Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1231(04)

    Accord sous forme d'échange de lettres prorogeant l'adaptation de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des viandes ovine et caprine

    JO L 351 du 31.12.1994, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    Related Council decision

    21994A1231(04)

    Accord sous forme d'échange de lettres prorogeant l'adaptation de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des viandes ovine et caprine

    Journal officiel n° L 351 du 31/12/1994 p. 0021 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0159
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0159


    ACCORD sous forme d'échange de lettres prorogeant l'adaptation de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des viandes ovine et caprine

    Lettre n° 1

    Bruxelles, le . . . . . .

    Monsieur,

    J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres de 1989 constituant un accord entre la Communauté et l'Australie portant adaptation de l'accord principal conclu en 1980 entre la Communauté et l'Australie sur le commerce des viandes ovine et caprine.

    À la suite de récentes discussions, j'ai l'honneur de proposer que l'accord faisant l'objet de l'échange de lettres précité demeure en vigueur après le 31 décembre 1994, sous réserve des modifications suivantes.

    1. La clause 1 paragraphe A de l'accord est remplacée par le texte suivant: « Dans la clause 2 de l'accord principal, modifiée par la clause 6 de l'accord principal, la quantité de 17 500 tonnes métriques exprimée en poids carcasse est considérée comme comprenant un maximum, en 1989, de 1 500 tonnes métriques d'agneau importé dans la Communauté européenne en provenance d'Australie sous forme de viande n'ayant jamais été congelée, un maximum de 2 000 tonnes métriques en 1990, un maximum de 2 500 tonnes métriques en 1991, un maximum de 3 000 tonnes métriques en 1992, un maximum de 3 500 tonnes métriques en 1993, un maximum de 4 000 tonnes métriques en 1994 et un maximum de 2 250 tonnes métriques pour les six premiers mois de 1995. »

    2. Dans la clause 4 de l'accord, les termes « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont remplacés par les termes « jusqu'au 30 juin 1995 ».

    En outre, la quantité correspondant aux six premiers mois de 1995 est égale à 50 % du chiffre convenu pour l'ensemble de l'année 1994; elle peut néanmoins donner lieu à un dépassement jusqu'à concurrence de 20 %, à prendre en considération au cours de la période suivante.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord en la matière entre la Communauté et le gouvernement australien.

    Veuilez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du

    Conseil de l'Union européenne

    Lettre n° 2

    Bruxelles, le . . . . . .

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit.

    « J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres de 1989 constituant un accord entre la Communauté et l'Australie portant adaptation de l'accord principal conclu en 1980 entre la Communauté et l'Australie sur le commerce des viandes ovine et caprine.

    À la suite de récentes discussions, j'ai l'honneur de proposer que l'accord faisant l'objet de l'échange de lettres précité demeure en vigueur après le 31 décembre 1994, sous réserve des modifications suivantes.

    1. La clause 1 paragraphe A de l'accord est remplacée par le texte suivant: "Dans la clause 2 de l'accord principal, modifiée par la clause 6 de l'accord principal, la quantité de 17 500 tonnes métriques exprimée en poids carcasse est considérée comme comprenant un maximum, en 1989, de 1 500 tonnes métriques d'agneau importé dans la Communauté européenne en provenance d'Australie sous forme de viande n'ayant jamais été congelée, un maximum de 2 000 tonnes métriques en 1990, un maximum de 2 500 tonnes métriques en 1991, un maximum de 3 000 tonnes métriques en 1992, un maximum de 3 500 tonnes métriques en 1993, un maximum de 4 000 tonnes métriques en 1994 et un maximum de 2 250 tonnes métriques pour les six premiers mois de 1995."

    2. Dans la clause 4 de l'accord, les termes "jusqu'au 31 décembre 1994" sont remplacés par les termes "jusqu'au 30 juin 1995".

    En outre, la quantité correspondant aux six premiers mois de 1995 est égale à 50 % du chiffre convenu pour l'ensemble de l'année 1994; elle peut néanmoins donner lieu à un dépassement jusqu'à concurrence de 20 %, à prendre en considération au cours de la période suivante.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord en la matière entre la Communauté et le gouvernement australien. »

    J'ai l'honneur de confirmer que mon gouvernement approuve le contenu de votre lettre.

    Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du

    gouvernement de l'Australie

    Top