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Document 22002A1230(01)

    Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part - Acte final

    JO L 352 du 30.12.2002, p. 3–1450 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/979/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    22002A1230(01)

    Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part - Acte final

    Journal officiel n° L 352 du 30/12/2002 p. 0003 - 1450


    Accord

    établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "États membres", et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée "Chili"

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT les liens traditionnels existant entre les parties et en particulier:

    - le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

    - leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies;

    - leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

    - la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement,

    - l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro;

    - l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé "accord-cadre de coopération";

    - l'importance que les parties attachent:

    - à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées;

    - aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995;

    - aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC"), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire;

    - à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci;

    - l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux parties;

    - la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,

    LES PARTIES ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

    PARTIE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

    TITRE I

    NATURE ET PORTÉE DE L'ACCORD

    Article premier

    Principes

    1. Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, que du principe de l'État de droit, inspire les politiques interne et internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    2. La promotion d'un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant de l'association, sont les principes directeurs de la mise en oeuvre du présent accord.

    3. Les parties réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.

    Article 2

    Objectifs et champ d'application

    1. Le présent accord établit entre les parties une association politique et économique reposant sur la réciprocité, l'intérêt commun et l'approfondissement de la relation dans l'ensemble des domaines auxquels il s'applique.

    2. Le processus d'association, structuré autour des organes créés par le présent accord, conduit à une relation plus étroite et à une coopération accrue entre les parties.

    3. Le présent accord couvre en particulier les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, ainsi que celui de la coopération. Il peut être étendu à d'autres domaines à convenir entre les parties.

    4. Conformément aux objectifs définis ci-dessus, le présent accord prévoit:

    a) l'intensification du dialogue politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, sous la forme de réunions à divers niveaux;

    b) le renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, dans celui de la coopération et dans d'autres présentant un intérêt commun;

    c) le développement de la participation de chaque partie aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques et autres activités de l'autre partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent, conformément à la partie III, ainsi que

    d) le développement et la diversification de la relation commerciale bilatérale des parties, dans le respect tant des dispositions de l'OMC que des objectifs et dispositions spécifiques prévus par la partie IV.

    TITRE II

    CADRE INSTITUTIONNEL

    Article 3

    Conseil d'association

    1. Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les circonstances si les parties en conviennent ainsi.

    2. Le conseil d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral, multilatéral ou international d'intérêt commun.

    3. Le conseil d'association examine également les propositions et les recommandations des parties en vue d'améliorer le présent accord.

    Article 4

    Composition et règlement intérieur

    1. Le conseil d'association se compose, d'une part, du président du Conseil de l'Union européenne, assisté du secrétaire général/haut représentant, et de la personne qui assurera la présidence suivante, d'autres membres du Conseil de l'Union européenne ou de leurs représentants et de membres de la Commission européenne, et, d'autre part, du ministre des affaires étrangères du Chili.

    2. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

    3. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter aux conditions prévues par le règlement intérieur.

    4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par le ministre des affaires étrangères du Chili selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

    Article 5

    Pouvoir de décision

    1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.

    2. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application conformément aux règles internes de chacune.

    3. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.

    4. Le conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties.

    Article 6

    Comité d'association

    1. Dans l'accomplissement de sa mission, le conseil d'association est assisté d'un comité d'association composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d'autre part.

    2. Le comité d'association est chargé de la mise en oeuvre générale du présent accord.

    3. Le conseil d'association arrête le règlement intérieur du comité d'association.

    4. Le comité d'association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil d'association. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 5.

    5. Le comité d'association se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen global de la mise en oeuvre du présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la réunion convenus à l'avance par les parties, alternativement une année à Bruxelles et une année au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie. La présidence du comité d'association est assurée alternativement par un représentant de chacune des parties.

    Article 7

    Comités spéciaux

    1. Le conseil d'association est assisté, pour accomplir sa tâche, des comités spéciaux institués par le présent accord.

    2. Le conseil d'association peut décider de créer tout comité spécial.

    3. Le conseil d'association adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.

    Article 8

    Dialogue politique

    Le dialogue politique entre les parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.

    Article 9

    Comité d'association parlementaire

    1. Il est institué un comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès national chilien (Congreso Nacional de Chile). Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.

    2. Le comité d'association parlementaire se compose, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Congrès national chilien.

    3. Le comité d'association parlementaire arrête son règlement intérieur.

    4. Le comité d'association parlementaire est présidé à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès national chilien, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    5. Le comité d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord, et le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

    6. Le comité d'association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d'association.

    7. La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

    Article 10

    Comité consultatif paritaire

    1. Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'aider le conseil d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile dans l'Union européenne et au Chili. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté et le Chili dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord. Le comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent dans les domaines précités.

    2. Le comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de membres du Comité économique et social de l'Union européenne, d'une part, et de membres de l'institution correspondante traitant des questions économiques et sociales dans la République du Chili, d'autre part.

    3. Le comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de consultations menées par le conseil d'association ou de sa propre initiative lorsqu'il s'agit de promouvoir le dialogue entre les divers représentants économiques et sociaux.

    4. Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

    Article 11

    Société civile

    Les parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l'Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en oeuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d'améliorer celle-ci.

    PARTIE II

    DIALOGUE POLITIQUE

    Article 12

    Objectifs

    1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Elles visent à renforcer et à approfondir ce dialogue politique afin de consolider l'association établie par le présent règlement.

    2. Le principal objectif du dialogue politique entre les parties est de promouvoir, de diffuser, de développer et de défendre par un effort commun des valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l'homme, la liberté individuelle et les principes de l'État de droit sur lesquels repose une société démocratique.

    3. À cette fin, les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur des initiatives conjointes ayant trait à toute question d'intérêt commun et à toute autre question à caractère international en vue de poursuivre des objectifs communs, notamment la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional.

    Article 13

    Mécanismes

    1. Les parties conviennent que leur dialogue politique se traduit par:

    a) des réunions régulières entre chefs d'État et de gouvernement,

    b) des réunions périodiques entre ministres des affaires étrangères,

    c) des réunions entre les autres ministres pour examiner les questions d'intérêt commun lorsque les parties estiment que ces réunions permettront d'entretenir des relations plus étroites,

    d) des réunions annuelles entre hauts fonctionnaires des deux parties.

    2. Les parties arrêtent les procédures à suivre pour les réunions mentionnées ci-dessus.

    3. Les réunions périodiques des ministres des affaires étrangères visées au paragraphe 1, point b), ont lieu soit au sein du conseil d'association institué par l'article 3, soit lors d'autres réunions de niveau équivalent convenues entre les parties.

    4. Les parties recourent également le plus possible aux voies diplomatiques.

    Article 14

    Coopération en matière de politique étrangère et de sécurité

    Les parties s'attachent autant que possible à coordonner leurs positions et à prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées, et à coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

    Article 15

    Coopération contre le terrorisme

    Les parties conviennent de coopérer à la lutte contre le terrorisme, conformément aux conventions internationales et à leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment:

    a) dans le cadre de la pleine mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et d'autres résolutions, conventions et instruments internationaux des Nations unies;

    b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et interne;

    c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

    PARTIE III

    COOPÉRATION

    Article 16

    Objectifs généraux

    1. Les parties mettent en place une coopération étroite visant notamment à:

    a) renforcer la capacité institutionnelle sur laquelle s'appuient la démocratie, l'État de droit et le respect tant des droits de l'homme que des libertés fondamentales;

    b) promouvoir le développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique et la protection de l'environnement. Les parties accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux;

    c) favoriser des synergies dans le domaine de la production, créer de nouvelles possibilités de commerce et d'investissement, et encourager tant la compétitivité que l'innovation;

    d) accroître le niveau des activités de coopération et les approfondir en tenant compte de la relation d'association entre les parties.

    2. Les parties réaffirment que la coopération économique, financière et technique constitue un moyen important de contribuer à la mise en oeuvre des objectifs et des principes découlant du présent accord.

    TITRE I

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

    Article 17

    Coopération industrielle

    1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.

    2. Elle a pour objectifs essentiels:

    a) de stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement;

    b) de renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens;

    c) de promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises, ainsi que

    d) de renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

    Article 18

    Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d'évaluation de la conformité

    1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.

    2. La coopération entre les parties vise à promouvoir:

    a) la coopération en matière de réglementation;

    b) la compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes, ainsi que

    c) l'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.

    3. En pratique, la coopération:

    a) encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation;

    b) prévoit un soutien organisationnel entre les parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires, ainsi que

    c) appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

    Article 19

    Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

    1. Les parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).

    2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par:

    a) une assistance technique;

    b) des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles;

    c) la promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur;

    d) un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.

    Article 20

    Coopération dans le secteur des services

    Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le "GATS") de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. À cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les parties et les pays tiers.

    Article 21

    Promotion des investissements

    1. Le but de la coopération est d'aider les parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.

    2. La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants:

    a) création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement;

    b) définition d'un cadre juridique destiné aux parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les États membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition;

    c) intégration d'activités d'assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des parties chargées de ces questions, ainsi que

    d) définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

    Article 22

    Coopération en matière d'énergie

    1. Le but de la coopération entre les parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et l'électrification des zones rurales.

    2. Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération:

    a) échanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux parties, formation et conférences;

    b) transferts de technologie;

    c) diagnostics, analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des deux parties;

    d) participation d'opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d'infrastructures communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la région;

    e) conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des domaines clés d'intérêt commun, ainsi que

    f) aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d'une politique en matière d'énergie.

    Article 23

    Transports

    1. La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d'exploitation.

    2. La coopération s'étend notamment aux domaines suivants:

    a) échanges d'informations sur les politiques des parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d'intérêt commun;

    b) programmes de formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires, ainsi que

    c) projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

    Article 24

    Coopération dans les secteurs agricole et rural et mesures sanitaires et phytosanitaires

    1. La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.

    2. La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants:

    a) projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes;

    b) diversification et restructuration des secteurs agricoles;

    c) échange mutuel d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques agricoles des parties;

    d) assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture;

    e) expériences scientifiques et technologiques;

    f) mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce;

    g) assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.

    Article 25

    Pêche

    1. Compte tenu de l'importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les parties décident de collaborer plus étroitement sur les plans économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.

    2. Les parties soulignent par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont signés le 25 janvier 2001.

    Article 26

    Coopération douanière

    1. Les parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.

    2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

    3. Cette coopération donne notamment lieu:

    a) à l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation;

    b) à l'élaboration et au partage de meilleures pratiques, ainsi que

    c) à l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent.

    Article 27

    Coopération dans le domaine statistique

    1. Le principal objectif est d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque partie d'utiliser les statistiques de l'autre partie relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.

    2. La coopération est axée sur:

    a) l'homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les parties;

    b) les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des États membres de l'Union européenne et avec Eurostat;

    c) la recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données;

    d) l'organisation de séminaires et d'ateliers, ainsi que

    e) des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de la région.

    Article 28

    Coopération en matière d'environnement

    1. Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers dans l'optique d'un développement durable.

    2. À cet égard, les éléments suivants sont particulièrement importants:

    a) le lien entre pauvreté et environnement;

    b) l'impact des activités économiques sur l'environnement;

    c) les problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du territoire;

    d) les projets visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en matière d'environnement;

    e) les échanges d'informations, de technologies et d'expérience notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement dans le domaine de l'environnement;

    f) l'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une participation accrue des citoyens, ainsi que

    g) l'assistance technique et des programmes communs de recherche régionale.

    Article 29

    Protection des consommateurs

    La coopération dans ce domaine vise à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des parties et, dans la mesure du possible, implique:

    a) un renforcement de la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les obstacles au commerce;

    b) la mise en place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte précoce);

    c) des échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des associations de consommateurs des deux parties, ainsi que

    d) l'organisation de projets de formation et d'assistance technique.

    Article 30

    Protection des données

    1. Les parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la transmission de données à caractère personnel.

    2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets communs.

    Article 31

    Dialogue macroéconomique

    1. Les parties encouragent les échanges d'informations sur leurs politiques et tendances macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans le cadre de l'intégration régionale.

    2. Gardant ce but à l'esprit, les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités chargées des questions macroéconomiques afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels que:

    a) la stabilité macroéconomique;

    b) la consolidation des finances publiques;

    c) la politique fiscale;

    d) la politique monétaire;

    e) la politique et la réglementation financières;

    f) l'intégration financière et l'ouverture de la balance des opérations en capital;

    g) la politique des taux de change;

    h) l'architecture financière internationale et la réforme du système monétaire international, ainsi que

    i) la coordination de la politique macroéconomique.

    3. Cette coopération est notamment mise en oeuvre par les moyens suivants:

    a) réunions entre les autorités compétentes en matière de macroéconomie;

    b) organisation de séminaires et de conférences;

    c) possibilités de formation s'il existe une demande, ainsi que

    d) études sur les questions d'intérêt commun.

    Article 32

    Droits de propriété intellectuelle

    1. Les parties conviennent de coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces droits.

    2. La coopération technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités ci-dessous:

    a) consultation législative: observations sur des projets de loi ayant trait aux dispositions générales et aux principes de base des conventions internationales énumérées à l'article 170, aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des informations confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle;

    b) consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme les offices de brevets, les sociétés de gestion collective, etc.;

    c) formation à l'administration et aux techniques de gestion des droits de propriété intellectuelle;

    d) formation spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police afin de permettre une application plus efficace de la législation, ainsi que

    e) activités de sensibilisation du secteur privé et de la société civile.

    Article 33

    Marchés publics

    La coopération des parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.

    Article 34

    Coopération en matière de tourisme

    1. Les parties veillent à coopérer au développement du tourisme.

    2. La coopération est axée sur:

    a) des projets visant à créer et à renforcer des produits et services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer d'autres marchés d'intérêt commun;

    b) la consolidation des flux touristiques par long-courriers;

    c) le renforcement des canaux de promotion touristique;

    d) la formation et l'éducation dans le domaine du tourisme;

    e) l'assistance technique et les projets pilotes pour développer le tourisme thématique;

    f) les échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification complète des destinations touristiques et la qualité des services, ainsi que

    g) l'utilisation d'instruments de promotion pour développer le tourisme au niveau local.

    Article 35

    Coopération dans le domaine des mines

    Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords visant à:

    a) favoriser les échanges d'informations et d'expérience dans l'application de technologies propres dans les processus de production minière;

    b) promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et technologiques dans le secteur minier.

    TITRE II

    SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

    Article 36

    Coopération dans le secteur des sciences et technologies

    1. Les objectifs de la coopération scientifique et technique, menée dans l'intérêt mutuel des deux parties et conformément à leurs politiques, en particulier en ce qui concerne les règles d'exploitation de la propriété intellectuelle découlant de la recherche, sont les suivants:

    a) dialogue politique et échanges d'informations et d'expérience scientifiques et technologiques au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les politiques et les programmes;

    b) promotion de relations durables entre les communautés scientifiques des deux parties, ainsi que

    c) intensification des actions visant à promouvoir les réseaux, l'innovation et les transferts de technologie entre les partenaires européens et chiliens.

    2. L'accent est mis sur le renforcement du potentiel humain, gage d'une excellence scientifique et technologique durable, et sur la création de liens permanents entre les deux communautés scientifiques et techniques, aux niveaux tant national que régional.

    3. Les formes de coopération suivantes sont encouragées:

    a) projets conjoints de recherche appliquée dans des domaines d'intérêt commun avec, le cas échéant, la participation active des entreprises;

    b) échanges de chercheurs afin de promouvoir l'élaboration de projets, ainsi que la formation et la recherche à haut niveau;

    c) réunions scientifiques conjointes afin de favoriser les échanges d'informations et l'interaction, et d'identifier des domaines de recherche communs;

    d) promotion d'activités liées à des études scientifiques et techniques prospectives qui contribuent au développement à long terme des deux parties, ainsi que

    e) développement de liens entre les secteurs publics et privés.

    4. L'évaluation des travaux communs et la diffusion des résultats sont en outre encouragées.

    5. Les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs de production des deux parties, notamment les PME, sont associés d'une manière adéquate à cette coopération.

    6. Les parties s'attachent à promouvoir la participation de leurs organismes à leurs programmes scientifiques et techniques respectifs dans l'optique d'une excellence scientifique mutuellement favorable et conformément à leurs propres règles régissant la participation de personnes morales de pays tiers.

    Article 37

    Société de l'information, technologie de l'information et télécommunications

    1. La technologie de l'information et les communications sont des secteurs clés d'une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et pour une transition harmonieuse vers la société de l'information.

    2. La coopération dans ce domaine vise en particulier à promouvoir:

    a) le dialogue sur les divers aspects de la société de l'information, y compris la promotion et le suivi de l'émergence de la société de l'information;

    b) la coopération sur la réglementation et la politique en matière de télécommunications;

    c) l'échange d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et l'homologation par type;

    d) la diffusion des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications;

    e) des projets communs de recherche sur les technologies de l'information et des télécommunications et les projets pilotes dans le domaine des applications de la société de l'information;

    f) la promotion des échanges et de la formation de spécialistes, en particulier des jeunes, ainsi que

    g) l'échange et la diffusion d'expériences tirées d'initiatives nationales s'appliquant aux technologies de l'information dans leur relation avec la société.

    TITRE III

    CULTURE, ÉDUCATION ET AUDIOVISUEL

    Article 38

    Éducation et formation

    1. Dans la limite de leurs compétences respectives, les parties apportent un soutien notable à l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et supérieur, à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie. Dans ces domaines, l'accès à l'éducation des groupes sociaux vulnérables tels que les personnes handicapées, les minorités ethniques et les populations vivant dans une extrême pauvreté, fait l'objet d'une attention particulière.

    2. L'accent est mis en particulier sur des programmes décentralisés qui créent des liens permanents entre les organismes spécialisés des deux parties et favorisent la mise en commun et les échanges d'expériences et de ressources techniques, ainsi que la mobilité des étudiants.

    Article 39

    Coopération dans le secteur audiovisuel

    Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les moyens de communication, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.

    Article 40

    Échange d'informations et coopération culturelle

    1. Compte tenu des liens culturels très étroits entre les parties, la coopération dans ce domaine, y compris l'information et les contacts entre médias, doit être renforcée.

    2. L'objectif du présent article est de promouvoir les échanges d'informations et la coopération culturelle entre les parties, tout en tenant compte des programmes bilatéraux conclus avec les États membres.

    3. Une attention particulière est accordée à la promotion d'activités communes dans différents domaines dont la presse, le cinéma et la télévision, et à l'encouragement de programmes d'échanges de jeunes.

    4. Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

    a) programmes d'information mutuelle;

    b) traduction d'oeuvres littéraires;

    c) conservation et restauration du patrimoine national;

    d) formation;

    e) manifestations culturelles;

    f) promotion de la culture locale;

    g) gestion et production culturelles, ainsi que

    h) autres.

    TITRE IV

    ADMINISTRATION ET COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

    Article 41

    Administration

    1. La coopération dans ce domaine s'attache à la modernisation et à la décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité générale de l'organisation et sur le cadre législatif et institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux parties.

    2. Cette coopération peut inclure des programmes axés sur les éléments suivants:

    a) modernisation de l'État et de l'administration;

    b) décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et locaux;

    c) renforcement de la société civile et association de celle-ci à la définition des politiques générales;

    d) programmes de création d'emplois et de formation professionnelle;

    e) projets de gestion et d'administration des services sociaux;

    f) projets de développement, d'habitat rural et d'aménagement du territoire;

    g) programmes de santé et d'enseignement primaire;

    h) soutien de la société civile et initiatives populaires;

    i) autres programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création d'entreprises et d'emplois, ainsi que

    j) promotion de la culture et de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des identités culturelles.

    3. Dans ce domaine, la coopération a recours aux instruments suivants:

    a) assistance technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions européennes et leurs homologues chiliens;

    b) échanges périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours aux réseaux informatiques; garantie de la protection des données à caractère personnel dans tous les domaines où des données doivent être échangées;

    c) transferts de savoir-faire;

    d) études préliminaires et réalisation de projets communs impliquant un apport financier comparable, ainsi que

    e) formation et appui logistique.

    Article 42

    Coopération interinstitutionnelle

    1. La coopération interinstitutionnelle entre les parties a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions concernées.

    2. À cet effet, la partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de réunions périodiques entre ces institutions; la coopération doit être aussi large que possible et inclure:

    a) des mesures visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations, y compris le développement en commun de réseaux de communication informatisés;

    b) des conseils et une formation, ainsi que

    c) des transferts de savoir-faire.

    3. D'un commun accord, les parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.

    TITRE V

    COOPÉRATION DANS LE DOMAINE SOCIAL

    Article 43

    Dialogue social

    Les parties reconnaissent que:

    a) la participation des partenaires sociaux doit être encouragée en ce qui concerne les conditions de vie et l'insertion sociale,

    b) et qu'une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire à l'égard des ressortissants d'une partie résidant légalement sur le territoire de l'autre partie.

    Article 44

    Coopération en matière sociale

    1. Les parties reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles privilégient la création d'emplois et le respect des droits sociaux fondamentaux, notamment en mettant l'accent sur les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail dans des domaines tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective et la non-discrimination, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

    2. La coopération peut couvrir tout domaine présentant un intérêt pour les parties.

    3. Les mesures peuvent être coordonnées avec celles des États membres et des organisations internationales compétentes.

    4. Les parties accordent la priorité aux mesures qui visent à:

    a) encourager le développement humain, réduire la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en élaborant des projets innovants et susceptibles d'être reproduits qui associent les groupes vulnérables et marginalisés de la société, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux familles à faibles revenus et aux personnes handicapées;

    b) promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement économique et social et favoriser les programmes consacrés à la jeunesse;

    c) développer et moderniser les relations entre syndicats et patronat, les conditions de travail, la protection sociale et la sécurité de l'emploi;

    d) améliorer la définition et la gestion des politiques sociales, notamment le logement social, et l'accès des bénéficiaires;

    e) élaborer un système de santé efficace et équitable reposant sur le principe de la solidarité;

    f) promouvoir la formation professionnelle et le développement des ressources humaines;

    g) favoriser des projets et des programmes ouvrant des possibilités de création d'emplois dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises;

    h) encourager des programmes d'aménagement du territoire en mettant l'accent sur les zones caractérisées par une grande vulnérabilité sociale et environnementale;

    i) encourager les initiatives contribuant au dialogue social et l'obtention d'un consensus, ainsi que

    j) promouvoir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la participation des citoyens.

    Article 45

    Coopération relative à la dimension de genre

    1. La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elle contribue à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

    2. La coopération doit en particulier promouvoir la création d'un cadre adéquat permettant:

    a) de faire en sorte que la dimension de genre et les questions qui s'y rapportent puissent être prises en considération à tous les niveaux et dans tous les domaines de la coopération, y compris dans la politique, la stratégie et les actions de développement macroéconomiques, ainsi que

    b) de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.

    TITRE VI

    AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

    Article 46

    Coopération en matière d'immigration illégale

    1. La Communauté et le Chili conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cet effet:

    a) le Chili accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;

    b) et chaque État membre accepte de réadmettre ses ressortissants, définis comme tels aux fins poursuivies par la Communauté, présents illégalement sur le territoire du Chili, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;

    2. Les États membres et le Chili délivrent aussi à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.

    3. Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'entre elles, un accord entre le Chili et la Communauté réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et aux États membres en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

    4. Sous réserve de la conclusion avec la Communauté de l'accord visé au paragraphe 3, le Chili convient de conclure avec tel ou tel État membre, à la demande d'un État membre, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et à l'État membre concerné en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

    5. Le conseil d'association examine quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.

    Article 47

    Coopération dans la lutte contre la drogue et la criminalité organisée

    1. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les parties s'engagent à coordonner et à accroître leurs efforts visant à prévenir et à réduire la production, le commerce et la consommation illicites de drogues, ainsi que le blanchiment des bénéfices engendrés par le trafic de la drogue, et à lutter contre la criminalité organisée qui s'y rapporte par l'intermédiaire des organisations et des instances internationales.

    2. Les parties coopèrent dans ce domaine afin de réaliser:

    a) des projets de traitement, de réhabilitation et de réinsertion familiale, sociale et professionnelle des toxicomanes;

    b) des programmes conjoints de formation en matière de prévention de la consommation et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de la criminalité qui s'y rapporte;

    c) des programmes d'étude et de recherche conjoints utilisant des méthodes et des indicateurs appliqués par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, par l'Observatoire interaméricain des drogues de l'Organisation des États américains et par d'autres organisations internationales et nationales;

    d) des mesures et des actions de coopération visant à réduire l'offre de stupéfiants et de substances psychotropes dans le cadre des conventions et traités internationaux consacrés à cette question qui ont été signés et ratifiés par les parties au présent accord;

    e) un échange d'informations sur les politiques, les programmes, les actions et la législation liés à la production, au trafic et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes;

    f) un échange d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées pour combattre le blanchiment d'argent comparables à celles adoptées par l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans ce domaine, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, ainsi que

    g) des mesures de prévention du détournement de précurseurs et de substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organisations internationales compétentes, et conformes à l'"accord entre la République du Chili et la Communauté européenne sur la prévention du détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes" signé le 24 novembre 1998.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 48

    Participation de la société civile à la coopération

    Les parties reconnaissent le rôle complémentaire que la société civile (interlocuteurs sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque partie, les acteurs de la société civile peuvent, à cette fin:

    a) être informés des politiques et des stratégies de coopération et participer à des consultations sur ces thèmes, notamment les priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les concernent directement;

    b) bénéficier de ressources financières, dans la mesure où les procédures internes de chaque partie le permettent, ainsi que

    c) être associés à la mise en oeuvre de projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

    Article 49

    Coopération et intégration régionales

    1. Les deux parties doivent utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre elles et le "Mercado Común del Sur" (Mercosur) dans son ensemble.

    2. Cette coopération constitue un élément important du soutien accordé par la Communauté à la promotion de l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le cône sud.

    3. La priorité est accordée aux opérations visant à:

    a) promouvoir le commerce et l'investissement dans la région;

    b) développer la coopération régionale en matière d'environnement;

    c) encourager le développement des infrastructures de télécommunications indispensables au développement économique de la région, ainsi que

    d) développer la coopération régionale dans le secteur de la pêche;

    4. Les parties coopèrent aussi plus étroitement en matière de développement régional et de planification de l'aménagement du territoire.

    5. À cet effet, elles peuvent:

    a) entreprendre des actions communes avec les autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique, et

    b) mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.

    Article 50

    Coopération triangulaire et interrégionale

    1. Les parties reconnaissent la contribution importante que la coopération internationale peut apporter à la promotion de processus de développement équitable et durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays tiers dans des domaines d'intérêt commun.

    2. Cette coopération peut aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux priorités des États membres et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

    Article 51

    Clause d'évolution future

    Dans le cadre des compétences respectives des parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.

    Article 52

    Coopération dans le cadre de la relation d'association

    1. La coopération entre les parties doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux visés à la partie III en définissant et en élaborant des programmes de coopération innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur nouvelle relation de partenaires associés.

    2. Il convient d'encourager la participation de chaque partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.

    3. Le conseil d'association peut adresser aux deux parties des recommandations à cette fin.

    Article 53

    Ressources

    1. Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération fixés par le présent accord, les parties s'engagent à fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, notamment financières.

    2. Les parties prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement au Chili, conformément à leurs propres procédures et critères de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

    Article 54

    Mandat spécifique du comité d'association concernant les activités de coopération

    1. Pour accomplir les tâches, visées à la partie III, qui lui sont conférées, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des activités de coopération, en règle générale de hauts fonctionnaires.

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes:

    a) aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions liées à la coopération;

    b) superviser la mise en oeuvre du cadre de coopération convenu entre les parties;

    c) émettre des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique entre les parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les priorités stratégiques et les domaines d'action spécifiques, et, d'autre part, sur les programmes indicatifs pluriannuels, qui présentent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action annuels, ainsi que

    d) rendre régulièrement compte au conseil d'association de l'application et de la réalisation des objectifs et des activités visés à la partie III.

    PARTIE IV

    COMMERCE ET QUESTIONS COMMERCIALES CONNEXES

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 55

    Objectifs

    Les objectifs de la présente partie sont:

    a) la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994");

    b) la facilitation du commerce de marchandises, notamment par les dispositions convenues concernant les questions douanières et connexes, les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce du vin et le commerce de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées;

    c) la libéralisation réciproque du commerce des services, conformément à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le "GATS");

    d) l'amélioration de l'environnement pour l'investissement et, en particulier, la définition de conditions d'établissement applicables entre les parties, sur la base du principe de non-discrimination;

    e) la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque partie;

    f) l'ouverture effective et réciproque des marchés publics des parties;

    g) la garantie d'une protection suffisante et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées;

    h) la mise en place d'un mécanisme de coopération efficace en matière de concurrence, et

    i) l'instauration d'un mécanisme efficace de règlement des différends.

    Article 56

    Unions douanières et zones de libre-échange

    1. Aucune disposition du présent accord n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.

    2. À la demande de l'une des parties, des consultations entre elles se tiennent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords établissant ou modifiant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. Dans l'éventualité d'une adhésion, notamment, ces consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels des parties.

    TITRE II

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 57

    Objectif

    Les parties libéralisent progressivement et réciproquement le commerce de marchandises pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV du GATT de 1994.

    CHAPITRE PREMIER

    ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

    Section 1

    Dispositions communes

    Article 58

    Portée

    1. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux produits originaires d'une partie et exportés vers l'autre partie. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit "originaire" tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées à l'annexe III.

    2. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'exportation s'appliquent à l'ensemble des produits exportés d'une partie vers l'autre partie.

    Article 59

    Droit de douane

    Est considéré comme droit de douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

    a) toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 77;

    b) tous droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément à l'article 78;

    c) toute redevance ou imposition diverse appliquée conformément à l'article 63.

    Article 60

    Élimination des droits de douane

    1. Les droits de douane à l'importation entre les parties sont supprimés conformément aux dispositions des articles 64 à 72.

    2. Les droits de douane à l'exportation entre les parties sont supprimés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    3. Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives en vertu des articles 64 à 72 est celui qui est spécifié dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque partie, figurant respectivement aux annexes I et II.

    4. Si une partie réduit son taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée après l'entrée en vigueur du présent accord et avant l'expiration de la période de transition, le calendrier de démantèlement tarifaire de la partie concernée s'applique aux taux réduits.

    5. Chacune des parties se déclare disposée à réduire ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 64 à 72, ou à améliorer par un autre moyen les conditions d'accès prévues par ces articles, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique concerné le permettent. Toute décision du conseil d'association d'accélérer la suppression d'un droit de douane ou d'améliorer par un autre moyen les conditions d'accès remplace et annule les modalités énoncées aux articles 64 à 72 pour le produit concerné.

    Article 61

    Statu quo

    1. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili peut maintenir son système de tranches de prix instauré en vertu de l'article 12 de sa loi 18,525 ou le système qui lui a succédé pour les produits visés par cette loi, à condition qu'il s'applique conformément aux droits et obligations du Chili résultant de l'accord instituant l'OMC et de façon à ne pas accorder de traitement plus favorable aux importations d'un pays tiers, y compris les pays avec lesquels le Chili a conclu ou conclura un accord notifié dans le cadre de l'article XXIV du GATT de 1994.

    Article 62

    Classement des marchandises

    Le classement des marchandises dans les échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives de chaque partie conformément au "système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" (ci-après dénommé "SH").

    Article 63

    Redevances et autres taxes

    Les redevances et autres impositions visées à l'article 59 restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.

    Section 2

    Élimination des droits de douane

    Sous-section 2.1

    Produits industriels

    Article 64

    Portée

    La présente sous-section s'applique aux produits des chapitres 25 à 97 du SH qui n'entrent pas dans les produits agricoles et produits agricoles transformés visés à l'article 70.

    Article 65

    Droits de douane à l'importation sur les produits industriels originaires du Chili

    Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) sous la catégorie "Année 0" et "Année 3" sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord et le 1er janvier 2006:

    Pourcentage annuel de réduction tarifaire

    >TABLE>

    Article 66

    Droits de douane sur les produits industriels originaires de la Communauté

    Les droits de douane à l'importation au Chili de produits industriels originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Chili) sous la catégorie "Année 0", "Année 5" et "Année 7" sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010:

    Pourcentage annuel de réduction tarifaire

    >TABLE>

    Sous-section 2.2

    Poissons et produits de la pêche

    Article 67

    Portée

    La présente sous-section s'applique aux poissons et aux produits de la pêche relevant du SH, chapitre 3, positions 1604 et 1605, sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (1).

    Article 68

    Droits de douane à l'importation de poissons et produits de la pêche originaires du Chili

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie "Année 0", "Année 4", "Année 7" et "Année 10" sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013:

    Pourcentage annuel de réduction tarifaire

    >TABLE>

    2. Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie "CT" sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

    Article 69

    Droits de douane à l'importation de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté

    1. Les droits de douane à l'importation au Chili de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous la catégorie "Année 0" sont supprimés à l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie "CT" sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

    Sous-section 2.3

    Produits agricoles et produits agricoles transformés

    Article 70

    Portée

    La présente sous-section s'applique aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés visés à l'annexe I de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.

    Article 71

    Droits de douane à l'importation de produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Chili

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous les catégories "Année 0", "Année 4", "Année 7" et "Année 10" sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013:

    Pourcentage annuel de réduction tarifaire

    >TABLE>

    2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires du Chili relevant des chapitres 7 et 8 et des positions 2009 et 2204 30 de la nomenclature combinée, et dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie "PE", pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.

    3. En ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie "DS", pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.

    4. La Communauté applique aux importations sur son territoire de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie "R" un droit de 50 % du droit de douane de base dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    5. Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie "CT" sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi" ou, selon les conditions applicables dans la Communauté, sur la base d'un système de licences d'importation et d'exportation.

    6. Les concessions tarifaires ne s'appliquent pas aux importations dans la Communauté de produits originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie "PN", ces produits étant couverts par des dénominations protégées dans la Communauté.

    Article 72

    Droits de douane à l'importation de produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de la Communauté

    1. Les droits de douane à l'importation au Chili de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous les catégories "Année 0", "Année 5" et "Année 10" sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2013:

    Pourcentage annuel de réduction tarifaire

    >TABLE>

    2. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie "CT" sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

    Article 73

    Clause d'urgence pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés

    1. Nonobstant l'article 92 du présent accord et l'article 5 de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture, et compte tenu du caractère particulièrement sensible des marchés agricoles, si les quantités d'un produit originaire d'une partie qui sont importées dans l'autre partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits similaires ou directement concurrents de l'autre partie, cette dernière peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et aux procédures définies par le présent article.

    2. Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, la partie importatrice peut:

    a) suspendre toute réduction ultérieure des droits de douane sur les produits concernés visés au présent titre; ou

    b) relever les droits de douane sur le produit concerné à un niveau qui n'excède pas le montant le plus faible des deux droits suivants:

    i) le droit de douane de la nation la plus favorisée, ou

    ii) le droit de douane de base visé à l'article 60, paragraphe 3.

    3. Avant l'adoption de la mesure définie au paragraphe 2, la partie concernée porte l'affaire devant le comité d'association pour un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les deux parties. Si l'autre partie en fait la demande, les parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. À défaut de solution dans les 30 jours qui suivent la demande de consultation, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées.

    4. Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues par le paragraphe 2, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 3, pendant une durée maximale de 120 jours. Ces mesures ne doivent pas excéder le strict nécessaire pour limiter le dysfonctionnement ou la perturbation ou pour y remédier. La partie importatrice en informe immédiatement l'autre partie.

    5. Les mesures adoptées en vertu du présent article ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui sont intervenues. La partie qui impose ces mesures maintient le niveau global des préférences accordées pour le secteur agricole. Pour y parvenir, les parties peuvent convenir de compenser les effets négatifs de ces mesures sur leurs échanges, y compris pour la durée d'application d'une mesure provisoire au sens du paragraphe 4.

    Les parties procèdent à cette fin à des consultations afin de trouver une solution acceptable pour elles. Si elles ne parviennent à aucun accord dans les 30 jours, la partie exportatrice concernée peut, après notification au conseil d'association, suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes dans le cadre du présent titre.

    6. Aux fins du présent article:

    a) l'expression "grave dysfonctionnement" signifie une dégradation globale importante de la position de l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité dans une partie;

    b) l'expression "menace de grave dysfonctionnement" signifie un grave dysfonctionnement à l'évidence imminent au vu des faits et non de simples allégations, conjectures ou vagues probabilités.

    Article 74

    Clause évolutive

    Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles et de produits agricoles transformés entre les parties, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre. Au sein du comité d'association, les parties examinent, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en vue de libéraliser davantage leurs échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés.

    CHAPITRE II

    OBSTACLES NON TARIFAIRES

    Section 1

    Dispositions communes

    Article 75

    Portée

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises entre les parties.

    Article 76

    Interdiction de restrictions quantitatives

    Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre les parties, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.

    Article 77

    Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures(2)

    1. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou à autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas par un autre moyen des taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale(3).

    2. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

    3. Aucune partie n'établit ni ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie n'applique par un autre moyen de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale(4).

    4. Les dispositions du présent article n'interdisent pas l'attribution de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

    5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre IV de la présente partie.

    Section 2

    Mesures antidumping et compensatoires

    Article 78

    Mesures antidumping et compensatoires

    Si l'une des parties constate des pratiques de dumping et/ou de subventionnement passible de droits compensateurs dans ses échanges avec l'autre partie, elle peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

    Section 3

    Douanes et questions connexes

    Article 79

    Douanes et questions commerciales connexes

    1. Pour veiller au respect des dispositions du présent titre, dans la mesure où elles concernent les douanes et les questions commerciales connexes, et pour faciliter les échanges, sans préjudice de la nécessité d'assurer un contrôle efficace, les parties décident de:

    a) coopérer et échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières;

    b) appliquer des règles et des procédures douanières convenues entre les parties au niveau bilatéral ou multilatéral;

    c) simplifier les conditions et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement des marchandises, notamment, dans la mesure du possible, la collaboration à la définition de procédures permettant de présenter les informations relatives aux importations et aux exportations à une seule instance, et assurer une coordination entre les douanes et d'autres organismes de contrôle de façon à permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles officiels à confier dans la mesure du possible à une seule instance;

    d) coopérer pour tout ce qui concerne les règles d'origine et les procédures douanières qui s'y rapportent, et

    e) coopérer pour tout ce qui concerne la valeur en douane, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, afin, notamment, de parvenir à des positions communes sur l'application de critères d'évaluation, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, les aspects liés à la gestion et les méthodes de travail.

    2. Pour améliorer les méthodes de travail et assurer des opérations douanières transparentes et efficaces, les parties:

    a) veillent au respect des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, comme le prévoit la législation de chaque partie;

    b) prennent d'autres mesures, si possible, pour réduire, simplifier et normaliser les données dans les documents requis par les douanes, notamment l'utilisation d'un document douanier ou message d'information unique à l'entrée et à la sortie correspondant aux normes internationales et reposant autant que possible sur des informations disponibles dans le secteur commercial;

    c) collaborent dans la mesure du possible à des initiatives législatives et pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation et les procédures douanières, ainsi qu'à l'amélioration des services fournis aux milieux d'affaires;

    d) coopèrent s'il y a lieu en matière d'assistance technique, notamment pour l'organisation de séminaires et de détachements;

    e) coopèrent à l'informatisation des procédures douanières et, si possible, à l'instauration de normes communes;

    f) appliquent les règles et normes internationales en matière de douanes, notamment, si possible, les éléments importants de la convention de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

    g) s'efforcent de parvenir à des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced);

    h) prévoient des procédures permettant d'assurer efficacement et rapidement le droit de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées ou exportées, conformément à l'article X du GATT de 1994, et

    i) collaborent si possible à la facilitation des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs.

    3. Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières respectives doivent reposer sur:

    a) une législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, n'entrave pas la lutte contre la fraude et accorde des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité;

    b) la protection du commerce licite en assurant efficacement le respect des exigences prévues par la législation;

    c) l'application de techniques douanières modernes, notamment l'évaluation des risques, les procédures simplifiées d'importation et de mainlevée, les contrôles postérieurs à la mainlevée et les méthodes de vérification comptable des sociétés, tout en respectant la nature confidentielle des informations commerciales conformément aux dispositions en vigueur dans chaque partie; les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des méthodes d'évaluation des risques;

    d) des procédures transparentes, efficaces et s'il y a lieu simplifiées afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques;

    e) la création, pour les opérations tant d'exportation que d'importation, de systèmes informatisés reliant les opérateurs économiques aux administrations douanières et celles-ci à d'autres organismes; ces systèmes peuvent aussi permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par transfert électronique;

    f) des règles et des procédures prévoyant des décisions préalables contraignantes pour les classements tarifaires et les règles d'origine; une décision peut être modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement après notification à l'opérateur concerné et sans effet rétroactif, sauf si la décision a été adoptée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

    g) des dispositions destinées à faciliter l'importation de marchandises par des procédures et des opérations douanières simplifiées ou effectuées préalablement à l'arrivée, et

    h) des dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont définies par l'accord y relatif de l'OMC;

    i) des règles garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement, conformément à l'article VIII du GATT de 1994.

    4. Les parties conviennent:

    a) de la nécessité de consulter à temps les opérateurs économiques sur des questions de fond concernant les propositions législatives et les procédures générales en relation avec les douanes; à cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation entre les administrations et les opérateurs;

    b) de publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations;

    c) de favoriser la coopération entre les opérateurs et les administrations des douanes par l'utilisation de protocoles d'accord, objectifs et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par l'OMD, et

    d) de veiller à ce que leurs conditions et procédures douanières et connexes respectives continuent à répondre aux besoins des milieux d'affaires et correspondent aux meilleures pratiques.

    5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les administrations des deux parties prévoient une assistance administrative mutuelle pour les questions douanières, conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

    Article 80

    Valeur en douane

    L'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, sans les réserves et les options prévues par l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de l'annexe III du présent accord, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les parties.

    Article 81

    Comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine

    1. Les parties créent un comité spécial de coopération douanière et des règles d'origine, composé de représentants des parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. Il est présidé alternativement par un représentant de chacune des parties. Le comité rend compte au comité d'association.

    2. Les fonctions du comité consistent à:

    a) assurer le suivi de la mise en oeuvre et de l'application administrative des articles 79 et 80, de l'annexe III et de toute autre question douanière liée à l'accès au marché;

    b) offrir une enceinte de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les règles d'origine et les procédures douanières connexes, les procédures douanières générales, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

    c) développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des règles d'origine et des procédures qui s'y rapportent, des procédures douanières générales et de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

    d) examiner toute autre question convenue par les parties.

    3. Pour accomplir les tâches prévues par le présent article, les parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc.

    Article 82

    Application du traitement préférentiel

    1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en oeuvre et contrôler les préférences accordées en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude liées à l'origine, notamment le classement tarifaire et la valeur en douane.

    2. L'une des parties peut dès lors suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre pour tout produit pour lequel elle a constaté une absence systématique de coopération administrative ou des fraudes, aux conditions visées au présent article.

    3. Aux fins de l'application du présent article, on entend par absence systématique de coopération administrative:

    a) l'absence de coopération administrative, comme le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux chargés de délivrer et de contrôler des certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations;

    b) l'absence systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et la satisfaction des exigences définies par l'annexe III, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine;

    c) le refus systématique de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine à la demande de l'autre partie et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    d) l'absence ou l'insuffisance systématique de coopération administrative dans le contrôle des conduites dans lesquelles une fraude liée à l'origine est présumée; une partie peut notamment présumer une fraude lorsque les importations d'un produit effectuées dans le cadre du présent accord sont considérablement supérieures aux niveaux habituels de production et à la capacité d'exportation de l'autre partie.

    4. La partie qui a constaté une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude doit, avant d'appliquer la suspension temporaire visée au présent article, fournir au comité d'association toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Dans le même temps, elle publie à son journal officiel une communication destinée aux importateurs indiquant le produit pour lequel une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude a été constatée. Les conséquences juridiques de cette publication sont régies par la législation interne de chaque partie.

    5. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de l'information visée au paragraphe 4, les parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. Si les parties ne parviennent pas à convenir d'une solution pour éviter l'application de la suspension temporaire du traitement préférentiel dans les 30 jours suivant l'ouverture de telles consultations, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du produit visé.

    La suspension temporaire ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée.

    6. Les suspensions temporaires prévues par le présent article sont notifiées au comité d'association immédiatement après leur adoption. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    Section 4

    Normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité

    Article 83

    Objectif

    L'objet de la présente section est de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises en éliminant et en prévenant les obstacles inutiles aux échanges, tout en tenant compte des objectifs légitimes des parties et du principe de non-discrimination, au sens de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

    Article 84

    Portée et couverture

    Les dispositions de la présente section portent sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité définies par l'accord sur les obstacles techniques au commerce et s'appliquent au commerce de marchandises. Elles ne s'appliquent pas aux mesures visées par la section 5 du présent chapitre. Les spécifications techniques élaborées par les organismes nationaux pour les besoins des marchés publics ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section, mais sont régies par celles du titre IV de la présente partie de l'accord.

    Article 85

    Définitions

    Aux fins de la présente section, les définitions de l'annexe I de l'accord sur les obstacles techniques au commerce sont applicables. À cet égard, la décision du comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, relative aux principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 dudit accord est également applicable.

    Article 86

    Droits et obligations fondamentaux

    Les parties confirment leurs droits et obligations résultant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et leur détermination à mettre celui-ci en oeuvre dans son intégralité. Dans ce but, et conformément à l'objet de la présente section, les activités et les mesures de coopération menées dans le cadre de celle-ci visent à intensifier et à renforcer la mise en oeuvre de ces droits et obligations.

    Article 87

    Actions spécifiques à mener en vertu du présent accord

    Pour réaliser l'objectif fixé par la présente section:

    1. Les parties intensifient leur coopération bilatérale dans le domaine des normes, des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité afin de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs, en veillant à mieux faire connaître et comprendre leurs systèmes respectifs et à renforcer la compatibilité de ces derniers.

    2. Dans leur coopération bilatérale, les parties s'attachent à définir les mécanismes ou la combinaison de mécanismes qui se prêtent le mieux à des problèmes ou des secteurs particuliers. Ces mécanismes comprennent certains aspects de la coopération réglementaire, notamment la convergence et/ou l'équivalence des réglementations techniques et des normes, l'alignement sur les normes internationales, le recours à la déclaration de conformité du fournisseur et à l'agrément pour reconnaître les organismes d'évaluation de la conformité, et les accords de reconnaissance mutuelle.

    3. Sur la base des progrès réalisés dans le cadre de leur coopération bilatérale, les parties s'accordent sur les dispositifs particuliers à convenir pour mettre en oeuvre les mécanismes définis.

    4. À cet effet, les parties s'efforcent:

    a) de parvenir à des vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, notamment:

    i) la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité;

    ii) la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs;

    iii) l'utilisation de normes internationales comme base des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis;

    iv) l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché;

    v) les infrastructures techniques, en termes de métrologie, de normalisation, d'essais, de certification et d'accréditation, nécessaires aux réglementations techniques, ainsi que

    vi) les mécanismes et les méthodes de révision des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité;

    b) de renforcer la coopération réglementaire, par exemple par l'échange d'informations, d'expérience et de données et par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité et le niveau de leurs réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires;

    c) d'accroître la compatibilité et/ou l'équivalence de leurs réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité respectives;

    d) de promouvoir et d'encourager la coopération bilatérale entre leurs organisations, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l'accréditation;

    e) de promouvoir et d'encourager une participation pleine et entière aux organismes internationaux de normalisation et de renforcer le recours aux normes internationales pour servir de base aux réglementations techniques, ainsi que

    f) de développer leur coopération bilatérale au sein des organisations et enceintes internationales compétentes dans les domaines couverts par la présente section.

    Article 88

    Comité des normes, des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité

    1. Les parties créent un comité spécial des réglementations techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité afin de réaliser les objectifs fixés dans la présente section. Ce comité est composé des représentants des parties et coprésidé par un représentant de chacune d'elles. Le comité se réunit au moins une fois par an ou à une autre fréquence convenue par les parties. Le comité rend compte au comité d'association.

    2. Le comité peut examiner toutes questions liées au fonctionnement de la présente section. Il a les compétences et exerce les fonctions suivantes:

    a) surveiller la mise en oeuvre et la gestion du présent article; pour ce faire, le comité établit un programme de travail en vue de réaliser les objectifs de la présente section et en particulier ceux visés à l'article 87;

    b) offrir une enceinte de débat et d'échange d'informations sur toute question en relation avec la présente section, en particulier avec les systèmes des parties mis en place pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité, ainsi que sur l'évolution de la situation dans les organisations internationales compétentes dans ces domaines;

    c) servir de lieu de consultation entre les parties et de résolution rapide des problèmes qui font ou sont susceptibles de faire inutilement obstacle au commerce, dans les limites du champ d'application et de l'objet de la présente section;

    d) encourager, promouvoir et faciliter par ailleurs la coopération entre les organisations des parties, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification, des inspections et de l'accréditation, ainsi que

    e) explorer tous les moyens permettant d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties et le fonctionnement de la présente section.

    Section 5

    Mesures sanitaires et phytosanitaires

    Article 89

    Mesures sanitaires et phytosanitaires

    1. L'objet de la présente section est de faciliter le commerce entre les parties dans le domaine de la législation sanitaire et phytosanitaire, tout en préservant la santé des personnes et des animaux et en protégeant les végétaux, par une application renforcée des principes de l'OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS de l'OMC"). La présente section tient également compte des normes concernant le bien-être animal.

    2. Les objectifs de la présente section sont poursuivis par l'intermédiaire de l'"accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres", qui figure à l'annexe IV.

    3. Par dérogation à l'article 193, le comité d'association, lorsqu'il examine des mesures sanitaires ou phytosanitaires, se compose de représentants de la Communauté et du Chili compétents dans ces domaines. Ce comité est alors dénommé "comité de gestion conjoint pour les questions sanitaires et phytosanitaires". Ses fonctions sont définies à l'article 16 de l'annexe IV.

    4. Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 16 de l'annexe IV sont réputées assimilées aux consultations prévues par l'article 183, sauf décision contraire des parties.

    Section 6

    Vin et boissons spiritueuses

    Article 90

    Vin et boissons spiritueuses

    L'accord relatif au commerce du vin et l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées figurent respectivement aux annexes V et VI.

    CHAPITRE III

    EXCEPTIONS

    Article 91

    Clause de dérogation générale

    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les parties, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie de mesures:

    a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

    b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, celles qui ont trait à l'application de mesures douanières, à la protection de la propriété intellectuelle et aux mesures propres à empêcher les pratiques dolosives;

    d) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;

    e) se rapportant à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

    f) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales, ou

    g) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons.

    Article 92

    Clause de sauvegarde

    1. Sauf disposition contraire prévue par le présent article, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent article ne sont applicables que si une partie a un intérêt substantiel en tant qu'exportatrice du produit concerné, conformément à la définition visée au paragraphe 10.

    2. Chaque partie notifie par écrit au comité d'association, immédiatement ou en tout état de cause dans un délai maximal de sept jours à compter de l'événement, toute information utile sur l'ouverture d'une enquête sur une mesure de sauvegarde et les résultats finaux de l'enquête.

    3. Les informations prévues au paragraphe 2 comprennent notamment une explication de la procédure interne sur la base de laquelle l'enquête est menée et une indication du calendrier fixé pour les auditions et autres occasions offertes aux parties intéressées de faire entendre leur point de vue sur la question. Chaque partie notifie par ailleurs à l'avance, par écrit, au comité d'association toute information utile sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires. Cette notification doit lui parvenir au moins sept jours avant l'application de telles mesures.

    4. Dès la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisit le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution acceptable pour les parties. Pour parvenir à cette solution et si l'autre partie en fait la demande, les parties procèdent à des consultations préalables au sein du comité d'association.

    5. Nonobstant le paragraphe 4, rien n'empêche une partie d'appliquer des mesures conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

    6. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le préjudice grave et doivent préserver le niveau ou la marge de préférences accordées en vertu du présent titre.

    7. Les parties confirment leurs droits et obligations résultant des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

    8. Le droit de suspension visé au paragraphe 8, point 2, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'est pas exercé entre les parties pendant les 18 premiers mois d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'accord précité.

    9. Dès leur mise en application, les mesures de sauvegarde sont notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations une fois par an, notamment en vue de leur assouplissement ou de leur suppression.

    10. Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel lorsqu'elle figure parmi les cinq premiers fournisseurs du produit importé au cours de la dernière période de trois ans, en volume ou en valeur absolus.

    11. Si une partie soumet à une procédure de surveillance des importations de produits susceptibles de donner lieu aux conditions d'application d'une mesure de sauvegarde en vertu du présent article, elle en informe l'autre partie.

    Article 93

    Clause de pénurie

    1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

    a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

    b) à une pénurie de quantités substantielles de matières premières nationales destinées à une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix intérieur de ces matières premières est maintenu en dessous du prix mondial dans le cadre d'un plan de stabilisation du gouvernement;

    et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

    2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée du commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 1, point b), n'ont pas pour effet d'augmenter les exportations ou la protection de l'industrie nationale de transformation concernée et ne dérogent pas aux dispositions du présent accord en matière de non-discrimination.

    3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la partie qui a l'intention de prendre les mesures communique au comité d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du comité d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

    4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie qui a l'intention de prendre les mesures peut appliquer sans délai les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    TITRE III

    COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

    Article 94

    Objectifs

    1. Les parties libéralisent leur commerce réciproque de services conformément aux dispositions du présent titre et à l'article V du GATS.

    2. Le chapitre III vise à améliorer l'environnement pour l'investissement et, en particulier, les conditions d'établissement applicables entre les parties, sur la base du principe de non-discrimination.

    CHAPITRE PREMIER

    SERVICES

    Section 1

    Généralités

    Article 95

    Portée

    1. Aux fins du présent chapitre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants:

    a) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie (mode 1);

    b) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);

    c) par un fournisseur de services d'une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre partie (mode 3);

    d) par un fournisseur de services d'une partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie (mode 4).

    2. Le présent chapitre s'applique au commerce de tous les services, à l'exception:

    a) des services financiers, qui relèvent du chapitre II;

    b) des services audiovisuels;

    c) du cabotage maritime, ainsi que

    d) des services de transport aérien, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

    i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service,

    ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien, ainsi que

    iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).

    3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente partie.

    4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties. Les parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services dans le cadre de la révision du présent chapitre, comme le prévoit l'article 100, afin d'y intégrer les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.

    5. La présente section 1 s'applique aux services de transport maritime international et de télécommunications régis par les dispositions visées aux sections 2 et 3.

    Article 96

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a) "mesure" toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

    b) "mesure adoptée ou maintenue par une partie" les mesures prises par:

    i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux, ainsi que

    ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;

    c) "fournisseur de services" toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

    d) "présence commerciale" tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par:

    i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale, ou

    ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,

    sur le territoire d'une partie en vue de la fourniture d'un service;

    e) "personne morale" toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

    f) "personne morale d'une partie" une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses États membres ou du Chili;

    si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili;

    g) "personne physique" un ressortissant d'un des États membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives.

    Article 97

    Accès au marché

    1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés à l'article 95, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 99.

    2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:

    a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques(5);

    d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre partie peut fournir un service, ainsi que

    f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

    Article 98

    Traitement national

    1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires(6).

    2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

    3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre partie.

    Article 99

    Liste d'engagements spécifiques

    1. Les engagements spécifiques contractés par chaque partie en vertu des articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:

    a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;

    b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

    c) les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3;

    d) s'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.

    2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 98.

    3. Si une partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

    Article 100

    Réexamen

    1. Les parties réexaminent le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et obligations.

    2. Le comité d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et présente des propositions appropriées au conseil d'association.

    Article 101

    Circulation des personnes physiques

    Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g).

    Article 102

    Réglementation intérieure

    1. Dans les secteurs où une partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence et de certification de fournisseurs de services de l'autre partie ne constituent pas un obstacle inutile au commerce, la partie concernée veille à ce que ces mesures:

    a) soient basées sur des critères objectifs et transparents, telles la compétence et la capacité d'offrir le service en question;

    b) n'aient pas d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de politique commerciale;

    c) ne constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un service.

    2. Les disciplines visées au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le présent accord.

    3. Si une partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.

    4. Les parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer les dernières restrictions en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

    Article 103

    Reconnaissance mutuelle

    1. Chacune des parties veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre partie, ses autorités compétentes:

    a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur, ou

    b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la partie.

    2. Les parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou partiellement les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.

    3. Le comité d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en oeuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations à négocier par les autorités compétentes.

    4. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC et, en particulier, à l'article VII du GATS.

    5. Sous réserve d'entente entre les parties, chacune des parties encourage les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre partie de l'autorisation temporaire d'exercer.

    6. Le comité d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre du présent article.

    Article 104

    Commerce électronique(7)

    Les parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.

    Article 105

    Transparence

    Chaque partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international entrant dans le présent chapitre ou le concernant. Le point de contact visé à l'article 190 fournit, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces différentes questions aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande. Les points de contact n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.

    Section 2

    Transport maritime international

    Article 106

    Portée

    1. Nonobstant l'article 95, paragraphe 5, les compagnies maritimes établies en dehors de la Communauté ou du Chili et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou du Chili, bénéficient également des dispositions de la présente section si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans cet État membre ou au Chili et battent pavillon d'un État membre ou du Chili.

    2. Le présent article s'applique au transport maritime international, y compris le transport porte à porte et le transport intermodal comportant une partie maritime.

    Article 107

    Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) "opérations de transport intermodal" le droit de prévoir des services de transport international porte à porte et, à cet effet, de conclure des marchés avec des fournisseurs d'autres modes de transport;

    b) "fournisseurs de services de transport maritime international" les fournisseurs de services liés au transport international pour les services maritimes, les services de manutention, de stockage et d'entreposage des chargements, les services de dédouanement, les services de mise à disposition de conteneurs et de dépôt, les prestations de mandat et les services de transmission de fret.

    Article 108

    Accès au marché et traitement national

    1. Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

    a) les parties continuent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire;

    b) chacune des parties continue d'accorder aux navires battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne, notamment, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits et charges y afférents, les installations douanières, l'affectation de postes de mouillage et les installations pour le chargement et le déchargement.

    2. En appliquant les principes visés au paragraphe 1, les parties:

    a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de la partie concernée n'auraient pas d'autre possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

    b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;

    c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

    3. Chacune des parties autorise des fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus avantageuses, conformément aux conditions définies dans sa liste.

    Section 3

    Services de télécommunications

    Article 109

    Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) "services de télécommunication" la transmission de signaux électromagnétiques - son, données, image et toute combinaison de ces éléments - à l'exclusion de la diffusion(8); en conséquence, les engagements contractés dans ce secteur ne visent pas l'activité économique consistant à fournir un contenu par le biais de services de télécommunications; cette activité est assujettie aux engagements spécifiques contractés par les parties dans d'autres secteurs pertinents;

    b) "instance de régulation" l'organisme ou les organismes assumant l'une des attributions en matière de régulation concernant les questions visées à la présente section;

    c) "installations essentielles de télécommunications" les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications:

    i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs, et

    ii) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.

    Article 110

    Instance de régulation

    1. L'instance de régulation des télécommunications est distincte de tout fournisseur de services de télécommunications de base et ne relève pas d'un tel fournisseur.

    2. Les décisions des instances de régulation et les procédures auxquelles elles ont recours sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

    3. Un fournisseur lésé par la décision d'une instance de régulation a le droit de former un recours contre cette décision.

    Article 111

    Prestations de services

    1. Si une licence est requise, les conditions de son obtention sont publiquement communiquées, de même que le délai nécessaire à l'adoption d'une décision concernant une demande de licence.

    2. Si une licence est requise, les motifs du refus d'une licence sont communiqués au requérant sur demande.

    Article 112

    Fournisseurs principaux

    1. Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer matériellement sur les modalités de participation sur le plan des prix et de l'offre sur le marché concerné de services de télécommunications de base en raison:

    a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles, ou

    b) de l'usage de sa position sur le marché.

    2. Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

    3. Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:

    a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

    b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels, et

    c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements présentant un intérêt commercial qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

    Article 113

    Interconnexion

    1. La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur.

    2. L'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion s'effectue:

    a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;

    b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir, ainsi que

    c) sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.

    4. Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues accessibles au public.

    5. Les fournisseurs principaux mettent à la disposition des fournisseurs de services des parties des accords d'interconnexion en vue de garantir l'absence de discrimination et/ou publient à l'avance des offres d'interconnexion de référence, sauf s'ils sont déjà accessibles au public.

    Article 114

    Ressources limitées

    Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

    Article 115

    Service universel

    1. Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir.

    2. Les dispositions régissant le service universel doivent être transparentes, objectives et non discriminatoires. Elles doivent également être neutres sur le plan de la concurrence et ne pas imposer plus de charges que nécessaire.

    CHAPITRE II

    SERVICES FINANCIERS

    Article 116

    Portée

    1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en matière de services financiers.

    2. Aux fins du présent chapitre, le commerce de services financiers est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants:

    a) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie (mode 1);

    b) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services financiers de l'autre partie (mode 2);

    c) par un fournisseur de services financiers d'une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre partie (mode 3);

    d) par un fournisseur de services financiers d'une partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie (mode 4).

    3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente partie.

    4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties. Les parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services financiers afin d'intégrer au présent accord les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.

    5. Le présent chapitre ne s'applique pas:

    i) aux activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

    ii) aux activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics, et

    iii) aux autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'État ou en utilisant les ressources financières de l'État.

    6. Aux fins du paragraphe 5, si une partie autorise qu'une activité visée au paragraphe 5, point ii) ou iii), soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le présent chapitre s'applique à une telle activité.

    Article 117

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    1) "mesure" toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

    2) "mesures adoptées ou maintenues par une partie" les mesures prises par:

    i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux, et

    ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;

    3) "fournisseur de services financiers" toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression "fournisseur de services financiers" ne comprend pas les entités publiques;

    4) "entité publique":

    i) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité consistant principalement à fournir des services financiers à des conditions commerciales, ou

    ii) une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

    5) "présence commerciale" tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par:

    i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale, ou

    ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,

    sur le territoire d'une partie en vue de la fourniture d'un service financier;

    6) "personne morale" toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

    7) "personne morale d'une partie" une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses États membres ou du Chili.

    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne respectivement, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili respectivement;

    8) "personne physique" un ressortissant d'un des États membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives;

    9) "service financier" tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après:

    services d'assurances et services connexes:

    i) assurance directe (y compris la coassurance):

    A) sur la vie;

    B) autre que sur la vie;

    ii) réassurance et rétrocession;

    iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

    iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

    services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

    v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

    vi) prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

    vii) crédit-bail financier;

    viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

    ix) garanties et engagements;

    x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

    A) des instruments du marché monétaire, y compris chèques, effets, certificats de dépôt;

    B) devises;

    C) des produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments à terme et des options;

    D) des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

    E) des valeurs mobilières transférables;

    F) d'autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

    xi) la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;

    xii) courtage monétaire;

    xiii) la gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

    xiv) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

    xv) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

    xvi) les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

    10) "nouveau service financier" un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

    Article 118

    Accès au marché

    1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture définis à l'article 116, chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 120.

    2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:

    a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services financiers ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques(9);

    d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

    e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers de l'autre partie peut fournir un service financier, ainsi que

    f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

    Article 119

    Traitement national

    1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires(10).

    2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie, soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.

    3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre partie.

    Article 120

    Liste d'engagements spécifiques

    1. Les engagements spécifiques contractés par chaque partie en vertu des articles 118 et 119 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:

    a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;

    b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

    c) les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3;

    d) s'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.

    2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 118 et 119 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 118. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 119.

    3. Si une partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services financiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 118 et 119, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

    Article 121

    Nouveaux services financiers

    1. Une partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire à proposer sur son territoire de nouveaux services financiers qui entrent dans le champ d'application des sous-secteurs et des services financiers faisant l'objet d'engagements dans le cadre de sa liste et assujettis aux conditions et aux restrictions prévues par cette liste, pour autant que l'introduction de ces nouveaux services financiers ne rende pas nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation ou la modification d'une législation existante.

    2. Une partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et peut imposer une autorisation pour la fourniture du service financier. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

    Article 122

    Traitement des informations dans le secteur des services financiers

    1. Chacune des parties peut autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux activités habituelles de ce fournisseur de services financiers.

    2. Si les informations visées au paragraphe 1 sont ou contiennent des informations à caractère personnel, leur transfert du territoire d'une partie au territoire de l'autre partie doit s'effectuer conformément à la législation interne régissant la protection des personnes en matière de transfert et de traitement de données à caractère personnel de la partie à partir du territoire de laquelle les informations sont transmises.

    Article 123

    Réglementation efficace et transparente du secteur des services financiers

    1. Chacune des parties s'efforce, dans la mesure du possible, de communiquer à l'avance à l'ensemble des personnes intéressées toute mesure d'application générale que la partie en question se propose de prendre afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. Cette mesure sera communiquée:

    a) par le biais d'une publication officielle, ou

    b) sous une autre forme écrite ou électronique.

    2. L'autorité financière compétente de chacune des parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.

    3. À la demande d'un candidat, l'autorité financière compétente informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle doit le lui notifier sans délai.

    4. Chaque partie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre et appliquer sur son territoire les normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À cette fin, les parties coopèrent et procèdent à des échanges d'informations et d'expérience au sein du comité spécial des services financiers visé à l'article 127.

    Article 124

    Informations confidentielles

    Aucune disposition du présent chapitre:

    a) n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées;

    b) ne doit être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des informations concernant les affaires financières et les comptes de clients de fournisseurs de services financiers ou des informations confidentielles ou faisant l'objet d'un dépôt, en possession d'entités publiques.

    Article 125

    Exception prudentielle

    1. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que:

    a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers;

    b) le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers, ainsi que

    c) l'assurance de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une partie.

    2. Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, elles ne sont pas utilisées par une partie comme un moyen de se soustraire à ses engagements ou obligations au titre du présent chapitre.

    Article 126

    Reconnaissance

    1. Une partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre partie lorsqu'elle détermine le mode d'application des mesures de cette partie concernant les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s'effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.

    2. Une partie qui participe à un accord ou arrangement avec un tiers visé au paragraphe 1, futur ou existant, ménage à l'autre partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence sur le plan de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.

    Article 127

    Comité spécial des services financiers

    1. Les parties instituent un comité spécial des services financiers. Ce comité spécial est composé de représentants des parties. Le représentant principal de chacune des parties est un fonctionnaire de l'autorité de la partie chargée des services financiers mentionnée à l'annexe IX.

    2. Le comité spécial a notamment pour mission de:

    a) contrôler la mise en oeuvre du présent chapitre;

    b) examiner les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une partie.

    3. Le comité spécial se réunit à la demande d'une des parties à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence est assurée en alternance par les parties. Le comité spécial rend compte au comité d'association des résultats de ses réunions.

    4. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité spécial des services financiers examine les moyens de prendre des mesures pour faciliter et développer le commerce de services financiers et continuer à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord, et en rend compte au comité d'association.

    Article 128

    Consultations

    1. Une partie peut demander des consultations avec l'autre partie pour toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre. L'autre partie examinera la demande avec compréhension. Les parties rendent compte des résultats de leurs consultations au comité spécial des services financiers.

    2. Des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe IX participent aux consultations visées au présent article.

    3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant les autorités financières participant aux consultations à révéler des renseignements ou à prendre des mesures qui pourraient interférer avec des questions particulières de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'application.

    4. Lorsqu'une autorité financière d'une partie demande des renseignements à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers situé sur le territoire de l'autre partie, cette autorité financière peut s'adresser à l'autorité financière compétente sur le territoire de l'autre partie afin d'obtenir des informations. La communication de ces informations peut être assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par la législation applicable de l'autre partie ou à la condition impérative d'un accord ou d'un arrangement préalable entre les autorités financières des deux parties.

    Article 129

    Dispositions spécifiques relatives au règlement des différends

    1. Sauf disposition contraire dans le présent article, les différends résultant du présent chapitre font l'objet d'un règlement conformément aux dispositions du titre VIII.

    2. Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 128 sont réputées correspondre aux consultations prévues par l'article 183, sauf si les parties en conviennent autrement. Dès l'ouverture des consultations, les parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure prise par une partie ou toute autre question peut affecter le fonctionnement et l'application du présent chapitre et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées dans ce cadre. Si la question n'est pas résolue dans un délai de 45 jours après la tenue des consultations visées à l'article 128 ou de 90 jours après la remise de la demande de consultations visée à l'article 128, paragraphe 1, selon la date qui intervient le plus tôt, la partie plaignante peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage. Les parties rendent directement compte des résultats de leurs consultations au comité d'association.

    3. Aux fins de l'article 185:

    a) le président du groupe d'arbitrage doit être un expert financier;

    b) le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes au moins qui ne sont pas ressortissantes de l'une ou l'autre partie et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres et à présider des groupes d'arbitrage en matière de services financiers; le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours cinq personnes; celles-ci doivent bénéficier d'une expertise ou d'une expérience juridique ou pratique des services financiers, de la réglementation des institutions financières par exemple, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans;

    c) dans les trois jours suivant la demande de mise en place d'un groupe d'arbitrage, le président de ce groupe est désigné par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au point b). Les deux autres arbitres du groupe sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée à l'article 185, paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la partie plaignante et l'autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la partie défenderesse.

    CHAPITRE III

    ÉTABLISSEMENT

    Article 130

    Portée

    Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.

    Article 131

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a) "personne morale" toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

    b) "personne morale d'une partie" une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses États membres ou du Chili;

    si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili;

    c) "personne physique" un ressortissant d'un des États membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives;

    d) "établissement":

    i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale, ou

    ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,

    sur le territoire d'une partie en vue de l'exercice d'une activité économique;

    en ce qui concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une partie.

    Article 132

    Traitement national

    Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.

    Article 133

    Droit de réglementer

    Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.

    Article 134

    Dispositions finales

    1. Concernant ce chapitre, les parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont parties.

    2. En vue de la libéralisation progressive des investissements, les parties affirment leur volonté de réexaminer le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    CHAPITRE IV

    EXCEPTIONS

    Article 135

    Exceptions

    1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures:

    a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique;

    b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c) se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de services ou des investissements intérieurs;

    d) nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

    e) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:

    i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;

    ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, ou

    iii) à la sécurité;

    2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.

    3. Aucune disposition du présent titre n'empêche une partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques(11), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.

    TITRE IV

    MARCHÉS PUBLICS

    Article 136

    Objectif

    En vertu de dispositions du présent titre, les parties veillent à l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.

    Article 137

    Portée et couverture

    1. Le présent titre s'applique aux lois, règlements, procédures ou pratiques ayant trait aux acquisitions, par les entités des parties, de biens et de services, y compris de travaux, aux conditions définies par chaque partie dans les annexes XI, XII et XIII.

    2. Le présent titre s'applique:

    a) aux marchés passés conformément à:

    i) un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les parties contractantes;

    ii) un accord international concernant le stationnement de troupes, ainsi que

    iii) la procédure spécifique d'une organisation internationale;

    b) aux accords non contractuels ou à toute forme d'aide et d'acquisition publiques dans le cadre de programmes d'assistance ou de coopération;

    c) aux marchés portant sur:

    i) l'acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou concernant des droits sur ces biens;

    ii) l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des radiodiffuseurs, ainsi que les temps de radiodiffusion;

    iii) des services d'arbitrage et de conciliation;

    iv) des marchés de l'emploi, ainsi que

    v) des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité;

    d) aux services financiers.

    3. Les concessions de travaux publics, selon la définition de l'article 138, point i), entrent également sous le présent titre, comme spécifié dans les annexes XI, XII et XIII.

    4. Aucune des parties ne peut élaborer, concevoir ou structurer un marché dans le but de se soustraire aux obligations du présent titre.

    Article 138

    Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    a) "marché public" toute acquisition de biens, de services ou des deux à la fois, y compris de travaux effectués par des entités publiques des parties à des fins publiques, qui n'est pas destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à être utilisée dans la production de marchandises ou l'offre de services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire; les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, en font également partie;

    b) "entités" les entités publiques des parties telles que les administrations centrales, régionales ou locales, les municipalités, les entreprises publiques et toute autre entité qui passe des marchés conformément aux dispositions du présent titre, telles que définies aux annexes XI, XII et XIII;

    c) "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

    i) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

    ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

    iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

    d) "fournisseur des parties" toute personne morale ou physique ou tout organisme public ou groupe de personnes morales ou physiques d'une partie et/ou les organismes d'une partie qui peuvent fournir des biens ou des services ou exécuter des travaux. Ce terme englobe aussi le fournisseur de biens, le fournisseur de services ou l'entrepreneur;

    e) "personne morale" toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

    f) "personne morale d'une partie" une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses États membres ou du Chili.

    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili;

    g) "personne physique" un ressortissant d'un des États membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives;

    h) "soumissionnaire" un fournisseur qui a présenté une offre;

    i) "concession de travaux publics" un marché de même nature qu'un marché de travaux publics, à l'exception du fait que la rémunération des travaux à effectuer se traduit soit exclusivement par le droit d'exploiter la construction, soit par ce droit accompagné d'un paiement;

    j) "compensations" les conditions imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d'un marché qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements de la partie dont elle relève, au moyen d'exigences relatives à la teneur locale, à l'octroi de licences en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables;

    k) "par écrit" toute expression d'informations en mots, chiffres ou autres symboles, y compris à l'aide de moyens électroniques, susceptible d'être lue, reproduite et conservée;

    l) "spécifications techniques" les caractéristiques des biens ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités;

    m) "privatisation" un processus par lequel le contrôle d'une entité par les pouvoirs publics est effectivement aboli et transféré au secteur privé;

    n) "libéralisation" un processus dont le résultat se traduit par l'absence de droits exclusifs ou particuliers pour une entité, dont l'activité consiste exclusivement à fournir des biens ou des services sur des marchés soumis à un régime de concurrence réelle.

    Article 139

    Traitement national et non-discrimination

    1. Chaque partie veille à ce que les marchés passés par ses entités visées par le présent titre se déroulent dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, en accordant aux fournisseurs des deux parties une égalité de traitement et en respectant le principe d'une concurrence ouverte et effective.

    2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des parties accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses biens, services et fournisseurs nationaux.

    3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des parties veille à ce que:

    a) ses entités ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance à une personne de l'autre partie, ainsi que

    b) ses entités n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les biens ou les services qu'il propose pour un marché particulier sont des biens ou des services de l'autre partie.

    4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements en matière d'importation, y compris les restrictions et les formalités, ni aux mesures affectant le commerce de services autres que les mesures spécifiques régissant les marchés publics visés au présent titre.

    Article 140

    Interdiction des opérations de compensation et des préférences nationales

    Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, chaque partie veille à ce que ses entités n'envisagent, ne demandent et n'imposent pas d'opérations de compensation ni de conditions relatives à des préférences nationales telles que des marges autorisant des préférences en termes de prix.

    Article 141

    Règles d'évaluation

    1. Les entités ne doivent pas scinder un marché public ni utiliser une autre méthode d'évaluation du marché public dans l'intention de se soustraire à l'application du présent titre lorsqu'elles déterminent si un marché public est couvert par les disciplines du présent titre, sous réserve des conditions définies aux appendices 1 à 3 des annexes XI et XII.

    2. En calculant la valeur d'un marché public, l'entité concernée doit prendre en considération toutes les formes de rémunération telles que les primes, rétributions, commissions et intérêts, ainsi que le montant total maximal autorisé, y compris les options, prévu par ce marché public.

    3. Si la nature du marché public ne permet pas de calculer à l'avance sa valeur précise, l'entité concernée doit estimer cette valeur sur la base de critères objectifs.

    Article 142

    Transparence

    1. Chaque partie publie rapidement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles types, relatifs aux marchés publics visés par le présent titre, dans les publications appropriées visées à l'appendice 2 de l'annexe XIII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés.

    2. Chaque partie publie rapidement, et de la même manière, les modifications apportées à ces actes.

    Article 143

    Procédures d'attribution

    1. Les entités procèdent à l'attribution non discriminatoire de leurs marchés publics, selon leurs procédures nationales, par procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, conformément au présent titre.

    2. Aux fins du présent titre, on entend par:

    a) "procédure d'appel d'offres ouverte" celle dans laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

    b) "procédure d'appel d'offres sélective" celle dans laquelle, conformément à l'article 144 et à d'autres dispositions pertinentes du présent titre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux critères de qualification fixés par les entités sont invités à soumissionner.

    3. Toutefois, dans les cas particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par l'article 145, les entités peuvent avoir recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de marché, consulter les fournisseurs à propos de leur décision et négocier les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

    4. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

    Article 144

    Appel d'offres sélectif

    1. Dans un appel d'offres sélectif, les entités peuvent, pour assurer le fonctionnement efficace de la procédure, limiter le nombre de fournisseurs qualifiés qu'elles invitent à soumissionner, à condition qu'elles sélectionnent le nombre maximal de fournisseurs nationaux et de fournisseurs de l'autre partie, et que leur sélection s'effectue de façon juste et non discriminatoire, sur la base des critères mentionnés dans l'avis de projet de marché ou dans le cahier des charges.

    2. Les entités qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs qui sont invités à soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, conformément aux conditions prévues par l'article 146, paragraphe 7. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.

    Article 145

    Autres procédures

    1. Pour autant que la procédure d'appel d'offres ne soit pas utilisée pour éviter la concurrence maximale possible ou pour protéger des fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à attribuer des marchés par des moyens autres qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, dans les circonstances suivantes et, le cas échéant, aux conditions suivantes:

    a) lorsqu'aucune soumission ou demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à un appel d'offres antérieur, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées;

    b) lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable n'existe;

    c) lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les biens ou services en temps voulu;

    d) lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles de marchandises et de services effectuées par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acquérir un équipement ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un équipement, un logiciel ou un service déjà existant;

    e) lorsqu'une entité passe un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat;

    f) lorsque des services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever la fourniture des services qui y sont décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;

    g) lorsqu'il s'agit de nouveaux services consistant à répéter des services similaires et pour lesquels l'entité a indiqué dans l'avis relatif aux services initiaux que des procédures d'appel d'offres autres qu'ouvertes ou sélectives pourraient être utilisées dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux services;

    h) lorsqu'il s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours, à condition que celui-ci ait été organisé conformément aux principes du présent titre; si plusieurs candidats ont été retenus, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

    i) lorsqu'il s'agit de biens achetés à un prix établi sur un marché de produits de base et d'achats de biens effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre de ventes inhabituelles et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires.

    2. Les parties doivent veiller à ce que les entités, lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 les contraignent à avoir recours à une procédure autre que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, consignent dans un registre les motifs particuliers justifiant l'attribution du marché en vertu dudit paragraphe ou établissent un compte rendu écrit précisant lesdits motifs.

    Article 146

    Qualification des fournisseurs

    1. Les conditions de participation aux appels d'offres sont limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que le fournisseur potentiel est apte à satisfaire aux conditions de l'appel d'offres et à exécuter le marché en question.

    2. Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne font pas de discrimination entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de l'autre partie.

    3. Une partie ne peut poser comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité de cette partie ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie.

    4. Les entités reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation prévues pour un projet de marché particulier. Elles fondent leurs décisions de qualification sur les seules conditions de participation qui ont été spécifiées à l'avance dans des avis ou des cahiers des charges.

    5. Aucune disposition du présent titre n'empêche l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations ou une condamnation pour une infraction grave telle que la participation à des organisations criminelles.

    6. Les entités communiquent rapidement aux fournisseurs qui ont demandé à être qualifiés leur décision concernant leur qualification ou non-qualification.

    Listes permanentes de fournisseurs qualifiés

    7. Les entités peuvent établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés, à condition de respecter les règles suivantes:

    a) Les entités qui établissent des listes permanentes doivent veiller à ce que les fournisseurs puissent demander à tout moment à être qualifiés.

    b) Tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié se voit notifier par les entités concernées la décision prise à ce sujet.

    c) Les fournisseurs demandant à participer à un projet de marché qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés doivent avoir la possibilité de prendre part à l'appel d'offres en présentant les certifications équivalentes et d'autres moyens de preuve exigés des fournisseurs inscrits sur la liste.

    d) Si une entité exerçant une mission de service public utilise un avis informant de l'existence d'une liste permanente comme un avis de projet de marché, conformément à l'article 147, paragraphe 7, les fournisseurs candidats à une participation qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés sont également pris en considération pour le marché, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour mener la procédure de qualification à son terme. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit engager rapidement les procédures de qualification et la durée nécessaire à ce processus ne doit pas être utilisée pour maintenir des fournisseurs de l'autre partie hors de la liste.

    Article 147

    Publication d'avis

    Dispositions générales

    1. Chaque partie doit faire en sorte que ses entités assurent efficacement la diffusion des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics en communiquant aux fournisseurs de l'autre partie toutes les informations nécessaires pour y participer.

    2. Pour chaque marché couvert par le présent titre, à l'exception des dispositions prévues par l'article 143, paragraphe 3, et l'article 145, les entités publient à l'avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à soumissionner ou, s'il y a lieu, des appels à participation au marché concerné.

    3. Chaque avis de projet de marché doit comporter au moins les informations suivantes:

    a) nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l'entité et, si elle est différente, adresse à laquelle doivent être demandés les documents relatifs au marché public;

    b) procédure d'appel d'offres choisie et forme du marché;

    c) description du projet de marché et principales conditions à remplir;

    d) conditions que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres;

    e) délais de présentation des offres et, le cas échéant, autres délais;

    f) principaux critères d'attribution du marché, ainsi que

    g) si possible, conditions de paiement et autres.

    Avis de marché programmé

    4. Les parties doivent encourager leurs entités à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire, un avis de marché programmé communiquant des informations sur les marchés envisagés par les entités. Cet avis doit indiquer l'objet du marché et la date programmée de publication de l'avis de projet de marché.

    5. Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis de marché programmé comme un avis de projet de marché, à condition que cet avis indique toutes les informations disponibles visées au paragraphe 3 et qu'il invite explicitement les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité.

    6. Les entités qui ont utilisé un avis de marché programmé comme avis de projet de marché communiquent ensuite à l'ensemble des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt un complément d'information comportant au moins les renseignements visés au paragraphe 3, et leur demandent de confirmer leur intérêt au vu de ces éléments.

    Avis concernant les listes permanentes de fournisseurs qualifiés

    7. Les entités qui souhaitent tenir des listes permanentes publient, conformément au paragraphe 2, un avis les identifiant et précisant le but de la liste permanente, la mise à disposition des règles régissant son fonctionnement, notamment les critères de qualification et de disqualification, ainsi que sa durée.

    8. Si la liste permanente est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis est publié annuellement.

    9. Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis relatif à l'existence de listes permanentes de fournisseurs qualifiés comme un avis de projet de marché. Dans ce cas, elles communiquent en temps opportun les renseignements permettant à tous ceux qui ont manifesté leur intérêt de déterminer s'ils veulent participer au marché. Ces renseignements comprennent ceux de l'avis visé au paragraphe 3, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé sont communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

    Dispositions communes

    10. Les avis visés au présent article sont accessibles durant toute la période fixée pour soumissionner dans le cadre du marché concerné.

    11. Les entités publient les avis en temps opportun par des moyens offrant l'accès non discriminatoire et le plus large possible aux fournisseurs intéressés des parties. Ces moyens sont d'accès gratuit et fournis par un point d'accès unique, aux conditions spécifiées dans l'appendice 2 de l'annexe XIII.

    Article 148

    Dossier d'appel d'offres

    1. Le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables.

    2. Si les entités adjudicatrices n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur qui en fait la demande.

    3. Les entités répondent rapidement à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant le projet de marché, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents.

    Article 149

    Spécifications techniques

    1. Les spécifications techniques sont définies dans les avis, le dossier d'appel d'offres ou la documentation complémentaire.

    2. Chaque partie fait en sorte que les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités n'aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce entre les parties.

    3. Les spécifications techniques prescrites par les entités sont:

    a) définies en fonction des propriétés d'emploi et de critères de fonctionnement du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives, ainsi que

    b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux(12), des normes nationales reconnues(13) ou des codes du bâtiment.

    4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables si l'entité peut apporter la preuve objective que l'utilisation des spécifications techniques visées au paragraphe précité serait inefficace ou inappropriée en ce qui concerne la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.

    5. En tout état de cause, les entités prennent en considération les offres qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques, mais qui satisfont à leurs exigences fondamentales et correspondent au but visé. La mention des spécifications techniques dans le dossier d'appel d'offres comporte l'expression "ou l'équivalent".

    6. Il n'est pas exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou de noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans le dossier d'appel d'offres.

    7. Le soumissionnaire supporte la charge de la preuve pour démontrer que son offre satisfait aux conditions essentielles.

    Article 150

    Délais

    1. Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.

    2. Chaque partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.

    3. Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'appendice 3 de l'annexe XIII.

    Article 151

    Négociations

    1. Une partie peut prévoir que ses entités procèdent à des négociations:

    a) dans le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis de projet de marché, ou

    b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

    2. Les négociations servent principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

    3. Au cours des négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce que:

    a) l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres;

    b) toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice;

    c) tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.

    Article 152

    Remise, réception et ouverture des offres

    1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.

    2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

    Article 153

    Passation des marchés

    1. Pour être retenue en vue de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été déposée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.

    2. Les entités attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse ou celle qui a été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

    Article 154

    Informations sur l'attribution du marché

    1. Chaque partie veille à ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.

    2. Les entités informent rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées concernant l'attribution du marché, ainsi que des caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur demande, les entités informent les soumissionnaires éliminés des motifs du rejet de leur soumission.

    3. Les entités peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.

    Article 155

    Contestation des offres

    1. Les entités examinent avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le cadre d'une procédure de passation de marché.

    2. Chaque partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

    3. Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties procédurales comparables à celles d'un tribunal.

    4. Les procédures de contestation prévoient:

    a) des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la possibilité de prendre en compte des conséquences défavorables majeures pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées, ainsi que

    b) s'il y a lieu, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de l'élaboration de la soumission ou de la contestation.

    Article 156

    Technologies de l'information

    1. Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les possibilités de soumission proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

    2. Pour améliorer l'accès aux marchés publics, les parties s'efforcent de mettre en oeuvre un système d'information électronique, qui est obligatoire pour leurs entités respectives.

    3. Les parties encouragent l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.

    Article 157

    Coopération et assistance

    Les parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

    Article 158

    Rapports statistiques

    Si une partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.

    Article 159

    Modification de la liste des entités

    1. L'une ou l'autre partie peut modifier sa liste d'entités visées au présent titre, à condition:

    a) de notifier la modification à l'autre partie, ainsi que

    b) d'accorder à l'autre partie, dans les 30 jours suivant la date de la notification, des ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), aucun ajustement compensatoire n'est accordé à l'autre partie si la modification de la liste d'entités d'une partie dans le cadre du présent titre concerne:

    a) des rectifications purement formelles et des modifications mineures apportées aux annexes XI et XII, ou

    b) une ou plusieurs entités sur lesquelles l'État n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la libéralisation.

    3. S'il y a lieu, le comité d'association peut, par voie de décision, modifier l'annexe concernée pour tenir compte de la modification notifiée par la partie en question.

    Article 160

    Autres négociations

    Au cas où l'une ou l'autre partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.

    Article 161

    Exceptions

    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des parties de mesures:

    a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;

    b) nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes;

    c) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux;

    d) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou

    e) relatives aux biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

    Article 162

    Réexamen et mise en oeuvre

    Le comité d'association réexamine la mise en oeuvre du présent titre tous les deux ans, sauf disposition contraire convenue par les parties. Il examine toute question découlant de la mise en oeuvre et prend les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches suivantes:

    a) coordonner les échanges entre les parties en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre de systèmes informatisés dans le domaine des marchés publics;

    b) formuler des recommandations appropriées concernant la coopération entre les parties, et

    c) adopter des décisions dans les cas prévus par le présent titre.

    TITRE V

    PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

    Article 163

    Objectif et champ d'application

    1. Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque partie.

    2. Le présent titre s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les parties.

    Article 164

    Balance des opérations courantes

    Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les parties.

    Article 165

    Compte de capitaux

    Pour ce qui est des mouvements de capitaux relevant de la balance des paiements, les parties autorisent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre III de la présente partie, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

    Article 166

    Exceptions et mesures de sauvegarde

    1. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'une partie, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas un an. L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle.

    2. La partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.

    Article 167

    Dispositions finales

    1. Concernant le présent titre, les parties confirment les droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont parties.

    2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.

    TITRE VI

    DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    Article 168

    Objectif

    Les parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées, notamment les moyens efficaces prévus par les traités internationaux pour faire valoir ces droits.

    Article 169

    Portée

    Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, et les droits connexes, les droits attachés aux brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967).

    Article 170

    Protection des droits de propriété intellectuelle

    Afin de réaliser les objectifs définis à l'article 168, les parties:

    a) continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

    i) l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ("ADPIC");

    ii) la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967);

    iii) la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);

    iv) la convention de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), ainsi que

    v) la convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales ("convention UPOV de 1978") ou convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales ("convention UPOV de 1991");

    b) acceptent et garantissent, au 1er janvier 2007, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

    i) l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, modifié en 1979);

    ii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (Genève, 1996);

    iii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

    iv) le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984), ainsi que

    v) l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, modifié en 1979);

    c) acceptent et garantissent, au 1er janvier 2009, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

    i) la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971);

    ii) l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Union de Locarno, 1968, modifié en 1979);

    iii) le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980), ainsi que

    iv) le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

    d) font tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier et garantir au plus tôt l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

    i) le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);

    ii) l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979), ainsi que

    iii) l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, modifié en 1985).

    Article 171

    Réexamen

    Les parties exprimant leur attachement à l'observation des obligations découlant des conventions multilatérales précitées, le conseil d'association peut décider d'intégrer dans l'article 170 d'autres conventions multilatérales dans le domaine en question.

    TITRE VII

    CONCURRENCE

    Article 172

    Objectifs

    1. Les parties s'engagent à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence conformément aux dispositions de la présente partie de l'accord afin d'éviter que des comportements commerciaux anticoncurrentiels réduisent ou annulent les avantages du processus de libéralisation des échanges de marchandises et de services. À cette fin, les parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre leurs autorités de la concurrence dans le cadre des dispositions du présent titre.

    2. Pour prévenir des distorsions ou des restrictions de la concurrence susceptibles de porter atteinte au commerce de marchandises et de services entre elles, les parties accordent une attention particulière aux ententes et aux pratiques concertées anticoncurrentielles, ainsi qu'aux abus résultant de positions dominantes individuelles ou collectives.

    3. Les parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre elles pour la mise en oeuvre de législations en matière de concurrence. Cette coopération recouvre la notification, la consultation, l'échange d'informations non confidentielles et l'assistance technique. Les parties reconnaissent qu'il est important d'intégrer des principes, en matière de concurrence, qui seront acceptés par les deux parties au sein des enceintes internationales, et notamment de l'OMC.

    Article 173

    Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    1) "législation en matière de concurrence":

    a) pour la Communauté, les articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 4064/89, les règlements d'application et leurs modifications;

    b) pour le Chili, le decreto ley n° 211 de 1973, la ley n° 19.610 de 1999, leurs règlements d'application ou modifications, ainsi que

    c) toute modification que la législation mentionnée ci-dessus est susceptible de subir après l'entrée en vigueur du présent accord;

    2) "autorité compétente en matière de concurrence":

    a) pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes, ainsi que

    b) pour le Chili, la "Fiscalía Nacional Económica" et la "Comisión Resolutiva";

    3) "mesure d'application" toute mesure de mise en application de la législation en matière de concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.

    Article 174

    Notifications

    1. L'autorité de la concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de la concurrence de l'autre partie toute mesure d'application qu'elle adopte si:

    a) elle est susceptible de porter substantiellement atteinte à des intérêts importants de l'autre partie;

    b) elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie, ou

    c) elle concerne des actes anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre partie.

    2. Pour autant que cette disposition ne soit pas contraire aux législations des parties en matière de concurrence et ne porte pas préjudice à l'enquête en cours, la notification intervient à un stade précoce de la procédure. Les avis exprimés peuvent être pris en considération par l'autre autorité de la concurrence au moment où elle arrête sa décision.

    3. Les notifications prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie.

    4. Les parties s'engagent à veiller à ce que les notifications soient effectuées dans les conditions précitées, compte tenu des ressources administratives dont elles disposent.

    Article 175

    Coordination des mesures d'application

    L'autorité de la concurrence d'une partie peut notifier à l'autorité de la concurrence de l'autre partie sa volonté de coordonner des mesures d'application dans une affaire particulière. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

    Article 176

    Consultations lorsque les intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

    1. Conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération, autant que nécessaire, les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application. Lorsque l'autorité de la concurrence d'une partie considère qu'une enquête ou une procédure menée par l'autorité de la concurrence de l'autre partie peut porter atteinte à des intérêts importants de cette partie, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de la concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite d'une action dans le cadre de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, l'autorité de la concurrence à laquelle ces observations sont adressées doit traiter avec attention et compréhension les vues exprimées par l'autorité de la concurrence requérante.

    2. L'autorité de la concurrence d'une partie qui estime qu'une atteinte substantielle est portée aux intérêts de cette partie par les pratiques anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la concurrence de cette dernière partie. Ces consultations s'effectuent sans préjudice de la pleine liberté de décision finale de l'autorité de la concurrence concernée. Une autorité de la concurrence ainsi consultée peut, conformément à sa législation en matière de concurrence, prendre les mesures correctives qu'elle estime appropriées et conformes à son droit interne, sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'application.

    Article 177

    Échange d'informations et confidentialité

    1. Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles.

    2. Dans le but d'accroître la transparence, et sans préjudice des règles et des normes en vigueur dans chaque partie en matière de confidentialité, les parties s'engagent à échanger des informations concernant les sanctions et les voies de recours applicables dans les cas qui, selon l'autorité de la concurrence concernée, portent atteinte à des intérêts importants de l'autre partie, et à indiquer les motifs pour lesquels ces mesures ont été prises, si l'autorité de la concurrence de l'autre partie en fait la demande.

    3. Les parties échangent chaque année des informations sur les aides d'État, notamment leur montant total, si possible ventilées par secteur. Chaque partie peut demander des informations sur des cas particuliers qui portent atteinte au commerce entre les parties. La partie à laquelle la demande est adressée s'efforce de fournir des informations non confidentielles.

    4. Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque partie. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter atteinte aux intérêts des parties ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations.

    5. Chaque autorité de la concurrence préserve le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de la concurrence et s'oppose à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité qui a fourni les informations.

    6. Si la législation d'une partie le prévoit, des informations confidentielles peuvent en particulier être communiquées aux tribunaux respectifs des parties, sous réserve du respect de leur confidentialité par lesdits tribunaux.

    Article 178

    Assistance technique

    Les parties peuvent se fournir l'assistance technique nécessaire pour mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application tant de leur droit que de leur politique en matière de concurrence.

    Article 179

    Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'État délégués

    1. Aucune disposition du présent titre n'empêche une partie de déléguer ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation.

    2. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association veille, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les parties et contraire aux intérêts des parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.

    Article 180

    Règlement des différends

    Aucune des parties ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent titre.

    TITRE VIII

    RÈGLEMENT DES LITIGES

    CHAPITRE PREMIER

    OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

    Article 181

    Objectif

    L'objet du présent titre est de prévenir et de régler les différends entre les parties concernant l'application de bonne foi de la présente partie de l'accord et de parvenir à une résolution satisfaisante pour les parties de tout litige susceptible de porter atteinte à son fonctionnement.

    Article 182

    Champ d'application

    Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout différend résultant de l'interprétation et de l'application de la présente partie de l'accord, sauf convention expresse contraire.

    CHAPITRE II

    PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

    Article 183

    Consultations

    1. Les parties s'efforcent à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application de la présente partie de l'accord et mettent tout en oeuvre, en recourant à la coopération et à des consultations, pour prévenir et régler les différends entre elles et pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout problème pouvant affecter son fonctionnement.

    2. Chacune des parties peut demander des consultations au sein du comité d'association pour une mesure adoptée ou proposée ou pour tout problème relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente partie de l'accord ou tout autre problème qu'elle estime susceptible d'affecter son fonctionnement. Aux fins du présent titre, le terme "mesures" englobe également les pratiques. La partie requérante indique dans sa demande la mesure ou le problème faisant l'objet de la plainte, y mentionne les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre partie.

    3. Le comité d'association se réunit dans les 30 jours suivant la remise de la demande. Dès l'ouverture des consultations, les parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure ou une question peut affecter le fonctionnement et l'application de la présente partie de l'accord et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées au cours de ces consultations. Le comité d'association s'efforce de régler rapidement le différend par voie de décision. Cette décision précise les mesures d'exécution à prendre par la partie concernée, ainsi que le délai pour ce faire.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    Article 184

    Ouverture de la procédure

    1. Les parties s'efforcent à tout moment de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante du différend.

    2. Si une partie estime qu'une mesure appliquée par l'autre partie contrevient à une obligation prévue par les dispositions visées à l'article 182 et si la question n'a pas été résolue dans un délai de 15 jours suivant la réunion du comité d'association conformément à l'article 183, paragraphe 3, ou de 45 jours après la remise de la demande de consultation au sein du comité d'association, selon la date qui intervient le plus tôt, elle peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage.

    3. La partie requérante désigne dans la demande la mesure dont elle considère qu'elle contrevient à la présente partie de l'accord, indique les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre partie et au comité d'association.

    Article 185

    Nomination des arbitres

    1. Les groupes d'arbitrage se composent de trois arbitres.

    2. Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de 15 personnes au moins qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres, dont un tiers ne doivent être ressortissantes d'aucune des parties et sont désignées pour présider des groupes d'arbitrage. Le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours 15 personnes. Celles-ci doivent être des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, du droit, du commerce international, d'autres disciplines en relation avec la présente partie de l'accord ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans.

    3. Dans les trois jours suivant la demande de désignation d'un groupe d'arbitrage, les trois arbitres sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la partie plaignante, un autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la partie défenderesse et le président parmi les personnes désignées pour exercer cette fonction conformément au paragraphe 2.

    4. La date de mise en place du groupe d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés par tirage au sort.

    5. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 6.

    6. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, un remplaçant est sélectionné dans les trois jours conformément à la procédure de sélection suivie pour désigner cet arbitre. Dans ce cas, tout délai applicable aux travaux du groupe d'arbitrage est suspendu pour une période qui court à compter de la date d'incapacité, de retrait ou de remplacement de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.

    Article 186

    Information et avis technique

    À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe peut demander des informations et des avis techniques aux personnes et aux organes qu'il juge appropriés. Les informations ainsi obtenues sont communiquées aux parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

    Article 187

    Décision du groupe d'arbitrage

    1. Le groupe d'arbitrage remet aux parties et au comité d'association sa décision contenant ses constatations et ses conclusions, en règle générale trois mois au plus tard à compter de la date de mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après cette date. Le groupe d'arbitrage fonde sa décision sur les documents et les communications présentés par les parties et sur toute information obtenue conformément à l'article 186. La décision est définitive et rendue publique.

    2. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions.

    3. Le groupe d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord selon les règles coutumières d'interprétation du droit international public, en tenant dûment compte du fait que les parties doivent appliquer le présent accord de bonne foi et éviter de se soustraire à leurs obligations.

    4. Une partie qui affirme qu'une mesure de l'autre partie est incompatible avec les dispositions de la présente partie de l'accord a la charge de prouver cette incompatibilité. Une partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu de la présente partie de l'accord a la charge de prouver que l'exception s'applique.

    5. Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des biens périssables, le groupe d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre sa décision aux parties dans les 75 jours qui suivent la mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de quatre mois après cette date. Le groupe d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur le caractère d'urgence d'une affaire.

    6. Les décisions du groupe d'arbitrage, et notamment l'adoption de la décision et de toute décision préjudicielle, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.

    7. La partie plaignante peut, avec l'accord de la partie défenderesse, retirer sa plainte à tout moment avant la communication de la décision aux parties et au comité d'association. Ce retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

    8. Le groupe d'arbitrage peut, avec l'accord de la partie défenderesse, suspendre à tout moment ses travaux pour une durée qui ne dépasse pas douze mois. Dans ce cas, le calendrier énoncé aux paragraphes 1 à 5 est prolongé d'autant. Si les travaux du groupe sont suspendus depuis plus de douze mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe expire, sans préjudice du droit de la partie plaignante de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

    Article 188

    Respect des obligations

    1. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe d'arbitrage.

    2. Les parties s'efforcent de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de l'exécution de la décision.

    3. Dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision aux parties et au comité d'association, la partie défenderesse notifie à l'autre partie:

    a) les mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision;

    b) le délai raisonnable dans lequel le faire, et

    c) une proposition concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en oeuvre des mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision.

    4. En cas de désaccord entre les parties sur le contenu de cette notification, la partie plaignante demande au groupe d'arbitrage initial de se prononcer par voie de décision sur la compatibilité des mesures proposées visées au paragraphe 3, point a), avec la présente partie de l'accord, sur le délai et sur l'éventualité d'une disproportion manifeste de la proposition de compensation. Cette décision est rendue dans les 45 jours qui suivent la demande.

    5. La partie concernée informe l'autre partie et le comité d'association des mesures d'application qu'elle a adoptées pour mettre un terme à la violation de ses obligations au titre de la présente partie de l'accord avant l'expiration du délai raisonnable convenu par les parties ou fixé conformément au paragraphe 4. Dès cette notification, l'autre partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de rendre une décision sur la compatibilité de ces mesures avec la présente partie de l'accord si ces mesures ne sont pas analogues à celles pour lesquelles le groupe d'arbitrage, statuant conformément au paragraphe 4, a rendu une décision confirmant qu'elles étaient compatibles avec la présente partie de l'accord. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les 45 jours qui suivent la demande.

    6. Si la partie concernée ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai raisonnable ou si le groupe d'arbitrage décide que les mesures d'application notifiées par la partie concernée sont incompatibles avec ses obligations au titre de la présente partie de l'accord, la partie plaignante a le droit, faute d'accord sur la compensation, de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu de la présente partie de l'accord jusqu'à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente partie de l'accord.

    7. En envisageant les avantages à suspendre, la partie plaignante doit chercher en premier lieu à suspendre des avantages dans les secteurs affectés par la mesure que le groupe d'arbitrage a jugée contraire à la présente partie de l'accord. Si la partie plaignante estime qu'une telle mesure n'est pas réalisable ou efficace pour suspendre des avantages dans les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs à condition de justifier sa décision par écrit. Le choix des avantages à suspendre doit porter en priorité sur ceux qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

    8. La partie plaignante notifie à l'autre partie et au comité d'association les avantages qu'elle a l'intention de suspendre. Dans les cinq jours qui suivent cette notification, l'autre partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de décider si les avantages que la partie plaignante a l'intention de suspendre sont équivalents au niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente partie de l'accord et si la suspension proposée est conforme au paragraphe 7. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les 45 jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe d'arbitrage n'a pas rendu sa décision.

    9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à la présente partie de l'accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme à la présente partie de l'accord ou que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.

    10. À la demande de l'une des parties, le groupe d'arbitrage initial se prononce sur la conformité avec la présente partie de l'accord de toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur la question de savoir s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les 45 jours à compter de la date de cette demande.

    11. Les décisions visées par le présent article sont définitives et contraignantes. Elles sont communiquées au comité d'association et rendues publiques.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 189

    Généralités

    1. Tout délai mentionné dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des parties.

    2. Sauf convention contraire des parties, la procédure du groupe d'arbitrage est menée conformément aux règles de procédure types qui figurent à l'annexe XV. Le comité d'association peut, par voie de décision, modifier les règles de procédure types et le code de conduite figurant à l'annexe XVI lorsqu'il le juge nécessaire.

    3. Les auditions des groupes d'arbitrage ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

    4. a) Si une partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de l'accord instituant l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de cet accord, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

    b) Si une partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, elle a recours aux règles et procédures du présent titre.

    c) Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de l'accord instituant l'OMC, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

    d) Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l'enceinte saisie, si elle ne s'est pas déclarée incompétente, est utilisée à l'exclusion de l'autre. Les questions ayant trait à la compétence des groupes d'arbitrage mis en place en vertu du présent titre sont soulevées dans les 10 jours et tranchées par une décision préjudicielle du groupe spécial dans les 30 jours suivant la mise en place de ce dernier.

    TITRE IX

    TRANSPARENCE

    Article 190

    Points de contact et échange d'informations

    1. Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question commerciale prévue par la présente partie de l'accord, chaque partie désigne un point de contact. Le point de contact d'une partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et d'accorder l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la partie requérante.

    2. À la demande de l'autre partie, et dans la mesure des possibilités offertes par sa législation et ses principes nationaux, chaque partie fournit des informations et répond aux questions de l'autre partie ayant trait à une mesure effective ou proposée susceptible de porter substantiellement atteinte au fonctionnement de la présente partie de l'accord.

    3. Les informations visées au présent article sont considérées comme ayant été fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été mises à disposition sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, de la partie concernée.

    Article 191

    Coopération en vue d'une transparence accrue

    Les parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales et multilatérales sur les moyens d'accroître la transparence en ce qui concerne les questions commerciales.

    Article 192

    Publication

    Chaque partie veille à ce que soient rapidement publiés ou rendus publics et accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs aux questions commerciales couvertes par la présente partie de l'accord.

    TITRE X

    MISSIONS SPÉCIFIQUES DES ORGANES MIS EN PLACE PAR LE PRÉSENT ACCORD EN MATIÈRE DE COMMERCE

    Article 193

    Missions spécifiques

    1. Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente partie de l'accord, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des questions ayant trait au commerce, en règle générale de hauts fonctionnaires.

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes:

    a) superviser la mise en oeuvre et l'application conforme des dispositions de la présente partie de l'accord, ainsi que de tout autre instrument convenu par les parties concernant les questions qui touchent au commerce, dans le cadre du présent accord;

    b) surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente partie de l'accord et évaluer les résultats obtenus dans l'application de cette dernière;

    c) résoudre les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente partie de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 183;

    d) aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions touchant au commerce;

    e) superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente partie de l'accord;

    f) exercer toute autre fonction qui lui est assignée dans le cadre de la présente partie de l'accord ou confiée par le conseil d'association en ce qui concerne les questions touchant au commerce, et

    g) rendre compte chaque année au conseil d'association.

    3. Dans l'accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité d'association peut:

    a) mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et déterminer leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur;

    b) se réunir à tout moment sur accord des parties;

    c) examiner tout aspect concernant les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions;

    d) prendre des décisions ou formuler des recommandations sur les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 6.

    4. Conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 4, les parties mettent en oeuvre les décisions résultant de l'application de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 74, ainsi que de l'article 38 de l'annexe III, en liaison avec l'annexe XVII.

    TITRE XI

    EXCEPTIONS DANS LE DOMAINE DU COMMERCE

    Article 194

    Clause de sécurité nationale

    1. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée:

    a) comme imposant à une partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b) comme empêchant une partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

    i) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication;

    ii) se rapportant au commerce d'armes, de munitions, de matériel de guerre et d'autres biens et matériels, ou se rapportant à la prestation de services directement ou indirectement effectuée en vue de fournir ou d'approvisionner un établissement militaire;

    iii) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, ou

    iv) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

    c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    2. Le comité d'association est informé le plus exhaustivement possible des mesures adoptées au titre du paragraphe 1, points b) et c), et de leur abrogation.

    Article 195

    Difficultés de la balance des paiements

    1. Si une partie est confrontée à de graves difficultés concernant sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ou risque de l'être, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives applicables tant au commerce de marchandises et de services qu'aux paiements et à la circulation des capitaux, notamment ceux qui ont trait à l'investissement direct.

    2. Les parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives au sens du paragraphe 1.

    3. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international.

    4. La partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.

    5. La partie qui applique des mesures restrictives procède rapidement à des consultations au sein du comité d'association. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou qu'elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que:

    a) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;

    b) l'environnement économique et commercial extérieur de la partie appelée en consultation;

    c) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

    La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie qui consulte.

    Article 196

    Fiscalité

    1. Aucune disposition de la présente partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci n'est interprétée de façon à empêcher les parties d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

    2. Aucune disposition de la présente partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci ne peut être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale, conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.

    3. Aucune disposition de la présente partie de l'accord ne porte atteinte aux droits et obligations des deux parties découlant de conventions fiscales. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.

    PARTIE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 197

    Définition des parties

    Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.

    Article 198

    Entrée en vigueur

    1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

    2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3 à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points a), b), f), h) et i), les articles 56 à 93, 136 à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont notifié l'achèvement des formalités nécessaires à cet effet.

    4. Si les parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 3.

    5. À partir de la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du présent accord.

    Article 199

    Durée

    1. La durée de validité du présent accord est indéterminée.

    2. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

    3. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.

    Article 200

    Exécution des obligations

    1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs définis par le présent accord.

    2. Si une des parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association, dans un délai de 30 jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, une partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de:

    a) dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international;

    b) violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.

    L'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les parties, dans un délai de 15 jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation visée à la partie IV, elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de règlement des différends mises en place dans le cadre du titre VIII de la partie IV.

    Article 201

    Évolution future

    1. Les parties peuvent convenir d'étendre le présent accord afin de renforcer et de compléter son champ d'application conformément à leur législation respective, en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

    2. En ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord, les parties peuvent émettre des suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

    Article 202

    Protection des données

    Les parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.

    Article 203

    Clause de sécurité nationale

    Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.

    Article 204

    Application territoriale

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.

    Article 205

    Langues faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 206

    Annexes, appendices, protocoles et notes

    Les annexes, appendices, protocoles et notes joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

    Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

    Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

    >PIC FILE= "L_2002352FR.006604.TIF">

    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

    >PIC FILE= "L_2002352FR.006606.TIF">

    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    >PIC FILE= "L_2002352FR.006702.TIF">

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    >PIC FILE= "L_2002352FR.006704.TIF">

    Por la República de Chile

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    (1) correspond aux "pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques".

    (2) Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe 2, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe 2 et sera en conséquence soumise aux dispositions du présent article.

    (3) Une taxe satisfaisant aux exigences de la première phrase n'est réputée incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans les cas de concurrence entre, d'une part, un produit taxé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou substituable qui n'est pas soumis à une taxe similaire.

    (4) Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase.

    (5) Le paragraphe 2, point c), ne couvre pas les mesures d'une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

    (6) Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant les parties à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

    (7) Cette disposition est introduite dans le présent chapitre sans préjudice de la position du Chili sur la question de savoir si le commerce électronique doit être considéré comme une fourniture de services.

    (8) La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

    (9) Le paragraphe 2, point c), ne couvre pas les mesures d'une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services financiers.

    (10) Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant les parties à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services financiers ou des fournisseurs de services financiers pertinents.

    (11) En particulier, une partie peut demander que les personnes physiques possèdent les qualifications académiques et/ou l'expérience professionnelle nécessaires spécifiées sur le territoire où le service ou le service financier est fourni et où l'établissement est situé, pour le secteur d'activité concerné.

    (12) Aux fins du présent titre, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

    (13) Aux fins du présent titre, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

    LISTE DES ANNEXES

    >TABLE>

    ANNEXE I

    CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

    (visée aux articles 60, 65, 68 et 71)

    Note introductive

    Le calendrier de démantèlement tarifaire figurant dans la présente annexe se compose des quatre colonnes suivantes:

    a) "position SH 2002": position utilisée dans la nomenclature du système harmonisé visé à l'article 62

    b) "désignation": désignation du produit relevant de la position concernée

    c) "base": droit de douane de base, visé à l'article 60, paragraphe 3, sur lequel se fonde le programme de démantèlement tarifaire

    d) "catégorie": catégorie dont relève le produit concerné aux fins du démantèlement tarifaire; conformément aux articles 65, 68 et 71, les catégories applicables aux importations chiliennes dans la Communauté sont les suivantes:

    "Année 0": libéralisation à la date d'entrée en vigueur de l'accord

    "Année 3": libéralisation au cours d'une période transitoire de trois ans

    "Année 4": libéralisation au cours d'une période transitoire de quatre ans

    "Année 7": libéralisation au cours d'une période transitoire de sept ans

    "Année 10": libéralisation au cours d'une période transitoire de dix ans

    "R": concession tarifaire correspondant à 50 % du droit de douane de base

    "PE": libéralisation portant uniquement sur le droit ad valorem, le droit spécifique lié au prix d'entrée étant maintenu

    "DS": libéralisation portant uniquement sur le droit ad valorem, le droit spécifique étant maintenu

    "PN": aucune libéralisation, ces produits étant couverts par des dénominations protégées dans la Communauté

    "CT": libéralisation dans les limites d'un contingent tarifaire (voir la section 1 pour les modalités).

    Ce descriptif du calendrier de démantèlement tarifaire n'a pour objet que de faciliter la compréhension de la présente annexe et ne remplace ni ne modifie les dispositions du titre II, partie IV, auxquelles il se rapporte.

    SECTION 1

    Contingents tarifaires pour les produits de la catégorie "CT" cités à l'article 68, paragraphe 2, et à l'article 71, paragraphe 5

    Les concessions tarifaires mentionnées ci-après s'appliquent aux importations dans la Communauté de produits originaires du Chili dès la date d'entrée en vigueur de l'accord, sur une base annuelle:

    Produits agricoles

    1. La Communauté admet en franchise l'importation des quantités et des produits suivants, selon une progression de 10 pour cent par an par rapport à la quantité initiale:

    a) une quantité totale de 1000 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 et 0202 30, énumérés dans la présente annexe sous "CT(1)(a)";

    b) une quantité totale de 3500 tonnes métriques de produits classés dans les positions ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 et 1602 49, énumérés dans la présente annexe sous "CT(1)(b)";

    c) une quantité de 2000 tonnes métriques de produits classés dans la position 0204, énumérés dans la présente annexe sous "CT(1)(c)", et

    d) une quantité totale de 7250 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19, 0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15, 0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 et 1602 32, énumérés dans la présente annexe sous "CT(1)(d)";

    2. La Communauté admet en franchise l'importation des quantités et des produits suivants selon une progression de 5 pour cent par an par rapport à la quantité initiale:

    a) une quantité de 1500 tonnes métriques de produits classés dans la position 0406, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(a)"

    b) une quantité de 500 tonnes métriques de produits classés dans la position 0703 20 00, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(b)";

    c) une quantité de 1000 tonnes métriques de produits classés dans la position 1104, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(c)";

    d) une quantité totale de 500 tonnes métriques de produits classés dans les positions 2003 10 20 et 2003 10 30, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(d)";

    e) une quantité de 1000 tonnes métriques de produits classés dans la position 2008 60 19, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(e)";

    f) une quantité de 37000 tonnes métriques de produits classés dans la position 0806 10 10 au cours de la période du 1er janvier au 14 juillet, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(f)", et

    g) une quantité de 3000 tonnes métriques de produits classés dans la position 0806 10 10 au cours de la période du 1er novembre au 31 décembre, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(g)".

    Produits agricoles transformés

    3. La Communauté admet en franchise l'importation des quantités et des produits suivants:

    a) une quantité totale de 400 tonnes métriques de produits classés dans les positions 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 et 1704 90 99, 1704 90 99, énumérés dans la présente annexe sous "CT(3)(a)";

    b) une quantité totale de 400 tonnes métriques de produits classés dans les positions 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90, énumérés dans la présente annexe sous "CT(3)(b)", et

    c) une quantité totale de 500 tonnes métriques de produits classés dans les positions 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 et 1905 90 45, énumérés dans la présente annexe sous "CT(3)(c)".

    Produits de la pêche

    4. La Communauté admet en franchise l'importation des quantités et des produits suivants, en supprimant progressivement les droits de douane en dix étapes égales, la première ayant lieu à la date d'entrée en vigueur du présent accord et les neuf autres le 1er janvier de chaque année suivante, de sorte que les droits seront intégralement supprimés au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord:

    a) une quantité totale de 5000 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0302 69 66, 0302 69 67, 0302 69 68 et 0302 69 69, énumérés dans la présente annexe sous "CT(4)(a)", et

    b) une quantité totale de 40 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0305 30 30 et 0305 41 00, énumérés dans la présente annexe sous "CT(4)(b)".

    Le droit de base contingentaire sur lequel se fonde le démantèlement tarifaire est le droit effectivement appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    5. La Communauté admet l'importation d'une quantité totale de 150 tonnes métriques de conserves de thons, à l'exclusion des filets dénommés "longes", classées dans les positions 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 et 1604 20 70 et énumérées dans la présente annexe sous "CT(5)", à un droit préférentiel équivalent à un tiers du droit de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de l'importation.

    SECTION 2

    Les prix d'entrée actuellement applicables aux produits énumérés sous la catégorie "PE" dans la présente annexe figurent à l'appendice.

    SECTION 3

    Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté

    >TABLE>

    Appendice

    (cité dans la section 2)

    >TABLE>

    ANNEXE II

    CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DU CHILI

    (visée aux articles 60, 66 et 69)

    Note introductive

    Le calendrier de démantèlement tarifaire figurant dans la présente annexe se compose des quatre colonnes suivantes:

    a) "position SH 2002": positions utilisées dans la nomenclature du système harmonisé cité à l'article 62

    b) "désignation": désignation du produit relevant de la position concernée

    c) "base": droit de douane de base, visé à l'article 60, paragraphe 3, sur lequel se fonde le programme de démantèlement tarifaire

    d) "catégorie": catégorie dont relève le produit concerné aux fins du démantèlement tarifaire; conformément aux articles 66, 69 et 72, les catégories applicables aux importations communautaires au Chili sont les suivantes:

    "Year 0": libéralisation à la date d'entrée en vigueur de l'accord

    "Year 5": libéralisation au cours d'une période transitoire de cinq ans

    "Year 7": libéralisation au cours d'une période transitoire de sept ans

    "Year 10": libéralisation au cours d'une période transitoire de dix ans

    "CT": libéralisation dans les limites d'un contingent tarifaire (voir la section 1 pour les modalités).

    Ce descriptif du calendrier de démantèlement tarifaire n'a pour objet que de faciliter la compréhension de la présente annexe et ne remplace ni ne modifie les dispositions de la partie IV, titre II, auxquelles il se rapporte.

    * Terme synonyme utilisé habituellement au Chili ou dans d'autres pays hispanophones d'Amérique latine.

    SECTION 1

    CONTINGENTS TARIFAIRES POUR LES PRODUITS DE LA CATÉGORIE "CT"

    (cités à l'article 69, paragraphe 2, et à l'article 72, paragraphe 2)

    Les concessions tarifaires mentionnées ci-après s'appliquent aux importations au Chili de produits originaires de la Communauté dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur une base annuelle:

    Produits agricoles

    1. Le Chili admet en franchise l'importation de 1500 tonnes métriques de produits classés dans la position 0406, énumérés dans la présente annexe sous "CT(1)(a)", selon une progression de 5 pour cent par an par rapport à la quantité initiale.

    2. Le Chili admet en franchise l'importation d'une quantité totale de 3000 tonnes métriques de produits classés dans les positions 1509 10 00, 1509 90 00 et 1510 00 00, énumérés dans la présente annexe sous "CT(2)(a)", selon une progression de 5 pour cent par an par rapport à la quantité initiale.

    Produits de la pêche

    3. Le Chili admet en franchise l'importation des quantités et des produits suivants, en supprimant progressivement les droits de douane en dix étapes égales, la première ayant lieu à la date d'entrée en vigueur du présent accord et les autres le 1er janvier de chaque année suivante, de sorte que les droits seront intégralement supprimés au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    a) une quantité totale de 5000 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0302 69 21, 0302 69 22, 0302 69 23, 0302 69 24 et 0302 69 29, énumérés dans la présente annexe sous "CT(3)(a)", et

    b) une quantité totale de 40 tonnes métriques de produits classés dans les positions 0305 30 10, 0305 41 10, 0305 41 20, 0305 41 30, 0305 41 40, 0305 41 50, 0305 41 60 et 0305 41 90, énumérés dans la présente annexe sous "CT(3)(b)".

    4. Le Chili admet l'importation d'une quantité totale de 150 tonnes métriques de produits classés dans les positions ex 1604 14 10, ex 1604 14 20, ex 1604 19 90, ex 1604 20 10 et ex 1604 20 90, à l'exclusion des filets dénommés "longes", énumérés dans la présente annexe sous "CT(4)", à un droit préférentiel équivalent à un tiers du droit de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de l'importation.

    SECTION 2

    CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DU CHILI

    >TABLE>

    ANNEXE III

    DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    (visée à l'article 58)

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Au sens de la présente annexe, on entend par:

    a) "fabrication" toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b) "matière" tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c) "produit" le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d) "marchandises" les matières et les produits;

    e) "valeur en douane" la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

    f) "prix départ usine" le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou du Chili dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris au moins la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g) "valeur des matières" la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Chili;

    h) "valeur des matières originaires" la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i) "chapitres" et "positions" les chapitres (deux chiffres) et les positions (quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe "système harmonisé" ou "SH";

    j) "classé" le classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    k) "envoi" les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    l) "régime tarifaire préférentiel" le droit de douane applicable à un produit originaire selon la définition figurant sous le titre II de la partie IV du présent accord;

    m) "autorité douanière ou autorité gouvernementale compétente" l'autorité douanière de la Communauté et la "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales" (Direcon) du ministère des relations extérieures du Chili.

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

    Article 2

    Conditions générales

    1. Pour l'application du titre II de la partie IV du présent accord sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

    a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4;

    b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

    2. Pour l'application du titre II de la partie IV du présent accord sont considérés comme produits originaires du Chili:

    a) les produits entièrement obtenus au Chili au sens de l'article 4;

    b) les produits obtenus au Chili et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, au Chili, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

    Article 3

    Cumul bilatéral de l'origine

    1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires du Chili lorsqu'elles sont incorporées dans un produit qui y est obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6.

    2. Les matières qui sont originaires du Chili sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6.

    Article 4

    Produits entièrement obtenus

    1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Chili:

    a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

    b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e) les produits de la chasse qui y est pratiquée;

    f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires(1);

    g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h) les articles usagés qui y sont collectés dans le seul but de récupérer des matières premières ou d'être utilisés comme déchets;

    i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

    a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou au Chili;

    b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou du Chili.

    3. Outre les exigences définies au paragraphe 2, les produits obtenus conformément au paragraphe 1, points f) et g), sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Chili lorsque "leurs navires" et "leurs navires-usines":

    a) appartiennent

    i) à raison de 50 pour cent au moins à des ressortissants d'États membres de la Communauté ou du Chili, ou

    ii) à une société de personnes ou une société à responsabilité limitée dont le siège principal est situé dans un des États membres de la Communauté ou au Chili, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou du Chili et dont la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États, ou

    iii) à une société autre que visée au point ii) dont le siège principal est situé dans un des États membres de la Communauté ou au Chili, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou du Chili,

    et

    b) dont le capitaine et 75 pour cent au moins de l'équipage, officiers inclus, sont ressortissants d'un État membre de la Communauté ou du Chili.

    Article 5

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'appendice II sont remplies.

    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières.

    Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans l'appendice II est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus et énumérés à l'appendice II a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'appendice II a) sont remplies. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

    3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l'appendice II ou II a), ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;

    b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l'appendice II ou II a) en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    Sans préjudice des notes 5 et 6 de l'appendice I, le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 6.

    Article 6

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

    a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b) les divisions et réunions de colis;

    c) le lavage et le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d) le repassage ou le pressage des textiles;

    e) les opérations simples de peinture et de polissage;

    f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

    h) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    i) l'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

    j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement;

    l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

    m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

    n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    o) les opérations ayant pour seul but de faciliter le chargement;

    p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à o);

    q) l'abattage des animaux.

    2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit au Chili, sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 7

    Unité à prendre en considération

    1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Les autres emballages ne sont pas pris en considération dans la détermination de l'origine.

    Article 8

    Accessoires, pièces de rechange et outillage

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule:

    - qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix, ou

    - qui ne sont pas facturés à part,

    sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 9

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 10

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a) énergie et combustibles;

    b) installations et équipements;

    c) machines et outils;

    d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 11

    Principe de territorialité

    1. Les conditions définies au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Chili.

    2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Chili vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) que les marchandises retournées sont les mêmes que les marchandises exportées, et

    b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    Article 12

    Transport direct

    1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre la Communauté et le Chili. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation:

    a) d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

    b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit:

    i) une description exacte des produits;

    ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l'indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et

    iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou

    c) à défaut, tous documents probants.

    Article 13

    Expositions

    1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou le Chili et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue de leur importation dans la Communauté ou au Chili bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières du pays d'importation:

    a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Chili dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Chili;

    c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

    d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition, et

    e) que les produits sont restés sous contrôle de la douane durant l'exposition.

    2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

    3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers.

    TITRE IV

    RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

    Article 14

    Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

    1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou du Chili pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni au Chili, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

    2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane, conformément aux dispositions de l'article 59 du présent accord, applicables dans la Communauté ou au Chili aux matières mises en oeuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

    3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

    4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, qui ne sont pas originaires.

    5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

    6. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

    TITRE V

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 15

    Conditions générales

    1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation au Chili, de même que les produits originaires du Chili à l'importation dans la Communauté, sur présentation des preuves suivantes de l'origine:

    a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III,

    ou

    b) dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration sur facture figure à l'appendice IV.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

    Article 16

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2. La procédure à suivre pour remplir tant le certificat de circulation des marchandises EUR.1 que le formulaire de demande est décrite dans l'appendice III.

    3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

    4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes d'un État membre de la Communauté ou du Chili si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    5. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

    6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 17

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1. Nonobstant l'article 16, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,

    ou

    b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

    3. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

    "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

    5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 18

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut, en déclarant les motifs de sa demande, réclamer un duplicata aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

    Article 19

    Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Chili, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Chili. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane de première entrée dans la Communauté ou au Chili sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 20

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    1. La déclaration sur facture visée à l'article 15, paragraphe 1, point b), peut être établie:

    a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21,

    ou

    b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

    2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

    4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV. Les règles particulières applicables à l'établissement d'une déclaration sur facture figurent également à l'appendice IV.

    5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation aux autorités douanières du pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 21

    Exportateur agréé

    1. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui cherche à obtenir une telle autorisation doit offrir à la satisfaction des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe.

    2. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

    4. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 22

    Validité de la preuve de l'origine

    1. Une preuve de l'origine au sens de l'article 15, paragraphe 1, est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    4. Conformément à la législation interne du pays d'importation, un traitement préférentiel peut aussi être accordé, le cas échéant par la ristourne des droits de douane, pendant une durée de deux ans au moins à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'importation, lorsqu'une preuve de l'origine est présentée qui indique que les produits importés étaient à cette date éligibles à un traitement tarifaire préférentiel.

    Article 23

    Production de la preuve de l'origine

    1. Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Lesdites autorités peuvent exiger une traduction de la preuve de l'origine, que l'importateur peut effectuer lui-même. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

    2. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 concernant la traduction et la déclaration de l'importateur ne sont pas systématiques et ne doivent être imposées que dans le but de clarifier les informations présentées ou de faire en sorte que l'importateur assume l'entière responsabilité de l'origine déclarée.

    Article 24

    Importation par envois échelonnés

    Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 25

    Exemptions de la preuve de l'origine

    1. Sont admis comme produits originaires sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine les produits qui font l'objet d'envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23, sur tout autre certificat établi par l'Union postale universelle ou sur une feuille annexée à ce document.

    2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les envois de particuliers adressés à des particuliers ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 26

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Chili et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Chili où ces documents sont utilisés conformément à la législation interne;

    c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Chili, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Chili où ces documents sont utilisés conformément à la législation interne;

    d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Chili conformément à la présente annexe.

    Article 27

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.

    2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3.

    3. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.

    4. Les autorités douanières de la Communauté doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés à l'importation. Les autorités douanières du Chili doivent pouvoir disposer pendant cinq ans au moins des certificats EUR.1 et des déclarations sur facture qui leur sont présentés à l'importation.

    Article 28

    Discordances et erreurs formelles

    1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 29

    Montants exprimés en euros

    1. Pour l'application des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté ou du Chili, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

    2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

    3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie à tous les pays concernés les montants considérés.

    4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou du Chili. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

    TITRE VI

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 30

    Assistance mutuelle

    1. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes des États membres et du Chili se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane ou leurs autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

    2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Communauté et le Chili se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 31

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

    4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Article 32

    Règlement des différends

    Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières ou les autorités gouvernementales responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 33

    Sanctions

    Des sanctions peuvent être imposées, conformément à la législation interne, pour violation des dispositions de la présente annexe. Des sanctions sont en particulier appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 34

    Confidentialité

    Conformément à la législation interne en vigueur, chaque partie traite de façon confidentielle les informations présentées conformément aux dispositions de la présente annexe par une personne ou une autorité de l'autre partie lorsque ces informations sont qualifiées de confidentielles par cette partie. En conséquence, l'accès à ces informations peut être refusé dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne qui les a présentées.

    Article 35

    Zones franches

    1. La Communauté et le Chili prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Chili acheminés dans une zone franche du pays d'exportation sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités concernées délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

    TITRE VII

    CEUTA ET MELILLA

    Article 36

    Application de la présente annexe

    1. L'expression "Communauté" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

    2. Les produits originaires du Chili bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Chili accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

    3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente annexe s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

    Article 37

    Conditions particulières

    1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12 sont considérés comme:

    1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

    a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

    b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5, ou que

    ii) ces produits soient originaires, au sens de la présente annexe, du Chili ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6;

    2) produits originaires du Chili:

    a) les produits entièrement obtenus au Chili;

    b) les produits obtenus au Chili et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5, ou que

    ii) ces produits soient originaires, au sens de la présente annexe, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6.

    2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

    3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Chili" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans les déclarations sur facture.

    4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente annexe.

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 38

    Modifications de la présente annexe

    Le comité d'association peut décider de modifier les dispositions de la présente annexe.

    Article 39

    Notes explicatives

    Les parties conviennent de "notes explicatives" concernant l'interprétation, l'application et la gestion de la présente annexe au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine.

    Article 40

    Dispositions transitoires relatives au transit et à l'entreposage de marchandises

    Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux marchandises satisfaisant aux dispositions de la présente annexe qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent en transit ou sont temporairement entreposées dans la Communauté ou au Chili dans des entrepôts douaniers ou des zones franches et pour lesquelles un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation doit être présenté aux autorités douanières du pays d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date précitée, conjointement avec les documents prouvant que ces marchandises ont fait l'objet d'un transport direct conformément aux dispositions de l'article 12.

    (1) Tant qu'un transfert de droits souverains entre les parties, conformément à la définition du droit international, fait l'objet de négociations, cette disposition ne s'applique pas aux produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par des navires de la Communauté dans la zone économique exclusive du Chili ou aux produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par des navires chiliens dans la zone économique exclusive des États membres de la Communauté.

    Appendice I

    NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L'APPENDICE II ET II a)

    Note 1:

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 de la présente annexe.

    Note 2:

    2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    3.1. Les dispositions de l'article 5 de la présente annexe concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine au Chili ou dans la Communauté.

    Exemple

    Un moteur relevant de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue au Chili par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent alors être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

    Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position ..." ou "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple

    La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

    3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles).

    Exemple

    La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4:

    4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

    4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305.

    4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier", utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

    4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

    Note 5:

    5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

    5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    - la soie,

    - la laine,

    - les poils grossiers,

    - les poils fins,

    - le crin,

    - le coton,

    - les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

    - le lin,

    - le chanvre,

    - le jute et les autres fibres libériennes,

    - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

    - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    - les filaments synthétiques,

    - les filaments artificiels,

    - les filaments conducteurs électriques,

    - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

    - les autres fibres synthétiques discontinues,

    - les fibres artificielles discontinues de viscose,

    - les autres fibres artificielles discontinues,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

    - les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

    - les autres produits de la position 5605.

    Exemple

    Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

    Exemple

    Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple

    Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit seulement mélangé si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4. Dans le cas des produits formés d'une "âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique" à l'aide d'une colle transparente ou colorée, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

    Note 6:

    6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple

    Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

    6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    7.1. Les "traitements définis" au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; la neutralisation par des agents alcalins; la décoloration et l'épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    i) l'isomérisation.

    7.2. Les "traitements définis" au sens des positions 2710 à 2712 sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2);

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; la neutralisation par des agents alcalins; la décoloration et l'épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    ij) l'isomérisation;

    k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

    m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits, y compris les pertes, distillent moins de 30 % en volume à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

    o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

    p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits à l'état brut (autres que vaseline, ozokérite, cire de lignite ou cire de tourbe, et paraffine d'une teneur en huiles inférieure à 0,75 % en poids) de la position ex 2712.

    7.3. Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    7.4. La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé implique une distillation (autre que la distillation atmosphérique) par un procédé continu ou discontinu employé dans les installations industrielles utilisant des distillats des positions 2710 11 à 2710 99, 2711 11, 2711 12 à 2711 19, 2711 21 et 2711 29 (autres que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) en vue d'obtenir:

    1) des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

    Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

    2) des produits relevant des positions 2707 10 à 2707 30, 2707 50 et 2710 11 à 2710 99:

    a) pour lesquels on n'admet pas de chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 °C d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

    b) pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 °C d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

    (1) Voir la note introductive 7.4.

    (2) Voir la note introductive 7.4.

    Appendice II

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    >TABLE>

    Appendice II a)

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    >TABLE>

    Appendice III

    SPÉCIMEN DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

    Instructions d'impression

    1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    2. Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes des États membres de la Communauté et du Chili peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.

    Marche à suivre pour remplir le formulaire

    L'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

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    Appendice IV

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    ANNEXE IV

    (visée à l'article 89, paragraphe 2)

    SUR LES MESURES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES ET FAVORABLES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX APPLICABLES AU COMMERCE D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

    LES PARTIES, définies en vertu de l'article 197 de l'accord d'association,

    DÉSIREUSES de faciliter le commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets entre la Communauté et le Chili, tout en protégeant la santé publique, animale et végétale;

    CONSIDÉRANT que la mise en oeuvre du présent accord s'effectue conformément aux procédures internes et aux procédures législatives des parties;

    CONSIDÉRANT que la reconnaissance de l'équivalence, graduelle et progressive, doit s'appliquer à des secteurs prioritaires;

    CONSIDÉRANT que le titre I de la partie IV de l'accord d'association vise notamment à libéraliser progressivement et réciproquement le commerce de marchandises conformément au GATT de 1994;

    RÉAFFIRMANT leurs droits et obligations résultant de l'accord instituant l'OMC et de ses annexes, et notamment de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS);

    DÉSIREUSES de garantir pleinement la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce, de parvenir à une conception commune de l'accord SPS de l'OMC et de mettre en oeuvre ses principes et ses dispositions;

    RÉSOLUES à prendre pleinement en compte le risque de propagation tant d'infections et de maladies animales que d'organismes nuisibles et les mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections, maladies et organismes nuisibles en vue de protéger la santé publique, animale et végétale, tout en évitant une perturbation des échanges commerciaux;

    CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance du bien-être des animaux, de la nécessité d'élaborer des normes en la matière et de ses liens avec les questions vétérinaires, d'intégrer cet aspect dans le présent accord et d'examiner les normes de bien-être des animaux à la lumière de leur évolution au sein des organisations internationales de normalisation compétentes,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Objectifs

    1. L'objet du présent accord est de faciliter le commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets entre les parties, tout en protégeant la santé publique, animale et végétale en:

    a) garantissant pleinement la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce;

    b) instituant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures de cette nature appliquées par une partie, dans le respect de la sauvegarde de la santé publique, animale et végétale;

    c) reconnaissant le statut sanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

    d) mettant en oeuvre de manière plus approfondie les principes de l'accord SPS de l'OMC;

    e) mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges, et

    f) améliorant la communication et la coopération entre les parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.

    2. Le présent accord vise en outre à parvenir à une conception commune des normes de bien-être des animaux entre les parties.

    Article 2

    Obligations multilatérales

    Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant de l'accord instituant l'OMC, et notamment de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces droits et obligations guident les actions entreprises par les parties dans le cadre du présent accord.

    Article 3

    Portée

    1. Le présent accord s'applique aux mesures suivantes, dans la mesure où elles ont une incidence sur le commerce entre les parties:

    a) mesures sanitaires appliquées par chacune des parties aux animaux et produits animaux énumérés dans l'appendice I.A; et

    b) mesures phytosanitaires appliquées par les parties aux végétaux, produits végétaux et autres produits énumérés dans l'appendice I.B.

    2. Le présent accord s'applique en outre à l'élaboration de normes de bien-être animal énumérées dans l'appendice I.C.

    3. Sans préjudice du paragraphe 4, le présent accord ne s'applique pas initialement aux questions énumérées dans l'appendice I.D.

    4. Le comité visé à l'article 16 peut modifier le présent accord par voie de décision afin d'étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires ayant une incidence sur le commerce entre les parties.

    5. Le comité visé à l'article 16 peut modifier le présent accord par voie de décision afin d'étendre son champ d'application à d'autres normes de bien-être des animaux.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) "animaux et produits animaux" les animaux vivants, y compris les poissons et les mollusques bivalves vivants, le sperme, les ovules, les embryons et les oeufs à couver, ainsi que les produits d'origine animale, y compris les produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le code zoosanitaire international et le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'Office international des épizooties (OIE);

    b) "végétaux" les végétaux ou parties de végétaux vivants, y compris les semences, visés à l'appendice I.B.; les parties de végétaux vivants sont réputées comprendre:

    i) les fruits, au sens botanique, autres que ceux qui sont conservés par congélation à basse température;

    ii) les légumes autres que ceux qui sont conservés par congélation à basse température;

    iii) les tubercules, racines tubéreuses, bulbes et rhizomes;

    iv) les fleurs coupées;

    v) les branches avec feuillage;

    vi) les arbres coupés conservant des feuillages, et

    vii) les cultures de tissus végétaux;

    c) "produits végétaux" les produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une simple préparation, autres que les végétaux visés à l'appendice I.B;

    d) "semences" les semences au sens botanique destinées à être plantées;

    e) "autres objets" le conditionnement, le moyen de transport, le conteneur, les machines agricoles utilisées, le sol, le milieu de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles, conformément à l'appendice I.B.;

    f) "organismes nuisibles" les espèces, souches ou biotypes d'agents végétaux, animaux ou pathogènes préjudiciables aux végétaux et aux produits végétaux;

    g) "maladie animale" la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

    h) "maladie des poissons" la contamination clinique ou non clinique par un ou plusieurs des agents étiologiques des maladies affectant les animaux aquatiques;

    i) "infection des animaux" la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

    j) "mesures sanitaires et phytosanitaires" les mesures définies au paragraphe 1 de l'annexe A de l'accord SPS de l'OMC qui entrent dans le champ d'application du présent accord;

    k) "normes de bien-être animal" les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, adoptées conformément aux normes de l'OIE et entrant dans le champ d'application du présent accord;

    l) "niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire" le niveau de protection défini au paragraphe 5 de l'annexe A de l'accord SPS de l'OMC;

    m) "région":

    i) pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions respectivement définies par le code zoosanitaire international et le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE, sachant qu'en ce qui concerne le territoire de la Communauté sa spécificité est prise en compte et la Communauté reconnue comme une entité;

    ii) pour ce qui est de la santé végétale, une zone au sens défini par le "glossaire des termes phytosanitaires" établi par la FAO dans le cadre des normes internationales pour les mesures phytosanitaires, c'est-à-dire une partie ou la totalité du territoire des parties, définie officiellement, dont le statut est reconnu en vertu de l'article 6, paragraphe 6, point a), concernant la répartition des organismes nuisibles considérés;

    n) "régionalisation" la notion de régionalisation telle qu'elle est définie à l'article 6 de l'accord SPS de l'OMC;

    o) "envoi" une quantité de produits de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires du même pays exportateur ou de la même région exportatrice; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;

    p) "équivalence aux fins des échanges" (ci-après dénommée "équivalence") la situation dans laquelle les mesures appliquées dans la partie exportatrice, qu'elles soient différentes ou non des mesures appliquées dans la partie importatrice, assurent objectivement le niveau de protection approprié de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;

    q) "secteur" la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

    r) "sous-secteur" une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

    s) "produits" les animaux et les végétaux, ou les catégories d'animaux et de végétaux, et des objets spécifiques, y compris les autres objets visés aux points a), b), c) et d);

    t) "autorisation d'importation spécifique" une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé et à laquelle est subordonnée l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, conformément au champ d'application du présent accord;

    u) "mesures" les lois, règlements, procédures, exigences ou pratiques;

    v) "jours ouvrables" les jours ouvrables pour les autorités qui doivent prendre les dispositions requises;

    w) "accord" le texte intégral du présent accord et de l'ensemble de ses appendices, et

    x) "accord d'association" l'accord établissant une association entre les parties, auquel le présent accord est annexé.

    Article 5

    Autorités compétentes

    1. Les autorités compétentes des parties sont les autorités chargées de mettre en oeuvre les mesures visées au présent accord, conformément à l'appendice II.

    2. En vertu de l'article 12, les parties s'informent de toute modification notable apportée à la structure, à l'organisation et à la répartition des compétences de leurs autorités compétentes respectives.

    Article 6

    Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

    A. Reconnaissance du statut zoosanitaire et de la situation concernant les organismes nuisibles

    1. En ce qui concerne les maladies et les infections animales (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

    a) La partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, tel qu'il est déterminé par la partie exportatrice conformément à l'appendice IV.A., en ce qui concerne les maladies animales visées à l'appendice III.A.

    b) Si une partie considère qu'elle a un statut particulier, pour son territoire ou une région, du fait d'une maladie animale spécifique autre que celles visées à l'appendice III.A, elle peut solliciter la reconnaissance de ce statut conformément aux critères fixés dans l'appendice IV.C. La partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut convenu des parties.

    c) Les parties reconnaissent que leurs échanges reposent sur le statut - établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale autre que celles visées à l'appendice III.A ou d'infections animales, et/ou le cas échéant du risque qui y est associé - des territoires, régions, secteurs ou sous-secteurs des parties, selon la définition des organisations internationales de normalisation reconnues par l'accord SPS de l'OMC. La partie importatrice peut s'il y a lieu demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut défini selon les recommandations des organisations de normalisation.

    d) Sans préjudice des articles 8 et 14, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c).

    2. En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables.

    a) Les parties reconnaissent, aux fins des échanges, leur statut du point de vue des organismes nuisibles spécifiés dans l'appendice III.B.

    b) Sans préjudice des articles 8 et 14 et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a).

    B. Reconnaissance de la régionalisation

    3. Les parties reconnaissent la notion de régionalisation, qu'elles conviennent d'appliquer à leurs échanges commerciaux.

    4. Les parties admettent que les décisions de régionalisation relatives aux maladies des animaux et des poissons énumérées dans l'appendice III.A et aux parasites énumérés dans l'appendice III.B doivent être prises conformément aux dispositions de l'appendice IV.A et de l'appendice IV.B respectivement.

    5. a) Conformément aux dispositions de l'article 13, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation concernant des maladies animales doit notifier les mesures adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses déterminations et décisions. Sans préjudice de l'article 14 et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

    b) Les consultations visées au point a) se déroulent conformément à l'article 13, paragraphe 3. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception. La vérification visée au point a) s'effectue conformément à l'article 10, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de vérification.

    6. a) En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux et autres objets tienne compte de la situation concernant les organismes nuisibles dans une région reconnue par l'autre partie. Une partie qui souhaite obtenir de l'autre partie la reconnaissance de sa décision de régionalisation doit notifier les mesures adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses déterminations et décisions, sur la base des normes internationales pour les mesures phytosanitaires de la FAO en vigueur, notamment la norme n° 4 "conditions requises pour l'établissement de zones exemptes d'organismes nuisibles", la norme n° 8 "détermination de la situation en matière d'organismes nuisibles dans une zone donnée" et d'autres normes internationales pour les mesures phytosanitaires que les parties jugent appropriées. Sans préjudice de l'article 14 et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

    b) Les consultations visées au point a) se déroulent conformément à l'article 13, paragraphe 3. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au point a) s'effectue conformément à l'article 10, dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques des organismes nuisibles et de la culture concernés.

    7. Une fois les procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 achevées, et sans préjudice de l'article 14, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.

    Article 7

    Détermination de l'équivalence

    1. L'équivalence peut être reconnue pour une mesure individuelle et/ou des groupes de mesures et/ou des systèmes applicables à un secteur ou à un sous-secteur.

    2. Pour déterminer l'équivalence, les parties doivent suivre le processus de consultations visé au paragraphe 3. Ce processus comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

    3. Lorsque la partie exportatrice présente une demande concernant une ou plusieurs mesures ayant trait à un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs, les parties engagent le processus de consultations, qui comprend les étapes définies dans l'appendice VI, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande par la partie importatrice. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent au sein du comité visé à l'article 16 d'un calendrier pour l'engagement du processus visé au présent paragraphe.

    4. Sauf convention contraire adoptée par les parties, la partie importatrice achève l'examen de l'équivalence dans un délai de 180 jours après avoir reçu de la partie exportatrice sa démonstration de l'équivalence, sauf pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification de mesures phytosanitaires au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.

    Les secteurs et sous-secteurs prioritaires de chaque partie pour lesquels ce processus peut être engagé doivent être définis, s'il y a lieu, par ordre d'importance dans l'appendice V.A. Le comité visé à l'article 16 peut modifier cette liste par voie de décision, y compris l'ordre de priorité.

    5. La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que les procédures suivantes soient respectées:

    a) En vertu des dispositions de l'article 12, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence pourra continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées.

    b) En vertu des dispositions de l'article 12, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence s'est fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions permettant de réengager le processus visé au paragraphe 3 sur la base des mesures proposées.

    6. Sans préjudice de l'article 14, la partie importatrice ne peut pas retirer ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.

    7. La reconnaissance, le retrait ou la suspension d'une équivalence relèvent exclusivement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif, et notamment, en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets, conformément aux communications établies en vertu de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 13 de la FAO "directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence" et d'autres normes internationales pour les mesures phytosanitaires, si nécessaire. La partie concernée est tenue de fournir par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les déterminations et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de retrait ou de suspension d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour permettre de réengager le processus visé au paragraphe 3. Si nécessaire, la partie importatrice peut fournir une assistance technique à la partie exportatrice conformément aux dispositions de l'article 24 de l'accord d'association.

    Article 8

    Transparence et conditions commerciales

    1. Pour les produits visés aux appendices I.A et I.B, les parties conviennent d'appliquer des conditions générales d'importation. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 6, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de l'article 12, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux appendices I.A et I.B. Ces informations doivent comporter, le cas échéant, les modèles de certificats ou d'attestations officiels prescrits par la partie importatrice.

    2. a) Pour la notification par les parties de modifications ou de propositions de modification des conditions visées au paragraphe 1, les parties doivent respecter les dispositions de l'accord SPS et des décisions ultérieures, en ce qui concerne la notification de mesures. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1.

    b) Si la partie importatrice ne respecte pas ces règles de notification, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à 30 jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.

    3. a) Dans un délai de 90 jours à compter de la reconnaissance de l'équivalence, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre cette reconnaissance afin de permettre au commerce entre les parties des produits visés aux appendices I.A et I.B de se dérouler sur cette base dans les secteurs et les sous-secteurs pour lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires respectives de la partie exportatrice sont reconnues équivalentes par la partie importatrice. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi conformément aux dispositions de l'appendice IX.B.

    b) Pour les produits des secteurs et sous-secteurs pour lesquels une ou plusieurs mesures, et non la totalité des mesures, ont été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

    4. L'importation des produits visés aux appendices I.A et I.B n'est pas subordonnée à des autorisations d'importation spécifiques.

    5. En ce qui concerne les conditions ayant une incidence sur le commerce des produits visés au paragraphe 1, les parties engagent des consultations, à la demande de la partie exportatrice, conformément aux dispositions de l'article 16, afin de convenir d'autres conditions ou de conditions complémentaires d'importation pour la partie importatrice. Ces conditions peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice reconnues équivalentes par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de 90 jours, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base.

    6. a) En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés à l'appendice I.A, la partie importatrice approuve à titre provisoire et sans inspection individuelle préalable, les établissements de transformation visés à l'appendice V. B, point 2, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cette approbation doit être conforme aux conditions et aux dispositions de l'appendice V.B. Si aucun complément d'information n'est demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre aux importations de se dérouler sur cette base dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des garanties par la partie importatrice.

    La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'appendice V.B.

    b) En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 3, point a), la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie exportatrice.

    7. Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé les déterminations et décisions couvertes par le présent article.

    Article 9

    Procédures de certification

    1. Les parties respectent les principes et les critères définis à l'appendice IX.A en ce qui concerne les procédures de certification.

    2. Les certificats ou les documents officiels visés à l'article 8, paragraphes 1 et 3, sont délivrés conformément aux dispositions de l'appendice IX.C.

    3. Le comité visé à l'article 16 peut convenir de règles à suivre en cas de certification, de retrait ou de remplacement de certificats par voie électronique.

    Article 10

    Vérification

    1. Pour préserver la fiabilité de la mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord, chaque partie a le droit, dans le cadre du présent accord:

    a) de vérifier la totalité ou une partie du programme de contrôle des autorités compétentes de l'autre partie, conformément aux lignes directrices prévues par l'appendice VII; le coût d'une telle vérification est supporté par la partie qui l'effectue;

    b) de demander à l'autre partie, à compter d'une date fixée d'un commun accord entre les parties, de lui présenter la totalité ou une partie de son programme de contrôle et un compte rendu des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce programme;

    c) de demander que l'autre partie participe au programme périodique de tests comparatifs pour des tests spécifiques organisés par son laboratoire de référence concernant les produits visés à l'appendice I.A. La partie participante supporte le coût de sa participation.

    2. Chaque partie peut transmettre les résultats et les conclusions de ses vérifications à des pays tiers et les rendre publics.

    3. Le comité visé à l'article 16 peut modifier l'appendice VII par voie de décision en tenant dûment compte des travaux menés par les organisations internationales.

    4. Les résultats des vérifications peuvent contribuer à l'adoption, par les parties ou l'une des parties, des mesures visées aux articles 6, 7, 8 et 11.

    Article 11

    Contrôles des importations et redevances d'inspection

    1. Les parties conviennent que les contrôles effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice doivent respecter les principes définis par l'appendice VIII.A. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 10.

    2. La fréquence des contrôles physiques à l'importation pratiqués par chaque partie est déterminée dans l'appendice VIII.B. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation interne à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 7 et 8 ou de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le comité visé à l'article 16 peut modifier en conséquence l'appendice VIII.B par voie de décision.

    3. Les redevances d'inspection ne peuvent couvrir que les coûts occasionnés à l'autorité compétente par la réalisation des contrôles des importations. Elles doivent être équitables par rapport aux redevances facturées pour l'inspection de produits nationaux similaires.

    4. La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons, et lui indique toute modification notable intervenue dans la gestion administrative de ces contrôles.

    5. Pour les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point a), les parties peuvent convenir de réduire la fréquence de leurs contrôles physiques réciproques à l'importation.

    6. À une date à déterminer par le comité visé à l'article 16, les parties peuvent définir d'un commun accord les conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs prévus par l'article 10, point b), afin d'adapter la fréquence des contrôles des importations ou de les remplacer. Ces conditions sont intégrées dans l'appendice VII par une décision du comité visé à l'article 16. À compter de cette date, les parties peuvent approuver leurs contrôles respectifs pour certains produits et par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

    Article 12

    Échange d'informations

    1. Les parties échangent, sur une base systématique, des informations présentant un intérêt pour l'application du présent accord afin d'élaborer des normes, de fournir des assurances, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Des échanges de fonctionnaires peuvent le cas échéant entrer dans ce cadre.

    2. Les parties échangent aussi des informations sur d'autres points importants, notamment:

    a) les événements notables concernant des produits couverts par le présent accord, y compris l'échange d'informations prévu par les articles 7 et 8;

    b) les résultats des procédures de vérification prévues par l'article 10

    c) les résultats des contrôles des importations prévus par l'article 11 dans le cas d'envois refusés ou non conformes d'animaux et de produits animaux

    d) les avis scientifiques présentant un intérêt pour le présent accord et établis sous la responsabilité d'une partie

    e) les progrès réalisés dans l'élaboration de normes relatives au bien-être des animaux, et

    f) les alertes rapides relatives au commerce relevant du champ d'application du présent accord.

    3. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d'information en temps utile et communiquent les résultats de cet examen aux deux parties.

    4. Si les informations visées au présent article ont été communiquées par voie de notification à l'OMC conformément aux règles en vigueur ou si les informations précitées ont été rendues accessibles au public sur le site Internet officiel et gratuit des parties, dont l'adresse figure à l'appendice XI.B, l'échange d'informations est réputé effectué.

    Si une partie a connaissance d'organismes nuisibles présentant un risque immédiat pour l'autre partie, elle en informe directement cette dernière par courrier postal ou électronique. Les lignes directrices fournies par la norme internationale n° 17 pour les mesures phytosanitaires de la FAO "signalement d'organismes nuisibles" doivent être suivies.

    5. Les points de contact désignés pour l'échange d'informations visé au présent article figurent à l'appendice XI.A. Les informations sont communiquées par courrier postal, par télécopieur ou par courrier électronique. Les informations communiquées par courrier électronique doivent comporter une signature électronique et ne peuvent être transmises qu'entre les points de contact.

    Article 13

    Notification et consultations

    1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrables, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité d'interventions urgentes ou les situations d'urgence sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé, liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, et notamment:

    a) les mesures ayant une incidence sur les décisions de régionalisation visées à l'article 6;

    b) la présence ou l'évolution d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles énumérés dans les appendices III.A et III.B;

    c) les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas dans les appendices III.A et III.B ou nouveaux, et

    d) toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

    2. a) Les notifications sont adressées aux points de contact figurant à l'appendice XI.A.

    b) L'expression "notification par écrit" signifie notification par courrier postal, par télécopieur ou par courrier électronique. Les notifications communiquées par courrier électronique doivent comporter une signature électronique et ne peuvent être transmises qu'entre les points de contact figurant dans l'appendice XI.A.

    3. Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de treize jours ouvrables. Chaque partie veille, dans de tels cas, à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine, animale ou végétale.

    4. À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible, et en tout cas dans un délai de 20 jours ouvrables. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations demandées.

    5. À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 se tiennent par vidéo-conférence ou audio-conférence. La partie qui en fait la demande assure l'élaboration du compte rendu de la consultation, qui doit être officiellement approuvé par les parties. Cette procédure d'approbation est régie par les dispositions de l'article 12, paragraphe 5.

    Article 14

    Clause de sauvegarde

    1. Si la partie exportatrice adopte des mesures internes pour maîtriser un facteur susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, animale et végétale, elle doit adopter des mesures équivalentes, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, pour prévenir l'introduction de ce risque sur le territoire de la partie importatrice.

    2. Une partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. Pour les envois transportés entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnelle la plus adaptée pour éviter d'inutiles distorsions dans les échanges commerciaux.

    3. La partie qui adopte ces mesures les notifie à l'autre partie dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la décision de mise en oeuvre. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des procédures visées à l'article 13, paragraphe 3.

    Article 15

    Questions en suspens

    Les principes du présent accord s'appliquent à l'examen des questions en suspens qui entrent dans son champ d'application et doivent être énumérées dans l'appendice X. Le comité visé à l'article 16 peut modifier l'appendice X et, s'il y a lieu, les autres appendices par voie de décision afin de tenir compte des progrès réalisés et de nouvelles questions intervenues.

    Article 16

    Comité de gestion conjoint

    1. Le comité de gestion conjoint, ci-après dénommé "le comité", institué en vertu de l'article 89, paragraphe 3, de l'accord d'association se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à la demande d'une partie, sans excéder toutefois une fréquence d'une réunion par an en principe. Si les parties en conviennent ainsi, la réunion du comité peut se tenir par vidéo-conférence ou audio-conférence. Entre les réunions, le comité peut aussi examiner certaines questions par correspondance.

    2. Le comité exerce les fonctions suivantes:

    a) assurer le suivi de la mise en oeuvre du présent accord et examiner toute question ayant trait au présent accord ou résultant de sa mise en oeuvre;

    b) réviser les appendices du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des progrès réalisés dans celui des procédures prévues par le présent accord;

    c) modifier par voie de décision les appendices I à XII à la lumière de la révision visée au paragraphe b) ou dans les cas prévus par le présent règlement, et

    d) formuler des recommandations en vue de modifier le présent accord à la lumière de la révision visée au paragraphe b).

    3. Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent accord. Si un savoir-faire complémentaire est requis, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques. La participation à de tels groupes n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

    4. Le comité rend compte au conseil d'association institué en vertu de l'article 3 de l'accord d'association.

    5. Le comité adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

    Article 17

    Facilitation de la communication

    Sans préjudice des dispositions des articles 12, 13, 14 et 16, le comité visé à l'article 16 peut convenir d'un mécanisme visant à faciliter la correspondance, l'échange d'informations et de documents, ainsi que les procédures et le mode de fonctionnement du comité.

    Article 18

    Application territoriale

    Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire des États membres de la Communauté et, d'autre part, au territoire de la République du Chili, tels qu'ils sont définis dans l'appendice XII, pour ce qui est des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres objets.

    Annexe I

    COUVERTURE

    Appendice IA

    ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX

    1. PRINCIPALES CATÉGORIES D'ANIMAUX VIVANTS

    I. Équidés(1)

    II. Bovins (y compris les espèces bubalus bubalis et bison bison)

    III. Ovins-caprins

    IV. Porcins

    V. Volaille(2)

    VI. Poissons vivants

    VII. Crustacés

    VIII. Mollusques

    IX. Oeufs ou gamètes de poissons vivants

    X. Oeufs à couver

    XI. Sperme-ovules-embryons

    XII. Autres mammifères

    XIII. Autres oiseaux

    XIV. Reptiles

    XV. Amphibiens

    XVI. Autres vertébrés

    XVII. Abeilles

    2. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

    Principales catégories de produits

    I. Viandes fraîches d'espèces domestiques(3) et de gibiers(4), y compris les abats et le sang destinés à la consommation humaine

    II. Produits à base de viande selon la définition visée au point I et autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (viande hachée, préparations de viandes, boyaux)

    III. Laits liquides et laits en poudre destinés à la consommation humaine et autre

    IV. Produits laitiers destinés à la consommation humaine et autre (y compris colostrum)

    V. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris les mollusques bivalves et les crustacés

    VI. Oeufs destinés à la consommation humaine, ovoproduits

    VII. Produits apicoles

    VIII. Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine

    IX. Peaux d'ongulés, laine, poils, crins, soies, plumes, duvet ou parties de plumes, trophées de chasse

    X. Os, cornes, onglons et leurs produits à l'exclusion des farines

    XI. Gélatine destinée à la consommation humaine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine

    XII. Protéines animales transformées (farines et cretons), saindoux et graisses fondues, y compris farines et huiles de poisson

    XIII. Sang, produits sanguins d'ongulés et de volaille (y compris sérum d'équidés), liquide amniotique destinés à l'industrie pharmaceutique ou à des usages techniques à l'exclusion de l'alimentation des animaux

    XIV. Agents pathogènes

    XV. Autres déchets animaux: matières premières à faible risque pour l'industrie pharmaceutique, pour des usages techniques et pour l'alimentation des animaux (y compris aliments pour animaux de compagnie)

    XVI. Aliments pour animaux de compagnie

    XVII. Lisier transformé et non transformé

    (1) Espèces équines (y compris les zèbres) ou asines ou animaux issus de leur croisement.

    (2) Poules, dindes, pintades, canard, oies.

    (3) Bovins, porcins, équidés, caprins, ovins, volaille.

    (4) Gibiers d'élevage, gibiers sauvages des catégories des léporidés, des ongulés, des gibiers à plumes et autres mammifères.

    Appendice IB

    - Végétaux et produits végétaux qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles

    - Emballages, moyens de transport, conteneurs, sols, milieux de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles

    Appendice I.C(1)

    Normes en matière de bien-être des animaux

    Normes concernant:

    - l'étourdissement et l'abattage des animaux

    (1) Le comité visé à l'article 16 adopte, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord, un programme de travail concernant l'élaboration de normes jugées importantes par les parties en matière de bien-être des animaux.

    Appendice ID

    Questions auxquelles le présent accord ne s'applique pas initialement

    Mesures sanitaires dans les domaines suivants:

    1. Additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires)

    2. Auxiliaires de fabrication

    3. Essences

    4. Irradiation (ionisation)

    5. Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage

    6. Étiquetage des produits alimentaires

    7. Étiquetage nutritionnel

    8. Adjuvants de l'alimentation

    9. Aliments pour animaux

    10. Aliments et prémélanges médicamenteux

    11. Organismes génétiquement modifiés (OGM)

    Appendice II

    AUTORITÉS COMPÉTENTES

    A. Autorités compétentes de la Communauté

    Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

    - pour ce qui est des exportations à destination du Chili, les États membres sont chargés d'assurer le respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire (ou certification en matière de bien-être des animaux) attestant la conformité avec les normes et exigences convenues;

    - pour ce qui est des importations provenant du Chili, les États membres sont chargés de contrôler le respect des conditions d'importation fixées par la Communauté;

    - la Commission européenne est chargée de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché intérieur européen.

    B. Autorités compétentes du Chili

    Le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire du "Servicio Agrícola y Ganadero", est l'autorité compétente pour gérer l'ensemble des exigences ayant trait aux éléments suivants:

    - mesures sanitaires (santé animale) et phytosanitaire (santé végétale) appliquées aux importations et exportations d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;

    - mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées pour réduire le risque d'introduction de maladies animales et d'organismes nuisibles pour les végétaux et pour maîtriser leur éradication et leur propagation, et

    - délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires d'exportation pour les produits animaux et végétaux.

    Le ministère de la Santé est l'autorité compétente en matière de contrôle sanitaire pour l'ensemble des denrées alimentaires, produites au plan national ou importées, destinées à la consommation humaine, et en matière de certification sanitaire pour les produits nutritifs destinés à l'exportation, à l'exception des produits aquatiques.

    Le "Servicio Nacional de Pesca", qui dépend du ministère de l'Économie, est l'autorité compétente en matière de contrôle de la qualité sanitaire des produits de la mer destinés à l'exportation et de délivrance des certificats officiels correspondants. Il est en outre compétent en matière de protection du statut sanitaire des animaux aquatiques, de certification sanitaire des animaux aquatiques destinés à l'exportation et de contrôle des importations d'animaux aquatiques, d'appâts et d'aliments utilisés dans l'aquaculture.

    Appendice III

    LISTE DES MALADIES ET DES ORGANISMES NUISIBLES À NOTIFIER POUR LESQUELS CERTAINES RÉGIONS PEUVENT ÊTRE RECONNUES INDEMNES

    Appendice IIIA

    Maladies des animaux et des poissons à notifier pour lesquelles le statut des parties est reconnu et des décisions de régionalisation peuvent être prises

    >TABLE>

    Appendice III B

    Organismes nuisibles à notifier pour lesquels le statut des parties est reconnu et des décisions de régionalisation peuvent être prises(1)

    En ce qui concerne le Chili:

    1. Organismes nuisibles réputés absents de toutes les régions du Chili

    2. Organismes nuisibles réputés présents au Chili et placés sous contrôle officiel

    3. Organismes nuisibles réputés présents au Chili, placés sous contrôle officiel et pour lesquels des zones indemnes sont mises en place.

    En ce qui concerne la Communauté européenne:

    1. Organismes nuisibles réputés absents de toutes les régions de la Communauté et qui ont une importance pour l'ensemble ou une partie de la Communauté

    2. Organismes nuisibles réputés présents dans la Communauté et qui ont une importance pour l'ensemble de la Communauté

    3. Organismes nuisibles réputés présents dans la Communauté, placés sous contrôle officiel et pour lesquels des zones indemnes sont mises en place.

    (1) Le comité visé à l'article 16 doit compléter ces listes par voie de décision.

    Appendice IV

    RÉGIONALISATION ET ZONAGE

    A. Maladies des animaux et des poissons

    1. Maladies des animaux

    Les chapitres intitulés "procédures de reconnaissance officielle des pays/zones indemnes de certaines maladies" et "systèmes d'épidémiosurveillance" du code zoosanitaire international de l'OIE constituent la base sur laquelle est reconnu le statut zoosanitaire d'une partie ou d'une zone d'une partie.

    Le chapitre intitulé "zonage et régionalisation" du code zoosanitaire international de l'OIE constitue la base sur laquelle se fondent les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.

    2. Maladies aquicoles

    Le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle se fondent les décisions de régionalisation concernant une maladie aquicole.

    B. Organismes nuisibles

    Les conditions requises pour l'établissement de zones exemptes d'organismes nuisibles sont conformes aux dispositions:

    - de la norme internationale n° 4 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, intitulée "conditions requises pour l'établissement de zones exemptes d'organismes nuisibles", et des définitions figurant dans la norme internationale n° 5 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, intitulée "glossaire des termes phytosanitaires", ou

    - de l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil.

    C. Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier d'un territoire ou d'une zone d'une partie

    1. Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celles énumérées dans l'appendice III.A, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

    - la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire;

    - les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques;

    - pathologiques ou épidémiologiques, et de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes;

    - la durée de la surveillance effectuée;

    - le cas échéant, la période au cours de laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par l'interdiction;

    - les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.

    2. Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique sur le plan national.

    3. Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au paragraphe 1. Les garanties complémentaires définies au paragraphe 2 peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou retirées par le comité visé à l'article 16 du présent accord.

    Appendice V

    SECTEURS ET SOUS-SECTEURS PRIORITAIRES POUR LESQUELS UNE ÉQUIVALENCE PEUT ÊTRE RECONNUE; CONDITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS

    A. Secteurs ou sous-secteurs prioritaires, par ordre d'importance, pour lesquels une équivalence peut être reconnue

    Liste des priorités visée à l'article 7, paragraphe 4, à compléter par le comité visé à l'article 16.

    B. Conditions et dispositions relatives à l'approbation provisoire d'établissements

    1. L'approbation provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provisoirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au paragraphe 4. Par la même procédure et aux mêmes conditions, les parties modifient ou complètent les listes visées au paragraphe 2 pour tenir compte de nouvelles applications et de nouvelles garanties reçues.

    La procédure ne peut comporter une vérification qu'en ce qui concerne la liste initiale des établissements, conformément au paragraphe 4, point d).

    2. L'approbation provisoire est initialement limitée aux catégories suivantes d'établissements:

    Établissements d'abattage de viandes fraîches d'espèces domestiques (appendice I.A, paragraphe 2.1)

    Tous les établissements à l'exception des établissements d'abattage de viandes fraîches d'espèces domestiques

    Tous les établissements de viande fraîche de gibiers sauvages et d'élevage

    Tous les établissements de viande de volaille

    Tous les établissements de produits à base de viandes de toutes espèces

    Tous les établissements fabriquant d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (boyaux, préparations de viandes, viande hachée, par exemple)

    Tous les établissements de production de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine

    Établissements de transformation et navires-usines pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris les mollusques bivalves et les crustacés

    Établissements de transformation pour les farines et les huiles de poissons

    Établissements de transformation pour la gélatine

    Tous les établissements pour les oeufs et les ovoproduits

    3. La partie importatrice dresse des listes d'établissements provisoirement approuvés et les rend publiques.

    4. Conditions et procédures d'approbation provisoire

    a) Si l'importation du produit animal concerné de la partie exportatrice a été autorisée par la partie importatrice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur des produits concernés ont été fixés.

    b) Si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes selon lesquelles les établissements figurant sur ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice.

    c) L'autorité compétente de la partie exportatrice a un pouvoir réel de suspendre les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties, si l'établissement n'a pas respecté ces garanties.

    d) Une vérification, au sens des dispositions de l'article 10 de l'accord, effectuée par la partie importatrice peut être intégrée dans la procédure d'approbation provisoire; cette vérification concerne la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'approbation des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité compétente dispose et les garanties qu'elle peut fournir au regard de la mise en oeuvre des règles de la partie importatrice; ces vérifications peuvent inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur les listes établies par la partie exportatrice.

    Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de la Communauté, une telle vérification peut concerner, dans la Communauté, des États membres individuels.

    e) Sur la base des résultats de la vérification visée au point d), la partie importatrice peut modifier les listes d'établissements existantes.

    Appendice VI

    PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE L'ÉQUIVALENCE

    1. Processus

    a) L'équivalence peut être déterminée pour une mesure et/ou un groupe de mesures et/ou des régimes applicables à certains produits ou à certaines catégories de produits.

    b) L'examen d'équivalence, effectué par la partie importatrice, d'une demande de reconnaissance adressée par la partie exportatrice concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné à partir de la partie exportatrice.

    c) La détermination de l'équivalence de mesures est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste dans une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de mesures individuelles et dans l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

    d) Le reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.

    2. Conditions préalables

    a) La partie exportatrice ne peut engager le processus de détermination d'une équivalence que si la partie importatrice a admis sur sa liste agréée de pays la partie exportatrice pour l'importation du produit pour lequel l'équivalence est demandée. L'établissement de la liste dépend du statut sanitaire et de la situation du point de vue des organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compétente de la partie exportatrice, sa ligne hiérarchique, ses pouvoirs, son mode de fonctionnement, ses ressources et ses résultats en matière d'inspections et de contrôles, notamment le niveau d'exécution atteint en relation avec le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de l'information fournie à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des documents, des contrôles et des expériences antérieures ayant fait l'objet d'une documentation.

    b) Les parties engagent le processus de détermination de l'équivalence en fonction des priorités définies dans l'appendice V.A.

    c) La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde imposée par la partie importatrice ne s'applique à la partie exportatrice concernant le produit.

    3. Processus

    a) La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'un groupe de mesures et/ou de régimes applicables à un produit ou une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur.

    b) Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit concerné (plans de recherche des résidus, par exemple).

    c) Dans cette demande, la partie exportatrice:

    i) explique l'importance de ce produit pour le commerce;

    ii) met en évidence les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice concernant ce produit;

    iii) identifie les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice concernant ce produit.

    d) En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque.

    e) Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit concerné.

    f) La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a identifiées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit concerné.

    g) La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.

    h) La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.

    i) Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses déterminations et sa décision.

    4. Démonstration de l'équivalence des mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice

    a) La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence de chacune des mesures formulées dans les conditions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit être s'il y a lieu démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'importation (plan de recherche des résidus, par exemple).

    b) La démonstration et l'examen objectifs doivent s'inspirer dans la mesure du possible:

    - des normes internationales reconnues, et/ou

    - des normes tirées de données scientifiques probantes, et/ou

    - de l'évaluation des risques, et/ou

    - d'expériences objectives antérieures ayant fait l'objet d'une documentation, et

    - de la nature juridique ou du niveau administratif des mesures, et

    - du niveau de mise en oeuvre et d'exécution, en particulier sur la base:

    - des résultats correspondants des programmes de surveillance et de suivi;

    - des résultats des inspections effectuées par la partie exportatrice;

    - des résultats de l'analyse effectuée à l'aide de méthodes reconnues;

    - des résultats des vérifications et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice;

    - des résultats obtenus par les autorités compétentes de la partie exportatrice, et

    - d'expériences antérieures.

    5. Conclusion de la partie importatrice

    Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle en fournit l'explication à la partie exportatrice.

    Appendice VII

    LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX VÉRIFICATIONS

    Les vérifications peuvent être effectuées sur la base d'audits et/ou de contrôles sur place.

    Au fins du présent appendice, on entend par:

    a) "audité" la partie soumise à la vérification;

    b) "auditeur" la partie qui effectue la vérification.

    1. Principes généraux de la vérification

    1.1. Des vérifications sont effectuées en coopération entre l'auditeur et l'audité, conformément aux dispositions du présent appendice.

    1.2. Les vérifications sont destinées à vérifier l'efficacité des contrôles de l'audité plutôt qu'à refuser des animaux, des groupes d'animaux, des envois d'établissements du secteur alimentaire ou des lots de végétaux ou de produits végétaux. Dans les cas où une vérification révèle un risque grave pour la santé animale, végétale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

    1.3. La fréquence des vérifications doit être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des vérifications; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

    1.4. Les vérifications et les décisions qu'elles motivent doivent être transparentes et cohérentes.

    2. Principes concernant l'auditeur

    Les auditeurs préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

    2.1. l'objet, le champ d'application et la portée de la vérification;

    2.2. la date et le lieu de la vérification, accompagnés d'un calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

    2.3. la ou les langues dans lesquelles la vérification sera effectuée et le rapport rédigé;

    2.4. l'identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs; des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des vérifications de systèmes et de programmes spécialisés;

    2.5. le calendrier des réunions avec des fonctionnaires et, le cas échéant, des visites d'établissements ou d'installations; l'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

    2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités

    2.7. le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur. Ce plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

    3. Principes concernant l'audité

    Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter la vérification:

    3.1. L'audité est tenu de coopérer pleinement avec l'auditeur et doit désigner des personnes compétentes à cette fin. Cette coopération peut par exemple couvrir:

    - l'accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et des normes applicables,

    - l'accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,

    - l'accès aux rapports d'audit et d'inspection,

    - la documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,

    - l'accès aux établissements.

    3.2. L'audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.

    4. Les procédures

    4.1. Séance d'ouverture

    Une séance d'ouverture est organisée par les représentants des parties. À cette séance, l'auditeur est chargé d'étudier le plan de vérification et de confirmer que les ressources adéquates et les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de la vérification.

    4.2. Examen des documents

    L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification depuis l'adoption du présent accord ou depuis la vérification précédente, l'accent étant mis sur la mise en oeuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux, produits animaux, végétaux et produits végétaux présentant un intérêt. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

    4.3. Contrôles sur place

    4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux, produits animaux, végétaux et produits végétaux concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

    4.3.2. Les contrôles sur place peuvent comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

    4.4. Vérification de suivi

    Dans les cas où une vérification de suivi est effectuée pour contrôler la correction des irrégularités, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

    5. Document de travail

    Les formulaires pour le compte rendu des constatations et conclusions du contrôle devraient être normalisés afin de les rendre aussi uniformes, transparents et efficaces que possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle d'éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

    - la législation,

    - la structure et le fonctionnement des services d'inspection et de certification,

    - les coordonnées des établissements et les procédures de travail, les statistiques sanitaires, les plans d'échantillonnage et les résultats,

    - les mesures et procédures d'application,

    - les procédures de notification et de recours, et

    - les programmes de formation.

    6. Séance de clôture

    Une séance de clôture doit être organisée entre les représentants des parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes nationaux d'inspection et de certification. À cette séance, l'auditeur présentera les conclusions de la vérification. Ces informations doivent être présentées d'une manière claire et concise afin que les conclusions du contrôle soient clairement comprises. L'audité établit un plan d'action pour la correction des irrégularités constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

    7. Rapport

    Le projet de rapport de vérification est transmis à l'audité dans un délai de 20 jours ouvrables. Celui-ci dispose d'un délai de 25 jours ouvrables pour faire part de ses observations sur le projet de rapport. Toute observation formulée par l'audité est jointe et, si nécessaire, incluse dans le rapport final. Si un risque important pour la santé humaine, animale ou végétale a été identifié au cours de la vérification, l'audité est toutefois informé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la fin de la vérification.

    Appendice VIII

    CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION

    A. Principes des contrôles des importations

    Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.

    En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du risque lié aux importations en question.

    En effectuant ces contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages, fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport fassent également l'objet d'un examen officiel minutieux afin de déterminer, dans la mesure du possible, qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

    Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures officielles adoptées par la partie importatrice doivent être proportionnelles au risque impliqué. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision finale concernant l'envoi. Cette décision doit être proportionnelle au risque.

    B. Fréquence des contrôles physiques

    B.1. Animaux et produits animaux

    a) Importation dans la Communauté

    >TABLE>

    b) Importation au Chili

    >TABLE>

    B.2. Végétaux et produits végétaux

    a) Importation dans la Communauté

    >TABLE>

    Végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés dans l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil:

    La partie importatrice peut, sur une base variable, effectuer des contrôles physiques afin de déterminer, dans la mesure du possible, que ces produits ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

    b) Importation au Chili

    Nature des contrôles aux frontières

    Le contrôle documentaire consiste à vérifier l'ensemble des documents se rapportant à un envoi afin de déterminer si celui-ci est conforme à la certification phytosanitaire.

    La vérification consiste à contrôler les envois afin de déterminer le degré de traitement ou de transformation (en vérifiant par exemple si un produit est surgelé, séché, cuit, etc.).

    L'inspection phytosanitaire consiste en une série d'opérations visant à déterminer si un produit satisfait aux exigences phytosanitaires.

    La réception concerne les moyens de transport internationaux destinés à déterminer le statut phytosanitaire.

    >TABLE>

    Appendice IX

    ATTESTATION

    A. Principes de certification

    Végétaux, produits végétaux et autres objets:

    En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appliquent les principes définis dans les normes internationales nos 7 et 12 de la FAO pour les mesures phytosanitaires, respectivement intitulées "système de certification à l'exportation" et "directives pour les certificats phytosanitaires".

    Animaux et produits animaux:

    1. Les autorités compétentes des parties veillent à assurer que les certificateurs ont une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire pour les animaux ou produits animaux à certifier et sont informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'y effectuer avant la certification.

    2. Les certificateurs ne doivent pas certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne peuvent vérifier.

    3. Les certificateurs ne doivent pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

    4. Un certificateur peut certifier des données qui ont été:

    a) attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de cette autorité, pour autant qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données, ou

    b) obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire l'autorise.

    5. Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de la certification. En particulier, elles doivent veiller à ce que les certificateurs qu'elles désignent:

    a) aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne détiennent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires, et

    b) aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

    6. Les certificats doivent être établis de façon à établir un lien entre le certificat et l'envoi, au moins dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définies dans l'appendice IX.C.

    7. Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir le lien entre les certificats et leurs certificateurs et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par ladite autorité.

    8. Chaque partie doit mettre en place et faire effectuer les contrôles nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que la production frauduleuse ou l'utilisation de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

    9. Sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier:

    a) si les contrôles révèlent qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

    b) si les contrôles révèlent qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour autant que faire se peut pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure un refus de délivrer ultérieurement un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

    B. Certificat visé à l'article 8, paragraphe 3

    L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.

    C. Langues officielles pour la certification

    Importation dans la Communauté

    Végétaux, produits végétaux et autres objets:

    Le certificat doit être établir dans une des langues officielles de la Communauté au moins et de préférence dans une des langues officielles de l'État membre de destination.

    Animaux et produits animaux:

    Le certificat sanitaire doit être établi dans une des langues officielles de l'État membre de destination au moins et dans une de celles de l'État membre dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 11 sont effectués.

    Importation au Chili

    Le certificat sanitaire doit être établi en espagnol ou dans une autre langue, auquel cas une traduction en espagnol doit être fournie.

    Appendice X

    QUESTIONS EN SUSPENS

    À faire compléter par le comité visé à l'article 16.

    Appendice XI

    POINTS DE CONTACT ET SITES INTERNET

    A. Points de contact

    Pour le Chili:

    Departamento Acceso a Mercados

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Teatinos 20, piso 2

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 5659009

    Télécopieur: (56-2) 6960639

    Autres contacts importants:

    Departamento de Asuntos Económicos con Europa

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Teatinos 20, piso 3

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 5 65 93 67

    Télécopieur: (56-2) 5 65 93 66

    Jefe Departamento de Protección Pecuaria

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 7

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 6 88 61 83

    Télécopieur: (56-2) 6 71 61 84

    Jefe Departamento de Protección Agrícola

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 3

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 6 96 85 00

    Télécopieur: (56-2) 6 96 64 80

    Departamento Asuntos Internacionales

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 6

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 6 88 38 11

    Télécopieur: (56-2) 6 71 74 19

    Jefe Departamento Sanidad Pesquera

    Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

    Ministerio de Economía

    Victoria 2832

    Valparaiso

    Chili

    Téléphone: (56-32) 81 92 03

    Télécopieur: (56-32) 81 92 00

    Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria

    Ministerio de Salud

    Estado 360 piso 8

    Santiago

    Chili

    Téléphone: (56-2) 6 30 04 88 - 6 30 04 89

    Télécopieur: (56-2) 6 38 35 62

    Pour la Communauté:

    Le Directeur

    DG SANCO Direction E

    Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions internationales

    Commission européenne

    Adresse postale: Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Bureaux: Rue Froissart 101

    B-1040 Bruxelles

    Téléphone: (32) 22 96 33 14

    Télécopieur: (32) 22 96 42 86

    Autres contacts importants:

    Le Directeur

    DG SANCO Direction D

    Sécurité alimentaire: chaînes de production et de distribution

    Commission européenne

    Adresse postale: Rue de la Loi 200

    1049 Bruxelles

    Bureaux: Rue Belliard 232

    1040 Bruxelles

    Téléphone: (32) 22 95 34 30

    Télécopieur: (32) 22 95 02 85

    Le Directeur

    DG SANCO Direction F

    Office vétérinaire et alimentaire

    Grange Dunsany

    Co Meath

    Irlande

    Téléphone: (353) 4 66 17 58

    Télécopieur: (353) 4 66 18 97

    B. Points de contact pour le courrier électronique

    Pour le Chili:

    acuerdo-Chili-ue-sps@direcon.cl

    Pour la Communauté:

    sanco-ec-Chili-agreement@cec.eu.int

    C. Sites Internet gratuits

    Pour le Chili:

    http://www.sernapesca.cl/Sanidad/ Pagina_del_departamento.htm

    http://www.sag.gob.cl

    http://www.direcon.cl

    Pour la Communauté:

    http://europa.eu.int/comm/dgs/ health_consumer/index_en.htm

    Appendice XII

    APPLICATION TERRITORIALE

    Pour la Communauté:

    Le territoire des États membres de la Communauté tel qu'il est défini dans l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil et, en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets, dans l'article 1er de la directive 2000/29/CE du Conseil.

    Pour le Chili:

    Le territoire tel qu'il est défini à l'article 204 de l'accord d'association.

    ANNEXE V

    ACCORD RELATIF AU COMMERCE DU VIN

    (citée à l'article 90 de l'accord d'association)

    Article premier

    Objectifs

    Les parties s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir les échanges de vin produit au Chili et dans la Communauté, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

    Article 2

    Portée et champ d'application

    Le présent accord s'applique aux vins relevant du code 2204 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("SH"), qui sont produits conformément à la législation applicable à la production d'un type particulier de vin sur le territoire d'une partie.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:

    a) "originaire de", utilisé en rapport avec le nom d'une partie: un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

    b) "indication géographique": une indication définie par l'article 22, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC, qui est protégée en vertu des lois et réglementations d'une partie, aux fins de l'identification d'un vin originaire d'une région ou localité de cette partie;

    c) "mention traditionnelle": une dénomination traditionnellement utilisée pour se référer, notamment, à une méthode de production ou de vieillissement ou à la qualité, la couleur, le type de lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire de cette partie;

    d) "mentions de qualité complémentaires": les termes employés en guise de mentions de qualité complémentaires dans la législation chilienne;

    e) "homonyme": une indication géographique, une mention traditionnelle ou des mentions de qualité complémentaires identiques ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

    f) "désignation": les mots utilisés pour désigner un vin sur une étiquette ou dans les documents accompagnant le vin pendant son transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; "désigner" a un sens similaire;

    g) "étiquetage": l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent le vin et apparaissent sur le récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

    h) "État membre": un État membre de la Communauté;

    i) "présentation": les mots ou signes utilisés sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

    j) "emballage": les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

    k) "produit": le procédé entier de vinification;

    l) "vinification": le procédé de transformation du moût, utilisant de la levure, jusqu'à disparition complète de toute présence de sucre ou obtention de la quantité requise de sucre, selon la nature du produit fini;

    m) "variétés de vignes": variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

    n) "identification", utilisé en rapport avec des indications géographiques: l'utilisation d'indications géographiques aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin;

    o) "vin": la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

    p) "accord": le présent accord et ses appendices;

    q) "accord d'association": l'accord établissant une association entre les parties, auquel le présent accord est annexé, et

    r) "comité d'association": le comité mentionné à l'article 193 de l'accord d'association.

    Article 4

    Règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation

    1. Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est commercialisé conformément aux lois et réglementations de la partie considérée.

    2. Le présent accord est sans préjudice des règles applicables par chaque partie en matière de fiscalité ou de toutes autres mesures de contrôle pertinentes.

    TITRE PREMIER

    PROTECTION RÉCIPROQUE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DE VINS

    Article 5

    Protection des indications géographiques

    1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties, au sens de l'article 3. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord ADPIC de l'OMC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin non couvert par ladite indication ou la désignation concernée.

    2. Les dénominations visées à l'article 6 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

    3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 prévoit notamment d'exclure toute utilisation des dénominations visées à l'article 6 pour des vins qui ne sont pas originaires de l'aire géographique indiquée, même si:

    a) la mention de l'origine véritable du produit est indiquée;

    b) le nom en question est utilisé en guise de traduction;

    c) cette dénomination est accompagnée de termes, tels que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou d'autres expressions analogues.

    4. En cas d'homonymie d'indications géographiques:

    a) lorsque deux indications géographiques protégées en vertu du présent accord sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles; le consommateur ne doit pas être induit en erreur quant à la véritable origine du vin;

    b) lorsqu'une indication protégée en vertu du présent accord a pour homonyme la dénomination d'une aire géographique située hors des territoires des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle la dénomination se réfère, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie concernée.

    5. Les parties peuvent fixer, au besoin, les conditions pratiques d'utilisation en vue de différencier les indications homonymes visées au paragraphe 4, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

    6. Les dispositions du présent article ne porteront en rien atteinte au droit que possède toute personne physique ou morale d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur. En outre, l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux noms ayant la qualité de marques déposées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    7. Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique pour le vin de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière est informée et a la possibilité d'émettre des commentaires avant que la dénomination ne soit protégée.

    Article 6

    Indications géographiques

    Les noms suivants sont ceux visés à l'article 5:

    a) en ce qui concerne le vin originaire de la Communauté:

    i) les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le produit est originaire;

    ii) les indications géographiques énumérées dans l'appendice I.

    b) en ce qui concerne le vin originaire du Chili:

    i) les termes qui se réfèrent au Chili;

    ii) les indications géographiques énumérées dans l'appendice II.

    Article 7

    Indications géographiques et marques

    1. L'enregistrement d'une marque de vin au sens de l'article 3, qui est identique ou similaire à, ou contient une indication géographique protégée au titre de l'article 5, est refusé.

    2. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les marques énumérées à l'appendice VI seront annulées à l'issue de douze années d'utilisation sur le marché interne et de cinq années d'utilisation à l'exportation, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    3. Les marques énumérées à l'annexe VI concernant le vin exporté en moyenne dans moins de 1000 récipients de 9 litres au cours de la période 1999-2001 seront annulées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 8

    Protection des mentions traditionnelles ou des mentions de qualité complémentaires

    1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles ou des mentions de qualité complémentaires visées à l'article 9 et utilisées pour la désignation et la présentation du vin originaire du territoire des parties, au sens de l'article 3. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation de mentions traditionnelles ou de mentions de qualité complémentaires pour désigner un vin non couvert par lesdites mentions.

    2. Les mentions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires visées à l'article 9 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5.

    3. La protection d'une mention traditionnelle ou d'une mention de qualité complémentaire ne s'applique qu'à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît dans les appendices III ou IV.

    4. La protection de chaque mention traditionnelle ou mention de qualité complémentaire ne s'applique qu'à son utilisation aux fins de la désignation et de la présentation de la ou des catégorie(s) de vins pour laquelle ou lesquelles elle est mentionnée dans l'appendice III ou IV.

    5. En cas d'homonymie de mentions traditionnelles ou de mentions de qualité complémentaires:

    a) lorsqu'une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire protégée en vertu du présent article sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à la véritable origine du vin;

    b) lorsqu'une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire figurant dans la liste A de l'appendice III ou IV a pour homonyme la dénomination d'un vin provenant de territoires autres que ceux des parties, cette dernière dénomination ne peut être utilisée pour désigner et présenter un vin que si cette utilisation est reconnue par la législation interne du pays d'origine et ne constitue pas une concurrence déloyale, et si les consommateurs ne sont pas induits en erreur quant à l'origine, à la nature ou à la qualité du vin en question;

    c) lorsqu'une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire figurant dans la liste B de l'appendice III ou IV a pour homonyme la dénomination d'un vin originaire de territoires autres que ceux des parties, cette dernière dénomination ne peut être utilisée pour désigner et présenter un vin que s'il s'agit d'une indication géographique d'usage traditionnel et constant, si son usage à cette fin est réglementé par le pays d'origine et si le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie concernée.

    6. Les parties peuvent fixer, au besoin, les conditions pratiques d'utilisation en vue de différencier les mentions traditionnelles et mentions de qualité complémentaires homonymes visées au paragraphe 5, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

    Article 9

    Mentions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires

    Les mentions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires suivantes sont protégées aux fins de l'article 8:

    a) en ce qui concerne le vin originaire de la Communauté, celles mentionnées dans les listes A et B de l'appendice III,

    b) en ce qui concerne le vin originaire du Chili, celles mentionnées dans les listes A et B de l'appendice IV.

    Article 10

    Mentions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires et marques

    1. L'enregistrement, sur le territoire d'une partie, d'une marque de vin qui est identique ou similaire à, ou contient une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire de l'autre partie figurant dans la liste A de l'appendice III ou IV est refusé, dans la mesure où cet enregistrement porte sur l'utilisation de cette mention traditionnelle ou de cette mention de qualité complémentaire aux fins de la désignation et de la présentation de la ou des catégorie(s) de vins pour laquelle ou lesquelles elle est mentionnée dans l'appendice III ou IV.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, l'enregistrement, sur le territoire d'une partie, d'une marque de vin qui est également identique ou similaire à, ou contient une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire de cette partie figurant dans la liste A de l'appendice III ou IV ne saurait être refusé, dans la mesure où cet enregistrement porte sur l'utilisation de cette mention traditionnelle ou de cette mention de qualité complémentaire aux fins de la désignation et de la présentation de la ou des catégorie(s) de vins pour laquelle ou lesquelles elle est mentionnée dans l'appendice III ou IV.

    3. L'enregistrement d'une marque de vin au sens de l'article 3, qui est identique ou similaire à, ou contient une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire figurant dans la liste B de l'appendice III ou IV est refusé, dans la mesure où cet enregistrement porte sur l'utilisation de cette mention traditionnelle ou de cette mention de qualité complémentaire aux fins de la désignation et de la présentation de la ou des catégorie(s) de vins pour laquelle ou lesquelles elle est mentionnée dans l'appendice III ou IV.

    4. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les marques énumérées à l'annexe VII seront annulées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    5. Aux fins des échanges commerciaux entre les parties, un vin originaire du Chili peut être désigné ou présenté dans la Communauté avec les éléments suivants, que les conditions de son utilisation soient ou non réglementées au Chili:

    a) les nom(s), adresse(s) et qualité(s) de la ou des personne(s) morale(s) ou physique(s) ayant participé à la commercialisation,

    b) le type de produit,

    c) une couleur particulière,

    d) l'année de récolte,

    e) le nom d'une ou plusieurs variété(s) de vigne,

    f) les indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit,

    g) le nom d'une entreprise,

    h) une mention indiquant la mise en bouteille dans l'exploitation viticole ou par un groupement d'exploitations viticoles ou dans une entreprise située dans la région de production.

    L'article 4, paragraphe 1, s'appliquera en tenant compte de ces éléments.

    Pour le vin originaire du territoire d'une partie, toute dénomination ne figurant pas dans les appendices I, II, III et IV peut être librement choisie pour désigner et présenter le vin en question sans qu'il soit nécessaire d'établir un règlement sur le marché intérieur de cette partie, sous réserve de toute réglementation applicable sur le territoire de cette partie ou à l'exportation vers le marché intérieur de pays tiers et sous réserve de toute réglementation applicable sur le territoire d'un pays tiers.

    Article 11

    Marques déposées

    1. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les parties déclarent ignorer l'existence de marques autres que celles mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, qui soient identiques ou similaires à, ou qui contiennent des indications géographiques ou des mentions traditionnelles ou des mentions de qualité complémentaires, telles qu'énumérées aux articles 6 et 10, respectivement.

    2. En application du paragraphe 1, aucune des parties ne peut dénier le droit à l'utilisation d'une marque contenue dans le registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, à l'exception de celles mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, du fait qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une indication géographique figurant à l'appendice I ou II ou une mention traditionnelle ou encore une mention de qualité complémentaire figurant à l'appendice III ou IV.

    3. Les propriétaires de marques autres que celles énumérées à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, qui ne sont enregistrées que dans l'une des parties, peuvent demander l'enregistrement de ces marques dans l'autre partie dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce cas, la partie en question ne pourra rejeter une telle demande au prétexte qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une indication géographique figurant à l'appendice I ou II ou une mention traditionnelle ou encore une mention de qualité complémentaire figurant à l'appendice III ou IV.

    4. Les marques identiques ou similaires à, ou qui contiennent des indications géographiques ou des mentions traditionnelles ou des mentions de qualité complémentaires, telles qu'énumérées aux articles 6 et 10, ne sauraient être opposées à l'usage des indications géographiques ou des mentions traditionnelles ou des mentions de qualité complémentaires aux fins de la désignation ou de la présentation des vins ayant le droit d'utiliser ces indications géographiques ou ces mentions traditionnelles ou ces mentions de qualité complémentaires.

    Article 12

    Vins originaires

    Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins originaires du territoire d'une partie, les appellations protégées visées à l'article 6 et les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 9 ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.

    Article 13

    Étiquetage

    Aucune partie ne permettra qu'un produit soit étiqueté comme étant originaire de l'autre partie lorsque ce produit résulte du mélange de vins originaires de l'autre partie et de vins originaires de cette partie ou d'un pays tiers.

    Article 14

    Étendue de la protection

    Dans la mesure où la législation pertinente de chacune des parties l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales, aux organismes, ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants et de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre partie.

    Article 15

    Indications géographiques non protégées dans leur pays d'origine

    Rien dans le présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée dans son pays d'origine.

    Article 16

    Application

    1. Si l'organisme compétent désigné conformément à l'article 27 constate que la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la documentation publicitaire, contreviennent à la protection conférée par le présent accord, les parties prennent les mesures administratives nécessaires et/ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent pour lutter contre toute concurrence déloyale ou empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive d'une dénomination mentionnée à l'article 6 ou 9.

    2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:

    a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l'une ou l'autre des parties dans la ou les langue(s) de l'autre partie fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur quant à l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;

    b) lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété de vigne ou les propriétés substantielles du vin, apparaissent sur le récipient ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la documentation publicitaire ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;

    c) lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de la possibilité offerte aux autorités et organismes visés à l'article 27 de prendre des mesures appropriées sur le territoire des parties, y compris le recours aux tribunaux.

    TITRE II

    PRATIQUES ET TRAITEMENTS OENOLOGIQUES ET SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

    Article 17

    Reconnaissance des pratiques oenologiques

    1. La Communauté autorise l'importation et la commercialisation, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires du Chili et produits conformément à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques et à d'autres spécifications de produits visés au paragraphe 1 de l'appendice V et à l'appendice VIII (protocole).

    2. Le Chili autorise l'importation et la commercialisation, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires de la Communauté et produits conformément à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques et à d'autres spécifications de produits visés au paragraphe 2 de l'appendice V et à l'appendice VIII (protocole).

    Article 18

    Nouvelles pratiques oenologiques

    1. Chaque partie s'efforce d'informer l'autre, au plus tôt, dans le cadre des procédures définies à l'article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin produit dans cette partie, à l'autorisation d'une pratique ou d'un traitement oenologique ne figurant pas, pour cette partie, dans l'appendice V, afin de convenir d'une approche commune.

    2. Une partie notifie à l'autre l'autorisation, pour un vin produit par cette partie, d'une pratique ou d'un traitement oenologique ne figurant pas, pour cette partie, dans l'appendice V.

    3. La notification comprend:

    a) une description de la pratique ou du traitement oenologique ne figurant pas pour cette partie dans l'appendice V, et

    b) un dossier technique justifiant l'autorisation de la pratique ou du traitement oenologique, notamment en ce qui concerne les exigences fixées à l'article 19.

    4. Au cours d'une période de douze mois débutant un mois après la notification mentionnée au paragraphe 2, et sous réserve de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, point b), l'autre partie peut autoriser, à titre provisoire, l'importation et la commercialisation de vins originaires de la partie notifiante, qui sont produits conformément à la pratique ou au traitement oenologique en question.

    Article 19

    Normes de qualité

    Les pratiques et traitements oenologiques, autres que ceux figurant dans l'appendice V à la date d'entrée en vigueur du présent accord, utilisés pour l'élaboration du vin, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

    a) la protection de la santé humaine, qui doit reposer sur des principes scientifiques et non maintenue sans preuves scientifiques suffisantes;

    b) la protection des consommateurs vis-à-vis de pratiques dolosives, et

    c) le respect des bonnes pratiques oenologiques, en veillant notamment à ce que les méthodes, traitements et techniques d'élaboration du vin autorisés par les lois et réglementations de chaque partie n'entraînent pas de modification inacceptable de la composition du produit traité et assurent le maintien des caractéristiques naturelles essentielles du vin, tout en améliorant sa qualité.

    Article 20

    Mesures de sauvegarde

    1. Dans un délai de douze mois à compter de la notification par une partie visée à l'article 18, paragraphe 2, l'autre partie peut s'opposer à l'acceptation de la pratique ou du traitement oenologique notifié en arguant du fait qu'il ne satisfait pas à une ou plusieurs exigence(s) définie(s) à l'article 19. Elle peut recourir à la procédure d'arbitrage visée à l'article 23.

    2. Les arbitres visés à l'article 23 décident si la pratique ou le traitement oenologique notifié satisfait aux conditions définies à l'article 19.

    3. Les parties font en sorte que cette décision soit adoptée, sans avoir pour but ni pour effet de créer des entraves inutiles au commerce des vins.

    4. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 2, point a), l'autorisation provisoire pour l'importation et la commercialisation de vins originaires de la partie notifiante et produits en conformité avec la pratique ou le traitement oenologique en question doit rester en vigueur jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 soit prise.

    Article 21

    Modification de l'appendice V

    1. Les parties modifient le paragraphe concerné de l'appendice V en y ajoutant la pratique ou le traitement oenologique avant la fin de la période visée à l'article 18, paragraphe 4.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une partie invoque la mesure de sauvegarde prévue à l'article 20:

    a) si les arbitres décident que la pratique ou le traitement oenologique satisfait aux exigences définies à l'article 19, les parties peuvent modifier le paragraphe correspondant de l'appendice V en y ajoutant la pratique ou le traitement oenologique dans les trois mois suivant la date de cette décision. L'autorisation provisoire pour l'importation et la commercialisation de vins originaires de la partie notifiante et produits en conformité avec la pratique ou le traitement oenologique en question doit rester en vigueur jusqu'à ce que cette modification soit effectuée.

    b) si, toutefois, les arbitres décident que la pratique ou le traitement oenologique autorisé ou modifié ne satisfait pas aux exigences définies à l'article 19, alors l'autorisation provisoire pour l'importation et la commercialisation de vins originaires de la partie notifiante et produits en conformité avec la pratique ou le traitement oenologique en question visé à l'article 18, paragraphe 4, prend fin dans les quatorze jours suivant la date de cette décision. Cette cessation n'a aucun effet sur l'applicabilité de l'article 17, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le vin importé par les parties avant la date de cette décision.

    Article 22

    Modification des pratiques et traitements oenologiques

    Les articles 18 et 21 s'appliquent dans le cas où une partie autoriserait la modification d'une pratique ou d'un traitement oenologique mentionné dans le paragraphe concerné de l'appendice V.

    Article 23

    Procédure d'arbitrage relative aux pratiques et traitements oenologiques

    1. Sauf disposition contraire dans le présent article, les différends concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent titre font l'objet d'un règlement, conformément aux dispositions du titre VIII de l'accord d'association.

    2. Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de 15 personnes, au moins, dont un tiers ne doivent être ressortissantes d'aucune des parties, qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres oenologiques et à présider des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours 15 personnes. Les personnes désignées pour présider des groupes spéciaux d'arbitrage doivent être des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, du droit, du commerce international ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux. Dix d'entre elles doivent disposer d'une expérience ou de connaissances en matière de pratiques oenologiques, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI de l'accord d'association. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans.

    3. Dans les trois jours suivant la demande de procédure d'arbitrage oenologique au titre de l'article 20, paragraphe 1, les trois arbitres sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la partie demanderesse, un autre parmi les personnes proposées au comité d'association par l'autre partie et le président parmi les personnes désignées pour exercer cette fonction, conformément au paragraphe 2.

    4. Le groupe spécial d'arbitrage oenologique a pour mandat de décider si la nouvelle pratique oenologique visée dans la demande faite au titre du paragraphe 2 de l'article 20 satisfait aux conditions définies dans l'article 19.

    5. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue au plus tard dans les trois mois qui suivent la demande, conformément à l'article 20, paragraphe 1. La décision est définitive et rendue publique.

    TITRE III

    EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS

    Article 24

    Documents de certification et bulletin d'analyse

    1. Chaque partie autorise l'importation de vins dans le respect des règles applicables aux documents de certification des importations et aux bulletins d'analyse prévus par l'appendice VIII (protocole).

    2. Sous réserve des dispositions de l'article 25, chaque partie s'engage à ne pas soumettre les importations de vin originaire de l'autre partie à des exigences de certification plus restrictives que celles introduites par le présent accord.

    Article 25

    Mesure de sauvegarde

    1. Les parties se réservent le droit d'instaurer, à titre temporaire, des exigences supplémentaires en matière de certification des importations pour répondre à des préoccupations légitimes, telles que la santé ou la protection du consommateur, ou pour réprimer la fraude. Dans ce cas, l'autre partie doit en être dûment informée en temps utile, afin de pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.

    2. Les parties s'engagent à ne pas prolonger l'application de ces exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation qui a motivé leur instauration.

    TITRE IV

    MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

    Article 26

    Mesures sanitaires et phytosanitaires

    1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits des parties à appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour autant que de telles mesures soient compatibles avec les dispositions de l'accord SPS de l'OMC et de l'"accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres" figurant à l'annexe IV de l'accord d'association.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque partie s'efforce d'informer l'autre, au plus tôt, dans le cadre des procédures définies à l'article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin commercialisé dans cette partie, à l'adoption de telles mesures, notamment celles relatives à la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d'une approche commune.

    TITRE V

    ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

    Article 27

    Autorités chargées d'appliquer les mesures

    1. Chaque partie désigne les instances responsables de la mise en oeuvre du présent accord. Lorsqu'une partie désigne plus d'une instance compétente, elle veille à la coordination des travaux de ces instances. À cette fin, une autorité de liaison unique est désignée.

    2. Les parties se communiquent, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances et autorités mentionnées au paragraphe 1. Lesdites instances entretiennent une collaboration directe et étroite.

    3. Les instances et autorités mentionnées au paragraphe 1 cherchent des moyens d'améliorer l'assistance qu'elles se prêtent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord et de la lutte contre les pratiques frauduleuses, en conformité avec la législation de chaque partie.

    Article 28

    Mesures d'application

    1. Si l'une des instances ou autorités désignées conformément aux dispositions de l'article 27 a des raisons de soupçonner:

    a) que cet accord ou les dispositions figurant dans les lois et réglementations d'une partie concernant un vin faisant ou ayant fait l'objet d'échanges entre les parties n'ont pas été respectés, et

    b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait entraîner l'adoption de mesures administratives ou l'engagement de poursuites judiciaires,

    elle en informe immédiatement les instances compétentes et l'autorité de liaison de l'autre partie.

    2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives à prendre ou des poursuites judiciaires à engager, au besoin, Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin concerné, sur:

    a) le producteur et la personne morale ou physique qui a le pouvoir de disposer du vin;

    b) la composition et les caractéristiques organoleptiques du vin;

    c) la désignation et la présentation du vin, et

    d) la nature de l'infraction aux règles de production et de commercialisation.

    TITRE VI

    GESTION DE L'ACCORD

    Article 29

    Tâches des parties

    1. Les parties, directement ou par l'intermédiaire du comité mixte institué conformément aux dispositions de l'article 30, sont en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord.

    2. En particulier, les parties:

    a) modifient les appendices afin d'intégrer tout changement apporté aux lois et règlements des parties;

    b) déterminent les conditions pratiques visées à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 6;

    c) modifient les appendices I ou VIII, conformément aux dispositions du titre II;

    d) déterminent, dans l'appendice VIII (protocole), les modalités spécifiques visées à l'article 17, paragraphe 1;

    e) modifient l'appendice VIII (protocole), afin de déterminer les exigences en matière de composition et autres spécifications de produits visées à l'article 17;

    f) s'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier des règlements existants relatifs à des questions concernant le secteur vitivinicole, telles que la santé ou la protection des consommateurs, et qui présentent des implications pour le secteur vitivinicole, et

    g) se notifient les autres décisions législatives, administratives et judiciaires concernant la mise en oeuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

    Article 30

    Comité mixte

    1. Il est institué un comité mixte, consistant en représentants des parties. Le comité se réunit à la demande de l'une des parties et dans le respect des exigences relatives à la mise en oeuvre du présent accord. Le comité se réunit alternativement dans la Communauté et au Chili, le lieu et la date de la réunion étant fixés d'un commun accord par les parties.

    2. Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en oeuvre.

    3. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

    4. Il facilite les contacts et échanges d'informations, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord.

    5. Il formule des propositions concernant les questions vitivinicoles d'intérêt mutuel.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 31

    Transit - petites quantités

    Les titres Ier, II et III ne sont pas applicables aux vins qui:

    a) transitent par le territoire d'une partie, ou

    b) sont originaires du territoire d'une partie et font l'objet d'envois en petites quantités entre les parties, conformément aux modalités et conditions relatives aux procédures prévues dans l'appendice VIII (protocole).

    Article 32

    Consultations

    1. Si une partie estime que l'autre partie n'a pas respecté une obligation définie dans le cadre du présent accord, elle le notifie par écrit à l'autre partie. Par cette notification, elle peut inviter l'autre partie à engager des consultations dans un délai déterminé.

    2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

    3. Lorsqu'un délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de réduire l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires appropriées peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées le plus rapidement possible après que ces mesures ont été prises.

    4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord:

    a) la partie qui a sollicité les consultations ou adopté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures conservatoires appropriées, de manière à permettre la mise en oeuvre correcte du présent accord;

    b) chaque partie peut recourir à la procédure de règlement des différends visée à l'article 33.

    Article 33

    Règlement des différends

    1. Tout différend concernant la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord, autre que ceux prévus dans le cadre du titre II, tels que définis à l'article 23, doit être résolu en recourant au mécanisme de règlement des différends visé dans la partie IV de l'accord d'association.

    2. Par dérogation à l'article 184 de l'accord d'association, lorsque les parties ont tenu des consultations en vertu de l'article 23, la partie demanderesse peut directement demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.

    Article 34

    Commercialisation des stocks préexistants

    1. Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou avant celle-ci, ont été produits, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes d'une partie, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés dans les conditions suivantes:

    a) les vins produits au moyen d'un ou plusieurs traitement(s) ou pratique(s) oenologiques non prévus dans les appendices V ou VIII (protocole) peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks;

    b) les produits désignés et étiquetés au moyen d'indications géographiques protégées par le présent accord peuvent continuer à être commercialisés:

    i) par les grossistes ou les producteurs, pendant une période de trois ans;

    ii) par les détaillants, jusqu'à épuisement des stocks.

    2. Sauf convention contraire des parties, les vins qui ont été produits, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la désignation ou la présentation a cessé d'être conforme à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 35

    Appendices

    Les appendices du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Appendice I

    (visé à l'article 6)

    INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    I. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Noms des régions déterminées

    - Ahr

    - Baden

    - Franken

    - Hessische Bergstraße

    - Mittelrhein

    - Mosel-Saar-Ruwer

    - Nahe

    - Pfalz

    - Rheingau

    - Rheinhessen

    - Saale-Unstrut

    - Sachsen

    - Württemberg

    1.2. Noms des sous-régions, communes, parties de communes

    1.2.1. Région déterminée Ahr

    a) Sous-région:

    Bereich Walporzheim/Ahrtal

    b) Großlage:

    Klosterberg

    c) Einzellagen:

    Blume

    Burggarten

    Goldkaul

    Hardtberg

    Herrenberg

    Laacherberg

    Mönchberg

    Pfaffenberg

    Sonnenberg

    Steinkaul

    Übigberg

    d) Communes ou parties de communes:

    Ahrbrück

    Ahrweiler

    Altenahr

    Bachem

    Bad Neuenahr-Ahrweiler

    Dernau

    Ehlingen

    Heimersheim

    Heppingen

    Lohrsdorf

    Marienthal

    Mayschoss

    Neuenahr

    Pützfeld

    Rech

    Reimerzhoven

    Walporzheim

    1.2.2. Région déterminée Hessische Bergstraße

    a) Sous-régions:

    Bereich Starkenburg

    Bereich Umstadt

    b) Großlagen:

    Rott

    Schlossberg

    Wolfsmagen

    c) Einzellagen:

    Eckweg

    Fürstenlager

    Guldenzoll

    Hemsberg

    Herrenberg

    Höllberg

    Kalkgasse

    Maiberg

    Paulus

    Steingeröll

    Steingerück

    Steinkopf

    Stemmler

    Streichling

    d) Communes ou parties de communes:

    Alsbach

    Bensheim

    Bensheim-Auerbach

    Bensheim-Schönberg

    Dietzenbach

    Erbach

    Gross-Umstadt

    Hambach

    Heppenheim

    Klein-Umstadt

    Rossdorf

    Seeheim

    Zwingenberg

    1.2.3. Région déterminée Mittelrhein

    a) Sous-régions:

    Bereich Loreley

    Bereich Siebengebirge

    b) Großlagen:

    Burg-Hammerstein

    Burg Rheinfels

    Gedeonseck

    Herrenberg

    Lahntal

    Loreleyfelsen

    Marxburg

    Petersberg

    Schloss Reichenstein

    Schloss Schönburg

    Schloss Stahleck

    c) Einzellagen:

    Brünnchen

    Fürstenberg

    Gartenlay

    Klosterberg

    Römerberg

    Schloß Stahlberg

    Sonne

    St. Martinsberg

    Wahrheit

    Wolfshöhle

    d) Communes ou parties de communes:

    Ariendorf

    Bacharach

    Bacharach-Steeg

    Bad Ems

    Bad Hönningen

    Boppard

    Bornich

    Braubach

    Breitscheid

    Brey

    Damscheid

    Dattenberg

    Dausenau

    Dellhofen

    Dörscheid

    Ehrenbreitstein

    Ehrental

    Ems

    Engenhöll

    Erpel

    Fachbach

    Filsen

    Hamm

    Hammerstein

    Henschhausen

    Hirzenach

    Kamp-Bornhofen

    Karthaus

    Kasbach-Ohlenberg

    Kaub

    Kestert

    Koblenz

    Königswinter

    Lahnstein

    Langscheid

    Leubsdorf

    Leutesdorf

    Linz

    Manubach

    Medenscheid

    Nassau

    Neurath

    Niederburg

    Niederdollendorf

    Niederhammerstein

    Niederheimbach

    Nochern

    Oberdiebach

    Oberdollendorf

    Oberhammerstein

    Obernhof

    Oberheimbach

    Oberwesel

    Osterspai

    Patersberg

    Perscheid

    Rheinbreitbach

    Rheinbrohl

    Rheindiebach

    Rhens

    Rhöndorf

    Sankt-Goar

    Sankt-Goarshausen

    Schloss Fürstenberg

    Spay

    Steeg

    Trechtingshausen

    Unkel

    Urbar

    Vallendar

    Weinähr

    Wellmich

    Werlau

    Winzberg

    1.2.4. Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer

    a) Général

    Mosel

    Moseltaler

    Ruwer

    Saar

    b) Sous-régions:

    Bereich Bernkastel

    Bereich Moseltor

    Bereich Obermosel

    Bereich Zell

    Bereich Saar

    Bereich Ruwertal

    c) Großlagen:

    Badstube

    Gipfel

    Goldbäumchen

    Grafschaft

    Köningsberg

    Kurfürstlay

    Michelsberg

    Münzlay

    Nacktarsch

    Probstberg

    Römerlay

    Rosenhang

    Sankt Michael

    Scharzlay

    Scharzberg

    Schwarze Katz

    Vom heissem Stein

    Weinhex

    d) Einzellagen:

    Abteiberg

    Adler

    Altarberg

    Altärchen

    Altenberg

    Annaberg

    Apotheke

    Auf der Wiltingerkupp

    Blümchen

    Bockstein

    Brauneberg

    Braunfels

    Brüderberg

    Bruderschaft

    Burg Warsberg

    Burgberg

    Burglay

    Burglay-Felsen

    Burgmauer

    Busslay

    Carlsfelsen

    Doctor

    Domgarten

    Domherrenberg

    Edelberg

    Elzhofberg

    Engelgrube

    Engelströpfchen

    Euchariusberg

    Falkenberg

    Falklay

    Felsenkopf

    Fettgarten

    Feuerberg

    Frauenberg

    Funkenberg

    Geisberg

    Goldgrübchen

    Goldkupp

    Goldlay

    Goldtröpfchen

    Grafschafter Sonnenberg

    Großer Herrgott

    Günterslay

    Hahnenschrittchen

    Hammerstein

    Hasenberg

    Hasenläufer

    Held

    Herrenberg

    Herzchen

    Himmelreich

    Hirschlay

    Hirtengarten

    Hitzlay

    Hofberger

    Honigberg

    Hubertusberg

    Hubertuslay

    Johannisbrünnchen

    Juffer

    Kapellchen

    Kapellenberg

    Kardinalsberg

    Karlsberg

    Kätzchen

    Kehrnagel

    Kirchberg

    Kirchlay

    Klosterberg

    Klostergarten

    Klosterkammer

    Klosterlay

    Klostersegen

    Königsberg

    Kreuzlay

    Krone

    Kupp

    Kurfürst

    Lambertuslay

    Laudamusberg

    Laurentiusberg

    Lay

    Leiterchen

    Letterlay

    Mandelgraben

    Marienberg

    Marienburg

    Marienburger

    Marienholz

    Maximiner

    Maximiner Burgberg

    Maximiner

    Meisenberg

    Monteneubel

    Moullay-Hofberg

    Mühlenberg

    Niederberg

    Niederberg-Helden

    Nonnenberg

    Nonnengarten

    Osterlämmchen

    Paradies

    Paulinsberg

    Paulinslay

    Pfirsichgarten

    Quiriniusberg

    Rathausberg

    Rausch

    Rochusfels

    Römerberg

    Römergarten

    Römerhang

    Römerquelle

    Rosenberg

    Rosenborn

    Rosengärtchen

    Rosenlay

    Roterd

    Sandberg

    Schatzgarten

    Scheidterberg

    Schelm

    Schießlay

    Schlagengraben

    Schleidberg

    Schlemmertröpfchen

    Schloß Thorner Kupp

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenlay

    Sonnenuhr

    St. Georgshof

    St. Martin

    St. Matheiser

    Stefanslay

    Steffensberg

    Stephansberg

    Stubener

    Treppchen

    Vogteiberg

    Weisserberg

    Würzgarten

    Zellerberg

    e) Communes ou parties de communes:

    Alf

    Alken

    Andel

    Avelsbach

    Ayl

    Bausendorf

    Beilstein

    Bekond

    Bengel

    Bernkastel-Kues

    Beuren

    Biebelhausen

    Biewer

    Bitzingen

    Brauneberg

    Bremm

    Briedel

    Briedern

    Brodenbach

    Bruttig-Fankel

    Bullay

    Burg

    Burgen

    Cochem

    Cond

    Detzem

    Dhron

    Dieblich

    Dreis

    Ebernach

    Ediger-Eller

    Edingen

    Eitelsbach

    Ellenz-Poltersdorf

    Eller

    Enkirch

    Ensch

    Erden

    Ernst

    Esingen

    Falkenstein

    Fankel

    Fastrau

    Fell

    Fellerich

    Filsch

    Filzen

    Fisch

    Flussbach

    Franzenheim

    Godendorf

    Gondorf

    Graach

    Grewenich

    Güls

    Hamm

    Hatzenport

    Helfant-Esingen

    Hetzerath

    Hockweiler

    Hupperath

    Igel

    Irsch

    Kaimt

    Kanzem

    Karden

    Kasel

    Kastel-Staadt

    Kattenes

    Kenn

    Kernscheid

    Kesten

    Kinheim

    Kirf

    Klotten

    Klüsserath

    Kobern-Gondorf

    Koblenz

    Köllig

    Kommlingen

    Könen

    Konz

    Korlingen

    Kövenich

    Köwerich

    Krettnach

    Kreuzweiler

    Kröv

    Krutweiler

    Kues

    Kürenz

    Langsur

    Lay

    Lehmen

    Leiwen

    Liersberg

    Lieser

    Löf

    Longen

    Longuich

    Lorenzhof

    Lörsch

    Lösnich

    Maring-Noviand

    Maximin Grünhaus

    Mehring

    Mennig

    Merl

    Mertesdorf

    Merzkirchen

    Mesenich

    Metternich

    Metzdorf

    Meurich

    Minheim

    Monzel

    Morscheid

    Moselkern

    Moselsürsch

    Moselweiss

    Müden

    Mühlheim

    Neef

    Nehren

    Nennig

    Neumagen-Dhron

    Niederemmel

    Niederfell

    Niederleuken

    Niedermennig

    Nittel

    Noviand

    Oberbillig

    Oberemmel

    Oberfell

    Obermennig

    Oberperl

    Ockfen

    Olewig

    Olkenbach

    Onsdorf

    Osann-Monzel

    Palzem

    Pellingen

    Perl

    Piesport

    Platten

    Pölich

    Poltersdorf

    Pommern

    Portz

    Pünderich

    Rachtig

    Ralingen

    Rehlingen

    Reil

    Riol

    Rivenich

    Riveris

    Ruwer

    Saarburg

    Scharzhofberg

    Schleich

    Schoden

    Schweich

    Sehl

    Sehlem

    Sehndorf

    Sehnhals

    Senheim

    Serrig

    Soest

    Sommerau

    St. Aldegund

    Staadt

    Starkenburg

    Tarforst

    Tawern

    Temmels

    Thörnich

    Traben-Trarbach

    Trarbach

    Treis-Karden

    Trier

    Trittenheim

    Ürzig

    Valwig

    Veldenz

    Waldrach

    Wasserliesch

    Wawern

    Wehlen

    Wehr

    Wellen

    Wiltingen

    Wincheringen

    Winningen

    Wintersdorf

    Wintrich

    Wittlich

    Wolf

    Zell

    Zeltingen-Rachtig

    Zewen-Oberkirch

    1.2.5. Région déterminée Nahe

    a) Sous-région:

    Bereich Nahetal

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Kronenberg

    Paradiesgarten

    Pfarrgarten

    Rosengarten

    Schlosskapelle

    Sonnenborn

    c) Einzellagen:

    Abtei

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Altenburg

    Apostelberg

    Backöfchen

    Becherbrunnen

    Berg

    Bergborn

    Birkenberg

    Domberg

    Drachenbrunnen

    Edelberg

    Felsenberg

    Felseneck

    Forst

    Frühlingsplätzchen

    Galgenberg

    Graukatz

    Herrenzehntel

    Hinkelstein

    Hipperich

    Hofgut

    Hölle

    Höllenbrand

    Höllenpfad

    Honigberg

    Hörnchen

    Johannisberg

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Kastell

    Katergrube

    Katzenhölle

    Klosterberg

    Klostergarten

    Königsgarten

    Königsschloß

    Krone

    Kronenfels

    Lauerweg

    Liebesbrunnen

    Löhrer Berg

    Lump

    Marienpforter

    Mönchberg

    Mühlberg

    Narrenkappe

    Nonnengarten

    Osterhöll

    Otterberg

    Palmengarten

    Paradies

    Pastorei

    Pastorenberg

    Pfaffenstein

    Ratsgrund

    Rheingrafenberg

    Römerberg

    Römerhelde

    Rosenberg

    Rosenteich

    Rothenberg

    Saukopf

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenweg

    Sonnenlauf

    St. Antoniusweg

    St. Martin

    Steinchen

    Steyerberg

    Straußberg

    Teufelsküche

    Tilgesbrunnen

    Vogelsang

    Wildgrafenberg

    d) Communes ou parties de communes:

    Alsenz

    Altenbamberg

    Auen

    Bad Kreuznach

    Bad Münster-Ebernburg

    Bayerfeld-Steckweiler

    Bingerbrück

    Bockenau

    Boos

    Bosenheim

    Braunweiler

    Bretzenheim

    Burg Layen

    Burgsponheim

    Cölln

    Dalberg

    Desloch

    Dorsheim

    Duchroth

    Ebernburg

    Eckenroth

    Feilbingert

    Gaugrehweiler

    Genheim

    Guldental

    Gutenberg

    Hargesheim

    Heddesheim

    Hergenfeld

    Hochstätten

    Hüffelsheim

    Ippesheim

    Kalkofen

    Kirschroth

    Langenlonsheim

    Laubenheim

    Lauschied

    Lettweiler

    Mandel

    Mannweiler-Cölln

    Martinstein

    Meddersheim

    Meisenheim

    Merxheim

    Monzingen

    Münster

    Münster-Sarmsheim

    Münsterappel

    Niederhausen

    Niedermoschel

    Norheim

    Nussbaum

    Oberhausen

    Obermoschel

    Oberndorf

    Oberstreit

    Odernheim

    Planig

    Raumbach

    Rehborn

    Roxheim

    Rüdesheim

    Rümmelsheim

    Schlossböckelheim

    Schöneberg

    Sobernheim

    Sommerloch

    Spabrücken

    Sponheim

    St. Katharinen

    Staudernheim

    Steckweiler

    Steinhardt

    Schweppenhausen

    Traisen

    Unkenbach

    Wald Erbach

    Waldalgesheim

    Waldböckelheim

    Waldhilbersheim

    Waldlaubersheim

    Wallhausen

    Weiler

    Weinsheim

    Windesheim

    Winterborn

    Winzenheim

    1.2.6. Région déterminée Rheingau

    a) Sous-région:

    Bereich Johannisberg

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Daubhaus

    Deutelsberg

    Erntebringer

    Gottesthal

    Heiligenstock

    Honigberg

    Mehrhölzchen

    Steil

    Steinmacher

    c) Einzellagen:

    Dachsberg

    Doosberg

    Edelmann

    Fuchsberg

    Gutenberg

    Hasensprung

    Hendelberg

    Herrnberg

    Höllenberg

    Jungfer

    Kapellenberg

    Kilzberg

    Klaus

    Kläuserweg

    Klosterberg

    Königin

    Langenstück

    Lenchen

    Magdalenenkreuz

    Marcobrunn

    Michelmark

    Mönchspfad

    Nußbrunnen

    Rosengarten

    Sandgrub

    Schönhell

    Schützenhaus

    Selingmacher

    Sonnenberg

    St. Nikolaus

    Taubenberg

    Viktoriaberg

    d) Communes ou parties de communes:

    Assmannshausen

    Aulhausen

    Böddiger

    Eltville

    Erbach

    Flörsheim

    Frankfurt

    Geisenheim

    Hallgarten

    Hattenheim

    Hochheim

    Johannisberg

    Kiedrich

    Lorch

    Lorchhausen

    Mainz-Kostheim

    Martinsthal

    Massenheim

    Mittelheim

    Niederwalluf

    Oberwalluf

    Oestrich

    Rauenthal

    Reichartshausen

    Rüdesheim

    Steinberg

    Vollrads

    Wicker

    Wiesbaden

    Wiesbaden-Dotzheim

    Wiesbaden-Frauenstein

    Wiesbaden-Schierstein

    Winkel

    1.2.7. Région déterminée Rheinhessen

    a) Sous-régions:

    Bereich Bingen

    Bereich Nierstein

    Bereich Wonnegau

    b) Großlagen:

    Abtey

    Adelberg

    Auflangen

    Bergkloster

    Burg Rodenstein

    Domblick

    Domherr

    Gotteshilfe

    Güldenmorgen

    Gutes Domtal

    Kaiserpfalz

    Krötenbrunnen

    Kurfürstenstück

    Liebfrauenmorgen

    Petersberg

    Pilgerpfad

    Rehbach

    Rheinblick

    Rheingrafenstein

    Sankt Rochuskapelle

    Sankt Alban

    Spiegelberg

    Sybillinenstein

    Vögelsgärten

    c) Einzellagen:

    Adelpfad

    Äffchen

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Aulenberg

    Aulerde

    Bildstock

    Binger Berg

    Blücherpfad

    Blume

    Bockshaut

    Bockstein

    Bornpfad

    Bubenstück

    Bürgel

    Daubhaus

    Doktor

    Ebersberg

    Edle Weingärten

    Eiserne Hand

    Engelsberg

    Fels

    Felsen

    Feuerberg

    Findling

    Frauenberg

    Fraugarten

    Frühmesse

    Fuchsloch

    Galgenberg

    Geiersberg

    Geisterberg

    Gewürzgärtchen

    Geyersberg

    Goldberg

    Goldenes Horn

    Goldgrube

    Goldpfad

    Goldstückchen

    Gottesgarten

    Götzenborn

    Hähnchen

    Hasenbiß

    Hasensprung

    Haubenberg

    Heil

    Heiligenhaus

    Heiligenpfad

    Heilighäuschen

    Heiligkreuz

    Herrengarten

    Herrgottspfad

    Himmelsacker

    Himmelthal

    Hipping

    Hoch

    Hochberg

    Hockenmühle

    Hohberg

    Hölle

    Höllenbrand

    Homberg

    Honigberg

    Horn

    Hornberg

    Hundskopf

    Johannisberg

    Kachelberg

    Kaisergarten

    Kallenberg

    Kapellenberg

    Katzebuckel

    Kehr

    Kieselberg

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchgärtchen

    Kirchplatte

    Klausenberg

    Kloppenberg

    Klosterberg

    Klosterbruder

    Klostergarten

    Klosterweg

    Knopf

    Königsstuhl

    Kranzberg

    Kreuz

    Kreuzberg

    Kreuzblick

    Kreuzkapelle

    Kreuzweg

    Leckerberg

    Leidhecke

    Lenchen

    Liebenberg

    Liebfrau

    Liebfrauenberg

    Liebfrauenthal

    Mandelbaum

    Mandelberg

    Mandelbrunnen

    Michelsberg

    Mönchbäumchen

    Mönchspfad

    Moosberg

    Morstein

    Nonnengarten

    Nonnenwingert

    Ölberg

    Osterberg

    Paterberg

    Paterhof

    Pfaffenberg

    Pfaffenhalde

    Pfaffenkappe

    Pilgerstein

    Rheinberg

    Rheingrafenberg

    Rheinhöhe

    Ritterberg

    Römerberg

    Römersteg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rotenfels

    Rotenpfad

    Rotenstein

    Rotes Kreuz

    Rothenberg

    Sand

    Sankt Georgen

    Saukopf

    Sauloch

    Schelmen

    Schildberg

    Schloß

    Schloßberg

    Schloßberg-Schwätzerchen

    Schloßhölle

    Schneckenberg

    Schönberg

    Schützenhütte

    Schwarzenberg

    Schloß Hammerstein

    Seilgarten

    Silberberg

    Siliusbrunnen

    Sioner Klosterberg

    Sommerwende

    Sonnenberg

    Sonnenhang

    Sonnenweg

    Sonnheil

    Spitzberg

    St. Annaberg

    St. Julianenbrunnen

    St. Georgenberg

    St. Jakobsberg

    Steig

    Steig-Terassen

    Stein

    Steinberg

    Steingrube

    Tafelstein

    Teufelspfad

    Vogelsang

    Wartberg

    Wingertstor

    Wißberg

    Zechberg

    Zellerweg am schwarzen Herrgott

    d) Communes ou parties de communes:

    Abenheim

    Albig

    Alsheim

    Alzey

    Appenheim

    Armsheim

    Aspisheim

    Badenheim

    Bechenheim

    Bechtheim

    Bechtolsheim

    Bermersheim

    Bermersheim vor der Höhe

    Biebelnheim

    Biebelsheim

    Bingen

    Bodenheim

    Bornheim

    Bretzenheim

    Bubenheim

    Budenheim

    Büdesheim

    Dalheim

    Dalsheim

    Dautenheim

    Dexheim

    Dienheim

    Dietersheim

    Dintesheim

    Dittelsheim-Hessloch

    Dolgesheim

    Dorn-Dürkheim

    Drais

    Dromersheim

    Ebersheim

    Eckelsheim

    Eich

    Eimsheim

    Elsheim

    Engelstadt

    Ensheim

    Eppelsheim

    Erbes-Büdesheim

    Esselborn

    Essenheim

    Finthen

    Flomborn

    Flonheim

    Flörsheim-Dalsheim

    Framersheim

    Freilaubersheim

    Freimersheim

    Frettenheim

    Friesenheim

    Fürfeld

    Gabsheim

    Gau-Algesheim

    Gau-Bickelheim

    Gau-Bischofsheim

    Gau-Heppenheim

    Gau-Köngernheim

    Gau-Odernheim

    Gau-Weinheim

    Gaulsheim

    Gensingen

    Gimbsheim

    Grolsheim

    Gross-Winternheim

    Gumbsheim

    Gundersheim

    Gundheim

    Guntersblum

    Hackenheim

    Hahnheim

    Hangen-Weisheim

    Harxheim

    Hechtsheim

    Heidesheim

    Heimersheim

    Heppenheim

    Herrnsheim

    Hessloch

    Hillesheim

    Hohen-Sülzen

    Horchheim

    Horrweiler

    Ingelheim

    Jugenheim

    Kempten

    Kettenheim

    Klein-Winterheim

    Köngernheim

    Kriegsheim

    Laubenheim

    Leiselheim

    Lonsheim

    Lörzweiler

    Ludwigshöhe

    Mainz

    Mauchenheim

    Mettenheim

    Mölsheim

    Mommenheim

    Monsheim

    Monzernheim

    Mörstadt

    Nack

    Nackenheim

    Neu-Bamberg

    Nieder-Flörsheim

    Nieder-Hilbersheim

    Nieder-Olm

    Nieder-Saulheim

    Nieder-Wiesen

    Nierstein

    Ober-Flörsheim

    Ober-Hilbersheim

    Ober-Olm

    Ockenheim

    Offenheim

    Offstein

    Oppenheim

    Osthofen

    Partenheim

    Pfaffen-Schwabenheim

    Spiesheim

    Sponsheim

    Sprendlingen

    Stadecken-Elsheim

    Stein-Bockenheim

    Sulzheim

    Tiefenthal

    Udenheim

    Uelversheim

    Uffhofen

    Undenheim

    Vendersheim

    Volxheim

    Wachenheim

    Wackernheim

    Wahlheim

    Wallertheim

    Weinheim

    Weinolsheim

    Weinsheim

    Weisenau

    Welgesheim

    Wendelsheim

    Westhofen

    Wies-Oppenheim

    Wintersheim

    Wolfsheim

    Wöllstein

    Wonsheim

    Worms

    Wörrstadt

    Zornheim

    Zotzenheim

    1.2.8. Région déterminée Pfalz

    a) Sous-régions:

    Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

    Bereich südliche Weinstraße

    b) Großlagen:

    Bischofskreuz

    Feuerberg

    Grafenstück

    Guttenberg

    Herrlich

    Hochmess

    Hofstück

    Höllenpfad

    Honigsäckel

    Kloster

    Liebfrauenberg

    Kobnert

    Königsgarten

    Mandelhöhe

    Mariengarten

    Meerspinne

    Ordensgut

    Pfaffengrund

    Rebstöckel

    Rosenbühl

    Schloss Ludwigshöhe

    Schnepfenpflug vom Zellertal

    Schnepfenpflug an der Weinstraße

    Schwarzerde

    Trappenberg

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Altenberg

    Altes Löhl

    Baron

    Benn

    Berg

    Bergel

    Bettelhaus

    Biengarten

    Bildberg

    Bischofsgarten

    Bischofsweg

    Bubeneck

    Burgweg

    Doktor

    Eselsbuckel

    Eselshaut

    Forst

    Frauenländchen

    Frohnwingert

    Fronhof

    Frühmeß

    Fuchsloch

    Gässel

    Geißkopf

    Gerümpel

    Goldberg

    Gottesacker

    Gräfenberg

    Hahnen

    Halde

    Hasen

    Hasenzeile

    Heidegarten

    Heilig Kreuz

    Heiligenberg

    Held

    Herrenberg

    Herrenmorgen

    Herrenpfad

    Herrgottsacker

    Hochbenn

    Hochgericht

    Höhe

    Hohenrain

    Hölle

    Honigsack

    Im Sonnenschein

    Johanniskirchel

    Kaiserberg

    Kalkgrube

    Kalkofen

    Kapelle

    Kapellenberg

    Kastanienbusch

    Kastaniengarten

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchlöh

    Kirschgarten

    Klostergarten

    Klosterpfad

    Klosterstück

    Königswingert

    Kreuz

    Kreuzberg

    Kroatenpfad

    Kronenberg

    Kurfirst

    Latt

    Lerchenböhl

    Letten

    Liebesbrunnen

    Linsenbusch

    Mandelberg

    Mandelgarten

    Mandelhang

    Mandelpfad

    Mandelröth

    Maria Magdalena

    Martinshöhe

    Michelsberg

    Münzberg

    Musikantenbuckel

    Mütterle

    Narrenberg

    Neuberg

    Nonnengarten

    Nonnenstück

    Nußbien

    Nußriegel

    Oberschloß

    Ölgassel

    Oschelskopf

    Osterberg

    Paradies

    Pfaffenberg

    Reiterpfad

    Rittersberg

    Römerbrunnen

    Römerstraße

    Römerweg

    Roßberg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rosenkranz

    Rosenkränzel

    Roter Berg

    Sauschwänzel

    Schäfergarten

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Schwarzes Kreuz

    Seligmacher

    Silberberg

    Sonnenberg

    St. Stephan

    Steinacker

    Steingebiß

    Steinkopf

    Stift

    Venusbuckel

    Vogelsang

    Vogelsprung

    Wolfsberg

    Wonneberg

    Zchpeter

    d) Communes ou parties de communes:

    Albersweiler

    Albisheim

    Albsheim

    Alsterweiler

    Altdorf

    Appenhofen

    Asselheim

    Arzheim

    Bad Dürkheim

    Bad Bergzabern

    Barbelroth

    Battenberg

    Bellheim

    Berghausen

    Biedesheim

    Billigheim

    Billigheim-Ingenheim

    Birkweiler

    Bischheim

    Bissersheim

    Bobenheim am Berg

    Böbingen

    Böchingen

    Bockenheim

    Bolanden

    Bornheim

    Bubenheim

    Burrweiler

    Colgenstein-Heidesheim

    Dackenheim

    Dammheim

    Deidesheim

    Diedesfeld

    Dierbach

    Dirmstein

    Dörrenbach

    Drusweiler

    Duttweiler

    Edenkoben

    Edesheim

    Einselthum

    Ellerstadt

    Erpolzheim

    Eschbach

    Essingen

    Flemlingen

    Forst

    Frankenthal

    Frankweiler

    Freckenfeld

    Freimersheim

    Freinsheim

    Freisbach

    Friedelsheim

    Gauersheim

    Geinsheim

    Gerolsheim

    Gimmeldingen

    Gleisweiler

    Gleiszellen-Gleishorbach

    Göcklingen

    Godramstein

    Gommersheim

    Gönnheim

    Gräfenhausen

    Gronau

    Grossfischlingen

    Grosskarlbach

    Grossniedesheim

    Grünstadt

    Haardt

    Hainfeld

    Hambach

    Harxheim

    Hassloch

    Heidesheim

    Heiligenstein

    Hergersweiler

    Herxheim am Berg

    Herxheim bei Landau

    Herxheimweyher

    Hessheim

    Heuchelheim

    Heuchelheim bei Frankental

    Heuchelheim-Klingen

    Hochdorf-Assenheim

    Hochstadt

    Ilbesheim

    Immesheim

    Impflingen

    Ingenheim

    Insheim

    Kallstadt

    Kandel

    Kapellen

    Kapellen-Drusweiler

    Kapsweyer

    Kindenheim

    Kirchheim an der Weinstraße

    Kirchheimbolanden

    Kirrweiler

    Kleinfischlingen

    Kleinkarlbach

    Kleinniedesheim

    Klingen

    Klingenmünster

    Knittelsheim

    Knöringen

    Königsbach an der Weinstraße

    Lachen/Speyerdorf

    Lachen

    Landau in der Pfalz

    Laumersheim

    Lautersheim

    Leinsweiler

    Leistadt

    Lustadt

    Maikammer

    Marnheim

    Mechtersheim

    Meckenheim

    Mertesheim

    Minfeld

    Mörlheim

    Morschheim

    Mörzheim

    Mühlheim

    Mühlhofen

    Mussbach an der Weinstraße

    Neuleiningen

    Neustadt an der Weinstraße

    Niederhorbach

    Niederkirchen

    Niederotterbach

    Niefernheim

    Nussdorf

    Oberhausen

    Oberhofen

    Oberotterbach

    Obersülzen

    Obrigheim

    Offenbach

    Ottersheim/Zellerthal

    Ottersheim

    Pleisweiler

    Pleisweiler-Oberhofen

    Queichheim

    Ranschbach

    Rechtenbach

    Rhodt

    Rittersheim

    Rödersheim-Gronau

    Rohrbach

    Römerberg

    Roschbach

    Ruppertsberg

    Rüssingen

    Sausenheim

    Schwegenheim

    Schweigen

    Schweigen-Rechtenbach

    Schweighofen

    Siebeldingen

    Speyerdorf

    St. Johann

    St. Martin

    Steinfeld

    Steinweiler

    Stetten

    Ungstein

    Venningen

    Vollmersweiler

    Wachenheim

    Walsheim

    Weingarten

    Weisenheim am Berg

    Weyher in der Pfalz

    Winden

    Zeiskam

    Zell

    Zellertal

    1.2.9. Région déterminée Franken

    a) Sous-régions:

    Bereich Bayerischer Bodensee

    Bereich Maindreieck

    Bereich Mainviereck

    Bereich Steigerwald

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Ewig Leben

    Heiligenthal

    Herrenberg

    Hofrat

    Honigberg

    Kapellenberg

    Kirchberg

    Markgraf Babenberg

    Ölspiel

    Ravensburg

    Renschberg

    Rosstal

    Schild

    Schlossberg

    Schlosstück

    Teufelstor

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Abtsleite

    Altenberg

    Benediktusberg

    Berg

    Berg-Rondell

    Bischofsberg

    Burg Hoheneck

    Centgrafenberg

    Cyriakusberg

    Dabug

    Dachs

    Domherr

    Eselsberg

    Falkenberg

    Feuerstein

    First

    Fischer

    Fürstenberg

    Glatzen

    Harstell

    Heiligenberg

    Heroldsberg

    Herrgottsweg

    Herrenberg

    Herrschaftsberg

    Himmelberg

    Hofstück

    Hohenbühl

    Höll

    Homburg

    Johannisberg

    Julius-Echter-Berg

    Kaiser Karl

    Kalb

    Kalbenstein

    Kallmuth

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Katzenkopf

    Kelter

    Kiliansberg

    Kirchberg

    Königin

    Krähenschnabel

    Kreuzberg

    Kronsberg

    Küchenmeister

    Lämmerberg

    Landsknecht

    Langenberg

    Lump

    Mainleite

    Marsberg

    Maustal

    Paradies

    Pfaffenberg

    Ratsherr

    Reifenstein

    Rosenberg

    Scharlachberg

    Schloßberg

    Schwanleite

    Sommertal

    Sonnenberg

    Sonnenleite

    Sonnenschein

    Sonnenstuhl

    St. Klausen

    Stein

    Stein/Harfe

    Steinbach

    Stollberg

    Storchenbrünnle

    Tannenberg

    Teufel

    Teufelskeller

    Trautlestal

    Vögelein

    Vogelsang

    Wachhügel

    Weinsteig

    Wölflein

    Zehntgaf

    d) Communes ou parties de communes:

    Abtswind

    Adelsberg

    Adelshofen

    Albertheim

    Albertshofen

    Altmannsdorf

    Alzenau

    Arnstein

    Aschaffenburg

    Aschfeld

    Astheim

    Aub

    Aura an der Saale

    Bad Windsheim

    Bamberg

    Bergrheinfeld

    Bergtheim

    Bibergau

    Bieberehren

    Bischwind

    Böttigheim

    Breitbach

    Brück

    Buchbrunn

    Bullenheim

    Bürgstadt

    Castell

    Dampfach

    Dettelbach

    Dietersheim

    Dingolshausen

    Donnersdorf

    Dorfprozelten

    Dottenheim

    Düttingsfeld

    Ebelsbach

    Eherieder Mühle

    Eibelstadt

    Eichenbühl

    Eisenheim

    Elfershausen

    Elsenfeld

    Eltmann

    Engelsberg

    Engental

    Ergersheim

    Erlabrunn

    Erlasee

    Erlenbach bei Marktheidenfeld

    Erlenbach am Main

    Eschau

    Escherndorf

    Euerdorf

    Eussenheim

    Fahr

    Falkenstein

    Feuerthal

    Frankenberg

    Frankenwinheim

    Frickenhausen

    Fuchstadt

    Gädheim

    Gaibach

    Gambach

    Gerbrunn

    Germünden

    Gerolzhofen

    Gnötzheim

    Gössenheim

    Grettstadt

    Greussenheim

    Greuth

    Grossheubach

    Grosslangheim

    Grossostheim

    Grosswallstadt

    Güntersleben

    Haidt

    Hallburg

    Hammelburg

    Handthal

    Hassfurt

    Hassloch

    Heidingsfeld

    Helmstadt

    Hergolshausen

    Herlheim

    Herrnsheim

    Hesslar

    Himmelstadt

    Höchberg

    Hoheim

    Hohenfeld

    Höllrich

    Holzkirchen

    Holzkirchhausen

    Homburg am Main

    Hösbach

    Humprechtsau

    Hundelshausen

    Hüttenheim

    Ickelheim

    Iffigheim

    Ingolstadt

    Iphofen

    Ippesheim

    Ipsheim

    Kammerforst

    Karlburg

    Karlstadt

    Karsbach

    Kaubenheim

    Kemmern

    Kirchschönbach

    Kitzingen

    Kleinheubach

    Kleinlangheim

    Kleinochsenfurt

    Klingenberg

    Knetzgau

    Köhler

    Kolitzheim

    Königsberg in Bayern

    Krassolzheim

    Krautheim

    Kreuzwertheim

    Krum

    Külsheim

    Laudenbach

    Leinach

    Lengfeld

    Lengfurt

    Lenkersheim

    Lindac

    Lindelbach

    Lülsfeld

    Machtilshausen

    Mailheim

    Mainberg

    Mainbernheim

    Mainstockheim

    Margetshöchheim

    Markt Nordheim

    Markt Einersheim

    Markt Erlbach

    Marktbreit

    Marktheidenfeld

    Marktsteft

    Martinsheim

    Michelau

    Michelbach

    Michelfeld

    Miltenberg

    Mönchstockheim

    Mühlbach

    Mutzenroth

    Neubrunn

    Neundorf

    Neuses am Berg

    Neusetz

    Nordheim am Main

    Obereisenheim

    Oberhaid

    Oberleinach

    Obernau

    Obernbreit

    Oberntief

    Oberschleichach

    Oberschwappach

    Oberschwarzach

    Obervolkach

    Ochsenfurt

    Ottendorf

    Pflaumheim

    Possenheim

    Prappach

    Prichsenstadt

    Prosselsheim

    Ramsthal

    Randersacker

    Remlingen

    Repperndorf

    Retzbach

    Retzstadt

    Reusch

    Riedenheim

    Rimbach

    Rimpar

    Rödelsee

    Rossbrunn

    Rothenburg ob der Tauber

    Rottenberg

    Rottendorf

    Röttingen

    Rück

    Rüdenhausen

    Rüdisbronn

    Rügshofen

    Saaleck

    Sand am Main

    Schallfeld

    Scheinfeld

    Schmachtenberg

    Schnepfenbach

    Schonungen

    Schwanfeld

    Schwarzach

    Schwarzenau

    Schweinfurt

    Segnitz

    Seinsheim

    Sickershausen

    Sommerach

    Sommerau

    Sommerhausen

    Staffelbach

    Stammheim

    Steigerwald

    Steinbach

    Stetten

    Sugenheim

    Sulzfeld

    Sulzheim

    Sulzthal

    Tauberrettersheim

    Tauberzell

    Theilheim

    Thüngen

    Thüngersheim

    Tiefenstockheim

    Tiefenthal

    Traustadt

    Triefenstein

    Trimberg

    Uettingen

    Uffenheim

    Ullstadt

    Unfinden

    Unterdürrbach

    Untereisenheim

    Unterhaid

    Unterleinach

    Veitshöchheim

    Viereth

    Vogelsburg

    Vögnitz

    Volkach

    Waigolshausen

    Waigolsheim

    Walddachsbach

    Wasserlos

    Wässerndorf

    Weigenheim

    Weiher

    Weilbach

    Weimersheim

    Wenigumstadt

    Werneck

    Westheim

    Wiebelsberg

    Wiesenbronn

    Wiesenfeld

    Wiesentheid

    Willanzheim

    Winterhausen

    Wipfeld

    Wirmsthal

    Wonfurt

    Wörth am Main

    Würzburg

    Wüstenfelden

    Wüstenzell

    Zeil am Main

    Zeilitzheim

    Zell am Ebersberg

    Zell am Main

    Zellingen

    Ziegelanger

    1.2.10. Région déterminée Württemberg

    a) Sous-régions:

    Bereich Württembergischer Bodensee

    Bereich Kocher-Jagst-Tauber

    Bereich Oberer Neckar

    Bereich Remstal-Stuttgart

    Bereich Württembergisch Unterland

    b) Großlagen:

    Heuchelberg

    Hohenneuffen

    Kirchenweinberg

    Kocherberg

    Kopf

    Lindauer Seegarten

    Lindelberg

    Salzberg

    Schalkstein

    Schozachtal

    Sonnenbühl

    Stautenberg

    Stromberg

    Tauberberg

    Wartbühl

    Weinsteige

    Wunnenstein

    c) Einzellagen:

    Altenberg

    Berg

    Burgberg

    Burghalde

    Dachsberg

    Dachsteiger

    Dezberg

    Dieblesberg

    Eberfürst

    Felsengarten

    Flatterberg

    Forstberg

    Goldberg

    Grafenberg

    Halde

    Harzberg

    Heiligenberg

    Herrlesberg

    Himmelreich

    Hofberg

    Hohenberg

    Hoher Berg

    Hundsberg

    Jupiterberg

    Kaiserberg

    Katzenbeißer

    Katzenöhrle

    Kayberg

    Kirchberg

    Klosterberg

    König

    Kriegsberg

    Kupferhalde

    Lämmler

    Lichtenberg

    Liebenberg

    Margarete

    Michaelsberg

    Mönchberg

    Mönchsberg

    Mühlbächer

    Neckarhälde

    Paradies

    Propstberg

    Ranzenberg

    Rappen

    Reichshalde

    Rozenberg

    Sankt Johännser

    Schafsteige

    Schanzreiter

    Schelmenklinge

    Schenkenberg

    Scheuerberg

    Schloßberg

    Schloßsteige

    Schmecker

    Schneckenhof

    Sommerberg

    Sommerhalde

    Sonnenberg

    Sonntagsberg

    Steinacker

    Steingrube

    Stiftsberg

    Wachtkopf

    Wanne

    Wardtberg

    Wildenberg

    Wohlfahrtsberg

    Wurmberg

    Zweifelsberg

    d) Communes ou parties de communes:

    Abstatt

    Adolzfurt

    Affalterbach

    Affaltrach

    Aichelberg

    Aichwald

    Allmersbach

    Aspach

    Asperg

    Auenstein

    Baach

    Bad Mergentheim

    Bad Friedrichshall

    Bad Cannstatt

    Beihingen

    Beilstein

    Beinstein

    Belsenberg

    Bensingen

    Besigheim

    Beuren

    Beutelsbach

    Bieringen

    Bietigheim

    Bietigheim-Bissingen

    Bissingen

    Bodolz

    Bönnigheim

    Botenheim

    Brackenheim

    Brettach

    Bretzfeld

    Breuningsweiler

    Bürg

    Burgbronn

    Cleebronn

    Cleversulzbach

    Creglingen

    Criesbach

    Degerloch

    Diefenbach

    Dimbach

    Dörzbach

    Dürrenzimmern

    Duttenberg

    Eberstadt

    Eibensbach

    Eichelberg

    Ellhofen

    Elpersheim

    Endersbach

    Ensingen

    Enzweihingen

    Eppingen

    Erdmannhausen

    Erlenbach

    Erligheim

    Ernsbach

    Eschelbach

    Eschenau

    Esslingen

    Fellbach

    Feuerbach

    Flein

    Forchtenberg

    Frauenzimmern

    Freiberg am Neckar

    Freudenstein

    Freudenthal

    Frickenhausen

    Gaisburg

    Geddelsbach

    Gellmersbach

    Gemmrigheim

    Geradstetten

    Gerlingen

    Grantschen

    Gronau

    Grossbottwar

    Grossgartach

    Grossheppach

    Grossingersheim

    Grunbach

    Güglingen

    Gündelbach

    Gundelsheim

    Haagen

    Haberschlacht

    Häfnerhaslach

    Hanweiler

    Harsberg

    Hausen an der Zaber

    Hebsack

    Hedelfingen

    Heilbronn

    Hertmannsweiler

    Hessigheim

    Heuholz

    Hirschau

    Hof und Lembach

    Hofen

    Hoheneck

    Hohenhaslach

    Hohenstein

    Höpfigheim

    Horkheim

    Horrheim

    Hösslinsülz

    Illingen

    Ilsfeld

    Ingelfingen

    Ingersheim

    Kappishäusern

    Kernen

    Kesselfeld

    Kirchberg

    Kirchheim

    Kleinaspach

    Kleinbottwar

    Kleingartach

    Kleinheppach

    Kleiningersheim

    Kleinsachsenheim

    Klingenberg

    Knittlingen

    Kohlberg

    Korb

    Kressbronn/Bodensee

    Künzelsau

    Langenbeutingen

    Laudenbach

    Lauffen

    Lehrensteinsfeld

    Leingarten

    Leonbronn

    Lienzingen

    Lindau

    Linsenhofen

    Löchgau

    Löwenstein

    Ludwigsburg

    Maienfels

    Marbach/Neckar

    Markelsheim

    Markgröningen

    Massenbachhausen

    Maulbronn

    Meimsheim

    Metzingen

    Michelbach am Wald

    Möckmühl

    Mühlacker

    Mühlhausen an der Enz

    Mülhausen

    Mundelsheim

    Münster

    Murr

    Neckarsulm

    Neckarweihingen

    Neckarwestheim

    Neipperg

    Neudenau

    Neuenstadt am Kocher

    Neuenstein

    Neuffen

    Neuhausen

    Neustadt

    Niederhofen

    Niedernhall

    Niederstetten

    Nonnenhorn

    Nordhausen

    Nordheim

    Oberderdingen

    Oberohrn

    Obersöllbach

    Oberstenfeld

    Oberstetten

    Obersulm

    Obertürkheim

    Ochsenbach

    Ochsenburg

    Oedheim

    Offenau

    Öhringen

    Ötisheim

    Pfaffenhofen

    Pfedelbach

    Poppenweiler

    Ravensburg

    Reinsbronn

    Remshalden

    Reutlingen

    Rielingshausen

    Riet

    Rietenau

    Rohracker

    Rommelshausen

    Rosswag

    Rotenberg

    Rottenburg

    Sachsenheim

    Schluchtern

    Schnait

    Schöntal

    Schorndorf

    Schozach

    Schützingen

    Schwabbach

    Schwaigern

    Siebeneich

    Siglingen

    Spielberg

    Steinheim

    Sternenfels

    Stetten im Remstal

    Stetten am Heuchelberg

    Stockheim

    Strümpfelbach

    Stuttgart

    Sülzbach

    Taldorf

    Talheim

    Tübingen

    Uhlbach

    Untereisesheim

    Untergruppenbach

    Unterheimbach

    Unterheinriet

    Unterjesingen

    Untersteinbach

    Untertürkheim

    Vaihingen

    Verrenberg

    Vorbachzimmern

    Waiblingen

    Waldbach

    Walheim

    Wangen

    Wasserburg

    Weikersheim

    Weiler bei Weinsberg

    Weiler an der Zaber

    Weilheim

    Weinsberg

    Weinstadt

    Weissbach

    Wendelsheim

    Wermutshausen

    Widdern

    Willsbach

    Wimmental

    Windischenbach

    Winnenden

    Winterbach

    Winzerhausen

    Wurmlingen

    Wüstenrot

    Zaberfeld

    Zuffenhausen

    1.2.11. Région déterminée Baden

    a) Sous-régions:

    Bereich Badische Bergstraße

    Bereich Badisches Frankenland

    Bereich Bodensee

    Bereich Breisgau

    Bereich Kaiserstuhl

    Bereich Kraichgau

    Bereich Tuniberg

    Bereich Markgräflerland

    Bereich Ortenau

    b) Großlagen:

    Attilafelsen

    Burg Lichteneck

    Burg Neuenfels

    Burg Zähringen

    Fürsteneck

    Hohenberg

    Lorettoberg

    Mannaberg

    Rittersberg

    Schloss Rodeck

    Schutterlindenberg

    Stiftsberg

    Tauberklinge

    Vogtei Rötteln

    Vulkanfelsen

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Alte Burg

    Altenberg

    Alter Gott

    Baßgeige

    Batzenberg

    Betschgräbler

    Bienenberg

    Bühl

    Burggraf

    Burgstall

    Burgwingert

    Castellberg

    Eckberg

    Eichberg

    Engelsberg

    Engelsfelsen

    Enselberg

    Feuerberg

    Fohrenberg

    Gänsberg

    Gestühl

    Haselstaude

    Hasenberg

    Henkenberg

    Herrenberg

    Herrenbuck

    Herrenstück

    Hex von Dasenstein

    Himmelreich

    Hochberg

    Hummelberg

    Kaiserberg

    Kapellenberg

    Käsleberg

    Katzenberg

    Kinzigtäler

    Kirchberg

    Klepberg

    Kochberg

    Kreuzhalde

    Kronenbühl

    Kuhberg

    Lasenberg

    Lerchenberg

    Lotberg

    Maltesergarten

    Mandelberg

    Mühlberg

    Oberdürrenberg

    Oelberg

    Ölbaum

    Ölberg

    Pfarrberg

    Plauelrain

    Pulverbuck

    Rebtal

    Renchtäler

    Rosenberg

    Roter Berg

    Rotgrund

    Schäf

    Scheibenbuck

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Silberberg

    Sommerberg

    Sonnenberg

    Sonnenstück

    Sonnhalde

    Sonnhohle

    Sonnhole

    Spiegelberg

    St. Michaelsberg

    Steinfelsen

    Steingässle

    Steingrube

    Steinhalde

    Steinmauer

    Sternenberg

    Teufelsburg

    Ulrichsberg

    Weingarten

    Weinhecke

    Winklerberg

    Wolfhag

    d) Communes ou parties de communes:

    Achern

    Achkarren

    Altdorf

    Altschweier

    Amoltern

    Auggen

    Bad Bellingen

    Bad Rappenau

    Bad Krozingen

    Bad Mingolsheim

    Bad Mergentheim

    Baden-Baden

    Badenweiler

    Bahlingen

    Bahnbrücken

    Ballrechten-Dottingen

    Bamlach

    Bauerbach

    Beckstein

    Berghaupten

    Berghausen

    Bermatingen

    Bermersbach

    Berwangen

    Bickensohl

    Biengen

    Bilfingen

    Binau

    Binzen

    Bischoffingen

    Blankenhornsberg

    Blansingen

    Bleichheim

    Bodmann

    Bollschweil

    Bombach

    Bottenau

    Bötzingen

    Breisach

    Britzingen

    Broggingen

    Bruchsal

    Buchholz

    Buggingen

    Bühl

    Bühlertal

    Burkheim

    Dainbach

    Dattingen

    Denzlingen

    Dertingen

    Diedesheim

    Dielheim

    Diersburg

    Diestelhausen

    Dietlingen

    Dittigheim

    Dossenheim

    Durbach

    Dürrn

    Eberbach

    Ebringen

    Efringen-Kirchen

    Egringen

    Ehrenstetten

    Eichelberg

    Eichstetten

    Eichtersheim

    Eimeldingen

    Eisental

    Eisingen

    Ellmendingen

    Elsenz

    Emmendingen

    Endingen

    Eppingen

    Erlach

    Ersingen

    Erzingen

    Eschbach

    Eschelbach

    Ettenheim

    Feldberg

    Fessenbach

    Feuerbach

    Fischingen

    Flehingen

    Freiburg

    Friesenheim

    Gailingen

    Gemmingen

    Gengenbach

    Gerlachsheim

    Gissigheim

    Glottertal

    Gochsheim

    Gottenheim

    Grenzach

    Großrinderfeld

    Großsachsen

    Grötzingen

    Grunern

    Hagnau

    Haltingen

    Haslach

    Hassmersheim

    Hecklingen

    Heidelberg

    Heidelsheim

    Heiligenzell

    Heimbach

    Heinsheim

    Heitersheim

    Helmsheim

    Hemsbach

    Herbolzheim

    Herten

    Hertingen

    Heuweiler

    Hilsbach

    Hilzingen

    Hochburg

    Hofweier

    Höhefeld

    Hohensachsen

    Hohenwettersbach

    Holzen

    Horrenberg

    Hügelheim

    Hugsweier

    Huttingen

    Ihringen

    Immenstaad

    Impfingen

    Istein

    Jechtingen

    Jöhlingen

    Kappelrodeck

    Karlsruhe-Durlach

    Kembach

    Kenzingen

    Kiechlinsbergen

    Kippenhausen

    Kippenheim

    Kirchardt

    Kirchberg

    Kirchhofen

    Kleinkems

    Klepsau

    Klettgau

    Köndringen

    Königheim

    Königschaffhausen

    Königshofen

    Konstanz

    Kraichtal

    Krautheim

    Külsheim

    Kürnbach

    Lahr

    Landshausen

    Langenbrücken

    Lauda

    Laudenbach

    Lauf

    Laufen

    Lautenbach

    Lehen

    Leimen

    Leiselheim

    Leutershausen

    Liel

    Lindelbach

    Lipburg

    Lörrach

    Lottstetten

    Lützelsachsen

    Mahlberg

    Malsch

    Mauchen

    Meersburg

    Mengen

    Menzingen

    Merdingen

    Merzhausen

    Michelfeld

    Mietersheim

    Mösbach

    Mühlbach

    Mühlhausen

    Müllheim

    Münchweier

    Mundingen

    Münzesheim

    Munzingen

    Nack

    Neckarmühlbach

    Neckarzimmern

    Nesselried

    Neudenau

    Neuenbürg

    Neuershausen

    Neusatz

    Neuweier

    Niedereggenen

    Niederrimsingen

    Niederschopfheim

    Niederweiler

    Nimburg

    Nordweil

    Norsingen

    Nussbach

    Nussloch

    Oberachern

    Oberacker

    Oberbergen

    Obereggenen

    Obergrombach

    Oberkirch

    Oberlauda

    Oberöwisheim

    Oberrimsingen

    Oberrotweil

    Obersasbach

    Oberschopfheim

    Oberschüpf

    Obertsrot

    Oberuhldingen

    Oberweier

    Odenheim

    Ödsbach

    Offenburg

    Ohlsbach

    Opfingen

    Ortenberg

    Östringen

    Ötlingen

    Ottersweier

    Paffenweiler

    Rammersweier

    Rauenberg

    Rechberg

    Reichenau

    Reichenbach

    Reichholzheim

    Renchen

    Rettigheim

    Rheinweiler

    Riedlingen

    Riegel

    Ringelbach

    Ringsheim

    Rohrbach am Gisshübel

    Rotenberg

    Rümmingen

    Sachsenflur

    Salem

    Sasbach

    Sasbachwalden

    Schallbach

    Schallstadt

    Schelingen

    Scherzingen

    Schlatt

    Schliengen

    Schmieheim

    Schriesheim

    Seefelden

    Sexau

    Singen

    Sinsheim

    Sinzheim

    Söllingen

    Stadelhofen

    Staufen

    Steinbach

    Steinenstadt

    Steinsfurt

    Stetten

    Stettfeld

    Sulz

    Sulzbach

    Sulzburg

    Sulzfeld

    Tairnbach

    Tannenkirch

    Tauberbischofsheim

    Tiefenbach

    Tiengen

    Tiergarten

    Tunsel

    Tutschfelden

    Überlingen

    Ubstadt

    Ubstadt-Weiler

    Uissigheim

    Ulm

    Untergrombach

    Unteröwisheim

    Unterschüpf

    Varnhalt

    Wagenstadt

    Waldangelloch

    Waldulm

    Wallburg

    Waltershofen

    Walzbachtal

    Wasenweiler

    Weiher

    Weil

    Weiler

    Weingarten

    Weinheim

    Weisenbach

    Weisloch

    Welmlingen

    Werbach

    Wertheim

    Wettelbrunn

    Wildtal

    Wintersweiler

    Wittnau

    Wolfenweiler

    Wollbach

    Wöschbach

    Zaisenhausen

    Zell-Weierbach

    Zeutern

    Zungweier

    Zunzingen

    e) Autres:

    Affental/Affentaler

    Badisch Rotgold

    Ehrentrudis

    1.2.12. Région déterminée Saale-Unstrut

    a) Sous-régions:

    Bereich Schloß Neuenburg

    Bereich Thüringen

    b) Großlagen:

    Blütengrund

    Göttersitz

    Kelterberg

    Schweigenberg

    c) Einzellagen:

    Hahnenberg

    Mühlberg

    Rappental

    d) Communes ou parties de communes:

    Bad Sulza

    Bad Kösen

    Burgscheidungen

    Domburg

    Dorndorf

    Eulau

    Freyburg

    Gleina

    Goseck

    Großheringen

    Großjena

    Gröst

    Höhnstedt

    Jena

    Kaatschen

    Kalzendorf

    Karsdorf

    Kirchscheidungen

    Klosterhäseler

    Langenbogen

    Laucha

    Löbaschütz

    Müncheroda

    Naumburg

    Nebra

    Neugönna

    Reinsdorf

    Rollsdorf

    Roßbach

    Schleberoda

    Schulpforte

    Seeburg

    Spielberg

    Steigra

    Vitzenburg

    Weischütz

    Weißenfels

    Werder/Havel

    Zeuchfeld

    Zscheiplitz

    1.2.13. Région déterminée Sachsen

    a) Sous-régions:

    Bereich Dresden

    Bereich Elstertal

    Bereich Meißen

    b) Großlagen:

    Elbhänge

    Lößnitz

    Schloßweinberg

    Spaargebirge

    c) Einzellagen:

    Kapitelberg

    Heinrichsburg

    d) Communes ou parties de communes:

    Belgern

    Jessen

    Kleindröben

    Meißen

    Merbitz

    Ostritz

    Pesterwitz

    Pillnitz

    Proschwitz

    Radebeul

    Schlieben

    Seußlitz

    Weinböhla

    1.2.14. Autres noms

    Liebfraumilch

    Liebfrauenmilch

    2. Vins de table portant une indication géographique

    Ahrtaler Landwein

    Altrheingauer Landwein

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Fränkischer Landwein

    Landwein der Ruwer

    Landwein der Saar

    Landwein der Mosel

    Mitteldeutscher Landwein

    Nahegauer Landwein

    Pfälzer Landwein

    Regensburger Landwein

    Rheinburgen-Landwein

    Rheingauer Landwein

    Rheinischer Landwein

    Saarländischer Landwein der Mosel

    Sächsischer Landwein

    Schwäbischer Landwein

    Starkenburger Landwein

    Südbadischer Landwein

    Taubertäler Landwein

    Unterbadischer Landwein

    II. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées

    1.1. Noms des régions déterminées

    1.1.1. Alsace et autres régions de l'Est

    1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

    Alsace

    Alsace, suivie d'un nom de cru ("lieu-dit"):

    - Altenberg de Bergbieten

    - Altenberg de Bergheim

    - Altenberg de Wolxheim

    - Brand

    - Bruderthal

    - Eichberg

    - Engelberg

    - Florimont

    - Frankstein

    - Froehn

    - Furstentum

    - Geisberg

    - Gloeckelberg

    - Goldert

    - Hatschbourg

    - Hengst

    - Kanzlerberg

    - Kastelberg

    - Kessler

    - Kirchberg de Barr

    - Kirchberg de Ribeauvillé

    - Kitterlé

    - Mambourg

    - Mandelberg

    - Marckrain

    - Moenchberg

    - Muenchberg

    - Ollwiller

    - Osterberg

    - Pfersigberg

    - Pfingstberg

    - Praelatenberg

    - Rangen

    - Rosacker

    - Saering

    - Schlossberg

    - Schoenenbourg

    - Sommerberg

    - Sonnenglanz

    - Spiegel

    - Sporen

    - Steingrubler

    - Steinert

    - Steinklotz

    - Vorbourg

    - Wiebelsberg

    - Wineck-Schlossberg

    - Winzenberg

    - Zinnkoepflé

    - Zotzenberg

    Côtes de Toul

    1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Moselle

    1.1.2. Région de la Champagne

    1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

    Champagne

    Coteaux Champenois

    Riceys

    1.1.3. Région de la Bourgogne

    1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

    Aloxe-Corton

    Auxey-Duresses

    Bâtard-Montrachet

    Beaujolais

    Beaujolais, suivie du nom de la commune d'origine:

    - Arbuisonnas

    - Beaujeu

    - Blacé

    - Cercié

    - Chânes

    - Charentay

    - Chenas

    - Chiroubles

    - Denicé

    - Durette

    - Émeringes

    - Fleurie

    - Juliénas

    - Jullié

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - Lancié

    - Lantignié

    - Le Perréon

    - Les Ardillats

    - Leynes

    - Marchampt

    - Montmelas

    - Odenas

    - Pruzilly

    - Quincié

    - Regnié

    - Rivolet

    - Romanèche

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Étienne-des-Ouillères

    - Saint-Étienne-la-Varenne

    - Saint-Julien

    - Saint-Lager

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Salles

    - Vaux

    - Vauxrenard

    - Villié Morgon

    Beaujolais-Villages

    Beaune

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Bonnes Mares

    Bourgogne

    Bourgogne Aligoté

    Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non du nom de la sous-région:

    - Côte Chalonnaise

    - Côtes d'Auxerre

    - Hautes-Côtes de Beaune

    - Hautes-Côtes de Nuits

    - Vézélay

    Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

    - Chitry

    - Coulanges-la-Vineuse

    - Épineuil

    - Irancy

    Bourgogne ou Bourgogne Clairet, suivie ou non de:

    - Côte Saint-Jacques

    - En Montre-Cul

    - La Chapelle Notre-Dame

    - Le Chapitre

    - Montrecul

    - Montre-cul

    Bouzeron

    Brouilly

    Chablis

    Chablis, suivie ou non de "climat d'origine":

    - Blanchot

    - Bougros

    - Les Clos

    - Grenouilles

    - Preuses

    - Valmur

    - Vaudésir

    Chablis, suivie ou non de "climat d'origine" ou d'une des mentions suivantes:

    - Mont de Milieu

    - Montée de Tonnerre

    - Chapelot

    - Pied d'Aloup

    - Côte de Bréchain

    - Fourchaume

    - Côte de Fontenay

    - L'Homme mort

    - Vaulorent

    - Vaillons

    - Chatains

    - Séchers

    - Beugnons

    - Les Lys

    - Mélinots

    - Roncières

    - Les Épinottes

    - Montmains

    - Forêts

    - Butteaux

    - Côte de Léchet

    - Beauroy

    - Troesmes

    - Côte de Savant

    - Vau Ligneau

    - Vau de Vey

    - Vaux Ragons

    - Vaucoupin

    - Vosgros

    - Vaugiraut

    - Les Fourneaux

    - Morein

    - Côte des Près-Girots

    - Côte de Vaubarousse

    - Berdiot

    - Chaume de Talvat

    - Côte de Jouan

    - Les Beauregards

    - Côte de Cuissy

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet

    Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune

    Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

    Clos de la Roche

    Clos des Lambrays

    Clos de Tart

    Clos de Vougeot

    Clos Saint-Denis

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Côte de Beaune

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits-Villages

    Côte Roannaise

    Criots Bâtard-Montrachet

    Échezeaux

    Fixin

    Fleurie

    Gevrey-Chambertin

    Givry

    Grands Échezeaux

    Griotte-Chambertin

    Juliénas

    La Grande Rue

    Ladoix

    Ladoix Côte de Beaune

    Latricières-Chambertin

    Mâcon

    Mâcon-Villages

    Mâcon, suivie du nom de la commune d'origine:

    - Azé

    - Berzé-la-Ville

    - Berzé-le-Chatel

    - Bissy-la-Mâconnaise

    - Burgy

    - Bussières

    - Chaintres

    - Chânes

    - Chardonnay

    - Charnay-lès-Mâcon

    - Chasselas

    - Chevagny-lès-Chevrières

    - Clessé

    - Crèches-sur-Saône

    - Cruzilles

    - Davayé

    - Fuissé

    - Grévilly

    - Hurigny

    - Igé

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - La Roche Vineuse

    - Leynes

    - Loché

    - Lugny

    - Milly-Lamartine

    - Montbellet

    - Peronne

    - Pierreclos

    - Prissé

    - Pruzilly

    - Romanèche-Thorins

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Gengoux-de-Scissé

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Sologny

    - Solutré-Pouilly

    - Uchizy

    - Vergisson

    - Verzé

    - Vinzelles

    - Viré

    Maranges, suivie ou non de "climat d'origine" ou d'une des mentions suivantes:

    - Clos de la Boutière

    - La Croix Moines

    - La Fussière

    - Le Clos des Loyères

    - Le Clos des Rois

    - Les Clos Roussots

    Maranges Côte de Beaune

    Marsannay

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Mercurey

    Meursault

    Meursault Côte de Beaune

    Montagny

    Monthélie

    Monthélie Côte de Beaune

    Montrachet

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moulin-à-Vent

    Musigny

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Pernand-Vergelesses

    Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

    Petit Chablis, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

    - Beine

    - Béru

    - Chablis

    - La Chapelle-Vaupelteigne

    - Chemilly-sur-Serein

    - Chichée

    - Collan

    - Courgis

    - Fleys

    - Fontenay

    - Lignorelles

    - Ligny-le-Châtel

    - Maligny

    - Poilly-sur-Serein

    - Préhy

    - Saint-Cyr-les-Colons

    - Villy

    - Viviers

    Pommard

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-Vinzelles

    Puligny-Montrachet

    Puligny-Montrachet Côte de Beaune

    Régnié

    Richebourg

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint-Amour

    Saint-Aubin

    Saint-Aubin Côte de Beaune

    Saint-Romain

    Saint-Romain Côte de Beaune

    Saint-Véran

    Santenay

    Santenay Côte de Beaune

    Savigny-lès-Beaune

    Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

    Tâche (La)

    Vaupulent

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes du Forez

    Saint Bris

    1.1.4. Régions du Jura et de la Savoie

    1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Château Châlon

    Côtes du Jura

    Coteaux du Lyonnais

    Crépy

    Jura

    L'Étoile

    Macvin du Jura

    Savoie, suivie de la mention:

    - Abymes

    - Apremont

    - Arbin

    - Ayze

    - Bergeron

    - Chautagne

    - Chignin

    - Chignin Bergeron

    - Cruet

    - Frangy

    - Jongieux

    - Marignan

    - Marestel

    - Marin

    - Monterminod

    - Monthoux

    - Montmélian

    - Ripaille

    - Saint-Jean de la Porte

    - Saint-Jeoire Prieuré

    Seyssel

    1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Bugey

    Bugey, suivie du nom d'un des "crus" suivants:

    - Anglefort

    - Arbignieu

    - Cerdon

    - Chanay

    - Lagnieu

    - Machuraz

    - Manicle

    - Montagnieu

    - Virieu-le-Grand

    1.1.5. Région des Côtes du Rhône

    1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées

    Beaumes-de-Venise

    Château Grillet

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Condrieu

    Cornas

    Côte Rôtie

    Coteaux de Die

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux du Tricastin

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages

    Côtes du Rhône Villages, suivie du nom de la commune d'origine:

    - Beaumes de Venise

    - Cairanne

    - Chusclan

    - Laudun

    - Rasteau

    - Roaix

    - Rochegude

    - Rousset-les-Vignes

    - Sablet

    - Saint-Gervais

    - Saint-Maurice

    - Saint-Pantaléon-les-Vignes

    - Séguret

    - Valréas

    - Vinsobres

    - Visan

    Côtes du Ventoux

    Crozes-Hermitage

    Crozes Ermitage

    Die

    Érmitage

    Gigondas

    Hermitage

    Lirac

    Saint-Joseph

    Saint-Péray

    Tavel

    Vacqueyras

    1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes du Vivarais

    Cotes du Vivarais, suivie du nom d'un des "crus" suivants:

    - Orgnac-l'Aven

    - Saint-Montant

    - Saint-Remèze

    1.1.6. Régions de la Provence et de la Corse

    1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

    Ajaccio

    Bandol

    Bellet

    Cap Corse

    Cassis

    Corse, suivie ou non de:

    - Calvi

    - Coteaux du Cap-Corse

    - Figari

    - Sartène

    - Porto Vecchio

    Coteaux d'Aix-en-Provence

    Les-Baux-de-Provence

    Coteaux Varois

    Côtes de Provence

    Palette

    Patrimonio

    Provence

    1.1.7. Région du Languedoc-Roussillon

    1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

    Banyuls

    Bellegarde

    Cabardès

    Collioure

    Corbières

    Costières de Nîmes

    Coteaux du Languedoc

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, suivie ou non d'une des indications suivantes:

    - Cabrières

    - Coteaux de La Méjanelle

    - Coteaux de Saint-Christol

    - Coteaux de Vérargues

    - La Clape

    - La Méjanelle

    - Montpeyroux

    - Pic-Saint-Loup

    - Quatourze

    - Saint-Christol

    - Saint-Drézéry

    - Saint-Georges-d'Orques

    - Saint-Saturnin

    - Vérargues

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages

    Côtes du Roussillon Villages Caramany

    Côtes du Roussillon Villages Latour de France

    Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

    Côtes du Roussillon Villages Tautavel

    Faugères

    Fitou

    Frontignan

    Languedoc, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

    - Adissan

    - Aspiran

    - Le Bosc

    - Cabrières

    - Ceyras

    - Fontès

    - Grand Roussillon

    - Lieuran-Cabrières

    - Nizas

    - Paulhan

    - Péret

    - Saint-André-de-Sangonis

    Limoux

    Lunel

    Maury

    Minervois

    Minervois-la-Livinière

    Mireval

    Saint-Jean-de-Minervois

    Rivesaltes

    Roussillon

    Saint-Chinian

    1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes de la Malepère

    1.1.8. Région du Sud-Ouest

    1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

    Béarn

    Béarn-Bellocq

    Bergerac

    Buzet

    Cahors

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Duras

    Côtes du Frontonnais

    Côtes du Frontonnais Fronton

    Côtes du Frontonnais Villaudric

    Côtes du Marmandais

    Côtes de Montravel

    Floc de Gascogne

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Haut-Montravel

    Irouléguy

    Jurançon

    Madiran

    Marcillac

    Monbazillac

    Montravel

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Pécharmant

    Rosette

    Saussignac

    1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Millau

    Côtes de Saint-Mont

    Tursan

    Entraygues

    Estaing

    Fel

    Lavilledieu

    1.1.9. Région de Bordeaux

    1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

    Barsac

    Blaye

    Bordeaux

    Bordeaux Clairet

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bourg

    Bourgeais

    Côtes de Bourg

    Cadillac

    Cérons

    Côtes Canon-Fronsac

    Canon-Fronsac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Castillon

    Entre-Deux-Mers

    Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Fronsac

    Graves

    Graves de Vayres

    Haut-Médoc

    Lalande de Pomerol

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lussac Saint-Émilion

    Margaux

    Médoc

    Montagne Saint-Émilion

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Néac

    Pauillac

    Pessac-Léognan

    Pomerol

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux

    Premières Côtes de Bordeaux, suivie du nom de la commune d'origine:

    - Bassens

    - Baurech

    - Béguey

    - Bouliac

    - Cadillac

    - Cambes

    - Camblanes

    - Capian

    - Carbon blanc

    - Cardan

    - Carignan

    - Cenac

    - Cenon

    - Donzac

    - Floirac

    - Gabarnac

    - Haux

    - Latresne

    - Langoiran

    - Laroque

    - Le Tourne

    - Lestiac

    - Lormont

    - Monprimblanc

    - Omet

    - Paillet

    - Quinsac

    - Rions

    - Saint-Caprais-de-Bordeaux

    - Sainte-Éulalie

    - Saint-Germain-de-Graves

    - Saint-Maixant

    - Semens

    - Tabanac

    - Verdelais

    - Villenave de Rions

    - Yvrac

    Puisseguin Saint-Émilion

    Sainte-Croix-du-Mont

    Saint-Émilion

    Saint-Estèphe

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Georges Saint-Émilion

    Saint-Julien

    Sauternes

    1.1.10. Région du Val de Loire

    1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

    Anjou

    Anjou Coteaux de la Loire

    Anjou-Villages

    Anjou-Villages Brissac

    Blanc Fumé de Pouilly

    Bourgueil

    Bonnezeaux

    Cheverny

    Chinon

    Coteaux de l'Aubance

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Layon

    Coteaux du Layon, suivie du nom de la commune d'origine:

    - Beaulieu-sur Layon

    - Faye-d'Anjou

    - Rablay-sur-Layon

    - Rochefort-sur-Loire

    - Saint-Aubin-de-Luigné

    - Saint-Lambert-du-Lattay

    Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Loir

    Coteaux de Saumur

    Cour-Cheverny

    Jasnières

    Loire

    Menetou Salon, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

    - Aubinges

    - Menetou-Salon

    - Morogues

    - Parassy

    - Pigny

    - Quantilly

    - Saint-Céols

    - Soulangis

    - Vignoux-sous-les-Aix

    - Humbligny

    Montlouis

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly Fumé

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Reuilly

    Sancerre

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saumur

    Saumur Champigny

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Touraine

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Amboise

    Touraine Mesland

    Val de Loire

    Vouvray

    1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Châteaumeillant

    Côteaux d'Ancenis

    Coteaux du Vendômois

    Côtes d'Auvergne, suivie ou non du nom de la commune d'origine:

    - Boudes

    - Chanturgue

    - Châteaugay

    - Corent

    - Madargue

    Fief-vendéens, qui doit être suivie d'un des noms suivants:

    - Brem

    - Mareuil

    - Pissotte

    - Vix

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Orléanais

    Saint-Pourçain

    Thouarsais

    Valençay

    1.1.11. Région de Cognac

    1.1.11.1. Appellation d'origine contrôlée

    Charentes

    2. "Vins de pays" désignés par le nom d'une zone de production

    Vin de pays de l'Agenais

    Vin de pays d'Aigues

    Vin de pays de l'Ain

    Vin de pays de l'Allier

    Vin de pays d'Allobrogie

    Vin de pays des Alpes-de-Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes-Maritimes

    Vin de pays de l'Ardailhou

    Vin de pays de l'Ardèche

    Vin de pays d'Argens

    Vin de pays de l'Ariège

    Vin de pays de l'Aude

    Vin de pays de l'Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches-du-Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Catalan

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes

    Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

    Vin de pays Charentais

    Vin de pays Charentais "Île de Ré"

    Vin de pays Charentais "Île d'Oléron"

    Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la Cité de Carcassonne

    Vin de pays des Collines de la Moure

    Vin de pays des Collines rhodaniennes

    Vin de pays du Comté de Grignan

    Vin de pays du Comté tolosan

    Vin de pays des Comtés rhodaniens

    Vin de pays de Corrèze

    Vin de pays de la côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d'Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux Flaviens

    Vin de pays des coteaux de Fontcaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l'Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

    Vin de pays des coteaux du Pont-du-Gard

    Vin de pays des coteaux du Quercy

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays du Duché d'Uzès

    Vin de pays de Franche-Comté

    Vin de pays de Franche-Comté "Coteaux de Champlitte"

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des Gorges de l'Hérault

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d'Hauterive

    Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

    Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

    Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

    Vin de pays des Hauts de Badens

    Vin de pays de l'Hérault

    Vin de pays de l'Île de Beauté

    Vin de pays de l'Indre-et-Loire

    Vin de pays de l'Indre

    Vin de pays de l'Isère

    Vin de pays du Jardin de la France

    Vin de pays du Jardin de la France "Marches de Bretagne"

    Vin de pays du Jardin de la France "Pays de Retz"

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir-et-Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot-et-Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine-et-Loire

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont-Baudile

    Vin de pays du Mont-Caume

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d'Oc

    Vin de pays du Périgord

    Vin de pays du Périgord "Vin de Domme"

    Vin de pays de la Petite Crau

    Vin de pays de Pézenas

    Vin de pays de la Principauté d'Orange

    Vin de pays du Puy-de-Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte-Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône-et-Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine-et-Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn-et-Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais

    Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

    Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de L'Adour"

    Vin de pays des Terroirs landais "Sables Fauves"

    Vin de pays des Terroirs landais "Sables de l'Océan"

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d'Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la Vallée du Paradis

    Vin de pays des Vals d'Agly

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l'Yonne

    III. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME D'ESPAGNE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Vino de calidad producido en regíon determinada")

    1.1. Noms des régions déterminées

    Abona

    Alella

    Alicante

    Almansa

    Ampurdán-Costa Brava

    Bierzo

    Binissalem-Mallorca

    Bullas

    Calatayud

    Campo de Borja

    Cariñena

    Cava

    Cigales

    Conca de Barberá

    Condado de Huelva

    Costers del Segre

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

    Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

    Hierro, El

    Jerez/Xérès/Sherry

    Jumilla

    Lanzarote

    Málaga

    Mancha, La

    Manzanilla

    Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Méntrida

    Mondéjar

    Monterrei

    Montilla-Moriles

    Navarra

    Palma, La

    Penedés

    Pla de Bages

    Priorato

    Rías Baixas

    Ribeira Sacra

    Ribeiro

    Ribera del Duero

    Ribera del Guadiana

    Rioja

    Rueda

    Somontano

    Tacoronte-Acentejo

    Tarragona

    Terra Alta

    Toro

    Utiel-Requena

    Valdeorras

    Valdepeñas

    Valencia

    Valle de Güímar

    Valle de la Orotava

    Vinos de Madrid

    Ycoden-Daute-Isora

    Yecla

    1.2. Noms des sous-régions et communes

    1.2.1. Région déterminée Abona

    Adeje

    Vilaflor

    Arona

    San Miguel de Abona

    Granadilla de Abona

    Villa de Arico

    Fasnia

    1.2.2. Région déterminée Alella

    Alella

    Argentona

    Cabrils

    Martorelles

    Masnou, El

    Montgat

    Montornés del Vallés

    Orrius

    Premiá de Dalt

    Premiá de Mar

    Roca del Vallés, La

    Sant Fost de Campcentelles

    Santa María de Martorelles

    Teiá

    Tiana

    Vallromanes

    Vilanova del Vallés

    Vilassar de Dalt

    1.2.3. Région déterminée Alicante

    a) Sous-région Alicante

    Algueña

    Alicante

    Bañeres

    Benejama

    Biar

    Campo de Mirra

    Cañada

    Castalla

    Elda

    Hondón de los Frailes

    Hondón de las Nieves

    Ibi

    Mañán

    Monóvar

    Onil

    Petrer

    Pinoso

    Romana, La

    Salinas

    Sax

    Tibi

    Villena

    b) Sous-région La Marina

    Alcalalí

    Beniarbeig

    Benichembla

    Benidoleig

    Benimeli

    Benissa

    Benitachell

    Calpe

    Castell de Castells

    Denia

    Gata de Gorgos

    Jalón

    Lliber

    Miraflor

    Murla

    Ondara

    Orba

    Parcent

    Pedreguer

    Sagra

    Sanet y Negrals

    Senija

    Setla y Mirarrosa

    Teulada

    Tormos

    Vall de Laguart

    Vergel

    Xabia

    1.2.4. Région déterminée Almansa

    Alpera

    Almansa

    Bonete

    Chinchilla de Monte-Aragón

    Corral-Rubio

    Higueruela

    Hoya Gonzalo

    Pétrola

    Villar de Chinchilla

    1.2.5. Région déterminée Ampurdán-Costa Brava

    Agullana

    Avinyonet de Puigventós

    Boadella

    Cabanes

    Cadaqués

    Cantallops

    Capmany

    Colera

    Darnius

    Espolla

    Figueres

    Garriguella

    Jonquera, La

    Llançá

    Llers

    Masarac

    Mollet de Peralada

    Palau-Saberdera

    Pau

    Pedret i Marsá

    Peralada

    Pont de Molins

    Portbou

    Port de la Selva, El

    Rabós

    Roses

    Ríumors

    Sant Climent Sescebes

    Selva de Mar, La

    Terrades

    Vilafant

    Vilajuïga

    Vilamaniscle

    Vilanant

    Viure

    1.2.6. Région déterminée Bierzo

    Arganza

    Bembibre

    Borrenes

    Cabañas Raras

    Cacabelos

    Camponaraya

    Carracedelo

    Carucedo

    Castropodame

    Congosto

    Corullón

    Cubillos del Sil

    Fresnedo

    Molinaseca

    Noceda

    Ponferrada

    Priaranza

    Puente de Domingo Flórez

    Sancedo

    Vega de Espinareda

    Villadecanes

    Toral de los Vados

    Villafranca del Bierzo

    1.2.7. Région déterminée Binissalem-Mallorca

    Binissalem

    Consell

    Santa María del Camí

    Sancellas

    Santa Eugenia

    1.2.8. Région déterminée Bullas

    Bullas

    Calasparra

    Caravaca

    Cehegín

    Lorca

    Moratalla

    Mula

    Ricote

    1.2.9. Région déterminée Calatayud

    Abanto

    Acered

    Alarba

    Alhama de Aragón

    Aniñón

    Ateca

    Belmonte de Gracian

    Bubierca

    Calatayud

    Cárenas

    Castejón de las Armas

    Castejón de Alarba

    Cervera de la Cañada

    Clarés de Ribota

    Codos

    Fuentes de Jiloca

    Godojos

    Ibdes

    Maluenda

    Mara

    Miedes

    Monterde

    Montón

    Morata de Jiloca

    Moros

    Munébrega

    Nuévalos

    Olvés

    Orera

    Paracuellos de Jiloca

    Ruesca

    Sediles

    Terrer

    Torralba de Ribota

    Torrijo de la Cañada

    Valtorres

    Villalba del Perejil

    Villalengua

    Villarroya de la Sierra

    Viñuela, La

    1.2.10. Région déterminée Campo de Borja

    Agón

    Ainzón

    Alberite de San Juan

    Albeta

    Ambel

    Bisimbre

    Borja

    Bulbuente

    Bureta

    Buste, El

    Fuendejalón

    Magallón

    Maleján

    Pozuelo de Aragón

    Tabuenca

    Vera de Moncayo

    1.2.11. Région déterminée Cariñena

    Aguarón

    Aladrén

    Alfamén

    Almonacid de la Sierra

    Alpartir

    Cariñena

    Cosuenda

    Encinacorba

    Longares

    Mezalocha

    Muel

    Paniza

    Tosos

    Villanueva de Huerva

    1.2.12. Région déterminée Cigales

    Cabezón de Pisuerga

    Cigales

    Corcos del Valle

    Cubillas de Santa Marta

    Fuensaldaña

    Mucientes

    Quintanilla de Trigueros

    San Martín de Valvení

    Santovenia de Pisuerga

    Trigueros del Valle

    Valoria la Buena

    Dueñas

    1.2.13. Région déterminée Conca de Barberá

    Barberá de la Conca

    Blancafort

    Conesa

    L'Espluga de Francolí

    Forés

    Montblanc

    Pira

    Rocafort de Queralt

    Sarral

    Senan

    Solivella

    Vallclara

    Vilaverd

    Vimbodí

    1.2.14. Région déterminée Condado de Huelva

    Almonte

    Beas

    Bollullos del Condado

    Bonares

    Chucena

    Hinojos

    Lucena del Puerto

    Manzanilla

    Moguer

    Niebla

    Palma del Condado, La

    Palos de la Frontera

    Rociana del Condado

    San Juan del Puerto

    Trigueros

    Villalba del Alcor

    Villarrasa

    1.2.15. Région déterminée Costers del Segre

    a) Sous-région Raimat

    Lleida

    b) Sous-région Artesa

    Alós de Balaguer

    Artesa de Segre

    Foradada

    Penelles

    Preixens

    c) Sous-région Valle del Río Corb

    Belianes

    Ciutadilla

    Els Omells de na Gaia

    Granyanella

    Granyena de Segarra

    Guimerá

    Maldá

    Montoliu de Segarra

    Montornés de Segarra

    Nalec

    Preixana

    Sant Martí de Riucorb

    Tarrega

    Vallbona de les Monges

    Vallfogona de Riucorb

    Verdú

    d) Sous-région Les Garrigues

    Arbeca

    Bellaguarda

    Cerviá de les Garrigues

    Els Omellons

    Floresta, La

    Fulleda

    L'Albí

    L'Espluga Calba

    La Pobla de Cérvoles

    Tarrés

    Vilosell, El

    Vinaixa

    1.2.16. Région déterminée Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

    Bakio

    Balmaseda

    Barakaldo

    Derio

    Durango

    Elorrio

    Erandio

    Forua

    Galdames

    Gamiz-Fika

    Gatika

    Gernika

    Gordexola

    Güeñes

    Larrabetzu

    Lezama

    Lekeitio

    Markina

    Mendata

    Mendexa

    Morga

    Mungia

    Muskiz

    Muxika

    Orduña

    Sestao

    Sopelana

    Sopuerta

    Zalla

    Zamudio

    Zaratamo

    1.2.17. Région déterminée Chacolí De Getaria/Getariako Txakolina

    Aia

    Getaria

    Zarautz

    1.2.18. Région déterminée El Hierro

    Frontera

    Valverde

    1.2.19. Régions déterminées Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Chiclana de la Frontera

    Chipiona

    Jerez de la Frontera

    Puerto de Santa María, El

    Puerto Real

    Rota

    Sanlúcar de Barrameda

    Trebujena

    Lebrija

    a) Sous-région Jerez Superior (zones "Albarizas" dans les communes suivantes)

    Jerez de la Frontera

    Puerto de Santa María

    Sanlúcar de Barrameda

    Rota

    Chipiona

    Trebujena

    1.2.20. Région déterminée Jumilla

    Albatana

    Fuente Alamo de Murcia

    Hellín

    Jumilla

    Montealegre del Castillo

    Ontur

    Tobarra

    1.2.21. Région déterminée Lanzarote

    Arrecife

    Haría

    San Bartolomé

    Teguise

    Tías

    Tinajo

    Yaiza

    1.2.22. Région déterminée Málaga

    Alameda

    Alcaucín

    Alfarnate

    Alfarnatejo

    Algarrobo

    Alhaurín de la Torre

    Almáchar

    Almogía

    Antequera

    Archez

    Archidona

    Arenas

    Benamargosa

    Benamocarra

    Borge

    Campillos

    Canillas del Aceituno

    Canillas de Albaida

    Casabermeja

    Casares

    Colmenar

    Comares

    Cómpeta

    Cuevas Bajas

    Cuevas de San Marcos

    Cútar

    Estepona

    Frigiliana

    Fuente Piedra

    Humilladero

    Iznate

    Macharaviaya

    Manilva

    Moclinejo

    Mollina

    Nerja

    Periana

    Rincón de la Victoria

    Riogordo

    Salares

    Sayalonga

    Sedella

    Sierra de Yeguas

    Torrox

    Totalán

    Vélez Málaga

    Villanueva de Algaidas

    Villanueva del Rosario

    Villanueva de Tapia

    Villanueva del Trabuco

    Viñuela

    1.2.23. Région déterminée La Mancha

    Barrax

    Bonillo, El

    Fuensanta

    Herrera, La

    Lezuza

    Minaya

    Montalvos

    Munera

    Ossa de Montiel

    Roda, La

    Tarazona de la Mancha

    Villarrobledo

    Albaladejo

    Alcázar de San Juan

    Alcolea de Calatrava

    Aldea del Rey

    Alhambra

    Almagro

    Almedina

    Almodóvar del Campo

    Arenas de San Juan

    Argamasilla de Alba

    Argamasilla de Calatrava

    Ballesteros de Calatrava

    Bolaños de Calatrava

    Calzada de Calatrava

    Campo de Criptana

    Cañada de Calatrava

    Carrión de Calatrava

    Carrizosa

    Castellar de Santiago

    Ciudad Real

    Cortijos, Los

    Cózar

    Daimiel

    Fernancaballero

    Fuenllana

    Fuente el Fresno

    Granátula de Calatrava

    Herencia

    Labores, Las

    Malagón

    Manzanares

    Membrilla

    Miguelturra

    Montiel

    Pedro Muñoz

    Picón

    Piedrabuena

    Poblete

    Porzuna

    Pozuelo de Calatrava

    Puebla del Principe

    Puerto Lápice

    Santa Cruz de los Cáñamos

    Socuéllamos

    Solana, La

    Terrinches

    Tomelloso

    Torralba de Calatrava

    Torre de Juan Abad

    Valenzuela de Calatrava

    Villahermosa

    Villamanrique

    Villamayor de Calatrava

    Villanueva de la Fuente

    Villanueva de los Infantes

    Villar del Pozo

    Villarrubia de los Ojos

    Villarta de San Juan

    Acebrón, El

    Alberca de Záncara, La

    Alconchel de la Estrella

    Almarcha, La

    Almendros

    Almonacid del Marquesado

    Atalaya del Cañavate

    Barajas de Melo

    Belinchón

    Belmonte

    Cañadajuncosa

    Cañavate, El

    Carrascosa de Haro

    Casas de Benítez

    Casas de Fernando Alonso

    Casas de Guijarro

    Casas de Haro

    Casas de los Pinos

    Castillo de Garcimuñoz

    Cervera del Llano

    Fuente de Pedro Naharro

    Fuentelespino de Haro

    Hinojosa, La

    Hinojosos, Los

    Honrubia

    Hontanaya

    Horcajo de Santiago

    Huelves

    Leganiel

    Mesas, Las

    Monreal del Llano

    Montalbanejo

    Mota del Cuervo

    Olivares de Júcar

    Osa de la Vega

    Pedernoso, El

    Pedroñeras, Las

    Pinarejo

    Pozoamargo

    Pozorrubio

    Provencio, El

    Puebla de Almenara

    Rada de Haro

    Rozalén del Monte

    Saelices

    San Clemente

    Santa María del Campo

    Santa María de los Llanos

    Sisante

    Tarancón

    Torrubia del Campo

    Torrubia del Castillo

    Tresjuncos

    Tribaldos

    Uclés

    Valverde de Júcar

    Vara de Rey

    Villaescusa de Haro

    Villamayor de Santiago

    Villar de Cañas

    Villar de la Encina

    Villarejo de Fuentes

    Villares del Saz

    Villarrubio

    Villaverde y Pasaconsol

    Zarza del Tajo

    Ajofrín

    Almonacid de Toledo

    Cabañas de Yepes

    Cabezamesada

    Camuñas

    Ciruelos

    Consuegra

    Corral de Almaguer

    Chueca

    Dosbarrios

    Guardia, La

    Huerta de Valdecarábanos

    Lillo

    Madridejos

    Manzaneque

    Marjaliza

    Mascaraque

    Miguel Esteban

    Mora

    Nambroca

    Noblejas

    Ocaña

    Ontígola con Oreja

    Orgaz

    Puebla de Almoradiel, La

    Quero

    Quintanar de la Orden

    Romeral

    Santa Cruz de la Zarza

    Sonseca

    Tembleque

    Toboso, El

    Turleque

    Urda

    Villacañas

    Villa de Don Fadrique, La

    Villafranca de los Caballeros

    Villaminaya

    Villamuelas

    Villanueva de Alcardete

    Villanueva de Bogas

    Villarrubia de Santiago

    Villasequilla

    Villatobas

    Yébenes, Los

    Yepes

    1.2.24. Région déterminée Méntrida

    Albarreal de Tajo

    Alcabón

    Aldea en Cabo

    Almorox

    Arcicóllar

    Barcience

    Borujón

    Camarena

    Camarenilla

    Carmena

    Carranque

    Casarrubios del Monte

    Castillo de Bayuela

    Cebolla

    Cerralbos, Los

    Chozas de Canales

    Domingo Pérez

    Escalona

    Escalonilla

    Fuensalida

    Gerindote

    Hormigos

    Huecas

    Lucillos

    Maqueda

    Méntrida

    Montearagón

    Nombela

    Novés

    Otero

    Palomeque

    Paredes

    Pelahustan

    Portillo

    Quismondo

    Real de San Vicente

    Recas

    Rielves

    Santa Cruz de Retamar

    Santa Olalla

    Torre de Esteban Hambran, La

    Torrijos

    Val de Santo Domingo

    Valmojado

    Ventas de Retamosa, Las

    Villamiel

    Viso, El

    Yunclillos

    1.2.25. Région déterminée Mondéjar

    Albalate de Zorita

    Albares

    Almoguera

    Almonacid de Zorita

    Driebes

    Escariche

    Escopete

    Fuentenovilla

    Illana

    Loranca de Tajuña

    Mazuecos

    Mondéjar

    Pastrana

    Pioz

    Pozo de Almoguera

    Sacedón

    Sayatón

    Valdeconcha

    Yebra

    Zorita de los Canes

    1.2.26. Région déterminée Monterrei

    a) Sous-région Val de monterrei

    Castrelo do Val

    Monterrei

    Oimbra

    Verín

    b) Sous-région Ladera de Monterrei

    Castrelo do Val

    Oimbra

    Monterrei

    Verín

    1.2.27. Région déterminée Montilla-Moriles

    Aguilar de la Frontera

    Baena

    Cabra

    Castro del Río

    Doña Mencía

    Espejo

    Fernán-Núñez

    Lucena

    Montalbán

    Montemayor

    Montilla

    Monturque

    Moriles

    Nueva Carteya

    Puente Genil

    Rambla, La

    Santaella

    a) Sous-région Montilla-Moriles Superior (zones "Albarizas" dans les communes précitées)

    1.2.28. Région déterminée Navarra

    a) Sous-région Ribera Baja

    Ablitas

    Arguedas

    Barillas

    Cascante

    Castejón

    Cintruénigo

    Corella

    Fitero

    Monteagudo

    Murchante

    Tudela

    Tulebras

    Valtierra

    b) Sous-région Ribera Alta

    Artajona

    Beire

    Berbinzana

    Cadreita

    Caparroso

    Cárcar

    Carcastillo

    Falces

    Funes

    Larraga

    Lerín

    Lodosa

    Marcilla

    Mélida

    Milagro

    Miranda de Arga

    Murillo el Cuende

    Murillo el Fruto

    Olite

    Peralta

    Pitillas

    Sansoaín

    Santacara

    Sesma

    Tafalla

    Villafranca

    c) Sous-région Tierra Estella

    Aberín

    Allo

    Arcos, Los

    Arellano

    Armañanzas

    Arróniz

    Ayegui

    Barbarín

    Busto, El

    Dicastillo

    Desojo

    Espronceda

    Estella

    Igúzquiza

    Lazagurria

    Luquín

    Mendaza

    Morentín

    Murieta

    Oteiza de la Solana

    Sansol

    Torralba del Río

    Torres del Río

    Valle de Yerri

    Villamayor de Monjardín

    Villatuerta

    d) Sous-région Valdizarbe

    Adiós

    Añorbe

    Artazu

    Barasoaín

    Biurrun

    Cirauqui

    Etxauri

    Enériz

    Garinoaín

    Guirguillano

    Legarda

    Leoz

    Mañeru

    Mendigorría

    Muruzábal

    Obanos

    Olóriz

    Orisoain

    Pueyo

    Puente la Reina

    Tiebas-Muruarte de Reta

    Tirapu

    Ucar

    Unzué

    Uterga

    e) Sous-région Baja Montaña

    Aibar

    Cáseda

    Eslava

    Ezprogui

    Gallipienzo

    Javier

    Leache

    Lerga

    Liédena

    Lumbier

    Sada

    Sangüesa

    San Martin de Unx

    Ujué

    1.2.29. Région déterminée La Palma

    a) Sous-région Hoyo de Mazo

    Breña Baja

    Breña Alta

    Mazo

    Santa Cruz de La Palma

    b) Sous-région Fuencaliente

    Fuencaliente

    Llanos de Aridane, Los

    Paso, El

    Tazacorte

    c) Sous-région Norte de La Palma

    Barlovento

    Garafía

    Puntagorda

    Puntallana

    San Andrés y Sauces

    Tijarafe

    1.2.30. Région déterminée Penedés

    Abrera

    Avinyonet del Penedés

    Begues

    Cabanyes, Les

    Cabrera d'Igualada

    Canyelles

    Castellet i la Gornal

    Castellví de la Marca

    Castellví de Rosanes

    Cervelló

    Corbera de Llobregat

    Cubelles

    Font-Rubí

    Gélida

    Granada, La

    Hostalets de Pierola, Els

    Llacuna, La

    Martorell

    Masquefa

    Mediona

    Olérdola

    Olesa de Bonesvalls

    Olivella

    Pacs del Penedés

    Piera

    Plá del Penedés, El

    Pontons

    Puigdalber

    Sant Cugat Sesgarrigues

    Sant Esteve Sesrovires

    Sant Llorenç d'Hortons

    Sant Martí Sarroca

    Sant Pere de Ribes

    Sant Pere de Riudebitlles

    Sant Quintí de Mediona

    Sant Sadurní d'Anoia

    Santa Fe del Penedés

    Santa Margarida i els Monjos

    Santa María de Miralles

    Sitges

    Subirats

    Torrelavid

    Torrelles de Foix

    Vallirana

    Vilafranca del Penedés

    Vilanova i la Geltrú

    Viloví del Penedés

    Aiguamurcia

    Albinyana

    L'Arboç

    Banyeres del Penedés

    Bellvei

    Bisbal del Penedés, La

    Bonastre

    Calafell

    Creixell

    Cunit

    Llorenç del Penedés

    Montmell, El

    Roda de Bará

    Sant Jaume dels Domenys

    Santa Oliva

    Vendrell, El

    1.2.31. Région déterminée Pla de Bages

    Artes

    Avinyó

    Balsareny

    Calders

    Callús

    Cardona

    Castellfollit del Boix

    Castellgalí

    Castellnou de Bages

    Fonollosa

    Manresa

    Monistrol de Calders

    Navarcles

    Navás

    Rejadell

    Sallent

    Sant Fruitós de Bages

    Sant Joan de Vilatorrada

    Sant Salvador de Guardiola

    Santpedor

    Santa María d'Oló

    1.2.32. Région déterminée Priorato

    Bellmunt del Priorat

    Gratallops

    Lloar, El

    Morera de Montsant, La

    Poboleda

    Porrera

    Torroja del Priorat

    Vilella Alta, La

    Vilella Baixa, La

    1.2.33. Région déterminée Rías Baixas

    a) Sous-région Val do Salnés

    Cambados

    Meaño

    Sanxenxo

    Ribadumia

    Meis

    Vilanova de Arousa

    Portas

    Caldas de Reis

    Vilagarcía de Arousa

    Barro

    O Grove

    b) Sous-région Condado do Tea

    Salvaterra de Miño

    As Neves

    Arbo

    Crecente

    Salceda de Caselas

    A Cañiza

    c) Sous-région O Rosal

    O Rosal

    Tomiño

    A Guarda

    Tui

    Gondomar

    d) Sous-région Soutomaior

    Soutomaior

    1.2.34. Région déterminée Ribeira Sacra

    a) Sous-région Amandi

    Sober

    Monforte de Lemos

    b) Sous-région Chantada

    Carballedo

    Chantada

    Toboada

    A Peroxa

    c) Sous-région Quiroga-Bibei

    Quiroga

    Ribas de Sil

    A Pobra de Brollón

    Monforte de Lemos

    Manzaneda

    A Pobra de Trives

    d) Sous-région Ribeiras do Miño

    O Saviñao

    Sober

    e) Sous-région Ribeiras do Sil

    Parada de Sil

    A Teixeira

    Castro Caldelas

    Nogueira de Ramuín

    1.2.35. Région déterminée Ribeiro

    Arnoia

    Beade

    Carballeda de Avia

    Castrelo de Miño

    Cenlle

    Cortegada

    Leiro

    Punxin

    Ribadavia

    1.2.36. Région déterminée Ribeira del Duero

    Adrada de Haza

    Aguilera, La

    Anguix

    Aranda de Duero

    Baños de Valdearados

    Berlangas de Roa

    Boada de Roa

    Campillo de Aranda

    Caleruega

    Castrillo de la Vega

    Cueva de Roa, La

    Fresnillo de las Dueñas

    Fuentecén

    Fuentelcésped

    Fuentelisendo

    Fuentemolinos

    Fuentenebro

    Fuentespina

    Gumiel de Hizán

    Gumiel del Mercado

    Guzmán

    Haza

    Hontangas

    Hontoria de Valdearados

    Horra, La

    Hoyales de Roa

    Mambrilla de Castrejón

    Milagros

    Moradillo de Roa

    Nava de Roa

    Olmedillo de Roa

    Pardilla

    Pedrosa de Duero

    Peñaranda de Duero

    Quemada

    Quintana del Pidio

    Quintanamanvirgo

    Roa de Duero

    San Juan del Monte

    San Martín de Rubiales

    Santa Cruz de la Salceda

    Sequera de Haza, La

    Sotillo de la Ribera

    Terradillos de Esgueva

    Torregalindo

    Tórtoles de Esgueva

    Tubilla del Lago

    Vadocondes

    Valcabado de Roa

    Valdeande

    Valdezate

    Vid, La

    Villaescuesa de Roa

    Villalba de Duero

    Villalbilla de Gumiel

    Villanueva de Gumiel

    Villatuelda

    Villovela de Esgueva

    Zazuar

    Aldehorno

    Honrubia de la Cuesta

    Montejo de la Vega de la Serrezuela

    Villaverde de Montejo

    Alcubilla de Avellaneda

    Burgo de Osma

    Castillejo de Robledo

    Langa de Duero

    Miño de San Esteban

    San Esteban de Gormaz

    Bocos de Duero

    Canalejas de Peñafiel

    Castrillo de Duero

    Curiel de Duero

    Fompedraza

    Manzanillo

    Olivares de Duero

    Olmos de Peñafiel

    Peñafiel

    Pesquera de Duero

    Piñel de Abajo

    Piñel de Arriba

    Quintanilla de Arriba

    Quintanilla de Onésimo

    Rábano

    Roturas

    Torre de Peñafiel

    Valbuena de Duero

    Valdearcos de la Vega

    1.2.37. Région déterminée Ribera del Guadiana

    a) Sous-région Ribera Alta

    Aljucén

    Benquerencia

    Campanario

    Carrascalejo

    Castuera

    Coronada, La

    Cristina

    Don Alvaro

    Don Benito

    Esparragalejo

    Esparragosa de la Serena

    Higuera de la Serena

    Garrovilla, La

    Guareña

    Haba, La

    Magacela

    Malpartida de la Serena

    Manchita

    Medellín

    Mengabril

    Mérida

    Mirandilla

    Monterrubio de la Serena

    Nava de Santiago, La

    Oliva de Mérida

    Quintana de la Serena

    Rena

    San Pedro de Mérida

    Santa Amalia

    Trujillanos

    Valdetorres

    Valverde de Mérida

    Valle de la Serena

    Villagonzalo

    Villanueva de la Serena

    Villar de Rena

    Zalamea de la Serena

    Zarza de Alange

    b) Sous-région Tierra de Barros

    Azeuchal

    Ahillones

    Alange

    Almendralejo

    Arroyo de San Serván

    Azuaga

    Berlanga

    Calamonte

    Corte de Peleas

    Entrín Bajo

    Feria

    Fuente del Maestre

    Granja de Torre Hermosa

    Higuera de Llerena

    Hinojosa del Valle

    Hornachos

    Morera, La

    Parra, La

    Llera

    Llerena

    Maguilla

    Mérida

    Nogales

    Palomas

    Puebla del Prior

    Puebla de la Reina

    Ribera del Fresno

    Salvatierra de los Barros

    Santa Marta de los Barros

    Solana de los Barros

    Torre de Miguel Sesmero

    Torremegía

    Valencia de las Torres

    Valverde de Llerena

    Villafranca de los Barros

    Villalba de los Barros

    c) Sous-région Matanegra

    Bienvenida

    Calzadilla

    Fuente de Cantos

    Medina de las Torres

    Puebla de Sancho Perez

    Santos de Maimona, Los

    Usagre

    Zafra

    d) Sous-région Ribera Baja

    Albuera, La

    Almendral

    Badajoz

    Lobón

    Montijo

    Olivenza

    Roca de la Sierra, La

    Talavera de la Real

    Torre Mayor

    Valverde de Leganés

    Villar del Rey

    e) Sous-région Montanchéz

    Albalá

    Alcuéscar

    Aldea de Trujillo

    Aldeacentenera

    Almoharín

    Arroyomolinos de Montánchez

    Casas de Don Antonio

    Escurial

    Garciaz

    Heguijuela

    Ibahernando

    Cumbre, La

    Madroñera

    Miajadas

    Montanchez

    Puerto de Santa Cruz

    Robledillo de Trujillo

    Salvatierra de Santiago

    Santa Cruz de la Sierra

    Santa Marta de Magasca

    Torre de Santa María

    Torrecilla de la Tiesa

    Trujillo

    Valdefuentes

    Valdemorales

    Villamesías

    Zarza de Montánchez

    f) Sous-région Cañamero

    Alía

    Berzocana

    Cañamero

    Guadalupe

    Valdecaballeros

    1.2.38. Région déterminée Rioja

    a) Sous-région Rioja Alavesa

    Baños de Ebro

    Barriobusto

    Cripán

    Elciego

    Elvillar de Alava

    Labastida

    Labraza

    Laguardia

    Lanciego

    Lapuebla de Labarca

    Leza

    Moreda de Alava

    Navaridas

    Oyón

    Salinillas de Buradón

    Samaniego

    Villabuena de Alava

    Yécora

    b) Sous-région Rioja Alta

    Abalos

    Alesanco

    Alesón

    Anguciana

    Arenzana de Abajo

    Arenzana de Arriba

    Azofra

    Badarán

    Bañares

    Baños de Rioja

    Baños de Río Tobía

    Berceo

    Bezares

    Bobadilla

    Briñas

    Briones

    Camprovín

    Canillas

    Cañas

    Cárdenas

    Casalarreina

    Castañares de Rioja

    Cellórigo

    Cenicero

    Cidamón

    Cihuri

    Cirueña

    Cordovín

    Cuzcurrita de Río Tirón

    Daroca de Rioja

    Entrena

    Estollo

    Foncea

    Fonzaleche

    Fuenmayor

    Galbárruli

    Gimileo

    Haro

    Herramélluri

    Hervias

    Hormilla

    Hormilleja

    Hornos de Moncalvillo

    Huércanos

    Lardero

    Leiva

    Logroño

    Manjarrés

    Matute

    Medrano

    Nájera

    Navarrete

    Ochánduri

    Olláuri

    Rodezno

    Sajazarra

    San Asensio

    San Millán de Yécora

    Santa Coloma

    San Torcuato

    San Vicente de la Sonsierra

    Sojuela

    Sorzano

    Sotés

    Tirgo

    Tormantos

    Torrecilla sobre Alesanco

    Torremontalbo

    Treviana

    Tricio

    Uruñuela

    Ventosa

    Villalba de Rioja

    Villar de Torre

    Villarejo

    Zarratón

    c) Sous-région Rioja Baja

    Agoncillo

    Aguilar del río Alhama

    Albelda de Iregua

    Alberite

    Alcanadre

    Aldeanueva de Ebro

    Alfaro

    Andosilla

    Aras

    Arnedo

    Arrúbal

    Ausejo

    Autol

    Azagra

    Bargota

    Bergasa

    Bergasilla

    Calahorra

    Cervera del río Alhama

    Clavijo

    Corera

    Cornago

    Galilea

    Grávalos

    Herce

    Igea

    Lagunilla de Jubera

    Leza del río Leza

    Mendavia

    Molinos de Ocón

    Murillo de Río Leza

    Nalda

    Ocón

    Pradejón

    Quel

    Redal, El

    Ribafrecha

    Rincón de Soto

    San Adrián

    Santa Engracia de Jubera

    Sartaguda

    Tudelilla

    Viana

    Villamediana de Iregua

    Villar de Arnedo, El

    1.2.39. Région déterminée Rueda

    Blasconuño de Matacabras

    Madrigal de las Altas Torres

    Aldeanueva del Codonal

    Aldehuela del Codonal

    Bernuy de Coca

    Codorniz

    Donhierro

    Fuente de Santa Cruz

    Juarros de Voltoya

    Montejo de Arévalo

    Montuenga

    Moraleja de Coca

    Nava de La Asunción

    Nieva

    Rapariegos

    San Cristobal de la Vega

    Santiuste de San Juan Bautista

    Tolocirio

    Villagonzalo de Coca

    Aguasal

    Alaejos

    Alcazarén

    Almenara de Adaja

    Ataquines

    Bobadilla del Campo

    Bócigas

    Brahojos de Medina

    Campillo, El

    Carpio del Campo

    Castrejón

    Castronuño

    Cervillego de la Cruz

    Fresno el Viejo

    Fuente el Sol

    Fuente Olmedo

    Gomeznarro

    Hornillos

    Llano de Olmedo

    Lomoviejo

    Matapozuelos

    Medina del Campo

    Mojados

    Moraleja de las Panaderas

    Muriel

    Nava del Rey

    Nueva Villa de las Torres

    Olmedo

    Pollos

    Pozal de Gallinas

    Pozáldez

    Puras

    Ramiro

    Rodilana

    Rubí de Bracamonte

    Rueda

    Salvador de Zapardiel

    San Pablo de la Moraleja

    San Vicente del Palacio

    Seca, La

    Serrada

    Siete Iglesias de Travancos

    Tordesillas

    Torrecilla de la Abadesa

    Torrecilla de la Orden

    Torrecilla del Valle

    Valdestillas

    Velascálvaro

    Ventosa de la Cuesta

    Villafranca de Duero

    Villanueva de Duero

    Villaverde de Medina

    Zarza, La

    1.2.40. Région déterminée Somontano

    Abiego

    Adahuesca

    Alcalá del Obispo

    Angúes

    Antillón

    Alquézar

    Argavieso

    Azara

    Azlor

    Barbastro

    Barbuñales

    Berbegal

    Blecua y Torres

    Bierge

    Capella

    Casbas de Huesca

    Castillazuelo

    Colungo

    Estada

    Estadilla

    Fonz

    Grado, El

    Graus

    Hoz y Costean

    Ibieca

    Ilche

    Laluenga

    Laperdiguera

    Lascellas-Ponzano

    Naval

    Olvena

    Peralta de Alcofea

    Peraltilla

    Perarrúa

    Pertusa

    Pozán de Vero

    Puebla de Castro, La

    Salas Altas

    Salas Bajas

    Santa María de Dulcis

    Secastilla

    Siétamo

    Torres de Alcanadre

    1.2.41. Région déterminée Tacoronte-Acentejo

    Matanza de Acentejo, La

    Santa Ursula

    Sauzal, El

    Tacoronte

    Tegueste

    Victoria de Acentejo, La

    Laguna, La

    Rosario, El

    Santa Cruz de Tenerife

    a) Sous-région Anaga (zones incluses dans le Parque Rural de Anaga).

    1.2.42. Région déterminée Tarragona

    a) Sous-région Tarragona campo

    Alcover

    Aleixar, L'

    Alforja

    Alió

    Almoster

    Altafulla

    Argentera, L'

    Ascó

    Benissanet

    Borges del Camp, Les

    Botarell

    Bráfim

    Cabra del Camp, Les

    Cambrils

    Castellvell del Camp

    Catllar, El

    Colldejou

    Constantí

    Cornudella de Montsant

    Duesaigües

    Figuerola del Camp

    Garcia

    Garidells, Els

    Ginestar

    Masó, La

    Masllorenç

    Maspujols

    Milá, El

    Miravet

    Montbrió del Camp

    Montferri

    Mont-roig del Camp

    Mora d'Ebre

    Mora la Nova

    Morell, El

    Nou de Gaiá, La

    Nulles

    Parallesos, Els

    Perafort

    Pla de Santa María, El

    Pobla de Mafumet, La

    Pobla de Montornés, La

    Puigpelat

    Renau

    Reus

    Riera de Gaiá, La

    Riudecanyes

    Riudecols

    Riudoms

    Rodonyá

    Rourell, El

    Salomó

    Secuita, La

    Selva del Camp, La

    Tarragona

    Tivissa

    Torre de l'Espanyol, La

    Torredembarra

    Ulldemolins

    Vallmoll

    Valls

    Vespella

    Vilabella

    Vilallonga del Camp

    Vilanova d'Escornalbou

    Vila-rodona

    Vila-Seca

    Vinebre

    Vinyols i els Arcs

    b) Sous-région Falset

    Cabacés

    Capçanes

    Figuera, La

    Guiamets, Els

    Marçá

    Masroig, El

    Pradell de la Teixeta

    Torre de Fontaubella, La

    1.2.43. Région déterminée Terra Alta

    Arnes

    Batea

    Bot

    Caseres

    Corbera d'Ebre

    Fatarella, La

    Gandesa

    Horta de Sant Joan

    Pinell de Brai, El

    Pobla de Massaluca, La

    Prat de Comte

    Vilalba dels Arcs

    1.2.44. Région déterminée Toro

    Argujillo

    Bóveda de Toro, La

    Morales de Toro

    Pego, El

    Peleagonzalo

    Piñero, El

    San Miguel de la Ribera

    Sanzoles

    Toro

    Valdefinjas

    Venialbo

    Villanueva del Puente

    San Román de Hornija

    Villafranca del Duero

    1.2.45. Région déterminée Utiel-Requena

    Camporrobles

    Caudete

    Fuenterrobles

    Requena

    Siete Aguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villagordo

    1.2.46. Région déterminée Valdeorras

    Barco, El

    Bollo, El

    Carballeda de Valdeorras

    Laroco

    Petín

    Rua, La

    Rubiana

    Villamartín

    1.2.47. Région déterminée Valdepeñas

    Alcubillas

    Moral de Calatrava

    San Carlos del Valle

    Santa Cruz de Mudela

    Torrenueva

    Valdepeñas

    1.2.48. Région déterminée Valencia

    Camporrobles

    Caudete de las Fuentes

    Fuenterrobles

    Requena

    Sieteaguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villargordo del Cabriel

    a) Sous-région Alto Turia

    Alpuente

    Aras de Alpuente

    Chelva

    La Yesa

    Titaguas

    Tuéjar

    b) Sous-région Valentino

    Alborache

    Alcublas

    Andilla

    Bugarra

    Buñol

    Casinos

    Cheste

    Chiva

    Chulilla

    Domeño

    Estivella

    Gestalgar

    Godelleta

    Higueruelas

    Lliria

    Losa del Obispo

    Macastre

    Montserrat

    Montroy

    Pedralba

    Real de Montroi

    Turís

    Vilamarxant

    Villar del Arzobispo

    c) Sous-région Moscatel de Valencia

    Catadau

    Cheste

    Chiva

    Godelleta

    Llombai

    Montroi

    Montserrat

    Real de Montroi

    Turís

    d) Sous-région Clariano

    Adzaneta de Albaida

    Agullent

    Albaida

    Alfarrasí

    Aielo de Malferit

    Aielo de Rugat

    Bélgida

    Bellús

    Beniatjar

    Benicolet

    Benigánim

    Bocairent

    Bufali

    Castelló de Rugat

    Fontanars dels Alforins

    Font la Figuera, La

    Guadasequíes

    Llutxent

    Moixent

    Montaberner

    Montesa

    Montichelvo

    L'Ollería

    Ontinyent

    Otos

    Palomar

    Pinet

    La Pobla del Duc

    Quatretonda

    Ráfol de Salem

    Sempere

    Terrateig

    Vallada

    1.2.49. Région déterminée Valle de Güímar

    Arafo

    Candelaria

    Güímar

    1.2.50. Région déterminée Valle de Orotava

    La Orotava

    Puerto de la Cruz

    Los Realejos

    1.2.51. Région déterminée Vinos de Madrid

    a) Sous-région Arganda

    Ambite

    Aranjuez

    Arganda del Rey

    Belmonte de Tajo

    Campo Real

    Carabaña

    Colmenar de Oreja

    Chinchón

    Fuentidueña de Tajo

    Getafe

    Loeches

    Mejorada del Campo

    Morata de Tajuña

    Orusco

    Perales de Tajuña

    Pezuela de las Torres

    Pozuelo del Rey

    Tielmes

    Titulcia

    Valdaracete

    Valdelaguna

    Valdilecha

    Villaconejos

    Villamanrique de Tajo

    Villar del Olmo

    Villarejo de Salvanés

    b) Sous-région Navalcarnero

    Alamo, El

    Aldea del Fresno

    Arroyomolinos

    Batres

    Brunete

    Fuenlabrada

    Griñón

    Humanes de Madrid

    Moraleja de Enmedio

    Móstoles

    Navalcarnero

    Parla

    Serranillos del Valle

    Sevilla la Nueva

    Valdemorillo

    Villamanta

    Villamantilla

    Villanueva de la Cañada

    Villaviciosa de Odón

    c) Sous-région San Martín de Valdeiglesias

    Cadalso de los Vidrios

    Cenicientos

    Colmenar de Arroyo

    Chapinería

    Navas del Rey

    Pelayos de la Presa

    Rozas de Puerto Real

    San Martín de Valdeiglesias

    Villa del Prado

    1.2.52. Région déterminée Ycoden-Daute-Isora

    San Juan de la Rambla

    La Guancha

    Icod de los Vinos

    Garachico

    Los Silos

    Buenavista del Norte

    El Tanque

    Santiago del Teide

    Guía de Isora

    1.2.53. Région déterminée Yecla

    Yecla

    a) Sous-région Yecla campo Arriba (superficies consacrées à la culture de la variété Monastrell, situées sur des pentes ou des plateaux)

    2. Vins de table portant une indication géographique

    Abanilla

    Arribes del Duero

    Bailén

    Bajo Aragón

    Cádiz

    Campo de Belchite

    Campo de Cartagena

    Castilla

    Chacolí de Alava

    Contraviesa-Alpujarra

    Extremadura

    Gálvez

    Gran Canaria

    Ibiza

    La Gomera

    Manchuela

    Medina del Campo

    Pla i Llevant de Mallorca

    Pozohondo

    Ribera del Arlanza

    Sierra de Alcaraz

    Terrazas del Gállego

    Tierra del Vino de Zamora

    Valdejalón

    Valdevimbre-Los Oteros

    Valle del Cinca

    Valle del Jiloca

    Valle del Miño-Ourense

    IV. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Ποιοτικός οίνος παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή")

    1.1. Noms des régions déterminées

    1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (/appellation d'origine contrôlée)

    Σάμος (Samos)

    Πατρών (Patron)

    Ρίου Πατρών (Riou Patron)

    Κεφαλληνίας (Céphalonie)

    Ρόδου (Rhodos)

    Λήμνου (Lemnos)

    1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (/appellation d'origine de qualité supérieure)

    Σητεία (Sitia)

    Νεμέα (Némée)

    Σαντορίνη (Santorin)

    Δαφνές (Dafnes)

    Ρόδος (Rhodos)

    Νάουσα (Naoussa)

    Κεφαλληνίας (Céphalonie)

    Ραψάνη (Rapsani)

    Μαντινεία (Mantinée)

    Πεζά (Peza)

    Αρχάνες (Archanes)

    Πάτραι (Patras)

    Ζίτσα (Zitsa)

    Αμύνταιον (Amynteon)

    Γουμένισσα (Gumenissa)

    Πάρος (Paros)

    Λήμνος (Lemnos)

    Αγχίαλος (Anchialos)

    Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

    Μεσενικόλα (Mesenicola)

    2. Vins de table

    2.1. Ονομασία κατά παράδοση (/appellation traditionnelle)

    Αττικής (Attikis)

    Βοιωτίας (Viotias)

    Ευβοίας (Evias)

    Μεσογείων (Messoguion)

    Κρωπίας (Kropias)

    Κορωπίου (Koropiou)

    Μαρκοπούλου (Markopoulou)

    Μεγάρων (Megaron)

    Παιανίας (Peanias)

    Λιοπεσίου (Liopessiou)

    Παλλήνης (Pallinis)

    Πικερμίου (Pikermiou)

    Σπάτων (Spaton)

    Θηβών (Thivon)

    Γιάλτρων (Guialtron)

    Καρύστου (Karystou)

    Χαλκίδας (Halkidas)

    Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakinthou)

    2.2. Τοπικός οίνος (/vin local)

    Τριφυλίας (Trifilia)

    Μεσημβριώτικος (Messimvria)

    Επανωμίτικος (Epanomie)

    Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

    Πυλίας (Pylie)

    Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

    Ηρακλειώτικος (Heraklion)

    Λασιθιώτικος (Lassithie)

    Πελοποννησιακός (Peloponnèse)

    Μεσσηνιακός (Messina)

    Μακεδονικός (Macédonie)

    Κρητικός (Crète)

    Θεσσαλικός (Thessalia)

    Κισάμου (Kissamos)

    Τυρνάβου (Tyrnavos)

    Πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

    Βίλιτσας (Vilitsa)

    Γρεβενών (Grevena)

    Αττικός (Attique)

    Αγιορείτικος (Agioritikos)

    Δωδεκανησιακός (Dodekanèse)

    Αναβυσιωτικός (Anavyssiotikos)

    Παιανίτικος (Peanitikos)

    Δράμας (Drama)

    Κρανιώτικος (Krania)

    Πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha)

    Συριανός (Syros)

    Θηβαϊκός (Thiva)

    Πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

    Πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

    Γερανίων (Gerania)

    Παλληνιώτικος (Pallini)

    Αγοριανός (Agorianos)

    Κοιλάδας Αταλάντης (valley de Atalanti)

    Αρκαδίας (Arcadia)

    Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos)

    Μεταξάτων (Metaxata)

    Κλημέντι (Klimenti)

    Ημαθίας (Hemathia)

    Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu))

    Σιθωνίας (Sithonia)

    Μαντζαβινάτων (Mantzavinata)

    Ισμαρικός (Ismarikos)

    Αβδήρων (Avdira)

    Ιωαννίνων (Ioannina)

    Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes de Aigialieias)

    Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou)

    Θρακικός ή Θράκης (Thrakie)

    Ιλίου (Ilion)

    Μετσοβίτικος (Metsovon)

    Κορωπιότικος (Koropie)

    Θαψάνων (Thapsanon)

    Σιατιστινός (Siatistinon)

    Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)

    Λετρίνων (Letrina)

    Τεγέας (Tegeas)

    Αιγαιοπελαγίτικος (Mer Egée)

    Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos)

    Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (côtes nord de Penteli)

    Σπατανέικος (Spata)

    Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo)

    Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)

    Χαλκιδικής (Chalkidiki)

    Καρυστινός (Karystos)

    Χαλικούνας (Chalikouna)

    Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)

    Πέλλας (Pella)

    Ανδριανιώτικος (Andriani)

    Σερρών (Serres)

    Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

    Πλαγιών Κνημίδος (côte de Knimide)

    Ηπειρωτικός (Ipirotikos)

    Φλώρινας (Florinas)

    Πισατίδος (Pisatidos)

    Λευκάδας (Lefkadas)

    V. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

    1.1. Vins de qualité désignés par la mention "Denominazione di origine controllata e garantita":

    Albana di Romagna

    Asti

    Barbaresco

    Barolo

    Brachetto d'Acqui

    Brunello di Montalcino

    Carmignano

    Chianti

    Chianti Classico, accompagné ou non d'une des indications géographiques suivantes:

    - Montalbano

    - Rufina

    - Colli fiorentini

    - Colli senesi

    - Colli aretini

    - Colline pisane

    - Montespertoli

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi

    Ghemme

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano

    Recioto di Soave

    Taurasi

    Torgiano

    Valtellina

    Valtellina Grumello

    Valtellina Inferno

    Valtellina Sassella

    Valtellina Valgella

    Vernaccia di San Gimignano

    Vermentino di Gallura

    1.2. Vins de qualité désignés par la mention "Denominazione di origine controllata"

    1.2.1. Région Piémont

    Acqui

    Alba

    Albugnano

    Alto Monferrato

    Asti

    Boca

    Bramaterra

    Caluso

    Canavese

    Cantavenna

    Carema

    Casalese

    Casorzo d'Asti

    Castagnole Monferrato

    Castelnuovo Don Bosco

    Chieri

    Colli tortonesi

    Colline novaresi

    Colline saluzzesi

    Coste della Sesia

    Diano d'Alba

    Dogliani

    Fara

    Gabiano

    Langhe monregalesi

    Langhe

    Lessona

    Loazzolo

    Monferrato

    Monferrato Casalese

    Ovada

    Piemonte

    Pinorelese

    Roero

    Sizzano

    Valsusa

    Verduno

    1.2.2. Région Val-d'Aoste

    Arnad-Montjovet

    Chambave

    Nus

    Donnas

    La Salle

    Enfer d'Arvier

    Morgex

    Torrette

    Valle d'Aosta

    Vallée d'Aoste

    1.2.3. Région Lombardie

    Botticino

    Capriano del Colle

    Cellatica

    Garda

    Garda Colli Mantovani

    Lugana

    Mantovano

    Oltrepò Pavese

    Riviera del Garda Bresciano

    San Colombano al Lambro

    San Martino della Battaglia

    Terre di Franciacorta

    Valcalepio

    1.2.4. Région Trentin-Haut-Adige

    Alto Adige

    Bozner Leiten

    Bressanone

    Brixner

    Buggrafler

    Burgraviato

    Caldaro

    Casteller

    Colli di Bolzano

    Eisacktaler

    Etschtaler

    Gries

    Kalterer

    Kalterersee

    Lago di Caldaro

    Meraner Hügel

    Meranese di collina

    Santa Maddalena

    Sorni

    St. Magdalener

    Südtirol

    Südtiroler

    Terlaner

    Terlano

    Teroldego Rotaliano

    Trentino

    Trento

    Val Venosta

    Valdadige

    Valle Isarco

    Vinschgau

    1.2.5. Région Vénétie

    Bagnoli di Sopra

    Bagnoli

    Bardolino

    Breganze

    Breganze Torcolato

    Colli Asolani

    Colli Berici

    Colli Berici Barbarano

    Colli di Conegliano

    Colli di Conegliano Fregona

    Colli di Conegliano Refrontolo

    Colli Euganei

    Conegliano

    Conegliano Valdobbiadene

    Conegliano Valdobbiadene Cartizze

    Custoza

    Etschtaler

    Gambellara

    Garda

    Lessini Durello

    Lison Pramaggiore

    Lugana

    Montello

    Piave

    San Martino della Battaglia

    Soave

    Valdadige

    Valdobbiadene

    Valpantena

    Valpolicella

    1.2.6. Région Frioul-Vénétie-Julienne

    Carso

    Colli Orientali del Friuli

    Colli Orientali del Friuli Cialla

    Colli Orientali del Friuli Ramandolo

    Colli Orientali del Friuli Rosazzo

    Collio

    Collio Goriziano

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo

    Friuli Latisana

    Isonzo del Friuli

    Lison Pramaggiore

    1.2.7. Région Ligurie

    Albenga

    Albenganese

    Cinque Terre

    Colli di Luni

    Colline di Levanto

    Dolceacqua

    Finale

    Finalese

    Golfo del Tigullio

    Riviera Ligure di Ponente

    Riviera dei fiori

    1.2.8. Région Émilie-Romagne

    Bosco Eliceo

    Castelvetro

    Colli Bolognesi

    Colli Bolognesi Classico

    Colli Bolognesi Colline di Riosto

    Colli Bolognesi Colline Marconiane

    Colli Bolognesi Colline Oliveto

    Colli Bolognesi Monte San Pietro

    Colli Bolognesi Serravalle

    Colli Bolognesi Terre di Montebudello

    Colli Bolognesi Zola Predosa

    Colli d'Imola

    Colli di Faenza

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e Canossa

    Colli Piacentini Monterosso

    Colli Piacentini Val d'Arda

    Colli Piacentini Val Nure

    Colli Piacentini Val Trebbia

    Colli Piacentini

    Reggiano

    Reno

    Romagna

    Santa Croce

    Sorbara

    1.2.9. Région Toscane

    Barco Reale di Carmignano

    Bolgheri

    Bolgheri Sassicaia

    Candia dei Colli Apuani

    Carmignano

    Chianti

    Chianti classico

    Colli Apuani

    Colli dell'Etruria Centrale

    Colli di Luni

    Colline Lucchesi

    Costa dell'"Argentario"

    Elba

    Empolese

    Montalcino

    Montecarlo

    Montecucco

    Montepulciano

    Montereggio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Parrina

    Pisano di San Torpè

    Pitigliano

    Pomino

    San Gimignano

    San Torpè

    Sant'Antimo

    Scansano

    Val d'Arbia

    Val di Cornia

    Val di Cornia Campiglia Marittima

    Val di Cornia Piombino

    Val di Cornia San Vincenzo

    Val di Cornia Suvereto

    Valdichiana

    Valdinievole

    1.2.10. Région Ombrie

    Assisi

    Colli Martani

    Colli Perugini

    Colli Amerini

    Colli Altotiberini

    Colli del Trasimeno

    Lago di Corbara

    Montefalco

    Orvieto

    Orvietano

    Todi

    Torgiano

    1.2.11. Région des Marches

    Castelli di Jesi

    Colli pesaresi

    Colli Ascolani

    Colli maceratesi

    Conero

    Esino

    Focara

    Matelica

    Metauro

    Morro d'Alba

    Piceno

    Roncaglia

    Serrapetrona

    1.2.12. Région Latium

    Affile

    Aprilia

    Capena

    Castelli Romani

    Cerveteri

    Circeo

    Colli albani

    Colli della Sabina

    Colli lanuvini

    Colli etruschi viterbesi

    Cori

    Frascati

    Genazzano

    Gradoli

    Marino

    Montecompatri Colonna

    Montefiascone

    Olevano romano

    Orvieto

    Piglio

    Tarquinia

    Velletri

    Vignanello

    Zagarolo

    1.2.13. Région des Abruzzes

    Abruzzo

    Abruzzo Colline teramane

    Controguerra

    Molise

    1.2.14. Région Molise

    Biferno

    Pentro d'Isernia

    1.2.15. Région Campanie

    Avellino

    Aversa

    Campi Flegrei

    Capri

    Castel San Lorenzo

    Cilento

    Costa d'Amalfi Furore

    Costa d'Amalfi Ravello

    Costa d'Amalfi Tramonti

    Costa d'Amalfi

    Falerno del Massico

    Galuccio

    Guardiolo

    Guardia Sanframondi

    Ischia

    Massico

    Penisola Sorrentina

    Penisola Sorrentina-Gragnano

    Penisola Sorrentina-Lettere

    Penisola Sorrentina-Sorrento

    Sannio

    Sant'Agata de Goti

    Solopaca

    Taburno

    Tufo

    Vesuvio

    1.2.16. Région des Pouilles

    Alezio

    Barletta

    Brindisi

    Canosa

    Castel del Monte

    Cerignola

    Copertino

    Galatina

    Gioia del Colle

    Gravina

    Leverano

    Lizzano

    Locorotondo

    Lucera

    Manduria

    Martinafranca

    Matino

    Nardò

    Ortanova

    Ostuni

    Puglia

    Salice salentino

    San Severo

    Squinzano

    Trani

    1.2.17. Région Basilicate

    Vulture

    1.2.18. Région Calabre

    Bianco

    Bivongi

    Cirò

    Donnici

    Lamezia

    Melissa

    Pollino

    San Vito di Luzzi

    Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

    Savuto

    Scavigna

    Verbicaro

    1.2.19. Région Sicile

    Alcamo

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Delia Nivolalli

    Eloro

    Etna

    Faro

    Lipari

    Marsala

    Menfi

    Noto

    Pantelleria

    Sambuca di Sicilia

    Santa Margherita di Belice

    Sciacca

    Siracusa

    Vittoria

    1.2.20. Région Sardaigne

    Alghero

    Arborea

    Bosa

    Cagliari

    Campidano di Terralba

    Mandrolisai

    Oristano

    Sardegna

    Sardegna-Capo Ferrato

    Sardegna-Jerzu

    Sardegna-Mogoro

    Sardegna-Nepente di Oliena

    Sardegna-Oliena

    Sardegna-Semidano

    Sardegna-Tempio Pausania

    Sorso Sennori

    Sulcis

    Terralba

    2. Vins de table portant une indication géographique

    2.1. Abruzzes

    Alto tirino

    Colli Aprutini

    Colli del sangro

    Colline Pescaresi

    Colline Frentane

    Colline Teatine

    Histonium

    Terre di Chieti

    Valle Peligna

    Vastese

    2.2. Basilicate

    Basilicata

    2.3. Province autonome de Bolzano

    Dolomiten

    Dolomiti

    Mitterberg

    Mitterberg tra Cauria e Tel

    Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    2.4. Calabre

    Arghilla

    Calabria

    Condoleo

    Costa Viola

    Esaro

    Lipuda

    Locride

    Palizzi

    Pellaro

    Scilla

    Val di Neto

    Valdamato

    Valle dei Crati

    2.5. Campanie

    Colli di Salerno

    Dugenta

    Epomeo

    Irpinia

    Paestum

    Pompeiano

    Roccamonfina

    Terre del Volturno

    2.6. Émilie-Romagne

    Castelfranco Emilia

    Bianco dei Sillaro

    Emilia

    Fortana del Taro

    Forli

    Modena

    Ravenna

    Rubicone

    Sillaro

    Terre di Veleja

    Val Tidone

    2.7. Frioul-Vénétie-Julienne

    Alto Livenza

    Venezia Giulia

    Venezie

    2.8. Latium

    Civitella d'Agliano

    Colli Cimini

    Frusinate

    Del Frusinate Lazio

    Nettuno

    2.9. Ligurie

    Colline Savonesi

    Val Polcevera

    2.10. Lombardie

    Alto Mincio

    Benaco bresciano

    Bergamasca

    Collina del Milanese

    Montenetto di Brescia

    Mantova

    Pavia

    Quistello

    Ronchi di Brescia

    Sabbioneta

    Sebino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    2.11. Marches

    Marche

    2.12. Molise

    Osco

    Rotae

    Terre degli Osci

    2.13. Pouilles

    Daunia

    Murgia

    Puglia

    Salento

    Tarantino

    Valle d'Itria

    2.14. Sardaigne

    Barbagia

    Colli del Limbara

    Isola dei Nuraghi

    Marmila

    Nuoro

    Nurra

    Ogliastro

    Parteolla

    Planargia

    Romangia

    Sibiola

    Tharros

    Trexenta

    Valle dei Tirso

    Valli di Porto Pino

    2.15. Sicile

    Camarro

    Colli Ericini

    Fontanarossa di Cerda

    Salemi

    Salina

    Sicilia

    Valle Belice

    2.16. Toscane

    Alta Valle della Greve

    Colli della Toscana centrale

    Maremma toscana

    Orcia

    Toscana

    Toscano

    Val di Magra

    2.17. Province autonome de Trente

    Dolomiten

    Dolomiti

    Atesino

    Vallagarina

    Venezie

    2.18. Ombrie

    Allerona

    Bettona

    Cannara

    Narni

    Spello

    Umbria

    2.19. Vénétie

    Alto Livenza

    Colli Trevigiani

    Conselvano

    Dolomiten

    Dolomiti

    Venezie

    Marca Trevigiana

    Vallagarina

    Veneto

    Veneto orientale

    Verona

    Veronese

    VI. VINS ORIGINAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées

    1.1. Noms des régions déterminées

    Ahn

    Assel

    Bech-Kleinmacher

    Born

    Bous

    Burmerange

    Canach

    Ehnen

    Ellange

    Elvange

    Erpeldange

    Gostingen

    Greiveldange

    Grevenmacher

    Lenningen

    Machtum

    Mertert

    Moersdorf

    Mondorf

    Niederdonven

    Oberdonven

    Oberwormeldange

    Remerschen

    Remich

    Rolling

    Rosport

    Schengen

    Schwebsange

    Stadtbredimus

    Trintange

    Wasserbillig

    Wellenstein

    Wintringen

    Wormeldange

    2. Vins de table portant une indication géographique

    -

    VII. VINS ORIGINAIRES DU PORTUGAL

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

    1.1. Noms des régions déterminées

    Alcobaça

    Alenquer

    Alentejo

    Arruda

    Bairrada

    Beira Interior

    Biscoitos

    Bucelas

    Carcavelos

    Chaves

    Colares

    Dão

    Douro

    Encostas de Aire

    Graciosa

    Lafões

    Lagoa

    Lagos

    Madeira/Madère/Madera

    Óbidos

    Palmela

    Pico

    Planalto Mirandês

    Portimão

    Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

    Ribatejo

    Setúbal

    Tavira

    Távora-Varosa

    Torres Vedras

    Valpaços

    Vinho Verde

    1.2. Noms des sous-régions

    1.2.1. Dão

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Senhorim

    Terras de Azurara

    1.2.2. Alentejo

    Borba

    Évora

    Granja-Amareleja

    Moura

    Portalegre

    Redondo

    Reguengos

    Vidigueira

    1.2.3. Beira Interior

    Castelo Rodrigo

    Cova da Beira

    Pinhel

    1.2.4. Vinho Verde

    Amarante

    Basto

    Braga

    Lima

    Monção

    Penafiel

    1.2.5. Douro

    Favaios

    1.2.6. Ribatejo

    Almeirim

    Cartaxo

    Chamusca

    Coruche

    Santarém

    Tomar

    1.2.7. Autres noms

    Dão Nobre

    Moscatel de Setúbal

    Setúbal Roxo

    Vinho Verde Alvarinho

    2. Vins de table portant une indication géographique

    Alentejano

    Algarve

    Alta Estremadura

    Beira Litoral

    Beira Alta

    Beiras

    Estremadura

    Ribatejano

    Minho

    Terras Durienses

    Terras de Sicó

    Terras do Sado

    Trás-os-Montes

    VIII. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées

    - English Vineyards

    - Welsh Vineyards

    2. Vins de table portant une indication géographique

    - English Counties

    - Welsh Counties

    IX. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE

    1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Noms des régions viticoles

    Weinland

    Bergland

    Steiermark

    Wien

    1.2. Noms des régions déterminées

    1.2.1. Régions déterminées Weinland

    Niederösterreich

    Burgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Mittelburgenland

    Südburgenland

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kremstal

    Thermenregion

    Traisental

    Wachau

    Weinviertel

    1.2.2. Régions déterminées Bergland

    Salzburg

    Oberösterreich

    Kärnten

    Tirol

    Vorarlberg

    1.2.3. Régions déterminées Styrie

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Weststeiermark

    1.2.4. Régions déterminées Wien

    Wien

    1.3. Communes, parties de communes, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

    1.3.1. Région déterminée Neusiedlersee

    a) Großlage

    Kaisergarten

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bauernaussatz

    Bergäcker

    Edelgründe

    Gabarinza

    Goldberg

    Hansagweg

    Heideboden

    Henneberg

    Herrnjoch

    Herrnsee

    Hintenaussere Weingärten

    Jungerberg

    Kaiserberg

    Kellern

    Kirchäcker

    Kirchberg

    Kleinackerl

    Königswiese

    Kreuzjoch

    Kurzbürg

    Ladisberg

    Lange Salzberg

    Langer Acker

    Lehendorf

    Neuberg

    Pohnpühl

    Prädium

    Rappbühl-Weingärten

    Römerstein

    Rustenäcker

    Sandflur

    Sandriegel

    Satz

    Seeweingärten

    Ungerberg

    Vierhölzer

    Weidener Zeiselberg

    Weidener Ungerberg

    Weidener Rosenberg

    c) Communes ou parties de communes:

    Andau

    Apetlon

    Bruckneudorf

    Deutsch Jahrndorf

    Edelstal

    Frauenkirchen

    Gattendorf

    Gattendorf-Neudorf

    Gols

    Halbturn

    Illmitz

    Jois

    Kittsee

    Mönchhof

    Neudorf bei Parndorf

    Neusiedl am See

    Nickelsdorf

    Pamhagen

    Parndorf

    Podersdorf

    Potzneusiedl

    St. Andrä am Zicksee

    Tadten

    Wallern im Burgenland

    Weiden am See

    Winden am See

    Zurndorf

    1.3.2. Région déterminée Neusiedlersee-Hügelland

    a) Großlagen

    Rosaliakapelle

    Sonnenberg

    Vogelsang

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adler/Hrvatski vrh

    Altenberg

    Bergweinärten

    Edelgraben

    Fölligberg

    Gaisrücken

    Goldberg

    Großgebirge/Veliki vrh

    Hasenriegel

    Haussatz

    Hochkramer

    Hölzlstein

    Isl

    Johanneshöh

    Katerstein

    Kirchberg

    Kleingebirge/Mali vrh

    Kleinhöfleiner Hügel

    Klosterkeller Siegendorf

    Kogel

    Kogl/Gritsch

    Krci

    Kreuzweingärten

    Langäcker/Dolnj sirick

    Leithaberg

    Lichtenbergweingärten

    Marienthal

    Mitterberg

    Mönchsberg/Lesicak

    Purbacher Bugstall

    Reisbühel

    Ripisce

    Römerfeld

    Römersteig

    Rosenberg

    Rübäcker/Ripisce

    Schmaläcker

    St. Vitusberg

    Steinhut

    Wetterkreuz

    Wolfsbach

    Zbornje

    c) Communes ou parties de communes:

    Antau

    Baumgarten

    Breitenbrunn

    Donnerskirchen

    Draßburg

    Eisenstadt

    Forchtenau

    Forchtenstein

    Großhöflein

    Hirm

    Hornstein

    Kleinhöflein

    Klingenbach

    Krensdorf

    Leithaprodersdorf

    Loipersbach

    Loretto

    Marz

    Mattersburg

    Mörbisch am See

    Müllendorf

    Neudörfl

    Neustift an der Rosalia

    Oggau

    Oslip

    Pöttelsdorf

    Pöttsching

    Purbach am See

    Rohrbach

    Rust

    St. Georgen

    St. Margarethen

    Schattendorf

    Schützen am Gebirge

    Siegendorf

    Sigless

    Steinbrunn

    Steinbrunn-Zillingtal

    Stöttera

    Stotzing

    Trausdorf/Wulka

    Walbersdorf

    Wiesen

    Wimpassing/Leitha

    Wulkaprodersdorf

    Zagersdorf

    Zemendorf

    1.3.3. Région déterminée Mittelburgenland

    a) Großlage:

    Goldbachtal

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altes Weingebirge

    Deideckwald

    Dürrau

    Gfanger

    Goldberg

    Himmelsthron

    Hochäcker

    Hochberg

    Hochplateau

    Hölzl

    Im Weingebirge

    Kart

    Kirchholz

    Pakitsch

    Raga

    Sandhoffeld

    Sinter

    Sonnensteig

    Spiegelberg

    Weingfanger

    Weislkreuz

    c) Communes ou parties de communes:

    Deutschkreutz

    Frankenau

    Girm

    Großmutschen

    Großwarasdorf

    Haschendorf

    Horitschon

    Kleinmutschen

    Kleinwarasdorf

    Klostermarienberg

    Kobersdorf

    Kroatisch Gerersdorf

    Kroatisch Minihof

    Lackenbach

    Lackendorf

    Lutzmannsburg

    Mannersdorf

    Markt St. Martin

    Nebersdorf

    Neckenmarkt

    Nikitsch

    Raiding

    Ritzing

    Stoob

    Strebersdorf

    Unterfrauenheid

    Unterpetersdorf

    Unterpullendorf

    1.3.4. Région déterminée Südburgenland

    a) Großlagen

    Pinkatal

    Rechnitzer Geschriebenstein

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Gotscher

    Rosengarten

    Schiller

    Tiefer Weg

    Wohlauf

    c) Communes ou parties de communes:

    Bonisdorf

    Burg

    Burgauberg

    Deutsch Bieling

    Deutsch Ehrensdorf

    Deutsch Kaltenbrunn

    Deutsch-Schützen

    Deutsch Tschantschendorf

    Eberau

    Edlitz

    Eisenberg an der Pinka

    Eltendorf

    Gaas

    Gamischdorf

    Gerersdorf-Sulz

    Glasing

    Großmürbisch

    Güssing

    Güttenbach

    Hackerberg

    Hagensdorf

    Hannersdorf

    Harmisch

    Hasendorf

    Heiligenbrunn

    Hoell

    Inzenhof

    Kalch

    Kirchfidisch

    Kleinmürbisch

    Kohfidisch

    Königsdorf

    Kotezicken

    Kroatisch Ehrensdorf

    Kroatisch Tschantschendorf

    Krobotek

    Krottendorf bei Güssing

    Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

    Kukmirn

    Kulmer Hof

    Limbach

    Luising

    Markt-Neuhodis

    Minihof-Liebau

    Mischendorf

    Moschendorf

    Mühlgraben

    Neudauberg

    Neumarkt im Tauchental

    Neusiedl

    Neustift

    Oberbildein

    Ollersdorf

    Poppendorf

    Punitz

    Rax

    Rechnitz

    Rehgraben

    Reinersdorf

    Rohr

    Rohrbrunn

    Schallendorf

    St. Michael

    St. Nikolaus

    St. Kathrein

    Stadtschlaining

    Steinfurt

    Strem

    Sulz

    Sumetendorf

    Tobau

    Tschanigraben

    Tudersdorf

    Unterbildein

    Urbersdorf

    Weichselbaum

    Weiden bei Rechnitz

    Welgersdorf

    Windisch Minihof

    Winten

    Woppendorf

    Zuberbach

    1.3.5. Région déterminée Thermenregion

    a) Großlagen

    Badener Berg

    Vöslauer Hauerberg

    Weißer Stein

    Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

    Schatzberg

    Kappellenweg

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Hochgericht

    Badenerberg

    Brunnerberg

    Dornfeld

    Goldeck

    Gradenthal

    Hochleiten

    Holzspur

    In Brunnerberg

    Jenibergen

    Kapellenweg

    Kirchenfeld

    Kramer

    Lange Bamhartstäler

    Les'hanl

    Mandl-Höh

    Mitterfeld

    Oberkirchen

    Pfaffstättner Kogel

    Prezessbühel

    Rasslerin

    Römerberg

    Satzing

    Steinfeld

    Weißer Stein

    c) Communes ou parties de communes:

    Bad Fischau

    Bad Vöslau

    Baden

    Berndorf

    Blumau

    Blumau-Neurißhof

    Braiten

    Brunn am Gebirge

    Brunn/Schneebergbahn

    Brunnenthal

    Deutsch-Brodersdorf

    Dornau

    Dreitstetten

    Ebreichsdorf

    Eggendorf

    Einöde

    Enzesfeld

    Frohsdorf

    Gainfarn

    Gamingerhof

    Gießhübl

    Großau

    Gumpoldskirchen

    Günselsdsorf

    Guntramsdorf

    Hirtenberg

    Josefsthal

    Katzelsdorf

    Kottingbrunn

    Landegg

    Lanzenkirchen

    Leesdorf

    Leobersdorf

    Lichtenwörth

    Lindabrunn

    Maria Enzersdorf

    Markt Piesting

    Matzendorf

    Mitterberg

    Mödling

    Möllersdorf

    Münchendorf

    Muthmannsdorf

    Obereggendorf

    Oberwaltersdorf

    Oyenhausen

    Perchtoldsdorf

    Pfaffstätten

    Pottendorf

    Rauhenstein

    Reisenberg

    Schönau/Triesting

    Seibersdorf

    Siebenhaus

    Siegersdorf

    Sollenau

    Sooß

    St. Veit

    Steinabrückl

    Steinfelden

    Tattendorf

    Teesdorf

    Theresienfeld

    Traiskirchen

    Tribuswinkel

    Trumau

    Vösendorf

    Wagram

    Wampersdorf

    Weigelsdorf

    Weikersdorf/Steinfeld

    Wiener Neustadt

    Wiener Neudorf

    Wienersdorf

    Winzendorf

    Wöllersdorf

    Zillingdorf

    1.3.6. Région déterminée Kremstal

    a) Großlagen:

    Göttweiger Berg

    Kaiserstiege

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Ebritzstein

    Ehrenfelser

    Emmerlingtal

    Frauengrund

    Gartl

    Gärtling

    Gedersdorfer Kaiserstiege

    Goldberg

    Großer Berg

    Hausberg

    Herrentrost

    Hochäcker

    Im Berg

    Kirchbühel

    Kogl

    Kremsleithen

    Pellingen

    Pfaffenberg

    Pfennigberg

    Pulverturm

    Rammeln

    Reisenthal

    Rohrendorfer Gebling

    Sandgrube

    Scheibelberg

    Schrattenpoint

    Sommerleiten

    Sonnageln

    Spiegel

    Steingraben

    Tümelstein

    Weinzierlberg

    Zehetnerin

    c) Communes ou parties de communes:

    Aigen

    Angern

    Brunn im Felde

    Droß

    Egelsee

    Eggendorf

    Furth

    Gedersdorf

    Gneixendorf

    Göttweig

    Höbenbach

    Hollenburg

    Hörfarth

    Imbach

    Krems

    Krems an der Donau

    Krustetten

    Landersdorf

    Meidling

    Neustift bei Schönberg

    Oberfucha

    Oberrohrendorf

    Palt

    Paudorf

    Priel

    Rehberg

    Rohrendorf bei Krems

    Scheibenhof

    Senftenberg

    Stein an der Donau

    Steinaweg-Kleinwien

    Stift Göttweig

    Stratzing

    Thallern

    Tiefenfucha

    Unterrohrendorf

    Walkersdorf am Kamp

    Weinzierl bei Krems

    1.3.7. Région déterminée Kamptal

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Anger

    Auf der Setz

    Friesenrock

    Gaisberg

    Gallenberg

    Gobelsberg

    Heiligenstein

    Hiesberg

    Hofstadt

    Kalvarienberg

    Kremstal

    Loiser Berg

    Obritzberg

    Pfeiffenberg

    Sachsenberg

    Sandgrube

    Spiegel

    Stein

    Steinhaus

    Weinträgerin

    Wohra

    c) Communes ou parties de communes:

    Altenhof

    Diendorf am Walde

    Diendorf/Kamp

    Elsarn im Straßertale

    Engabrunn

    Etsdorf am Kamp

    Fernitz

    Gobelsburg

    Grunddorf

    Hadersdorf am Kamp

    Haindorf

    Kammern am Kamp

    Kamp

    Langenlois

    Lengenfeld

    Mittelberg

    Mollands

    Obernholz

    Oberreith

    Plank/Kamp

    Peith

    Rothgraben

    Schiltern

    Schönberg am Kamp

    Schönbergneustift

    Sittendorf

    Stiefern

    Straß im Straßertale

    Thürneustift

    Unterreith

    Walkersdorf

    Wiedendorf

    Zöbing

    1.3.8. Région déterminée Donauland

    a) Großlagen:

    Klosterneuburger Weinberge

    Tulbinger Kogel

    Wagram-Donauland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bromberg

    Erdpreß

    Franzhauser

    Fuchsberg

    Gänsacker

    Georgenberg

    Glockengießer

    Gmirk

    Goldberg

    Halterberg

    Hengsberg

    Hengstberg

    Himmelreich

    Hirschberg

    Hochrain

    Kreitschental

    Kühgraben

    Leben

    Ortsried

    Purgstall

    Satzen

    Schillingsberg

    Schloßberg

    Sonnenried

    Steinagrund

    Traxelgraben

    Vorberg

    Wadenthal

    Wagram

    Weinlacke

    Wendelstatt

    Wora

    c) Communes ou parties de communes:

    Ahrenberg

    Abstetten

    Altenberg

    Ameisthal

    Anzenberg

    Atzelsdorf

    Atzenbrugg

    Baumgarten/Reidling

    Baumgarten/Wagram

    Baumgarten/Tullnerfeld

    Chorherrn

    Dietersdorf

    Ebersdorf

    Egelsee

    Einsiedl

    Elsbach

    Engelmannsbrunn

    Fels

    Fels/Wagram

    Feuersbrunn

    Freundorf

    Gerasdorf b. Wien

    Gollarn

    Gösing

    Grafenwörth

    Groß-Rust

    Großriedenthal

    Großweikersdorf

    Großwiesendorf

    Gugging

    Hasendorf

    Henzing

    Hintersdorf

    Hippersdorf

    Höflein an der Donau

    Holzleiten

    Hütteldorf

    Judenau-Baumgarten

    Katzelsdorf im Dorf

    Katzelsdorf/Zeil

    Kierling

    Kirchberg/Wagram

    Kleinwiesendorf

    Klosterneuburg

    Königsbrunn

    Königsbrunn/Wagram

    Königstetten

    Kritzendorf

    Landersdorf

    Michelhausen

    Michelndorf

    Mitterstockstall

    Mossbierbaum

    Neudegg

    Oberstockstall

    Ottenthal

    Pixendorf

    Plankenberg

    Pöding

    Reidling

    Röhrenbach

    Ruppersthal

    Saladorf

    Sieghartskirchen

    Sitzenberg

    Spital

    St. Andrä-Wördern

    Staasdorf

    Stettenhof

    Tautendorf

    Thürnthal

    Tiefenthal

    Trasdorf

    Tulbing

    Tulln

    Unterstockstall

    Wagram am Wagram

    Waltendorf

    Weinzierl bei Ollern

    Wipfing

    Wolfpassing

    Wördern

    Würmla

    Zaußenberg

    Zeiselmauer

    1.3.9. Région déterminée Traisental

    a) Großlage:

    Traismaurer Weinberge

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Nasenberg

    Antingen

    Brunberg

    Eichberg

    Fuchsenrand

    Gerichtsberg

    Grillenbühel

    Halterberg

    Händlgraben

    Hausberg

    In der Wiegn'n

    In der Leithen

    Kellerberg

    Kölbing

    Kreit

    Kufferner Steinried

    Leithen

    Schullerberg

    Sonnleiten

    Spiegelberg

    Tiegeln

    Valterl

    Weinberg

    Wiegen

    Zachling

    Zwirch

    c) Communes ou parties de communes:

    Absdorf

    Adletzberg

    Ambach

    Angern

    Diendorf

    Dörfl

    Edering

    Eggendorf

    Einöd

    Etzersdorf

    Franzhausen

    Frauendorf

    Fugging

    Gemeinlebarn

    Getzersdorf

    Großrust

    Grünz

    Gutenbrunn

    Haselbach

    Herzogenburg

    Hilpersdorf

    Inzersdorf ob der Traisen

    Kappeln

    Katzenberg

    Killing

    Kleinrust

    Kuffern

    Langmannersdorf

    Mitterndorf

    Neusiedl

    Neustift

    Nußdorf ob der Traisen

    Oberndorf am Gebirge

    Oberndorf in der Ebene

    Oberwinden

    Oberwölbing

    Obritzberg-Rust

    Ossarn

    Pfaffing

    Rassing

    Ratzersdorf

    Reichersdorf

    Ried

    Rottersdorf

    Schweinern

    St. Andrä/Traisen

    St. Pölten

    Statzendorf

    Stollhofen

    Thallern

    Theyern

    Traismauer

    Unterradlberg

    Unterwölbing

    Wagram an der Traisen

    Waldletzberg

    Walpersdorf

    Weidling

    Weißenkrichen/Perschling

    Wetzmannsthal

    Wielandsthal

    Wölbing

    1.3.10. Région déterminée Carnuntum

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Aubühel

    Braunsberg

    Dorfbrunnenäcker

    Füllenbeutel

    Gabler

    Golden

    Haidäcker

    Hausweinäcker

    Hausweingärten

    Hexenberg

    Kirchbergen

    Lange Letten

    Lange Weingärten

    Mitterberg

    Mühlbachacker

    Mühlweg

    Rosenberg

    Spitzerberg

    Steinriegl

    Tilhofen

    Ungerberg

    Unterschilling

    c) Communes ou parties de communes:

    Arbesthal

    Au am Leithagebirge

    Bad Deutsch-Altenburg

    Berg

    Bruck an der Leitha

    Deutsch-Haslau

    Ebergassing

    Enzersdorf/Fischa

    Fischamend

    Gallbrunn

    Gerhaus

    Göttlesbrunn

    Gramatneusiedl

    Hainburg/Donau

    Haslau/Donau

    Haslau-Maria Ellend

    Himberg

    Hof/Leithaberge

    Höflein

    Hollern

    Hundsheim

    Mannersdorf/Leithagebirge

    Margarethen am Moos

    Maria Ellend

    Moosbrunn

    Pachfurth

    Petronell

    Petronell-Carnuntum

    Prellenkirchen

    Regelsbrunn

    Rohrau

    Sarasdorf

    Scharndorf

    Schloß Prugg

    Schönabrunn

    Schwadorf

    Sommerein

    Stixneusiedl

    Trautmannsdorf/Leitha

    Velm

    Wienerherberg

    Wildungsmauer

    Wilfleinsdorf

    Wolfsthal

    Zwölfaxing

    1.3.11. Région déterminée Wachau

    a) Großlage:

    Frauenweingärten

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgberg

    Frauengrund

    Goldbügeln

    Gottschelle

    Höhlgraben

    Im Weingebirge

    Katzengraben

    Kellerweingärten

    Kiernberg

    Klein Gebirg

    Mitterweg

    Neubergen

    Niederpoigen

    Schlucht

    Setzberg

    Silberbühel

    Singerriedel

    Spickenberg

    Steiger

    Stellenleiten

    Tranthal

    c) Communes ou parties de communes:

    Aggsbach

    Aggsbach-Markt

    Baumgarten

    Bergern/Dunkelsteinerwald

    Dürnstein

    Eggendorf

    Elsarn am Jauerling

    Furth

    Groisbach

    Gut am Steg

    Höbenbach

    Joching

    Köfering

    Krustetten

    Loiben

    Mautern

    Mauternbach

    Mitterarnsdorf

    Mühldorf

    Oberarnsdorf

    Oberbergern

    Oberloiben

    Rossatz-Rührsdorf

    Schwallenbach

    Spitz

    St. Lorenz

    St. Johann

    St. Michael

    Tiefenfucha

    Unterbergern

    Unterloiben

    Vießling

    Weißenkirchen/Wachau

    Weißenkirchen

    Willendorf

    Willendorf in der Wachau

    Wösendorf/Wachau

    1.3.12. Région déterminée Weinviertel

    a) Großlagen:

    Bisamberg-Kreuzenstein

    Falkensteiner Hügelland

    Matzner Hügel

    Retzer Weinberge

    Wolkersdorfer Hochleithen

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adamsbergen

    Altenberg

    Altenbergen

    Alter Kirchenried

    Altes Gebirge

    Altes Weingebirge

    Am Berg

    Am Lehm

    Am Wagram

    Antlasbergen

    Antonibergen

    Aschinger

    Auberg

    Auflangen

    Bergen

    Bergfeld

    Birthaler

    Bogenrain

    Bruch

    Bürsting

    Detzenberg

    Die alte Haider

    Ekartsberg

    Feigelbergen

    Fochleiten

    Freiberg

    Freybergen

    Fuchsenberg

    Fürstenbergen

    Gaisberg

    Galgenberg

    Gerichtsberg

    Geringen

    Goldberg

    Goldbergen

    Gollitschen

    Großbergen

    Grundern

    Haad

    Haidberg

    Haiden

    Haspelberg

    Hausberg

    Hauseingärten

    Hausrucker

    Heiligengeister

    Hermannschachern

    Herrnberg

    Hinter der Kirchen

    Hirschberg

    Hochfeld

    Hochstraß

    Holzpoint

    Hundsbergen

    Hundsleithen

    Im Inneren Rain

    Im Potschallen

    In Aichleiten

    In den Hausweingärten

    In Hamert

    In Rothenpüllen

    In Sechsern

    In Trenken

    Johannesbergen

    Jungbirgen

    Junge Frauenberge

    Jungherrn

    Kalvarienberg

    Kapellenfeld

    Kirchbergen

    Kirchenberg

    Kirchluß

    Kirchweinbergen

    Kogelberg

    Köhlberg

    Königsbergen

    Kreuten

    Lamstetten

    Lange Ried

    Lange Vierteln

    Lange Weingärten

    Leben

    Lehmfeld

    Leithen

    Leitenberge

    Lichtenberg

    Ließen

    Lindau

    Lissen

    Martal

    Maxendorf

    Merkvierteln

    Mitterberge

    Mühlweingärten

    Neubergergen

    Neusatzen

    Nußberg

    Ölberg

    Ölbergen

    Platten

    Pöllitzern

    Preussenberg

    Purgstall

    Raschern

    Reinthal

    Reishübel

    Retzer Weinberge

    Rieden um den Heldenberg

    Rösel

    Rosenberg

    Roseneck

    Saazen

    Sandbergen

    Sandriegl

    Satzen

    Sätzweingärten

    Sauenberg

    Sauhaut

    Saurüßeln

    Schachern

    Schanz

    Schatz

    Schatzberg

    Schilling

    Schmallissen

    Schmidatal

    Schwarzerder

    Sechterbergen

    Silberberg

    Sommerleiten

    Sonnberg

    Sonnen

    Sonnleiten

    Steinberg

    Steinbergen

    Steinhübel

    Steinperz

    Stöckeln

    Stolleiten

    Strassfeld

    Stuffeln

    Tallusfeld

    Veigelberg

    Vogelsinger

    Vordere Bergen

    Warthberg

    Weinried

    Weintalried

    Weisser Berg

    Zeiseln

    Zuckermandln

    Zuckermantel

    Zuckerschleh

    Züngel

    Zutrinken

    Zwickeln

    Zwiebelhab

    Zwiefänger

    c) Communes ou parties de communes:

    Alberndorf im Pulkautal

    Alt Höflein

    Alt Ruppersdorf

    Altenmarkt im Thale

    Altenmarkt

    Altlichtenwarth

    Altmanns

    Ameis

    Amelsdorf

    Angern an der March

    Aschendorf

    Asparn an der Zaya

    Aspersdorf

    Atzelsdorf

    Au

    Auersthal

    Auggenthal

    Bad Pirawarth

    Baierdorf

    Bergau

    Bernhardsthal

    Bisamberg

    Blumenthal

    Bockfließ

    Bogenneusiedl

    Bösendürnbach

    Braunsdorf

    Breiteneich

    Breitenwaida

    Bruderndorf

    Bullendorf

    Burgschleinitz

    Deinzendorf

    Diepolz

    Dietersdorf

    Dietmannsdorf

    Dippersdorf

    Dobermannsdorf

    Drasenhofen

    Drösing

    Dürnkrut

    Dürnleis

    Ebendorf

    Ebenthal

    Ebersbrunn

    Ebersdorf an der Zaya

    Eggenburg

    Eggendorf am Walde

    Eggendorf

    Eibesbrunn

    Eibesthal

    Eichenbrunn

    Eichhorn

    Eitzersthal

    Engelhartstetten

    Engelsdorf

    Enzersdorf bei Staatz

    Enzersdorf im Thale

    Enzersfeld

    Erdberg

    Erdpreß

    Ernstbrunn

    Etzmannsdorf

    Fahndorf

    Falkenstein

    Fallbach

    Föllim

    Frättingsdorf

    Frauendorf/Schmida

    Friebritz

    Füllersdorf

    Furth

    Gaindorf

    Gaisberg

    Gaiselberg

    Gaisruck

    Garmanns

    Gars am Kamp

    Gartenbrunn

    Gaubitsch

    Gauderndorf

    Gaweinstal

    Gebmanns

    Geitzendorf

    Gettsdorf

    Ginzersdorf

    Glaubendorf

    Gnadendorf

    Goggendorf

    Goldgeben

    Göllersdorf

    Gösting

    Götzendorf

    Grabern

    Grafenberg

    Grafensulz

    Groißenbrunn

    Groß Ebersdorf

    Groß-Engersdorf

    Groß-Inzersdorf

    Groß-Schweinbarth

    Großharras

    Großkadolz

    Großkrut

    Großmeiseldorf

    Großmugl

    Großnondorf

    Großreipersdorf

    Großrußbach

    Großstelzendorf

    Großwetzdorf

    Grub an der March

    Grübern

    Grund

    Gumping

    Guntersdorf

    Guttenbrunn

    Hadres

    Hagenberg

    Hagenbrunn

    Hagendorf

    Hanfthal

    Hardegg

    Harmannsdorf

    Harrersdorf

    Hart

    Haselbach

    Haslach

    Haugsdorf

    Hausbrunn

    Hauskirchen

    Hausleiten

    Hautzendorf

    Heldenberg

    Herrnbaumgarten

    Herrnleis

    Herzogbirbaum

    Hetzmannsdorf

    Hipples

    Höbersbrunn

    Hobersdorf

    Höbertsgrub

    Hochleithen

    Hofern

    Hohenau an der March

    Hohenruppersdorf

    Hohenwarth

    Hollabrunn

    Hollenstein

    Hörersdorf

    Horn

    Hornsburg

    Hüttendorf

    Immendorf

    Inkersdorf

    Jedenspeigen

    Jetzelsdorf

    Kalladorf

    Kammersdorf

    Karnabrunn

    Kattau

    Katzelsdorf

    Kettlasbrunn

    Ketzelsdorf

    Kiblitz

    Kirchstetten

    Kleedorf

    Klein Hadersdorf

    Klein Riedenthal

    Klein Haugsdorf

    Klein-Harras

    Klein-Meiseldorf

    Klein-Reinprechtsdorf

    Klein-Schweinbarth

    Kleinbaumgarten

    Kleinebersdorf

    Kleinengersdorf

    Kleinhöflein

    Kleinkadolz

    Kleinkirchberg

    Kleinrötz

    Kleinsierndorf

    Kleinstelzendorf

    Kleinstetteldorf

    Kleinweikersdorf

    Kleinwetzdorf

    Kleinwilfersdorf

    Klement

    Kollnbrunn

    Königsbrunn

    Kottingneusiedl

    Kotzendorf

    Kreuttal

    Kreuzstetten

    Kronberg

    Kühnring

    Laa an der Thaya

    Ladendorf

    Langenzersdorf

    Lanzendorf

    Leitzersdorf

    Leobendorf

    Leodagger

    Limberg

    Loidesthal

    Loosdorf

    Magersdorf

    Maigen

    Mailberg

    Maisbirbaum

    Maissau

    Mallersbach

    Manhartsbrunn

    Mannersdorf

    Marchegg

    Maria Roggendorf

    Mariathal

    Martinsdorf

    Matzelsdorf

    Matzen

    Maustrenk

    Meiseldorf

    Merkersdorf

    Michelstetten

    Minichhofen

    Missingdorf

    Mistelbach

    Mittergrabern

    Mitterretzbach

    Mödring

    Mollmannsdorf

    Mörtersdorf

    Mühlbach a. M.

    Münichsthal

    Naglern

    Nappersdorf

    Neubau

    Neudorf bei Staatz

    Neuruppersdorf

    Neusiedl/Zaya

    Nexingin

    Niederabsdorf

    Niederfellabrunn

    Niederhollabrunn

    Niederkreuzstetten

    Niederleis

    Niederrußbach

    Niederschleinz

    Niedersulz

    Nursch

    Oberdürnbach

    Oberfellabrunn

    Obergänserndorf

    Obergrabern

    Obergrub

    Oberhautzental

    Oberkreuzstetten

    Obermallebarn

    Obermarkersdorf

    Obernalb

    Oberolberndorf

    Oberparschenbrunn

    Oberravelsbach

    Oberretzbach

    Oberrohrbach

    Oberrußbach

    Oberschoderlee

    Obersdorf

    Obersteinabrunn

    Oberstinkenbrunn

    Obersulz

    Oberthern

    Oberzögersdorf

    Obritz

    Olbersdorf

    Olgersdorf

    Ollersdorf

    Ottendorf

    Ottenthal

    Paasdorf

    Palterndorf

    Paltersdorf

    Passauerhof

    Passendorf

    Patzenthal

    Patzmannsdorf

    Peigarten

    Pellendorf

    Pernersdorf

    Pernhofen

    Pettendorf

    Pfaffendorf

    Pfaffstetten

    Pfösing

    Pillersdorf

    Pillichsdorf

    Pirawarth

    Platt

    Pleißling

    Porrau

    Pottenhofen

    Poysbrunn

    Poysdorf

    Pranhartsberg

    Prinzendorf/Zaya

    Prottes

    Puch

    Pulkau

    Pürstendorf

    Putzing

    Pyhra

    Rabensburg

    Radlbrunn

    Raffelhof

    Rafing

    Ragelsdorf

    Raggendorf

    Rannersdorf

    Raschala

    Ravelsbach

    Reikersdorf

    Reinthal

    Retz

    Retz-Altstadt

    Retz-Stadt

    Retzbach

    Reyersdorf

    Riedenthal

    Ringelsdorf

    Ringendorf

    Rodingersdorf

    Roggendorf

    Rohrbach

    Rohrendorf/Pulkau

    Ronthal

    Röschitz

    Röschitzklein

    Roseldorf

    Rückersdorf

    Rußbach

    Schalladorf

    Schleinbach

    Schletz

    Schönborn

    Schöngrabern

    Schönkirchen

    Schrattenberg

    Schrattenthal

    Schrick

    Seebarn

    Seefeld

    Seefeld-Kadolz

    Seitzerdorf-Wolfpassing

    Senning

    Siebenhirten

    Sierndorf

    Sierndorf/March

    Sigmundsherberg

    Simonsfeld

    Sitzendorf an der Schmida

    Sitzenhart

    Sonnberg

    Sonndorf

    Spannberg

    St. Bernhard-Frauenhofen

    St. Ulrich

    Staatz

    Staatz-Kautzendorf

    Starnwörth

    Steinabrunn

    Steinbrunn

    Steinebrunn

    Stetteldorf/Wagram

    Stetten

    Stillfried

    Stockerau

    Stockern

    Stoitzendorf

    Straning

    Stranzendorf

    Streifing

    Streitdorf

    Stronsdorf

    Stützenhofen

    Sulz im Weinviertel

    Suttenbrunn

    Tallesbrunn

    Traunfeld

    Tresdorf

    Ulrichskirchen

    Ungerndorf

    Unterdürnbach

    Untergrub

    Unterhautzental

    Untermallebarn

    Untermarkersdorf

    Unternalb

    Unterolberndorf

    Unterparschenbrunn

    Unterretzbach

    Unterrohrbach

    Unterstinkenbrunn

    Unterthern

    Velm

    Viendorf

    Waidendorf

    Waitzendorf

    Waltersdorf

    Waltersdorf/March

    Walterskirchen

    Wartberg

    Waschbach

    Watzelsdorf

    Weikendorf

    Wetzelsdorf

    Wetzleinsdorf

    Weyerburg

    Wieselsfeld

    Wiesern

    Wildendürnbach

    Wilfersdorf

    Wilhelmsdorf

    Windisch-Baumgarten

    Windpassing

    Wischathal

    Wolfpassing an der Hochleithen

    Wolfpassing

    Wolfsbrunn

    Wolkersdorf/Weinviertel

    Wollmannsberg

    Wullersdorf

    Wultendorf

    Wulzeshofen

    Würnitz

    Zellerndorf

    Zemling

    Ziersdorf

    Zissersdorf

    Zistersdorf

    Zlabern

    Zogelsdorf

    Zwentendorf

    Zwingendorf

    1.3.13. Région déterminée Südsteiermark

    a) Großlagen:

    Sausal

    Südsteirisches Rebenland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Brudersegg

    Burgstall

    Czamillonberg/Kaltenegg

    Eckberg

    Eichberg

    Einöd

    Gauitsch

    Graßnitzberg

    Harrachegg

    Hochgraßnitzberg

    Karnerberg

    Kittenberg

    Königsberg

    Kranachberg

    Lubekogel

    Mitteregg

    Nußberg

    Obegg

    Päßnitzerberger Römerstein

    Pfarrweingarten

    Schloßberg

    Sernauberg

    Speisenberg

    Steinriegl

    Stermitzberg

    Urlkogel

    Wielitsch

    Wilhelmshöhe

    Witscheinberg

    Witscheiner Herrenberg

    Zieregg

    Zoppelberg

    c) Communes ou parties de communes:

    Aflenz an der Sulm

    Altenbach

    Altenberg

    Arnfels

    Berghausen

    Brudersegg

    Burgstall

    Eckberg

    Ehrenhausen

    Eichberg

    Eichberg-Trautenburg

    Einöd

    Empersdorf

    Ewitsch

    Flamberg

    Fötschach

    Gamlitz

    Gauitsch

    Glanz

    Gleinstätten

    Goldes

    Göttling

    Graßnitzberg

    Greith

    Großklein

    Großwalz

    Grottenhof

    Grubtal

    Hainsdorf/Schwarzautal

    Hasendorf an der Mur

    Heimschuh

    Höch

    Kaindorf an der Sulm

    Kittenberg

    Kitzeck im Sausal

    Kogelberg

    Kranach

    Kranachberg

    Labitschberg

    Lang

    Langaberg

    Langegg

    Lebring-St. Margarethen

    Leibnitz

    Leutschach

    Lieschen

    Maltschach

    Mattelsberg

    Mitteregg

    Muggenau

    Nestelbach

    Nestelberg/Heimschuh

    Nestelberg/Großklein

    Neurath

    Obegg

    Oberfahrenbach

    Obergreith

    Oberhaag

    Oberlupitscheni

    Obervogau

    Ottenberg

    Paratheregg

    Petzles

    Pistorf

    Pößnitz

    Prarath

    Ratsch an der Weinstraße

    Remschnigg

    Rettenbach

    Rettenberg

    Retznei

    Sausal

    Sausal-Kerschegg

    Schirka

    Schloßberg

    Schönberg

    Schönegg

    Seggauberg

    Sernau

    Spielfeld

    St. Andrä i. S.

    St. Andrä-Höch

    St. Johann im Saggautal

    St. Nikolai im Sausal

    St. Nikolai/Draßling

    St. Ulrich/Waasen

    Steinbach

    Steingrub

    Steinriegel

    Sulz

    Sulztal an der Weinstraße

    Tillmitsch

    Unterfahrenbach

    Untergreith

    Unterhaus

    Unterlupitscheni

    Vogau

    Wagna

    Waldschach

    Weitendorf

    Wielitsch

    Wildon

    Wolfsberg/Schw.

    Zieregg

    1.3.14. Région déterminée Weststeiermark

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgegg

    Dittenberg

    Guntschenberg

    Hochgrail

    St. Ulrich i. Gr.

    c) Communes ou parties de communes:

    Aibl

    Bad Gams

    Deutschlandsberg

    Frauental an der Laßnitz

    Graz

    Greisdorf

    Groß St. Florian

    Großradl

    Gundersdorf

    Hitzendorf

    Hollenegg

    Krottendorf

    Lannach

    Ligist

    Limberg

    Marhof

    Mooskirchen

    Pitschgau

    Preding

    Schwanberg

    Seiersberg

    St. Bartholomä

    St. Martin i. S.

    St. Stefan ob Stainz

    St. Johann ob Hohenburg

    St. Peter i. S.

    Stainz

    Stallhofen

    Straßgang

    Sulmeck-Greith

    Unterbergla

    Unterfresen

    Weibling

    Wernersdorf

    Wies

    1.3.15. Région déterminée Südoststeiermark

    a) Großlagen:

    Oststeirisches Hügelland

    Vulkanland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Annaberg

    Buchberg

    Burgfeld

    Hofberg

    Hoferberg

    Hohenberg

    Hürtherberg

    Kirchleiten

    Klöchberg

    Königsberg

    Prebensdorfberg

    Rathenberg

    Reiting

    Ringkogel

    Rosenberg

    Saziani

    Schattauberg

    Schemming

    Schloßkogel

    Seindl

    Steintal

    Stradenberg

    Sulzberg

    Weinberg

    c) Communes ou parties de communes:

    Aigen

    Albersdorf-Prebuch

    Allerheiligen bei Wildon

    Altenmarkt bei Fürstenfeld

    Altenmarkt bei Riegersburg

    Aschau

    Aschbach bei Fürstenfeld

    Auersbach

    Aug-Radisch

    Axbach

    Bad Waltersdorf

    Bad Radkersburg

    Bad Gleichenberg

    Bairisch Kölldorf

    Baumgarten bei Gnas

    Bierbaum am Auersbach

    Bierbaum

    Breitenfeld/Rittschein

    Buch-Geiseldorf

    Burgfeld

    Dambach

    Deutsch Goritz

    Deutsch Haseldorf

    Dienersdorf

    Dietersdorf am Gnasbach

    Dietersdorf

    Dirnbach

    Dörfl

    Ebersdorf

    Edelsbach bei Feldbach

    Edla

    Eichberg bei Hartmannsdorf

    Eichfeld

    Entschendorf am Ottersbach

    Entschendorf

    Etzersdorf-Rollsdorf

    Fehring

    Feldbach

    Fischa

    Fladnitz im Raabtal

    Flattendorf

    Floing

    Frannach

    Frösaugraben

    Frössauberg

    Frutten

    Fünfing bei Gleisdorf

    Fürstenfeld

    Gabersdorf

    Gamling

    Gersdorf an der Freistritz

    Gießelsdorf

    Gleichenberg-Dorf

    Gleisdorf

    Glojach

    Gnaning

    Gnas

    Gniebing

    Goritz

    Gosdorf

    Gossendorf

    Grabersdorf

    Grasdorf

    Greinbach

    Großhartmannsdorf

    Grössing

    Großsteinbach

    Großwilfersdorf

    Grub

    Gruisla

    Gschmaier

    Gutenberg an der Raabklamm

    Gutendorf

    Habegg

    Hainersdorf

    Haket

    Halbenrain

    Hart bei Graz

    Hartberg

    Hartl

    Hartmannsdorf

    Haselbach

    Hatzendorf

    Herrnberg

    Hinteregg

    Hirnsdorf

    Hochenegg

    Hochstraden

    Hof bei Straden

    Hofkirchen bei Hardegg

    Höflach

    Hofstätten

    Hofstätten bei Deutsch Goritz

    Hohenbrugg

    Hohenkogl

    Hopfau

    Ilz

    Ilztal

    Jagerberg

    Jahrbach

    Jamm

    Johnsdorf-Brunn

    Jörgen

    Kaag

    Kaibing

    Kainbach

    Lalch

    Kapfenstein

    Karbach

    Kirchberg an der Raab

    Klapping

    Kleegraben

    Kleinschlag

    Klöch

    Klöchberg

    Kohlgraben

    Kölldorf

    Kornberg bei Riegersburg

    Krennach

    Krobathen

    Kronnersdorf

    Krottendorf

    Krusdorf

    Kulm bei Weiz

    Laasen

    Labuch

    Landscha bei Weiz

    Laßnitzhöhe

    Leitersdorf im Raabtal

    Lembach bei Riegersburg

    Lödersdorf

    Löffelbach

    Loipersdorf bei Fürstenfeld

    Lugitsch

    Maggau

    Magland

    Mahrensdorf

    Maierdorf

    Maierhofen

    Markt Hartmannsdorf

    Marktl

    Merkendorf

    Mettersdorf am Saßbach

    Mitterdorf an der Raab

    Mitterlabill

    Mortantsch

    Muggendorf

    Mühldorf bei Feldbach

    Mureck

    Murfeld

    Nägelsdorf

    Nestelbach im Ilztal

    Neudau

    Neudorf

    Neusetz

    Neustift

    Nitscha

    Oberdorf am Hochegg

    Obergnas

    Oberkarla

    Oberklamm

    Oberspitz

    Obertiefenbach

    Öd

    Ödgraben

    Ödt

    Ottendorf an der Rittschein

    Penzendorf

    Perbersdorf bei St. Peter

    Persdorf

    Pertlstein

    Petersdorf

    Petzelsdorf

    Pichla bei Radkersburg

    Pichla

    Pirsching am Traubenberg

    Pischelsdorf in der Steiermark

    Plesch

    Pöllau

    Pöllauberg

    Pölten

    Poppendorf

    Prebensdorf

    Pressguts

    Pridahof

    Puch bei Weiz

    Raabau

    Rabenwald

    Radersdorf

    Radkersburg

    Radochen

    Ragnitz

    Raning

    Ratschendorf

    Reichendorf

    Reigersberg

    Reith bei Hartmannsdorf

    Rettenbach

    Riegersburg

    Ring

    Risola

    Rittschein

    Rohr an der Raab

    Rohr bei Hartberg

    Rohrbach am Rosenberg

    Rohrbach bei Waltersdorf

    Romatschachen

    Ruppersdorf

    Saaz

    Schachen am Römerbach

    Schölbing

    Schönau

    Schönegg bei Pöllau

    Schrötten bei Deutsch-Goritz

    Schwabau

    Schwarzau im Schwarzautal

    Schweinz

    Sebersdorf

    Siebing

    Siegersdorf bei Herberstein

    Sinabelkirchen

    Söchau

    Speltenbach

    St. Peter am Ottersbach

    St. Johann bei Herberstein

    St. Veit am Vogau

    St. Kind

    St. Anna am Aigen

    St. Georgen an der Stiefing

    St. Johann in der Haide

    St. Margarethen an der Raab

    St. Nikolai ob Draßling

    St. Marein bei Graz

    St. Magdalena am Lemberg

    St. Stefan im Rosental

    St. Lorenzen am Wechsel

    Stadtbergen

    Stainz bei Straden

    Stang bei Hatzendorf

    Staudach

    Stein

    Stocking

    Straden

    Straß

    Stubenberg

    Sulz bei Gleisdorf

    Sulzbach

    Takern

    Tatzen

    Tautendorf

    Tiefenbach bei Kaindorf

    Tieschen

    Trautmannsdorf/Oststeiermark

    Trössing

    Übersbach

    Ungerdorf

    Unterauersbach

    Unterbuch

    Unterfladnitz

    Unterkarla

    Unterlamm

    Unterlaßnitz

    Unterzirknitz

    Vockenberg

    Wagerberg

    Waldsberg

    Walkersdorf

    Waltersdorf in der Oststeiermark

    Waltra

    Wassen am Berg

    Weinberg an der Raab

    Weinberg

    Weinburg am Sassbach

    Weißenbach

    Weiz

    Wetzelsdorf bei Jagerberg

    Wieden

    Wiersdorf

    Wilhelmsdorf

    Wittmannsdorf

    Wolfgruben bei Gleisdorf

    Zehensdorf

    Zelting

    Zerlach

    Ziegenberg

    1.3.16. Région déterminée Wien

    a) Großlagen:

    Bisamberg-Wien

    Georgenberg

    Kahlenberg

    Nußberg

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altweingarten

    Auckenthal

    Bellevue

    Breiten

    Burgstall

    Falkenberg

    Gabrissen

    Gallein

    Gebhardin

    Gernen

    Herrenholz

    Hochfeld

    Jungenberg

    Jungherrn

    Kuchelviertel

    Langteufel

    Magdalenenhof

    Mauer

    Mitterberg

    Oberlaa

    Preußen

    Reisenberg

    Rosengartl

    Schenkenberg

    Steinberg

    Wiesthalen

    c) Parties de communes

    Dornbach

    Grinzing

    Groß Jedlersdorf

    Heiligenstadt

    Innere Stadt

    Josefsdorf

    Kahlenbergerdorf

    Kalksburg

    Liesing

    Mauer

    Neustift

    Nußdorf

    Ober Sievering

    Oberlaa

    Ottakring

    Pötzleinsdorf

    Rodaun

    Stammersdorf

    Strebersdorf

    Unter Sievering

    1.3.17. Région déterminée Vorarlberg

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    c) Communes

    Bregenz

    Röthis

    1.3.18. Région déterminée Tyrol

    a) Großlagen:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    c) Communes:

    Zirl

    2. Vins de table portant une indication géographique

    Weinland

    Bergland

    Steiermark

    Wien

    X. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME DE BELGIQUE

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées

    Nom de région déterminée:

    Hageland

    Appellation d'origine contrôlée/Gecontroleerde oorsprongsbenaming:

    Hagelandse Wijn

    Appendice II

    (visé à l'article 6)

    INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES VINS ORIGINAIRES DU CHILI

    I. Vino Pajarete

    II. Vino Asoleado

    III. Vins originaires des régions, sous-régions, zones et aires géographiques suivantes:

    1.0.0.0. RÉGION VITICOLE DE L'ATACAMA

    1.1.0.0. Sous-région: Valle de Copiapó

    1.2.0.0. Sous-région: Valle del Huasco

    2.0.0.0. RÉGION VITICOLE DE COQUIMBO

    2.1.0.0. Sous-région: Valle del Elqui

    2.1.1.0. Zone:

    2.1.1.1. Aire géographique: Vicuña

    2.1.1.2. Aire géographique: Paiguano

    2.2.0.0. Sous-région: Valle del Limarí

    2.2.1.0. Zone:

    2.2.1.1. Aire géographique: Ovalle

    2.2.1.2. Aire géographique: Monte Patria

    2.2.1.3. Aire géographique: Punitaqui

    2.2.1.4. Aire géographique: Río Hurtado

    2.3.0.0. Sous-région: Valle del Choapa

    2.3.1.0. Zone:

    2.3.1.1. Aire géographique: Salamanca

    2.3.1.2. Aire géographique: Illapel

    3.0.0.0. RÉGION VITICOLE DE L'ACONCAGUA

    3.1.0.0. Sous-région: Valle de Aconcagua

    3.1.1.0. Zone:

    3.1.1.1. Aire géographique: Panquehue

    3.2.0.0. Sous-région: Valle de Casablanca

    4.0.0.0. RÉGION DE VALLE CENTRAL

    4.1.0.0. Sous-région: Valle del Maipo

    4.1.1.0. Zone:

    4.1.1.1. Aire géographique: Santiago

    4.1.1.2. Aire géographique: Pirque

    4.1.1.3. Aire géographique: Puente Alto

    4.1.1.4. Aire géographique: Buin

    4.1.1.5. Aire géographique: Isla de Maipo

    4.1.1.6. Aire géographique: Talagante

    4.1.1.7. Aire géographique: Melipilla

    4.2.0.0. Sous-région: Valle del Rapel

    4.2.1.0. Zone: Valle de Cachapoal

    4.2.1.1. Aire géographique: Rancagua

    4.2.1.2. Aire géographique: Requínoa

    4.2.1.3. Aire géographique: Rengo

    4.2.1.4. Aire géographique: Peumo

    4.2.2.0. Zone: Valle de Colchagua

    4.2.2.1. Aire géographique: San Fernando

    4.2.2.2. Aire géographique: Chimbarongo

    4.2.2.3. Aire géographique: Nancagua

    4.2.2.4. Aire géographique: Santa Cruz

    4.2.2.5. Aire géographique: Palmilla

    4.2.2.6. Aire géographique: Peralillo

    4.3.0.0. Sous-région: Valle de Curicó

    4.3.1.0. Zone: Valle del Teno

    4.3.1.1. Aire géographique: Rauco

    4.3.1.2. Aire géographique: Romeral

    4.3.2.0. Zone: Valle del Lontué

    4.3.2.1. Aire géographique: Molina

    4.3.2.2. Aire géographique: Sagrada Familia

    4.4.0.0. Sous-région: Valle del Maule

    4.4.1.0. Zone: Valle del Claro

    4.4.1.1. Aire géographique: Talca

    4.4.1.2. Aire géographique: Pencahue

    4.4.1.3. Aire géographique: San Clemente

    4.4.2.0. Zone: Valle del Loncomilla

    4.4.2.1. Aire géographique: San Javier

    4.4.2.2. Aire géographique: Villa Alegre

    4.4.2.3. Aire géographique: Parral

    4.4.2.4. Aire géographique: Linares

    4.4.3.0. Zone: Valle del Tutuvén

    4.4.3.1. Aire géographique: Cauquenes

    5.0.0.0. RÉGION DEL SUR

    5.1.0.0. Sous-région: Valle del Itata

    5.1.1.0. Zone:

    5.1.1.1. Aire géographique: Chillán

    5.1.1.2. Aire géographique: Quillón

    5.1.1.3. Aire géographique: Portezuelo

    5.1.1.4. Aire géographique: Coelemu

    5.2.0.0. Sous-région: Valle del Bío-Bío

    5.2.1.0. Zone:

    5.2.1.1. Aire géographique: Yumbel

    5.2.1.2. Aire géographique: Mulchén

    Appendice III

    (visé à l'article 9)

    LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ

    LISTE A

    >TABLE>

    LISTE B

    >TABLE>

    Appendice IV

    (visé à l'article 9)

    MENTIONS DE QUALITÉ COMPLÉMENTAIRES DU CHILI

    A.

    Denominación de origen, o D.O.

    Superior

    Château

    Cru Bourgeois

    Clos

    Classico

    Reserva o Reservas

    Reserva Especial

    Vino Generoso

    Clásico

    Grand Cru

    B. Mentions de qualité complémentaires à examiner par le comité mixte institué par l'article 30 du présent accord

    Les parties conviennent d'examiner, à l'occasion de la première réunion du comité mixte après l'entrée en vigueur du présent accord, l'équivalence de la définition des termes suivants, afin de les inclure, le cas échéant, dans l'appendice IV en tant que mentions de qualité complémentaires.

    Gran Reserva

    Reserva Privada

    Noble

    Añejo

    Le comité mixte se réunira dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Les termes susmentionnés peuvent être utilisés sur le marché intérieur chilien dans les six mois suivant la première réunion du comité mixte. En tout état de cause, ces périodes ne pourront être étendues au-delà des douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Appendice V

    (visé à l'article 17)

    PRATIQUES ET TRAITEMENTS OENOLOGIQUES ET SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

    1. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires du Chili, avec les restrictions suivantes ou, en leur absence, aux conditions fixées dans la réglementation chilienne:

    (1) Le mélange de moûts et de vins, pour autant que ce mélange ne comporte pas de produits importés ni de produits obtenus à partir de raisins de table.

    (2) La concentration de moûts.

    (3) L'emploi d'acide L(+) tartrique, d'acide malique, d'acide lactique et d'acide citrique en vue de corriger l'acidité.

    (4) L'emploi pour la désacidification de:

    - tartrate neutre de potassium;

    - tartrate de calcium;

    - carbonate de calcium;

    - bicarbonate de potassium;

    - préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions égales et finement pulvérisées.

    (5) Les traitements thermiques.

    (6) L'adjonction de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation des tartrates.

    (7) L'électrodialyse pour garantir la stabilité tartrique du vin.

    (8) La centrifugation, la filtration et la flottation.

    (9) L'osmose inverse, uniquement afin d'augmenter le titre alcoométrique du moût ou du vin.

    (10) L'aération ou l'adjonction d'oxygène.

    (11) L'emploi d'anhydride carbonique, d'argon et/ou d'azote pour créer une atmosphère inerte.

    (12) L'emploi d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium.

    (13) L'emploi de levures de vinification.

    (14) L'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre.

    (15) L'emploi d'aides complémentaires pour favoriser le développement de la levure:

    - adjonction de phosphate diammonique, dans la limite de 0,96 gramme par litre;

    - adjonction de sulfite d'ammonium, dans la limite de 0,96 gramme par litre;

    - adjonction de chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), dans la limite de 0,6 milligramme par litre.

    (16) L'emploi de charbons activés pour les vins blancs tachés.

    (17) La clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique:

    - gélatine alimentaire;

    - gélatine de poisson;

    - caséine;

    - ovalbumine et lactoalbumine;

    - bentonite;

    - kaolin;

    - dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale;

    - tanin;

    - enzymes pectolytiques;

    - bétaglucanase.

    (18) L'adjonction d'anhydride carbonique, dans la limite de 1,5 gramme par litre.

    (19) L'adjonction d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, dans la limite de 200 milligrammes par litre, exprimé en acide sorbique.

    (20) L'emploi d'acide ascorbique ou d'acide isoascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre.

    (21) L'emploi de tanin.

    (22) Le traitement au sulfate de cuivre, dans la limite de 1 milligramme par litre.

    (23) L'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre.

    (24) L'emploi de phytate de calcium, dans la limite de 8 grammes par hectolitre.

    (25) L'emploi de ferrocyanure de potassium, à condition que le produit fini n'ait aucune trace de ce sel et que le traitement soit effectué sous la surveillance d'un technicien agricole ou d'un oenologue.

    (26) L'adjonction d'acide métatartrique, dans la limite de 100 milligrammes par litre.

    (27) L'adjonction de gomme arabique, dans la limite de 0,3 gramme par litre.

    (28) L'emploi de bactéries lactiques.

    (29) L'emploi d'adjuvents complémentaires pour développer les bactéries lactiques.

    (30) L'emploi de lysozyme, dans la limite de 500 milligrammes par litre.

    (31) L'emploi d'uréase.

    (32) L'emploi de bois, uniquement sous forme de douves, de morceaux et de copeaux, dans la fermentation et le vieillissement du vin.

    (33) L'adjonction de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour adoucir le vin.

    2. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les restrictions suivantes ou, en leur absence, aux conditions fixées dans la réglementation communautaire:

    (1) L'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène.

    (2) Le traitement thermique.

    (3) L'emploi dans les vins secs de lies fraîches, saines et non diluées, qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs.

    (4) La centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité.

    (5) L'emploi de levures de vinification.

    (6) L'emploi de préparations d'écorces de levure.

    (7) L'emploi de polyvinylpolypyrrolidone.

    (8) L'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse.

    (9) L'adjonction d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:

    i) adjonction:

    - de phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium;

    - de sulfite d'ammonium ou de bisulfite d'ammonium;

    ii) adjonction de chlorhydrate de thiamine.

    (10) L'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air.

    (11) L'adjonction d'anhydride carbonique.

    (12) L'emploi d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium.

    (13) L'adjonction d'acide sorbique ou de sorbate de potassium.

    (14) L'adjonction d'acide L-ascorbique.

    (15) L'adjonction d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre.

    (16) L'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.

    (17) L'emploi, pour la désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

    - tartrate neutre de potassium;

    - bicarbonate de potassium;

    - carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(-) malique;

    - préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées;

    - tartrate de calcium ou acide tartrique.

    (18) La clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique:

    - gélatine alimentaire;

    - bentonite;

    - colle de poisson;

    - caséine et caséinate de potassium;

    - ovalbumine, lactoalbumine;

    - kaolin;

    - enzymes pectolytiques;

    - dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale;

    - tanin;

    - préparations enzymatiques de bétaglucanase.

    (19) L'adjonction de tanin.

    (20) Le traitement des moûts blancs et des vins blancs par des charbons à usage oenologique (charbons activés).

    (21) Le traitement:

    - des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium;

    - des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel.

    (22) L'adjonction d'acide métatartrique.

    (23) L'emploi d'acacia après achèvement de la fermentation.

    (24) L'emploi d'acide DL tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel de potassium neutre pour la précipitation du calcium excédentaire.

    (25) L'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements:

    - d'alginate de calcium, ou

    - d'alginate de potassium.

    (26) L'emploi de sulfate de cuivre.

    (27) L'adjonction de bitartrate de potassium ou de tartrate de calcium pour favoriser la précipitation du tartre.

    (28) L'adjonction de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur.

    (29) L'emploi de sulfate de calcium pour la production de certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (vlqprd).

    (30) L'emploi de résine de pin d'Alep pour produire un vin de table "retsina", uniquement en Grèce et dans des conditions définies par la réglementation communautaire.

    (31) L'adjonction de lysozyme.

    (32) L'électrodialyse, pour garantir la stabilisation tartrique du vin.

    (33) L'emploi d'uréase pour réduire le taux de l'urée dans le vin.

    (34) L'adjonction de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié pour l'édulcoration du vin, dans des conditions définies par la réglementation communautaire.

    (35) La concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, afin d'augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin.

    (36) L'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin, conformément à la réglementation communautaire.

    (37) L'adjonction de distillat de vin ou de raisin sec ou d'alcool neutre d'origine vinique pour la fabrication de vins de liqueur.

    Appendice VI

    MARQUES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

    ALGARVES

    ALSACIA

    ASTI

    BADEN

    BORGOÑO

    BURDEOS

    CARMEN MARGAUX

    CARMEN RHIN

    CAVA DEL REYNO

    CAVA VERGARA

    CAVANEGRA

    CHAMPAGNE GRANDIER

    CHAMPAÑA RABAT

    CHAMPAGNE RABAT

    CHAMPAÑA GRANDIER

    CHAMPAÑA VALDIVIESO

    CHAMPENOISE GRANDIER

    CHAMPENOISE RABAT

    ERRAZURIZ PANQUEHUE CORTON

    NUEVA EXTREMADURA

    JEREZ R. RABAT

    LA RIOJA

    MOSELLE

    ORO DEL RHIN

    PORTOFINO

    PORTO FRANCO

    PROVENCE

    R OPORTO RABAT

    RIBEIRO

    SAVOIA MARCHETTI

    TORO

    UVITA DE PLATA BORGOÑA

    VIÑA CARMEN MARGAUX

    VIÑA MANQUEHUE JEREZ

    VIÑA MANQUEHUE OPORTO

    VIÑA SAN PEDRO GRAN VINO BURDEOS

    Appendice VII

    MARQUES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4

    PASOFINO

    Appendice VIII

    PROTOCOLE

    LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    I. En vertu de l'article 17, les parties conviennent, sans préjudice de dispositions plus restrictives prévues par la législation interne, d'autoriser l'importation de vins respectant les paramètres suivants:

    Titre alcoométrique:

    a) au minimum 8,5 % et au maximum 11,5 % de titre alcoométrique volumique pour certains vins de la Communauté désignés par une indication géographique, dont certains vins de qualité produits dans une région déterminée (vqprd), excepté dans le cas de certains vins de qualité ayant une teneur en sucre résiduel élevée sans avoir subi aucun enrichissement, pour lesquels le titre alcoométrique total ne peut être inférieur à 6 %;

    b) au minimum 11,5 % et au maximum 20 % de titre alcoométrique volumique acquis, excepté dans le cas de certains vins ayant une teneur en sucre résiduel élevée sans avoir subi aucun enrichissement, pour lesquels le titre alcoométrique total peut dépasser la limite de 20 %.

    II. En vertu de la définition des "variétés de vignes" visée à l'article 3, point m), du présent accord, les parties conviennent que, aux fins de l'importation et de la commercialisation au Chili de vins communautaires, les variétés de vignes utilisées pour la production de vins désignés par une indication géographique comprendront l'ensemble des variétés de vignes répertoriées par les États membres appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou résultant d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. Elles s'engagent à interdire l'importation et la commercialisation du vin obtenu à partir des variétés suivantes:

    - Clinton

    - Herbemont

    - Isabelle

    - Jacquez

    - Noah

    - Othello

    III. En appliquant le présent accord, les parties conviennent que les méthodes d'analyse reconnues comme méthodes de référence par l'Office international de la vigne et du vin (OIV) et publiées par cet office ou, lorsqu'une méthode appropriée n'apparaît pas dans cette publication, une méthode d'analyse conforme aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), prévalent comme méthodes de référence pour la détermination de la composition analytique du vin dans le cadre des opérations de contrôle.

    IV. Conformément à l'article 31, point b), du présent accord, les quantités suivantes sont considérées comme petites quantités:

    1. vins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres;

    2. a) quantités de vin n'excédant pas 30 litres par voyageur, contenues dans les bagages du voyageur;

    b) quantités de vin n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

    c) quantités de vin faisant partie des effets personnels de particuliers déménageant;

    d) quantités de vin importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

    e) vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties, et

    f) vin constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

    Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au paragraphe 2.

    V. Les parties conviennent d'autoriser les termes qui indiquent des méthodes de production respectueuses de l'environnement sur l'étiquetage du vin, si l'utilisation de ces termes est réglementée dans le pays d'origine.

    VI. Conformément à l'article 24 du présent accord, la disposition suivante s'applique:

    1. La conformité aux dispositions de l'article 4 peut être garantie par la présentation, aux autorités compétentes de la partie importatrice:

    a) d'un certificat délivré par une institution officielle ou une institution reconnue officiellement par le pays d'origine;

    b) si le vin est directement destiné à la consommation humaine, d'un rapport d'analyse élaboré par un laboratoire reconnu officiellement par le pays d'origine, ledit rapport devant comporter les informations suivantes:

    - le titre alcoométrique total;

    - le titre alcoométrique acquis;

    - l'extrait sec total;

    - l'acidité totale, exprimée en acide tartrique;

    - l'acidité volatile, exprimée en acide acétique;

    - l'acidité citrique;

    - l'acidité résiduelle;

    - l'anhydride sulfureux total.

    2. Les parties s'entendront sur les dispositions spécifiques assorties à ces règles, notamment sur les documents à utiliser et les informations à communiquer.

    VII. Le Chili permettra que le vin originaire de la Communauté et exporté en vrac vers le Chili soit mis en bouteille dans des bouteilles excédant 1,5 litre en volume.

    ANNEXE VI

    ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES

    (visée à l'article 90 de l'accord d'association)

    Article premier

    Objectifs

    Les parties s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir les échanges des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites au Chili et dans la Communauté, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

    Article 2

    Portée et champ d'application

    Le présent accord s'applique aux boissons spiritueuses relevant du code 2208 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("SH"), ainsi qu'aux boissons aromatisées relevant du code 2205 dudit code, qui sont produites conformément à la législation applicable à la production d'un type particulier de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées sur le territoire d'une partie.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:

    a) "originaire de", utilisé en rapport avec le nom d'une partie: une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée produite entièrement sur le territoire de la partie considérée;

    b) "homonyme": une appellation protégée ou tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

    c) "désignation": les mots utilisés pour désigner une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; "désigner" aura un sens similaire;

    d) "étiquetage": l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, appellations protégées ou marques commerciales qui caractérisent les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées et apparaissent sur le récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

    e) "État membre": un État membre de la Communauté;

    f) "présentation": les mots ou signes utilisés sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

    g) "emballage": les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

    h) "produit": le procédé entier de fabrication de boisson spiritueuse ou de boisson aromatisée;

    i) "identification", utilisé en rapport avec des appellations protégées: l'utilisation d'appellations protégées aux fins de la désignation ou de la présentation d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée;

    j) "accord": le présent accord et ses appendices;

    k) "accord d'association": l'accord établissant une association entre les parties, auquel le présent accord est annexé;

    l) "comité d'association": le comité mentionné à l'article 193 de l'accord d'association.

    Article 4

    Règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation

    1. Sauf disposition contraire du présent accord, les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées sont commercialisées conformément aux lois et réglementations de la partie considérée.

    2. Le présent accord est sans préjudice des règles applicables par le Chili et par la Communauté en matière de fiscalité ou de toutes autres mesures de contrôle pertinentes.

    TITRE PREMIER

    PROTECTION RÉCIPROQUE DES APPELLATIONS PROTÉGÉES DE BOISSONS SPIRITUEUSES ET DE BOISSONS AROMATISÉES

    Article 5

    Protection des appellations protégées

    1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des seules dénominations visées à l'article 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées originaires du territoire des parties, au sens de l'article 3.

    À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord ADPIC de l'OMC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'appellations protégées pour désigner une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée non couverte par les indications ou désignations concernées.

    2. Les dénominations visées à l'article 6 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

    3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 prévoit notamment d'exclure toute utilisation des dénominations visées à l'article 6 pour des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées qui ne sont pas originaires de l'aire géographique indiquée, même si:

    i) la mention de l'origine véritable du produit est indiquée;

    ii) le nom en question est utilisé en guise de traduction, et

    iii) cette dénomination est accompagnée de termes, tels que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou d'autres expressions analogues.

    4. En cas d'homonymie d'appellations protégées:

    a) lorsque deux appellations protégées - protégées en vertu du présent accord - sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles; le consommateur ne doit pas être induit en erreur quant à la véritable origine des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées;

    b) lorsqu'une appellation protégée - protégée en vertu du présent accord - a pour homonyme la dénomination d'une aire géographique située hors des territoires des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée produite dans l'aire géographique à laquelle la dénomination se réfère, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'elle est originaire du territoire de la partie concernée.

    5. Les parties peuvent fixer, au besoin, les conditions pratiques d'utilisation en vue de différencier les appellations protégées homonymes visées au paragraphe 4, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

    6. Les dispositions du présent article ne porteront en rien atteinte au droit que possède toute personne physique ou morale d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur. En outre, l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux noms ayant la qualité de marques déposées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    7. Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une appellation protégée pour une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une appellation protégée de l'autre partie, cette dernière est informée et a la possibilité d'émettre des commentaires avant que la dénomination en question ne soit protégée.

    Article 6

    Appellations protégées

    Les noms suivants sont ceux visés à l'article 5:

    a) en ce qui concerne les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées originaires de la Communauté:

    i) les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le produit est originaire;

    ii) les appellations protégées énumérées dans l'appendice I;

    b) en ce qui concerne les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées originaires du Chili:

    i) les termes qui se réfèrent au Chili;

    ii) les appellations protégées énumérées dans l'appendice I.

    Article 7

    Appellations protégées et marques

    1. L'enregistrement d'une marque de boisson spiritueuse ou de boisson aromatisée au sens de l'article 3, qui est identique ou similaire à, ou contient une appellation protégée - en vertu de l'article 5 - est refusé.

    2. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les marques énumérées à l'annexe II seront annulées à l'issue de 12 années d'utilisation sur le marché interne et de 5 années à l'exportation, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    3. Les marques énumérées à l'annexe II concernant les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées exportées en moyenne dans moins de 1000 récipients de 9 litres au cours de la période 1999-2001 seront annulées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 8

    Marques déposées

    1. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les parties déclarent ignorer l'existence de marques autres que celles énumérées à l'article 7, paragraphe 2, qui soient identiques ou similaires à, ou qui contiennent l'appellation protégée visée à l'article 6.

    2. En application du paragraphe 1, aucune des parties ne peut dénier le droit à l'utilisation d'une marque contenue dans le registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, à l'exception de celles mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, du fait qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une appellation protégée figurant à l'appendice I.

    3. Les propriétaires de marques autres que celles énumérées à l'article 7, paragraphe 2, qui ne sont enregistrées que dans l'une des parties, peuvent demander l'enregistrement de ces marques dans l'autre partie dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce cas, la partie en question ne pourra rejeter une telle demande au prétexte qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une appellation protégée figurant à l'appendice I.

    4. Les marques qui sont identiques ou similaires à, ou contiennent les appellations protégées visées à l'article 7 ne sauraient être opposées à l'usage des appellations protégées aux fins de la désignation ou de la présentation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées ayant le droit d'utiliser ces appellations protégées.

    Article 9

    Boissons spiritueuses originaires

    Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées originaires du territoire d'une partie, les dénominations protégées visées à l'article 6 ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.

    Article 10

    Étendue de la protection

    Dans la mesure où la législation pertinente de chacune des parties l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales, aux organismes, ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants et de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre partie.

    Article 11

    Appellations protégées non protégées dans leur pays d'origine

    Rien dans le présent accord n'oblige une partie à protéger une appellation protégée de l'autre partie si cette appellation n'est pas protégée dans son pays d'origine.

    Article 12

    Application

    1. Si l'organisme compétent désigné conformément à l'article 14 constate que la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la documentation publicitaire, contreviennent à la protection conférée par le présent accord, les parties prennent les mesures administratives nécessaires et/ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent pour lutter contre toute concurrence déloyale ou empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive d'une dénomination visée à l'article 6.

    2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:

    a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou chilienne dans la ou les langue(s) de l'autre partie fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur quant à l'origine, la nature ou la qualité des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées ainsi désignées ou présentées;

    b) lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété de vigne ou les propriétés substantielles d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée, apparaissent sur le récipient ou sur l'emballage d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la documentation publicitaire ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;

    c) lorsque, pour l'emballage, des récipients sont utilisés qui induisent en erreur quant à l'origine des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de la possibilité offerte aux autorités et organismes visés à l'article 14 de prendre des mesures appropriées sur le territoire des parties, y compris le recours aux tribunaux.

    TITRE II

    MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

    Article 13

    Mesures sanitaires et phytosanitaires

    1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits des parties à appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour autant que de telles mesures ne soient pas compatibles avec les dispositions de l'accord SPS de l'OMC et de l'"accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres" figurant à l'annexe IV de l'accord d'association.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque partie s'efforce d'informer l'autre, au plus tôt, dans le cadre des procédures définies à l'article 19, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées commercialisées dans cette partie, à l'adoption de telles mesures, notamment celles relatives à la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d'une approche commune.

    TITRE III

    ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

    Article 14

    Autorités chargées d'appliquer les mesures

    1. Chaque partie désigne les instances responsables de la mise en oeuvre du présent accord. Lorsqu'une partie désigne plus d'une instance compétente, elle veille à la coordination des travaux de ces instances. À cette fin, une autorité de liaison unique est désignée.

    2. Les parties se communiquent, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances et autorités mentionnées au paragraphe 1. Lesdites instances entretiennent une collaboration directe et étroite.

    3. Les instances et autorités mentionnées au paragraphe 1 cherchent des moyens d'améliorer l'assistance qu'elles se prêtent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord et de la lutte contre les pratiques frauduleuses, en conformité avec la législation de chaque partie.

    Article 15

    Mesures d'application

    1. Si une des instances ou autorités désignées conformément aux dispositions de l'article 14 a des raisons de soupçonner:

    a) que cet accord ou les dispositions figurant dans les lois et réglementations d'une partie concernant une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée faisant ou ayant fait l'objet d'échanges entre les parties n'ont pas été respectés, et

    b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait entraîner l'adoption de mesures administratives ou l'engagement de poursuites judiciaires,

    elle en informe immédiatement les instances compétentes et l'autorité de liaison de l'autre partie.

    2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives à prendre ou des poursuites judiciaires à engager, au besoin. Ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur:

    a) le producteur et la personne morale ou physique qui a le pouvoir de disposer des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées;

    b) la composition et les caractéristiques organoleptiques des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées;

    c) la désignation et la présentation des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées, et

    d) la nature de l'infraction aux règles de production et de commercialisation.

    TITRE IV

    GESTION DE L'ACCORD

    Article 16

    Tâches des parties

    1. Les parties, directement ou par l'intermédiaire du comité mixte institué conformément aux dispositions de l'article 17, sont en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord.

    2. En particulier, les parties:

    a) modifient les appendices afin d'intégrer tout changement apporté aux lois et règlements des parties;

    b) déterminent les conditions pratiques visées à l'article 5, paragraphe 6;

    c) s'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier des règlements existants relatifs à des questions concernant le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées, telles que la santé ou la protection des consommateurs, et qui présentent des implications pour ledit secteur, et

    d) se notifient les autres décisions législatives, administratives et judiciaires concernant la mise en oeuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

    Article 17

    Comité mixte

    1. Il est institué un comité mixte, consistant en représentants des parties. Ce comité se réunit à la demande d'une des parties et dans le respect des exigences relatives à l'application du présent accord, alternativement dans la Communauté et au Chili, le lieu et la date de la réunion étant fixés d'un commun accord par les parties.

    2. Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en oeuvre.

    3. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

    4. Il facilite les contacts et échanges d'informations, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord.

    5. Il formule des propositions concernant les questions d'intérêt mutuel ayant trait au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées.

    TITRE V

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 18

    Transit - petites quantités

    Les titres I et II ne s'appliquent ni aux boissons spiritueuses ni aux boissons aromatisées qui:

    a) transitent par le territoire d'une partie, ou

    b) sont originaires du territoire d'une partie et font l'objet d'envois en petites quantités entre les parties, conformément aux modalités et conditions relatives aux procédures prévues dans l'appendice III (protocole).

    Article 19

    Consultations

    1. Si une partie estime que l'autre partie n'a pas respecté une obligation définie dans le cadre du présent accord, elle le notifie par écrit à l'autre partie. Par cette notification, elle peut inviter l'autre partie à engager des consultations dans un délai déterminé.

    2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

    3. Lorsqu'un délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de réduire l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires appropriées peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées le plus rapidement possible après que ces mesures ont été prises.

    4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord:

    a) la partie qui a sollicité les consultations ou adopté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures conservatoires appropriées, de manière à permettre la mise en oeuvre correcte du présent accord;

    b) chaque partie peut recourir à la procédure de règlement des différends visée à l'article 20.

    Article 20

    Règlement des différends

    1. Tout différend concernant la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord doit être résolu en recourant au mécanisme de règlement des différends visé dans la partie IV de l'accord d'association.

    2. Par dérogation à l'article 184 de l'accord d'association, lorsque les parties ont tenu des consultations en vertu de l'article 19, la partie demanderesse peut directement demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.

    Article 21

    Commercialisation des stocks préexistants

    1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou avant celle-ci, ont été produites, désignées et présentées conformément aux lois et aux règlements internes d'une partie, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisées dans les conditions suivantes:

    Les produits désignés et étiquetés au moyen d'appellations protégées par le présent accord peuvent continuer à être commercialisés:

    a) par les grossistes ou les producteurs, pendant une période de trois ans;

    b) par les détaillants, jusqu'à épuisement des stocks.

    2. Sauf convention contraire des parties, les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui ont été produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation ou la présentation a cessé d'être conforme à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 22

    Appendices

    Les appendices du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Appendice I

    (visé à l'article 6)

    APPELLATIONS PROTÉGÉES DE BOISSONS SPIRITUEUSES ET DE BOISSONS AROMATISÉES

    A. Liste des appellations protégées de boissons spiritueuses originaires de la Communauté

    B. Liste des appellations protégées de boissons spiritueuses originaires du Chili

    C. Liste des appellations protégées de boissons aromatisées originaires de la Communauté

    D. Liste des appellations protégées de boissons aromatisées originaires du Chili

    A. Liste des appellations protégées de boissons spiritueuses originaires de la Communauté

    1. Rhum

    Rhum de la Martinique

    Rhum de la Guadeloupe

    Rhum de la Réunion

    Rhum de la Guyane

    (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention "traditionnel")

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    2. a) Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions "malt" ou "grain")

    b) Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

    (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention "Pot Still")

    3. Boissons spiritueuses de céréales

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn/Kornbrand

    4. Eau-de-vie de vin

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (Cette dénomination peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

    - Fine

    - Grande Fine Champagne

    - Grande Champagne

    - Petite Champagne

    - Petite Fine Champagne

    - Fine Champagne

    - Borderies

    - Fins Bois

    - Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Faugères/eau-de-vie de Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

    Lourinhã

    5. Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

    Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponnèse

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Gréce centrale

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

    6. Eau-de-vie de marc de raisin

    Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d'Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

    Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Crète

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    7. Eau-de-vie de fruit

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d'Alsace

    Quetsch d'Alsace

    Framboise d'Alsace

    Mirabelle d'Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

    Südtiroler Aprikot/Südtiroler

    Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Williams trentino/Williams del Trentino

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch/Kirschwasser Friulano

    Kirsch/Kirschwasser Trentino

    Kirsch/Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pêra da Lousã

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    8. Eau-de-vie de cidre et de poire

    Calvados du Pays d'Auge

    Calvados

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9. Eau-de-vie de gentiane

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    10. Eaux-de-vie de fruits ou de résidus de fruits

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11. Boissons spiritueuses au genièvre

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandre Artois

    Hasseltse jenever

    Balegämse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    12. Boissons spiritueuses au carvi

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    13. Boissons spiritueuses à l'anis

    Anis español

    Évora anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Ouzo

    14. Liqueurs

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis português

    Finnish berry/fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Mariazzeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenlikör

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    15. Boissons spiritueuses

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch/Swedish Punsch

    16. Vodka

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande

    B. Liste des appellations protégées de boissons spiritueuses originaires du Chili

    Pisco

    Aguardiente chileno

    Brandy chileno

    Whisky chileno

    Gin chileno

    Vodka chileno

    Ron chileno

    Guindado chileno

    Anís chileno

    C. Liste des appellations protégées de boissons aromatisées originaires de la Communauté

    Nürnberger Glühwein

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry

    Vermouth di Torino

    D. Liste des appellations protégées de boissons aromatisées originaires du Chili

    Vermouth chileno

    Appendice II

    MARQUES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

    COGNAC JUANICO

    COÑA COL

    GRAN COÑAC

    GRAPPA SAN REMO

    Appendice III

    PROTOCOLE

    Conformément à l'article 18, point b), du présent accord, les quantités suivantes sont considérées comme petites quantités:

    1. les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres.

    2. a) Les quantités de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées contenues dans les bagages d'un voyageur n'excédant pas 30 litres par voyageur;

    b) les quantités de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées n'excédant pas 30 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

    c) les quantités de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées faisant partie des effets personnels de particuliers déménageant;

    d) les quantités de spiritueux importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

    e) les spiritueux destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

    f) les spiritueux constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

    Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au paragraphe 2.

    ANNEXE VII

    LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES

    (visée à l'article 99)

    PARTIE A

    LISTE DE LA COMMUNAUTÉ

    Note introductive

    1. Les engagements spécifiques énumérés dans la liste qui suit valent seulement pour les territoires où sont appliqués les traités instituant la Communauté et cela dans les conditions définies dans lesdits traités. Ils s'appliquent exclusivement aux relations entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays extracommunautaires, d'autre part. Ils ne modifient en rien les droits et les obligations dévolus aux États membres en vertu du droit communautaire.

    2. Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

    >TABLE>

    3. Un glossaire des termes utilisés par chaque État membre est joint à la présente liste.

    Par "filiale" d'une personne morale, on entend une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale.

    Par "succursale" d'une personne morale, on entend un établissement n'ayant pas la personnalité juridique, tout en ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société-mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société-mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.

    >TABLE>

    Définitions relatives aux transports maritimes

    1) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du "cabotage" dans le cadre des législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas les "services de cabotage maritime", qui sont censés couvrir le transport de passagers ou de marchandises entre un port situé dans un État membre et un autre port situé dans le même État membre, ainsi que le trafic originaire et à destination du même port situé dans un État membre, dès lors que ledit trafic s'effectue dans les eaux territoriales du même État membre.

    2) Par "autres formes de présence commerciale pour la prestation de services de transports maritimes internationaux", on entend la capacité des prestataires de services de transports maritimes internationaux de l'autre partie à entreprendre à l'échelle locale toutes les activités nécessaires à la fourniture, à leurs clients, d'un service de transport partiellement ou pleinement intégré, au sein duquel le transport maritime constitue un élément fondamental. (Cet engagement ne doit, cependant, pas être interprété comme limitant en aucune manière les engagements pris dans le cadre du mode de livraison transfrontière.)

    Ces activités comprennent, notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive:

    a) la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

    b) l'acquisition, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires à la prestation des services intégrés;

    c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

    d) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris par des systèmes informatiques d'échanges d'informations et d'échange de données informatisées (sous réserve des dispositions du présent accord);

    e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des engagements horizontaux relatifs au transfert de personnel), avec une agence maritime locale;

    f) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

    3) Par "opérateur de transport multimodal", on entend la personne au nom de laquelle est émis le connaissement / le document de transport multimodal ou tout autre document témoignant de l'existence d'un contrat de transport multimodal de marchandises, et qui est responsable de ce transport conformément audit contrat.

    Annexe A

    GLOSSAIRE

    Termes en usage dans les différents États membres

    France

    >TABLE>

    N.B.:

    Toutes ces sociétés sont dotées de la personnalité morale

    Allemagne

    GmbH & CoKG Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH (société par actions à responsabilité limitée) ist.

    >TABLE>

    Italie

    >TABLE>

    En ce qui concerne l'Italie, les services professionnels suivants sont couverts par l'offre communautaire:

    >TABLE>

    PARTIE B

    LISTE DU CHILI

    >TABLE>

    ANNEXE VIII

    LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS

    (visée à l'article 120)

    PARTIE A

    LISTE DE LA COMMUNAUTÉ

    Note liminaire

    1. Les engagements spécifiques de la présente liste ne s'appliquent qu'aux territoires dans lesquels sont appliqués les traités instituant la Communauté et dans les conditions définies dans lesdits traités. Ces engagements ne s'appliquent qu'aux relations entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays non membres de la Communauté, d'autre part. Ils n'affectent en rien les droits et obligations des États membres résultant de la législation communautaire.

    2. Les États membres sont indiqués à l'aide des abréviations suivantes:

    >TABLE>

    Une "filiale" d'une personne morale désigne une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale.

    Une "succursale" d'une personne morale désigne un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.

    >TABLE>

    ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DE LA COMMUNAUTE

    Assurance

    a) La Communauté note l'étroite coopération qui s'est instaurée entre les autorités des États membres chargées de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de l'assurance et appuie les efforts qu'elles ont fournis pour promouvoir des règles de surveillance améliorées.

    b) Les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois suivant leur dépôt les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois chiliennes en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'autorité de l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.

    c) Les autorités des États membres chargées de la surveillance feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois chiliennes sur l'état d'avancement de l'examen des demandes qu'elles ont dûment établies puis présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.

    d) La Communauté fera tout son possible pour examiner toute question relative au bon fonctionnement du marché intérieur de l'assurance et étudier toute question qui pourrait avoir une incidence sur ce marché.

    e) La Communauté note qu'en ce qui concerne l'assurance automobile, conformément à la législation communautaire en vigueur au 1er septembre 2001 et sans préjudice de la législation future, les primes peuvent être calculées en tenant compte de plusieurs facteurs de risque.

    f) La Communauté note que, conformément à la législation communautaire en vigueur au 1er septembre 2001 et sans préjudice de la législation future, l'approbation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, des conditions établies dans les polices et des barèmes de primes qu'une compagnie d'assurance a l'intention d'utiliser n'est généralement pas nécessaire.

    g) La Communauté note que, conformément à la législation communautaire en vigueur au 1er septembre 2001 et sans préjudice de la législation future, l'approbation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, de la majoration des taux de prime n'est généralement pas nécessaire.

    Autres services financiers

    a) En application des directives communautaires pertinentes, les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les 12 mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois chiliennes en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaires par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre conformément à la législation dudit État.

    Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.

    b) Les États membres feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois chiliennes sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaires par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.

    c) En application des directives communautaires pertinentes, les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois chiliennes en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, tels qu'ils sont définis dans la directive sur les services d'investissement, par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.

    d) Les États membres feront leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois chiliennes sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.

    MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX SERVICES FINANCIERS

    Dans le cadre du présent accord, la Communauté a pu prendre des engagements spécifiques relatifs aux services financiers sur la base d'une autre approche que celle régie par les dispositions générales de la partie IV, chapitre II (services financiers). Il a été convenu que cette approche pourrait être appliquée étant entendu:

    i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'accord;

    ii) qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'une partie s'engage à assurer en vertu de l'accord.

    La Communauté, sur la base de négociations et sous réserve de conditions et restrictions dans les cas où cela est spécifié, a inscrit des engagements spécifiques dans sa liste conformément à l'approche décrite ci-après.

    A. Accès aux marchés

    Commerce transfrontières

    1. La Communauté permettra aux prestataires non résidents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:

    a) assurance contre les risques en rapport avec:

    i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    ii) les marchandises en transit international;

    b) la réassurance et la rétrocession ainsi que les services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa iv) de l'article 117;

    c) la fourniture et le transfert d'informations financières ainsi que le traitement de données financières visés à l'article 117, paragraphe 9, alinéa xv), et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l'article 117, paragraphe 9, alinéa xvi).

    2. La Communauté permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire chilien les services financiers indiqués:

    a) au premier alinéa, point a);

    b) au premier alinéa, point b); et

    c) à l'article 117, paragraphe 9, alinéas v) à xvi).

    Présence commerciale

    3. La Communauté accordera aux prestataires chiliens de services financiers le droit d'établir ou d'accroître sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une présence commerciale.

    4. La Communauté pourra imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une présence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation lui incombant au titre du paragraphe 3 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'accord.

    Admission temporaire de personnel

    5. a) La Communauté accordera l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après d'un fournisseur de services financiers chilien qui a établi ou est en train d'établir une présence commerciale sur le territoire de la Communauté.

    i) cadres de direction supérieurs en possession des informations exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle et à l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et

    ii) spécialistes des activités du fournisseur de services financiers.

    b) La Communauté autorisera, sous réserve de la disponibilité de personnel qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après associé à la présence commerciale d'un fournisseur de services financiers chilien:

    i) spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et

    ii) spécialistes des questions actuarielles et juridiques.

    Mesures non discriminatoires

    6. La Communauté s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable notable pour les prestataires chiliens de services financiers:

    a) des mesures non discriminatoires qui empêchent les prestataires de services financiers d'offrir sur le territoire de la Communauté, sous une forme déterminée par celle-ci, tous les services financiers qu'elle autorise;

    b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des prestataires de services financiers sur l'ensemble du territoire de la Communauté;

    c) mesures de la Communauté, lorsque celle-ci applique les mêmes mesures à la fourniture tant des services bancaires que des services liés aux valeurs mobilières et qu'un fournisseur de services financiers chilien concentre ses activités sur la fourniture de services liés aux valeurs mobilières. et

    d) d'autres mesures qui, bien qu'elles respectent les dispositions de l'accord, portent préjudice à la capacité des prestataires chiliens de services financiers d'opérer, de participer à la concurrence sur le marché communautaire ou d'y accéder;

    à condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas injustement une discrimination à l'égard des prestataires de services financiers de la partie qui prend ces mesures.

    7. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées au point 6, alinéas a) et b), la Communauté s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà sur le territoire de la Communauté les prestataires chiliens de services financiers pris en tant que groupe, à condition que cet engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des prestataires communautaires de services financiers.

    B. Traitement national

    1. Suivant les modalités et les conditions d'octroi du traitement national, la Communauté accordera aux prestataires chiliens de services financiers établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Communauté.

    2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association est exigé par la Communauté pour que les prestataires chiliens de services financiers puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires communautaires de services financiers, ou lorsque la Communauté accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, elle fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux prestataires chiliens de service financiers.

    C. Définitions

    Aux fins de la présente approche:

    1. Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur de services financiers chilien qui fournit un service financier sur le territoire de la Communauté à partir d'un établissement situé sur le territoire chilien, qu'il ait ou non une présence commerciale sur le territoire de la Communauté.

    2. L'expression "présence commerciale" s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire de la Communauté pour la fourniture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en partie, les coentreprises, les sociétés de personnes ("partnerships", les entreprises individuelles, les opérations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de représentation ou autres organisations.

    LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS

    PARTIE B

    LISTE DU CHILI

    (Seule la version espagnole fait foi)

    Note liminaire: le Chili peut compléter la classification des services financiers répertoriés dans la présente liste sur la base de la classification centrale des produits (CPC) ou de toute autre classification jugée appropriée pour le secteur financier chilien et reclasser des services déjà classés sur la base d'une nouvelle version de la CPC ou de toute autre classification.

    >TABLE>

    ANNEXE IX

    (Annexe visée à l'article 127)

    AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS

    Pour la Communauté:

    La Communauté présente et met à jour sa liste des autorités chargées des services financiers.

    Pour le Chili:

    Le ministère des finances

    ANNEXE X

    (Annexe visée à l'article 132)

    LISTES D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT

    PARTIE A

    LISTE DE LA COMMUNAUTÉ

    Note introductive

    1. Les engagements spécifiques énumérés dans la liste qui suit valent seulement pour les territoires où sont appliqués les Traités instituant la Communauté et dans les conditions définies dans lesdits traités. Ils s'appliquent exclusivement dans les relations entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays extracommunautaires, d'autre part. Ils ne modifient en rien les droits et les obligations dévolus aux États membres en vertu du droit communautaire.

    2. Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

    >TABLE>

    Une "filiale" d'une personne morale désigne une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale.

    Une "succursale" d'une personne morale désigne un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.

    >TABLE>

    PARTIE B

    LISTE DU CHILI

    >TABLE>

    Appendice

    PROTOCOLE RELATIF AUX ENTREPRISES DE PÊCHE

    1. Propriété et contrôle

    Le Chili autorise les personnes morales et physiques de la Communauté, telles qu'elles sont définies par l'article 131, à détenir une participation majoritaire dans le capital d'entreprises de pêche nouvelles ou existantes au Chili et à en contrôler la gestion, pour autant que les personnes morales et physiques chiliennes bénéficient du même droit de détenir une participation majoritaire dans le capital d'entreprises de pêche nouvelles ou existantes ou d'en contrôler la gestion dans l'État membre d'origine des personnes morales ou physiques concernées.

    Un État membre de la Communauté autorise les personnes morales et physiques chiliennes à détenir une participation majoritaire dans le capital d'entreprises de pêche nouvelles ou existantes sur son territoire et à en contrôler la gestion, pour autant que la législation de cet État membre le permette.

    2. Immatriculation et exploitation de bateaux de pêche

    Les entités juridiques établies au Chili dont le capital est détenu en majorité par des personnes morales et physiques de la Communauté et dont la gestion est contrôlée par ces dernières ont le droit de se porter acquéreur d'un bateau de pêche, de l'immatriculer et de l'exploiter aux conditions applicables aux entités juridiques dont le capital est détenu en majorité par des personnes morales et physiques chiliennes et dont la gestion est contrôlée par ces dernières, à condition que les entités établies dans l'État membre d'origine des personnes morales et physiques concernées de la Communauté, dont des personnes morales ou physiques chiliennes détiennent une participation majoritaire du capital et du contrôle, aient également le droit de se porter acquéreur d'un bateau de pêche, de l'immatriculer et de l'exploiter dans cet État membre.

    3. Autorisation et licences de pêche

    Les entités juridiques établies dans une partie, dont la majorité du capital et le contrôle sont détenus par une personne morale ou physique de l'autre partie, qui ont immatriculé un bateau de pêche ont le droit de demander et d'obtenir l'autorisation d'exercer une activité de pêche industrielle, y compris les licences extraordinaires de pêche disponibles, et leurs quotas individuels correspondants, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à d'autres entités juridiques établies dans la même partie et dont des personnes morales ou physiques nationales détiennent la majorité du capital. Ces entités juridiques doivent respecter la réglementation ainsi que les mesures de conservation et de gestion régissant les activités de pêche de la partie dans laquelle elles sont établies.

    4. Transfert d'autorisations et de bateaux de pêche

    En vertu de la législation chilienne, les entreprises de pêche nouvelles ou existantes dont la majorité du capital ou le contrôle sont détenus par des personnes morales ou physiques de la Communauté ont le droit de recevoir par transfert des autorisations et des bateaux de pêche aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les entreprises de pêche nouvelles ou existantes dont la majorité du capital et le contrôle sont détenus par des personnes morales ou physiques chiliennes, pour autant que, conformément à la législation applicable dans l'État membre d'origine de la personne morale ou physique concernée de la Communauté, les entreprises de pêche nouvelles ou existantes dont la majorité du capital ou le contrôle sont détenus par des personnes morales ou physiques chiliennes aient le droit de recevoir par voie de transfert des autorisations et des bateaux de pêche aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les entreprises de pêche nouvelles ou existantes dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales ou physiques de la Communauté.

    5. Confirmation des conditions de réciprocité

    Sans préjudice des dispositions du présent accord relatives au règlement des différends, les parties, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations, et rendent publiques et échangent les informations pertinentes dans le cadre du comité d'association en vue de vérifier et de confirmer que les conditions de réciprocité définies aux paragraphes 1 à 4 du présent protocole sont respectées.

    À l'issue des consultations, les parties apprécient d'un commun accord si les conditions de réciprocité sont remplies ou non. Elles prennent des mesures en conséquence et en rendent compte au comité d'association dans un délai maximal de 45 jours.

    6. Les parties conviennent que les dispositions du titre III du chapitre III sont applicables sous réserve des dispositions du présent protocole.

    ANNEXE XI

    (Annexe visée à l'article 137)

    ENTITÉS RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS DANS LA COMMUNAUTÉ

    Appendice 1

    ENTITÉS OPÉRANT AU NIVEAU CENTRAL

    Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre

    FOURNITURES

    Seuils: 130000 DTS

    SERVICES

    énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 130000 DTS

    TRAVAUX

    énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    Liste des entités(1):

    Section 1

    Entités de la Communauté européenne

    1. Le Conseil de l'Union européenne

    2. La Commission européenne

    Section 2

    Pouvoirs adjudicateurs de l'État

    Autriche

    (Seule la version anglaise fait foi)

    A. Entités actuellement couvertes par l'accord:

    >TABLE>

    B. Toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial.

    Belgique

    (Seule la version française fait foi)

    A. L'État fédéral

    1. Services du Premier Ministre

    2. Ministère des Affaires économiques

    3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

    4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement

    5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

    6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure

    7. Ministère de la Défense nationale(2)

    8. Ministère de l'Emploi et du Travail

    9. Ministère des Finances

    10. Ministère de la Fonction publique

    11. Ministère de l'Intérieur

    12. Ministère de la Justice

    B. Autres

    1. la Poste(3)

    2. la Régie des Bâtiments

    3. L'Office national de Sécurité Sociale

    4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

    5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

    6. L'Office national des Pensions

    7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

    8. Le Fonds des Maladies professionnelles

    9. L'Office national de l'Emploi

    Danemark

    (Seule la version anglaise fait foi)

    >TABLE>

    Allemagne

    (Seule la version anglaise fait foi)

    >TABLE>

    Note:

    Selon les obligations nationales existantes, les entités reprises dans cette liste doivent, suivant des procédures spéciales, attribuer des marchés à certains groupes pour résoudre des difficultés résultant de la dernière guerre.

    Espagne

    (Seule la version espagnole fait foi)

    1. Ministerio de Asuntos Exteriores

    2. Ministerio de Justicia

    3. Ministerio de Defensa(4)

    4. Ministerio de Economía y Hacienda

    5. Ministerio del Interior

    6. Ministerio de Fomento

    7. Ministerio de Educación y Cultura

    8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

    9. Ministerio de Industria y Energía

    10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    11. Ministerio de la Presidencia

    12. Ministerio para las Administraciones Públicas

    13. Ministerio de Sanidad y Consumo

    14. Ministerio de Medio Ambiente

    Finlande

    (Seule la version anglaise fait foi)

    >TABLE>

    France

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    A. Principales entités acheteuses

    a) Budget général

    1. Services du premier ministre

    2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

    3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

    4. Ministère de la justice

    5. Ministère de la défense

    6. Ministère des affaires étrangères

    7. Ministère de l'éducation nationale

    8. Ministère de l'économie

    9. Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du Commerce Extérieur

    10. Minitère de l'équipement, des transports et du tourisme

    11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

    12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

    13. Ministère de la culture et de la francophonie

    14. Ministère du budget

    15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

    16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

    17. Ministère de l'environnement

    18. Ministère de la fonction publique

    19. Ministère du logement

    20. Ministère de la coopération

    21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

    22. Ministère de la jeunesse et des sports

    23. Ministère de la communication

    24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

    b) Budget annexe

    On peut notamment signaler:

    1) Imprimerie Nationale

    c) Comptes spéciaux du Trésor

    On peut notamment signaler:

    1) Fonds forestiers national

    2) Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels

    3) Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

    4) Caisse autonome de la reconstruction

    B. Etablissements publics nationaux à caractère administratif

    1. Académie de France à Rome

    2. Académie de marine

    3. Académie des sciences d'outre-mer

    4. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

    5. Agences financières de bassins

    6. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

    7. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah)

    8. Agence nationale pour l'emploi (Anpe)

    9. Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (Anifom)

    10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Apca)

    11. Bibliothèque nationale

    12. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

    13. Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (Beptom)

    14. Caisse des dépôts et consignations

    15. Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

    16. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam)

    17. Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts)

    18. Caisse nationale des autoroutes (Cna)

    19. Caisse nationale militaire de sécurité sociale (Cnmss)

    20. Caisse nationale des monuments historiques et des sites

    21. Caisse nationale des télécommunications(5)

    22. Caisse de garantie du logement social

    23. Casa de velasquez

    24. Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

    25. Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

    26. Centre d'études supérieures de sécurité sociale

    27. Centres de formation professionnelle agricole

    28. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

    29. Centre national de la cinématographie française

    30. Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

    31. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

    32. Centre national de formation pour l'adaptation scolaire et l'education spécialisée (Cnefases)

    33. Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

    34. Centre national des lettres

    35. Centre national de documentation pédagogique

    36. Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous)

    37. Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

    38. Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

    39. Centre national de promotion rurale de marmilhat

    40. Centre national de la recherche scientifique (Cnrs)

    41. Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

    42. Centres d'éducation populaire et de sport (Creps)

    43. Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crous)

    44. Centres régionaux de la propriété forestière

    45. Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

    46. Chancelleries des universités

    47. Collège de France

    48. Commission des opérations de bourse

    49. Conseil supérieur de la pêche

    50. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

    51. Conservatoire national des arts et métiers

    52. Conservatoire national supérieur de musique

    53. Conservatoire national supérieur d'art dramatique

    54. Domaine de Pompadour

    55. École centrale - Lyon

    56. École centrale des arts et manufactures

    57. École française d'archéologie d'Athènes

    58. École française d'extrême-orient

    59. École française de Rome

    60. École des hautes études en sciences sociales

    61. École nationale d'administration

    62. École nationale de l'aviation civile (Enac)

    63. École nationale des Chartes

    64. École nationale d'équitation

    65. École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref)

    66. Écoles nationales d'ingénieurs

    67. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

    68. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

    69. École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

    70. École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (Enitef)

    71. École nationale de la magistrature

    72. Écoles nationales de la marine marchande

    73. École nationale de la santé publique (Ensp)

    74. École nationale de ski et d'alpinisme

    75. École nationale supérieure agronomique - Montpellier

    76. École nationale supérieure agronomique - Rennes

    77. École nationale supérieure des arts décoratifs

    78. École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

    79. École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

    80. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

    81. École nationale supérieure des beaux-arts

    82. École nationale supérieure des bibliothécaires

    83. École nationale supérieure de céramique industrielle

    84. École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (Ensea)

    85. École nationale supérieure d'horticulture

    86. École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

    87. École nationale supérieure du paysage (Rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

    88. École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (Enssa)

    89. Écoles nationales vétérinaires

    90. École nationale de voile

    91. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

    92. Écoles normales nationales d'apprentissage

    93. Écoles normales supérieures

    94. École polytechnique

    95. École technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

    96. École de sylviculture - Crogny (Aube)

    97. École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

    98. École de viticulture - Avize (Marne)

    99. Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

    100. Établissement national des invalides de la marine (Enim)

    101. Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

    102. Fondation Carnegie

    103. Fondation Singer-Polignac

    104. Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

    105. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

    106. Institut de l'Élevage et de médicine vérérinaire des pays tropicaux (Iemvpt)

    107. Institut français d'archéologie orientale du caire

    108. Institut géographique national

    109. Institut industriel du nord

    110. Institut international d'administration publique (Iiap)

    111. Institut national agronomique de Paris-Grignon

    112. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-Vie (Inaovev)

    113. Institut national d'astronomie et de géophysique (Inag)

    114. Institut national de la consommation (Inc)

    115. Institut national d'éducation populaire (Inep)

    116. Institut national d'études démographiques (Ined)

    117. Institut national des jeunes aveugles - Paris

    118. Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

    119. Institut national des jeunes sourds - Chambéry

    120. Institut national des jeunes sourds - Metz

    121. Institut national des jeunes sourds - Paris

    122. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (Inpnpp)

    123. Institut national de promotion supérieure agricole

    124. Institut national de la propriété industrielle

    125. Institut national de la recherche agronomique (Inra)

    126. Institut national de recherche pédagogique (Inrp)

    127. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

    128. Institut national des sports

    129. Instituts nationaux polytechniques

    130. Instituts nationaux des sciences appliquées

    131. Instituts national supérieur de chimie industrielle de Rouen

    132. Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)

    133. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrts)

    134. Instituts régionaux d'administration

    135. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

    136. Musée de l'armée

    137. Musée Gustave Moreau

    138. Musée de la marine

    139. Musée national J.-J. Henner

    140. Musée national de la légion d'honneur

    141. Musée de la poste

    142. Muséum national d'histoire naturelle

    143. Musée Augustre Rodin

    144. Observatoire de Paris

    145. Office de coopération et d'accueil universitaire

    146. Office français de protection des réfugiés et apatrides

    147. Office national des anciens combattants

    148. Office national de la chasse

    149. Office national d'information sur les enseignements et les professions (Oniep)

    150. Office national d'immigration (Oni)

    151. ORSTOM - institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

    152. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

    153. Palais de la découverte

    154. Parcs nationaux

    155. Réunion des musées nationaux

    156. Syndicat des transports Parisiens

    157. Thermes nationaux - Aix-les-Bains

    158. Universités

    C. Autre organisme public national

    1. Union des Groupements d'Achats Publics (Ugap)

    Grèce

    (Seule la version anglaise fait foi)

    Liste des entités

    1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization

    2. Ministry of Foreign Affairs

    3. Ministry of National Economy

    4. Ministry of Finance

    5. Ministry of Development

    6. Ministry of Environment, Planning and Public Works

    7. Ministry of Education and Religion

    8. Ministry of Agriculture

    9. Ministry of Labour and Social security

    10. Ministry of Health and Social Welfare

    11. Ministry of Justice

    12. Ministry of Culture

    13. Ministry of Merchant Marine

    14. Ministry of Macedonia and Thrace

    15. Ministry of the Aegean

    16. Ministry of Transport and Communications

    17. Ministry for Press and Media

    18. Ministry to the Prime Minister

    19. Army General Staff

    20. Navy General Staff

    21. Airforce General Staff

    22. General Secretariat for Equality

    23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

    24. General Secretariat for Commerce

    25. General Secretariat for Research and Technology

    26. General Secretariat for Industry

    27. General Secretariat for Public Works

    28. General Secretariat for Youth

    29. General Secretariat for Further Education

    30. General Secretariat for Social Security

    31. General Secretariat for Sports

    32. General State Laboratory

    33. National Centre of Public Administration

    34. National Printing Office

    35. National Statistical Service

    36. National Welfare Organisation

    37. University of Athens

    38. University of Thessaloniki

    39. University of Patras

    40. University of Ioannina

    41. University of Thrace

    42. University of Macedonia

    43. University of the Aegean

    44. Polytechnic School of Crete

    45. Sivitanidios Technical School

    46. Eginitio Hospital

    47. Areteio Hospital

    48. Greek Atomic Energy Commission

    49. Greek Highway Fund

    50. Hellenic Post (ELTA)

    51. Workers' Housing Organisation

    52. Farmers' Insurance Organisation

    53. Public Material Management Organisation

    54. School Building Organisation

    Irlande

    (Seule la version anglaise fait foi)

    A. Principales entités acheteuses

    1. Office of Public Works

    B. Autres ministères et administrations centrales

    1. President's Establishment

    2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

    3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

    4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

    5. Central Statistics Office

    6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

    7. National Gallery of Ireland

    8. Department of Finance

    9. State Laboratory

    10. Office of the Comptroller and Auditor-General

    11. Office of the Attorney-General

    12. Office of the Director of Public Prosecutions

    13. Valuation Office

    14. Civil Service Commission

    15. Office of the Ombudsman

    16. Office of the Revenue Commissioners

    17. Department of Justice

    18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

    19. Department of the Environment

    20. Department of Education

    21. Department of the Marine

    22. Department of Agriculture, Food and Forestry

    23. Department of Enterprise and Employment

    24. Department of Tourism and Trade

    25. Department of Defence(6)

    26. Department of Foreign Affairs

    27. Department of Social Welfare

    28. Department of Health

    29. Department of Transport, Energy and Communications

    Italie

    (Seule la version anglaise fait foi)

    Entités acheteuses

    >TABLE>

    Autre organisme public national

    1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services)

    Luxembourg

    (Seule la version française fait foi)

    1. Ministère du budget: service central des imprimés et des fournitures de l'Etat

    2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

    3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

    4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

    5. Ministère de la force publique: armée(7) - gendarmerie - police

    6. Ministère de la justice: établissements pénitientiaires

    7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

    8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

    9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

    10. Ministère de l'environnement: administration de l'environnement

    Pays-Bas

    (Seule la version anglaise fait foi)

    Liste des entités

    Ministères et administrations centrales

    >TABLE>

    Portual

    (Seule la version anglaise fait foi)

    >TABLE>

    Suède

    (Seule la version anglaise fait foi)

    >TABLE>

    Royaume-Uni

    (Seule la version anglaise fait foi)

    1. CABINET OFFICE

    Civil Service College

    Office of Public Services

    The Buying Agency

    Parliamentary Counsel Office

    Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA)

    2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

    3. CHARITY COMMISSION

    4. CROWN PROSECUTION SERVICE

    5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY)

    6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

    7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

    8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS

    9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

    Higher Education Funding Council for England

    Office of Manpower Economics

    10. DEPARTMENT OF HEALTH

    Central Council for Education and Training in Social Work

    Dental Practice Board

    English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

    National Health Service Authorities and Trusts

    Prescription Pricing Authority

    Public Health Laboratory Service Board

    U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

    British Library

    British Museum

    Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

    Imperial War Museum

    Museums and Galleries Commission

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Natural History Museum

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Commission on Historical Monuments of England

    Royal Fine Art Commission (England)

    Science Museum

    Tate Gallery

    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

    Regional Medical Service

    Independent Tribunal Service

    Disability Living Allowance Advisory Board

    Occupational Pensions Board

    Social Security Advisory Committee

    13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    Building Research Establishment Agency

    Commons Commission

    Countryside Commission

    Valuation tribunal

    Rent Assessment Panels

    Royal Commission on Environmental Pollution

    14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

    Legal Secretariat to the Law Officers

    15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

    National Weights and Measures Laboratory

    Domestic Coal Consumers' Council

    Electricity Committees

    Gas Consumers' Council

    Central Transport Consultative Committees

    Monopolies and Mergers Commission

    Patent Office

    Employment Appeal Tribunal

    Industrial Tribunals

    16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

    Coastguard Services

    17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

    18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

    Wilton Park Conference Centre

    19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

    20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

    21. HOME OFFICE

    Boundary Commission for England

    Gaming Board for Great Britain

    Inspectors of Constabulary

    Parole Board and Local Review Committees

    22. HOUSE OF COMMONS

    23. HOUSE OF LORDS

    24. INLAND REVENUE, BOARD OF

    25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

    26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

    Combined Tax Tribunal

    Council on Tribunals

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeal Tribunal

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Pensions Appeal Tribunals

    Public Trust Office

    Office of the Social Security Commissioners

    Supreme Court Group (England and Wales)

    Court of Appeal - Criminal

    Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

    Transport Tribunal

    27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    28. MINISTRY OF DEFENCE(8)

    Meteorological Office

    Procurement Executive

    29. NATIONAL AUDIT OFFICE

    30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

    31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

    Coroners Courts

    County Courts

    Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland

    Crown Court

    Enforcement of Judgements Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates Court

    Pensions Appeals Tribunals

    32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

    33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

    34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

    35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

    37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

    38. NORTHERN IRELAND OFFICE

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Northern Ireland Forensic Science Laboratory

    Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Authority for Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    39. OFFICE OF FAIR TRADING

    40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

    National Health Service Central Register

    41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

    42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

    43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

    44. PRIVY COUNCIL OFFICE

    45. PUBLIC RECORD OFFICE

    46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

    47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

    48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

    49. ROYAL MINT

    50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

    Fiscal Service

    51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

    52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

    53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

    54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

    55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

    Accountant of Court's Office

    Court of Justiciary

    Court of Session

    Lands Tribunal for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scottish Land Court

    Scottish Law Commission

    Sheriff Courts

    Social Security Commissioners' Office

    56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

    57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT:

    Crofters Commission

    Red Deer Commission

    Royal Botanic Garden, Edinburgh

    58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

    59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Scottish Higher Education Funding Council

    60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

    Rent Assesment Panel and Committees

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Royal Fine Art Commission for Scotland

    61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

    HM Inspectorate of Constabulary

    Local Health Councils

    National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

    Parole Board for Scotland and Local Review Committees

    Scottish Council for Postgraduate Medical Education

    Scottish Crime Squad

    Scottish Criminal Record Office

    Scottish Fire Service Training School

    Scottish National Health Service Authorities and Trusts

    Scottish Police College

    62. SCOTTISH RECORD OFFICE

    63. HM TREASURY

    64. WELSH OFFICE

    Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

    Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Local Government Boundary Commission for Wales

    Valuation Tribunals (Wales)

    Welsh Higher Education Finding Council

    Welsh National Health Service Authorities and Trusts

    Welsh Rent Assessment Panels

    Section 3

    Liste des produits et équipements acquis par les ministères de la défense de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et du Royaume-Uni qui sont couverts par le présent titre.

    >TABLE>

    (1) Le Chili note que plusieurs clarifications exprimées par diverses formulations concernant le caractère indicatif de certaines listes figurant dans le présent appendice sont équivalentes à la formulation de l'annexe XII, appendice 1, point B.

    (2) Matériel non militaire figurant à la section 3 du présent appendice.

    (3) Activités postales visées par la loi du 24 décembre 1993.

    (4) Matériel non militaire figurant à la section 3 du présent appendice.

    (5) Postes seulement

    (6) Matériel non militaire figurant à la section 3 du présent appendice.

    (7) Matériel non militaire figurant à la section 3 du présent appendice.

    (8) Matériel non militaire figurant à la section 3 du présent appendice.

    Appendice 2

    ENTITÉS OPÉRANT AU NIVEAU RÉGIONAL ET ORGANISMES DE DROIT PUBLIC

    Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre

    FOURNITURES

    Seuils: 200000 DTS

    SERVICES

    énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 200000 DTS

    TRAVAUX

    énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    Liste des entités:

    1. Pouvoirs adjudicateurs des collectivités régionales ou locales

    2. Organismes de droit public visés dans la directive 93/37/CEE

    - On entend par "organisme de droit public" tout organisme:

    - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et

    - jouissant de la personnalité juridique et

    - dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

    Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés ci-dessus figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont purement indicatives (voir Journal officiel des Communautés européennes L 199 du 9.8.1993, p. 56, et C 241 du 29.8.1994, p. 228).

    Listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public

    I. EN BELGIQUE

    Organismes

    - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

    - Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs

    - Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen

    - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap)

    - Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I

    - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

    - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

    - Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen

    - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag

    - Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes") - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten)

    - Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

    - Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap

    - Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België

    - Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

    - Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest

    - Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad

    - Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand

    - Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

    - Fondation royale - Koninklijke Schenking

    - Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

    - Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

    - Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen

    - Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

    - Fonds des routes - Wegenfonds

    - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

    - Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

    - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

    - Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

    - Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

    - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen

    - Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie

    - Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

    - Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer

    - Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring

    - Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

    - Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

    - Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand

    - Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut

    - Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica

    - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

    - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

    - Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

    - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

    - Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

    - Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

    - Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

    - Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium

    - Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut

    - Enfance et famille - Kind en Gezin

    - Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

    - Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck

    - Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

    - Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

    - Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

    - Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België

    - Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

    - Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

    - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

    - Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen

    - Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart

    - Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap

    - Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen

    - Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

    - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

    - Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening

    - Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land - en Tuinbouwprodukten

    - Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

    - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

    - Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

    - Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie

    - Office national du lait - Nationale Zuiveldienst

    - Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

    - Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming

    - Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

    - Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

    - Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België

    - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen

    - Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten

    - Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

    - Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi

    - Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik

    - Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen

    - Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

    - Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen

    - Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen

    - Régie des postes - Regie der Posterijen

    - Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon

    - Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel

    - Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

    - Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij

    - Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

    - Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

    - Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap

    - Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding

    - Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen

    - Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

    - Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen

    - Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

    - Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

    Catégories

    - les centres publics d'aide sociale,

    - les fabriques d'église.

    II. AU DANEMARK

    Organismes

    - Københavns Havn

    - Danmarks Radio

    - TV 2/Danmark

    - TV2 Reklame A/S

    - Danmarks Nationalbank

    - A/S Storebæltsforbindelsen

    - A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark)

    - Københavns Lufthavn A/S

    - Byfornyelsesselskabet København

    - Tele Danmark A/S et ses filiales:

    - Fyns Telefon A/S

    - Jydsk Telefon Aktieselskab A/S

    - Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

    - Tele Sønderjylland A/S

    - Telecom A/S

    - Tele Danmark Mobil A/S

    Catégories

    - De kommunale havne (ports municipaux),

    - Andre Forvaltningssubjekter (autres organismes publics à caractère administratif).

    III. EN ALLEMAGNE

    1. Personnes morales de droit public

    Autorités, établissements et fondations de droit public institués par les autorités fédérales, nationales ou locales, en particulier dans les secteurs suivants:

    1.1. Autorités

    - Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (universités et associations officielles d'étudiants),

    - berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (chambres et associations professionnelles représentant les avocats, les notaires, les conseillers fiscaux, les experts-comptables, les architectes, les médecins et les pharmaciens),

    - Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associations professionnelles et commerciales: associations agricoles et artisanales, chambres de l'industrie et du commerce, chambres d'artisanat, associations de commerçants),

    - Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (institutions d'assurance sociale: fonds d'assurance pour les risques maladie, accident et retraite),

    - kassenärztliche Vereinigungen (associations de médecins conventionnés),

    - Genossenschaften und Verbände (cooperatives et autres associations).

    1.2. Établissements et fondations

    Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

    - Rechtsfähige Bundesanstalten (institutions fédérales dotées de la capacité juridique),

    - Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organismes de prévoyance vieillesse et oeuvres universitaires),

    - Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondations culturelles, fondations pour la protection sociale et fondations caritatives).

    2. Personnes morales de droit privé

    Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les "Kommunale Versorgungsunternehmen" (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:

    - Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (santé: hôpitaux, établissements de cure, instituts de recherche médicale, dispensaires et établissements d'équarrissage),

    - Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (culture: théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins zoologiques et botaniques),

    - Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (secteur social: écoles préprimaires, garderies, maisons de repos, foyers pour enfants, foyers pour adolescents, centres de loisirs, foyers communaux et administratifs, foyers pour femmes battues, homes pour personnes âgées, logements pour les sans-abri),

    - Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: piscines, locaux et équipements sportifs),

    - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (sécurité: brigades de sapeurs-pompiers et autres services de secours),

    - Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (éducation: établissements d'enseignement, de formation et de reconversion, cours du soir pour adultes),

    - Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (science, recherche et développement: grands instituts de recherche, sociétés et associations scientifiques, organismes de promotion des sciences),

    - Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (services de ramassage et d'évacuation des ordures: propreté des rues, évacuation des déchets et des eaux usées),

    - Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (construction, travaux publics et logement: urbanisme, développement urbain, construction de logements, services d'agence de logement),

    - Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (économie: organismes de promotion du développement économique),

    - Friedhofs- und Bestattungswesen (cimetières et services funéraires),

    - Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (coopération avec les pays en développement: financement, coopération technique, aide au développement, formation).

    IV. EN GRÈCE

    Catégories

    Les autres personnes morales de droit public dont les marchés publics de travaux sont soumis au contrôle de l'État.

    V. EN ESPAGNE

    Catégories

    - Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et services communs de sécurité sociale)

    - Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismes autonomes de l'administration nationale)

    - Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismes autonomes des Communautés autonomes)

    - Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismes autonomes des administrations locales)

    - Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (autres entités relevant de la législation nationale espagnole en matière de passation de marchés).

    VI. EN FRANCE

    Organismes

    1. Établissements publics nationaux:

    1.1. à caractère scientifique, culturel et professionnel:

    - Collège de France

    - Conservatoire national des arts et métiers

    - Observatoire de Paris

    1.2. scientifiques et technologiques:

    - Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    - Institut national de la recherche agronomique

    - Institut national de la santé et de la recherche médicale

    - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM).

    1.3. à caractère administratif:

    - Agence nationale pour l'emploi

    - Caisse nationale des allocations familiales

    - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

    - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

    - Office national des anciens combattants et victimes de la guerre

    - Agences financières de bassins.

    Catégories

    1. Établissements publics nationaux:

    - universités,

    - écoles normales d'instituteurs.

    2. Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:

    - collèges,

    - lycées,

    - établissements publics hospitaliers,

    - offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).

    3. Groupements de collectivités territoriales:

    - syndicats de communes,

    - districts,

    - communautés urbaines,

    - institutions interdépartementales et interrégionales.

    VII. EN IRLANDE

    Organismes

    - Shannon Free Airport Development Company Ltd

    - Local Government Computer Services Board

    - Local Government Staff Negotiations Board

    - Córas Tráchtála (Irish Export Board)

    - Industrial Development Authority

    - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods)

    - Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board)

    - Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board)

    - Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions)

    - An Bord Pleanála (Irish Planning Board)

    Catégories

    - Third level Educational Bodies of a Public Character (établissements publics d'enseignement supérieur),

    - National Training, Cultural or Research Agencies (agences de formation, organismes culturels et agences de recherche de niveau national),

    - Hospital Boards of a Public Character (conseils d'administration des hôpitaux publics),

    - National Health & Social Agencies of a Public Character (agences nationales de santé et organismes sociaux nationaux à caractère public),

    - Central & Regional Fishery Boards (offices central et régionaux de la pêche).

    VIII. EN ITALIE

    Organismes

    - Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno

    Catégories

    - Enti portuali e aeroportuali (autorités portuaires et aéroportuaires),

    - Consorzi per le opere idrauliche (consortiums de travaux d'aménagement hydraulique),

    - Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (universités publiques, instituts universitaires publics, consortiums de travaux de développement universitaire),

    - Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (établissements scientifiques et culturels supérieurs, observatoires d'astronomie, d'astrophysique, de géophysique et de vulcanologie),

    - Enti di ricerca e sperimentazione (organismes de recherche et d'expérimentation),

    - Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (organismes publics d'assistance sociale et institutions caritatives),

    - Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (organismes de gestion des régimes de sécurité sociale obligatoires),

    - Consorzi di bonifica (coopératives d'amélioration foncière),

    - Enti di sviluppo o di irrigazione (collectivités de développement ou d'irrigation),

    - Consorzi per le aree industriali (associations de zones industrielles),

    - Comunità montane (groupements intercommunaux des régions de montagne),

    - Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organismes fournissant des services d'intérêt public),

    - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (organismes publics dans les secteurs du divertissement, du sport, du tourisme et des loisirs),

    - Enti culturali e di promozione artistica (organismes de promotion des activités culturelles et artistiques).

    IX. AU LUXEMBOURG

    Catégories

    - Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement,

    - Les établissements publics placés sous la surveillance des communes,

    - Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

    X. AUX PAYS-BAS

    Organismes

    - De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties

    Catégories

    - De waterschappen (gestion de travaux d'aménagement hydraulique),

    - De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (établissements d'enseignement scientifique dont la liste figure à l'article 8 de la loi sur l'enseignement scientifique de 1985) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (hôpitaux universitaires).

    XI. AU PORTUGAL

    Catégories

    - Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (établissements publics d'enseignement, de recherche scientifique et de santé),

    - Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (établissements publics autres qu'à caractère commercial ou industriel),

    - Fundações públicas (fondations publiques),

    - Administrações gerais e juntas autonómas (organismes d'administration générale et conseils autonomes).

    XII. AU ROYAUME-UNI

    Einrichtungen

    - Central Blood Laboratories Authority

    - Design Council

    - Health and Safety Executive

    - National Research Development Corporation

    - Public Health Laboratory Services Board

    - Advisory, Conciliation and Arbitration Service

    - Commission for the New Towns

    - Development Board For Rural Wales

    - English Industrial Estates Corporation

    - National Rivers Authority

    - Northern Ireland Housing Executive

    - Scottish Enterprise

    - Scottish Homes

    - Welsh Development Agency

    Catégories

    - Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universités et écoles polytechniques, écoles et établissements d'enseignement supérieur subventionnés ["colleges"])

    - National Museums and Galleries (musées et galeries nationaux),

    - Research Councils (conseils de la recherche),

    - Fire Authorities (services de protection contre l'incendie),

    - National Health Service Authorities (administration des services de santé publique),

    - Police Authorities (services de police),

    - New Town Development Corporations (sociétés de développement des villes nouvelles),

    - Urban Development Corporations (sociétés de développement urbain).

    XIII. EN AUTRICHE

    Tous les organismes soumis au contrôle budgétaire de la "Rechnungshof" (Cour des comptes) ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    XIV. EN FINLANDE

    Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    XVI. EN SUÈDE

    Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'Office national des marchés publics.

    Outre les entités énumérées à l'annexe I de la directive 93/37/CEE, les entités suivantes sont à considérer comme des organismes de droit public au sens de ladite directive:

    Autriche: Austrian State Printing Office

    Danemark: Hovedstandens Sygehusfaellesskab (Copenhagen Hospital Corporation)

    Irlande: Forbas; Forbairt

    Luxembourg: L'entreprise des Postes et Télécomunications (opérations postales exclusivement)

    Portugal Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute)

    Instituto do Consumidor (Institute for the Consumer)

    Instituto de Meteorologia (Institute for Meteorology)

    Instituto da Conservação da Natureza (Institute for Natural Conservation)

    Instituto da Água (Water Institute)

    Instituto de Comércio Externo de Portugal (ICEP)

    Instituto do Sangue(Portuguese Blood Institute)

    Royaume-Uni: Ordnance Survey

    Appendice 3

    ENTITÉS EXERÇANT DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

    Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre

    FOURNITURES

    Seuils: 400000 DTS

    SERVICES

    énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 400000 DTS

    TRAVAUX

    énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    Liste des entités:

    Entités adjudicatrices au sens de l'article 2 de la directive 93/38/CEE, qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques exerçant une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:

    a) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

    b) la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport;

    Les pouvoirs publics ou les entreprises publiques énumérés au présent appendice (entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires et entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux) de la directive 93/38/CEE remplissent les critères définis plus haut. Ces listes sont purement indicatives (voir Journal officiel des Communautés européennes L 199 du 9.8.1993, p. 84, et C 241 du 29.8.1994, p. 228).

    Section 1

    Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

    EN AUTRICHE

    Ports intérieurs appartenant totalement ou partiellement aux Länder et/ou aux Gemeinden.

    EN BELGIQUE

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

    - Port autonome de Liège

    - Port autonome de Namur

    - Port autonome de Charleroi

    - Port de la ville de Gand

    - La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen

    - Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)

    - Port de Nieuwport

    - Port d'Ostende

    AU DANEMARK

    Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, I à III du bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

    EN FINLANDE

    Ports exploités en vertu de la Laki kunnallisista satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista (955/76).

    Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

    EN ALLEMAGNE

    - Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden).

    - Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Länder.

    EN GRÈCE

    - Οργαυισμός Λψένος Πειραιώς Port du Piree (Organismos Limenos Peiraios), créé en vertu de la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951.

    - Οργαυισμός Λψένος Θεσαλονίκης Port de Thessalonique (Organismos Limenos Thessalonikis), creé en vertu du décret NA 2251/1953.

    - Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A. 649/1977 Εποπτεία, οργάνωσηλειτουργίας διοικητκός έλεγχος λψένων (Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioktitikos elenchos limenon surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle administratif des ports)

    EN ESPAGNE

    - Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

    - Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

    - Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, du Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

    - Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificacíon de los de interés general.

    EN FRANCE

    - Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

    - Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.

    - Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 (navigation intérieure) du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

    - Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes.

    - Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1 et suivants du code des ports maritimes.

    - Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État.

    EN IRLANDE

    - Ports exploités en vertu des Harbour Acts de 1946 à 1976.

    - Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924.

    - Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

    EN ITALIE

    - Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

    - Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    AU LUXEMBOURG

    Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

    AUX PAYS-BAS

    Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851.

    Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

    Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

    Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

    Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvée par Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

    AU PORTUGAL

    Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et exploité en vertu du Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.

    Porto do Douro e Leixões créé en vertu du Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.

    Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

    Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro exploités en vertu du Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

    EN SUÈDE

    Installations portuaires et terminaux conformes à lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

    AU ROYAUME-UNI

    Harbour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 providing port facilities to carriers by sea or inland waterway (loi attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure).

    Section 2

    Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

    EN AUTRICHE

    Austro Control GmbH

    Entités telles que définies aux articles 60 à 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n° 253/1957).

    EN BELGIQUE

    Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.

    AU DANEMARK

    Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément à § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

    EN FINLANDE

    Aéroports gérés par "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" en vertu de l'Ilmailulaki (595/64).

    EN ALLEMAGNE

    Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38, paragraphe 2, de la Luftverkehrszulassungsordnung du 19 mars 1979, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 21 juillet 1986.

    EN GRÈCE

    Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service d'aviation civile Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) [Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

    Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981.

    EN ESPAGNE

    Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

    EN FRANCE

    Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

    Aéroport de Bâle-Mulhouse, créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

    Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du code de l'aviation civile.

    Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

    Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile.

    EN IRLANDE

    Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports.

    Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 231936, the Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)).

    EN ITALIE

    Aéroports nationaux civils (aeroporti civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692.

    Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    AU LUXEMBOURG

    Aéroport de Findel.

    AUX PAYS-BAS

    Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958, modifiée le 7 juin 1978.

    AU PORTUGAL

    Aéroports gérés par Aeroportos de Navegação Aérea (ANA) EP en vertu du Decreto-Lei no 246/79.

    Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du Decreto-Lei no 284/81.

    EN SUÈDE

    Aéroports publics exploités conformément à lagen (1957:297) om luftfart.

    Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation conformément à ladite loi lorsque cette licence est conforme au critère de l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

    AU ROYAUME-UNI

    Aéroports gérés par British Airports Authority plc.

    Aéroports ayant le statut de public limited companies (plc) et exploités en vertu de l'Airports Act 1986.

    Appendice 4

    SERVICES

    >TABLE>

    Appendice 5

    SERVICES DE CONSTRUCTION

    Définition des services de construction

    Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (CPC).

    Liste de la division 51 de la CPC

    >TABLE>

    ANNEXE XII

    (visée à l'article 137)

    ENTITÉS RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS AU CHILI

    Appendice 1

    ENTITÉS OPÉRANT AU NIVEAU CENTRAL

    Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre

    FOURNITURES

    Seuils: 130000 DTS

    SERVICES

    Énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 130000 DTS

    TRAVAUX

    Énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    A. LISTE DES ENTITÉS

    Presidencia de la República

    Ministerio de Interior

    Subsecretaría de Interior

    Subsecretaría de Desarrollo Regional

    Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

    Dirección de Seguridad Publica e Información

    Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE)

    Servicio Electoral

    Fondo Nacional

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Subsecretaría de Relaciones Exteriores

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

    Instituto Antártico Chileno (INACH)

    Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL)

    Ministerio de Defensa Nacional

    Subsecretaría de Guerra

    Subsecretaría de Marina

    Subsecretaría de Aviación

    Subsecretaría de Carabineros

    Subsecretaría de Investigaciones

    Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional

    Dirección de Aeronáutica Civil

    Dirección General de Movilización Nacional

    Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

    Dirección General de Defensa Civil

    Ministerio de Hacienda

    Subsecretaría de Hacienda

    Dirección de Presupuestos

    Servicio de Impuestos Internos (SII)

    Tesorería General de la República

    Servicio Nacional de Aduanas

    Casa de Moneda

    Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra)

    Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

    Superintendencia de Valores y Seguros

    Ministerio Secretaría General de la Presidencia

    Subsecretaría General de La Presidencia

    Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)

    Ministerio Secretaría General de Gobierno

    Subsecretaría General de Gobierno

    Instituto Nacional del Deporte (IND)

    División de Organizaciones Sociales (DOS)

    Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC)

    Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía

    Subsecretaría de Economía

    Subsecretaría de Pesca

    Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía

    Comité de Inversiones Extranjeras

    Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

    Fiscalía Nacional Económica

    Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

    Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

    Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

    Superintendencia de Electricidad y Combustible

    Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)

    Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC)

    Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

    Instituto Forestal

    Instituto Nacional de Normalización (INN)

    Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

    Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo

    Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

    Ministerio de Minería

    Subsecretaría de Minería

    Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

    Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

    Comisión Nacional de Energía

    Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

    Ministerio de Planificación y Cooperación

    Subsecretaría de Panificación y Cooperación

    Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI)

    Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

    Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)

    Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

    Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)

    Ministerio de Educación

    Subsecretaría de Educación

    Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

    Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM)

    Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

    Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

    Consejo Nacional del Libro y la Lectura

    Consejo de Calificación Cinematográfica

    Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)

    Ministerio de Justicia

    Subsecretaría de Justicia

    Corporaciones de Asistencia Judicial

    Servicio Registro Civil e Identificación

    Fiscalía Nacional de Quiebras

    Servicio Médico Legal

    Servicio Nacional de Menores (SENAME)

    Dirección Nacional de Gendarmería

    Ministerio de Trabajo y Previsión Social

    Subsecretaría del Trabajo

    Subsecretaría de Previsión Social

    Dirección del Trabajo

    Dirección General del Crédito Prendario

    Instituto de Normalización Previsional (INP)

    Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

    Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

    Superintendencia de Seguridad Social

    Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales

    Ministerio de Obras Públicas

    Subsecretaría de Obras Públicas

    Dirección General de Obras Públicas

    Administración y ejecución de Obras Públicas

    Administración de Servicios de Concesiones

    Dirección de Aeropuertos

    Dirección de Arquitectura

    Dirección Obras Portuarias

    Dirección de Planeamiento

    Dirección Obras Hidráulicas

    Dirección Vialidad

    Dirección Contabilidad y Finanzas

    Instituto Nacional de Hidráulica

    Superintendencia Servicios Sanitarios

    Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

    Subsecretaría de Transportes

    Subsecretaría de Telecomunicaciones

    Junta Aeronáutica Civil

    Centro Control y Certificación Vehicular (3CV)

    Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)

    Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT)

    Ministerio de Salud

    Subsecretaría de Salud

    Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST)

    Fondo Nacional de Salud (FONASA)

    Instituto de Salud Pública (ISP)

    Superintendencia de Isapres

    Servicio de Salud Arica

    Servicio de Salud Iquique

    Servicio de Salud Antofagasta

    Servicio de Salud Atacama

    Servicio de Salud Coquimbo

    Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

    Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

    Servicio de Salud Aconcagua

    Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

    Servicio de Salud Maule

    Servicio de Salud Ñuble

    Servicio de Salud Concepción

    Servicio de Salud Talcahuano

    Servicio de Salud Bío-Bío

    Servicio de Salud Arauco

    Servicio de Salud Araucanía Norte

    Servicio de Salud Araucanía Sur

    Servicio de Salud Valdivia

    Servicio de Salud Osorno

    Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena

    Servicio de Salud Aysén

    Servicio de Salud Magallanes

    Servicio de Salud Metropolitano Oriente

    Servicio de Salud Metropolitano Central

    Servicio de Salud Metropolitano Sur

    Servicio de Salud Metropolitano Norte

    Servicio de Salud Metropolitano Occidente

    Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente

    Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente

    Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

    Subsecretaría de Vivienda

    Parque Metropolitano de Santiago

    Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo

    Ministerio de Bienes Nacionales

    Subsecretaría de Bienes Nacionales

    Ministerio de Agricultura

    Subsecretaría de Agricultura

    Comisión Nacional de Riego (CNR)

    Corporación Nacional Forestal (CONAF)

    Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

    Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA)

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA)

    Ministerio Servicio Nacional de la Mujer

    Subsecretaría Nacional de la Mujer

    Gobiernos Regionales

    Intendencia I Región

    Gobernación de Arica

    Gobernación de Parinacota

    Gobernación de Iquique

    Intendencia II Región

    Gobernación de Antofagasta

    Gobernación de El Loa

    Gobernación de Tocopilla

    Intendencia III Región

    Gobernación de Chañaral

    Gobernación de Copiapó

    Intendencia IV Región

    Gobernación de Huasco

    Gobernación de El Elqui

    Gobernación de Limarí

    Gobernación de Choapa

    Intendencia V Región

    Gobernación de Petorca

    Gobernación de Valparaíso

    Gobernación de San Felipe de Aconcagua

    Gobernación de Los Andes

    Gobernación de Quillota

    Gobernación de San Antonio

    Gobernación de Isla de Pascua

    Intendencia VI Región

    Gobernación de Cachapoal

    Gobernación de Colchagua

    Gobernación de Cardenal Caro

    Intendencia VII Región

    Gobernación de Curicó

    Gobernación de Talca

    Gobernación de Linares

    Gobernación de Cauquenes

    Intendencia VIII Región

    Gobernación de Ñuble

    Gobernación de Bío-Bío

    Gobernación de Concepción

    Gobernación de Arauco

    Intendencia IX Región

    Gobernación de Malleco

    Gobernación de Cautín

    Intendencia X Región

    Gobernación de Valdivia

    Gobernación de Osorno

    Gobernación de Llanquihue

    Gobernación de Chiloé

    Gobernación de Palena

    Intendencia XI Región

    Gobernación de Coihaique

    Gobernación de Aysén

    Gobernación de General Carrera

    Intendencia XII Región

    Gobernación de Capitán Prat

    Gobernación de Ultima Esperanza

    Gobernación de Magallanes

    Gobernación de Tierra del Fuego

    Gobernación de Antártica Chilena

    Intendencia Región Metropolitana

    Gobernación de Chacabuco

    Gobernación de Cordillera

    Gobernación de Maipo

    Gobernación de Talagante

    Gobernación de Melipilla

    Gobernación de Santiago

    B. TOUTES LES AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CENTRALES, Y COMPRIS LEURS AGENCES RÉGIONALES ET LOCALES, POUR AUTANT QU'ELLES N'AIENT PAS D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL.

    Appendice 2

    ENTITÉS OPÉRANT AU NIVEAU RÉGIONAL ET ORGANISMES DE DROIT PUBLIC

    Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre

    FOURNITURES

    Seuils: 200000 DTS

    SERVICES

    Énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 200000 DTS

    TRAVAUX

    Énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    A. LISTE DES ENTITÉS

    Municipalidad de Arica

    Municipalidad de Iquique

    Municipalidad de Pozo Almonte

    Municipalidad de Pica

    Municipalidad de Huara

    Municipalidad de Camarones

    Municipalidad de Putre

    Municipalidad de General Lagos

    Municipalidad de Camiña

    Municipalidad de Colchane

    Municipalidad de Tocopilla

    Municipalidad de Antofagasta

    Municipalidad de Mejillones

    Municipalidad de Taltal

    Municipalidad de Calama

    Municipalidad de Ollagüe

    Municipalidad de Maria Elena

    Municipalidad de San Pedro De Atacama

    Municipalidad de Sierra Gorda

    Municipalidad de Copiapó

    Municipalidad de Caldera

    Municipalidad de Tierra Amarilla

    Municipalidad de Chañaral

    Municipalidad de Diego De Almagro

    Municipalidad de Vallenar

    Municipalidad de Freirina

    Municipalidad de Huasco

    Municipalidad de Alto Del Carmen

    Municipalidad de La Serena

    Municipalidad de La Higuera

    Municipalidad de Vicuña

    Municipalidad de Paihuano

    Municipalidad de Coquimbo

    Municipalidad de Andacollo

    Municipalidad de Ovalle

    Municipalidad de Río Hurtado

    Municipalidad de Monte Patria

    Municipalidad de Punitaqui

    Municipalidad de Combarbalá

    Municipalidad de Illapel

    Municipalidad de Salamanca

    Municipalidad de Los Vilos

    Municipalidad de Canela

    Municipalidad de Valparaíso

    Municipalidad de Viña Del Mar

    Municipalidad de Quilpue

    Municipalidad de Villa Alemana

    Municipalidad de Casablanca

    Municipalidad de Quintero

    Municipalidad de Puchuncaví

    Municipalidad de Quillota

    Municipalidad de La Calera

    Municipalidad de La Cruz

    Municipalidad de Hijuelas

    Municipalidad de Nogales

    Municipalidad de Limache

    Municipalidad de Olmué

    Municipalidad de Isla De Pascua

    Municipalidad de San Antonio

    Municipalidad de Santo Domingo

    Municipalidad de Cartagena

    Municipalidad de El Tabo

    Municipalidad de El Quisco

    Municipalidad de Algarrobo

    Municipalidad de San Felipe

    Municipalidad de Santa María

    Municipalidad de Putaendo

    Municipalidad de Catemu

    Municipalidad de Panquehue

    Municipalidad de Llay-Llay

    Municipalidad de Los Andes

    Municipalidad de San Esteban

    Municipalidad de Calle Larga

    Municipalidad de Rinconada

    Municipalidad de La Ligua

    Municipalidad de Cabildo

    Municipalidad de Petorca

    Municipalidad de Papudo

    Municipalidad de Zapallar

    Municipalidad de Juan Fernández

    Municipalidad de Con-Con

    Municipalidad de Buin

    Municipalidad de Calera De Tango

    Municipalidad de Colina

    Municipalidad de Curacaví

    Municipalidad de El Monte

    Municipalidad de Isla De Maipo

    Municipalidad de Pudahuel

    Municipalidad de La Cisterna

    Municipalidad de Las Condes

    Municipalidad de La Florida

    Municipalidad de La Granja

    Municipalidad de Lampa

    Municipalidad de Conchalí

    Municipalidad de La Reina

    Municipalidad de Maipú

    Municipalidad de Estación Central

    Municipalidad de Melipilla

    Municipalidad de Ñuñoa

    Municipalidad de Paine

    Municipalidad de Peñaflor

    Municipalidad de Pirque

    Municipalidad de Providencia

    Municipalidad de Puente Alto

    Municipalidad de Quilicura

    Municipalidad de Quinta Normal

    Municipalidad de Renca

    Municipalidad de San Bernardo

    Municipalidad de San José De Maipo

    Municipalidad de San Miguel

    Municipalidad de Santiago

    Municipalidad de Talagante

    Municipalidad de Til Til

    Municipalidad de Alhué

    Municipalidad de San Pedro

    Municipalidad de Maria Pinto

    Municipalidad de San Ramón

    Municipalidad de La Pintana

    Municipalidad de Macul

    Municipalidad de Peñalolen

    Municipalidad de Lo Prado

    Municipalidad de Cerro Navia

    Municipalidad de San Joaquín

    Municipalidad de Cerrillos

    Municipalidad de El Bosque

    Municipalidad de Recoleta

    Municipalidad de Vitacura

    Municipalidad de Lo Espejo

    Municipalidad de Lo Barnechea

    Municipalidad de Independencia

    Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

    Municipalidad de Huechuraba

    Municipalidad de Padre Hurtado

    Municipalidad de Rancagua

    Municipalidad de Machalí

    Municipalidad de Graneros

    Municipalidad de Codegua

    Municipalidad de Mostazal

    Municipalidad de Peumo

    Municipalidad de Las Cabras

    Municipalidad de San Vicente

    Municipalidad de Pichidegua

    Municipalidad de Doñihue

    Municipalidad de Coltauco

    Municipalidad de Rengo

    Municipalidad de Quinta De Tilcoco

    Municipalidad de Requínoa

    Municipalidad de Olivar

    Municipalidad de Coinco

    Municipalidad de Malloa

    Municipalidad de San Fernando

    Municipalidad de Chimbarongo

    Municipalidad de Nancagua

    Municipalidad de Placilla

    Municipalidad de Santa Cruz

    Municipalidad de Lolol

    Municipalidad de Chépica

    Municipalidad de Pumanque

    Municipalidad de Paredones

    Municipalidad de Palmilla

    Municipalidad de Litueche

    Municipalidad de Pichilemu

    Municipalidad de Marchihue

    Municipalidad de La Estrella

    Municipalidad de Navidad

    Municipalidad de Peralillo

    Municipalidad de Curicó

    Municipalidad de Romeral

    Municipalidad de Teno

    Municipalidad de Rauco

    Municipalidad de Licantén

    Municipalidad de Vichuquén

    Municipalidad de Hualañé

    Municipalidad de Molina

    Municipalidad de Sagrada Familia

    Municipalidad de Talca

    Municipalidad de San Clemente

    Municipalidad de Pelarco

    Municipalidad de Río Claro

    Municipalidad de Pencahue

    Municipalidad de Maule

    Municipalidad de Curepto

    Municipalidad de Constitución

    Municipalidad de Empedrado

    Municipalidad de San Javier

    Municipalidad de Linares

    Municipalidad de Yerbas Buenas

    Municipalidad de Colbún

    Municipalidad de Longaví

    Municipalidad de Parral

    Municipalidad de Retiro

    Municipalidad de Chanco

    Municipalidad de Cauquenes

    Municipalidad de Villa Alegre

    Municipalidad de Pelluhue

    Municipalidad de San Rafael

    Municipalidad de Chillán

    Municipalidad de Pinto

    Municipalidad de Coihueco

    Municipalidad de Ranquil

    Municipalidad de Coelemu

    Municipalidad de Quirihue

    Municipalidad de Ninhue

    Municipalidad de Portezuelo

    Municipalidad de Trehuaco

    Municipalidad de Cobquecura

    Municipalidad de San Carlos

    Municipalidad de Ñiquén

    Municipalidad de San Fabián

    Municipalidad de San Nicolás

    Municipalidad de Bulnes

    Municipalidad de San Ignacio

    Municipalidad de Quillón

    Municipalidad de Yungay

    Municipalidad de Pemuco

    Municipalidad de El Carmen

    Municipalidad de Concepción

    Municipalidad de Penco

    Municipalidad de Hualqui

    Municipalidad de Florida

    Municipalidad de Tomé

    Municipalidad de Talcahuano

    Municipalidad de Coronel

    Municipalidad de Lota

    Municipalidad de Santa Juana

    Municipalidad de Lebu

    Municipalidad de Los Alamos

    Municipalidad de Arauco

    Municipalidad de Curanilahue

    Municipalidad de Cañete

    Municipalidad de Contulmo

    Municipalidad de Tirúa

    Municipalidad de Los Angeles

    Municipalidad de Santa Bárbara

    Municipalidad de Laja

    Municipalidad de Quilleco

    Municipalidad de Nacimiento

    Municipalidad de Negrete

    Municipalidad de Mulchén

    Municipalidad de Quilaco

    Municipalidad de Yumbel

    Municipalidad de Cabrero

    Municipalidad de San Rosendo

    Municipalidad de Tucapel

    Municipalidad de Antuco

    Municipalidad de Chillán Viejo

    Municipalidad de San Pedro De La Paz

    Municipalidad de Chiguayante

    Municipalidad de Angol

    Municipalidad de Purén

    Municipalidad de Los Sauces

    Municipalidad de Renaico

    Municipalidad de Collipulli

    Municipalidad de Ercilla

    Municipalidad de Traiguén

    Municipalidad de Lumaco

    Municipalidad de Victoria

    Municipalidad de Curacautín

    Municipalidad de Lonquimay

    Municipalidad de Temuco

    Municipalidad de Vilcún

    Municipalidad de Freire

    Municipalidad de Cunco

    Municipalidad de Lautaro

    Municipalidad de Perquenco

    Municipalidad de Galvarino

    Municipalidad de Nueva Imperial

    Municipalidad de Carahue

    Municipalidad de Saavedra

    Municipalidad de Pitrufquén

    Municipalidad de Gorbea

    Municipalidad de Toltén

    Municipalidad de Loncoche

    Municipalidad de Villarrica

    Municipalidad de Pucón

    Municipalidad de Melipeuco

    Municipalidad de Curarrehue

    Municipalidad de Teodoro Schmidt

    Municipalidad de Padre De Las Casas

    Municipalidad de Valdivia

    Municipalidad de Corral

    Municipalidad de Mariquina

    Municipalidad de Mafil

    Municipalidad de Lanco

    Municipalidad de Los Lagos

    Municipalidad de Futrono

    Municipalidad de Panguipulli

    Municipalidad de La Unión

    Municipalidad de Paillaco

    Municipalidad de Río Bueno

    Municipalidad de Lago Ranco

    Municipalidad de Osorno

    Municipalidad de Puyehue

    Municipalidad de San Pablo

    Municipalidad de Puerto Octay

    Municipalidad de Río Negro

    Municipalidad de Purranque

    Municipalidad de Puerto Montt

    Municipalidad de Calbuco

    Municipalidad de Puerto Varas

    Municipalidad de Llanquihue

    Municipalidad de Fresia

    Municipalidad de Frutillar

    Municipalidad de Maullín

    Municipalidad de Los Muermos

    Municipalidad de Ancud

    Municipalidad de Quemchi

    Municipalidad de Dalcahue

    Municipalidad de Castro

    Municipalidad de Chonchi

    Municipalidad de Queilén

    Municipalidad de Quellón

    Municipalidad de Puqueldón

    Municipalidad de Quinchao

    Municipalidad de Curaco De Velez

    Municipalidad de Chaitén

    Municipalidad de Palena

    Municipalidad de Futaleufú

    Municipalidad de San Juan De La Costa

    Municipalidad de Cochamo

    Municipalidad de Hualaihue

    Municipalidad de Aysén

    Municipalidad de Cisnes

    Municipalidad de Coyhaique

    Municipalidad de Chile Chico

    Municipalidad de Cochrane

    Municipalidad de Lago Verde

    Municipalidad de Guaitecas

    Municipalidad de Río Ibañez

    Municipalidad de O'higgins

    Municipalidad de Tortel

    Municipalidad de Punta Arenas

    Municipalidad de Puerto Natales

    Municipalidad de Porvenir

    Municipalidad de Torres Del Paine

    Municipalidad de Rio Verde

    Municipalidad de Laguna Blanca

    Municipalidad de San Gregorio

    Municipalidad de Primavera

    Municipalidad de Timaukel

    Municipalidad de Navarino

    B. Toutes les autres collectivités régionales, y compris leurs subdivisions, et toutes les autres entités, exerçant leurs activités dans l'intérêt général et soumises à un contrôle de gestion ou financier efficace de la part d'une autorité publique, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial.

    Appendice 3

    ENTITÉS EXERÇANT DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

    FOURNITURES

    Seuils: 400000 DTS

    SERVICES

    Énumérés à l'appendice 4

    Seuils: 400000 DTS

    TRAVAUX

    Énumérés à l'appendice 5

    Seuils: 5000000 DTS

    A. LISTE DES ENTITÉS

    Empresa Portuaria Arica

    Empresa Portuaria Iquique

    Empresa Portuaria Antofagasta

    Empresa Portuaria Coquimbo

    Empresa Portuaria Valparaíso

    Empresa Portuaria San Antonio

    Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

    Empresa Portuaria Puerto Montt

    Empresa Portuaria Chacabuco

    Empresa Portuaria Austral

    Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección de Aeronáutica Civil.

    B. Toutes les autres entreprises publiques visées à l'article 138, point c), exerçant une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:

    a) la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport; et

    b) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport.

    Appendice 4

    SERVICES

    Pour l'application du présent titre et sans préjudice de l'article 137, paragraphe 2, aucun service de la liste universelle des services n'est exclu.

    Appendice 5

    SERVICES DE CONSTRUCTION

    Pour l'application du présent titre et sans préjudice des dispositions de l'article 137, paragraphe 2, aucun service de construction au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (CPC) concernant les travaux de construction n'est exclu.

    ANNEXE XIII

    MARCHÉS PUBLICS MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA PARTIE IV, TITRE IV

    Appendice 1

    (visé à l'article 137, paragraphe 3, et à l'article 138, point i)

    CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

    Règles applicables aux concessions de travaux publics

    1. Les dispositions concernant le traitement national et la non-discrimination s'appliquent aux entités couvertes par le présent titre, lorsqu'elles concluent un contrat de concession de travaux publics, au sens de l'article 138, point i). Dans ce cas, elles publient un avis conformément aux dispositions de l'article 147.

    2. Il n'y a cependant pas lieu de procéder à la publication lorsque le contrat de concession de travaux publics satisfait aux conditions énumérées à l'article 145.

    3. Au-delà des dispositions mentionnées au paragraphe 1, la législation nationale des parties relative aux concessions est applicable.

    4. Les concessions de travaux publics conclues par les entités communautaires visées à l'annexe I, appendice 3 relèvent du présent titre conformément aux directives communautaires en matière de marchés publics.

    Appendice 2

    (visé à l'article 147, paragraphe 11, et à l'article 142)

    MOYENS DE PUBLICATION

    1. COMMUNAUTÉ

    Journal officiel des Communautés européennes

    http://simap.eu.int

    Autriche

    Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

    Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

    Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

    Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

    Belgique

    Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles - Le Moniteur belge

    Jurisprudence - Pasicrisie

    Danemark

    Lois et règlements - Lovtidende

    Décisions judiciaires - Ugeskrift for Retsvaesen

    Décisions et procédures administratives - Ministerialtidende

    Décisions de la commission d'arbitrage pour les marchés publics - Konkurrencerådets Dokumentation

    Allemagne

    Législation et règlements - Bundesanzeiger - Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

    Décisions judiciaires: Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

    Espagne

    Législation - Boletín Oficial des Estado

    Décisions judiciaires - pas de publication officielle

    France

    Législation - Journal Officiel de la République française

    Jurisprudence - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

    Revue des marchés publics

    Grèce

    Journal officiel - Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

    Irlande

    Législation et règlements - Iris Oifigiúil (Journal officiel irlandais)

    Italie

    Législation - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

    Jurisprudence - pas de publication officielle

    Luxembourg

    Législation - Mémorial

    Jurisprudence - Pasicrisie

    Pays-Bas

    Législation - Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad

    Jurisprudence - pas de publication officielle

    Portugal

    Législation - Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série

    Publications judiciaires: Boletim do Ministério da Justiça

    Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

    Colectânea de Jurisprudência das Relações

    Finlande

    Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Recueil des lois finlandaises)

    Suède

    Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises)

    Royaume-Uni

    Législation - HM Stationery Office

    Jurisprudence - Law Reports

    "Organes officiels" - HM Stationery Office

    2. CHILI

    Diario Oficial de la República de Chile

    http://www.chilecompra.cl

    Appendice 3

    (visé à l'article 150)

    DÉLAIS

    Délai minimal général

    1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les entités accordent un délai minimal de 40 jours entre la date de publication de l'avis de marché et la date limite de dépôt des offres.

    Délais en cas de recours à la procédure d'appel d'offres restreinte

    2. Lorsqu'une entité exige des fournisseurs qu'ils satisfassent à des critères de qualification pour pouvoir participer à un appel d'offres, elle accorde un délai minimum de 25 jours entre la date de publication de l'avis de marché et la date limite de soumission des demandes de participation et de 40 jours entre la date d'émission de l'appel d'offres et la date limite de dépôt des offres.

    Possibilités de raccourcissement des délais généraux

    3. Dans les circonstances suivantes, les entités peuvent fixer pour la présentation des offres un délai plus court que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2, pour autant que ce délai soit suffisant pour permettre aux fournisseurs de préparer et de présenter des offres valables et ne précède en aucun cas de moins de 10 jours la date limite de dépôt des offres:

    a) si un avis de marché programmé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance;

    b) s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables;

    c) lorsqu'une entité passe un marché pour se procurer des biens ou des services standards (biens ou services ayant les mêmes spécifications techniques que les biens ou services qui sont vendus ou proposés à la vente à des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales, et habituellement achetés par eux), elle ne pourra réduire les délais pour cette raison si elle exige que des fournisseurs potentiels soient qualifiés pour participer à l'appel d'offres avant de soumissionner;

    d) lorsque l'urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservables les délais spécifiés aux paragraphes 1 et 2;

    e) s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux annexes XI et XII, appendice 3, et que le délai mentionné au paragraphe 2 pour la soumission des offres est fixé par accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité peut fixer des délais qui sont suffisants pour permettre aux intéressés de présenter des offres valables;

    f) si, conformément à l'article 147, une entité publie un avis de projet de marché dans l'un des médias électroniques énumérés à l'appendice 2 de la présente annexe, et que l'ensemble de la documentation relative à l'appel d'offres est disponible en version électronique depuis le début de la publication de l'avis.

    Appendice 4

    (visé à l'article 158)

    RAPPORTS STATISTIQUES

    1. Lorsque les conditions énoncées à l'article 158 sont remplies, les rapports statistiques contiennent les informations suivantes:

    a) pour les entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendice 1, des statistiques indiquant globalement et par entités la valeur estimée des marchés adjugés; pour les entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendices 2 et 3, des statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés;

    b) pour les entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendice 1, des statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendices 2 et 3, des statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services et

    c) pour les entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendice 1, des statistiques ventilées par entité et par catégorie de produits et services indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans tous les cas de procédures d'appel d'offres autres qu'ouvertes ou sélectives; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes XI et XII, appendices 2 et 3, des statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans tous les cas de procédures d'appel d'offres autres qu'ouvertes ou sélectives.

    2. Lorsqu'une partie considère que les informations statistiques qu'elle a fournies sont incomplètes, elle fournit également sa meilleure estimation des données totales ou de la valeur réelles des informations requises à l'article 147, paragraphe 11.

    3. Le comité d'association examine s'il y a lieu de revoir régulièrement la présente disposition.

    Appendice 5

    CONTREVALEUR DES SEUILS

    Chaque partie publie la contrevaleur des seuils prévus par le présent titre, exprimés en euros et/ou dans la monnaie nationale correspondante.

    Pour la Communauté, le calcul de cette contrevaleur se fonde sur le taux de change journalier moyen DTS/euro et sur le taux de conversion journalier moyen des monnaies nationales vers l'euro durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision avec effet au 1er janvier. La contrevaleur des seuils ainsi révisée est arrondie, le cas échéant, au millier d'euros inférieur.

    Pour le Chili, le calcul de cette contrevaleur se fonde sur le taux de change journalier moyen DTS/peso chilien durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision avec effet au 1er janvier. La contrevaleur des seuils ainsi révisée est arrondie, le cas échéant, au multiple inférieur de dix milles pesos chiliens.

    ANNEXE XIV

    (relative aux articles 164 et 165)

    CONCERNANT LES PAIEMENTS COURANTS ET LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

    En vertu de ses obligations énumérées aux articles 164 et 165 du présent accord, le Chili se réserve:

    1. le droit, sans préjudice du paragraphe 3 de la présente annexe, de maintenir les mesures existantes exigeant qu'aucun transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur de la Communauté ou du produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ne puisse s'effectuer avant que se soit écoulée:

    i) une période n'excédant pas un an depuis la date du transfert au Chili, dans le cas d'un investissement réalisé en vertu du décret-loi n° 600 sur l'investissement étranger (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversion Extranjera), ou

    ii) une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili, dans le cas d'un investissement réalisé en vertu de la loi n° 18657 sur le Fonds des investissements de capitaux étrangers (Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), et

    2. le droit d'adopter des mesures, en conformité avec les articles 164 et 165 et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre le régime général applicable à l'investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur de la Communauté, ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili.

    3. le droit, pour la Banque centrale du Chili, de maintenir ou d'adopter des mesures en conformité avec la loi organique de cette dernière (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18840, ci-après dénommée "loi n° 18840") ou avec d'autres dispositions légales, en vue d'assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal du système des paiements internes et externes et d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues à cet effet: régulation de la masse monétaire et de la masse des créances en circulation, réalisation d'opérations internationales de crédit et de change et établissement de règles concernant les questions monétaires, le crédit, les transactions financières et cambiales internationales. Ces mesures consistent, notamment, à établir des prescriptions restreignant ou limitant les paiements courants et les transferts (mouvements de capitaux) en provenance ou à destination du Chili, ainsi que les opérations connexes et prévoyant, par exemple, que les dépôts, investissements et crédits en provenance ou à destination d'autres pays sont subordonnés au maintien des réserves obligatoires ("encaje").

    Toutefois, les réserves obligatoires, que la Banque centrale du Chili peut appliquer en vertu de l'article 49, point 2, de la loi n° 18840, ne sauraient excéder 30 pour cent du montant transféré et être imposées pour une période de plus de deux ans.

    4. Au moment d'appliquer les mesures spécifiées dans la présente annexe, le Chili, ainsi qu'il est établi dans sa législation, ne fera aucune discrimination entre la Communauté et un quelconque pays tiers en ce qui concerne des transactions de même nature.

    ANNEXE XV

    Visée à l'article 189, paragraphe 2

    RÈGLES DE PROCÉDURE TYPES POUR LA CONDUITE DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    Dispositions générales

    1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles:

    "conseiller": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

    "partie plaignante": une partie qui demande l'institution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 184 du présent accord;

    "groupe spécial d'arbitrage": un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu de l'article 185 du présent accord;

    "représentant d'une partie": un employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie; et

    "jour": un jour calendrier.

    2. La partie visée par la plainte est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends.

    Notifications

    3. Les parties ou le groupe spécial d'arbitrage signifieront toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document par paiement contre livraison, courrier recommandé, courrier normal, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

    4. Une partie fournit une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie et à chacun des arbitres. Une copie du document est également fournie en format électronique.

    5. Toutes les notifications sont adressées respectivement au Chili et à la Communauté.

    6. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'un groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

    7. Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié au Chili ou dans la Communauté, celui-ci peut être envoyé le prochain jour ouvrable.

    Début de l'arbitrage

    8. Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant l'institution de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui, normalement, se conformeront aux normes de l'OMC.

    9. a) Sauf convention contraire des parties, le mandat du groupe spécial d'arbitrage consistera à:

    "examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant le comité d'association, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec la partie IV de l'accord et statuer conformément à l'article 187 de l'accord."

    b) Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord selon les règles coutumières d'interprétation du droit international public, en tenant dûment compte du fait que les parties doivent appliquer le présent accord de bonne foi et éviter de se soustraire à leurs obligations.

    c) Les parties doivent, dans les moindres délais, communiquer le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage.

    Mémoires

    10. La partie plaignante communique son mémoire au plus tard vingt jours après la date d'institution du groupe spécial d'arbitrage. La partie visée par la plainte communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du mémoire.

    Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

    11. Le président d'un groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.

    12. Sauf dispositions contraires des présentes règles, un groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

    13. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

    14. L'élaboration de toute décision et de tout jugement relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage.

    15. S'il survient une question de procédure non visée par les présentes règles, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée qui n'est pas incompatible avec la partie IV du présent accord.

    16. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant la période ou l'ajustement nécessaire.

    Audiences

    17. Le président fixe la date et l'heure de l'audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage. Il informe par écrit les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Cette information doit aussi être rendue publique par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure si l'audience est ouverte au public. À moins que les parties ne s'y opposent, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

    18. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Chili, ou à Santiago, lorsque la partie plaignante est la Communauté ou la Communauté et ses États membres.

    19. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

    20. Tous les arbitres doivent être présents durant les audiences.

    21. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

    a) les représentants des parties;

    b) les conseillers des parties;

    c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; ainsi que

    d) les adjoints des arbitres.

    Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

    22. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties doivent se communiquer mutuellement la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour chacune d'elles, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

    23. Les auditions des groupes spéciaux d'arbitrage ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties. Si les parties décident que l'audience sera ouverte au public, une partie de celle-ci peut toutefois ne pas l'être, si le groupe spécial d'arbitrage, à la demande des parties, décide qu'il en soit ainsi pour des raisons sérieuses. Le groupe spécial d'arbitrage peut, notamment, se réunir en séance privée lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations commerciales confidentielles.

    24. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie plaignante et la partie visée par la plainte disposent de durées identiques:

    Arguments

    a) Arguments de la partie plaignante.

    b) Arguments de la partie visée par la plainte.

    Réfutations

    a) Réponse de la partie plaignante.

    b) Réplique de la partie visée par la plainte.

    25. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l'audience.

    26. Le groupe spécial d'arbitrage fait établir le procès-verbal de chaque audience et, dès que possible, en fait parvenir copie aux parties.

    27. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut communiquer une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

    Questions écrites

    28. Le groupe spécial d'arbitrage, peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Le groupe spécial d'arbitrage communique les questions écrites à la partie ou aux parties auxquelles les questions sont adressées.

    29. Une partie à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a adressé des questions écrites fait, le cas échéant, parvenir une copie de sa réponse écrite à l'autre partie et au groupe spécial d'arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites relativement à la réponse, dans les cinq jours suivant la date de sa communication.

    Confidentialité

    30. Les parties doivent préserver le caractère confidentiel des audiences, dans la mesure où le groupe spécial n'ouvre pas la procédure au public, conformément à la règle n° 23. Les parties traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par l'autre partie au groupe spécial d'arbitrage et que cette partie aura désignés comme tels. Lorsqu'une partie à un différend communique au groupe spécial une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n'empêchera une partie de communiquer au public ses propres positions.

    Communications ex parte

    31. Le groupe spécial d'arbitrage doit s'abstenir de rencontrer ou de contacter une partie en l'absence des autres parties.

    32. Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

    Rôle des experts

    33. À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander des informations générales et techniques aux personnes ou aux organes qu'il juge appropriés. Les informations ainsi obtenues sont communiquées aux parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

    34. Lorsqu'il est demandé un rapport écrit d'un expert, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial d'arbitrage doit être suspendu, et ce depuis la date de communication de la demande jusqu'à la date de communication du rapport au groupe spécial d'arbitrage.

    Communications d'amicus curiae

    35. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant l'institution du groupe spécial d'arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu'elles soient rédigées dans les dix jours suivant l'institution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant en aucun cas les quinze pages dactylographiées, annexes comprises, et qu'elles se rapportent directement à la question de fait et de droit examinée par le groupe spécial d'arbitrage.

    36. La communication comprendra une description de la personne, physique ou morale, la présentant, y compris la nature de ses activités et l'origine de son financement, et précisera l'intérêt que cette personne a dans la procédure d'arbitrage. Elle sera rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à la règle n° 39.

    37. Le groupe spécial dressera l'inventaire, dans sa décision, de toutes les communications reçues, conformes aux dispositions des règles susmentionnées. Il ne sera pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments de fait ou de droit avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d'arbitrage en application de cette règle sera présentée aux parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

    Cas d'urgence

    38. Dans les cas d'urgence visés à l'article 187, paragraphe 5, du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage doit ajuster en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles.

    Traduction et interprétation

    39. Chaque partie avise par écrit l'autre partie et le groupe spécial d'arbitrage, dans un délai raisonnable avant le dépôt de sa communication écrite, de la langue dans laquelle elle compte présenter ses communications écrites et orales dans le cadre de la procédure du groupe spécial d'arbitrage.

    40. Chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites dans la langue choisie par l'autre partie et en supporte les coûts.

    41. La partie défenderesse prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des exposés oraux dans les langues choisies par les parties.

    42. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendues dans la ou les langue(s) choisie(s) par les parties.

    43. Les frais occasionnés par la traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties.

    44. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie aux termes des présentes règles.

    Calcul des délais

    45. Lorsque, en vertu du présent accord ou des présentes règles ou à la demande du groupe spécial d'arbitrage, une action quelconque est exigée dans un délai d'un certain nombre de jours après, avant ou à compter d'une date ou d'un événement précis, la date spécifiée ou la date à laquelle survient l'événement en question n'est pas prise en compte dans le calcul du délai.

    46. Lorsque, du fait de l'application de la règle n° 7, une partie reçoit un document à une autre date que celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la date de réception du dernier document de ce type.

    Autres procédures

    47. Les présentes règles s'appliquent aux procédures instituées en vertu de l'article 188, paragraphes 4, 5, 8 et 10 du présent accord, si ce n'est que:

    a) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 4 de l'article 188 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contremémoire dans les dix jours qui suivent la date de communication du mémoire;

    b) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 5 de l'article 188 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contremémoire dans les dix jours qui suivent la date de communication du mémoire;

    c) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 8 de l'article 188 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contremémoire dans les dix jours qui suivent la date de communication du mémoire; et

    d) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 10 de l'article 188 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contremémoire dans les dix jours qui suivent la date de communication du mémoire.

    48. S'il y a lieu, le groupe spécial d'arbitrage doit fixer la date limite pour le dépôt de toutes les autres pièces écrites, y compris les réfutations écrites, de manière à ménager à chacune des parties la possibilité de présenter un nombre égal de pièces écrites dans le respect des délais prévus par l'article 188 du présent accord et les présentes règles relativement aux procédures du groupe spécial d'arbitrage.

    ANNEXE XVI

    CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    Définitions

    1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code de conduite:

    a) "membre": membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 185 du présent accord;

    b) "candidat" la personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 185, paragraphe 2 du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage au sens de l'article 185, paragraphe 3 du présent accord;

    c) "adjoint" personne qui, en vertu d'un mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

    d) "procédure": sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre VIII, chapitre III du présent accord;

    e) "personnel", à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints.

    I. Responsabilités dans le processus

    2. Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, être indépendants et impartiaux, éviter tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes V et VI du présent code de conduite.

    II. Obligation de déclaration

    3. Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre du groupe spécial d'arbitrage au sens de l'article 185 du présent accord, le candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

    4. Une fois sélectionné, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. Le membre doit déclarer ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité d'association aux fins d'examen par les parties.

    III. Exécution des fonctions par les candidats et les membres

    5. Tout candidat qui accepte d'être sélectionné comme membre doit être disponible pour s'acquitter entièrement et promptement des fonctions de membre tout au long de la procédure et doit s'en acquitter de cette façon.

    6. Tout membre doit s'acquitter avec équité et diligence de l'ensemble de ses fonctions.

    7. Tout membre doit respecter le présent code de conduite.

    8. Aucun membre ne peut refuser à d'autres membres la possibilité de prendre part à tous les aspects de la procédure.

    9. Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision, et ne doit déléguer la décision à aucune autre personne.

    10. Tout membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son adjoint et son personnel se conforment aux dispositions des paragraphes I, II et VI du présent code de conduite.

    11. Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure.

    12. Aucun candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite, sauf si la communication est destinée au comité d'association ou est nécessaire pour déterminer si ce candidat ou ce membre a enfreint le présent code ou peut l'enfreindre.

    IV. Indépendance et impartialité des membres

    13. Tout membre doit être indépendant et impartial. Il doit agir avec équité et éviter toute apparence de manquement à la déontologie et de partialité.

    14. Aucun membre ne peut être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    15. Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

    16. Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Le membre doit s'abstenir de tout acte qui peut susciter l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Chaque membre doit faire tout son possible pour empêcher ou dissuader d'autres personnes de se prétendre dans cette situation.

    17. Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

    18. Tout membre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers ou personnels qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

    V. Obligations particulières

    19. Tout membre ou ancien membre doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l'exécution de ses fonctions ou d'avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

    VI. Respect de la confidentialité

    20. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

    21. Aucun membre ne doit divulguer la décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication.

    22. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou l'opinion d'un membre, quel qu'il soit.

    VII. Responsabilités des adjoints et du personnel

    23. Les paragraphes I (responsabilités dans le processus), II (obligation de déclaration) et VI (respect de la confidentialité) du présent code de conduite s'appliquent également aux adjoints et au personnel.

    ANNEXE XVII

    (visée à l'article 193, paragraphe 4)

    MISE EN OEUVRE DE CERTAINES DÉCISIONS VISÉES À LA PARTIE IV

    Les décisions visées à l'article 193, paragraphe 4 du présent accord sont mises en oeuvre conformément à la procédure suivante:

    a) dans le cas du Chili, la mise en oeuvre s'effectue conformément aux dispositions de l'article 50, paragraphe 1, alinéa 2 de la Constitution politique de la République du Chili;

    b) dans le cas de la Communauté et de ses États membres, la mise en oeuvre s'effectue conformément aux procédures internes applicables.

    Acte final

    Les représentants

    DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    DU ROYAUME DE DANEMARK,

    DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    DU ROYAUME D'ESPAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DE L'IRLANDE,

    DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

    DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    DU ROYAUME DE SUÈDE,

    DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "États membres", et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée "Chili"

    d'autre part,

    d'autre part, réunis à Bruxelles le 18 novembre 2002 pour la signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ont, au moment de signer l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili:

    - adopté les annexes et les déclarations communes suivantes:

    - ANNEXE I CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

    (visée aux articles 60, 65, 68 et 71)

    - ANNEXE II CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DU CHILI

    (citée dans les articles 60, 66 et 69)

    - ANNEXE III DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    (visées à l'article 58)

    - ANNEXE IV ACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES ET FAVORABLES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX APPLICABLES AU COMMERCE D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

    (visées à l'article 89)

    - ANNEXE V ACCORD RELATIF AU COMMERCE DU VIN

    (citée à l'article 90)

    - ANNEXE VI ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES

    (citée à l'article 90)

    - ANNEXE VII LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES

    (visée à l'article 99)

    - ANNEXE VIII LISTE D'ENGAGEMENTS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS

    (visée à l'article 120)

    - ANNEXE IX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS

    (visée à l'article 127)

    - ANNEXE X LISTES D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT

    (visée à l'article 132)

    - ANNEXE XI ENTITÉS RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (visée à l'article 137)

    - ANNEXE XII ENTITÉS RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS AU CHILI

    (visée à l'article 137)

    - ANNEXE XIII MARCHÉS PUBLICS

    MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA PARTIE IV, TITRE IV

    - ANNEXE XIV CONCERNANT LES PAIEMENTS COURANTS ET LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

    (relative aux articles 164 et 165)

    - ANNEXE XV RÈGLES DE PROCÉDURE TYPES POUR LA CONDUITE DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    (visée à l'article 189, paragraphe 2)

    - ANNEXE XVI CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    (visée aux articles 185 et 189)

    - ANNEXE XVII MISE EN OEUVRE DE CERTAINES DÉCISIONS VISÉES À LA PARTIE IV

    (visée à l'article 193, paragraphe 4)

    DÉCLARATIONS COMMUNES

    Déclaration commune concernant l'article 46

    Les modalités d'application des principes convenus dans l'article 46 font partie intégrante des accords visés à l'article 46, paragraphes 3 et 4.

    Déclaration commune concernant l'article premier de l'annexe III

    Les parties reconnaissent le rôle important des autorités désignées pour exécuter les tâches liées à l'établissement des certificats d'origine et au contrôle de l'origine telles qu'elles sont définies dans l'annexe III, titres V et VI, ainsi qu'à l'article 1er, point m).

    En conséquence, et si la nécessité de désigner une autre autorité gouvernementale se fait sentir, les parties conviennent d'ouvrir des consultations officielles au plus tôt afin de garantir que l'autorité prenant la succession est en mesure de s'acquitter efficacement de l'ensemble des obligations visées par l'annexe précitée.

    Déclaration commune concernant l'article 4 de l'annexe III

    Les parties déclarent que les dispositions de l'annexe III, et en particulier celles de l'article 4, n'affectent en rien les droits et obligations des deux parties dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée "UNCLOS").

    Les parties, en leur qualité de signataires de l'UNCLOS, rappellent expressément qu'elles reconnaissent et acceptent les droits souverains de l'État côtier en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ainsi que sa juridiction et ses autres droits sur cette zone, comme le prévoient l'article 56 de l'UNCLOS et d'autres dispositions y relatives de ladite convention.

    Déclaration commune concernant l'article 6 de l'annexe III

    Les parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.

    Déclaration commune concernant les articles 16 et 20 de l'annexe III

    Les parties conviennent d'examiner la possibilité d'introduire d'autres moyens de certification du caractère originaire des produits et d'utiliser la transmission électronique des preuves de l'origine. Lorsqu'il est fait mention de la signature manuscrite, les parties conviennent d'étudier la possibilité d'introduire des formes de signature autres que manuscrites.

    Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre

    1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.

    2. L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin

    1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.

    2. L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    Déclaration commune concernant les pratiques oenologiques

    Les parties reconnaissent que les bonnes pratiques oenologiques visées à l'article 19 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) recouvrent l'ensemble des procédés, des traitements et des techniques de production de vin qui sont autorisés par la législation de chaque partie, dont le but est d'améliorer la qualité du vin sans en altérer la nature substantielle, en conservant l'authenticité du produit, ainsi que les caractéristiques essentielles de la vendange qui en font l'originalité.

    Déclaration commune concernant les exigences relatives aux pratiques et aux procédés oenologiques visés à l'annexe V, appendice V, de la date d'entrée en vigueur du présent accord

    Les parties conviennent que, sans préjudice de l'article 26 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin), les pratiques et les procédés oenologiques indiqués dans l'appendice V de ladite annexe à la date d'entrée en vigueur du présent accord satisfont aux exigences définies par l'article 19 de l'annexe précitée.

    Déclaration commune concernant l'article 24, paragraphe 1, de l'accord adpic

    Les parties conviennent que les dispositions de l'annexe V, titre I, (accord relatif au commerce du vin) satisfont à leurs obligations respectives au titre de l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC en ce qui concerne les mentions visées aux appendices I et II.

    Déclaration commune concernant l'appellation de substitution pour le "Champagne" ou "Champaña"

    Les parties déclarent qu'ils n'ont pas d'objection à ce que les appellations suivantes soient utilisées à titre de substitution à celles de "Champagne" ou "Champaña":

    - Espumoso

    - Vino Espumoso

    - Espumante

    - Vino Espumante

    - Sparkling Wine

    - Vin mousseux.

    Déclaration commune concernant l'article 8, paragraphe 5, point c) de l'annexe V

    Les parties notent que le Chili a accepté la mention "indication géographique" dans l'article 8, paragraphe 5, point c), de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) à la demande de la Communauté. Les parties déclarent que cette acceptation s'effectue sans préjudice des obligations du Chili découlant de l'accord instituant l'OMC, selon l'interprétation qui en est faite par les groupes institués par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par l'organe d'appel de l'OMC.

    Déclaration commune concernant les articles 10 et 11 de l'annexe V

    Les parties prennent bonne note des références au registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, figurant aux articles 10 et 11 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin). Elles conviennent qu'en cas de constatation d'une erreur se traduisant par le fait qu'une marque n'est pas inscrite au registre institué le 10 juin 2002 et qu'elle est en outre identique ou similaire à une mention traditionnelle ou qu'elle contient une telle mention traditionnelle figurant dans l'appendice III de ladite annexe, les parties collaboreront afin que la marque concernée ne soit pas utilisée pour décrire ou présenter du vin de la catégorie ou des catégories pour lesquelles ces mentions traditionnelles sont énumérées dans l'appendice précité.

    Déclaration commune concernant certaines marques de fabrique ou de commerce

    La marque chilienne "Toro", qui figure à l'annexe V, appendice VI, est annulée pour le vin.

    La marque chilienne figurant à l'annexe V, appendice VII, est annulée pour les catégories de vin pour lesquelles elle figure à l'annexe V, appendice III, liste B.

    Déclaration commune concernant l'article 24, paragraphe 1, de l'accord adpic de l'OMC

    Les parties conviennent que les dispositions de l'annexe VI, titre I, satisfont aux obligations respectives définies par l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC en ce qui concerne les mentions visées à l'appendice I de l'annexe précitée.

    Déclaration commune concernant le Pisco

    La Communauté reconnaît l'appellation d'origine Pisco à l'usage exclusif de produits originaires du Chili. Cette reconnaissance n'affecte en rien les droits que la Communauté peut, outre le Chili, reconnaître exclusivement au Pérou.

    Déclaration commune concernant la responsabilité financière

    Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'oeuvrer à l'élaboration de dispositions relatives à la question de la responsabilité financière pour les droits de douane non recouvrés, remboursés ou ayant fait l'objet d'une exonération à l'importation à la suite d'erreurs administratives.

    Déclaration commune concernant des orientations destinées aux investisseurs

    Les parties rappellent à leurs entreprises multinationales qu'elles leur recommandent de respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités.

    Déclaration commune concernant l'article 189, paragraphe 3

    Les parties s'engagent à rendre publique la procédure du groupe lorsque ce principe est appliqué à l'OMC.

    Déclaration commune concernant l'article 196

    Les parties conviennent que l'article 196 inclut l'exception fiscale visée à l'article XIV de l'AGCS et dans ses notes de bas de page.

    - pris note des déclarations suivantes:

    DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

    Déclaration concernant l'article 13 relatif au dialogue politique

    Le président de la Commission et le haut représentant de l'Union européenne devraient également participer aux réunions périodiques des chefs d'État et de gouvernement.

    Déclaration

    Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Chili qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

    Déclaration concernant la Turquie

    La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à entamer dès que possible des négociations avec la Turquie.

    Déclaration de la communauté concernant l'usage des désignations de variétés de vignes autorisées au Chili

    La Communauté convient de modifier l'annexe IV de son règlement (CEE) n° 3201/90 dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de modifier les désignations des variétés de vignes figurant au point 7, intitulé "Chili", pour les désignations suivantes actuellement autorisées au Chili:

    Désignations des variétés de vignes autorisées au Chili

    >TABLE>

    Déclaration concernant la reconnaissance des vins d'appellation d'origine du Chili

    La Communauté accepte de reconnaître les vins du Chili portant une appellation d'origine comme des vins "VCPRD".

    DÉCLARATIONS DU CHILI

    Déclaration concernant les termes usuels

    Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certains vins au Chili, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

    Déclaration concernant les noms génériques

    Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

    Déclaration concernant l'application

    Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin).

    Déclaration concernant les termes usuels

    Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certaines boissons spiritueuses et aromatisées sur son territoire, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

    Déclaration concernant les noms génériques

    Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

    Déclaration concernant l'application

    Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées).

    Déclaration concernant les poissons

    Le Chili déclare qu'il appliquera les dispositions du protocole relatif aux entreprises de pêche à compter de la date à laquelle la Communauté commencera à appliquer le calendrier de démantèlement tarifaire concernant les poissons et les produits de la pêche qui est visé à la partie IV, titre II.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Τελική Πράξη./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze slotakte hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Acta Final./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt.

    Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend en twee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

    Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144701.TIF">

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144804.TIF">

    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

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    Per la Repubblica italiana

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144901.TIF">

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144902.TIF">

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144903.TIF">

    Für die Republik Österreich

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144904.TIF">

    Pela República Portuguesa

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144905.TIF">

    Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144906.TIF">

    För Konungariket Sverige

    >PIC FILE= "L_2002352FR.144907.TIF">

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    >PIC FILE= "L_2002352FR.145001.TIF">

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    >PIC FILE= "L_2002352FR.145003.TIF">

    Por la República de Chile

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