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Document 21984A0225(01)
Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Principe on fishing off São Tomé and Principe - Protocol between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Principe
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe - Protocole entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe - Protocole entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe
JO L 54 du 25.2.1984, p. 2–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2011; abrogé par 22007A0807(03)
25.2.1984 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/2 |
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sâo Tomé e Principe
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté », et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, ci-après dénommé « São Tomé e Principe »,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et São Tomé e Principe;
CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement de São Tomé e Principe de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que São Tomé e Principe exerce sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;
COMPTE TENU des travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes,
DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant en matière de pêche de la juridiction de la république démocratique de São Tomé e Principe, ci-après dénommées « zone de pêche de São Tomé e Principe ».
Article 2
Le gouvernement de São Tomé e Principe permet dans la zone de pêche de São Tomé e Principe l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord.
Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant l'activité de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Principe.
2. Les autorités de São Tomé e Principe notifieront à la Commission des Commuanutés européennes tout projet de modification desdites réglementations.
Article 4
1. Les activités de pêche dans la zone de pêche de Sâo Tomé e Principe ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté que sur autorisation des autorités de Sâo Tomé e Principe octroyée à la demande de la Communauté.
2. La délivrance de licence est soumise au paiement de redevances par les armateurs intéressés.
3. Le montant des redevances ainsi que les modes de paiement sont indiqués à l'annexe.
Article 5
Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques, notamment dans l'Atlantique centre-est et pour les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.
Article 6
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté participera selon les conditions et les modalités reprises au protocole annexé au présent accord à la réalisation de projets liés au développement à Sâo Tomé e Principe sans préjudice des financements dont bénéficie Sâo Tomé e Principe dans le cadre de la convention de Lomé.
Article 7
Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
Article 8
Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord et de déterminer, le cas échéant, les modifications ou compléments à introduire dans son annexe ou dans le protocole.
Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes alternativement à Sâo Tomé e Principe et dans la Communauté.
Article 9
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.
Article 10
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république démocratique de Sâo Tomé e Principe de l'autre côté.
Article 11
L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, la référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.
Article 12
Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, si une notification de dénonciation n'a pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période annuelle.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les navires de la Communauté
1. |
Les autorités compétentes de la Communauté communiquent en principe trois mois avant le début de la période de validité demandée la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de l'accord pendant les douze mois à venir. |
2. |
Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés sous 1 sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. |
3. |
Un montant de 40 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs auprès de la Banque nationale de São Tomé e Príncipe à titre d'avance sur les redevances. |
4. |
Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé à la Banque nationale de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes au vu du total des captures fixé, pour la campagne en question, par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. |
5. |
À la fin de l'application de l'accord, la somme versée à titre d'avance est déduite du dernier paiement. |
6. |
Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement des redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser. |
7. |
À chaque entrée dans la zone et à chaque sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, les navires de la Communauté prennent contact avec la station de radio de São Tomé e Príncipe pour lui communiquer les quantités de poissons détenues à bord à ce moment. Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. |
PROTOCOLE
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de Sâo Tome e Principe
Article premier
Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée d'application du présent protocole, les licences de pêche dans les zones de pêche de Sâo Tome e Principe sont accordées à 27 thoniers congélateurs océaniques.
En outre et sur demande de la Communauté, ces droits peuvent être complétés par certaines licences concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions à définir au sein de la commission mixte.
Article 2
Le montant de la participation visée à l'article 6 de l'accord est fixé forfaitairement à 180 000 Écus par an au minimum. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 4 000 tonnes de thonidés; si le volume des captures effectuées par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Sâo Tome e Principe dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.
Article 3
La non-exécution des engagements prévus dans le présent protocole pourra conduire à la suspension de l'accord de pêche.