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Document 22010D0117

Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 117/2010 du 10 novembre 2010 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

JO L 58 du 3.3.2011, p. 74–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/117/oj

3.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/74


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 117/2010

du 10 novembre 2010

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2009 du 4 décembre 2009 (1).

(2)

La décision 2007/231/CE de la Commission du 12 avril 2007 modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision 2008/322/CE de la Commission du 18 avril 2008 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision 2009/298/CE de la Commission du 26 mars 2009 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision 2010/157/UE de la Commission du 12 mars 2010 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (5) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 3k (décision 2006/502/CE de la Commission) du chapitre XIX de l’annexe II de l’accord:

«, modifiée par:

32007 D 0231: décision 2007/231/CE de la Commission du 12 avril 2007 (JO L 99 du 14.4.2007, p. 16),

32008 D 0322: décision 2008/322/CE de la Commission du 18 avril 2008 (JO L 109 du 19.4.2008, p. 40),

32009 D 0298: décision 2009/298/CE de la Commission du 26 mars 2009 (JO L 81 du 27.3.2009, p. 23),

32010 D 0157: décision 2010/157/UE de la Commission du 12 mars 2010 (JO L 67 du 17.3.2010, p. 9).»

Article 2

Les textes des décisions 2007/231/CE, 2008/322/CE, 2009/298/CE et 2010/157/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 11 novembre 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 62 du 11.3.2010, p. 31.

(2)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(3)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.

(4)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.

(5)  JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.

(6)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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