiliul Concurenței (CC)

Direcția Națională Anticorupție

Inspectoratul General de Poliție

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Autoritatea Navală Română

Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Rutieră Română

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Autoritatea Națională pentru Turism

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Autoritatea Națională pentru Tineret

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației

Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale

Autoritatea Electorală Permanentă

Agenția pentru Strategii Guvernamentale

Agenția Națională a Medicamentului

Agenția Națională pentru Sport

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Agenția Română pentru Conservarea Energiei

Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Agenția Română pentru Investiții Străine

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Agenția Națională Anti-doping

Agenția Nucleară

Agenția Națională pentru Protecția Familiei

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția Națională Antidrog

Slovénie

Predsednik Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Računsko sodišče Republike Slovenije

Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Vladne službe

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

višja sodišča

okrožna sodišča

okrajna sodišča

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Okrožna državna tožilstva

Državno pravobranilstvo

Upravno sodišče Republike Slovenije

Višje delovno in socialno sodišče

delovna sodišča

Davčna uprava Republike Slovenije

Carinska uprava Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Policija

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Generalštab Slovenske vojske

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Prometni inšpektorat Republike Slovenije

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Agencija Republike Slovenije za okolje

Geodetska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zdravstveni inšpektorat

Urad Republike Slovenije za kemikalije

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za meroslovje

Urad za visoko šolstvo

Urad Republike Slovenije za mladino

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Arhiv Republike Slovenije

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Služba vlade za zakonodajo

Služba vlade za evropske zadeve

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Urad vlade za komuniciranje

Urad za enake možnosti

Urad za verske skupnosti

Urad za narodnosti

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Statistični urad Republike Slovenije

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Protokol Republike Slovenije

Urad za varovanje tajnih podatkov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaščenec

Državna volilna komisija

Slovaquie

Ministères et autres autorités gouvernementales centrales visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans la version en vigueur:

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Národný bezpečnostný úrad

Ústavný súd Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad pre finančný trh

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv

Finlande

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet

Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK

Rautatievirasto – Järnvägsverket

Tiehallinto – Vägförvaltningen

Viestintävirasto – Kommunikationsverket

Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket

Oikeusministeriö – Justitieministeriet

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå

Tuomioistuimet – domstolar

Korkein oikeus – Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet – hovrätter

Käräjäoikeudet – tingsrätter

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI - Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Rikoksentorjuntaneuvosto –Rådet för brottsförebyggande

Saamelaiskäräjät – Sametinget

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

Opetusministeriö – Undervisningsministeriet

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå

Puolustusministeriö – Försvarsministeriet

Puolustusvoimat – Försvarsmakten

Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet

Lääninhallitukset – Länstyrelserna

Suojelupoliisi – Skyddspolisen

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan

Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral

Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors

Pelastusopisto – Räddningsverket

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket

Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral

Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet

Lääkelaitos – Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens – produkttillsynscentral

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och – utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen

Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet

Kuluttajavirasto – Konsumentverket

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande

Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes -utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden

Työneuvosto – Arbetsrådet

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå

Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet

Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli

Valtiovarainministeriö – Finansministeriet

Valtiokonttori – Statskontoret

Verohallinto – Skatteförvaltningen

Tullilaitos – Tullverket

Tilastokeskus – Statistikcentralen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral

Ympäristöministeriö – Miljöministeriet

Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk

Suède

A

Affärsverket svenska kraftnät

Akademien för de fria konsterna

Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

Allmänna pensionsfonden

Allmänna reklamationsnämnden

Ambassader

Ansvarsnämnd, statens

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverk, statens

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljöverket

Arkitekturmuseet

Arrendenämnder

Arvsfondsdelegationen

B

Banverket

Barnombudsmannen

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Bergsstaten

Biografbyrå, statens

Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Bolagsverket

Bostadsnämnd, statens

Bostadskreditnämnd, statens

Boverket

Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden

D

Danshögskolan

Datainspektionen

Departementen

Domstolsverket

Dramatiska institutet

E

Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Ekonomiska rådet

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndighet, statens

EU/FoU-rådet

Exportkreditnämnden

Exportråd, Sveriges

F

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsverk, statens

Fideikommissnämnden

Finansinspektionen

Finanspolitiska rådet

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Fiskeriverket

Flygmedicincentrum

Folkhälsoinstitut, statens

Fonden för fukt- och mögelskador

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Folke Bernadotteakademin

Forskarskattenämnden

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarets radioanstalt

Försvarets underrättelsenämnd

Försvarshistoriska museer, statens

Försvarshögskolan

Försvarsmakten

Försäkringskassan

G

Gentekniknämnden

Geologiska undersökning

Geotekniska institut, statens

Giftinformationscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Handelsflottans pensionsanstalt

Handelssekreterare

Handelskamrar, auktoriserade

Handikappombudsmannen

Handikappråd, statens

Harpsundsnämnden

Haverikommission, statens

Historiska museer, statens

Hjälpmedelsinstitutet

Hovrätterna

Hyresnämnder

Häktena

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland

Högskolans avskiljandenämnd

Högskoleverket

Högsta domstolen

I

ILO-kommittén

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut för psykosocial medicin, statens

Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutionsstyrelse, statens

Insättningsgarantinämnden

Integrationsverket

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsnämnden

Järnvägar, statens

Järnvägsstyrelsen

K

Kammarkollegiet

Kammarrätterna

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthögskolan

Konstnärsnämnden

Konstråd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Krigsvetenskapsakademin

Krigsförsäkringsnämnden

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvården

Krisberedskapsmyndigheten

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheten

Kulturråd, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensråd, statens

Kärnavfallsfondens styrelse

L

Lagrådet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Livsmedelsekonomiska institutet

Ljud- och bildarkiv, statens

Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Läkemedelsförmånsnämnden

Länsrätterna

Länsstyrelserna

Lärarhögskolan i Stockholm

M

Malmö högskola

Manillaskolan

Maritima muséer, statens

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militärhögskolor

Mittuniversitetet

Moderna museet

Museer för världskultur, statens

Musikaliska Akademien

Musiksamlingar, statens

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienämnden

Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden mot diskriminering

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

Oljekrisnämnden

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Pensionsverk, statens

Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Pliktverk, Totalförsvarets

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstödsnämnden

R

Radio- och TV-verket

Rederinämnden

Regeringskansliet

Regeringsrätten

Resegarantinämnden

Registernämnden

Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksbanken

Riksdagsförvaltningen

Riksdagens ombudsmän

Riksdagens revisorer

Riksgäldskontoret

Rikshemvärnsrådet

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionen

Rikstrafiken

Riksutställningar, Stiftelsen

Riksvärderingsnämnden

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Räddningsverk, statens

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Rättsmedicinalverket

S

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SIS, Standardiseringen i Sverige

Sjöfartsverket

Skatterättsnämnden

Skatteverket

Skaderegleringsnämnd, statens

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skogsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelserna

Skogs- och lantbruksakademien

Skolverk, statens

Skolväsendets överklagandenämnd

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndigheten

Språk- och folkminnesinstitutet

Sprängämnesinspektionen

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stockholms universitet

Stockholms internationella miljöinstitut

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

Styrelsen för Samefonden

Styrelsen för psykologiskt försvar

Stängselnämnden

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska ESF-rådet

Svenska Unescorådet

Svenska FAO kommittén

Svenska Språknämnden

Svenska Skeppshypotekskassan

Svenska institutet i Alexandria

Sveriges författarfond

Säkerhetspolisen

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Södertörns högskola

T

Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Teaterhögskolan i Stockholm

Tingsrätterna

Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets pliktverk

Tullverket

Turistdelegationen

U

Umeå universitet

Ungdomsstyrelsen

Uppsala universitet

Utlandslönenämnd, statens

Utlänningsnämnden

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Utrikesnämnden

Utsädeskontroll, statens

V

Valideringsdelegationen

Valmyndigheten

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Vattenöverdomstolen

Verket för förvaltningsutveckling

Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Vetenskapsrådet

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Veterinära ansvarsnämnden

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

Vägverket

Vänerskolan

Växjö universitet

Växtsortnämnd, statens

Å

Åklagarmyndigheten

Åsbackaskolan

Ö

Örebro universitet

Örlogsmannasällskapet

Östervångsskolan

Överbefälhavaren

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Överklagandenämnden för studiestöd

Överklagandenämnden för totalförsvaret

Royaume-Uni

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers’ Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary’s Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates’ Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitor’s Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General’s Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels

3.   Liste des produits et équipements achetés par les ministères de la défense et les agences de défense ou de sécurité de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Chypre, de la lettonie, de la lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni qui sont couverts par le titre II, section V, chapitre II du présent accord

Chapitre 25

:

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

:

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

:

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

à l'exception de:

ex ex 27.10

:

carburants spéciaux

Chapitre 28

:

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes

à l'exception de:

ex ex 28.09

:

explosifs

ex ex 28.13

:

explosifs

ex ex 28.14

:

gaz lacrymogènes

ex ex 28.28

:

explosifs

ex ex 28.32

:

explosifs

ex ex 28.39

:

explosifs

ex ex 28.50

:

produits toxicologiques

ex ex 28.51

:

produits toxicologiques

ex ex 28.54

:

explosifs

Chapitre 29

:

Produits chimiques organiques

à l'exception de:

ex ex 29.03

:

explosifs

ex ex 29.04

:

explosifs

ex ex 29.07

:

explosifs

ex ex 29.08

:

explosifs

ex ex 29.11

:

explosifs

ex ex 29.12

:

explosifs

ex ex 29.13

:

produits toxicologiques

ex ex 29.14

:

produits toxicologiques

ex ex 29.15

:

produits toxicologiques

ex ex 29.21

:

produits toxicologiques

ex ex 29.22

:

produits toxicologiques

ex ex 29.23

:

produits toxicologiques

ex ex 29.26

:

explosifs

ex ex 29.27

:

produits toxicologiques

ex ex 29.29

:

explosifs

Chapitre 30

:

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31

:

Engrais

Chapitre 32

:

Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33

:

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Chapitre 34

:

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire”

Chapitre 35

:

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37

:

Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38

:

Produits divers des industries chimiques

à l'exception de:

ex ex 38.19

:

produits toxicologiques

Chapitre 39

:

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l'exception de:

ex ex 39.03

:

explosifs

Chapitre 40

:

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:

ex ex 40.11

:

pneus à l'épreuve des balles

Chapitre 41

:

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Chapitre 42

:

Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux

Chapitre 43

:

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

:

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45

:

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46

:

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47

:

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48

:

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49

:

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65

:

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

:

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67

:

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68

:

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69

:

Produits céramiques

Chapitre 70

:

Verres et ouvrages en verre

Chapitre 71

:

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73

:

Fonte, fer ou acier et ouvrages en ces matières

Chapitre 74

:

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

:

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

:

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 77

:

Magnésium, béryllium (glucinium) et ouvrages en ces matières

Chapitre 78

:

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

:

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

:

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

:

Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières

Chapitre 82

:

Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, parties de ces articles

à l'exception de:

ex ex 82.05

:

outillage

ex ex 82.07

:

pièces d'outillage

Chapitre 83

:

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84

:

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils,

à l'exception de:

ex ex 84.06

:

moteurs

ex ex 84.08

:

autres propulseurs

ex ex 84.45

:

machines

ex ex 84.53

:

machines automatiques de traitement de l'information

ex ex 84.55

:

parties de machines du no 84.53

ex ex 84.59

:

réacteurs nucléaires

Chapitre 85

:

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

à l'exception de:

ex ex 85.13

:

équipements de télécommunication

ex ex 85.15

:

appareils de transmission

Chapitre 86

:

Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l'exception de:

ex ex 86.02

:

locomotives blindées, électriques

ex ex 86.03

:

autres locomotives blindées

ex ex 86.05

:

wagons blindés

ex ex 86.06

:

wagons ateliers

ex ex 86.07

:

wagons

Chapitre 87

:

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

à l'exception de:

ex ex 87.08

:

chars et autres véhicules blindés

ex ex 87.01

:

tracteurs

ex ex 87.02

:

véhicules militaires

ex ex 87.03

:

voitures de dépannage

ex ex 87.09

:

motocycles

ex ex 87.14

:

remorques

Chapitre 89

:

Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

ex ex 89.01 A

:

bateaux de guerre

Chapitre 90

:

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux et leurs parties

à l'exception de:

ex ex 90.05

:

jumelles

ex ex 90.13

:

instruments divers, lasers

ex ex 90.14

:

télémètres

ex ex 90.28

:

instruments de mesure électriques ou électroniques

ex ex 90.11

:

microscopes

ex ex 90.17

:

instruments médicaux

ex ex 90.18

:

appareils de mécanothérapie

ex ex 90.19

:

appareils d'orthopédie

ex ex 90.20

:

appareils rayon X

Chapitre 91

:

Horlogerie

Chapitre 92

:

Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94

:

Meubles, mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

à l'exception de:

ex ex 94.01 A

:

sièges d'aérodynes

Chapitre 95

:

Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96

:

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98

:

Ouvrages divers

Sous-annexe 2

Toutes les autres entités dont les marchés sont visés au titre II, section V, chapitre II, du présent accord

Biens & services

Seuils

400 000 DTS

Travaux

Seuils

5 000 000 DTS

Engagements de l'Union

Toutes les entités énumérées à la sous-annexe 1, de même que les autorités et entreprises publiques qui passent des marchés de biens, services et travaux conformément aux dispositions détaillées de la directive 2004/17/CE pour l'exercice d'une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;

b)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité;

c)

la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport;

d)

la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

e)

l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble;

f)

les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Engagements de l'Iraq

Toutes les entités énumérées à la sous-annexe 1, de même que les autorités et entreprises publiques qui passent des marchés de biens, services et travaux pour l'exercice d'une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;

b)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité;

c)

la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport;

d)

la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

e)

l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble;

f)

les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Sous-annexe 3

Services, autres que les services de construction, visés au titre II, section V, chapitre II, du présent accord

Engagements de l'Iraq

Objet

Numéros de référence CPC

Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des transports ferroviaires) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications

752 (*1) (sauf 7524, 7525, 7526)

Services financiers

a)

services d'assurance

b)

services bancaires et d'investissement (*2)

ex 81, 812, 814

Services informatiques et services connexes

84

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

Services d'études de marché et de sondages

864

Services de conseil en gestion et services connexes

865, 866 (*3)

Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

867

Services de publicité

871

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 – 82206

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues

94


Engagements de l'Union

Objet

Numéros de référence CPC

Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des transports ferroviaires) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications

752 (*4) (sauf 7524, 7525, 7526)

Services financiers

a)

services d'assurance

b)

services bancaires et d'investissement (*5)

ex 81, 812, 814

Services informatiques et services connexes

84

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

Services d'études de marché et de sondages

864

Services de conseil en gestion et services connexes

865, 866 (*6)

Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

867

Services de publicité

871

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 – 82206

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues

94

Sous-annexe 4

Services de construction visés au titre II, section V, chapitre II, du présent accord

Engagements de l'Iraq

Tous les services énumérés dans la division 51 de la classification centrale des produits (CPC).

Engagements de l'Union

Tous les services énumérés dans la division 51 de la classification centrale des produits (CPC).

Sous-annexe 5

Notes générales et dérogations applicables aux dispositions du titre II, section V, chapitre II, du présent accord

1.

Les dispositions de l'article 43, paragraphe 4 et de l'article 53 concernant l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés et les dispositions de l'article 50 et de l'appendice VI de l’annexe 1 du présent accord relatives à la réduction des délais s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la législation correspondante en matière de passation de marchés par voie électronique en Iraq.

2.

Sont exclus les marchés attribués par les entités visées aux sous-annexes 1 et 2 qui concernent la concession de licences pétrolières et gazières et de licences d'exploitation des ressources naturelles.

3.

Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée à la sous-annexe 2 ne sont pas soumis aux procédures prévues par le présent accord si cette activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

4.

Les dispositions du titre II, section V, chapitre II du présent accord ne s'appliquent pas aux îles d'Åland, en Finlande.

Appendice II

Médias pour la publication des informations relatives aux marchés publics

Pour l'Iraq

Les informations relatives aux marchés publics sont publiées au Journal officiel iraquien.

Pour l'Union

Le Journal officiel de l'Union européenne

Système d'information pour les marchés publics européens http://simap.europa.eu/index_fr.htm

Belgique:

Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles — le Moniteur belge

Jurisprudence — Pasicrisie

Bulgarie:

Lois et règlements — Държавен вестник (Journal officiel)

Décision de justice — www.sac.government.bg

Décisions administratives d'application générale et toutes procédures - www.aop.bg et www.cpc.bg

République tchèque:

Lois et règlements — recueil des lois de la République tchèque

Décisions du bureau de protection de la concurrence — Recueil des décisions du bureau de protection de la concurrence

Danemark:

Lois et règlements — Lovtidende

Décisions de justice — Ugeskrift for Retsvaesen

Décisions et procédures administratives — Ministerialtidende

Décisions de la commission d'arbitrage pour les marchés publics — Konkurrencerådets Dokumentation

Allemagne:

Législation et règlements — Bundesanzeiger; Herausgeber: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger

Décisions de justice — Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Estonie:

Lois, règlements et décisions administratives d'application générale — Riigi Teataja

Décisions judiciaires de la Cour suprême d'Estonie — Riigi Teataja (partie 3)

Grèce:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Journal officiel)

Espagne:

Législation — Boletín Oficial des Estado

Décisions de justice — pas de publication officielle

France:

Législation — Journal officiel de la République française

Jurisprudence — Recueil des arrêts du Conseil d'État

Revue des marchés publics

Irlande:

Législation et règlements — Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais)

Italie:

Législation — Gazzetta Ufficiale

Jurisprudence — pas de publication officielle

Chypre:

Législation — Journal officiel de la République (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

Décisions de justice: Décisions de la Cour suprême - imprimerie nationale (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

Luxembourg:

Législation — Memorial

Jurisprudence — Pasicrisie

Hongrie:

Législation — Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie)

Jurisprudence - Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics - Journal officiel du conseil des marchés publics)

Lettonie:

Législation — Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

Lituanie:

Lois, règlements et dispositions administratives — Journal officiel («Valstybės žinios») de la République de Lituanie

Décisions de justice, jurisprudence — Bulletin de la Cour suprême de Lituanie «Teismų praktika»; Bulletin de la Cour suprême du Tribunal administratif de Lituanie «Administracinių teismų praktika»

Malte:

Législation — Journal officiel

Pays-Bas:

Législation — Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad

Jurisprudence — pas de publication officielle

Autriche:

Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes — administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Pologne:

Législation Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal officiel — République de Pologne)

Décisions de justice, jurisprudence «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Recueil des décisions de la cour d'arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie)

Portugal:

Législation — Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série

Publications judiciaires: Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo;

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

Roumanie:

Lois et règlements — Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie)

Décisions de justice, décisions administratives d'application générale et toutes procédures — www.anrmap.ro

Slovénie:

Législation — Uradni list Republike Slovenije (Journal officiel de la République de Slovénie)

Décisions de justice — aucune publication officielle

Slovaquie:

Législation Zbierka zákonov (recueil de lois)

Décisions de justice — aucune publication officielle

Finlande:

Suomen säädöskokoelma — Finlands författningssamling (recueil des lois finlandaises)

Suède:

Svensk författningssamling (recueil des lois suédoises)

Royaume-Uni:

Législation — HM Stationery Office

Jurisprudence — Recueil des lois

«Organes officiels» — HM Stationery Office

Appendice III

Media pour la publication des avis

Pour l'Iraq

Les appels d'offres sont annoncés dans trois journaux nationaux, notamment Al-Sabah, ainsi que sur le site web de l'entité contractante. Les avis publiés sur les sites web comportent un résumé en anglais.

Les avis de marché seront également publiés sur le portail national des marchés publics dès la mise en place de celui-ci.

Pour l'Union

Système d'information pour les marchés publics européens http://simap.europa.eu/index_fr.htm

Le Journal officiel de l'Union européenne

Appendice IV

Avis de marché envisagé

Chaque avis de projet de marché doit comporter les informations suivantes:

1.

le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché; en en indiquant le coût et conditions de paiement s'il y a lieu;

2.

une description du marché, en précisant la nature et la quantité des produits ou services à fournir ou une estimation de la quantité lorsque celle-ci n'est pas connue;

3.

en cas de marchés renouvelables, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

4.

une description des options éventuelles;

5.

le calendrier de livraison des biens ou d'exécution des services ou la durée du contrat;

6.

le mode de passation de marché qui sera utilisé, en indiquant s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique;

7.

lorsqu'il y a lieu, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

8.

l'adresse et la date limite pour le dépôt des offres;

9.

la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent/doivent être rédigées, s'il s'agit de langues autres qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité contractante;

10.

une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les certificats et documents spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;

11.

lorsque, conformément à l'article 47, une entité contractante a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner.

Appendice V

Avis invitant les fournisseurs intéressés à demander à être inscrits sur une liste à utilisations multiples

Chaque avis invitant les fournisseurs intéressés à demander à être inscrits sur une liste à utilisations multiples comporte les informations suivantes:

1.

une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

2.

les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier si tel est le cas;

3.

le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles concernant la liste;

4.

la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste.

Appendice VI

Délais

1.

L'entité contractante qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixera en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité contractante, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours minimum.

2.

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, l'entité contractante ne fixera pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:

a)

l'avis de marché envisagé a été publié, dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ouverte; ou

b)

l'entité a informé les fournisseurs qu'ils seront invités à soumissionner, qu'elle ait ou non recours à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'une procédure d'appel d'offres sélective.

3.

L'entité contractante peut ramener à dix jours minimum le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 lorsque:

a)

elle a publié un avis de marché programmé conformément à l'article 45, paragraphe 3, au moins 40 jours et pas plus de 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé et que ce dernier contient les renseignements ci-après:

i)

une description du marché;

ii)

une estimation des dates limites pour le dépôt des offres ou des demandes de participation;

iii)

une déclaration invitant les fournisseurs intéressés à exprimer leur intérêt pour le marché auprès de l'entité contractante;

iv)

l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

v)

un maximum d'informations possibles parmi celles qui, indiquées à l'appendice IV, doivent figurer dans l'avis de marché envisagé;

b)

en cas de marchés renouvelables, l'entité contractante indique dans un avis de marché envisagé initial que les délais pour la présentation des offres seront fixés, sur la base de ce paragraphe, dans des avis ultérieurs; ou

c)

l'urgence dûment justifiée par l'entité contractante fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai.

4.

L'entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 pour chacune des raisons suivantes:

a)

l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)

l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé;

c)

l'entité accepte les offres présentées par voie électronique.

5.

L'utilisation du paragraphe 4, conjointement au paragraphe 3, n'entraînera en aucun cas une réduction du délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 à moins de dix jours à partir de la date de publication de l'avis de marché envisagé.

6.

Nonobstant tout autre délai visé dans le présent appendice, lorsqu'une entité contractante se procure des biens ou des services commerciaux, elle peut réduire le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 à 13 jours minimum pour autant qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres complet. De plus, lorsqu'elle accepte des offres de biens ou de services commerciaux présentées par voie électronique, elle peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 2 à dix jours minimum.

7.

Lorsqu'une entité contractante relevant de l'annexe 2 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé de commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins dix jours.

Appendice VII

Avis d'attribution

L'avis visé à l'article 55, paragraphe 2 contient au moins les informations suivantes:

a)

une description des biens ou des services faisant l'objet du marché;

b)

les nom et adresse de l'entité contractante;

c)

les nom et adresse du fournisseur retenu;

d)

la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché;

e)

la date de l'attribution du marché;

f)

la méthode de passation de marchés utilisée et, lorsqu'il s'agit de la procédure d'appel d'offres limitée, une description des circonstances justifiant le recours à cette procédure.

Appendice VIII

Dossier d'appel d'offres

Comme indiqué à l'article 49, paragraphe 1, le dossier d'appel d'offres doit contenir une description complète des éléments ci-après si ceux-ci ne figurent pas dans l'avis de marché envisagé:

a)

le marché, notamment de la nature et de la quantité des biens ou services à fournir ou une estimation de la quantité lorsque celle-ci n'est pas connue, de même que toutes les conditions à remplir, telles que spécifications techniques, certification de conformité, plans, dessins ou instructions nécessaires;

b)

les conditions de participation des fournisseurs, notamment une liste des informations et des documents que ceux-ci sont tenus de communiquer;

c)

tous les critères d'évaluation qui seront appliqués pour attribuer le marché en précisant leur importance relative, sauf si le prix est l'unique critère pris en compte;

d)

en cas de passation du marché par voie électronique, les conditions en matière d'authentification et de cryptage ou tout autre équipement nécessaire pour la réception d'informations par voie électronique;

e)

en cas de recours à l'enchère électronique, les règles régissant cette dernière et plus particulièrement l'identification des éléments de l'offre relatifs aux critères d'évaluation;

f)

en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)

toute autre condition, notamment les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)

les éventuels délais de livraison des biens ou de prestation des services.


(*1)  À l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite.

(*2)  À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales.

(*3)  À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

(*4)  À l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite.

(*5)  À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. En Finlande, les paiements effectués par des entités gouvernementales (dépenses) sont traités par un établissement de crédit (Postipankki Ltd) ou par le système finlandais de virements postaux. En Suède, les paiements émanant des organismes publics ou émis à leur bénéfice sont traités par le système suédois de virements postaux (Postgiro).

(*6)  à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.


ANNEXE 2

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 60.

1.

Conformément aux objectifs énoncés à l'article 60, les parties confirment l'importance qu'elles attachent à leurs obligations résultant de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979).

2.

Le paragraphe 2 de l'article 60 concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles l'Iraq va adhérer, garantissant l'application adéquate et efficace des obligations qui en découlent:

2.1

l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC, 1994);

2.2

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886, modifiée en dernier lieu en 1979);

2.3

le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989);

2.4

l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (1999);

2.5

le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en dernier lieu en 2001);

2.6

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980).

3.

Le paragraphe 3 de l'article 60 concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles l'Iraq se conformera:

3.1

la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961);

3.2

le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur - WTC (Genève, 1996);

3.3

le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes – WPPT (Genève, 1996);

3.4

le traité de Singapour sur le droit des marques (2006);

3.5

le traité sur le droit des marques (1994);

3.6

le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

3.7

la convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1991).


ANNEXE 3

POINTS D'INFORMATION

UE

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne - DG TRADE

Unité Services et investissements

Rue de la Loi 170

B-1000 BRUXELLES

Courriel

:

TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu

AUTRICHE

Ministère fédéral de l'économie et du travail

Département de la politique commerciale multilatérale – C2/11

Stubenring 1

A-1011 Vienne

Autriche

Téléphone

:

++ 43 1 711 00 (ext. 6915/5946)

Fax

:

++ 43 1 718 05 08

Courriel

:

post@C211.bmwa.gv.at

BELGIQUE

Service public fédéral Économie, PME,

classes moyennes et énergie Direction générale du potentiel économique

Rue du Progrès, 50

B-1210 Brussels

Belgique

Téléphone

:

(322) 277 51 11

Fax

:

(322) 277 53 11

Courriel

:

info-gats@economie.fgov.be

BULGARIE

Direction de la politique économique étrangère

Ministère de l'économie et de l'énergie

12, Alexander Batenberg Str.

1000 Sofia

Bulgarie

Téléphone

:

(359 2) 940 77 61

(359 2) 940 77 93

Fax

:

(359 2) 981 49 15

Courriel

:

wto.bulgaria@mee.government.bg

CHYPRE

Permanent Secretary

Planning Bureau

Apellis and Nirvana corner

1409 Nicosia

Cyprus

Téléphone

:

(357 22) 406 801

(357 22) 406 852

Fax

:

(357 22) 666 810

Courriel

:

planning@cytanet.com.cy

maria.philippou@planning.gov.cy

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministère de l'industrie et du commerce

Département de la politique commerciale commune européenne et multilatérale

Politických vězňů 20

Praha 1

République tchèque

Téléphone

:

(420 2) 2485 2012

Fax

:

(420 2) 2485 2656

Courriel

:

brennerova@mpo.cz

DANEMARK

Ministère des affaires étrangères

Politique commerciale internationale et entreprises

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Copenhagen K

Danemark

Téléphone

:

(45) 3392 0000

Fax

:

(45) 3254 0533

Courriel

:

hp@um.dk

ESTONIE

Ministère des affaires économiques et des communications

11 Harju street

15072 Tallinn

Estonie

Téléphone

:

(372) 639 7654

(372) 625 6360

Fax

:

(372) 631 3660

Courriel

:

services@mkm.ee

FINLANDE

Ministère des affaires étrangères

Département des relations économiques extérieures

Unité de la politique commerciale commune européenne

PO Box 176

00161 Helsinki

Finlande

Téléphone

:

(358-9) 1605 5528

Fax

:

(358-9) 1605 5599

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l' emploi

Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE)

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissement

Bureau Services, investissements et propriété intellectuelle

139 rue de Bercy (télédoc 233)

75572 Paris Cédex 12

France

Téléphone

:

+33 (1) 44 87 20 30

Fax

:

+33 (1) 53 18 96 55

Secrétariat général des affaires européennes

2, Boulevard Diderot

75572 Paris Cédex 12

Téléphone

:

+33 (1) 44 87 10 13

Fax

:

+33 (1) 44 87 12 61

ALLEMAGNE

Bureau allemand du commerce extérieur

Agrippastrasse 87-93

50676 Köln

Allemagne

Téléphone

:

(49221) 2057 345

Fax

:

(49221) 2057 262

Courriel

:

zoll@gtai.de; trade@gtai.de

GRÈCE

Ministère de l'économie et des finances

Direction de la politique commerciale étrangère

1 Kornarou Str.

10563 Athènes

Grèce

Téléphone

:

(30 210) 3286121, 3286126

Fax

:

(30 210) 3286179

HONGRIE

Ministère du développement national et de l'économie

Service de la politique commerciale

Honvéd utca 13-15.

H-1055 Budapest

Hongrie

Téléphone

:

361 336 7715

Fax

:

361 336 7559

Courriel

:

kereskedelempolitika@gkm.gov.hu

IRLANDE

Department of Enterprise, Trade & Employment

International Trade Section (WTO)

Earlsfort Centre

Hatch St.

Dublin 2

Ireland

Téléphone

:

(353 1) 6312533

Fax

:

(353 1) 6312561

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

00194 Rome

Italie

Direction générale de la coopération économique et financière multilatérale

Bureau de coordination OMC

Téléphone

:

(39) 06 3691 4353

Fax

:

(39) 06 3242 482

Courriel

:

dgce.omc@esteri.it

Direction générale de l'intégration européenne

Bureau II – Relations extérieures UE

Téléphone

:

(39) 06 3691 2740

Fax

:

(39) 06 3691 6703

Courriel

:

dgie2@esteri.it

Ministerio Attività Produttive

Area per l'internazionalizzazione

Viale Boston, 25

00144 Rome

Italie

Direction générale de la politique commerciale

Division V

Téléphone

:

(39) 06 5993 2589

Fax

:

(39) 06 5993 2149

Courriel

:

polcom5@mincomes.it

LETTONIE

Ministère de l'économie de la République de Lettonie

Service des relations économiques étrangères

Unité de la politique commerciale extérieure

Brivibas Str. 55

RIGA, LV 1519

Lettonie

Téléphone

:

(371) 67 013 008

Fax

:

(371) 67 280 882

Courriel

:

pto@em.gov.lv

LITUANIE

Division des organisations économiques internationales,

Ministère des affaires étrangères

J. Tumo Vaizganto 2

2600 Vilnius

Lituanie

Téléphone

:

(370 52) 362 594

(370 52) 362 598

Fax

:

(370 52) 362 586

Courriel

:

teo.ed@urm.1t

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de l'Ancien Athénée

L-1144 Luxembourg

Luxembourg

Téléphone

:

(352) 478 2355

Fax

:

(352) 22 20 48

MALTE

Director

International Economic Relations Directorate

Economic Policy Division

Ministry of Finance

St. Calcedonius Square

Floriana CMR02

Malta

Téléphone

:

(356) 21 249 359

Fax

:

(356) 21 249 355

Courriel

:

epd@gov.mt

joseph.bugeja@gov.mt

PAYS-BAS

Ministère des affaires économiques

Direction générale des relations économiques extérieures

Politique commerciale & Mondialisation (ALP: E/446)

P.O. Box 20101

2500 EC Den Haag

Pays-Bas

Téléphone

:

(3170) 379 6451

(3170) 379 6467

Fax

:

(3170) 379 7221

Courriel

:

M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl

POLOGNE

Ministère de l'économie

Service de la politique commerciale

Ul. Żurawia 4a

00-507 Warsaw

Pologne

Téléphone

:

(48 22) 693 4826

(48 22) 693 4856

(48 22) 693 4808

Fax

:

(48 22) 693 4018

Courriel

:

joanna.bek@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministère de l'économie

ICEP

Av. 5 de Outubro, 101

1050-051 Lisbonne

Portugal

Téléphone

:

(351 21) 790 95 00

Fax

:

(351 21) 790 95 81

Courriel

:

informação@icep.pt

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires communautaires (DGAC)

R da Cova da Moura 1

1350 –11 Lisbonne

Portugal

Téléphone

:

(351 21) 393 55 00

Fax

:

(351 21) 395 45 40

ROUMANIE

Ministère de l'économie, du commerce et de l'environnement des entreprises

Département du commerce extérieur

Str. Ion Campineanu nr. 16

Sector 1

Bucarest

Roumanie

Téléphone

:

(40) 2140 10 504

(40) 2131 50 906

Fax

:

(40)2140 10 594

(40)2131 50 581

Courriel

:

dgre@dce.gov.ro

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ministère de l'économie de la République slovaque

Direction du commerce et de la protection des consommateurs

Service de la politique commerciale

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

République slovaque

Téléphone

:

(421-2) 4854 7110

Fax

:

(421-2) 4854 3116

SLOVÉNIE

Ministère de l'économie de la République de Slovénie

Direction des relations économiques extérieures

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovénie

Téléphone

:

(386 1) 400 35 42

Fax

:

(386 1) 400 36 11

Courriel

:

jozica.frelih@gov.si

Internet

:

www.mg-rs.si

ESPAGNE

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

España

Téléphone

:

(34 91) 349 3781

Fax

:

(34 91) 349 5226

Courriel

:

sgcominser.sscc@mcx.es

SUÈDE

Direction nationale du commerce

Département de l'OMC et de l'évolution des échanges

Box 6803

113 86 Stockholm

Suède

Téléphone

:

+46 (0) 8 690 48 00

Fax

:

+46 (0) 8 30 67 59

Courriel

:

registrator@kommers.se

Internet

:

http://www.kommers.se

Ministère des affaires étrangères

Department:UD-IH

103 39 Stockholm

Suède

Téléphone

:

+46 (0) 8 405 10 00

Fax

:

+46 (0) 8 723 11 76

Courriel

:

registrator@foreign.ministry.se

Internet

:

http://www.sweden.gov.se/

ROYAUME-UNI

Department for Business Enterprise & Regulatory Reform

Trade Policy Unit

Bay 4127

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

England

United Kingdom

Téléphone

:

(4420) 7215 5922

Fax

:

(4420) 7215 2235

Courriel

:

A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk

Internet

:

www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-gats/page22732/html


ANNEXE 4

NOTES ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Ad Article 23

Paragraphe 2

La présente section ne s'applique pas à la protection de l'investissement en dehors du traitement découlant de l'article 25, y compris aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Ad Article 24

1.

Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

2.

Les termes «constitution» et «acquisition» d'une personne morale englobent également la participation dans le capital d'une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.

Ad Article 25

Paragraphe 1

La présente disposition ne s'applique pas au traitement résultant des engagements contractés par l'Union en matière de fourniture de services par des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants. Elle ne s'applique pas non plus au traitement découlant d'accords prévoyant la reconnaissance mutuelle conclus par l'Union ou ses États membres au titre de l'article VII de l'AGCS.

Paragraphe 2

L'Iraq pourra satisfaire à la prescription du présent paragraphe en accordant aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la République d'Iraq par rapport aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union.

Paragraphe 3

Pour plus de certitude, la notification sera adressée au directeur général de la direction générale du commerce ou à son successeur.

Ad Article 29

Paragraphe 4

Le seul fait d'exiger un visa n'est pas considéré comme annulant ou compromettant ces avantages.

Ad Article 60

Paragraphe 1

Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle englobent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, les droits suis generis inhérents à des bases de données non originales et les droits voisins du droit d'auteur, de même que les droits attachés aux brevets, aux noms de marques et aux noms commerciaux, dans la mesure où ceux-ci sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné, aux dessins et modèles, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux indications géographiques, y compris aux appellations d'origine, aux indications de provenance, aux variétés végétales, ainsi qu'à la protection d'informations non divulguées et à la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm de 1967).

Ad Annexe 1, appendice I, sous-annexe 1

1.

Les «autorités contractantes des États membres» couvrent également toute entité subordonnée à une entité contractante d'un État membre pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.

2.

En ce qui concerne la passation de marchés par les entités de l'Union et par les entités des gouvernements centraux dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires inclus dans la liste figurant dans les engagements de l'Union à l’annexe 1 du présent accord sont couverts.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 96 (COOPÉRATION DOUANIÈRE ET FISCALE)

L'Union déclare que les États membres sont engagés en vertu de l'article 96 (coopération douanière et fiscale) dans la mesure uniquement où ils ont souscrit à ces principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal au niveau de l'Union.


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